Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-580/2010
{T 1/2}

Arrêt du 22 avril 2010

Composition
Bernard Maitre (président du collège), Vera Marantelli, David Aschmann, juges,
Olivier Veluz, greffier.

Parties
Roger & Gallet (société par actions simplifiée),
représentée par Griffes Consulting SA,
recourante,

contre

Matthias Scheller,
représenté par Maître Jürg Simon,
intimé,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Procédures d'opposition nos 10'090 et 10'091 IR 435'798 JEAN MARIE FARINA (fig.) et IR 200'278 JEAN MARIE FARINA ROGER & GALLET (fig.) / CH 576'065 Johann Maria Farina zur Madonna Köln Royal Echt Kölnischwasser (fig.).

Faits :

A.
L'enregistrement de la marque suisse n° 576'065

(marque attaquée), déposée par Matthias Scheller, a été publié dans Swissreg le 2 septembre 2008. Le prénommé revendiquait la protection de sa marque pour les produits suivants de la classe 3 : Seifen ; Parfümeriewaren, insbesondere Kölnisch Wasser ; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege ; alle vorgenannte Waren deutscher Herkunft.

Le 12 novembre 2008, Roger & Gallet (société par actions simplifiée) (ci-après : Roger & Gallet), société de droit français, a formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Cette opposition se fondait sur l'enregistrement international n° 435'708

(marque opposante 1 ; procédure d'opposition n° 10'090), protégé en Suisse avec revendication des couleurs rouge, grenat, or, noire, rouge carmin, bleue et jaune pour les produits suivants de la classe 3 : produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices ; tous ces produits sont de provenance parisienne ; et sur l'enregistrement international n° 200'728

(marque opposante 2 ; procédure d'opposition n° 10'091) protégé en Suisse avec revendication des couleurs or, rouge, bleue, jaune, noire et blanche pour les produits suivants de la classe 3 : produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

Dans sa réponse du 26 janvier 2009, Matthias Scheller a conclu au rejet des oppositions, invoquant, notamment, le défaut d'usage des marques opposantes.

Invitée à répliquer, Roger & Gallet a maintenu ses oppositions dans ses écritures du 24 février 2009 et a produit des moyens de preuve tendant à rendre vraisemblable l'usage des marques opposantes.

Dans sa duplique du 11 mai 2009, Matthias Scheller a maintenu ses conclusions.

B.
Par décision du 18 décembre 2009, l'Institut fédéral a rejeté, avec suite de frais et de dépens, les oppositions formées par Roger & Gallet contre l'enregistrement de la marque attaquée. Il a en bref considéré que les pièces produites par ladite société ne permettaient pas de rendre vraisemblable l'usage des marques opposantes.

C.
Par écritures du 1er février 2010, mises à la poste le même jour, Roger & Gallet (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, au renvoi de la cause auprès de l'Institut fédéral "pour qu'il se prononce au fond sur les motifs relatifs d'opposition" et, alternativement, à l'admission des oppositions formées contre l'enregistrement de la marque attaquée. La recourante soutient en bref que la décision attaquée viole le droit fédéral et repose sur une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Les preuves d'usage, qu'elle complète, permettraient, selon elle, de rendre vraisemblable l'usage des marques opposantes durant la période de référence. La recourante ajoute qu'il existe un indéniable risque de confusion entre les marques opposées, de sorte que les oppositions devraient être admises.

D.
Dans ses écritures du 26 mars 2010, l'Institut fédéral propose le rejet du recours, renonce à présenter des remarques et des observations et renvoie aux motifs de sa décision.

E.
Dans sa réponse du 26 mars 2010, Matthias Scheller (ci-après : l'intimé) conclut au rejet du recours sous suite de frais et de dépens. Le prénommé soutient que les preuves d'usage ne permettent pas de rendre vraisemblable l'usage des marques opposantes en relation avec les produits enregistrés durant la période de contrôle. De plus, la forme utilisée divergerait fortement des marques enregistrées. L'intimé relève par ailleurs que les marques opposantes ont été utilisées par des tiers et soutient qu'il n'est pas vraisemblable que cet usage ait été accompli avec le consentement de la recourante. L'intimé conteste l'existence d'un danger de confusion entre les marques opposées et allègue enfin que les oppositions sont constitutives d'un abus de droit dans la mesure où la recourante aurait tacitement admis la validité d'une marque allemande identique à celle attaquée.

F.
Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.

Droit :

1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 22a al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
let. b, 50, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

1.2 En procédure contentieuse, l'objet du litige est défini par trois éléments : l'objet du recours, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés (cf. THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, ad art. 65 n. 5 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 403 ss). Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d ; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., ad art. 51 n. 2 et ad art. 72 n. 6). Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (arrêt du TF K 76/00 du 17 octobre 2000 consid. 1).

En l'espèce, l'Institut fédéral a jugé que l'usage des marques opposantes n'avait pas été rendu vraisemblable. Il a donc rejeté les oppositions formées par la recourante contre l'enregistrement de la marque attaquée sans examiner l'existence de motifs relatifs d'exclusion. Il s'ensuit que l'objet de la présente procédure de recours consiste à déterminer si c'est à tort ou à raison que l'Institut fédéral n'a pas retenu comme vraisemblable l'usage des marques opposantes. La conclusion alternative de la recourante portant sur le fond de l'affaire, à savoir l'admission des oppositions en raison de l'existence de motifs relatifs d'exclusion touchant la marque attaquée, doit en conséquence être déclarée irrecevable.

1.3 Le recours est donc recevable dans la mesure où il a trait aux conclusions principales de la recourante tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'Institut fédéral.

2.
Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 5 Naissance du droit à la marque - Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement.
LPM) et confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 13 Droit absolu
1    Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
2    Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13
a  d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b  de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c  de l'utiliser pour offrir ou fournir des services;
d  de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
e  de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires.
2bis    Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15
3    Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.
LPM). La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 12 Conséquences du non-usage
1    Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2    Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
3    Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.
LPM).

Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 12 Conséquences du non-usage
1    Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2    Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
3    Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.
LPM dans sa première réponse à l'opposition, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 32 Vraisemblance de l'usage - Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage.
LPM et 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]). La vraisemblance doit se rapporter à une période de cinq ans rétroactivement à compter de la date à laquelle le défendeur a invoqué, dans sa première détermination, le défaut d'usage de la marque opposante (sic! 2008 36 consid. 4 Kinder).

En l'espèce, l'autorité inférieure a jugé que le défaut d'usage des marques opposantes a été invoqué à temps par l'intimé dans sa première réponse à l'opposition du 26 janvier 2009, que le délai de carence prévu à l'art. 12 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 12 Conséquences du non-usage
1    Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2    Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
3    Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.
LPM était alors échu pour chacune d'elles ; la période à prendre en considération courait ainsi du 26 janvier 2004 au 26 janvier 2009. Cette appréciation n'est pas contestée par les parties.

L'Institut fédéral a également considéré que la vraisemblance de l'usage des marques opposantes n'avait pas été apportée par la recourante. Dite autorité a estimé que les documents présentés par la recourante ne permettaient pas de déterminer le caractère sérieux et récent de l'usage en Suisse des marques opposantes et que les signes utilisés divergeaient nettement des marques enregistrées.

La recourante, qui produit de nouvelles preuves d'usage à l'appui de son recours, conteste cette appréciation. Elle estime que les moyens de preuve permettent de rendre vraisemblable l'usage sérieux des marques opposantes durant la période de référence sur le territoire suisse et que la forme utilisée ne diverge que très légèrement des marques telles qu'elles figurent au registre.

L'intimé soutient quant à lui que les preuves d'usage produites par la recourante ne sont pas aptes à rendre vraisemblable l'usage des marques opposantes durant la période de référence. La marque utilisée divergerait de plus clairement des marques enregistrées. Il ajoute que les marques opposantes n'ont pas été utilisées par la recourante et qu'il n'est pas vraisemblable qu'elles aient été utilisées par des tiers avec son consentement.

3.
La marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
LPM) dans sa forme enregistrée ou dans une forme qui ne diverge pas essentiellement de celle figurant au registre (art. 11 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
LPM). L'usage doit être sérieux et doit se rapporter, en principe, au territoire suisse. Un usage local de la marque suffit toutefois à lui conférer une protection (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 6 et les réf. cit. Targin). A titre exceptionnel et à certaines conditions, l'usage de la marque en Allemagne vaut usage en Suisse (art. 5 par. 1 de la Convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques [RS 0.232.149.136] ; cf. également sur ce point : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 6 Targin) ; la recourante ne se prévaut toutefois pas de cette exception.

3.1 La marque doit être utilisée dans sa fonction distinctive des produits ou des services pour lesquels elle est protégée (Christoph Willi, in : Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, art. 11 n. marg. 14). Il n'est par conséquent pas nécessaire qu'elle soit apposée sur le produit ou sur son emballage (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 5 Exit ; voir également : Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, Zurich 2005, p. 27). La marque peut donc également exercer sa fonction distinctive si elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures.

3.2 L'usage d'une marque est sérieux lorsque son titulaire a l'intention de l'utiliser dans un but commercial réel. Il doit manifester l'intention de satisfaire à toute demande dans la mesure où elle ne dépasse pas les attentes les plus optimistes. Le titulaire doit en outre prospecter le marché et pouvoir démontrer une activité minimale sur ce dernier durant une période prolongée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 5.2 et 7.11 et les réf. cit. Whale). Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la marque fabrique de nouveaux produits. La seule activité de vente suffit (Philippe Gilliéron, L'usage à titre de marque en droit suisse, in : sic! 2005 Sonderheft 101, p. 107). La vente sur le marché de l'occasion et de collection constitue un usage valable de la marque (sic! 1998 586 consid. 1.4 Bugatti).
Le degré de sériosité est relatif. Pour déterminer objectivement le sérieux de l'usage, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas particulier, soit les produits ou les services concernés, le chiffre d'affaire usuel, ainsi que l'étendue et la durée de l'usage (Meier, op. cit., p. 50 ss). Alors qu'un usage occasionnel suffit lorsqu'il s'agit de produits rares et précieux, un usage régulier doit être exigé pour les produits de consommation courante (Gilliéron, op. cit., p. 107 et les réf. ; cf. également : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5342/2007 du 29 février 2008 consd. 7.11 Whale).

4.
L'opposant ne doit pas démontrer l'usage de sa marque, mais doit uniquement le rendre vraisemblable (art. 32
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 32 Vraisemblance de l'usage - Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage.
LPM). Le juge doit non seulement considérer l'usage comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves d'usage. Il ne doit pas être persuadé que la marque est utilisée ; il suffit que la véracité des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5732/2009 du 31 mars 2010 consid. 5 et les réf. cit. Longines).

Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l'usage d'une marque peuvent consister en des pièces justificatives (factures, bulletins de livraison) et des documents (exemples d'étiquette, échantillons, emballages, catalogues, prospectus). Les preuves d'usage doivent se rapporter à la période de référence et doivent, par conséquent, être datées. Les preuves non-datées sont toutefois admissibles lorsqu'elles peuvent être mises en relation avec d'autres preuves datées (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 4 Exit).

5.
La recourante a produit dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure des documents tendant à rendre vraisemblable l'usage des marques opposantes et a joint de nouveaux moyens de preuve à son recours. Il sied de préciser à cet égard que l'on peut objectivement attendre de l'opposant, compte tenu de son devoir de collaboration, qu'il produise les documents nécessaires pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque dans le cadre de la procédure devant l'Institut fédéral. Des nova peuvent toutefois être pris en considération dans la procédure de recours dans la mesure où ils servent à éliminer des ambiguïtés et à préciser les faits relatifs à l'usage (sic! 2005 759 consid. 4 Proline). Il s'agit dès lors d'examiner si l'ensemble de ces moyens de preuve illustrent une utilisation en Suisse des marques opposantes durant la période de référence. Dans l'affirmative, il restera à établir si cet usage est suffisamment sérieux et à déterminer l'auteur de cet usage.
5.1
5.1.1 Dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, la recourante a produit un extrait d'une brochure vraisemblablement de nature publicitaire que l'autorité inférieure a retenu comme étant "Roger & Gallet, l'art de la toilette de 1862 à nos jours". Ce document illustre certes des produits cosmétiques "Jean Marie Farina", plus particulièrement des flacons d'Eau de Cologne. Les dates apposées à côté des produits illustrés sont toutefois antérieures à la période de référence. L'extrait en lui-même ne mentionne par ailleurs aucune date d'édition. Il n'existe de plus aucun indice quant à sa diffusion sur le territoire suisse. Ce document n'est donc pas apte à rendre vraisemblable l'usage en Suisse des marques opposantes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 7.2 Whale).

Des extraits de l'encyclopédie en ligne "Wikipedia" ainsi que des factures ont également été produits devant l'autorité inférieure. Ces documents ne contiennent aucune représentation des marques opposantes et ne permettent, par conséquent, pas de rendre vraisemblable leur usage sur le territoire suisse durant la période de référence en relation avec des produits cosmétiques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 8.1 Targin). Seules les factures pourraient cependant être aptes à démontrer l'intensité de l'usage commercial sur le territoire suisse des marques opposantes durant la période de référence, pour autant qu'elles puissent être mises en relation avec d'autres preuves d'usage.

La recourante a enfin joint devant l'autorité inférieure des extraits de sites de vente sur Internet datés du 10 novembre 2008, dont l'un appartient à un distributeur international, notoirement connu, implanté dans de nombreuses villes suisses (par exemple : à Zurich, Bâle, Berne, Lausanne, Genève, Fribourg, Sion et Neuchâtel). Des produits de parfumerie "Jean Marie Farina" y sont illustrés. On ne peut certes pas d'emblée exclure que l'une ou l'autre marque opposante figure sur les produits illustrés. Cependant, les images sont trop petites pour que le Tribunal puisse examiner si la forme utilisée correspond aux marques enregistrées. Ces extraits permettent donc uniquement de déterminer l'intensité de l'usage commercial des marques opposantes durant la période de référence, pour autant qu'ils puissent être mis en relation avec d'autres preuves d'usage où les marques opposantes seront visibles.
5.1.2 La recourante a notamment joint à son recours de nouvelles factures (pièce 4 jointe au recours) ainsi que des listes intitulées "codes produits" (pièce 6 jointe au recours). Ces documents ne contiennent aucune représentation des marques opposantes, de sorte qu'ils ne permettent pas de rendre vraisemblable leur usage (cf. supra consid. 6.1.1).

En annexe 8 à son recours, la recourante a joint un extrait de son site Internet. Ce document n'est pas daté et aucun indice ne permet de déterminer si le site était accessible durant la période de référence. Il ne peut être retenu comme preuve d'usage. De plus, conformément à la jurisprudence, il ne pourrait pas être retenu comme preuve de la vraisemblance d'un usage sérieux des marques opposantes, dès lors qu'aucun indice ne permet de constater si le site en question a été consulté par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 8.1 et les réf. cit. Targin).

La recourante a produit une attestation datée du 28 janvier 2010 signée de l'administrateur délégué et du directeur d'YSL Beauté SA (pièce 5 jointe au recours). Ces derniers allèguent que leur société est le distributeur agréé en Suisse des produits de la recourante et que, au cours des années 2004 à 2009, elle a commercialisé dans divers magasins sis en Suisse des produits cosmétiques marqués du signe figurant ci-dessous (cf. annexes 3 et 4 de la pièce 5 jointe au recours). Ce signe se trouve également sur les échantillons de produits joints au recours (pièce 7 jointes au recours) ; à noter qu'une étiquette d'une pharmacie genevoise figure sur ces produits. On trouve enfin le signe reproduit ci-dessous sur les produits illustrés dans le catalogue 2009 (annexe 4 de la pièce 5 jointe au recours) et dans les encarts publicitaires publiés dans les éditions francophone et germanophone de "Beauté Information" et dans "L'Illustré" en avril et en septembre 2008 (pièce 8 jointe au recours).

Il appert de ces dernières preuves d'usage que les marques opposantes n'ont pas été utilisées dans leur forme enregistrée. Il sied dès lors d'examiner si l'utilisation du signe reproduit ci-dessus peut être assimilée à l'usage des marques opposantes (cf. art. 11 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
LPM).

5.2 Dans la décision attaquée, l'Institut fédéral a jugé que les étiquettes figurant sur les produits présentés bénéficiaient d'une impression d'ensemble nettement divergente, non seulement par leur design mais également en raison d'un agencement des éléments distinctifs manquant d'unité, faisant penser à des signes distincts.

La recourante, qui conteste cette appréciation, soutient que les éléments distinctifs des marques opposantes sont les éléments verbaux "Jean Marie Farina" et "Roger & Gallet" ainsi que trois écussons. Dès lors que ces éléments caractéristiques formant le noyau dur des marques opposantes sont systématiquement repris, la forme utilisée ne divergerait pas essentiellement des marques enregistrées.

L'intimé estime pour sa part que la forme utilisée diverge fortement des marques enregistrées. La représentation graphique de l'élément verbal "Roger & Gallet" aurait été nettement altérée et serait fortement distinctive.
5.2.1 En principe, la marque doit être utilisée dans la forme inscrite au registre (message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance [FF 1991 I 1], p. 24 ; Gilliéron, op. cit., p. 109). Le caractère dynamique du marché et son évolution exigent toutefois que le titulaire d'une marque adapte cette dernière (Meier, op. cit., p. 60). C'est la raison pour laquelle l'art. 11 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
LPM précise que l'usage d'une forme de la marque ne doit pas diverger essentiellement de la marque enregistrée.

Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut examiner si le caractère distinctif de la marque est affecté dans son identité pour apprécier l'importance des modifications apportées à la marque enregistrée. Les divergences ne sont pas essentielles lorsque le public assimile la marque utilisée à la marque enregistrée, bien qu'il puisse percevoir de minimes différences (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 8.2.2 et les réf. cit. Targin). Ainsi, l'omission d'éléments secondaires ou la modernisation de l'écriture ne sont pas assimilées à des modifications substantielles (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7439/2007 du 6 juillet 2007 consid. 4.1 Kinder ; sic! 2004 106 consid. 5 Seiko Rivoli ; Lucas David, in : Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Bâle 1999, art. 11 n. marg. 14).

S'agissant des marques figuratives et combinées, la forme utilisée différera souvent de celle inscrite au registre. De telles marques doivent en effet évoluer, suivre les goûts et les attentes des consommateurs afin de ne pas perdre leur attrait. Selon la doctrine et la jurisprudence, il convient ainsi de tolérer la suppression d'éléments secondaires, par exemple des éléments graphiques à caractère ornemental. Selon le Tribunal fédéral, l'emploi de l'élément verbal d'une marque combinée ne suffit pas systématiquement à maintenir les droits sur cette marque ; il convient d'examiner les circonstances de chaque cas (ATF 130 III 267 consid. Tripp Trapp ; voir également : Meier, op. cit., p. 72 s.).

Les marques inscrites avec une revendication de couleurs doivent être utilisées avec ces couleurs à moins que la couleur ne joue qu'un rôle secondaire pour le caractère distinctif de la marque. S'agissant enfin des marques sans revendication de couleur, l'utilisation de couleurs permet de maintenir l'usage de la marque, à moins que l'impression d'ensemble produite s'en trouve modifiée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 6.1 et les réf. cit. Hirsch et B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 8.2.2 et 8.2.3 Targin).
5.2.2 En l'espèce, la marque opposante 1 est, dans sa forme enregistrée, une marque combinée composée d'éléments graphiques et verbaux avec revendication des couleurs rouge, grenat, or, noire, rouge carmin, bleue et jaune. L'élément graphique principal est formé d'un carré foncé traversé par une bande plus claire dont le centre est bombé. Au centre de cette bande plus claire est disposé l'élément verbal "Jean Marie Farina". Au dessus de cet élément figurent trois écussons. Les éléments verbaux "extra-vieille", "Roger & Gallet" et "Paris" se trouvent sous l'expression centrale "Jean Marie Farina". Une signature "Jean Marie Farina" est en outre disposée en biais entre les éléments verbaux "Jean Marie Farina" et "extra-vieille". Les éléments "Jean Marie Farina" et "Roger & Gallet" sont écrits en plus grands caractères ; le "r" final de "Roger" et le "g" de "Gallet" sont enfin mis en évidence. Il ressort de ce qui précède que la marque opposante 1 présente une unité ; dans son ensemble, elle suggère une étiquette dont les éléments verbaux caractéristiques sont "Jean Marie Farina" et "Roger & Gallet".

Dans sa forme enregistrée, la marque opposante 2 est une marque combinée formée d'éléments graphiques et verbaux. Elle revendique les couleurs or, rouge, bleue, jaune, noire et blanche. L'élément graphique se compose d'un rectangle dont le périmètre est délimité par des lignes parallèles formant ainsi son cadre. L'élément verbal "Jean-Marie Farina", sous forme d'une signature très légèrement inclinée sur la gauche, se trouve au centre du rectangle ; cet élément s'étend sur les trois quarts environ de la largeur du rectangle. Au-dessus de cet élément figurent trois écussons sous lesquels est écrit "Eau de Cologne" en arc de cercle et en petits caractères. Sous "Jean-Marie Farina" figure l'élément verbal "Roger & Gallet" en caractères gras ; les initiales "R" et "G" sont mises en évidence. L'élément "extra-vieille" est écrit en petit caractère à l'intérieur de l'une des boucles terminant la signature. Enfin, l'élément verbal "Paris" se trouve à l'angle inférieur gauche de la marque ; "France" est placé à son angle inférieur droit. A l'instar de la marque opposante 1, l'impression d'ensemble de la marque opposante 2 suggère une étiquette dont les éléments verbaux caractéristiques sont "Jean Marie Farina" et "Roger & Gallet".

Dans leur forme utilisée, les marques opposantes ne se présentent plus sous forme d'étiquette. Un ruban bordeaux ou blanc à bord et à motifs floraux dorés se trouve dans la partie supérieure des emballages et des flacons des produits présentés et reproduits. Un imposant disque bicolore blanc et or est placé au centre de ce ruban. L'élément verbal "Roger & Gallet" est inscrit en arc de cercle convexe dans la partie supérieure blanche du disque ; dans sa partie inférieure dorée figurent deux écussons ainsi que l'élément verbal "Paris". Une pastille rouge carmin contenant les lettres "R" et "G" dorées et entrelacées est disposée au centre du disque. Sous cet élément, figurent trois écussons dorés et l'élément verbal "Jean Marie Farina" sous forme d'une signature en caractères blancs ou dorés. Sur certains flacons d'Eau de Cologne et leur emballage (voir : annexe 3 de la pièce 5 jointe au recours), l'indication "Eau de Cologne" figure sous les trois écussons ; la signature "Jean Marie Farina" en petits caractères légèrement inclinés sur la gauche se trouve sous cette indication.
5.2.3 Les marques opposantes 1 et 2 ont été enregistrées respectivement en 1978 et en 1957 pour des produits cosmétiques, soit des produits appartenant au secteur de la mode. Ce marché étant particulièrement dynamique et sensible à l'évolution des styles, les titulaires de marques adaptent leurs signes distinctifs aux nouvelles conditions du marché (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1755/2007 du 14 février 2008 consid. 7.2 No Name). Cependant, même en tenant compte des conditions propres du marché de la mode et de ses conséquences sur les marques ainsi que de l'ancienneté des marques opposantes, on doit bien constater que le signe utilisé durant la période de référence est sensiblement distinct des marques opposantes enregistrées. L'unité créée par le carré ou le rectangle formant des étiquettes dans les marques enregistrées a disparu du signe utilisé. Dans ce dernier, les éléments "Jean Marie Farina" et "Roger & Gallet" sont en effet clairement séparés, faisant penser, comme l'a relevé avec raison l'Institut fédéral, à deux signes distincts. Par ailleurs, alors qu'il occupait une place centrale et dominante dans les marques enregistrées, l'élément "Jean Marie Farina" passe pour un élément secondaire dans le signe utilisé à la différence de "Roger & Gallet" qui retient l'attention. Les lettres utilisées pour l'élément "Roger & Gallet" sont plus grandes et davantage en évidence que les caractères filiformes de "Jean Marie Farina". De surcroît, l'élément graphique associé à "Roger & Gallet" attire manifestement l'attention du consommateur, eu égard à sa taille et à la combinaison des couleurs utilisées. La prééminence de "Roger & Gallet" et de son élément graphique occulte ainsi l'élément verbal "Jean Marie Farina" qui ne passe plus que pour un simple signe distinctif d'une ligne de produits "Roger & Gallet". D'ailleurs, l'élément "Jean Marie Farina" est quasiment invisible lorsqu'il est apposé sur un flacon transparent à contenu jaune doré comme de l'Eau de Cologne par exemple, voire même occulté par l'indication "Eau de Cologne".

Il appert de ce qui précède que le consommateur moyen destinataire des produits en cause ne peut assimiler le signe utilisé aux marques opposantes figurant au registre. Le signe utilisé diverge donc essentiellement des marques enregistrées, en ce sens que, bien que les éléments qui le constituent sont repris dans le signe utilisé, le coeur distinctif des marques opposantes, à savoir "Jean Marie Farina" et "Roger & Gallet", est clairement et fortement transformé. L'utilisation de ce signe ne peut donc être assimilée à l'usage des marques opposantes (cf. art. 11 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
LPM) (voir dans le même sens : ATF 130 III 267 consid. 2.4 Tripp Trapp). Dans ces conditions, dites marques ne sont pas protégées (a contrario : art. 11 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
LPM). Partant, le recours formé par Roger & Gallet doit être rejeté pour ce motif déjà. En conséquence, la question de savoir si les preuves d'usage versées par la recourante dans le cadre de l'ensemble de la présente procédure rendent vraisemblable un usage commercial sérieux en Suisse des marques opposantes durant la période de référence peut rester ouverte. Il en va de même de celle de déterminer s'il est vraisemblable que les marques opposantes ont été utilisées par la recourante ou par des tiers avec son consentement.

6.
6.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF).

Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de la marque attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3).

Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'000.- versée par la recourante le 23 février 2010.

6.2 L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF).

En l'espèce, l'intimé n'a pas produit de note d'honoraires. Une indemnité de Fr. 3'000.- (TVA comprise) lui est ainsi équitablement allouée à titre de dépens et mise à la charge de la recourante (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

7.
Le présent arrêt est définitif (art. 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 4'000.-.

3.
Un montant de Fr. 3'000.- (TVA comprise) est alloué à l'intimé à titre de dépens et mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé ; annexe : actes en retour)
à l'intimé (Recommandé)
à l'autorité inférieure (n° de réf. d'opposition nos 10'090 et 10'091 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Bernard Maitre Olivier Veluz

Expédition : 29 avril 2010
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-580/2010
Date : 22 avril 2010
Publié : 06 mai 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection des marques, du design et des variétés végétales
Objet : procédures d'opposition nos 10'090 et 10'091 IR 435'798 JEAN MARIE FARINA (fig.) et IR 200'278 JEAN MARIE FARINA ROGER & GALLET (fig.) / CH 576'065 Johann Maria Farina zur Madonna Köln Royal Echt Kölnischwasser (fig.)


Répertoire des lois
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LPM: 5 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 5 Naissance du droit à la marque - Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement.
11 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
12 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 12 Conséquences du non-usage
1    Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2    Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
3    Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.
13 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 13 Droit absolu
1    Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
2    Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13
a  d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b  de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c  de l'utiliser pour offrir ou fournir des services;
d  de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
e  de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires.
2bis    Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15
3    Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.
32
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 32 Vraisemblance de l'usage - Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
117-IB-414 • 130-III-267 • 133-III-490
Weitere Urteile ab 2000
K_76/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de droit • admission de la demande • allemand • autorité administrative • autorité de recours • autorité inférieure • avance de frais • ayant droit • brochure • bâle-ville • calcul • chiffre d'affaires • condition de recevabilité • condition • conseil fédéral • cosmétique • devoir de collaborer • directeur • doctrine • dossier • droit exclusif • droit fédéral • droit suisse • duplique • décision • décision de renvoi • décompte • examinateur • forme et contenu • frais • fribourg • greffier • honoraires • impression d'ensemble • institut fédéral de la propriété intellectuelle • internet • inventaire • juste motif • la poste • lausanne • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • magasin • marque figurative • membre d'une communauté religieuse • mention • modification • moyen de preuve • naissance • neuchâtel • non-usage de la marque • nouveau moyen de preuve • nouvelles • nova • nullité • objet du litige • objet du recours • opposition • pièce justificative • première instance • preuve facilitée • procédure administrative • procédure contentieuse • protection des marques • période de contrôle • qualité pour recourir • quant • rapport entre • registre public • risque de confusion • signe distinctif • sion • situation financière • société anonyme • suisse • support de données sonores et visuelles • tennis • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • unité de la procédure • usage commercial • usage local • utilisation • valeur litigieuse • viol • à l'intérieur
BVGer
B-1755/2007 • B-5342/2007 • B-5732/2009 • B-576/2009 • B-580/2010 • B-648/2008 • B-7439/2007 • B-7449/2006
FF
1991/I/1
sic!
1998 S.586 • 200 S.5 • 2004 S.106 • 2005 S.759 • 2008 S.36