Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte II
B-5371/2020
Sentenza del 22 settembre 2022
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Composizione Mia Fuchs, Christoph Errass,
cancelliere Corrado Bergomi.
X. _______,
Parti
ricorrente,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
autorità inferiore,
e
Dipartimento delle finanze e dell'economia
della Repubblica e Cantone Ticino,
Sezione dell'agricoltura,
prima istanza.
Oggetto Pagamenti diretti per l'anno 2016 (riduzione).
Fatti:
A.
A.a Con decisione del 5 marzo 2010, in base al rapporto di ispezione del 4 marzo precedente, l'Ufficio del veterinario cantonale (in seguito: UVC) ha ordinato a X. _______, gestrice di un'azienda agricola nel Comune di (...) (az. n. ___), diverse misure di adeguamento nella gestione e cura degli animali, al fine di ripristinare una situazione di conformità della stalla in cui essi si trovano. Tale ordine è stato impartito con la comminatoria che, qualora le misure ordinate non fossero state messe in atto immediatamente, l'UVC avrebbe sequestrato tutto il bestiame presente in azienda e disposto un divieto di tenuta di animali.
A.b Con giudizio del 15 settembre 2010 (ris. n. ___) il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il ricorso presentato da X. _______ contro la predetta determinazione.
A.c Il 6 dicembre 2010, richiamata la precitata risoluzione del 5 marzo 2010, l'UVC ha pronunciato nei confronti di X. _______ il sequestro degli animali presenti in azienda, nonché un divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato. Nel contempo, esso ha precisato che il divieto di tenuta di animali avrebbe potuto essere revocato a determinate condizioni che non occorre qui rammentare, specificando che "in ogni caso il numero di animali tenuto non potrà superare quello originariamente previsto per l'approvazione della stalla". Allo stesso modo, l'UVC ha disposto la cessione, entro il 13 dicembre 2010, dell'intero effettivo ad un nuovo detentore presso un'altra azienda riconosciuta in grado di assicurarne una corretta custodia.
A.d Con decisione del 23 novembre 2011 (ris. n. ____) il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso di X. _______ contro l'avversata risoluzione dell'UVC, annullando e riformando quest'ultima nel senso che ha fatto ordine a X. _______ "di ridurre il numero di animali presenti in azienda a 20 mucche, 5 manze, 5 manzette, 1 toro, 8 vitelli e 5 vitelloni". In sunto, esso ha accertato che, pur non ricorrendo più gli estremi per vietare all'insorgente la detenzione di animali, permaneva comunque un contrasto con i dettami dell'OPAn (citata per esteso al consid. 4.3) dovuto alla sottocapacità della stalla. Il Consiglio di Stato ha quindi tutelato la risoluzione litigiosa laddove disponeva che il numero di animali tenuto non poteva superare quello originariamente previsto con l'approvazione del progetto della stalla, così come risultante dalla relazione tecnica del 17 aprile 2001 e dal rapporto di collaudo dell'8 ottobre 2002. Esso ha da ultimo specificato che detta misura era confermativa di quella già ordinata con decisione del 5 marzo 2010, cresciuta in giudicato e non più discutibile.
A.e Con decisione del 6 maggio 2013 (STA 52.2011.586), il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la suddetta pronuncia del Consiglio di Stato e respinto il relativo ricorso di X. _______.
A.f A seguito di un controllo esperito il 10 maggio 2016 dall'UVC, unitamente alla Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino e alla Sezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) della Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, l'UVC ha ordinato, con decisione del 6 giugno 2016, quale misura urgente a tutela del benessere del bestiame, il sequestro entro il 10 giugno 2016 dei bovini con un "body condition score" (BCS) inferiore a 2.0, l'allontanamento entro il 30 giugno 2016 di tutti gli animali restanti e ha disposto il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato una volta scaduto quest'ultimo termine. L'8 giugno 2016 l'UVC ha proceduto al sequestro immediato di tutti i bovini presenti presso l'azienda agricola di X. _______. Il provvedimento è stato formalizzato mediante decisione del giorno successivo. Con decisione del 24 giugno 2016 l'UVC ha pronunciato nei confronti di X. _______ il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato, ha ordinato la confisca degli animali sequestrati e le ha fissato un termine di 15 giorni per procedere alla loro vendita o cessione, dietro preavviso dell'autorità dipartimentale. Tale decisione è rimasta incontestata.
A.g Con giudizio del 14 marzo 2017 (ris. n. ____) il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di X. _______ avverso le summenzionate decisioni del 6 e del 9 giugno 2016 dell'UVC. L'Esecutivo cantonale ha anzitutto rilevato che il sequestro di tutti gli animali presenti in azienda, stabilito con decisione del 9 giugno 2016 che aveva sostituito il sequestro parziale del 6 giugno 2016, era stato a sua volta superato dalla misura di confisca adottata con risoluzione del 24 giugno 2016. Essendo quest'ultima risoluzione cresciuta in giudicato, il Governo ha ritenuto che nella misura in cui il ricorso era diretto contro il sequestro degli animali, il ricorso era divenuto privo d'oggetto. Esso ha invece confermato il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato pronunciato dall'UVC, ritenendone date le condizioni previste dalla legge. Mediante decisione del 14 agosto 2019 (STA 52.2017.252), cresciuta in giudicato, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso di X. _______ avverso la risoluzione del Consiglio di Stato del 14 marzo 2017.
B.
B.a
A seguito dell'alta vigilanza, svoltasi il 27 e 28 luglio 2016, sull'esecuzione dell'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 23 ottobre 2013 (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD, RS 910.13), l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha ordinato alla Sezione dell'agricoltura, di chiarire se dal 2013 erano stati versati all'azienda di X. _______ dei contributi per il benessere degli animali SSRA (contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali) / URA (contributi per l'uscita regolare all'aperto) per un effettivo superiore a quello disposto dal Tribunale cantonale amministrativo nella sua sentenza del 6 maggio 2013, nel qual caso avrebbe dovuto essere imposta la restituzione di tali contributi versati per il numero di capi oltre l'effettivo massimo. Oltracciò, per le lacune relative alla protezione degli animali l'UFAG ha indetto di esaminare l'applicazione di riduzioni dei pagamenti diretti relativi al 2016 secondo il numero 2.3 dell'allegato 8 OPD. Avendo ritenuto le infrazioni molto gravi, esso ha pure raccomandato al Cantone Ticino di annullare il punteggio massimo di 50 per la prima infrazione.
B.b Con notifiche del 17 ottobre e 29 novembre 2016 la Sezione dell'agricoltura (in seguito: prima istanza) ha intimato a X. _______ il conteggio principale, rispettivamente, finale dei pagamenti diretti per l'anno 2016, riducendo i contributi URA e SSRA per il 2016 per un importo complessivo di fr. 5'178.35 (fr. 3'482.95 URA e fr. 1'695.40 SSRA) e imponendo una "riduzione amministrativa" di fr. 5'626.- per le infrazioni alla legislazione in materia di protezione degli animali.
B.c Avverso le succitate notifiche dei pagamenti diretti per l'anno 2016 X. _______ è insorta con reclamo del 26 ottobre 2016 (dettagliato il 28 novembre, 14/15 dicembre e 30 dicembre 2016) presso la prima istanza.
B.d Con decisione del 15 marzo 2017 la prima istanza ha in sostanza confermato il conteggio per i pagamenti diretti dell'anno 2016, respinto il succitato reclamo di X. _______ e aumentato di fr. 35.70 la riduzione per il contributo URA, dovuto ad una svista nel calcolo dell'aliquota per gli animali con meno di 160 giorni d'età, e di fr. 100.- la riduzione amministrativa, in questo caso aggiungendo le unità di bestiame grosso (UBG) per i caprini e gli ovini non considerate dall'UFAG.
B.e Con ricorso del 12 aprile 2017, X. _______, assistita dal proprio legale, è insorta davanti al Consiglio di Stato (in seguito: autorità inferiore) chiedendo l'accoglimento del gravame e di conseguenza l'annullamento della decisione su reclamo del 15 marzo 2017, nonché la retrocessione dell'incarto alla prima istanza per nuova decisione sul conteggio dei pagamenti diretti per l'anno 2016.
Quanto alla riduzione dei contributi SSRA e URA, X. _______ ha precisato che la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 6 maggio 2013 aveva disposto che il numero dei capi doveva essere adeguato alle capacità strutturali della stalla, senza tuttavia tenere conto della tettoia edificata sul sedime per la quale era stata ottenuta una licenza di costruzione a posteriori. L'insorgente si è ritenuta autorizzata a detenere nell'azienda tutti gli animali senza vedersi ridurre i contributi menzionati per il limite di capacità della sola stalla.
Quanto alla riduzione amministrativa dei pagamenti diretti 2016 per un importo di fr. 5'726.-, l'insorgente l'ha definita intempestiva, essendo il procedimento in materia di contestazioni delle constatazioni dell'UVC ancora in corso. A suo dire, i caprini e gli ovini presenti in azienda non avrebbero dovuto essere considerati per la riduzione, in quanto soltanto i bovini sarebbero rilevanti.
L'insorgente contesta inoltre l'esclusione, operata a torto dalla prima istanza, delle particelle n. ____ e ____ RFD di (...) dalla superficie agricola utile (SAU). Questi fondi sarebbero stati inseriti per errore nella zona d'estivazione e la prima istanza avrebbe dovuto basarsi sull'utilizzazione effettiva di queste superfici in applicazione dell'art. 31 dell'Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998 (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm, RS 910.91).
Infine, l'insorgente non concorda con le misurazioni delle particelle n. ____ e ____ RFD di (...) effettuate dalla prima istanza, avendo quest'ultima riportato sulla cartina quanto "visto in loco" senza invece eseguire la misurazione effettiva sul luogo.
B.f Con risposta del 12 maggio 2017, la prima istanza ha mantenuto la motivazione della decisione su reclamo.
B.g Dopo un ulteriore scambio di scritti, con decisione del 23 settembre 2020 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione impugnata nella misura in cui stabilisce i pagamenti diretti per il 2016, annullandola invece limitatamente alla riduzione (scilicet: amministrativa) dei contributi per l'anno 2016 e rinviando, in questo punto, gli atti alla prima istanza "affinché stabilisca, mediante una nuova decisione impugnabile, l'importo della riduzione dei contributi per l'anno 2016 in base all'art. 105
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8. |
|
1 | Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8. |
2 | ...230 |
B.g.a L'autorità inferiore ha accertato dapprima la sussistenza dei presupposti per la riduzione dei contributi SSRA/URA, sottolineando che mediante decisione del 14 agosto 2019 il Tribunale cantonale amministrativo aveva confermato che il bestiame detenuto era ancora in netto sovrannumero rispetto a quanto confermato nella decisione del Tribunale cantonale amministrativo del 6 maggio 2013 e che i posti erano, pur tenendo conto del riparo della tettoia, manifestamente insufficienti rispetto al numero di bovini. Inoltre, l'autorità inferiore ha aggiunto che il Tribunale cantonale amministrativo nella stessa sentenza aveva stabilito che i rapporti dell'A._______ SA dal 2011 al 2013 non erano in grado di confutare quanto accertato e documentato dall'autorità di prime cure. L'autorità inferiore ha inoltre rinviato alla propria risoluzione del 14 marzo 2017 secondo cui il fatto di aver tenuto il bestiame in sovrannumero rispetto alla capacità della stalla nonostante le decisioni emanate dalle autorità, dimostrerebbe la mancanza di volontà dell'insorgente di tenere i propri animali conformemente alla legge in materia di protezione di animali.
B.g.b Quanto alla riduzione amministrativa, l'autorità inferiore ha determinato che, al momento del rilascio della decisione impugnata della prima istanza, le contravvenzioni alla legge sulla protezione degli animali accertate dall'UVC non erano ancora state definite mediante decisioni cresciute in giudicato. A mente dell'autorità inferiore, la prima istanza non era a conoscenza di quanto confermato dal Tribunale cantonale amministrativo, nella decisione del 14 agosto 2019, riguardo al trattamento degli animali da parte dell'insorgente. Per questo motivo, l'autorità inferiore ha ritenuto giustificato di rinviare gli atti alla prima istanza affinché quest'ultima disponesse gli accertamenti relativi alle infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali di cui non disponeva al momento del giudizio ed emanasse una nuova decisione in merito alla riduzione amministrativa.
B.g.c Per il resto, l'autorità inferiore ha confermato che i fondi n. ____ e ____ RFD di (...) sono stati a giusta ragione inseriti in zona d'estivazione dalla prima istanza e che non vi erano motivi sufficienti e giustificati per distanziarsi dagli accertamenti relativi alle misurazioni della superficie gestita riguardo alle particelle n. ____ e ____ RFD di (...).
C.
Con ricorso del 28 ottobre 2020, pervenuto al Tribunale amministrativo federale il 2 novembre 2020, X. _______ (di seguito: la ricorrente) chiede l'annullamento della decisione del Consiglio di Stato del 23 settembre 2020 e il rinvio dell'incarto alla prima istanza per nuova decisione sul conteggio 2016 in relazione alla riduzione dei contributi URA e SSRA, alla riduzione amministrativa, nonché ai contributi per le particelle n. ____ e ____ nonché n. ____ e ____RFD di (...).
C.a Per quanto attiene alla riduzione dei contributi URA di fr. 3'518.65 e dei contributi SSRA di fr. 1'645.40, la ricorrente critica che la prima istanza e l'autorità inferiore abbiano calcolato le deduzioni in base agli animali presenti in azienda nel 2016 anziché nel 2015, applicando erroneamente l'art. 36
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 36 Période de référence et relevé des effectifs déterminants d'animaux - 1 La période de référence pour l'établissement de l'effectif des animaux de rente dans les exploitations à l'année s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. |
|
1 | La période de référence pour l'établissement de l'effectif des animaux de rente dans les exploitations à l'année s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. |
1bis | Pour la détermination du nombre de vaches abattues et de leurs vêlages conformément à l'art. 77, les trois années civiles précédant l'année de contributions représentent la période de référence déterminante.57 |
2 | Les périodes de référence indiquées ci-après sont déterminantes pour le calcul de la charge en bétail des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires: |
a | pour les bovins, les buffles d'Asie, les équidés, les ovins et les caprins: l'année de contributions jusqu'au 31 octobre; |
b | pour les lamas et alpagas: l'année de contributions.58 |
3 | L'effectif de bovins, de buffles d'Asie, d'équidés, d'ovins, de caprins et de bisons est calculé sur la base des données de la banque de données sur le trafic des animaux.59 |
4 | L'effectif représenté par les autres animaux de rente doit être indiqué par l'exploitant lors de la transmission de la demande d'octroi des paiements directs. |
C.b Quanto alla riduzione amministrativa di fr. 5'626.- (recte fr. 5'726.-), la ricorrente condivide da un lato il ragionamento dell'autorità inferiore, nella misura in cui la prima istanza avrebbe dovuto attendere fino alla crescita in giudicato della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 14 agosto 2019 avente per oggetto le violazioni della legge sulla protezione degli animali prima di emanare la propria decisione. D'altro lato, la ricorrente è dell'opinione che la riduzione amministrativa avrebbe dovuto essere presa in considerazione nell'anno di contribuzione 2019, ossia al momento del passaggio in giudicato della succitata sentenza, invece di essere calcolata nel 2019 e ordinata per i contributi del 2016.
C.c La ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di aver confermato la posizione della prima istanza riguardo all'esclusione dei fondi n. ____ e ____ RFD di (...) dalla superficie agricola utile e all'inserimento degli stessi in zona di estivazione, nonché in relazione alle misurazioni dei fondi n. ____ e ____ RFD di (...), avvalendosi delle tesi peraltro già proposte nelle precedenti sedi.
D.
Con scritto del 13 gennaio 2021, l'autorità inferiore ha prodotto l'incarto completo, dichiarato di non aver alcuna osservazione da formulare e di rimettersi al giudizio del Tribunale.
E.
Con risposta del 15 gennaio 2021, la prima istanza si rimette in ordine e nel merito al giudizio dello scrivente Tribunale.
Per il resto, la prima istanza puntualizza che il calcolo delle riduzioni dei contributi URA e SSRA per il 2016 corrisponde all'effettivo dei bovini detenuto dall'azienda della ricorrente nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 e registrato nella banca dati sul traffico degli animali (BDTA; n. _______). A dimostrazione di ciò, essa allega il foglio aziendale 2016 e il relativo estratto della BDTA dell'anno 2015. Inoltre, la prima istanza fa notare una leggera differenza di 0.0282 UBG tra i dati presenti nella BDTA per il 2015 e quelli del medesimo periodo importati dalla BDTA ad inizio 2016 e riportati sul foglio aziendale, ragion per cui la riduzione del contributo URA aumenterebbe di fr. 10.45. La prima istanza ribadisce altresì di aver comunicato alla ricorrente che le riduzioni disposte scaturivano dall'infrazione alla legge sulla protezione degli animali, sottolineando poi che il rapporto dell'A._______ SA del 13 dicembre 2011, citato dalla ricorrente, riguarderebbe le esigenze specifiche dei programmi URA/SSRA e il numero di animali presenti al momento del controllo, senza tuttavia considerare l'infrazione sulla protezione degli animali. Infine, la prima istanza attira l'attenzione sul fatto che nel 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 34 cpv. 2 del Regolamento dell'agricoltura con effetto dal 4 dicembre 2015, in caso di contestazioni non era più necessario eseguire in loco le misurazioni.
F.
In data 18 marzo 2021, entro il termine prorogato con l'ordinanza del 18 febbraio 2021, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha dato seguito alla richiesta formulata nell'ordinanza del 21 gennaio 2021 ed inoltrato il proprio parere di autorità specializzata in merito alla causa in oggetto.
Riguardo ai contributi URA e SSRA, l'UFAG rinvia in parte al parere stilato nella causa parallela B-14/2020 e approva la riduzione di detti pagamenti diretti nella misura in cui la ricorrente, detenendo un numero di animali superiore a quello autorizzato, non avrebbe rispettato i requisiti per venire al beneficio di detti contributi. L'UFAG constata che la riduzione dei contributi SSRA dovrebbe ammontare a fr. 3'710.30. Infine, esso conferma che la prima istanza ha fondato il calcolo dei contributi URA e SSRA riferendosi ai dati del 2015.
Quanto alla riduzione dei pagamenti diretti a causa della violazione della legislazione in materia di protezione degli animali, l'UFAG reputa corretta l'argomentazione della prima istanza, censurando invece quella dell'autorità inferiore. A detta dell'UFAG, la prima istanza non avrebbe dovuto aspettare una decisione cresciuta in giudicato per l'accertamento delle violazioni della legislazione in materia di protezione degli animali, bensì avrebbe disposto di elementi sufficienti per ordinare la riduzione amministrativa.
Per il resto, l'UFAG condivide pienamente gli accertamenti delle istanze precedenti per quanto attiene alla classificazione delle particelle n. ____ e ____ RFD di (...) nella zona di estivazione ed alla conseguente negazione del diritto ai pagamenti diretti, nonché riguardo alle misurazioni delle particelle n. ____ e ____ RFD di (...).
G.
Con scritto del 23 aprile 2021, la prima istanza ritiene esaustivo il parere dell'UFAG, rimettendosi in ordine e nel merito al giudizio dello scrivente Tribunale. L'autorità inferiore non ha fatto uso della facoltà di inoltrare osservazioni in merito.
H.
Con osservazioni dell'8 maggio 2021, la ricorrente chiede di escludere dalla procedura di ricorso il parere dell'UFAG del 18 marzo 2021 e i suoi allegati, avendo quest'ultimo partecipato alla decisione impugnata ed essendo quindi obbligato ad astenersi giusta l'art. 59
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 59 - L'autorité de recours ne peut pas confier l'instruction du recours à l'autorité inférieure ni à quiconque a participé à l'élaboration de la décision attaquée; en outre, l'art. 47, al. 2 à 4, est applicable, lorsque la décision attaquée repose sur des instructions de l'autorité de recours. |
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e liberamente le condizioni di ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Giusta l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
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1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
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1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
1.2
1.2.1 Mediante l'atto impugnato l'autorità inferiore ha confermato la decisione della prima istanza del 12 aprile 2017 nella misura in cui quest'ultima ha stabilito i pagamenti diretti per il 2016 circa la riduzione dei contributi SSRA/URA, l'inserimento dei fondi n. ____ e ____ RFD di (...) in zona di estivazione e la misurazione della superficie gestita per le particelle n. ____ e ____ RFD di (...). Limitatamente alla riduzione amministrativa dei contributi 2016 a causa di violazioni alle disposizioni sulla protezione degli animali, l'autorità inferiore ha annullato la decisione della prima istanza, rinviando gli atti a quest'ultima per stabilire mediante una nuova decisione impugnabile l'importo della riduzione per i pagamenti diretti 2016 ai sensi del consid. 4.3. In altre parole, la decisione impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale si esprime in modo definitivo - in relazione al periodo di contribuzione 2016 per i pagamenti diretti - soltanto riguardo a singoli aspetti, mentre per un altro aspetto pronuncia un rinvio. Per prassi, una simile decisione ha di principio un carattere incidentale (DTF 142 II 20 consid. 1.2, 134 II 124 consid. 1.3, 133 V 477 consid. 4.2 e 4.3, 132 III 785 consid. 3.2).
1.2.2 Secondo la prassi del Tribunale federale in applicazione della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), altrettanto determinante per la distinzione tra decisioni parziali, finali ed incidentali conformemente agli artt. 44 segg. PA, le decisioni di rinvio rientrano nella categoria delle decisioni incidentali, unicamente impugnabili alle condizioni dell'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.2.3 Nel caso di specie, l'autorità alla quale è rinviata la causa non ha più alcun spazio di manovra, in quanto il rinvio serve solo a mettere in atto (attraverso un nuovo calcolo della riduzione amministrativa sulla base della decisione del Tribunale cantonale amministrativo del 14 agosto 2019) quanto deciso in maniera vincolante dall'istanza di ricorso, la quale non mette in discussione il principio della riduzione dei pagamenti diretti 2016 a causa delle violazioni alla legge sulla protezione degli animali. In questo caso, la decisione di rinvio va apparentata a una decisione finale (cfr. DTF 142 II 20 consid. 1.2, 140 V 321 consid. 3.2, 134 II 124 consid. 1.3; sentenza del TF 2C_1002/2018 dell'11 dicembre 2018 consid. 1.1).
1.3 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Gli ulteriori requisiti quanto alla tempestività (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
1.5 In conclusione, il ricorso è ammissibile.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Dal punto di vista formale, la ricorrente chiede di escludere dalla procedura di ricorso il parere dell'UFAG del 18 marzo 2021 e anche quello del 12 maggio 2020 relativo al procedimento parallelo B-14/2020, avendo quest'ultimo partecipato alla decisione impugnata ed essendo quindi obbligato ad astenersi in virtù dell'art. 59
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 59 - L'autorité de recours ne peut pas confier l'instruction du recours à l'autorité inférieure ni à quiconque a participé à l'élaboration de la décision attaquée; en outre, l'art. 47, al. 2 à 4, est applicable, lorsque la décision attaquée repose sur des instructions de l'autorité de recours. |
3.1 Giusta l'art. 59
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 59 - L'autorité de recours ne peut pas confier l'instruction du recours à l'autorité inférieure ni à quiconque a participé à l'élaboration de la décision attaquée; en outre, l'art. 47, al. 2 à 4, est applicable, lorsque la décision attaquée repose sur des instructions de l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
|
1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 59 - L'autorité de recours ne peut pas confier l'instruction du recours à l'autorité inférieure ni à quiconque a participé à l'élaboration de la décision attaquée; en outre, l'art. 47, al. 2 à 4, est applicable, lorsque la décision attaquée repose sur des instructions de l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 59 - L'autorité de recours ne peut pas confier l'instruction du recours à l'autorité inférieure ni à quiconque a participé à l'élaboration de la décision attaquée; en outre, l'art. 47, al. 2 à 4, est applicable, lorsque la décision attaquée repose sur des instructions de l'autorité de recours. |
3.2 La ricorrente erra quando ritiene che l'UFAG nel proprio parere sia andato oltre la sola consultazione e abbia emesso una decisione sul caso suscettibile di influenzare e determinare l'esito dell'intera causa. L'UFAG si è espresso solo sui punti della decisione impugnata criticati dalla ricorrente. Invece, la resa di una decisione su tali questioni incombe in ultima analisi unicamente allo scrivente Tribunale. Nell'ambito dell'istruttoria e della preparazione di una sentenza in materia di pagamenti diretti è opportuno chiedere un parere dell'UFAG in qualità di autorità specializzata a cui spetta l'alta sorveglianza sull'esecuzione dei relativi disposti. Un simile modo di procedere non può essere ostacolato dall'art. 59
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 59 - L'autorité de recours ne peut pas confier l'instruction du recours à l'autorité inférieure ni à quiconque a participé à l'élaboration de la décision attaquée; en outre, l'art. 47, al. 2 à 4, est applicable, lorsque la décision attaquée repose sur des instructions de l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 59 - L'autorité de recours ne peut pas confier l'instruction du recours à l'autorité inférieure ni à quiconque a participé à l'élaboration de la décision attaquée; en outre, l'art. 47, al. 2 à 4, est applicable, lorsque la décision attaquée repose sur des instructions de l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 59 - L'autorité de recours ne peut pas confier l'instruction du recours à l'autorité inférieure ni à quiconque a participé à l'élaboration de la décision attaquée; en outre, l'art. 47, al. 2 à 4, est applicable, lorsque la décision attaquée repose sur des instructions de l'autorité de recours. |
4.
4.1 La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Tra le sue competenze e i compiti vi è quello di completare il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 104 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
|
1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
|
1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
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1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 72 Contributions - 1 Les contributions au bien-être des animaux sont octroyées par UGB et par catégorie d'animaux. |
|
1 | Les contributions au bien-être des animaux sont octroyées par UGB et par catégorie d'animaux. |
2 | La contribution pour une catégorie d'animaux est octroyée si tous les animaux appartenant à cette catégorie sont détenus conformément aux exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ainsi qu'aux exigences correspondantes de l'annexe 6. |
3 | Aucune contribution SRPA visée à l'art. 75 n'est octroyée pour les catégories d'animaux pour lesquelles une contribution à la mise au pâturage visée à l'art. 75a est versée. |
4 | Si l'une des exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ou à l'annexe 6 ne peut être respectée en raison d'une mesure ordonnée par les autorités ou d'un traitement thérapeutique temporaire prescrit par écrit par un vétérinaire, les contributions ne sont pas réduites. |
5 | Si, le 1er janvier de l'année de contributions, un exploitant ne peut pas remplir les exigences pour une catégorie d'animaux nouvellement inscrits pour une contribution au bien-être des animaux, le canton lui verse sur demande 50 % des contributions, à condition que l'exploitant respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet. |
4.2 Per essere posti al beneficio dei pagamenti diretti, gli agricoltori devono fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) e osservare, tra l'altro, le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali (art. 70a cpv. 1 lett. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes: |
|
1 | Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes: |
a | l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol; |
b | les prestations écologiques requises sont fournies; |
c | l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole; |
d | les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition; |
e | une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée; |
f | une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation; |
g | l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge; |
h | l'exploitant dispose d'une formation agricole. |
2 | Sont requises les prestations écologiques suivantes: |
a | une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce; |
b | un bilan de fumure équilibré; |
c | une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité; |
d | une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106; |
e | un assolement régulier; |
f | une protection appropriée du sol; |
g | une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires. |
3 | Le Conseil fédéral: |
a | fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises; |
b | fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h; |
c | peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard; |
d | peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h; |
e | peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage; |
f | fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites. |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs. |
5 | Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes: |
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1 | Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes: |
a | l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol; |
b | les prestations écologiques requises sont fournies; |
c | l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole; |
d | les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition; |
e | une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée; |
f | une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation; |
g | l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge; |
h | l'exploitant dispose d'une formation agricole. |
2 | Sont requises les prestations écologiques suivantes: |
a | une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce; |
b | un bilan de fumure équilibré; |
c | une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité; |
d | une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106; |
e | un assolement régulier; |
f | une protection appropriée du sol; |
g | une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires. |
3 | Le Conseil fédéral: |
a | fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises; |
b | fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h; |
c | peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard; |
d | peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h; |
e | peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage; |
f | fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites. |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs. |
5 | Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 12 Garde des animaux de rente conforme à la législation sur la protection des animaux - Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 101 Attestation - Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d'exécution qu'ils satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l'ensemble de l'exploitation. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 102 Exigences applicables aux contrôles et aux organes de contrôle - 1 Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l'OCCEA222. |
|
1 | Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l'OCCEA222. |
2 | Tous les contrôles concernant la protection des animaux dans le cadre des PER doivent être effectués conformément aux dispositions de la législation en matière de protection des animaux. |
3 | et 4 ...223 |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 36 Période de référence et relevé des effectifs déterminants d'animaux - 1 La période de référence pour l'établissement de l'effectif des animaux de rente dans les exploitations à l'année s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. |
|
1 | La période de référence pour l'établissement de l'effectif des animaux de rente dans les exploitations à l'année s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. |
1bis | Pour la détermination du nombre de vaches abattues et de leurs vêlages conformément à l'art. 77, les trois années civiles précédant l'année de contributions représentent la période de référence déterminante.57 |
2 | Les périodes de référence indiquées ci-après sont déterminantes pour le calcul de la charge en bétail des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires: |
a | pour les bovins, les buffles d'Asie, les équidés, les ovins et les caprins: l'année de contributions jusqu'au 31 octobre; |
b | pour les lamas et alpagas: l'année de contributions.58 |
3 | L'effectif de bovins, de buffles d'Asie, d'équidés, d'ovins, de caprins et de bisons est calculé sur la base des données de la banque de données sur le trafic des animaux.59 |
4 | L'effectif représenté par les autres animaux de rente doit être indiqué par l'exploitant lors de la transmission de la demande d'octroi des paiements directs. |
4.3 La legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn, RS 455) e le relative disposizioni d'esecuzione stabiliscono esigenze minime in materia di detenzione degli animali vincolanti per tutti i detentori. Giusta l'art. 4
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit: |
|
1 | Toute personne qui s'occupe d'animaux doit: |
a | tenir compte au mieux de leurs besoins; |
b | veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet. |
2 | Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement. |
3 | Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 6 Exigences générales - 1 Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. |
|
1 | Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. |
2 | Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. |
3 | Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.10 |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17 |
|
1 | Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17 |
2 | Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats. |
3 | L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène. |
4 | Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache. |
Secondo l'art. 23 cpv. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: |
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1 | L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: |
a | aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application; |
b | aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux. |
2 | L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse. |
3 | L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29 |
4 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30 |
4.4 I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la legge sull'agricoltura, le relative disposizioni d'esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione (art. 170 cpv. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
|
1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8. |
|
1 | Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8. |
2 | ...230 |
5.
La decisione della prima istanza del 15 marzo 2017 è stata sostituita, per effetto devolutivo del ricorso del 12 aprile 2017, dalla decisione dell'autorità inferiore del 23 settembre 2020. L'autorità inferiore ha in sostanza confermato la riduzione dei contributi SSRA/URA, nonché il mancato diritto ai contributi per le particelle n. ____ e ____ RFD di (...), come pure n. ____ e ____ RFD di (...). Di contro, per quanto attiene alla riduzione amministrativa, l'autorità inferiore ha annullato la decisione della prima istanza e rinviato gli atti a quest'ultima per nuova decisione, al fine di stabilire l'importo di detta riduzione sulla base della decisione, cresciuta in giudicato, del Tribunale cantonale amministrativo del 14 agosto 2019, mediante la quale venivano confermate le violazioni della legislazione sulla protezione degli animali accertate dall'Ufficio del veterinario cantonale. La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la retrocessione dell'incarto alla prima istanza per nuova decisione sui pagamenti diretti 2016. In essenza, la ricorrente contesta la legittimità delle riduzioni ordinate, nonché del mancato riconoscimento dei contributi per i fondi summenzionati.
L'oggetto della controversia verte dunque sulla risposta ai quesiti se la riduzione dei contributi SSRA/URA, nonché la riduzione amministrativa siano conformi alla legge (cfr. infra consid. 6 e 7), se in caso di violazioni alla legislazione in materia di protezione degli animali è necessaria una decisione cresciuta in giudicato per consentire alla prima istanza di ordinare una riduzione amministrativa (cfr. infra consid. 7), se i fondi n. ____ e ____ RFD di (...) siano stati a torto inseriti in zona d'estivazione (cfr. infra consid. 8), e infine se i fondi n. ____ e ____ RFD di (...) siano stati misurati con modalità errate (cfr. consid. 9).
6.
6.1 Nel caso di specie, con decisione del 6 maggio 2013 il Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2011.586) ha respinto il ricorso della ricorrente contro la risoluzione del 23 novembre 2011 del Consiglio di Stato e confermato quest'ultima nella misura in cui veniva fatto ordine alla ricorrente di ridurre il numero di animali presenti nella sua azienda a 20 mucche, 5 manze, 5 manzette, 1 toro, 8 vitelli e 5 vitelloni. La menzionata decisione del 6 maggio 2013 non è stata contestata ed è cresciuta in giudicato. Come si evince poi dalla decisione del Tribunale cantonale amministrativo del 14 agosto 2019 (STA 52.2017.252) cresciuta in giudicato, la situazione non sembra essere migliorata negli anni successivi. Invero, detta Corte ha confermato un ulteriore divieto di tenuta di animali a tempo indeterminato in quanto, da un controllo dell'UVC del 10 maggio 2016, era risultato che il bestiame era ancora in netto sovrannumero rispetto a quanto confermato nella decisione del 6 maggio 2013 e i posti erano manifestamente insufficienti rispetto al numero di bovini, pur tenendo conto del riparo esterno (tettoia), presente dal 2011. Pertanto, nella misura in cui l'effettivo bovino annunciato dalla ricorrente per le categorie di bovini che danno diritto ai contributi SSRA/URA nell'anno 2016 è superiore a quello imposto nella decisione in parola, risulta che le condizioni per il versamento dei contributi SSRA/URA in riferimento al numero dei capi che superano l'effettivo massimo ordinato non erano adempiute in violazione delle disposizioni in materia di protezione degli animali. Pertanto, la prima istanza era autorizzata ad adattare i contributi URA e SSRA all'effettivo massimo consentito e a ordinare la riduzione dei pagamenti diretti.
6.2 Le censure della ricorrente non sono atte a sovvertire le conclusioni dell'autorità inferiore e della prima istanza. Prima di tutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la prima istanza ha basato il suo calcolo sui dati del 2015 secondo l'estratto dell'effettivo dei bovini presente nella BDTA dello stesso anno, dunque in tutta conformità con l'art. 36
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 36 Période de référence et relevé des effectifs déterminants d'animaux - 1 La période de référence pour l'établissement de l'effectif des animaux de rente dans les exploitations à l'année s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. |
|
1 | La période de référence pour l'établissement de l'effectif des animaux de rente dans les exploitations à l'année s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. |
1bis | Pour la détermination du nombre de vaches abattues et de leurs vêlages conformément à l'art. 77, les trois années civiles précédant l'année de contributions représentent la période de référence déterminante.57 |
2 | Les périodes de référence indiquées ci-après sont déterminantes pour le calcul de la charge en bétail des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires: |
a | pour les bovins, les buffles d'Asie, les équidés, les ovins et les caprins: l'année de contributions jusqu'au 31 octobre; |
b | pour les lamas et alpagas: l'année de contributions.58 |
3 | L'effectif de bovins, de buffles d'Asie, d'équidés, d'ovins, de caprins et de bisons est calculé sur la base des données de la banque de données sur le trafic des animaux.59 |
4 | L'effectif représenté par les autres animaux de rente doit être indiqué par l'exploitant lors de la transmission de la demande d'octroi des paiements directs. |
6.3 La prima istanza ha calcolato la riduzione dei contributi SSRA e URA in applicazione dell'Allegato 7 OPD (cfr. decisione del 15 marzo 2017 pag. 1, pag. 2-4 ad 1a), fondandosi sui dati dell'anno 2015 e determinando le UBG in considerazione della limitazione alla capienza della stalla.
6.3.1 Giusta l'Allegato 7 numero 5.4.1 lett. a OPD per UBG e anno i contributi per SSRA ammontano a fr. 90.- per gli animali della specie bovina e bufali di età superiore a 160 giorni. Secondo l'Allegato 7 numero 5.4.1 lett. a rispettivamente lett. b OPD, per UBG e anno i contributi per URA ammontano a fr. 190.- per gli animali della specie bovina e bufali di età superiore a 160 giorni rispettivamente a fr. 370.- per detti animali di età inferiore a 160 giorni.
6.3.2 La prima istanza ha disposto che la restituzione del contributo URA ammonta a fr. 3'518.65 e quella del contributo SSRA a fr. 1'695.40, per una somma totale di fr. 5'214.05. In sede di ricorso, essa fa notare che a causa di una leggera differenza di 0.0282 UBG tra i dati presenti nella BDTA per il 2015 e quelli del medesimo periodo importati dalla BDTA ad inizio 2016 e riportati sul foglio aziendale, la riduzione del contributo URA aumenterebbe di fr. 10.45. Nel proprio parere, l'UFAG ha verificato gli importi per i contributi URA e SSRA e constatato, per quanto attiene al calcolo della riduzione dei contributi SSRA (recte URA) che la detrazione ammonta a fr. 3'710.30. L'importo per il contributo SSRA non è stato criticato. Secondo le modalità di calcolo esposte dall'UFAG, la differenza di calcolo per il contributo URA è riconducibile al fatto che la prima istanza, probabilmente per una svista, ha moltiplicato il numero di UBG per gli animali della specie bovina e bufali di età superiore a 160 giorni con fr. 180.- anziché fr. 190.- come invece previsto dall'Allegato 7 numero 5.4.1 lett. a OPD.
6.3.3 Nell'evenienza in cui le considerazioni dell'UFAG sul calcolo della riduzione dei contributi SSRA (recte URA), rispettivamente della prima istanza sul calcolo dei contributi URA siano da interpretare ai sensi di una domanda di reformatio in peius, quest'ultima non potrebbe essere accolta.
6.3.3.1 Giusta l'art. 62 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
6.3.3.2 La formulazione in termini potestativi ("Kann-Formulierung") dell'art. 62 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
6.3.3.3 Come si è visto, nel presente caso è accertato che la prima istanza era autorizzata a correggere e ridurre i contributi URA e SSRA all'effettivo massimo consentito. Su questo principio non vi è dunque più nulla da eccepire. La correzione dell'importo relativo al contributo URA seguendo le modalità di calcolo dell'UFAG e della prima istanza comporta una modifica della decisione impugnata a pregiudizio della ricorrente, determinando così una reformatio in peius. Tuttavia, la rettifica del calcolo del contributo URA ai sensi dell'UFAG rispettivamente della prima istanza mostra una differenza di fr. 191.65 rispettivamente fr. 10.45 in confronto al risultato originale. Ne discende che la modifica del contributo URA, tenuto conto dell'importo di lieve entità da aggiungere alla riduzione, non può essere considerato di particolare rilevanza e che già per questa ragione si giustifica di rinunciare ad una reformatio in peius. In conclusione, in questo punto la decisione impugnata va confermata.
7.
Quanto alla riduzione amministrativa di fr. 5'726.- ordinata a causa delle infrazioni alle norme per la protezione degli animali, la ricorrente condivide, da un lato, il giudizio dell'autorità inferiore di rinviare gli atti alla prima istanza al fine di ricalcolare il relativo importo ed emanare una nuova decisione, poiché, al momento dell'emanazione della decisione dell'autorità di prime cure, le violazioni alla legislazione in materia di protezione degli animali lamentate dall'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) non erano ancora state stabilite mediante una decisione cresciuta in giudicato, segnatamente la decisione del Tribunale cantonale amministrativo del 14 agosto 2019. D'altro lato, la ricorrente censura la decisione dell'autorità inferiore nella misura in cui quest'ultima ha previsto che la riduzione amministrativa dopo il ricalcolo venga dedotta dai contributi per l'anno 2016. A suo avviso, una riduzione di pagamenti diretti fondata su una decisione cresciuta in giudicato deve essere presa in considerazione nell'anno di contribuzione che coincide con il momento del passaggio in giudicato della decisione, quindi in concreto nel 2019. Per questo motivo, l'autorità inferiore avrebbe dovuto annullare la riduzione amministrativa per l'anno 2016.
Le censure della ricorrente vengono qui di seguito esaminate e valutate partitamente.
7.1
7.1.1 La prima istanza ha indetto una riduzione amministrativa dei pagamenti diretti a seguito delle violazioni delle norme in materia di protezione degli animali constatate nel sopralluogo dell'UVC del 10 maggio 2016, le cui risultanze sono sfociate nella decisione del 6 e poi in quella del 9 giugno 2016 dell'UVC (cfr. anche i fatti lett. A.f). Nella decisione amministrativa del 9 giugno 2016 l'UVC ha sottolineato di aver rilevato un quadro aggravato rispetto a quello scaturito dall'ispezione del 10 maggio 2016, precisamente in merito alla presenza di animali in stato di denutrizione e di soggetti con evidenti segni di zoppia e deambulazione difficoltosa.
Nel rapporto di alta vigilanza del 15 novembre 2016, indicato nella decisione della prima istanza del 15 marzo 2017 (ad 2, pag. 4), l'UFAG ha specificato a tale proposito che "Alcuni giorni prima i media avevano parlato dello stato di grave incuria in cui si trovavano gli animali di questa azienda, adducendo come prova le osservazioni e le foto di collaboratori della Protezione animali svizzera. In occasione del controllo del 10 maggio 2016, secondo il rapporto prodottoci, 75 bovini sono stati giudicati malnutriti. I controllori hanno costatato altre lacune dal profilo qualitativo ed edile. I risultati del controllo sono stati indicati nella decisione amministrativa del 6 giugno 2016 in cui sono stati disposti anche la confisca del bestiame e un divieto di detenzione di animali. Il procedimento è in corso".
I gravami inoltrati dalla ricorrente contro le decisioni dell'UVC del 6 rispettivamente 9 giugno 2016 sono stati respinti dall'autorità inferiore mediante risoluzione del 14 marzo 2017 (n. ____). Quest'ultima è poi stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 14 agosto 2019 (incarto n. 52.2017.252), la quale è cresciuta in giudicato al momento in cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro di essa (sentenza del TF 2C_802/2019 del 25 settembre 2019). A ciò va aggiunto che per la lesione delle disposizioni della legge federale sulla protezione degli animali sulla base degli accertamenti dell'UVC giusta le decisioni summenzionate, la ricorrente è stata condannata con sentenza della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. ___________) del 1° giugno 2018, confermata dal giudizio del Tribunale federale 6B_728/2018 del 22 ottobre 2018.
7.1.2 Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali determinanti per la produzione agricola devono essere rispettate (art. 12
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 12 Garde des animaux de rente conforme à la législation sur la protection des animaux - Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées. |
7.1.3 Alla luce della situazione fattuale e giuridica poc'anzi esposta, la prima istanza non era tenuta ad attendere la crescita in giudicato della decisione dell'UVC prima di procedere al calcolo della riduzione amministrativa. Nella misura in cui l'autorità inferiore, in questo punto, ha rinviato l'incarto alla prima istanza per emanare una nuova decisione in base agli accertamenti da desumere dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 14 agosto 2019, la decisione impugnata non può essere confermata, né può essere seguito l'analogo ragionamento della ricorrente. L'ordine di rinvio secondo le istruzioni impartite si rivela inconferente dal momento che l'autorità inferiore al consid. 4.2 della decisione impugnata ripropone ampiamente e testualmente i passaggi della sentenza del 14 agosto 2019 in cui sono evocate le risultanze riscontrate dall'UVC in occasione dei controlli del 10 maggio 2016 e 8 giugno 2016. Non sono perciò ravvisabili quali ulteriori accertamenti la prima istanza avrebbe dovuto ancora eseguire, anzi si può affermare che la prima istanza disponeva di elementi sufficienti per operare una riduzione dei pagamenti diretti.
7.2 Le lacune riscontrate dall'UVC nel controllo del 10 maggio 2016 e nelle decisioni del 6 e 9 giugno 2016 hanno per oggetto infrazioni alla legge sulla protezione degli animali accertate nell'anno 2016. Pertanto è legittimo che esse, essendo riferite al 2016, vengano considerate nel conteggio dei pagamenti diretti relativo al medesimo anno di contribuzione. Del resto, anche nell'evenienza che le violazioni in parola debbano essere stabilite in una decisione cresciuta in giudicato, ciò non significherebbe che esse debbano essere considerate soltanto per i pagamenti diretti dell'anno di contribuzione equivalente all'anno del passaggio in giudicato di detta decisione. Al contrario, sarebbe sufficiente che nella decisione definitiva venga fatto un riferimento esplicito ad un determinato anno di contribuzione (cfr. la prassi nell'ambito delle infrazioni alla legge sulla protezione delle acque riassunta nella sentenza del TAF B-2261/2014 già citata consid. 6.1 con ulteriori rinvii). In entrambi i casi, la censura della ricorrente non merita tutela.
7.3 Considerate le infrazioni alla legge sulla protezione degli animali constatate dall'UVC in occasione del controllo del 10 maggio 2016, la prima istanza era di principio autorizzata a ridurre i pagamenti diretti. Per quanto attiene alle modalità di calcolo, la prima istanza ha operato la riduzione dei pagamenti diretti per l'anno 2016 in applicazione dell'Allegato 8 numero 2.3.1 lett. b (recte: a) OPD.
7.3.1 I disposti di cui all'art. 170 cpv. 1 e
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
|
1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
L'Allegato 8 numero 2.3.1 OPD prescrive:
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:
somma dei punti moltiplicata per 100 franchi per punto, tuttavia almeno 200 franchi e in caso di recidiva almeno 400 franchi.
Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell'anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.
Nel primo caso di infrazione la riduzione è pari a 50 punti al massimo per ogni punto di controllo di cui alle lettere a-f.
Nei casi particolarmente gravi, come grave incuria nei confronti degli animali o elevato numero di animali interessati, il Cantone può aumentare il punteggio massimo in maniera adeguata. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo.
Con una lacuna i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.
Lacuna per punto di controllo Recidiva
Almeno 1 punto per UBG interessata. Per categorie di animali senza coefficiente UBG il Cantone stabilisce i punti per animale, tuttavia max. 1 punto per animale.
a.Infrazioni alla protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della qualità, ad eccezione dell'uscita degli animali delle specie bovina e caprina in stabulazione fissa. In caso di più lacune per animale indipendenti l'una dall'altra i punti vengono sommati
Per le forme di detenzione di animali con diversi cicli per anno, le UBG interessate vanno ponderate sulla base dei cicli secondo l'OTerm.
L'Allegato 8 numero 2.3.1 lett. a OPD prevede:
7.3.2 Come suggerito dall'UFAG nel suo rapporto di alta vigilanza (cfr. consid. 7.1.1), la prima istanza, in considerazione della gravità delle infrazioni, ha fatto uso della sua facoltà di aumentare il punteggio massimo di 50 punti di riduzione nel primo caso di infrazione. Sempre su raccomandazione dell'UFAG, la prima istanza si è basata sugli effettivi di tutti gli animali censiti dall'azienda il 10 maggio 2016 (45 vacche, 5 manze, 3 tori, 7 manzette, 10 vitelloni e 5 vitelli) per il conteggio delle UBG interessate, giungendo, nella sua decisione del 15 marzo 2017, ad un totale di 55.95 UBG (cfr. decisione menzionata, pag. 4 ad 2). Questo risultato non dà adito a critiche. Come si può dedurre dalla decisione poc'anzi menzionata, la somma delle UBG rilevanti è stata ottenuta in applicazione dell'Allegato dell'Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998 (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm, RS 910.91; cfr. decisione del 15 marzo 2017, pag. 2) in cui sono indicati i rispettivi coefficienti UBG da applicare per ogni categoria di animali. Di contro, per lo scrivente Tribunale non è chiaro come mai la prima istanza abbia riportato nel conteggio dei pagamenti l'importo di fr. 5'626.-, tenendo conto che seguendo la regola di fr. 100.- per ogni punto di UBG interessata giusta l'Allegato 8 n. 2.3.1, si dovrebbe ottenere un importo di fr. 5'595.-. Inoltre, non è nemmeno comprensibile per quale motivo siano state aggiunte alle 55.95 UBG per i bovini le 1.31 UBG relative ai caprini e ovini, dal momento che le violazioni in materia di protezione degli animali sono state accertate unicamente in riferimento alle UBG dei bovini presenti nell'azienda il 10 maggio 2016 e non anche per le UBG dei caprini e degli ovini. Questo modo di procedere non può essere ritenuto corretto. Di conseguenza, i punti di deduzione dovrebbero ammontare a 55.95 UBG conformemente al calcolo delle UBG dei bovini censiti nell'azienda durante il controllo del 10 maggio 2016, il che corrisponde ad un importo di fr. 5'595.- in luogo dei fr. 5'626.- rispettivamente fr. 5'726.- originariamente calcolati dalla prima istanza. Se infine si considera che la prima istanza ha sorpassato solo di poco il limite massimo di 50 punti (55.95 corretti erroneamente a 57.26 secondo la decisione del 15 marzo 2017), manifestando la volontà di aumentare il punteggio massimo in modo lieve, l'importo di fr. 5'626.- (recte fr. 5'595.-) a titolo di riduzione per la prima infrazione appare giustificato e conforme al principio della proporzionalità. Alla prima istanza dovrà essere ordinato di adattare l'importo della riduzione nel relativo foglio di conteggio per i pagamenti diretti 2016.
8.
L'autorità inferiore ha confermato l'inserimento dei fondi n. ____ e ____ RFD di (...), da parte della prima istanza, in zona di estivazione, anziché nella superficie agricola utile (SAU). La ricorrente contesta siffatto giudizio, in quanto la prima istanza le avrebbe sempre versato i contributi per la SAU fino al conteggio sui contributi per l'anno 2014. A suo dire, la prima istanza avrebbe commesso un errore di classificazione e tralasciato, a torto, di eseguire una verifica sull'utilizzazione effettiva dei mappali come prescritto dall'art. 31 cpv. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 31 Vérification des données concernant les surfaces et de la délimitation des surfaces - 1 Le canton contrôle à l'aide des données de la mensuration officielle les déclarations de surfaces et la délimitation des surfaces. |
|
1 | Le canton contrôle à l'aide des données de la mensuration officielle les déclarations de surfaces et la délimitation des surfaces. |
2 | Lorsque les données de la mensuration officielle ne sont pas à jour, le canton délimite les surfaces en fonction de leur utilisation effective. |
3 | À défaut de données d'une mensuration officielle, le canton procède à des relevés. |
8.1
8.1.1 Secondo l'art. 14 cpv. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: |
|
1 | Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: |
a | les terres assolées; |
b | les surfaces herbagères permanentes; |
c | les surfaces à litière; |
d | les surfaces de cultures pérennes; |
e | les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); |
f | les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci. |
2 | Ne font pas partie de la surface agricole utile: |
a | les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; |
b | les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
|
1 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
2 | Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. |
3 | Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage. |
4 | Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58. |
5 | Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: |
a | elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et |
b | le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver. |
6 | Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si: |
a | elles forment un ensemble de 20 ares au moins; |
b | leur utilisation n'est pas dangereuse, et |
c | elles sont détenues en propriété ou en affermage. |
7 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: |
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1 | Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: |
a | les terres assolées; |
b | les surfaces herbagères permanentes; |
c | les surfaces à litière; |
d | les surfaces de cultures pérennes; |
e | les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); |
f | les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci. |
2 | Ne font pas partie de la surface agricole utile: |
a | les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; |
b | les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 24 Surfaces d'estivage (SEst) - 1 Par surfaces d'estivage, on entend: |
|
1 | Par surfaces d'estivage, on entend: |
a | les pâturages communautaires; |
b | les pâturages d'estivage; |
c | les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage. |
2 | Les surfaces situées dans la région d'estivage définie à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles64 sont également considérées comme surfaces d'estivage même si elles sont utilisées à d'autres fins. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 24 Surfaces d'estivage (SEst) - 1 Par surfaces d'estivage, on entend: |
|
1 | Par surfaces d'estivage, on entend: |
a | les pâturages communautaires; |
b | les pâturages d'estivage; |
c | les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage. |
2 | Les surfaces situées dans la région d'estivage définie à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles64 sont également considérées comme surfaces d'estivage même si elles sont utilisées à d'autres fins. |
8.1.2 Conformemente all'art. 4 cpv. 1
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 4 Fixation des limites - 1 L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.8 |
|
1 | L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.8 |
2 | L'OFAG9 fixe les limites de sorte que l'application de la législation soit aussi simple que possible. |
3 | Pour délimiter la région d'estivage visée à l'art. 3, l'OFAG se fonde sur le cadastre alpestre et sur les limites fixées par le canton. |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 4 Fixation des limites - 1 L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.8 |
|
1 | L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.8 |
2 | L'OFAG9 fixe les limites de sorte que l'application de la législation soit aussi simple que possible. |
3 | Pour délimiter la région d'estivage visée à l'art. 3, l'OFAG se fonde sur le cadastre alpestre et sur les limites fixées par le canton. |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 3 Délimitation de la région d'estivage - 1 Pour délimiter la région d'estivage, on se fonde sur les pâturages d'estivage, sur les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage ainsi que sur les pâturages communautaires. |
|
1 | Pour délimiter la région d'estivage, on se fonde sur les pâturages d'estivage, sur les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage ainsi que sur les pâturages communautaires. |
2 | Les limites de la région d'estivage sont fixées d'après le mode d'exploitation d'avant 1999 et compte tenu du mode d'exploitation traditionnel. |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 4 Fixation des limites - 1 L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.8 |
|
1 | L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.8 |
2 | L'OFAG9 fixe les limites de sorte que l'application de la législation soit aussi simple que possible. |
3 | Pour délimiter la région d'estivage visée à l'art. 3, l'OFAG se fonde sur le cadastre alpestre et sur les limites fixées par le canton. |
L'UFAG riporta le zone e regioni agricole su carte topografiche digitali e rappresenta le carte delle zone e regioni agricole nel geoportale della Confederazione map.geo.admin.ch. Tali carte costituiscono il catasto della produzione agricola (art. 5 cpv. 1
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 5 Représentation et utilisation des zones et régions agricoles - 1 L'OFAG reporte les zones et régions agricoles sur des cartes topographiques numériques et représente les cartes des zones et régions agricoles sur le géoportail de la Confédération map.geo.admin.ch. Ces cartes forment le cadastre de la production agricole. |
|
1 | L'OFAG reporte les zones et régions agricoles sur des cartes topographiques numériques et représente les cartes des zones et régions agricoles sur le géoportail de la Confédération map.geo.admin.ch. Ces cartes forment le cadastre de la production agricole. |
2 | L'OFAG signale aux services concernés, par voie électronique, les modifications apportées aux limites des zones et régions agricoles. Les services cantonaux compétents reprennent immédiatement le jeu de géodonnées de base sur les zones et régions agricoles à partir de la plateforme de géoinformation de la Confédération data.geo.admin.ch et l'importent dans le système d'information géographique cantonal pour lequel les zones et régions agricoles sont pertinentes. Ils tiennent aussi à jour le jeu de géodonnées de base dans les géoportails publics, à condition que les zones et régions agricoles y soient représentées. |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 6 Modification des limites de zones - 1 L'OFAG peut modifier les limites de zones de la région de montagne et de celle de plaine, de son propre gré ou à la demande d'un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés à l'art. 2. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu. |
|
1 | L'OFAG peut modifier les limites de zones de la région de montagne et de celle de plaine, de son propre gré ou à la demande d'un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés à l'art. 2. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu. |
2 | L'OFAG peut modifier les limites de la région d'estivage, de son propre gré ou à la demande d'un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés aux art. 3 et 4. Il n'entre en matière sur une demande d'exclusion de la région d'estivage que si la surface en question n'a pas été utilisée comme pâturage d'estivage ou comme pâturage communautaire de 1990 à 1998. Les demandes doivent être adressées au canton, qui les transmet à l'OFAG en y joignant un préavis dûment motivé.11 |
3 | En cas de modification des limites de zones et de régions, l'OFAG publie sa décision dans la feuille officielle du canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question.12 |
4 | Les décisions doivent être conservées par: |
a | l'OFAG pour toute la Suisse; |
b | les services que les cantons ont désignés pour le territoire cantonal. |
8.2
8.2.1 Secondo la delimitazione delle zone, entrata in vigore a far tempo dal 2001 e nel frattempo cresciuta in giudicato, nonché in conformità con la carta delle zone e regioni agricole nel geoportale della Confederazione (consultabile all'indirizzo web https://s.geo.admin.ch/6ee4f48361), le particelle n. ____e ____ RFD di (...), sono state inserite nella regione d'estivazione, per cui dette superfici sono state a giusto titolo tolte dalla SAU. Pertanto, il giudizio dell'autorità inferiore non presta alcun fianco a critiche. Il richiamo della ricorrente all'art. 31 cpv. 1 e
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 31 Vérification des données concernant les surfaces et de la délimitation des surfaces - 1 Le canton contrôle à l'aide des données de la mensuration officielle les déclarations de surfaces et la délimitation des surfaces. |
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1 | Le canton contrôle à l'aide des données de la mensuration officielle les déclarations de surfaces et la délimitation des surfaces. |
2 | Lorsque les données de la mensuration officielle ne sont pas à jour, le canton délimite les surfaces en fonction de leur utilisation effective. |
3 | À défaut de données d'une mensuration officielle, le canton procède à des relevés. |
8.2.2 Per abbondanza val la pena attirare l'attenzione sul fatto che dall'incarto non emergono motivi per cui la ricorrente in precedenza avrebbe percepito contributi SAU per le particelle in questione. Come sottolinea l'UFAG nel suo parere, in passato alcuni Cantoni hanno effettivamente versato, a torto, contributi SAU per le particelle situate nella regione di estivazione in base alle autodichiarazioni dei gestori e non è escluso che ciò sia avvenuto anche nel caso della ricorrente. Questo perché prima dell'instaurazione di un sistema informatico di geodati, i Cantoni non erano in grado controllare la veridicità delle informazioni fornite dai gestori.
9.
La ricorrente si aggrava infine contro le modalità per il calcolo della superficie agricola gestita per i contributi di declività così come operato dalla prima istanza e confermato dall'autorità inferiore in relazione alle particelle n. ____ e ____ RFD di (...). In particolare, ella critica che l'autorità inferiore abbia ritenuto sufficiente che la superficie gestita per i fondi in questione sia stata calcolata secondo quanto visto in loco e riportato sulla cartina durante il sopralluogo del 23 giugno 2016. A suo avviso, un tale metodo è superficiale, soggetto ad errore e non tiene in considerazione che al fine di ottenere dati precisi, in caso di contestazione la misurazione deve essere eseguita in loco come rilevato dall'art. 34 cpv. 2 del Regolamento sull'agricoltura (RAgr) del 23 dicembre 2003 (raccolta delle leggi del Canton Ticino n. 910.110).
9.1 I contributi di declività vengono versati soltanto se la superficie in zone declive misura almeno 50 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un'azienda che formano un insieme di almeno 1 ara (art. 43 cpv. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 43 - 1 La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes: |
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1 | La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes: |
a | de 18 à 35 %; |
b | plus de 35 à 50 %; |
c | plus de 50 %. |
2 | Aucune contribution n'est versée pour les pâturages permanents, les surfaces viticoles, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées. |
3 | Les contributions ne sont versées que si la surface en pente est de 50 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation qui constituent une superficie d'un seul tenant d'au moins un are. |
4 | Les cantons calculent la part de surfaces en pente des exploitations sur la base d'un jeu de données électroniques. L'OFAG met le jeu de données à la disposition des cantons et le met à jour périodiquement. |
5 | Les cantons établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée pourvue d'un numéro de parcelle, d'un nom ou d'une unité d'exploitation, l'étendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de contributions. Les cantons veillent à la mise à jour de ces listes. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 43 - 1 La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes: |
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1 | La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes: |
a | de 18 à 35 %; |
b | plus de 35 à 50 %; |
c | plus de 50 %. |
2 | Aucune contribution n'est versée pour les pâturages permanents, les surfaces viticoles, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées. |
3 | Les contributions ne sont versées que si la surface en pente est de 50 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation qui constituent une superficie d'un seul tenant d'au moins un are. |
4 | Les cantons calculent la part de surfaces en pente des exploitations sur la base d'un jeu de données électroniques. L'OFAG met le jeu de données à la disposition des cantons et le met à jour périodiquement. |
5 | Les cantons établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée pourvue d'un numéro de parcelle, d'un nom ou d'une unité d'exploitation, l'étendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de contributions. Les cantons veillent à la mise à jour de ces listes. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 43 - 1 La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes: |
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1 | La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes: |
a | de 18 à 35 %; |
b | plus de 35 à 50 %; |
c | plus de 50 %. |
2 | Aucune contribution n'est versée pour les pâturages permanents, les surfaces viticoles, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées. |
3 | Les contributions ne sont versées que si la surface en pente est de 50 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation qui constituent une superficie d'un seul tenant d'au moins un are. |
4 | Les cantons calculent la part de surfaces en pente des exploitations sur la base d'un jeu de données électroniques. L'OFAG met le jeu de données à la disposition des cantons et le met à jour périodiquement. |
5 | Les cantons établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée pourvue d'un numéro de parcelle, d'un nom ou d'une unité d'exploitation, l'étendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de contributions. Les cantons veillent à la mise à jour de ces listes. |
9.2 Nella risposta al ricorso dinanzi all'autorità inferiore la prima istanza ha spiegato che il rilevamento in loco del 23 giugno 2016 ha permesso di disegnare con maggior precisione le parti di superficie gestita al fine di non basarsi solamente su un piano delle particelle abbinato ad un'ortofoto. I disegni sarebbero stati di seguito riportati nel sistema d'informazione geografica al fine di calcolare la superficie con buona precisione in considerazione dei nuovi mezzi informatici a disposizione. Le delucidazioni della prima istanza sono suscettibili di giustificare in maniera plausibile la metodica adottata per la misurazione delle particelle. Non sono ravvisabili indizi che la maniera di procedere della prima istanza non sia conforme alle disposizioni succitate. Del resto, la ricorrente non riesce a mettere in dubbio in maniera circostanziata le posizioni adottate dalla prima istanza e confermate dall'autorità inferiore e nemmeno a dimostrare una gestione adeguata delle superfici. In particolare vale la pena evidenziare che l'art. 34 cpv. 2 del Regolamento sull'agricoltura, invocato dalla ricorrente, è stato abrogato il 2 dicembre 2015 con effetto dal 4 dicembre 2015. Questo significa che in caso di contestazione non bisognava più eseguire in loco le misurazioni.
10.
In sunto, nella misura in cui l'autorità inferiore ha confermato la decisione su reclamo della prima istanza per quanto attiene alla riduzione dei contributi SSRA/URA (cfr. supra consid. 6), all'inserimento dei fondi n. ____ e ____ RFD di (...) in zona d'estivazione (cfr. supra consid. 8), nonché alle misurazioni della superficie agricola gestita per i fondi n. ____ e ____RFD di (...) (cfr. supra consid. 9), non le si può rimproverare di aver violato il diritto federale, né di aver abusato o ecceduto nell'esercizio del proprio potere di apprezzamento. In questa misura, il ricorso si rivela infondato e va respinto, mentre va invece confermata la decisione impugnata. Di contro, l'autorità inferiore è venuta meno ai relativi disposti e alla prassi, laddove ha annullato la decisione della prima istanza limitatamente alla riduzione amministrativa e rinviato la causa alla prima istanza per nuova decisione sul calcolo dell'importo di riduzione. Poiché in caso di violazioni alla legislazione in materia di protezione degli animali non è necessaria una decisione cresciuta in giudicato per ordinare una riduzione amministrativa, la prima istanza era autorizzata a procedere ad una simile riduzione sulla base dell'effettivo degli animali censiti il 10 maggio 2016 (cfr. supra consid. 7 seg.). L'importo della riduzione, originariamente fissato a fr. 5'726.-, va tuttavia corretto a fr. 5'595.- ai sensi dei considerandi (cfr. supra consid. 7.3.2). Ne segue che in considerazione dell'importo minore da restituire a titolo di riduzione amministrativa per le violazioni alle disposizioni in materia di protezione degli animali, il ricorso si rivela in questo punto fondato e va parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, mentre va annullata la decisione impugnata limitatamente alla pronuncia dell'annullamento della decisione della prima istanza ed al giudizio di rinvio della causa a quest'ultima per nuova decisione sul calcolo dell'importo della riduzione amministrativa.
11.
Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi sono posti, di regola, a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
11.1 Nella fattispecie, visto l'esito del ricorso, le spese processuali sono fissate a fr. 800.-. Tale importo è posto a carico della ricorrente che è risultata ampiamente soccombente e verrà computato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, con l'anticipo dello stesso importo già versato.
11.2 In virtù dell'art. 63 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
12.
La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
12.1 Nella fattispecie, la ricorrente, ampiamente soccombente e non assistita da un avvocato, non ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili.
12.2 L'autorità inferiore non ha diritto alle spese ripetibili (art. 7 cpv. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
1.1 Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è annullata nella misura in cui gli atti sono rinviati alla prima istanza affinché stabilisca, mediante una nuova decisione impugnabile, l'importo della riduzione amministrativa dei contributi per l'anno 2016 a causa della violazione delle norme sulla protezione degli animali. La prima istanza è tenuta a correggere l'importo a titolo di riduzione amministrativa dei pagamenti diretti 2016 ai sensi dei considerandi.
1.2 Per il resto, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata nella misura in cui riconferma i pagamenti diretti per il 2016 quanto alla riduzione dei contributi SSRA/URA, all'inserimento dei fondi n. ____ e ____ RFD di (...) in zona d'estivazione, nonché alle misurazioni della superficie agricola gestita per i fondi n. ____ e ____ RFD di (...).
2.
Le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente e vengono computate, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, con l'anticipo dello stesso importo da lei a suo tempo versato.
3.
Non si assegna alcuna indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, alla prima istanza, all'Ufficio federale dell'agricoltura, nonché al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Data di spedizione: 30 settembre 2022
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario);
- autorità inferiore (n. di rif. ___; atto giudiziario);
- prima istanza (atto giudiziario);
- Ufficio federale dell'agricoltura UFAG (atto giudiziario);
- Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario).