Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-982/2015
Arrêt du 22 juin 2016
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Composition Christoph Bandli, Christine Ackermann, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______,
Parties représenté par Maître Pierre-Xavier Luciani et Maître Debora Centioni, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA, K-RC-I-BAU, Thierry Vonlanthen, BA 1/420, Case postale 345, 1001 Lausanne,
intimée,
Office fédéral des transports OFT, Division Infrastructure, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet Décision d'approbation des plans (Léman 2030 - Gare de Renens, enclenchements, 4ème voie Lausanne-Renens).
Faits :
A.
Le 25 avril 2013, les CFF, les Transports Publics de la Région Lausannoise SA (tl), les communes de Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens et Renens (ci-après: les maîtres d'ouvrage/la communauté des requérants) ont signé une convention ayant trait aux modalités de gestion et d'administration de la procédure d'approbation des plans du projet "Gare de Renens - 4ème voie Lausanne-Renens". Il est notamment convenu que les CFF pilotent la communauté des requérants et représentent celle-ci auprès de l'office fédéral des transports (ci-après: OFT).
B.
B.a Le 23 mai 2013, la communauté des requérants a soumis pour approbation à l'OFT les plans d'un projet qui consiste à remplacer l'enclenchement de Renens, à réaliser la 4ème voie entre Lausanne et Renens conjuguée avec la construction d'un saut-de-mouton entre Malley et Renens ainsi qu'à rénover la gare de Renens (y compris la passerelle rayon vert et projet m1 des tl).
Ce projet global a été structuré en cinq sous-dossiers qui peuvent être sommairement décrits comme suit:
1) Nouvel enclenchement de Renens (projet CFF)
2) 4ème voie Lausanne-Renens et saut-de-mouton (projet CFF)
3) Gare de Renens et sa tête Est (projet CFF)
4) Nouvelle passerelle "rayon vert" et aménagement des places nord et sud de la gare de Renens (projet communes)
5) Extension du quai du métro m1 en gare de Renens, déplacement de la voie 62 vers le sud (projet tl)
B.b L'OFT a ouvert une procédure d'approbation des plans le 8 mai 2013 et demandé aux autorités fédérales et cantonales concernées de se prononcer sur le projet. Le projet mis à l'enquête publique du 29 mai au 27 juin 2013 a soulevé plusieurs oppositions dont celle de A._______, titulaire d'un droit distinct et permanent de superficie immatriculé (...) au registre foncier (ci-après: DDP [...]), accordé jusqu'au 1er septembre 2020 sur la parcelle XXX sise sur la commune de Renens, propriété des CFF et située en bordure du quai m1, à l'endroit où est prévu le déplacement de la voie 62. Sur l'emprise du droit de superficie est construite une halle permettant actuellement l'exploitation d'un garage, d'un restaurant et comprenant des lieux de stockage ainsi que des places de parc.
B.c Le 7 février 2014, les CFF ont transmis à l'OFT la prise de position des maîtres d'ouvrage quant à l'opposition précitée. En substance, deux autres variantes pour éviter l'empiètement sur le DDP (...) y étaient étudiées, pour être finalement toutes deux rejetées. Les CFF notaient que A._______ n'était pas intéressé par une délocalisation de son garage, mais qu'il recherchait une solution financière tout en refusant les propositions d'indemnisation qui lui avaient été faites.
Le 21 mai 2014, l'OFT a prononcé une décision partielle d'approbation des plans pour le sous-dossier 1 (nouvel enclenchement de la gare de Renens). S'agissant de l'opposition de A._______, l'OFT a considéré qu'elle ne concernait pas le sous-dossier 1 et qu'elle serait donc traitée dans le cadre du projet global, respectivement des sous-dossiers 3-4-5. L'office notait que les mesures d'instruction n'étaient pas terminées pour cette opposition. La décision partielle d'approbation des plans est entrée en force sans être attaquée et les travaux y afférents ont déjà commencé.
B.d Le 9 juillet 2014, l'OFT a organisé une séance de conciliation avec A._______, lequel contestait en substance la nécessité au regard de l'intérêt public des aménagements prévus qui le priveraient de la jouissance de son DDP. Il ressort du procès-verbal de la séance que les maîtres d'ouvrage ont expliqué l'utilité - principalement pour des raisons d'exploitation - du maintien d'une seconde voie. S'agissant des variantes écartées par les CFF, les parties étaient d'accord d'exclure la première variante étudiée. La discussion a porté uniquement sur la seconde variante prévoyant un quai raccourci à 65 mètres sans emprise sur le DDP. Les maîtres d'ouvrage ont expliqué en quoi cette solution était également très problématique. L'opposant a pris acte de ces explications. En conclusion, ce dernier a indiqué ne pas être en soi opposé au projet pour autant que l'indemnité proposée soit en adéquation avec sa situation particulière. Les maîtres d'ouvrage en ont pris acte, annonçant de prochaines négociations. L'OFT a également pris acte de cet état de fait.
Le procès-verbal de la séance a été transmis aux parties le 16 juillet 2014 avec invitation à formuler d'éventuelles remarques dans un certain délai au terme duquel il serait considéré, avec les conclusions qu'il contient, comme accepté.
Les 15 septembre, 14 octobre, 29 octobre et 2 décembre 2014, les maîtres d'ouvrage ont transmis à l'OFT un certain nombre de compléments techniques.
B.e Par décision du 16 janvier 2015, l'OFT a approuvé avec réserves et charges les plans des sous-dossiers 2, 3, 4 et 5 du projet soumis le 23 mai 2013 et complété une dernière fois le 2 décembre 2014. S'agissant de l'opposition de A._______, l'OFT a considéré que celui-ci ne s'était pas manifesté après la production du procès-verbal de la séance de conciliation et que ce dernier avait donc été accepté. Partant, l'office a estimé que les griefs au sujet de la justification de l'emprise et des possibilités de variantes étaient devenus sans objet et que les conclusions à ce sujet étaient ainsi rayées du rôle. L'OFT ne pouvant pas entrer en matière sur les questions relatives à l'indemnisation d'expropriation, il a rejeté l'opposition pour autant que recevable.
C.
C.a Par acte du 16 février 2015, A._______, agissant par l'entremise de son avocat, interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre de cette décision dont il demande la réformation du point 8.9 du dispositif en ce sens que son opposition est maintenue et le dossier renvoyé à l'autorité pour nouvelle instruction. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi qu'un déni de justice formel au motif que l'autorité inférieure aurait écarté son opposition sans l'examiner, partant à tort du principe qu'il aurait admis le point de vue des CFF au sujet de la seconde variante. Le recourant se plaint aussi d'une violation de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101) et de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711) dans le sens que la nécessité de la réalisation de la deuxième voie pour le m1 n'est pas prouvée à cet endroit, mais pourrait être décalée à l'est. Selon lui, cette voie supplémentaire ne serait qu'un prétexte en vue de l'exproprier afin de permettre à la branche immobilière des CFF de construire des commerces et un hôtel, ainsi que le démontrent les articles de presse qu'il produit en annexe.
C.b Le 3 mars 2015, les CFF, agissant au nom de la communauté des requérants, déposent devant le TAF une requête de retrait de l'effet suspensif pour les sous-dossiers 3 et 4.
Invitée par ordonnance du TAF du 4 mars 2015 à se déterminer sur la requête de retrait de l'effet suspensif, l'autorité inférieure soutient la demande de l'intimée dans sa prise de position du 17 mars 2015. Quant au recourant, il fait savoir, le 24 avril 2015, qu'il s'oppose au retrait de l'effet suspensif.
Par décision incidente du 7 mai 2015, le TAF admet la requête en retrait de l'effet suspensif pour le sous-dossier 3 "Gare de Renens", la rejette s'agissant du sous-dossier 4 "Nouvelle passerelle Rayon vert et aménagement des places nord et sud" et invite l'autorité inférieure ainsi que l'intimée à déposer leur réponse au recours.
C.c Dans sa réponse au recours du 17 juin 2015, l'intimée soutient que la construction des immeubles commerciaux prévus à la gare de Renens n'étant pas soumis à la LCdF, ils ne font pas partie du dossier de plans actuels. La demande de permis de construire à ce sujet sera adressée à l'autorité cantonale ou communale compétente. Selon elle, on ne peut tenir compte d'un projet futur non finalisé pour évaluer les motifs du recourant. Pour le surplus, l'intimée, après un long exposé sémantique, admet que l'autorité inférieure aurait dû, dans la décision litigieuse, se prononcer sur les griefs du recourant et les rejeter plutôt que de déclarer son opposition sans objet. Elle propose que le Tribunal soit constate que l'autorité inférieure a tenu compte "de motifs suffisants pour rejeter l'opposition sans que celle-ci puisse être considérée comme retirée", soit renvoie la cause à l'autorité inférieure pour la motivation du rejet des griefs de l'opposition. Tout en relevant que l'autorité inférieure n'a pas procédé à la pesée des intérêts en présence, l'intimée est également d'avis que le grief d'absence d'intérêt public du projet est irrecevable faute d'avoir été articulé dans l'opposition. En substance, l'intimée remarque que les réels motifs du recourant tiennent au fait qu'il n'admet pas l'indemnité d'expropriation qui lui a été proposée. Elle joint à sa réponse un rapport établi le 3 juin 2015 par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL-LITEP) au sujet des deux voies pour le métro m1 en gare de Renens.
C.d L'autorité inférieure, dans sa réponse au recours du 22 juin 2015, allègue que le recourant a eu l'occasion, lorsqu'il était opposant, de faire valoir son droit d'être entendu sur les variantes et qu'il y a renoncé. Elle rappelle qu'elle n'est pas compétente pour ce qui a trait au montant de l'indemnité d'expropriation et que c'est pour cette raison qu'aucun élément de la discussion à ce sujet ne figure au procès-verbal de la séance. Elle soutient cependant que le recourant a confirmé pouvoir déménager pour autant que le montant proposé par l'intimée soit adéquat. Pour le surplus, l'autorité inférieure rappelle que l'expropriation demandée est consécutive uniquement à l'élargissement des quais et aux besoins d'une deuxième voie.
D.
D.a Dans sa réplique du 24 août 2015, déposée après consultation du dossier et dans le délai imparti diligemment prolongé, le recourant réfute l'argumentation de l'intimée quant à l'irrecevabilité du grief d'absence d'intérêt public du projet. Selon lui, le rapport de l'EPFL-LITEP produit récemment par l'intimée ne saurait revêtir de force probante, ayant été ordonné unilatéralement. En substance, il maintient que les projets ferroviaires et immobiliers de l'intimée sont étroitement liés et interdépendants et qu'il convient de les examiner comme un tout. A ce sujet, il requiert à titre de mesure d'instruction que l'intimée renseigne le Tribunal sur les projets prévus sur la parcelle du recourant, par la production notamment de la maquette de la construction projetée. S'agissant de la réponse de l'autorité inférieure, il la conteste entièrement, relevant cependant qu'elle n'apporte pas d'éléments particuliers.
D.b Par acte du 28 août 2015, l'intimée dépose une nouvelle requête de retrait de l'effet suspensif pour certains éléments du sous-dossier 4 "Nouvelle passerelle Rayon vert et aménagement des places nord et sud" ainsi que pour certains ouvrages du sous-dossier 2 « 4ème voie Lausanne-Renens et saut de mouton ».
D.c Par duplique du 25 septembre 2015, l'autorité inférieure confirme que les projets immobiliers de l'intimée, sur une parcelle dont elle est au demeurant propriétaire, ne font pas partie des plans approuvés. Partant, non seulement la mesure d'instruction requise ne la concerne pas mais elle a trait à des réalisations qui ne figurent pas dans la décision litigieuse. L'autorité inférieure précise encore que la 2ème voie du m1 est existante et ne fait donc pas partie du projet approuvé. Le projet implique en fait un élargissement des quais pour des motifs principalement de sécurité. Cet élargissement entraîne un déplacement des voies du m1 et c'est dans ce cadre que l'autorité inférieure a admis un besoin au maintien de la 2ème voie.
Dans sa duplique du 28 septembre 2015, l'intimée observe que le recourant ne fait valoir aucun argument pertinent relatif au rapport de l'EPFL-LITEP. Pour le surplus, l'intimée affirme que si les projets de CFF-Immobilier sont effectivement liés à l'exécution du projet ferroviaire dans le sens que ce n'est que si celui-ci aboutit que ceux-là pourront se réaliser, il n'en reste pas moins que ce sont des projets séparés. L'intimée confirme qu'un lauréat a été désigné à la suite du concours pour l'aménagement d'une parcelle située à l'opposé de celle sur laquelle le recourant et titulaire d'un DDP et qui ne le touche en rien. Quant à l'autre projet immobilier, l'intimée est disposée à fournir de plus amples renseignements si le TAF le juge utile, remarquant toutefois qu'un pavillon d'exposition "Léman 2030" qui présente tous les projets entre Lausanne et Renens est visible près de la gare de Renens et qu'en cas de transport sur place, le TAF pourra voir les maquettes.
Par ordonnance du 30 septembre 2015, le TAF porte à la connaissance des parties, la duplique de l'autorité inférieure et à la connaissance du recourant et de l'autorité inférieure la duplique de l'intimée.
E.
E.a Invités à se déterminer sur la nouvelle requête d'effet suspensif de l'intimée, l'autorité inférieure dit soutenir sa demande dans sa prise de position du 2 octobre 2015 alors que le recourant, par écriture du 27 octobre 2015, s'y oppose totalement.
E.b Par décision incidente du 20 janvier 2016, le TAF admet la demande de retrait partiel de l'effet suspensif pour le sous-dossier 2 uniquement dans la mesure décrite par l'intimée dans sa requête ainsi que pour certains travaux du sous-dossier 4 à entreprendre sur la place de la gare Nord uniquement s'ils sont réalisables indépendamment des autres ouvrages de ce sous-dossier et des sous-dossiers 2, 3 et 5 pour lesquels l'effet suspensif n'a pas été retiré.
F.
F.a Constatant aux termes d'une appréciation sommaire que le contenu de la décision attaquée pose problème au regard des exigences découlant du droit d'être entendu du recourant et plus spécifiquement de son droit à une décision motivée, la juge instructeur invite l'autorité inférieure par ordonnance du 16 février 2016 à compléter son argumentaire au sujet de la variante 2 suggérée par le recourant.
F.b Par écriture du 15 mars 2016, l'autorité inférieure rappelle en substance les besoins d'élargissement du domaine ferroviaire avant de passer brièvement en revue les deux variantes (variante 1: déplacement à l'est des voies; variante 2 : construction en deux étapes avec le raccourcissement des quais) pour les exclure toutes les deux au motif qu'elles s'avèrent extrêmement problématiques à mettre en oeuvre à plusieurs égards (sécuritaires, perte d'accès, financier), après pondération des intérêts en présence.
F.c Dans sa prise de position du 6 avril 2016, l'intimée se rallie à l'argumentation de l'autorité inférieure en précisant que le flux des voyageurs utilisant le m1 augmentera déjà en 2018 en raison de l'arrivée du tram T1 en gare de Renens et que dès lors la capacité du quai central du m1 sera insuffisante. A cela s'ajouterait que l'accroissement régulier de 3% par an des étudiants (EPFL et UNIL) rendra l'exploitation du m1 difficile voire impossible sans l'usage du quai 1 CFF.
F.d Par pli du 18 avril 2016, le recourant relève que les explications données par l'autorité inférieure ne corroboreraient pas celles qu'avaient fournies l'intimée et qu'il n'y aurait aucun intérêt public prépondérant justifiant de mettre prématurément fin à son activité.
G.
Par ordonnance du 8 juin 2016, le TAF avise les parties d'un changement dans la composition du collège de juges appelé à statuer dans cette affaire, leur impartissant un délai de 5 jours pour formuler une éventuelle demande de récusation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
|
1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Pour le surplus, déposé en temps utile (50 al. 1 PA) et en la forme requise (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.
2.1 Le TAF constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3. Dans un premier grief, le recourant se plaint de ce que l'autorité inférieure aurait retenu à tort qu'il se serait rangé aux conclusions de l'intimée ensuite de la rencontre du 9 juillet 2014 et de l'envoi du procès-verbal qui a suivi. Il soutient qu'en ne statuant pas sur les arguments qu'il a soulevés, en particulier au sujet de variantes qu'il suggérait, l'autorité inférieure aurait commis un déni de justice formel et une violation de son droit d'être entendu.
3.1
3.1.1 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 3e éd., Berne 2013, n. 1358; cf. également ATF 134 V 97), si bien qu'il convient en principe de l'examiner préliminairement (cf. ATF 137 I 195 cons. 2.2).
3.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'article 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2 Dans la décision litigieuse, l'autorité inférieure s'est tout bonnement abstenue de prendre position sur les griefs du recourant, rayant du rôle ses conclusions au motif qu'elles seraient devenues sans objet (sous-entendant que le recourant aurait retiré son opposition) et déclarant irrecevables celles ayant trait au calcul d'une indemnité. Or, si en effet elle n'était pas compétente pour statuer sur ce dernier point (étant tout de même rappelé que la loi oblige l'opposant à formuler ses prétentions en même temps que son opposition [cf. art. 18f al. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative116 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.117 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
|
2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx118 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.119 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
3.3.1 Selon une jurisprudence constante, qui se fonde sur des motifs d'économie de procédure, la violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel et pour autant que ladite violation ne soit pas particulièrement grave, être réparée par l'autorité de recours si le pouvoir d'examen en fait et en droit de cette dernière n'est d'aucune façon limité par rapport à celui de l'autorité précédente et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'intéressé (ATF 133 I 201 cons. 2.2, ATF 132 V 387 cons. 5.1, ATF 127 V 431 cons. 3d/aa, ATF 116 V 182 cons. 3d; arrêt du TAF A-3649/2014 du 25 janvier 2016 cons. 3.3.1.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.112 s.).
Dans ces cas, où la violation est de peu d'importance et aisément réparable, un renvoi de la cause à l'autorité précédente s'avèrerait en effet inutilement formaliste, en particulier lorsque le recourant pourrait avoir avantage à obtenir rapidement une décision mettant fin à la procédure (ATF 133 I 201, ATF 132 V 387 cons. 5.1; arrêt du TF 9C_ 419/2007 du 11 mars 2008 cons. 2.2).
L'absence ou l'insuffisance de motivation entraîne en principe l'annulation de la décision lorsque la partie a été entravée dans la défense de ses droits. Toutefois, l'irrégularité est susceptible d'être réparée, dans la procédure de recours, à trois conditions: l'autorité de recours dispose d'un même pouvoir d'examen sur la question litigieuse que l'autorité inférieure (1); dans sa réponse, l'autorité inférieure motive sa décision ou complète la motivation insuffisante (2); l'autorité de recours donne au recourant la faculté de répliquer à la nouvelle motivation (3) (arrêt du TAF précité du 25 janvier 2016 cons. 3.3.1.2 et les réf. citées).
3.3.2 En l'espèce, le TAF jouit d'un pouvoir de cognition équivalent à celui de l'autorité inférieure (cf. consid. 2 supra). Il a interpellé cette dernière l'invitant à compléter son argumentaire pour le moins lacunaire notamment au sujet des variantes dont il a été question dans la procédure d'opposition. Dans sa réponse du 15 mars 2016, l'autorité inférieure procède à une pesée des intérêts publics et privés en présence, examine les variantes pour les rejeter et conclut que les conditions pour une expropriation sont satisfaites. L'intimée a transmis ses propres observations également le 15 mars 2016. Invité à se déterminer à propos de la nouvelle motivation de l'autorité inférieure, le recourant a transmis sa prise de position le 18 avril 2016. Il ne conteste pas l'exclusion des variantes mais s'en prend plutôt à la pondération des intérêts. Au regard des observations que le recourant a été en mesure de formuler en guise de réponse, il y a lieu de considérer que la motivation de l'autorité inférieure est suffisante sous l'angle de la réparation du droit d'être entendu.
Partant, le Tribunal peut examiner si l'autorité inférieure était fondée à prononcer une expropriation. Dans cette optique, il y a lieu de rappeler tout d'abord les dispositions légales applicables en matière d'approbation des plans (consid. 4) et d'exposer les normes d'exécution relatives aux travaux envisagés (consid. 5). Ensuite le Tribunal présentera la situation actuelle et la nature du projet prévu (consid. 6) avant de procéder à une analyse des différents intérêts en présence, également au regard des variantes possibles (consid. 7).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 18a
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18a Droit applicable - 1 La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative106, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
|
1 | La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative106, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2 | Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)107 s'applique au surplus. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 1 - 1 Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. |
|
1 | Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. |
2 | Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 3 - 1 Le droit d'expropriation au sens de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation11 peut être exercé pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer.12 |
|
1 | Le droit d'expropriation au sens de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation11 peut être exercé pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer.12 |
2 | La procédure d'expropriation n'est applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d'obtenir un remembrement ont échoué. |
3 | Les droits sur le domaine ferroviaire ne peuvent pas être acquis par prescription. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 1 - 1 Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. |
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1 | Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. |
2 | Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 3 - 1 Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. |
|
1 | Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. |
2 | Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: |
a | d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; |
b | d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. |
3 | Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession.5 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 3 - 1 Le droit d'expropriation au sens de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation11 peut être exercé pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer.12 |
|
1 | Le droit d'expropriation au sens de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation11 peut être exercé pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer.12 |
2 | La procédure d'expropriation n'est applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d'obtenir un remembrement ont échoué. |
3 | Les droits sur le domaine ferroviaire ne peuvent pas être acquis par prescription. |
4.2 Le principe de proportionnalité ancré à l'art. 1 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 1 - 1 Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. |
|
1 | Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. |
2 | Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. |
4.3 Le principe de la proportionnalité - et singulièrement la règle de la nécessité - ne signifie toutefois pas que l'expropriation doive se limiter à ce qui est absolument indispensable à la réalisation de l'ouvrage: le critère est celui de l'exécution rationnelle de celui-ci. A cet égard, sont déterminantes d'une part les exigences techniques, d'autre part celles que pose la rationalité de la situation juridique à créer. Il faut que celle-ci soit claire, simple et précise, de manière à exclure des difficultés ultérieures et à éviter des charges financières excessives. Avant de trancher, l'autorité procédera à une pesée des intérêts publics et privés s'opposant dans le cas d'espèce: plus l'intérêt public à une restriction de propriété sera jugé important, plus l'intérêt privé au maintien de la propriété du fonds devra passer à l'arrière-plan (ATF 105 Ib 187 consid. 6a; ATAF 2012/23 consid. 31.5; Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, L'organisation des activités administratives, Les biens de l'Etat, Berne 1992, p. 403s; Heinz Hess/Heinrich Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. II, Berne 1986, n. 61 ad art. 20
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 20 Obligation de dédommager - L'obligation du chemin de fer de réparer le préjudice causé aux tiers par des empiétements sur leurs droits est régie par la législation fédérale sur l'expropriation lorsque ces empiétements ne doivent pas être tolérés en application des règles du droit de voisinage ou d'autres dispositions légales, et qu'ils sont une conséquence inévitable ou difficilement évitable de la construction ou de l'exploitation du chemin de fer. |
5.
5.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 17 - 1 Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée. |
|
1 | Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée. |
2 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence. |
3 | L'OFT réglemente la circulation des trains.92 |
4 | Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT.93 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 17 - 1 Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée. |
|
1 | Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée. |
2 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence. |
3 | L'OFT réglemente la circulation des trains.92 |
4 | Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT.93 |
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 21 - 1 Les pylônes, mâts et autres constructions seront implantés sur les quais de manière à entraver le moins possible le trafic des voyageurs et le transbordement des bagages et des envois postaux.216 |
|
1 | Les pylônes, mâts et autres constructions seront implantés sur les quais de manière à entraver le moins possible le trafic des voyageurs et le transbordement des bagages et des envois postaux.216 |
2 | Aux endroits où les voyageurs montent dans les trains ou en descendent régulièrement, un espace supplémentaire doit leur être réservé entre le gabarit limite des obstacles et les obstacles de grande longueur. |
3 | La distance entre le bord du quai et le gabarit limite des obstacles doit être aussi faible que possible.217 |
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 34 Généralités - 1 Les gares seront aménagées de manière que les voies de circulation puissent être parcourues à la vitesse autorisée sur le tronçon.226 |
|
1 | Les gares seront aménagées de manière que les voies de circulation puissent être parcourues à la vitesse autorisée sur le tronçon.226 |
2 | Dans les gares, la déclivité des voies sur lesquelles les trains sont formés ou disloqués ou sur lesquelles des véhicules sont garés ne doit pas dépasser 2 promille.227 |
3 | Les accès aux quais seront, si possible, aménagés de manière que les voyageurs ne soient pas obligés de traverser les voies. |
4 | Les quais doivent être conçus et équipés pour qu'ils puissent être utilisés en sécurité par le public.228 |
5 | Les noms des gares doivent être apposés de manière bien visible pour les voyageurs. |
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 34 Généralités - 1 Les gares seront aménagées de manière que les voies de circulation puissent être parcourues à la vitesse autorisée sur le tronçon.226 |
|
1 | Les gares seront aménagées de manière que les voies de circulation puissent être parcourues à la vitesse autorisée sur le tronçon.226 |
2 | Dans les gares, la déclivité des voies sur lesquelles les trains sont formés ou disloqués ou sur lesquelles des véhicules sont garés ne doit pas dépasser 2 promille.227 |
3 | Les accès aux quais seront, si possible, aménagés de manière que les voyageurs ne soient pas obligés de traverser les voies. |
4 | Les quais doivent être conçus et équipés pour qu'ils puissent être utilisés en sécurité par le public.228 |
5 | Les noms des gares doivent être apposés de manière bien visible pour les voyageurs. |
5.2 L'art. 81
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 81 Dispositions d'exécution - L'OFT édicte des dispositions d'exécution techniques et d'exploitation. Ce faisant il tient compte des exigences spécifiques aux voies de raccordement. |
5.3 La DE-OCF ad art. 34, DE 34, ch. 2 prend en compte les besoins en gare des personnes handicapées et avec des déficiences corporelles en raison de l'âge. Elle prévoit notamment que sur le quai, la zone sûre doit comporter une bande de circulation de 1,20 m de large libre de tout obstacle qui peut être dans certains cas réduite sur une longueur limitée (cf. ch. 2.1.3.2). Pour les plates-formes d'arrêt des tramways, la largeur de l'arrêt sur la surface d'accès des chaises roulantes doit être au moins de 2 m (cf. ch. 2.1.5.1). La DE-OCF ad art. 34, DE 34.4, ch. 1 dispose que la sécurité sur les quais doit être assurée par l'aménagement des constructions et par le dimensionnement basé sur l'affluence prévisible à long terme. Les quais doivent être conçus de manière à ce que les voyageurs puissent s'y répartir de manière optimale (ch. 1.1). Lors de la modélisation des flux de piétons sur les quais, il faut prendre en compte l'effet de retenue créé par les voyageurs en attente (ch. 1.1.1).
6.
6.1 En l'espèce, la parcelle XXX sise sur la commune de Renens est propriété de l'intimée. D'une surface de 1'048 m2, elle soutient notamment - selon le registre foncier - un garage de 29 m2 et un bâtiment de 465 m2. Le recourant est titulaire du DDP (...) sur cette parcelle, accordé jusqu'au 1er septembre 2020. Selon ses propres dires (cf. opposition du 25 juin 2013, pce 3 OFT), il a engagé d'importants travaux en 2005 visant la transformation de la halle et l'exploitation d'un garage et d'un restaurant. Avant de procéder à ces travaux, il a interpellé l'intimée afin de s'assurer qu'aucun projet n'était prévu. L'intimée lui aurait répondu par la négative. A ce jour, le recourant exploite un garage spécialisé dans la réparation de certaines marques. Il a également passé un contrat de bail pour un local de stockage d'environ 100 m2 et un autre avec le tenancier d'un club restaurant pour une surface d'environ 393 m2.
6.2 La parcelle XXX, est bordée au nord et à l'est de la parcelle YYY, également propriété des CFF. La parcelle YYY, d'une surface de 28'014 m2, soutient - outre plusieurs bâtiment publics et privés - 25'353 m2 de chemins de fer et notamment la ligne tl-m1 reliant Lausanne-Flon à Renens-Gare. Cette ligne à simple voie, comprend 15 stations dont 12 permettent le croisement. Elle se termine à Renens-Gare (ou débute selon le sens choisi) par une double voie (V61 et V62). Cette voie supplémentaire au terminus simplifie l'introduction de trains supplémentaires dans l'exploitation lors des changements de cadence horaire pendant la journée. Elle constitue aussi une voie de garage temporaire en cas d'avaries sur le matériel roulant et favorise un retour rapide à l'horaire prévu après une perturbation de l'exploitation. La V61 et la V62 sont desservies par un quai central assez étroit et la V61 bénéficie du demi-quai de la voie 1 CFF.
6.3 La gare de Renens constitue une plaque tournante importante avec plus de 20'000 voyageurs les jours ouvrables. Actuellement plus de 2 millions de voyageurs par an utilisent le m1 à Renens, la plupart en transit du ou vers le réseau CFF. Ce volume de voyageurs est appelé à s'accroître avec le projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) et la nouvelle ligne de tram reliant Renens-Gare et Lausanne (décision d'approbation des plans prononcée le 7 mars 2016 par l'OFT).
Le principal objectif du projet litigieux est d'assurer un transit sûr, aisé et ergonomique entre les trains CFF et le m1 en gare de Renens. Il s'agit essentiellement de déplacer la V62 et d'élargir le quai central entre la V61 qui sera maintenue dans sa position actuelle et la V62; ce qui implique un empiètement sur la parcelle XXX et la destruction du bâtiment. La largeur du nouveau quai central sera de 2,41 à 9 m et son profil sera en toit avec un dévers de 2 %. La largeur de 9 m est notamment prévue afin de pouvoir y installer un accès à la passerelle « Rayon vert » (sous-dossier 4, projet des communes). La longueur du quai est de 85 m (avec une réserve de 10 m pour d'éventuels développements futurs) pour la voie 62 et de 115 m pour la voie 61.
Par ailleurs, l'intimée a le projet de construire un nouveau bâtiment au-dessus de la V62 et de son quai. La réalisation de ce bâtiment - qui comprendra deux sous-sols - sera soumise à une procédure cantonale.
7.
7.1
7.1.1 Il sied d'emblée de préciser que le projet litigieux n'implique pas la réalisation d'une deuxième voie, laquelle existe déjà, si bien que son utilité ne saurait être mise en cause comme le fait le recourant. Au demeurant, la nécessité de maintenir deux voies au terminus est suffisamment démontrée (consid. 6.2 et 6.3).
Dans ce contexte, on peut toutefois se demander à qui profite l'expropriation. En effet, l'intimé, tout en étant propriétaire de la parcelle sur laquelle le recourant détient un DDP, ne fait que représenter l'expropriant - les tl - dans ce sous-dossier. Cela étant, elle n'est pas désintéressée par le projet puisque l'expropriation lui permettra également d'ériger un bâtiment et de mettre ainsi en valeur son patrimoine immobilier. A cela s'ajoute que la Commune de Renens (et les autres communes co-requérantes) en tire également un avantage puisque l'élargissement du quai central est nécessaire à son projet de passerelle reliant la place Nord et la place Sud de la gare. C'est par ailleurs précisément en raison de l'ensemble fonctionnel que représentent les différents volets du projet d'extension de la gare de Renens et de la 4ème voie que les différentes parties ont formé une communauté de requérants constituée par convention du 25 avril 2013 (cf. consid. A). L'art. 8 de dite convention prévoit explicitement l'expropriation du DDP XXX. Il est spécifié que la réalisation du bâtiment CFF-Immobilier nécessite aussi l'expropriation du DDP et qu'une convention distincte entre CFF-Immobilier et les tl règlera toutes les modalités relatives et consécutives à cette expropriation conjointe.
7.1.2 On peut s'étonner avec le recourant de cette manière de faire étant entendu qu'il est peu probable que la seule réalisation du bâtiment prévu par CFF-Immobilier (visiblement futur siège romand des CFF) eût justifié une expropriation, si bien que le terme « expropriation conjointe » figurant dans la convention semble inapproprié. Cela étant, nonobstant cet aspect, il appert que le projet des tl ne constitue pas uniquement un prétexte mais est utile à la réalisation et au fonctionnement de l'interface des transports publics de Renens ainsi qu'au confort et à la sécurité des voyageurs. A cela s'ajoute que les tl, au titre d'entreprise ferroviaire concessionnaire, peuvent également exercer le droit d'expropriation selon la LEx (cf. art. 3 al. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 3 - 1 Le droit d'expropriation au sens de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation11 peut être exercé pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer.12 |
|
1 | Le droit d'expropriation au sens de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation11 peut être exercé pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer.12 |
2 | La procédure d'expropriation n'est applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d'obtenir un remembrement ont échoué. |
3 | Les droits sur le domaine ferroviaire ne peuvent pas être acquis par prescription. |
7.2
7.2.1 Certes, il ne ressort pas des documents en possession du Tribunal que la situation actuelle des quais contreviendrait au droit ou aux prescriptions techniques en vigueur. Néanmoins la garantie d'une sécurité suffisante n'est pas uniquement fonction de normes techniques mais doit également prendre en compte l'affluence prévisible à long terme (cf consid. 5.3). Or, il est incontesté qu'avec les projets de densification et de développement de l'Ouest-lausannois, le nombre de voyageurs va considérablement augmenter dans un horizon proche. Le redimensionnement des quais - conçu en l'espèce dans une mesure raisonnable - avec des zones sûres et des zones de danger adaptées à la situation future répond donc à un intérêt public important.
7.2.2 Certes encore, il existait deux variantes au projet tel qu'approuvé. La première aurait épargné le DDP du recourant dans la mesure où la nouvelle V62 serait construite plus à l'est. Or, elle entrainerait une modification importante du projet avec notamment le déplacement de l'accès sud à la future passerelle Rayon vert, déplacement qui entrerait en conflit avec le futur bâtiment de CFF-Immobilier, raison pour laquelle elle a été rejetée. On peut se demander dans quelle mesure le principe de proportionnalité ne dicterait pas d'opter pour cette variante, du moment que les difficultés qu'elle soulève concerne un projet qui n'est pas objet de la décision d'approbation des plans et qui n'a rien à voir avec l'exploitation des chemins de fer.
La seconde variante consisterait à réaliser le projet en deux étapes avec, dans un premier temps, la construction d'un quai raccourci à 65 mètres puis, à l'échéance du DDP du recourant en 2020, la mise en configuration définitive du quai nécessaire pour accueillir les nouvelles rames de 80 mètres. Cette solution, rejetée tant par l'intimée que par l'autorité inférieure impliquerait, selon elles, d'importants surcoûts et des problèmes d'exploitation causés par l'échelonnement des travaux. Les recourant ne le conteste pas.
Cela étant, la réalisation de ces variantes, comme celle du projet approuvé, doivent être mise en relation avec l'intérêt privé du recourant au maintien du DDP.
7.3
7.3.1 Le recourant tire ses revenus de l'exploitation d'un garage et de la location d'une partie des locaux situés sur la parcelle en question. Il a également consenti d'importants investissements en 2005 et a donc un intérêt légitime à vouloir les amortir. Toutefois, le droit dont il est titulaire, contrairement à celui d'un droit de propriété plein et entier, s'inscrit dans une durée et vient à terme dans 4 ans. Il ne s'agit donc pas de déterminer si les travaux d'intérêt public dont il est question doivent céder le pas devant l'intérêt privé du recourant mais bien plutôt de savoir s'il est acceptable d'imposer à l'intimée (et par son truchement à l'expropriant) d'attendre l'échéance du DDP pour entreprendre le projet litigieux. En effet, à défaut de pouvoir se prévaloir d'un droit à la reconduction de son DDP (droit qu'il n'a pas pris soin de renégocier avant d'engager de lourds investissements en 2005), le recourant se verra tôt ou tard contraint d'y renoncer. Autrement dit, les travaux prévus auront de toute manière lieu, la question étant de savoir selon quel calendrier.
7.3.2 C'est dans ce contexte qu'il faut rappeler que la réalisation du sous-dossier 5 « m1 - gare de Renens » prend place dans celui plus général intitulé « Gare de Renens et 4ème voie Lausanne-Renens », lequel s'inscrit à son tour dans un projet d'envergure nationale, « Léman 2030 », visant l'amélioration considérable de la desserte ferroviaire dans le bassin lémanique. L'ensemble de ces projets doit être coordonné, en particulier dans le cas d'espèce ceux se rattachant à la gare de Renens et à la 4ème voie. Ainsi, s'il serait éventuellement concevable d'exiger des tl - s'il s'agissait là d'un projet isolé - qu'ils attendent 2020 pour entreprendre le déplacement de la V62 et l'extension du quai, cela est plus difficilement exigible compte tenu de la coordination générale que doit suivre l'ensemble des travaux, étant rappelé que l'exécution rationnelle de ceux-ci suffit à justifier une expropriation (cf. consid. 4.3).
7.4 Il faut donc admettre que l'intérêt privé du recourant à jouir de son DDP jusqu'à son échéance s'efface devant l'intérêt public à réaliser de manière fonctionnelle des travaux utiles pour endiguer l'augmentation prévisible du flux de voyageurs en gare de Renens tout en leur assurant une meilleure sécurité. Le recours doit donc être rejeté. L'expropriation est ainsi confirmée dans son principe et dans son ampleur. Conformément à la LEx, et à défaut d'un accord à l'amiable entre les parties à ce sujet, l'autorité inférieure transmettra le dossier à la Commission fédérale d'estimation compétente. C'est dans ce contexte que les prétentions du recourant relatives à l'indemnité seront examinées.
8. Il reste à examiner la question des frais et des dépens.
8.1 En règle générale, les frais de procédure sont à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
8.2 A teneur de l'art. 116 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
|
1 | Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
2 | Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124 |
En l'espèce, il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle de l'art. 116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
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1 | Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
2 | Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
8.3 S'agissant des dépens, selon le régime spécial de l'art. 116 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
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1 | Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
2 | Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 115 - 1 L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118 |
|
1 | L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118 |
2 | Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens. |
3 | En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l'exproprié peut être tenu de verser des dépens à l'expropriant. |
4 | L'art. 114, al. 3 et 4, est applicable par analogie. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
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1 | Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
2 | Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
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1 | Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
2 | Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124 |
Le recourant est représenté par un avocat. Le travail accompli par celui-ci en instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un recours de 8 pages et demie, assorti d'un bordereau de 9 pièces, d'une réplique de 4 pages et demie, de 2 prises de position de 4 et de 5 pages produites dans le cadre des requêtes partielles de levée de l'effet suspensif et d'une détermination de 2 pages déposée ensuite de la nouvelle motivation de l'autorité inférieure. Il se justifie donc de lui alloué une indemnité de dépens fixée ex aequo et bono à 4'000 francs (TVA incluse), à la charge de l'intimée.
(dispositif à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté. La décision d'approbation des plans du 16 janvier 2015 est confirmée.
2.
Les frais de procédure, par 2'500 francs, sont mis à la charge de l'intimée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent jugement. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
3.
L'avance de frais déjà versée par le recourant de 1'500 francs lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il aura désigné, une fois le présent jugement entré en force.
4.
Une indemnité de dépens de 4'000 francs est allouée au recourant, à la charge de l'intimée.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire; n° de réf. OFT / BAV-411.11-00041)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Pasqualetto-Péquignot Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :