Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-5840/2010

Urteil vom 22. Mai 2012

Richter Stephan Breitenmoser (Vorsitz),

Besetzung Richter Ronald Flury und Richter Philippe Weissenberger;

Gerichtsschreiber Michael Barnikol.

Produzenten-Milchverarbeiter-Organisation

X._______,

Parteien vertreten durch Rechtsanwalt Werner Marti,

Postgasse 27, Postfach 649, 8750 Glarus,

Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Landwirtschaft BLW,

Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Überschreitung des Produktionspotentials im Milchjahr 2008/2009.

Sachverhalt:

A.
Am 20. September 2005 wurde der Verein Produzenten-Milchverwerter-Organisation X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) gegründet. Mitglieder des Vereins sind die Milchverarbeiterin Y._______ AG und eine Vielzahl von Milchproduzenten. Es handelt sich um eine Produzenten-Milchverarbeiter-Organisation (PMO) im Sinne der Verordnung über den Ausstieg aus der Milchkontingentierung. Zweck des Vereins sind der Ausstieg der zusammengeschlossenen Milchproduzenten aus der Milchkontingentierung des Bundes ab dem 1. Mai 2006 sowie die bestmögliche Vermarktung der produzierten Milch bezüglich Preis und Bedingungen (Art. 3 der Statuten der Beschwerdeführerin vom 25. Oktober 2005).

B.
Die Vorinstanz hat die in der Beschwerdeführerin zusammengeschlossenen Milchproduzenten mit Feststellungsverfügung vom 16. Januar 2006 vorzeitig per 1. Mai 2006 aus der Milchkontingentierung entlassen.

C.
Am 24. Juni 2008 reichte die Y._______ AG in Zusammenarbeit mit verschiedenen Ausstiegsorganisationen - unter anderem der Beschwerdeführerin - bei der Vorinstanz ein Mehrmengenprojekt für das Milchjahr 2008/2009 ein (sog. "Muttergesuch"). Am 28. August 2008 entschied die Vorinstanz, dem Mehrmengenprojekt könne in der Höhe von 21'982'000 kg Milch zugestimmt werden. Mit Gesuch vom 21. Oktober 2008 beantragte die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz für das Milchjahr 2008/2009 eine Mehrmenge von 3'300'000 kg Milch. Mit E-Mail vom 14. November 2008 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass das Mehrmengenprojekt ("Muttergesuch") in dem Sinne angepasst werde, dass die Mehrmenge von 21'982'000 kg auf 10'991'000 kg Milch halbiert werde. Mit Verfügung vom 1. Dezember 2008 bewilligte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin für das Milchjahr 2008/2009 die Vermarktung einer Mehrmenge von 1'650'000 kg Milch.

D.
Mit Verfügung vom 16. Juni 2010 verpflichtete die Vorinstanz die Beschwerdeführerin, einen Betrag in der Höhe von Fr. 233'600.- zu bezahlen. Zusätzlich auferlegte sie der Beschwerdeführerin eine Gebühr von Fr. 300.-. Zur Begründung führte sie an, die Beschwerdeführerin habe für das Milchjahr 2008/2009 über ein Produktionspotential von 83'196'367 kg Milch verfügt. Das Produktionspotential habe sich aus einer Basismenge von 79'854'367 kg, einem Zusatzkontingent von 1'692'000 kg und der Mehrmenge von 1'650'000 kg Milch zusammengesetzt. Die Beschwerdeführerin habe im Milchjahr 2008/2009 87'197'149 kg Milch vermarktet und damit das Produktionspotential um 4'000'782 kg überschritten. Aufgrund der günstigen klimatischen Bedingungen und der verfügbaren Qualität der Futtermittel werde eine Überschreitung von 2 % des Produktionspotentials toleriert, so dass 2'336'855 kg Milch für die Verwaltungsmassnahme berücksichtigt würden. Angesichts der angespannten Lage auf dem Milchmarkt der Schweiz habe die vermarktete Milchmenge den Inlandmarkt besonders belastet, weshalb es gerechtfertigt und notwendig sei, gestützt auf Art. 169 Abs. 2 des Landwirtschaftsgesetzes einen Betrag von 10 Rappen pro kg Milch zu erheben. Da die für die Verwaltungsmassnahme berücksichtigte Milchmenge rund 2'336'000 kg betrage, werde ein Betrag von Fr. 233'600.- erhoben.

E.
Gegen diese Verfügung hat die Beschwerdeführerin am 17. August 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Sie beantragt, die Verfügung der Vorinstanz vom 16. Juni 2010 vollumfänglich aufzuheben. Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie habe Kenntnis davon, dass die Z._______ ebenfalls Beschwerde gegen eine ähnlich lautende Verfügung erhoben habe. In rechtlicher Hinsicht verweise sie auf die Ausführungen der Beschwerdeschrift der Z._______ und schliesse sich deren Argumentation vollumfänglich an. Des Weiteren macht die Beschwerdeführerin geltend, gestützt auf die Bestimmungen ihres Mengenreglements habe sie von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Unter- bzw. Überlieferungen von Milch (sog. rollende Menge) bis zu einem bestimmten Betrag auf das jeweils folgende Milchjahr zu übertragen. Deshalb seien aus dem Vorjahr 1'407'380 kg Milch in Abzug zu bringen. Die Beschwerdeführerin sei davon ausgegangen, dass auch die sog. rollende Menge Bestandteil des Produktionspotentials sei und dass dieses daher nicht überschritten worden sei. Des Weiteren hätten die Produzenten der Beschwerdeführerin nach der Bewilligung des ersten "Muttergesuchs" vom 24. Juni 2008 ihre Produktion auf eine höhere Menge ausgerichtet und entsprechend gesteigert. Der Entscheid der Vorinstanz, mit welchem das "Muttergesuch" halbiert worden sei, sei erst im Dezember 2008 und damit rund vier Monate vor Ablauf des Milchjahres erfolgt. Die Beschwerdeführerin habe somit keinen Handlungsspielraum gehabt, die Produktion in der verbliebenen Zeit anzupassen. Auch habe sie keine Möglichkeit gehabt, die erfolgte Kürzung der bewilligten Milchmenge an ihre Produzenten weiterzugeben.

F.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 24. September 2010 die Abweisung der Beschwerde. Sie macht geltend, der generelle Verweis auf die rechtlichen Ausführungen in einem anderen Beschwerdeverfahren sei nicht genügend substantiiert, zudem sei die Beschwerde der anderen PMO nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Des Weiteren gelte die Möglichkeit der Anrechnung einer Über- bzw. Unterlieferung gemäss dem Mengenreglement der Beschwerdeführerin nur im Verhältnis einer PMO zu ihren Produzenten. Demgegenüber könne eine solche Anrechnung nicht durch eine PMO gegenüber der Vorinstanz erfolgen. Ferner sei die Zustimmung zum "Muttergesuch" der Y._______ AG keine rechtlich verbindliche Abmachung, welche ein schutzwürdiges Vertrauen in die Bewilligung ihres Mehrmengengesuchs begründet habe. Bei dieser Zustimmung handle es sich nicht um eine Mehrmengenverfügung, da als Adressat einer solchen nur Ausstiegsorganisationen, nicht aber einzelne Milchverwerter in Betracht kämen. Die Beschwerdeführerin habe zudem davon Kenntnis gehabt, dass die Zuteilung einer Mehrmenge auf die Produzenten nicht vorgenommen werden könne, bevor der Organisation ein positiver Entscheid der Vorinstanz vorliege. Die Beschwerdeführerin habe ausserdem die Verfügung der Vorinstanz vom 1. Dezember 2008, in der die Mehrmenge bewilligt worden sei, nicht angefochten.

G.
Mit Replik vom 26. Oktober 2010 und Duplik vom 29. November 2010 halten sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Vorinstanz vollumfänglich an ihren Anträgen und Ausführungen fest.

H.
Mit Instruktionsverfügung vom 10. März 2011 lud das Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz ein, ihre Praxis zu den Verwaltungssanktionen nach Art. 169 Abs. 2 LWG darzulegen und die unterschiedlichen Ansätze zur Bemessung der Beiträge bei Mehrmengenüberschreitungen zu begründen. Es stellte fest, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung für die Bemessung der Verwaltungssanktion einen Betrag von 10 Rappen pro kg Milch angesetzt habe; in anderen beim Bundesverwaltungsgericht anhängigen Beschwerden habe sie einen Betrag von 8 Rappen pro kg Milch angesetzt. Es sei nicht ersichtlich, auf welche Grundlage sich diese unterschiedlichen Ansätze stützten, welche Verwaltungspraxis die Vorinstanz für die Bemessung der Sanktionen habe und ob diese einheitlich sei.

I.
In ihren Stellungnahmen vom 24. März 2011 und 12. Mai 2011 führt die Vorinstanz aus, sie sei von einem Grundansatz von 10 Rappen pro kg zu Unrecht vermarkteter Milch ausgegangen. Die Höhe dieses Betrags stütze sich auf den Ansatz für die Überlieferungsabgabe für Sömmerungsbetriebe. In gewissen Fällen habe die Vorinstanz den Grundansatz von 10 auf 8 Rappen reduziert. Als Minderungsgründe habe sie eine zu lange Behandlungsdauer von Mehrmengengesuchen, das Vorliegen von speziellen Bemühungen zur Verwertung der überschüssigen Milch oder nicht vorhersehbare Exportschwierigkeiten anerkannt. Die Minderungsgründe habe sie in den jeweiligen Verfügungen entsprechend dargelegt. Eine Erhöhung des Grundbetrags von 10 Rappen habe sie aber in keinem Fall vorgenommen.

J.
Die Beschwerdeführerin bringt in ihrer Stellungnahme vom 2. Mai 2011 insbesondere vor, die Überlieferungsabgabe für Sömmerungsbetriebe sei ein Instrument aus der Zeit der Kontingentierung. Es fehle eine gesetzliche Grundlage, um eine Massnahme aus dem alten System in die neue Ordnung zu übertragen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 16. Juni 2010 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) dar. Nach Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
und 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) i.V.m. Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG sowie Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft vom 29. April 1998 (Landwirtschaftsgesetz, LwG, SR 910.1) können Verfügungen der Vorinstanz mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese berührt. Sie hat ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung dieser Verfügung und ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt, insbesondere enthält die Beschwerdeschrift konkrete Rechtsbegehren und eine substantiierte Begründung (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG; vgl. insofern auch die Ausführungen in E. 2), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und es liegt eine rechtsgültige Vollmacht des Rechtsvertreters vor. Auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt (Art. 47 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Die Beschwerdeführerin verweist in rechtlicher Hinsicht auf die Ausführungen der Beschwerdeschrift der Z._______ vom 7. Juli 2010 betreffend das Beschwerdeverfahren B-4976/2010 und schliesst sich deren Argumentation vollumfänglich an. Verweise auf andere Eingaben und Schriftstücke im Rahmen einer Beschwerdeschrift sind allenfalls dann zulässig, wenn der Verweis zumindest so genau spezifiziert ist, dass er ein gegen die angefochtene Verfügung gerichtetes Vorbringen klar erkennen lässt oder sich auf eindeutig bezeichnete Teile der betreffenden Eingabe bezieht (vgl. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl. Bern 1983, S. 197; Frank Seethaler/Fabia Bochsler, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 52 Rz. 72). Der Verweis erscheint zwar unsubstantiiert, da sich die Beschwerdeführerin mit den Ausführungen der anderen Beschwerdeschrift inhaltlich nicht auseinandersetzt und nur insofern einen Bezug zum vorliegenden Verfahren herstellt, als sie vorbringt, die beiden Fälle seien "zwar nicht identisch, aber ähnlich gelagert". Immerhin nimmt sie konkret Bezug auf die Seiten 4-6 der Beschwerdeschrift des Parallelverfahrens. Die Beschwerdeführerin verweist indessen allein auf die rechtlichen Ausführungen der Beschwerdeschrift.

Rechtsfragen prüft das Gericht von Amtes wegen. Dabei ist es weder an die rechtlichen Ausführungen der Parteien noch an diejenigen der Vorinstanz(en) gebunden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 1705/2006 vom 14. Januar 2008 E. 1.3; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 6. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2010, Rz. 1632). Eine Substantiierung der Beschwerde in rechtlicher Hinsicht ist nicht zwingend erforderlich. So muss ein Beschwerdeführer beispielsweise weder irgendwelche oder gar die richtigen gesetzlichen Bestimmungen bezeichnen, noch muss er ein bestimmtes Gesetz oder eine konkrete Norm zitieren (vgl. Seethaler/Bochsler, a.a.O., Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
Rz. 68). Die an die Begründung einer Beschwerdeschrift nach Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG zu stellenden Minimalanforderungen (vgl. Seethaler/Bochsler, a.a.O., Art. 52 Rz. 73 ff.) sind vorliegend jedenfalls erfüllt, zumal die Beschwerdeführerin auf die Argumentation der angefochtenen Verfügung konkret Bezug nimmt und klar erkennbar ist, aus welchen Gründen sie diese nicht als stichhaltig erachtet. Einer umfassenden Überprüfung aller relevanten Rechtsfragen durch das Gericht steht somit nichts im Wege.

3.
Da im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus der Milchkontingentierung Rechtsänderungen stattgefunden haben, ist zunächst zu prüfen, welches Recht im vorliegenden Fall Anwendung findet. Gemäss Art. 187 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 187 - 1 À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
1    À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
2    à 9 ...276
10    L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
11    à 13 ...277
14    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969278 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.
15    L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé279 sera abrogée.
LwG bleiben aufgehobene Bestimmungen auf alle während ihrer Geltungsdauer eingetretenen Tatsachen anwendbar, mit Ausnahme der Verfahrensvorschriften. Dies entspricht dem allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsatz, wonach beim Fehlen einer ausdrücklichen Übergangsbestimmung diejenigen materiellen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben. Da sich die angefochtene Verfügung auf einen Sachverhalt bezieht, der sich im Milchjahr 2008/2009 zugetragen hat, kommen somit die in diesem Zeitraum geltenden Normen zur Anwendung. Dies gilt insbesondere für die Verordnung des Bundesrats über den Ausstieg aus der Milchkontingentierung vom 10. November 2004 (VAMK, AS 2004 4915 ff.), welche gemäss Art. 23 VAMK am 1. Januar 2005 in Kraft trat und bis 30. April 2009 galt.

4.
Mit der Revision des Landwirtschaftsgesetzes wurde im Rahmen der Agrarpolitik 2007 beschlossen, die seit 1977 eingeführte öffentlich-rechtliche Milchkontingentierung aufzuheben. Dieser Ausstieg aus der Milchkontingentierung sollte schrittweise abgewickelt werden, um die Mengenanpassung sowie die Umstrukturierung von Betrieben leichter zu gestalten (vgl. Botschaft des Bundesrats zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik [Agrarpolitik 2007] vom 29. Mai 2002, BBl 2002 4721 ff., 4800 ff. [nachfolgend: Botschaft AP 2007]; Zusatzbotschaft vom 16. Oktober 2002, BBl 2002 7234 ff., sowie Botschaft des Bundesrats zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik [Agrarpolitik 2011] vom 17. Mai 2006, BBl 2006 6337 ff., 6416 ff. [nachfolgend Botschaft AP 2011]). Das Konzept für den Ausstieg aus der Milchkontingentierung wurde in Art. 36a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 187 - 1 À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
1    À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
2    à 9 ...276
10    L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
11    à 13 ...277
14    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969278 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.
15    L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé279 sera abrogée.
LwG konkretisiert (vgl. Botschaft AP 2007, a.a.O., S. 4803).

4.1. Nach Art. 36a Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 187 - 1 À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
1    À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
2    à 9 ...276
10    L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
11    à 13 ...277
14    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969278 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.
15    L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé279 sera abrogée.
LwG kann der Bundesrat Produzenten und Produzentinnen, die Mitglied einer Organisation nach Art. 8
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).
1    Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).
1bis    Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20
2    Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21
LwG "oder zusammen mit einem bedeutenden regionalen Milchverwerter in einer Organisation zusammengeschlossen sind, frühestens auf den 1. Mai 2006 von der Milchkontingentierung ausnehmen, wenn die Organisation:

a. eine Mengenregelung auf Stufe der Milchproduktion beschlossen hat;

b. Sanktionen für den Fall festgelegt hat, dass die individuell vereinbarten Mengen überschritten werden; und

c. Gewähr dafür besteht, dass das Wachstum der produzierten Milchmenge nicht grösser ist als jenes des Mengenbedarfs der hergestellten Produkte."

Gemäss Art. 36a Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).
1    Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).
1bis    Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20
2    Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21
LwG blieben die Normen über die Milchkontingentierung (Art. 30
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).
1    Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).
1bis    Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20
2    Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21
-36
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).
1    Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).
1bis    Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20
2    Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21
LwG) bis zum 30. April 2009 anwendbar. Die Möglichkeit des vorzeitigen Ausstiegs aus der Milchkontingentierung bestand zunächst als Alternative zum Verbleib unter der Kontingentierung.

4.2. Mit der VAMK erliess der Bundesrat gestützt auf Art. 36a Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 187 - 1 À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
1    À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
2    à 9 ...276
10    L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
11    à 13 ...277
14    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969278 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.
15    L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé279 sera abrogée.
und Art. 177 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LwG die entsprechenden Ausführungsbestimmungen zum Ausstieg aus der Milchkontingentierung. Der 3. Abschnitt der VAMK umfasst die Bestimmungen zur Milchmenge. Die Milchmenge, die eine Organisation vermarkten darf (Produktionspotential), setzt sich aus der Basismenge (Art. 6 VAMK), den Anpassungen der Basismenge nach Art. 7-10 VAMK und allfälligen Mehrmengen (Art. 12 VAMK) zusammen. Art. 6 Abs. 1 VAMK bestimmt als Basismenge die Summe der Kontingente, welche den Produzentinnen und Produzenten im letzten Milchjahr vor dem Ausstieg zugeteilt waren, wobei die Zusatzkontingente nach Art. 11 der Milchkontingentierungsverordnung vom 7. Dezember 1998 (aMKV, AS 1999 1209) nicht angerechnet werden. Die so definierte Basismenge erhöht oder vermindert sich durch Anpassungen beim Zukauf zusatzkontingentsberechtigter Tiere (Art. 7 VAMK), bei Kontingentsübertragung (Art. 8 VAMK), beim Ablauf eines Aufzuchtvertrags (Art. 9 VAMK) und bei Austritt oder Ausschluss aus der Organisation (Art. 10 VAMK). Gemäss Art. 12 Abs. 1 VAMK kann die Organisation mit Zustimmung des Bundesamts eine zusätzliche Milchmenge (Mehrmenge) vermarkten. Das Bundesamt erteilt die Zustimmung, wenn die Organisation den Bedarf für die Mehrmenge ausweisen kann. Die Zustimmung gilt für ein Milchjahr (Art. 12 Abs. 2 VAMK).

Im 4. Abschnitt der VAMK werden sodann die Mengenaufteilung und Aufgaben der Organisation geregelt. Art. 14 Abs. 1 VAMK bestimmt, dass die Organisation die Basis- und die Mehrmenge auf ihre Mitglieder aufteilt und die Anpassungen vornimmt. Zusätzlich obliegen ihr nach Art. 14 Abs. 2 VAMK das Erfassen, Kontrollieren, Weiterleiten und Archivieren der Daten über die vermarktete Milch der Mitglieder (Bst. a), das Nachführen der Basismenge nach den im Laufe eines Milchjahres vorgenommenen Anpassungen (Bst. b), das Bereitstellen der Unterlagen je Quartal für das Controlling der Mehrmenge (Bst. c) und das Erfassen, Nachführen und Weiterleiten von Vertragsmenge und -dauer der Mitglieder, mit denen die Organisation Milchkaufverträge abgeschlossen hat (Bst. d). Zur Durchsetzung ihrer Bestimmungen muss die Organisation die von ihr beschlossenen Sanktionen ergreifen, die in einem Reglement enthalten sein müssen (Art. 15 VAMK). Art. 16 Abs. 2 VAMK auferlegt der Organisation zudem eine Meldepflicht. Sie hat der vom Bundesamt beauftragten Stelle bis zum 10. Tag des folgenden Monats die in einem Monat vermarktete Milch je Produzentin und Produzent (Bst. a), zu Beginn eines Milchjahres die mit den Produzentinnen und Produzenten vereinbarten Mengen und die Laufzeit der abgeschlossenen Milchkaufverträge (Bst. b) sowie die im Laufe des Milchjahres vereinbarten Änderungen und die neuen Milchkaufverträge (Bst. c) zu melden.

Nach Art. 21 Abs. 1 VAMK vereinbart die Vorinstanz mit den Organisationen die Einzelheiten über eine gemeinsame periodische Beurteilung ihrer Produktions- und Absatzsituation. Verstösse der Organisationen gegen Bestimmungen der VAMK werden gemäss Art. 21 Abs. 2 VAMK mit Verwaltungsmassnahmen geahndet.

4.3. Als Auslegungshilfe und zur Erläuterung der VAMK hat die Vorinstanz die Weisungen und Erläuterungen zur Verordnung über den Ausstieg aus der Milchkontingentierung vom 1. Juli 2005 (nachfolgend: Weisungen zur VAMK) erlassen. Bei den Weisungen zur VAMK handelt es sich - wie bei Merkblättern oder Kreisschreiben - um Verwaltungsverordnungen. Als solche sind sie für die Durchführungsorgane verbindlich, begründen indessen im Gegensatz zu Rechtsverordnungen keine Rechte und Pflichten für Private. Ihre Hauptfunktion besteht vielmehr darin, eine einheitliche und rechtsgleiche Verwaltungspraxis - vor allem im Ermessensbereich - zu gewährleisten. Auch sind sie in der Regel Ausdruck des Wissens und der Erfahrung einer Fachstelle. Das Bundesverwaltungsgericht ist als verwaltungsunabhängige Instanz (Art. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 2 Indépendance - Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
VGG) nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden, sondern bei deren Prüfung und Anwendung frei. In der Rechtspraxis werden Verwaltungsverordnungen von den Gerichten bei der Entscheidfindung in der Regel gleichwohl mitberücksichtigt, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und sinnvolle Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen ermöglichen (vgl. BGE 132 V 200 E. 5.1.2., BGE 130 V 163 E. 4.3.1.;
Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 123 ff.; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 41 N. 11 ff.).

5.
Gestützt auf Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
-c VwVG kann die Beschwerdeführerin mit der Beschwerde eine Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, eine unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit der angefochtenen Verfügung rügen.

5.1. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Erhebung eines Geldbetrags von Fr. 233'600.- verstosse gegen das Legalitätsprinzip. Da die Vorinstanz sich auf die Bestimmungen über die Überlieferungsabgabe für Sömmerungsbetriebe stütze, habe sie eine Massnahme aus dem alten System der Milchkontingentierung in die neue Ordnung übertragen, ohne dass hierfür eine gesetzliche Grundlage bestehe.

5.1.1. Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, BV, SR 101); Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage (Art. 36 Abs. 1 S
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
. 1 BV). Der sich insbesondere aus diesen Normen ergebende Grundsatz der Gesetzmässigkeit staatlichen Handelns, das Legalitätsprinzip, besagt, dass jedes staatliche Handeln - sowohl im Rahmen der Eingriffs- als auch der Leistungsverwaltung (vgl. BGE 103 Ia 369 E. 5 f.) - einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage bedarf (vgl. Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., 3. Aufl., Bern 2009, § 19 Rz. 1 und 24). Daraus folgt erstens, dass die wichtigen Rechtsnormen, auf denen die Verwaltungstätigkeit beruht, in einem formellen Gesetz geregelt sein müssen, das vom Parlament, gegebenenfalls unter Mitwirkung des Volkes, erlassen worden ist. Zweitens darf die Staatstätigkeit nur aufgrund von generell-abstrakten Rechtsnormen ausgeübt werden, die genügend bestimmt sind (vgl. Häfelin/ Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 381 und 393). Fehlt eine bundesrechtliche Rechtsgrundlage für die angefochtene Verfügung, so ist darin eine Verletzung von Bundesrecht zu erblicken (vgl. Oliver Zibung/Elias
Hofstetter, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], a.a.O., Art. 49, Rz. 12).

5.1.2. Das aus dem Legalitätsprinzip abzuleitende Bestimmtheitsgebot besagt, dass die zur Anwendung kommenden Rechtsnormen so formuliert sein müssen, dass das Handeln der Verwaltungsbehörden im Einzelfall voraussehbar und rechtsgleich sein muss. Die Anforderungen an die Bestimmtheit eines Rechtssatzes folgen aus der rechtsstaatlichen Funktion des Gesetzmässigkeitsprinzips, konkret aus der Forderung nach Vorhersehbarkeit staatlichen Handelns und rechtsgleicher Behandlung (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 387; Ulrich Häfelin/ Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2008, Rz. 309). Das Gesetz muss so präzise formuliert sein, dass der Bürger sein Verhalten danach einrichten und die Folgen eines bestimmten Verhaltens mit einem den Umständen entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen kann (vgl. BGE 125 I 361 E. 4a;
Häfelin/Haller/Keller, a.a.O., Rz. 308). Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass jedes Gesetz als generell-abstrakte Regelung naturgemäss einen gewissen Grad an Unbestimmtheit aufweist und insbesondere die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe an sich noch keinen Verstoss gegen das Bestimmtheitsgebot begründet (vgl.
Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 388). Offene Normen lassen sich vor allem dort kaum vermeiden, wo die Vielgestaltigkeit der zu regelnden Verhältnisse gross ist oder die aufgrund der betreffenden Normen im Einzelfall zu treffende Entscheidungen voraussichtlich besonders komplex sein werden (vgl. Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 19 Rz. 20, mit Hinweisen).

5.1.3. Die Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin durch Verfügung zur Zahlung einer erheblichen Geldsumme verpflichtet, weshalb sie insbesondere in deren Rechte auf Eigentum und auf Wirtschaftsfreiheit (Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
, 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
und 94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
BV) eingegriffen hat. Es handelt sich dabei um eine Verwaltungssanktion, die in den Bereich der Eingriffsverwaltung fällt, in welchem das Legalitätsprinzip unbestritten und uneingeschränkt gilt (vgl. Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., §19 Rz. 24). Der Grundsatz der Gesetzmässigkeit muss insbesondere dort, wo es um die Schaffung öffentlichrechtlicher Pflichten der Bürger geht, strikt eingehalten werden (vgl. BGE 103 Ia 369 E. 6c). Für die angefochtene Verwaltungsmassnahme ist deshalb eine gesetzliche Grundlage zwingend erforderlich. Fehlt eine solche, ist der Grundsatz der Gesetzmässigkeit staatlichen Handelns - und damit Bundesrecht - verletzt.

5.1.4. Die angefochtene Verfügung stützt sich auf Art. 169 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
LwG i.V.m. Art. 6 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 2 VAMK. Art. 169 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
LwG sieht vor, dass die Vorinstanz, wenn unrechtmässig Produkte in Verkehr gebracht werden, einen bestimmten Geldbetrag erheben kann, der höchstens dem für die Produkte erzielten Bruttoerlös entspricht. Art. 6 Abs. 1 VAMK definiert die Summe der Kontingente, die den Produzenten im letzten Milchjahr vor dem Ausstieg zugeteilt waren, als Basismenge. Nach Art. 12 Abs.1 VAMK kann "die Organisation [...] mit Zustimmung des Bundesamtes eine zusätzliche Milchmenge (Mehrmenge) vermarkten". Verstösse gegen die Vorschriften der VAMK können mit Verwaltungsmassnahmen geahndet werden (Art. 21 Abs. 2 VAMK). Daraus folgt, dass nach den Bestimmungen der VAMK auch eine Ausstiegsorganisation nach der Ausnahme von der Milchkontingentierung bei der Vermarktung der während eines Milchjahres produzierten Milch eine bestimmte Menge - nämlich das sog. Produktionspotential, welches die Basismenge und gegebenenfalls darüber hinaus eine bewilligte Mehrmenge einschliesst - einhalten muss.

5.1.5. Auch Verordnungsbestimmungen wie jene der VAMK kommen als gesetzliche Grundlage für eine Verwaltungsmassnahme in Frage, sofern die Voraussetzungen der Gesetzesdelegation erfüllt sind oder es sich um blosse Vollziehungsverordnungen handelt, deren Funktion sich darauf beschränkt, den Inhalt des Gesetzes zu verdeutlichen (vgl.
Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 394; Paul Richli, Wirtschaftsstrukturrecht, Basel 2005, S. 262, Rz. 724; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 14 Rz. 21 und § 19 Rz. 43). Die Delegation muss sich auf eine bestimmte Materie beziehen und in einem formellen Gesetz vorgesehen sein. Das formelle Gesetz hat die Grundzüge der delegierten Regelung zu umschreiben, sofern sie die Rechtsstellung der Normadressaten schwerwiegend berührt. Zudem darf die Delegation gesetzlich nicht ausgeschlossen sein (vgl. Pierre Tschannen, in: Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf/St. Gallen 2008, Art. 164 Rz. 35, mit Hinweis auf BGE 128 I 122 E. 3c.). Das Landwirtschaftsgesetz enthält in Art. 177
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LwG eine formelle gesetzliche Delegationsnorm für den Erlass der erforderlichen Ausführungsbestimmungen. Die Normen der VAMK ergänzen und konkretisieren Art. 36a LWG, wonach Gewähr dafür bestehen muss, dass das Wachstum der produzierten Milchmenge nicht grösser ist als jenes des Mengenbedarfs der hergestellten Produkte (Art. 36a Abs. 2 Bst. c
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LwG). Daraus kann abgeleitet werden, dass die Menge der von den Produzenten hergestellten Milch auch während des Ausstiegs aus der Milchkontingentierung noch reguliert ist. Die Regulierung erfolgt in der Weise, dass es den Organisationen ermöglicht wird, auf Vertragsbasis eine Mengenregelung einzuführen, die sie nach der Übergangsphase weiterführen können (vgl. Botschaft AP 2011, a.a.O., S. 6421), denn es entspricht dem Konzept des Ausstiegs aus der Milchkontingentierung, wenn an die Stelle der staatlichen Kontrolle die Selbstkontrolle durch die in Art. 8
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).
1    Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).
1bis    Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20
2    Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21
und Art. 36a Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 187 - 1 À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
1    À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
2    à 9 ...276
10    L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
11    à 13 ...277
14    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969278 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.
15    L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé279 sera abrogée.
LwG genannten Organisationen treten soll. Die Mitwirkung der Organisationen steht gemäss Art. 180 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises - 1 La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
1    La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
2    La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.
3    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR.
Satz 1 LwG und Art. 22 Abs. 4 VAMK unter Aufsicht des Bundes. Zudem sind die Grundzüge der Sanktion, namentlich das unrechtmässige Inverkehrbringen von Produkten und eine Obergrenze für den zu erhebenden Betrag, in Art. 169 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
LwG zumindest grob umschrieben. Das Erfordernis einer formellen gesetzlichen Grundlage ist somit erfüllt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5839/2010 vom 28. Februar 2012 E. 4.1 ff.).

5.1.6. Im Hinblick auf die Frage, ob die Anforderungen an die Bestimmtheit der gesetzlichen Grundlage (E. 5.1.2) erfüllt sind, ist zu berücksichtigen, dass eine Organisation aufgrund von Art. 169 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
LwG i.V.m. Art. 6 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 2 VAMK erkennen und somit vorhersehen konnte, dass sie mit der Erhebung eines Geldbetrags sanktioniert werden kann, wenn sie das Produktionspotential überschreitet. Art. 169 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
LwG nennt auch die Obergrenze des Betrags, nämlich den Brutto-Erlös der zu Unrecht vermarkteten Produkte. In Anbetracht der bisherigen Praxis zu den Art. 30
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).
1    Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).
1bis    Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20
2    Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21
-36
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).
1    Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).
1bis    Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20
2    Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21
LwG sowie des Umstands, dass das interne Sanktionsregime der jeweiligen Organisation (Art. 36a Abs. 2 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
LwG und Art. 15 VAMK) auch darauf ausgerichtet sein soll, den Organisationen zu ermöglichen, den gegen sie ausgesprochenen Verwaltungsmassnahmen nachzukommen, kann davon ausgegangen werden, dass auch die allfälligen Rechtsfolgen einer Mengenüberschreitung den Organisationen bekannt waren (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5839/2010 vom 28. Februar 2012 E. 4.4.5).

5.1.7. Die Vorinstanz hat zur Bemessung der Höhe der Verwaltungsmassnahme Art. 36 Abs. 1 S
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
. 3 LwG herangezogen, wonach ein Sömmerungsbetrieb, der ein Milchkontingent überschritten hat, eine Abgabe von höchstens 10 Rappen pro kg Milch bezahlen muss. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe damit auf eine gesetzliche Grundlage abgestellt, die auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar sei, da die Norm für Sömmerungsbetriebe gelte, die der Milchkontingentierung unterstehen. Dem kann insoweit gefolgt werden, als im vorliegenden Fall die Erhebung eines Geldbetrags für die Überschreitung des Produktionspotentials nicht allein auf Art. 36 Abs. 1 S
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
. 3 LwG gestützt werden könnte. Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich weder um einen Sömmerungsbetrieb, noch untersteht sie der Milchkontingentierung. Die gesetzliche Grundlage für die im vorliegenden Fall verhängte Verwaltungssanktion bildet jedoch nicht Art. 36 Abs. 1 S
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
. 3 LwG, sondern Art. 169 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
LwG i.V.m. Art. 6 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 2 VAMK. Die Vorinstanz hat sich bei der Bemessung des zu erhebenden Betrags allein deshalb an der Überlieferungsabgabe für Sömmerungsbetriebe orientiert, weil weder in der VAMK noch im LwG Bestimmungen über die Bemessungen des Betrags, der von einer Produzenten-Milchverwerter-Organisation wegen der Überschreitung des Produktionspotentials erhoben werden kann, enthalten sind. Indem die Vorinstanz auf die Überlieferungsabgabe für Sömmerungsbetriebe - und somit auf einen bewusst niedrigen Ansatz - abgestellt hat, wurde sichergestellt, dass sich die Sanktionen sich im Rahmen des Vorhersehbaren hielten und zudem deutlich geringer ausfielen als die im Rahmen der Milchkontingentierung erhobenen Abgaben, die grundsätzlich auf einen Ansatz von höchstens 60 Rappen pro kg Milch beruhten.

5.1.8. Die gesetzliche Grundlage erweist sich somit als hinreichend bestimmt. Es liegt insgesamt kein Verstoss gegen das Legalitätsprinzip vor.

5.2. Die Beschwerdeführerin macht des Weiteren geltend, gestützt auf die Bestimmungen ihres Mengenreglements seien Unter- bzw. Überlieferungen von Milch (sog. rollende Menge) bis zu einem bestimmten Betrag auf das jeweils folgende Milchjahr zu übertragen. Deshalb seien aus dem Vorjahr 1'407'380 kg Milch in Abzug zu bringen. Die Beschwerdeführerin sei davon ausgegangen, dass auch die sog. rollende Menge Bestandteil des Produktionspotentials sei und dass dieses daher nicht überschritten worden sei.

5.2.1. Das Reglement der Beschwerdeführerin (Beilage 2 der Beschwerdeschrift) enthält in Art. 10 Abs. 2 und 3 zwar Bestimmungen, die es den in der Beschwerdeführerin zusammengeschlossenen Produzenten ermöglichen, eine bestimmte Menge Milch auf das nächste Milchjahr zu übertragen, wenn es zu einer Überschreitung des Anteils an der Basis- bzw. Mehrmenge, der ihnen zugeteilt wurde, gekommen ist. Die Beschwerdeführerin kann ein Recht zur Anrechnung einer Rollmenge jedoch nicht aus ihrem eigenen Mengenreglement herleiten. Das Mengenreglement einer Organisation nach Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 VAMK ist lediglich zur Regelung der Milchmenge innerhalb der Organisation bestimmt. Es legt für das Innenverhältnis die Kriterien für die Aufteilung der Basis- und der Mehrmenge auf die Mitglieder der Organisation fest und umfasst Bestimmungen zur Übertragung und Anpassung von Anteilen an der Basis- und der Mehrmenge innerhalb der Organisation (Art. 13 Abs. 1 Bst. a und b VAMK). Das Mengenreglement enthält darüber hinaus jedoch keine Rechte und Pflichten der Organisation im Aussenverhältnis; diese lassen sich allein aus den Bestimmungen der VAMK ableiten.

5.2.2. Ein Recht zur Übertragung einer Rollmenge ergibt sich im Übrigen auch nicht aus dem Musterreglement, das in Anhang 3 der Weisungen zur VAMK enthalten ist und folgenden Wortlaut hat:

"Art. 10 Übertragungen

1Wird der Anteil überschritten, so wird die zuviel gelieferte Menge, höchstens jedoch 5'000 kg, als Einlieferung auf das nächste Milchjahr übertragen.

2Schöpfen Produzenten das Kontingent nicht aus, so steht ihnen die nicht ausgeschöpfte Milchmenge, höchstens jedoch 5'000 kg, als zusätzliche Einlieferung im folgenden Milchjahr zur Verfügung.

3Wechselt auf einem Betrieb am 1. Mai der Produzent, so wird die sich nach Absatz 1 ergebende Menge nur mit Einwilligung des neuen Produzenten auf das neue Milchjahr übertragen."

Aus dem Wortlaut und einer systematischen Auslegung dieser Bestimmung ergibt sich, dass sich die darin geregelten Übertragungen von Milchmengen von einem Milchjahr auf das nächste nur auf die einzelnen Produzentinnen und Produzenten bezieht und nicht auf die Organisation als Ganzes. So richten sich Art. 10 Abs. 2 und Abs. 3 des Musterreglements explizit nur an Produzenten. Mit Blick auf Art. 10 Abs. 2 und 3 des Musterreglements kann auch Abs. 1 der entsprechenden Bestimmung nur dahingehend verstanden werden, dass einzelne Produzenten bei Überschreitung ihres Anteils berechtigt sind, die zu viel gelieferte Menge, höchstens 5'000 kg, auf das nächste Milchjahr zu übertragen. Art. 10 des Musterreglements betrifft daher, wie die entsprechende Bestimmung in Art. 10 Abs. 2 und 3 des Mengenreglements der Beschwerdeführerin, allein die Ebene der einzelnen Produzenten und nicht die Ebene der Organisation. Im Übrigen gilt es in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass die Vorinstanz allfälligen Schwankungen im Mengenmanagement innerhalb der Organisation dadurch Rechnung getragen hat, dass sie eine Überproduktion von 2 % des Produktionspotentials toleriert und der Verwaltungsmassnahme eine entsprechend reduzierte Milchmenge zu Grunde gelegt hat (vgl. das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 4976/2010 vom 29. März 2012, E. 5.3.4).

5.2.3. Ferner enthalten weder das LwG noch die VAMK eine Bestimmung, welche die Möglichkeit der Anrechnung einer Rollmenge im Hinblick auf das Produktionspotential vorsieht. Aus dem Wortlaut der Art. 6 ff. VAMK ergibt sich vielmehr, dass sich die Verpflichtung der Organisation zur Einhaltung der Milchmenge auf ein Milchjahr bezieht. So definiert Art. 6 Abs. 1 VAMK die Basismenge als Summe der Kontingente, welche den Produzentinnen und Produzenten im letzten Milchjahr vor dem Ausstieg zugeteilt waren. Aus dieser Formulierung kann bereits der Schluss gezogen werden, dass sich die im 3. Abschnitt in Art. 6-12 VAMK festgelegte Milchmenge einer Organisation analog auf den Zeitraum eines Milchjahres bezieht. Diese Schlussfolgerung wird zum einen durch Art. 12 Abs. 2 VAMK bestätigt, nach dem die Zustimmung des Bundesamtes für eine Mehrmenge explizit nur für ein Milchjahr gilt. Zum anderen bezieht sich auch die in Art. 14 Abs. 2 Bst. b VAMK verankerte Verpflichtung der Organisation zum Nachführen der Basismenge auf die Anpassungen, die im Laufe eines Milchjahres vorgenommen werden. Ebenso stellt die Meldepflicht in Art. 16 Abs. 2 Bst. b und c VAMK wesentlich auf die Dauer eines Milchjahres ab (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4976/2010 vom 29. März 2012, E. 5.3.1 f.).

5.2.4. Des Weiteren ergibt sich aus Art. 12 Abs. 1 VAMK, dass eine Mehrmenge - d.h. eine Milchmenge, welche die Basismenge überschreitet - nur mit Zustimmung der Vorinstanz vermarktet werden darf. Eine Rollmenge kann nicht gestützt auf Art. 6 ff. VAMK als Teil der Basismenge angesehen werden, da sie nicht der Summe aller Kontingente der Produzenten im letzten Milchjahr zugerechnet werden kann (Art. 6 Abs. 1 VAMK) und auch nicht von den Bestimmungen über die Anpassung der Basismenge (Art. 7 ff. VAMK) erfasst wird. Deshalb handelt es sich bei der Milchmenge, deren Anrechnung als Rollmenge die Beschwerdeführerin begehrt, in der Sache um eine Mehrmenge. Die Anerkennung eines generellen Rechts zur Anrechnung einer Rollmenge würde somit darauf hinauslaufen, dass diese Menge der Zustimmungspflicht nach Art. 12 Abs. 1 VAMK entzogen wäre. Dies würde im Widerspruch zu der in Art. 12 Abs. 1 enthaltenen gesetzgeberischen Wertung stehen, wonach eine generelle Zustimmungspflicht für die Vermarktung von Mehrmengen besteht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4976/2010 vom 29. März 2012, E. 5.3.3).

5.3. Aus dem Vorstehenden ergibt sich somit, dass eine Organisation gestützt auf die Bestimmungen der VAMK keine Möglichkeit hat, eine Rollmenge von einem Milchjahr auf das nächste zu übertragen.

5.4. Des Weiteren macht die Beschwerdeführerin geltend, sie habe im Vertrauen auf die Bewilligung des ersten "Muttergesuchs" vom 24. Juni 2008 ihren Produzenten die entsprechende Mehrmenge in Aussicht gestellt. Diese hätten ihre Produktion auf eine höhere Menge ausgerichtet und entsprechend gesteigert. Der Entscheid der Vorinstanz, mit welchem das "Muttergesuch" halbiert worden sei, sei erst im Dezember 2008 und damit rund vier Monate vor Ablauf des Milchjahres erfolgt. Die Beschwerdeführerin habe keinen Handlungsspielraum gehabt, die Produktion in der verbliebenen Zeit anzupassen. Zudem fehle der Beschwerdeführerin ein rechtliches Mittel, die erfolgte Kürzung an ihre Produzenten weiterzugeben.

Diesbezüglich muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Vorinstanz die Höhe der Mehrmenge mit Verfügung vom 1. Dezember verbindlich festgelegt hat. Die Beschwerdeführerin hat diese Verfügung nicht angefochten und damit akzeptiert. Rügen, welche die Festlegung der Mehrmenge und somit des Produktionspotentials betreffen, können deshalb im vorliegenden Verfahren nicht mehr gehört werden. Das Anfechtungsobjekt der vorliegenden Beschwerde, das gleichzeitig den möglichen Umfang des Streitgegenstandes begrenzt, bildet vielmehr die Verfügung vom 16. Juni 2010, in der eine Verwaltungssanktion wegen der Überschreitung des Produktionspotentials angeordnet wird. Im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens kann sich die Beschwerdeführerin gegen die Anordnung bzw. Bemessung der Sanktion, nicht aber gegen die Festlegung der Mehrmenge wehren. Die Rüge, die Mehrmenge sei basierend auf der Anpassung des "Muttergesuchs" zu Unrecht reduziert worden, hätte die Beschwerdeführerin vielmehr gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 1. Dezember 2008 vorbringen müssen.

5.5. Die Verwaltungssanktion muss - wie jedes staatliche Handeln - verhältnismässig sein (vgl. z.B.: BGE 126 II 111 E. 5b/bb). Sie darf mit anderen Worten nicht über das hinausgehen, was zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustands erforderlich ist. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine behördliche Massnahme für das Erreichen eines im übergeordneten öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Ziels geeignet, erforderlich und für den Betroffenen zumutbar ist. Zulässigkeitsvoraussetzung bildet mithin eine vernünftige Zweck-Mittel-Relation (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2P.274/2004 vom 13. April 2005 E. 4.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6837/2007 vom 17. September 2008 E. 3.2).

5.5.1. Gemäss Art. 169 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
LwG kann, wenn unrechtmässig Produkte in Verkehr gebracht oder Beiträge verlangt oder bezogen werden, ein Beitrag erhoben werden, der höchstens dem Brutto-Erlös der zu Unrecht in Verkehr gebrachten Produkte oder der Höhe der unrechtmässig verlangten oder bezogenen Beiträge entspricht. Vorliegend wurden 10 Rappen pro kg Milch erhoben, was nach dem unwidersprochen gebliebenen Vorbringen der Vorinstanz (Ziff. 3.2.3.2 der Vernehmlassung) erheblich unter dem Bruttoerlös für die über das Produktionspotential hinaus vermarktete Milch liegt. Eine Abgabe für Überlieferungen war auch im früheren Art. 36
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).
1    Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).
1bis    Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20
2    Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21
LwG festgeschrieben. Sie ist Branchenusus und in der Milchwirtschaft bestens bekannt und vertraut (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5839/2010 vom 28. Februar 2012 E. 5.1). Der Ansatz der Überlieferungsabgabe, welche gestützt auf Art. 36 Abs. 1 S
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
. 2 LwG im Rahmen der Milchkontingentierung erhoben wurde, betrug grundsätzlich 60 Rappen pro kg Milch. Nur für Sömmerungsbetriebe wurden ausnahmsweise 10 Rappen pro kg Milch erhoben (Art. 36 Abs. 1 S
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
. 3 LwG). Die Vorinstanz hat somit bewusst einen Ansatz gewählt, der die Beschwerdeführerin vergleichsweise wenig belastet. Sie hat damit auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die Beschwerdeführerin aus der Milchkontingentierung ausgestiegen ist.

5.5.2. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe die Mehrmenge zu einem so späten Zeitpunkt bewilligt, dass es nicht mehr möglich gewesen sei, die Milchproduktion bis zum Ende des Milchjahres anzupassen. Wie bereits dargelegt, kann diese Rüge nicht im Hinblick auf das der Verwaltungssanktion zugrundezulegende Produktionspotential berücksichtigt werden (vgl. oben, E. 5.4). Das Bundesverwaltungsgericht hat indessen anerkannt, dass eine überlange Verfahrensdauer bei der Bewilligung einer Mehrmenge im Hinblick auf die Bemessung der Sanktion berücksichtigt werden kann, sofern hierdurch der betreffenden Organisation die Möglichkeit entzogen wird, weniger Milch zu produzieren und dadurch einer Sanktion zu entgehen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2625/2009 vom 4. März 2010, E. 7.2 und B-8779/2010 vom 24. April 2012, E. 8.2). Zu berücksichtigen ist allerdings, dass über die Mehrmengengesuche im Verfahren B-2625/2009 erst im Zeitraum zwischen dem 27. März 2009 und dem 20. Mai 2009 entschieden wurde. In Anbetracht des Umstands, dass das Milchjahr jeweils am 1. Mai beginnt bzw. endet (Art. 18 VAMK), bestand in jenem Fall tatsächlich keine Möglichkeit mehr, auf die Ablehnung der Gesuche hinreichend zu reagieren. Vorliegend hat die Vorinstanz indessen bereits im Dezember 2008 eine Verfügung betreffend die Höhe der Mehrmenge erlassen, so dass die Beschwerdeführerin mehr als vier Monate Zeit hatte, ihre Produktion anzupassen. Die Beschwerdeführerin hat nicht näher substantiiert, weshalb es ihr verwehrt gewesen sein sollte, die Milchproduktion in diesem Zeitraum entsprechend zu reduzieren. Weitere Gründe, welche eine Minderung des Ansatzes von 10 Rappen pro kg Milch rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich und werden von der Beschwerdeführerin auch nicht geltend gemacht. Da die natürlichen Schwankungen in der Milchproduktion zudem bereits im Rahmen des praxisgemässen Toleranzabzugs von 2 % des Produktionspotentials berücksichtigt sind (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5839/2010 vom 28. Februar 2012 E. 5.1), erscheint der von der Vorinstanz zugrundegelegte Ansatz von 10 Rappen pro kg Milch insgesamt als angemessen.

5.6. Es liegt somit kein Verstoss gegen den Grundsatz der Verhältnismässigkeit vor.

6.
Die Beschwerde erweist sich somit insgesamt als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist. Bei diesem Verfahrensausgang sind der Beschwerdeführerin als unterliegender Partei die Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Diese setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr sowie den Auslagen (Art. 63 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 1 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Stehen, wie hier, Vermögensinteressen auf dem Spiel, bemisst sich die Gerichtsgebühr grundsätzlich nach dem Streitwert sowie nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, der Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
i.V.m. Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
VGKE). In Anbetracht der Streitsumme und des Umfangs der Akten wird die geschuldete Gerichtsgebühr auf Fr. 5'000.- festgesetzt und mit dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet. Der den Kostenvorschuss übersteigende Betrag von Fr. 2'000.- ist von der Beschwerdeführerin innert 30 Tage nach Eröffnung des Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

Eine Parteientschädigung ist ihr als unterliegende Partei nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

7.
Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht weitergezogen werden. Er ist endgültig (Art. 83 Bst. s Ziff. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Art. 83 Bst. s Ziff. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG erfasst sämtliche Entscheide, welche die Milchkontingentierung betreffen, und schliesst Entscheide im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus der Milchkontingentierung ein (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C.845/2008 vom 18. Juni 2009 E. 2.4 und 3.5).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet. Der den Kostenvorschuss übersteigende Betrag von Fr. 2'000.- ist von der Beschwerdeführerin innert 30 Tage nach Eröffnung des Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen zurück; Beilage: Einzahlungsschein);

- die Vorinstanz (Einschreiben; Ref-Nr. [...]; Vorakten zurück).

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Stephan Breitenmoser Michael Barnikol

Versand: 24. Mai 2012
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5840/2010
Date : 22 mai 2012
Publié : 31 mai 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Überschreitung des Produktionspotenzials im Milchjahr 2008/2009


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAgr: 8 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).
1    Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).
1bis    Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20
2    Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21
30  36  36a  166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
169 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
177 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
180 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises - 1 La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
1    La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
2    La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.
3    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR.
187
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 187 - 1 À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
1    À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
2    à 9 ...276
10    L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
11    à 13 ...277
14    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969278 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.
15    L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé279 sera abrogée.
LTAF: 2 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 2 Indépendance - Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
47 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
103-IA-369 • 125-I-361 • 126-II-111 • 128-I-113 • 130-V-163 • 132-V-200
Weitere Urteile ab 2000
2C.845/2008 • 2P.274/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • activité étatique • administration de prestation • administration restrictive • annexe • atteinte à un droit constitutionnel • augmentation • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • avocat • besoin • bulletin de versement • but de l'aménagement du territoire • but • calcul • case postale • comportement • conclusions • condition de recevabilité • condition • condition • confédération • connaissance • conscience • conseil fédéral • constitution fédérale • contingent • contrôle autonome • d'office • dimensions de la construction • directive • directive • dividende • duplique • durée • début • décision • délégation législative • délégué • dépense • e-mail • emploi • escroquerie • exactitude • examen • fin • fonction • forme et contenu • frais de la procédure • greffier • hameau • illicéité • incombance • interprétation systématique • intérêt privé • jour • lait • liberté économique • loi fédérale sur l'agriculture • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi sur le tribunal administratif fédéral • légalité • marchandise • mise en circulation • modification • mois • motivation de la demande • motivation de la décision • norme • notion juridique indéterminée • objet du litige • obligation d'annoncer • office fédéral de l'agriculture • ordonnance • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • parlement • partie intégrante • politique agricole • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • production • propriété • précision des normes • président • quantité • question • quote-part • recommandation de vote de l'autorité • recours en matière de droit public • rejet de la demande • représentation en procédure • restructuration • réplique • sanction administrative • sortie • tiré • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • utilisation • valeur litigieuse • à l'intérieur • égalité de traitement • état de fait • étendue
BVGer
A-1705/2006 • B-2625/2009 • B-4976/2010 • B-5839/2010 • B-5840/2010 • B-6837/2007 • B-8779/2010
AS
AS 2004/4915 • AS 1999/1209
FF
2002/4721 • 2002/7234 • 2006/6337