Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-4373/2021
Arrêt du 22 novembre 2021
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Simon Thurnheer, Chiara Piras, juges,
Cendrine Barré, greffière.
A._______, né le (...),
Afghanistan,
représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse,
Parties
CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers,
Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 septembre 2021 / N (...).
Faits :
A.
Le 30 juillet 2021,A.______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le (...) 2021 et en Autriche le (...) 2021.
B.
Lors de son entretien individuel du 11 août 2021, l'intéressé a précisé qu'il avait été forcé de déposer des demandes d'asile dans ces deux pays. Il souhaitait venir en Suisse car son père le lui avait conseillé. Ce dernier avait collaboré avec les autorités suisses et avait été enlevé par les talibans. Ni l'Autriche ni la Bulgarie ne lui avaient donné de réponse sur ses demandes d'asile. Concernant la compétence de ces deux Etats quant au traitement de ses requêtes d'asile, il a indiqué que la police autrichienne était trop stricte et qu'il avait été frappé et menacé par la police bulgare. Il avait été maltraité dans le centre dans lequel il vivait en Bulgarie et les autorités de ce pays n'aimaient pas les étrangers. Au sujet de son état de santé, il a indiqué souffrir de forts maux de tête et vouloir demander des médicaments à l'infirmerie du CFA. Il était très inquiet pour sa famille et manquait d'appétit quand il était inquiet et pensif.
C.
En date du 11 août 2021, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes compétentes une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]).
D.
Le 12 août 2021, les autorités autrichiennes ont rejeté cette demande, invoquant la compétence de la Bulgarie (pce SEM 23).
Le même jour, le SEM a adressé aux autorités bulgares une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Ces dernières ont expressément accepté, en date du 18 août 2021, de reprendre en charge le requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III.
E.
Par décision du 22 septembre 2021 (notifiée le 24 septembre 2021), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
F.
Par acte du 1er octobre 2021 (date du timbre postal), le prénommé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. L'intéressé a en outre requis l'exemption de l'avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la restitution de l'effet suspensif au recours.
G.
Par mesures superprovisionnelles du 4 octobre 2021, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert et, par décision incidente du 7 octobre 2021, a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 13 octobre 2021. Il a notamment relevé que, selon les informations transmises par les autorités bulgares, un requérant d'asile avait la possibilité de déposer une demande ultérieure lorsqu'une procédure d'asile avait été close par une décision négative entrée en force et qu'il serait dès lors loisible au recourant de demander la réouverture de sa procédure d'asile en Bulgarie s'il considérait avoir de nouveaux éléments à présenter.
I.
Par réplique du 1er novembre 2021, l'intéressé s'est référé aux conclusions contenues dans son mémoire de recours, qu'il a intégralement maintenues.
J.
Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral364. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
|
1 | Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
2 | Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16 |
a | les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution; |
b | les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1. |
3 | Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2. |
4 | Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA372. |
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
2.
Dans un premier grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, le SEM n'a pas établi les faits pertinents de manière complète et correcte, n'a pas suffisamment instruit et motivé sa décision concernant sa situation personnelle et son renvoi en Afghanistan depuis la Bulgarie et n'a pas motivé sa décision quant à l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III.
2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
Selon l'art. 106 al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
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1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
2.2 En l'espèce, le recourant relève que l'autorité intimée a présenté aux autorités bulgares une demande de reprise en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III et que ces dernières ont accepté cette demande, en se basant toutefois sur la lettre d dudit article. La Bulgarie avait ainsi accepté le transfert suite à une décision de rejet de sa demande d'asile. Partant, il appartenait au SEM d'instruire la cause de manière adéquate sur la question d'un probable renvoi en cascade vers l'Afghanistan par la Bulgarie, ce pays n'ayant pas suspendu les renvois malgré la prise de pouvoir des talibans. Selon l'intéressé, il incombait au SEM de produire une analyse individualisée du pays dans lequel il serait renvoyé et des risques réels auxquels il serait confronté (cf. pce TAF 1 p. 4 à 5). L'autorité intimée aurait également commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation en omettant de procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce sous l'angle de l'art. 29a al. 3

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
2.3 Dans sa décision, le SEM a relevé que les déclarations du recourant n'étaient pas à même de réfuter la responsabilité de la Bulgarie pour traiter sa demande d'asile. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal de céans, l'autorité intimée a rappelé que, même en tenant compte d'une situation éventuellement tendue en Bulgarie, il n'y avait pas lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques en ce qui concernait les conditions d'accueil et la procédure d'asile dans ce pays. Quand bien même les allégations du recourant - selon lesquelles il aurait été menacé et frappé par la police bulgare et que les autorités de ce pays n'aimaient pas les étrangers - seraient vraies, ces comportements commis par des individus isolés ne permettaient pas de remettre en cause le principe du respect de l'Etat de droit par la Bulgarie.
Concernant la possibilité pour le recourant de reprendre sa procédure d'asile en Bulgarie, le SEM a indiqué qu'en cas de radiation du rôle suite à la disparition de l'intéressé, les autorités bulgares étaient tenues de reprendre la procédure et de la mener à terme. En cas de rejet sur le fond, le recourant avait la possibilité de soumettre une nouvelle demande d'asile après son transfert. Ce dernier n'avait pas démontré que les autorités bulgares refuseraient d'examiner sa demande dans le respect des normes communautaires ou que ses droits fondamentaux seraient violés. Il n'y avait pas lieu de présumer qu'il se retrouverait dans une situation existentielle critique ou qu'il serait renvoyé vers son pays d'origine sans examen de sa demande d'asile et en violation du principe de non-refoulement. Ses déclarations concernant ses conditions de vie en Bulgarie demeuraient vagues et imprécises et il n'avait fourni aucune pièce médicale démontrant que sa situation s'opposerait à son transfert en Bulgarie. Pour ces raisons, l'application de la clause de souveraineté par le SEM, y compris pour des motifs humanitaires, ne se justifiait pas.
2.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le SEM a correctement et suffisamment motivé sa décision. L'autorité intimée ayant pris en compte les différents arguments avancés par le recourant, on ne saurait considérer qu'elle n'a pas examiné l'ensemble des éléments pertinents dans la présente cause ou procédé à un excès négatif de son pouvoir d'appréciation. Quand bien même le risque de renvoi en cascade n'a pas fait l'objet d'un examen détaillé, il s'agit ici d'une question de fond qui sera examinée ultérieurement (cf. infra consid. 5.3).
Le grief formel de violation du droit d'être entendu du recourant est ainsi sans fondement et doit être rejeté.
3.
Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
3.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. |
|
1 | La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. |
2 | Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4 |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III).
3.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
4.
4.1 En l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM que le recourant - qui a indiqué avoir traversé plusieurs pays d'Europe lors de son entretien individuel (cf. pce SEM 16 p. 1) - a déposé une première demande d'asile en Bulgarie le (...) 2021 puis en Autriche le (...) 2021. En date du 12 août 2021, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Les autorités bulgares ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 18 août 2021, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile, en se basant sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III.
4.2 Le recourant n'a pas contesté la compétence de la Bulgarie. Il se réfère toutefois à un arrêt de principe du Tribunal, à savoir l'arrêt F-7195/2018 du 11 février 2020. Dans ce précédent, le TAF, sans conclure à l'existence de défaillances systémiques, a relevé de nombreuses carences tant dans la procédure d'asile que dans les conditions d'accueil des requérants d'asile en Bulgarie, ainsi que des manquements dans la prise en compte d'éventuels besoins particuliers, l'accès aux soins et les conditions de détention. Dans ce cadre, l'intéressé fait valoir que sa situation personnelle particulière commandait un examen approfondi en raison du risque réel qu'il se voie personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants, examen qu'aurait omis de faire l'autorité intimée (cf. pce TAF 1 p. 8 à 9).
5.
5.1 A titre liminaire, il est rappelé que la Bulgarie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (référence complète : directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale).
A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal de céans a jugé que si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. arrêt du TAF F-1738/2020 du 3 avril 2020 consid. 6.2). Le Tribunal a également considéré qu'il ne se justifiait pas de renoncer de manière automatique ou générale au transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers la Bulgarie. En l'absence de défaillances systémiques dans l'Etat requis, c'est en effet un examen approfondi de chaque situation qui s'impose, en particulier afin de déterminer à quel régime concret la personne intéressée serait assujettie en cas d'exécution du transfert (cf. arrêt du TAF F-7195/2018 consid. 7.4.1). Le Tribunal ne décèle aucun motif suffisamment pertinent pour remettre en question cette jurisprudence. En particulier, c'est en vain que le recourant se réfère à une décision rendue le 24 mars 2020 par le Tribunal administratif de Magdeburg, en Allemagne (Décision 2 B 92/20). En effet, ce précédent se base sur un état de fait qui n'est pas comparable à la présente affaire et n'est donc d'aucun secours à l'intéressé dans la présente affaire. De plus, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence à maintes reprises concernant les transferts vers la Bulgarie dans le cadre du Règlement Dublin (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-4574/2021 du 26 octobre 2021, D-3934/2021 du 15 septembre 2021 et D-1/2019 du 31 mars 2021).
5.2
5.2.1 Le recourant soutient qu'il existe, en lien avec les conditions d'accueil en Bulgarie et sa situation particulière, un risque réel de traitements inhumains ou dégradants (cf. pce TAF 1 p. 9). Il se réfère notamment à la dernière version du rapport de l'Asylum Information Database (ci-après : AIDA) sur la Bulgarie actualisé en 2020 (disponible à l'adresse suivante : https://asylumineurope.org/reports/country/bulgaria/, consulté en nov-embre 2021). Selon ce rapport, en 2020, plusieurs tribunaux des Etats Dublin ainsi que la Cour européenne des droits de l'Homme auraient suspendu des transferts vers la Bulgarie pour certaines catégories de demandeurs d'asile en raison des mauvaises conditions matérielles et de l'absence de garanties appropriées pour les droits des personnes concernées (cf. rapport AIDA 2020 p. 34). Concernant les allégations de violences subies, le recourant a renvoyé à des rapports documentant des allégations de mauvais traitements, voire d'actes de torture, dans les centres de détention en Bulgarie. Les témoignages contenus dans ces publications sembleraient avoir une résonnance particulière dans le cas d'espèce, le recourant ayant lui-même indiqué avoir été frappé à plusieurs reprises puis avoir été enfermé en prison pendant une nuit (cf. pce TAF 1 p. 9 à 10).
5.2.2 Sur le plan médical, le recourant n'a pas démontré que son état de santé le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière. S'il a indiqué durant son entretien individuel souffrir de forts maux de tête, être très inquiet pour sa famille et manquer d'appétit lorsqu'il était inquiet et pensif (cf. pce SEM 16 p. 2), il ne ressort pas du dossier qu'il ait sollicité l'infirmerie du CFA ou demandé à consulter un médecin. De plus, l'intéressé ne s'est prévalu, durant la présente procédure de recours, d'aucune atteinte physique ou psychique susceptible de s'opposer à son transfert. Ainsi, il appert qu'il ne présente pas de vulnérabilité particulière qui commanderait un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1978/2021 du 5 mai 2021 consid. 2.7.2).
5.2.3 Concernant les mauvais traitements (coups et menaces) dont aurait été victime le recourant de la part de la police bulgare, le Tribunal relève, à l'instar de l'autorité intimée, que ces allégations ne sont nullement étayées et ne sauraient, à elles seules, remettre en question l'ensemble du système d'asile en Bulgarie. Si l'intéressé affirme dans son mémoire de recours avoir passé une nuit en prison, il n'en a pas fait mention lors de son entretien individuel, où il a indiqué avoir vécu neuf jours dans un centre d'accueil et avoir été maltraité (cf. pce SEM 16 p. 2). Si le Tribunal de céans a relevé que la Bulgarie présentait des carences concernant les conditions d'accueil dans les centres pour réfugiés, celles-ci ne sont toutefois pas constitutives de défaillances systémiques (cf. consid. 5.1.1 supra). A ce titre, il est rappelé que le recourant n'a fourni aucune indication ou précision sur ses conditions de séjour, y compris au stade de la présente procédure de recours.
5.2.4 Contrairement à ce qu'affirme l'autorité intimée dans sa décision (cf. décision attaquée p. 4), le Tribunal ne saurait cependant exclure que le recourant, en cas de transfert en Bulgarie, ne soit placé en détention. Si les personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin ont en principe accès à la procédure d'asile dès leur retour en Bulgarie, l'état d'avancement de leur procédure aura une influence sur leurs conditions d'accueil. Durant la procédure en examen de l'admissibilité d'une demande en réexamen, une distinction doit être faite entre les requérants d'asile auxquels la décision négative avait déjà été notifiée avant leur départ de Bulgarie et ceux pour lesquels ceci n'avait pas pu être fait. Dans ce dernier cas, les requérants d'asile seront attribués à un centre d'accueil. Pour les autres (ceux auxquels la décision négative avait été notifiée et avait acquis force de chose jugée), ils seront transférés dans un centre fermé (cf. arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.4 ; cf. également rapport AIDA 2020 p. 34 et 54).
Si les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III - ce qui suppose que la demande de l'intéressé a été rejetée -, il n'est pas connu si cette décision a fait l'objet d'une notification ou non, ce qui aura une influence sur son lieu de séjour après son transfert (centre d'accueil ou centre fermé). Cela étant, dans son arrêt de référence, le Tribunal a relevé que, si elles continuaient d'être précaires et nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, les conditions de détention et d'existence dans les centres d'accueil n'étaient pas qualifiables de traitements inhumains et dégradants (cf. arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7 ; cf. également arrêt du TAF F-1738/2020 consid. 8.3). Cet élément ne saurait donc en soi s'opposer au transfert du recourant en Bulgarie, dès lors que celui-ci n'a pas démontré présenter une vulnérabilité particulière, notamment sur le plan médical (cf. supra consid. 5.2.2).
5.3
5.3.1 Le recourant fait valoir qu'un transfert vers la Bulgarie violerait les art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
5.3.2 Le recourant affirme que la Bulgarie procéderait au renvoi systématique des ressortissants afghans vers leur pays d'origine et n'aurait pas suspendu cette pratique malgré la prise de pouvoir des talibans en août 2021. Or il ne fournit aucun indice concret étayant de telles pratiques. En particulier, il ne fait mention d'aucun cas connu de renvoi forcé vers l'Afghanistan depuis la Bulgarie depuis le mois d'août 2021. Quand bien même certaines sources indiquent que la Bulgarie n'aurait pas suspendu les renvois vers l'Afghanistan (cf. Infomigrants, France deports four Afghans to Bulgaria, lawyers fear return to Afghanistan, 29.09.2021, https://www.infomigrants.net/en/post/35380/france-deports-four-afghans-to-bulgaria-lawyers-fear-returnto-afghanistan, consulté en nov-embre 2021), d'autres sources indiquent que la Bulgarie ne procède pas à des renvois vers l'Afghanistan (cf. Amnesty International [suisse], Like an obstacle course : few routes to safety for Afghans trying to flee their country, p. 18, octobre 2021, disponible à l'adresse suivante : https://www. amnesty.ch/fr/pays/asie-pacifique/afghanistan/docs/2021/ afghans-peu-itineraires-securite/afghanistan-advocacy-briefing-2021_like-an-obstacle-course.pdf ; site consulté en novembre 2021). Le Tribunal n'a, à l'heure actuelle, pas eu vent de renvois forcés de ressortissants afghans vers leur pays depuis le mois d'août 2021 (cf. Deportationswatch, https:// deportationwatch.noblogs.org/, consulté en novembre 2021). Certains pays de l'Union européenne exerçant une politique d'asile stricte ont cessé les renvois vers l'Afghanistan suite à l'avancée des talibans (cf. Washington Post, Europe's contentious deportations of Afghans grind to a halt as Taliban surges, 14.08.2021, https://www.washingtonpost.com/ world/europe/afghanistan-asylym-europetaliban/2021/08/13/c7118ae4-fabb-11eb-911c-524bc8b68f17_ story.html, consulté en novembre 2021). De plus, le Tribunal relève que la Cour EDH a ordonné, en date du 2 août 2021, des mesures provisoires dans le cas particulier n°38335/21 suspendant le renvoi d'un ressortissant afghan vers son pays d'origine (cf. arrêt du TAF F-4042/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.3.1). Ainsi, même dans l'optique où la Bulgarie devrait décider de renvoyer le recourant en Afghanistan, celui-ci aurait la possibilité, le cas échéant, de s'adresser à la Cour EDH pour demander la suspension de son renvoi.
5.3.3 Le recourant met en avant le faible taux d'octroi de l'asile aux ressortissants afghans par les autorités bulgares, qui n'était que de 1,5% en 2017 (cf. pce TAF 1 p. 12). Il est vrai que ce taux, malgré quelques fluctuations, est resté faible ces dernières années : 2,5% en 2016, 6% en 2018, 4% en 2019, 1,8% en 2020 (cf. rapport AIDA 2020 p. 49 ; arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.1). De nombreux ressortissants afghans verraient leur demande d'asile être considérée de manière arbitraire comme manifestement infondée en procédure accélérée et la majorité des personnes recevant une protection l'obtiendrait à l'issue d'une décision de recours en justice (cf. rapport AIDA 2020 p. 49). Néanmoins, ces informations statistiques ne sauraient à elles seules suffire pour conclure que la procédure d'asile du recourant n'aurait pas été menée correctement et en conformité avec les règles internationales par les autorités bulgares.
5.3.4 L'intéressé ne fournit d'ailleurs guère d'informations sur le déroulé de sa procédure d'asile en Bulgarie, si ce n'est qu'il aurait été forcé à déposer une telle demande. Les autorités ne lui auraient pas donné de réponse sur cette demande mais lui auraient remis une feuille l'autorisant à rester une semaine en Bulgarie, après quoi il devait quitter le pays. Le recourant a indiqué, lors de son entretien individuel, ne plus posséder ce document. Il a également indiqué avoir résidé dans un centre pendant neuf jours sur les vingt jours passés en Bulgarie (cf. pce SEM 16). A aucun moment, l'intéressé n'indique qu'il aurait été empêché de faire valoir ses motifs d'asile ou que la procédure aurait été conduite en violation des règles communautaires.
A ce titre, il est rappelé que même une décision définitive de refus d'asile et de renvoi ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt du TAF D-1/2019 du 31 mars 2021 consid. 7.2.2).
5.4
5.4.1 L'intéressé affirme dans son mémoire du 1er octobre 2021, que : « Suite au transfert en Bulgarie, [il] ne disposera d'aucune possibilité de défense contre la décision des autorités bulgares, une éventuelle reconsidération de la décision de l'autorité bulgare étant du reste inutile, puisqu'il relève de la politique d'asile bulgare même que de renvoyer systématiquement en Afghanistan tout ressortissant afghan, dès lors que celui-ci ne satisfait pas les conditions relevant du statut de réfugié et se trouve être un/e jeune homme/femme en bonne santé. » (cf. pce TAF 1 p. 13). Il se verrait dans l'impossibilité de s'opposer à son renvoi en Afghanistan, alors qu'un même renvoi serait inexigible aux yeux des autorités suisses (ibidem).
5.4.2 Que ce soit dans sa décision du 22 septembre 2021 ou dans son préavis du 13 octobre 2021, le SEM a précisé qu'en cas de décision négative entrée en force, un requérant d'asile avait la possibilité de déposer une demande ultérieure après son transfert en Bulgarie. Dans ce cadre, il devra présenter de nouveaux moyens de preuve ou arguments en lien avec sa situation personnelle ou la situation dans son pays d'origine afin que l'instance compétente puisse déterminer l'admissibilité de sa requête (cf. pce TAF 4 p. 2 ; cf. également rapport AIDA 2020 p. 17 à 18 et 44).
A aucun moment le recourant ne démontre en quoi une telle procédure lui serait refusée par les autorités bulgares en cas de transfert. De plus, la demande d'asile de l'intéressé a été enregistrée en Bulgarie au mois de (...) 2021, soit avant la prise de pouvoir des talibans. L'intéressé indique avoir séjourné en Bulgarie une vingtaine de jours environ (cf. pce SEM 16 p. 1). Il semble ainsi hautement vraisemblable que les évènements survenus depuis lors en Afghanistan n'aient pas pu faire l'objet d'un examen par les autorités bulgares. Dans tous les cas, l'intéressé n'a jamais fait valoir que les autorités de ce pays auraient refusé de prendre en compte ces éléments ou refuseraient de le faire en cas de dépôt d'une nouvelle demande d'asile. Comme relevé ci-dessus, le recourant pourra déposer une demande d'asile ultérieure après son transfert et faire valoir ces nouveaux éléments relatifs à la situation dans son pays d'origine. Le Tribunal a certes relevé dans son arrêt de principe que, selon les statistiques, les demandes de réexamen sont rarement déclarées comme étant admissibles (cf. arrêt du TAF F-7195/2018 consid. 6.6.4). En 2020, sur les 80 demandes de réexamen déposées, 11 ont été déclarées admissibles et soumises à un examen au fond (cf. rapport AIDA 2020 p. 35). Cependant, comme relevé précédemment(cf. consid. 5.3.2), il n'est pas à l'heure actuelle démontré que la Bulgarie procède à des renvois forcés vers l'Afghanistan ou envisage de le faire malgré la situation actuelle régnant dans ce pays. En outre, le faible taux d'octroi de l'asile par un Etat membre ne saurait à lui seul suffire à conclure à l'existence de défaillances systémiques (cf. consid. 5.3.3 ; cf. également arrêt du TAF D-3934/2021 du 15 septembre 2021 consid. 8.1).
Pour le surplus, le Tribunal relève que le refus d'asile à un requérant qui n'en remplirait pas les conditions ne saurait être considéré comme une pratique discriminatoire ou propre à la Bulgarie, l'octroi de l'asile supposant en effet le respect de certaines conditions déterminées.
5.4.3 Dans ce contexte, il convient de préciser que, dans une procédure Dublin, il n'appartient pas au SEM d'analyser la légitimité des décisions prises en matière d'asile par d'autres Etats parties au système Dublin, dès lors qu'un tel examen dépasserait l'objet d'une procédure Dublin qui se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre responsable pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 4.3) et que l'ordre juridique interne des Etats parties au système Dublin prévoit des voies de droit adéquates pour contester les décisions rendues en matière d'asile.
6.
6.1 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant n'a pas apporté d'éléments permettant de renverser la présomption selon laquelle la Bulgarie ne présente pas de défaillances systémiques dans la conduite des procédures d'asile, ni que l'examen de sa situation personnelle justifierait de renoncer au transfert dans cet Etat. Dans ces conditions, ni l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (relatif aux défaillances systémiques) ni l'art. 17 par. 1 RD III (relatif à la clause de souveraineté) ne sauraient trouver application dans la présente affaire.
6.2 Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
7.
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.255 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.256 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.257 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi261 est admis à titre provisoire262. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM263 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.264 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.265 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.255 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.256 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.257 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi261 est admis à titre provisoire262. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM263 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.264 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.265 |
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
9.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :
Destinataires :
- mandataire du recourant (recommandé)
- SEM, Centre fédéral de Boudry (avec le dossier N ...)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie)