Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-1583/2020

Arrêt du 22 mars 2021

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Pietro Angeli-Busi et Martin Kayser, juges,

Fabienne Masson, greffière.

X._______,
Parties
recourant,

contre

Fonds National Suisse FNS,

Wildhainweg 3, Case postale 8232, 3001 Berne,

autorité inférieure.

Objet Demande de subside Agora.

Faits :

A.
En date du 2 septembre 2019, X._______ (ci-après : le recourant) a déposé auprès du Fonds National Suisse FNS (ci-après : l'autorité inférieure) une requête Agora pour un projet intitulé « (...) ». Cette demande portait sur un montant de 199'779 francs. Il s'agissait de la resoumission d'un projet révisé déjà soumis l'année précédente et rejeté par le FNS par décision entrée en force du 14 février 2019.

B.
Par décision du 13 février 2020, l'autorité inférieure a rejeté la demande de subvention du recourant. Elle a exposé que l'évaluation des requêtes se déroulait en deux étapes : la première consistait en leur évaluation par des experts externes se basant exclusivement sur les critères définis par le FNS ; la seconde était effectuée par les membres de la commission du FNS qui examinaient, complétaient et pondéraient les expertises reçues ; ensuite, sur la base de la proposition d'un rapporteur et d'un co-rapporteur, ils comparaient l'ensemble des requêtes qui se trouvaient en compétition directe et les classaient en six catégories. L'autorité inférieure a souligné que, l'année en cause, 39 requêtes avaient été soumises à la commission, parmi lesquelles 16 seraient soutenues, pour un montant s'élevant au total à 3'129'557 francs ; 41% des projets et 43% des moyens financiers demandés avaient été accordés. Elle a indiqué que les projets des deux premières catégories ainsi qu'une partie des projets classés dans la troisième catégorie seraient ainsi financés. Elle a expliqué que la requête du recourant avait été classée dans la troisième catégorie dont toutes les requêtes n'ont pas pu être financées. Elle a ensuite présenté les critiques émises par le Conseil national de la recherche sur le projet du recourant : s'agissant de l'impact escompté du point de vue qualitatif et quantitatif, bien que ledit conseil ait apprécié les améliorations faites dans le projet, il a jugé que celui-ci aurait un faible impact pour le large public ainsi qu'un dialogue science-société limité comparativement aux autres projets soumis en 2019 ; en effet, tel qu'articulé, le Conseil de la recherche a estimé que les efforts de communication autour du livre atteindraient certainement le public académique mais a douté qu'il puisse attirer l'attention d'une audience plus générale. L'autorité inférieure a en outre mis à disposition du recourant les expertises en fournissant des informations sur la manière dont elles sont appréciées par les organes d'évaluation du FNS.

C.
Le 5 mars 2020, le recourant a déposé auprès de l'autorité inférieure une demande de reconsidération sur laquelle elle a refusé d'entrer en matière par décision du 18 mars 2020.

D.
Par écritures du 18 mars 2020, le recourant a formé recours contre la décision du FNS du 13 février 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral. À titre principal, il conclut à sa modification et à l'octroi du financement. Subsidiairement, il requiert son annulation et le réexamen de la requête à la lumière des faits exposés. À l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits pertinents en lien avec la question d'un éventuel parti pris des experts. Il reproche également à l'autorité inférieure un excès de son pouvoir d'appréciation, estimant d'une part que le motif principal du rejet de la requête repose sur une interprétation tendancieuse (partiale) du règlement et sur la base d'une prise en compte sélective (incomplète) des faits relatifs à la nature du projet ; d'autre part, il juge la décision insuffisamment motivée.

E.
Par pli du 25 mars 2020, le recourant a transmis au Tribunal administratif fédéral une copie de la décision de l'autorité inférieure du 18 mars 2020. Il se réfère en outre à deux entretiens téléphoniques des 19 et 20 mars 2020 avec le responsable de l'instrument Agora du FNS. Il explique que, durant la discussion, son interlocuteur aurait précisé que le FNS avait pour but de mettre à disposition des requérants les règles les plus claires possibles et de réduire au maximum la marge d'interprétation du FNS ; son interlocuteur aurait ajouté qu'il soulèverait le cas du recourant avec les membres de la commission Agora puisqu'il y aurait « un souci » ; il aurait précisé, qu'au vu du cas en présence, il serait judicieux de clarifier certains points dans les directives ou le règlement Agora, notamment : a) que le dialogue est important ; b) que le degré (ou intensité) du dialogue est important ; c) que le contact physique compte plus (qu'un dialogue par les moyens de communication électronique, par exemple). Le recourant souligne encore que, sur l'unique critère d'évaluation lui ayant valu des critiques, le rapporteur ferait prévaloir son point de vue contre celui, unanime, des experts scientifiques externes sans toutefois fournir de précision ni de justification adéquate.

F.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 19 mai 2020. Elle présente tout d'abord l'instrument d'encouragement Agora ainsi que la procédure de sélection des requêtes. Elle expose ensuite en quoi les craintes du recourant quant à l'existence d'un conflit d'intérêts en lien avec les expertises externes se révèlent sans fondement. Elle se prononce enfin sur les critiques du recourant liées à un éventuel excès de son pouvoir d'appréciation.

G.
Dans sa réplique du 27 juin 2020, le recourant déclare maintenir les conclusions telles que formulées dans son recours du 18 mars 2020.

H.
Par duplique du 31 juillet 2020, l'autorité inférieure persiste dans sa conclusion tendant au rejet du recours.

I.
Le recourant n'a pas fait usage de la possibilité de formuler des remarques conférée par ordonnance du 3 août 2020.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les décisions rendues par le FNS (art. 33 let. h
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF, art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA, art. 7
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 7 Aufgaben - 1 Der Bund fördert die Forschung und die Innovation nach diesem Gesetz sowie nach Spezialgesetzen durch:
1    Der Bund fördert die Forschung und die Innovation nach diesem Gesetz sowie nach Spezialgesetzen durch:
a  den Betrieb der beiden ETH und der Forschungsanstalten des ETH-Bereichs;
b  Beiträge nach dem HFKG7;
c  Beiträge an die Forschungsförderungsinstitutionen;
d  Beiträge an Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung;
e  eigene Ressortforschung, einschliesslich der Errichtung und des Betriebs bundeseigener Forschungsanstalten;
f  den Betrieb der Innosuisse und anderer Massnahmen der Innovationsförderung;
g  internationale Zusammenarbeit im Bereich von Forschung und Innovation.
2    Zur Sicherung des Forschungs- und Innovationsstandortes Schweiz kann er die Errichtung eines schweizerischen Innovationsparks unterstützen.
3    Der Bundesrat kann die Forschungsförderungsinstitutionen und die Innosuisse beauftragen, einzeln oder gemeinsam Sonderprogramme oder themenorientierte Förderprogramme durchzuführen.10
4    Er kann die Forschungsförderungsinstitutionen und die Innosuisse mit Aufgaben der internationalen Zusammenarbeit beauftragen, deren Erfüllung ihre Fachkompetenz erfordert.11
et 13 al. 5
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 13 Verfahren und Rechtsschutz - 1 Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
1    Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
2    Für die Eröffnung von Verfügungen an Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller im Ausland bei grenzüberschreitenden Förderungsverfahren ist Artikel 11b VwVG anwendbar.
3    Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller können mit Beschwerde rügen:
a  die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes.
4    Die Namen der Referentinnen und Referenten und der wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gutachter dürfen nur mit deren Einverständnis der beschwerdeführenden Person bekannt gegeben werden.
5    Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [LERI, RS 420.1] ; art. 31 du règlement du Fonds national suisse relatif aux octrois de subsides du 27 février 2015 approuvé par le Conseil fédéral le 27 mai 2015 [ci-après : règlement des subsides]).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 13 al. 3
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 13 Verfahren und Rechtsschutz - 1 Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
1    Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
2    Für die Eröffnung von Verfügungen an Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller im Ausland bei grenzüberschreitenden Förderungsverfahren ist Artikel 11b VwVG anwendbar.
3    Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller können mit Beschwerde rügen:
a  die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes.
4    Die Namen der Referentinnen und Referenten und der wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gutachter dürfen nur mit deren Einverständnis der beschwerdeführenden Person bekannt gegeben werden.
5    Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
LERI en dérogation de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA ; arrêt du TAF B-5356/2016 du 12 mars 2018 consid. 1.3.1).

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
, 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA) sont en outre respectées.

1.4 Le recours est ainsi recevable.

2.
Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 80 - Zur Errichtung einer Stiftung bedarf es der Widmung eines Vermögens für einen besondern Zweck.
CC qui a pour but d'encourager la recherche en Suisse (art. 4 let. a ch. 1
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 4 Forschungsorgane - Forschungsorgane nach diesem Gesetz sind:
a  die folgenden Forschungsförderungsinstitutionen:
a1  der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF),
a2  die Akademien der Wissenschaften Schweiz, bestehend aus:
b  die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse) nach dem Innosuisse-Gesetz vom 17. Juni 20165;
c  die folgenden Hochschulforschungsstätten:
c1  die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH) und die Forschungsanstalten des ETH-Bereichs,
c2  die nach dem Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz vom 30. September 20116 (HFKG) akkreditierten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs,
c3  die nach diesem Gesetz vom Bund unterstützten Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung (Art. 15);
d  die Bundesverwaltung, soweit sie:
d1  für die Erfüllung ihrer Aufgaben Ressortforschung betreibt, oder
d2  Aufgaben der Forschungs- und Innovationsförderung wahrnimmt.
, art. 10 al. 1
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 10 Schweizerischer Nationalfonds - 1 Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) ist das Förderorgan des Bundes für die wissenschaftliche Forschung in allen Disziplinen, die an einer Hochschulforschungsstätte vertreten sind.
1    Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) ist das Förderorgan des Bundes für die wissenschaftliche Forschung in allen Disziplinen, die an einer Hochschulforschungsstätte vertreten sind.
2    Er verwendet die ihm vom Bund gewährten Beiträge namentlich für:
a  die Förderung im Rahmen seiner von ihm festgelegten Förderinstrumente;
b  die von ihm beschlossene Beteiligung an Förderprogrammen und vernetzten Forschungsvorhaben auf nationaler und internationaler Ebene;
c  die Durchführung der vom Bundesrat beschlossenen und in Auftrag gegebenen nationalen Förderprogramme, namentlich der nationalen Forschungsprogramme und der nationalen Forschungsschwerpunkte;
d  die vom Bundesrat beschlossene und in Auftrag gegebene Beteiligung der Schweiz an internationalen Programmen;
e  die Unterstützung von Massnahmen der Auswertung und Verwertung von Resultaten aus der von ihm geförderten Forschung.
3    Er entscheidet im Rahmen der ihm zugewiesenen Aufgaben und Zuständigkeiten über die geeigneten Instrumente und die Form der Förderung. Er konzentriert sich dabei auf die Förderung:
a  exzellenter Forschungsprojekte;
b  eines hoch qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses;
c  von Forschungsinfrastrukturen, die der Entwicklung von Fachgebieten in der Schweiz dienen und nicht in die Zuständigkeit der Hochschulforschungsstätten oder des Bundes fallen;
d  der internationalen Forschungszusammenarbeit unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Ziele und Massnahmen des Bundes.
4    Er entrichtet im Rahmen seiner Förderung den Hochschulforschungsstätten und nichtkommerziellen Forschungsstätten ausserhalb des Hochschulbereichs Beiträge zur Abgeltung der ihnen entstehenden indirekten Forschungskosten (Overhead). Der Bundesrat regelt die Grundsätze der Beitragsbemessung.
5    Der SNF beteiligt sich an den Verfahren, die den Beschlüssen zu den nationalen Forschungsprogrammen, den nationalen Forschungsschwerpunkten und weiteren an ihn übertragenen Förderprogrammen vorausgehen.
6    Er kann zur Sicherung der Kontinuität seiner Forschungsförderung einen Teil der Beiträge des Bundes zur Bildung von Eigenkapital in Form von Reserven verwenden. Der Bestand der Reserven darf im jeweiligen Rechnungsjahr 15 Prozent des jeweiligen jährlichen Bundesbeitrags nicht überschreiten.13 Der Bundesrat kann vorsehen, dass dieser Höchstsatz in Ausnahmefällen und befristet überschritten werden kann, wenn die nicht bilanzierten Verpflichtungen des SNF für Forschungsförderungsbeiträge diese Massnahme rechtfertigen.14
7    Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) schliesst mit dem SNF, gestützt auf die Finanzbeschlüsse der Bundesversammlung, periodisch eine Leistungsvereinbarung ab. Darin werden auch die vom Bundesrat übertragenen Zusatzaufgaben konkretisiert.
LERI ; art. 1 al. 1 des Statuts du Fonds National Suisse de la recherche scientifique du 30 mars 2007 approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007). Selon l'art. 3
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 3 Geltungsbereich - Dieses Gesetz gilt für die Forschungsorgane, soweit sie für Forschung und Innovation Bundesmittel verwenden.
et l'art. 4 let. a ch. 1
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 4 Forschungsorgane - Forschungsorgane nach diesem Gesetz sind:
a  die folgenden Forschungsförderungsinstitutionen:
a1  der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF),
a2  die Akademien der Wissenschaften Schweiz, bestehend aus:
b  die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse) nach dem Innosuisse-Gesetz vom 17. Juni 20165;
c  die folgenden Hochschulforschungsstätten:
c1  die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH) und die Forschungsanstalten des ETH-Bereichs,
c2  die nach dem Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz vom 30. September 20116 (HFKG) akkreditierten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs,
c3  die nach diesem Gesetz vom Bund unterstützten Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung (Art. 15);
d  die Bundesverwaltung, soweit sie:
d1  für die Erfüllung ihrer Aufgaben Ressortforschung betreibt, oder
d2  Aufgaben der Forschungs- und Innovationsförderung wahrnimmt.
LERI, le FNS est soumis à la LERI dans la mesure où il utilise des moyens fournis par la Confédération pour ses activités de recherche et d'innovation. L'art. 6 al. 1 let. a LERI prescrit que, dans la planification des activités financées par la Confédération, les organes de recherche veillent au respect des principes suivants : la liberté de la recherche, la qualité scientifique de la recherche et de l'innovation et la diversité des opinions et des méthodes scientifiques. En outre, conformément à l'art. 13 al. 1
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 13 Verfahren und Rechtsschutz - 1 Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
1    Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
2    Für die Eröffnung von Verfügungen an Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller im Ausland bei grenzüberschreitenden Förderungsverfahren ist Artikel 11b VwVG anwendbar.
3    Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller können mit Beschwerde rügen:
a  die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes.
4    Die Namen der Referentinnen und Referenten und der wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gutachter dürfen nur mit deren Einverständnis der beschwerdeführenden Person bekannt gegeben werden.
5    Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
LERI, les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 10 - 1 Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
et 26
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 26 - 1 Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen:
1    Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen:
a  Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden;
b  alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke;
c  Niederschriften eröffneter Verfügungen.
1bis    Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist.66
2    Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr.
à 38
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 38 - Aus mangelhafter Eröffnung darf den Parteien kein Nachteil erwachsen.
PA (également art. 20
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 20 Förderung des wissenschaftsbasierten Unternehmertums - 1 Die Innosuisse kann die Entwicklung und die Stärkung des wissenschaftsbasierten Unternehmertums durch Schulungs- und Sensibilisierungsmassnahmen sowie Informations- und Beratungsangebote für Personen unterstützen, die ein Unternehmen gründen wollen oder gegründet haben, die die Nachfolge in einem Unternehmen antreten oder die ihr Unternehmen neu ausrichten wollen.
1    Die Innosuisse kann die Entwicklung und die Stärkung des wissenschaftsbasierten Unternehmertums durch Schulungs- und Sensibilisierungsmassnahmen sowie Informations- und Beratungsangebote für Personen unterstützen, die ein Unternehmen gründen wollen oder gegründet haben, die die Nachfolge in einem Unternehmen antreten oder die ihr Unternehmen neu ausrichten wollen.
2    Sie kann die Gründung und den Aufbau wissenschaftsbasierter Unternehmen fördern durch:
a  Coaching von Jungunternehmen und deren Gründerinnen und Gründern;
b  Massnahmen zur Erleichterung des Einstiegs in internationale Märkte, durch die Teilnahme an Internationalisierungsprogrammen oder internationalen Messen;
c  Beiträge an Organisationen, Institutionen oder Personen, welche die Gründung und den Aufbau von Jungunternehmen unterstützen;
d  Information und Beratung.
3    Sie bestimmt die Leistungserbringerinnen und -erbringer für Massnahmen nach Absatz 2 Buchstabe a mittels eines Auswahlverfahrens und führt eine öffentlich zugängliche Liste mit den zur Auswahl stehenden Leistungserbringerinnen und -erbringern.
du règlement des subsides).

En application de l'art. 9 al. 3
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 9 Aufgaben und Fördergrundsätze im Allgemeinen - 1 Die Forschungsförderungsinstitutionen erfüllen Aufgaben, die zweckmässigerweise im Rahmen der wissenschaftlichen Selbstverwaltung zu lösen sind.
1    Die Forschungsförderungsinstitutionen erfüllen Aufgaben, die zweckmässigerweise im Rahmen der wissenschaftlichen Selbstverwaltung zu lösen sind.
2    Sie fördern Forschung, soweit diese nicht unmittelbar kommerziellen Zwecken dient.
3    Sie erlassen die für die Forschungsförderung notwendigen Bestimmungen in ihren Statuten und Reglementen. Diese bedürfen der Genehmigung durch den Bundesrat, soweit sie Aufgaben regeln, für die Bundesmittel verwendet werden. Die Forschungsförderungsinstitutionen können den Erlass von Ausführungsbestimmungen von beschränkter Tragweite zu den genehmigungspflichtigen Statuten und Reglementen an untergeordnete Organe übertragen. Diese Bestimmungen sind von der Genehmigungspflicht ausgenommen.12
4    Die Forschungsförderungsinstitutionen legen besonderes Gewicht auf die Förderung der Grundlagenforschung.
5    Sie fördern die Forschung an nichtkommerziellen Forschungsstätten ausserhalb des Hochschulbereichs unter den folgenden Voraussetzungen:
a  Die wissenschaftliche Unabhängigkeit der mit der Durchführung der Forschung betrauten Personen ist sichergestellt.
b  Die Forschung dient der Aus- und Weiterbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
c  Die Resultate werden dem wissenschaftlichen Gemeingut zugeführt.
LERI, le FNS édicte les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans ses statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Sur la base de cette disposition ainsi que de l'art. 16 al. 2 let. j des statuts du 30 mars 2007, en sa teneur du 27 mars 2015 approuvée par le Conseil fédéral le 27 mai 2015, le FNS a fixé lesdites dispositions dans le règlement des subsides du 27 février 2015 approuvé par le Conseil fédéral le 27 mai 2015. Se fondant sur l'art. 48 du règlement des subsides, le Conseil national de la recherche a édicté le règlement d'exécution général relatif au règlement des subsides du 9 décembre 2015 ainsi que le règlement du 20 juin 2017 relatif à l'octroi de subsides Agora (ci-après : règlement Agora).

3.
L'art. 13 al. 3
SR 420.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FIFG Art. 13 Verfahren und Rechtsschutz - 1 Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
1    Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196822 (VwVG) entsprechen.
2    Für die Eröffnung von Verfügungen an Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller im Ausland bei grenzüberschreitenden Förderungsverfahren ist Artikel 11b VwVG anwendbar.
3    Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller können mit Beschwerde rügen:
a  die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes.
4    Die Namen der Referentinnen und Referenten und der wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gutachter dürfen nur mit deren Einverständnis der beschwerdeführenden Person bekannt gegeben werden.
5    Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
LERI prévoit que le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le requérant ne peut en revanche pas recourir pour inopportunité de la décision attaquée. Le Tribunal administratif fédéral n'intervient en effet que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité. Pour le reste, il respecte l'appréciation du FNS. Il tient en outre compte de l'expérience et des connaissances spécifiques des organes du FNS et des experts invités ainsi que de l'autonomie de la politique de recherche du FNS (cf. arrêt du TAF B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 4.2.2.1 et les réf. cit.). En sa qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal administratif fédéral n'est en effet pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique ni une instance de surveillance en la matière ; il ne dispose pas des connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS. Par ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi de subsides à la recherche pourrait engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.1 ; arrêt B-4380/2016 consid. 4.2.2.1 et les réf. cit.). En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la demande de subsides ni de violations caractérisées des droits d'une partie dans la procédure en cause et que l'évaluation effectuée paraisse correcte et appropriée, le Tribunal administratif fédéral se réfère à l'appréciation du FNS (cf. arrêts du TAF B-5179/2018 du 4 mars 2019 consid. 3.2 ; B-4380/2016 consid. 4.2.2.1). La jurisprudence constante rappelle toutefois que l'exercice de ce pouvoir de cognition restreint présuppose que la décision attaquée repose sur une motivation suffisamment solide, le tribunal ne pouvant se substituer à l'autorité inférieure pour en combler les lacunes sans porter atteinte au pouvoir d'appréciation de celle-ci (cf. arrêts du TAF B-5027/2019 du 5 octobre 2020 consid. 4.1 ; B-50/2014 du 10 avril 2015 consid. 5.2 et les réf.
cit.). Cette retenue dans le pouvoir d'examen n'est en outre admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, le Tribunal administratif fédéral doit examiner les griefs soulevés avec un plein pouvoir d'examen, sous peine de déni de justice formel (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.2 ; arrêt B-4380/2016 consid. 4.2.2.2 et les réf. cit.).

4.
Au terme de son recours, sous le titre « Excès du pouvoir d'appréciation » (cf. aussi infra consid. 6 ss), le recourant se plaint notamment d'une motivation insuffisante de la décision du FNS du 13 février 2020.

4.1 Le droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. impose notamment à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Ce droit est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1) de sorte qu'il convient de l'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2).

Pour satisfaire à son obligation de motiver, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêt du TF 4A_13/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3). En outre, dès lors que l'on est capable de discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'étendue de la motivation se définit selon les circonstances du cas particulier. L'obligation de motiver est ainsi d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. arrêts B-5027/2019 consid. 4.1 ; B-50/2014 consid. 5.2 et les réf. cit.). En outre, la jurisprudence a admis que, sous réserve de l'indication minimale des motifs de refus, il était envisageable de se satisfaire d'une motivation sommaire quant aux décisions de refus du FNS en matière de subsides, en raison du grand nombre de requêtes auxquelles il devait faire face chaque année. Dans le cadre d'un recours et, en particulier, de l'échange d'écritures, il appartient cependant au FNS et aux autres institutions compétentes de préciser et de développer les motifs sur lesquels ils ont fondé la décision attaquée, lorsque cela s'avère nécessaire au vu de leur devoir de motivation décrit ci-dessus (cf. arrêts B-5027/2019 consid. 4.1 ; B-50/2014 consid. 5.2 et les réf. cit.).

4.2 En l'espèce, le recourant se plaint de la brièveté de l'énumération des motifs de rejet ainsi que de leur formulation en termes très généraux. Il note que les critiques portent sur un seul des cinq critères d'évaluation, à savoir l'impact escompté du point de vue qualitatif et quantitatif. Il demande si cela signifie que sa requête obtiendrait la note maximale sur les quatre autres critères et, partant, pourquoi sa requête ne serait classée que dans la troisième catégorie. Il relève que la décision ne comprend en outre aucune pondération des différents critères. De plus, selon lui, la critique vague relative au faible impact pour le large public ne permettrait pas d'identifier concrètement les faiblesses du projet. Dans sa réponse, l'autorité inférieure considère sa décision du 13 février 2020 dûment motivée, la commission Agora s'étant appuyée sur le critère de l'art. 9 al. 2 let. e du règlement Agora. Elle juge légitime de rejeter une requête sur la base d'un seul des critères de l'art. 9 al. 2 dudit règlement. Elle ajoute que la motivation peut être complétée dans le cadre de sa réponse, renvoyant également à la recommandation du rapporteur et au procès-verbal de la séance de la commission Agora.

La motivation de la décision entreprise peut certes être qualifiée de très brève. L'autorité inférieure y a toutefois présenté, s'agissant de l'impact escompté du point de vue qualitatif et quantitatif, que, bien que le Conseil de la recherche apprécie les améliorations faites dans le projet, il juge que celui-ci aura un faible impact pour le large public ainsi qu'un dialogue science-société limité comparativement aux autres projets soumis cette année ; en effet, tel qu'articulé, le Conseil de la recherche estime que les efforts de communication autour du livre atteindront certainement le public académique mais doute qu'il puisse attirer l'attention d'une audience plus générale. L'autorité inférieure a ainsi présenté les points nécessaires à la compréhension du bien-fondé de sa décision de sorte que le recourant ait pu comprendre pour quels motifs elle avait été prise et a ainsi été en mesure de déterminer valablement par quels moyens il entendait la contester. La motivation retenue dans la décision entreprise ne contrevient donc pas aux exigences jurisprudentielles exposées précédemment, apparaissant au contraire comme suffisante afin de permettre au recourant d'exercer son droit de recours à bon escient. Il a d'ailleurs pu exprimer divers griefs quant aux éléments présentés dans le cadre de ses écritures de recours.

4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la décision entreprise peut être qualifiée de suffisamment motivée compte tenu des exigences en la matière exposées précédemment. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. Autre est la question de savoir si la motivation est convaincante, ce qui sera examiné ultérieurement.

5.
Dans ses écritures de recours, le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits pertinents, déclarant ne pouvoir s'empêcher de croire qu'au moins une des expertises externes et probablement deux d'entre elles soient affectées par un conflit d'intérêts lui portant préjudice. Sur la base des explications fournies par l'autorité inférieure dans sa réponse, le recourant a expressément déclaré, dans sa réplique, retirer son grief de sorte que celui-ci n'a plus à être examiné. Au demeurant, le tribunal de céans peut confirmer qu'ainsi que l'a précisé l'autorité inférieure, aucun des trois experts ayant évalué le projet du recourant ne figure dans la liste des contradicteurs établie par ce dernier.

6.
Sous le titre « Excès du pouvoir d'appréciation », en plus de sa critique relative à la motivation de la décision entreprise (cf. supra consid. 4), le recourant estime que le motif principal du rejet de sa requête reposerait sur une interprétation tendancieuse (partiale) du règlement (cf. infra consid. 7) et sur la base d'une prise en compte sélective (incomplète) des faits relatifs à la nature du projet (cf. infra consid. 9).

7.
S'agissant de l'interprétation selon lui tendancieuse du règlement Agora, le recourant relève que l'appréciation du FNS semble suggérer que l'objectif des projets porte de manière quasiment exclusive sur la promotion ou le transfert de connaissances et le dialogue science-société auprès d'une audience large (le large public). Il constate cependant que le règlement n'emploie pas les termes « spécialiste » ou « non-spécialiste » mais prescrit que les interlocuteurs professionnels du requérant dans le cadre de ses activités d'enseignement et de recherche sont exclus des publics cibles (art. 3 al. 1 let. b du règlement Agora). Par ailleurs, il note que le règlement et les directives du FNS n'excluent pas que l'on s'adresse à des publics cibles plus particuliers, cependant non spécialistes, ayant un rôle pivot dans la société tels que les leaders d'opinions (journalistes), les décideurs et les professionnels ainsi que les initiés et les informés. Il avance que la très grande majorité de ses publics cibles, si ce n'est la totalité, appartient soit à cette dernière catégorie soit à celle du large public.

Dans sa réponse, l'autorité inférieure déclare qu'il est incontesté que le projet du recourant remplisse les conditions de l'art. 3 du règlement Agora, y compris l'exigence d'être destiné à un public cible librement défini. Elle ajoute cependant que ce seul fait ne suffit pas à l'admission d'une requête ; la note attribuée au projet doit encore être suffisamment bonne pour permettre son financement après comparaison avec les autres projets. Elle souligne que l'impact escompté du point de vue quantitatif et qualitatif est un critère d'évaluation important dès lors que le fondement de l'instrument Agora est la communication avec le public. Elle relève qu'au terme de l'évaluation, le projet du recourant a obtenu la note B n'entraînant pas forcément l'octroi d'un subside ; lors de la dernière phase, à savoir lors de la discussion finale au terme de la séance de la commission Agora où les projets « à la limite » (projets ayant obtenu la note B qui ne signifie pas clairement l'admission ou le rejet de la requête) sont comparés entre eux, la commission a estimé que certaines autres très bonnes requêtes remplissaient mieux ce critère que celle du recourant. Elle soutient que cette sélection des candidatures entre dans le pouvoir d'appréciation de la commission Agora.

Dans sa réplique, le recourant distingue deux types de critiques, soit d'un côté le faible impact du projet (en général) et de l'autre son faible impact sur le large public, estimant que la critique émise par le FNS à l'égard de son projet se présente comme la seconde. Il questionne le bien-fondé de cette critique à la lumière du règlement Agora, considérant qu'elle repose sur un excès du pouvoir d'appréciation de la part de la commission Agora. Se référant audit règlement, aux « Guidelines for the Applicants » de janvier 2018 (disponibles sur le site Internet du FNS http:// www.snf.ch/ SiteCollectionDocuments/ Agora_ guide_ projectplan_applicant_2018.pdf, consultés le 02.03.2021) ainsi qu'à la page Internet du FNS, il avance que la recherche d'impact ne se trouve nulle part mise en lien avec le large public. Il y voit une invention de toute pièce de la commission Agora sans aucun lien avec les bases juridiques de cet instrument. Il se penche en outre sur la critique selon laquelle son projet aurait un dialogue science-société limité, posant la question de la nature du dialogue souhaitée et encouragée par le FNS. Il note que le règlement Agora et les Guidelines ne fournissent que très peu d'éléments à ce sujet. En outre, il se réfère à deux entretiens téléphoniques avec un collaborateur du FNS les 19 et 20 mars 2020 visant la clarification des motifs de la décision de rejet ; le collaborateur aurait indiqué que le dialogue online n'était pas considéré comme communication forte et que, pour l'évaluation du dialogue, le face-à-face était privilégié. Le recourant en déduit que la commission Agora valoriserait davantage le dialogue interpersonnel alors qu'une telle préférence ne se trouve exprimée nulle part. Par ailleurs, il juge peu probable que, comparativement aux projets retenus pour financement, le sien se situe en dessous de la moyenne en ce qui concerne l'étendue du dialogue science-société. Il rappelle qu'au-delà de la communication par le livre, les publications grand public (articles dans des journaux et magazines) et la plateforme web, il est prévu 14 événements publics en tout. En ce qui concerne la qualité du dialogue et le potentiel en matière de sensibilisation du public à des thèmes scientifiques, il note que les experts externes se sont unanimement exprimés favorablement. De plus, il qualifie l'impact attendu en termes quantitatifs de considérable. Il constate que cela n'a fait l'objet de commentaires ni positifs ni négatifs. Il rappelle que le collaborateur du FNS, reconnaissant la grande marge d'interprétation de la commission Agora, a admis que la situation actuelle pouvait conduire à des malentendus auxquels il serait souhaitable de remédier. Le recourant relève que ce collaborateur
lui aurait fait savoir qu'il soulèverait son cas avec les membres de la commission Agora et que le FNS devrait préciser les règles par rapport au dialogue.

Dans sa duplique, l'autorité inférieure rappelle que l'instrument Agora a pour but de rapprocher les scientifiques et le public ; l'objectif est d'encourager les scientifiques à communiquer leur recherche à un public non spécialiste. Elle souligne que le fait d'émettre une critique à l'encontre d'un projet en soulignant le faible impact pour le large public entre dans le pouvoir d'appréciation des évaluateurs, rappelant que l'impact escompté du point de vue qualitatif et quantitatif est un critère d'évaluation. Elle qualifie d'évident que la critique est légitime, que les évaluateurs comparent entre eux les projets, leur impact sur le public et privilégient les projets les plus à même de toucher au mieux le public du point de vue qualitatif et quantitatif. Quant à la mention de « dialogue science-société limité comparativement aux autres projets soumis », l'autorité inférieure expose que la critique en question a été formulée par les évaluateurs, en comparant le projet du recourant avec ceux des autres requérants ; elle est aussi liée à l'impact escompté du projet. Elle reconnaît que les experts externes et le rapporteur ont émis un avis favorable sur ce point, ajoutant qu'ils n'avaient toutefois pour la plupart d'entre eux pas classé le projet du recourant dans la meilleure catégorie. Il n'existe, selon elle, aucun indice susceptible de démontrer que les membres de la commission Agora n'auraient pas tenu compte de certains éléments de la requête ou qu'ils auraient fait un usage excessif de leur pouvoir d'appréciation. En outre, l'autorité inférieure déclare que l'entretien téléphonique avec le collaborateur du FNS, ayant eu lieu après le prononcé de la décision, n'avait eu aucune influence sur elle. Elle ajoute que ce collaborateur a écouté, pris acte des critiques et a apporté des éléments d'explication au recourant au sujet de la décision, n'ayant par ailleurs nullement admis que la décision souffrait d'une motivation infondée ou se révélait irrégulière.

7.1

7.1.1 En vertu de l'art. 1 du règlement Agora, le FNS alloue des subsides à des scientifiques pour des projets de communication scientifique avec le public (ci-après : subsides Agora) (al. 1). En octroyant des subsides Agora, le FNS promeut les connaissances sur la recherche scientifique actuelle et le dialogue entre les scientifiques et la société (al. 2). Sont soutenus des projets de communication élaborés et mis en pratique par des scientifiques, qui peuvent collaborer avec des expert-e-s dans le domaine de la communication, de la transmission des connaissances ou de la culture ; la communication directe avec le public doit être en premier lieu assurée par les scientifiques eux-mêmes (al. 3). L'art. 3 fixe les conditions qu'un projet doit remplir de manière cumulative (al. 1). Ainsi, un projet Agora :

a. transmet des connaissances sur la recherche scientifique actuelle des requérant-e-s ;

b. est destiné à un public cible librement défini, à l'exclusion des interlocuteurs professionnels de la / du requérant-e dans le cadre de ses activités d'enseignement et de recherche ou de membres de son institution. Le public cible se situe prioritairement en Suisse ; de manière secondaire, un public cible peut également se situer à l'étranger ;

c. est apte à produire un impact important en matière de sensibilisation du public à des thèmes scientifiques ; et

d. démontre une relation avec des recherches qui sont ou ont été soutenues par le FNS ou une autre institution qualifiée, au terme d'une procédure compétitive et/ou ont fait l'objet d'une publication scientifique reconnue (évaluation par les pairs).

En vertu de l'art. 3 al. 2 du règlement Agora, ne sont pas admis les projets qui :

a. sont réalisés dans le cadre de partenariats de valorisation ou de transfert de technologie ;

b. ont pour objet des actions de marketing ou la communication institutionnelle et les relations médias ;

c. ont pour but la recherche en communication scientifique ; ou

d. ont un lien avec un Programme national de recherche (PNR) ou un Pôle de recherche national (PRN) en cours.

Par ailleurs, l'art. 9 du règlement Agora prescrit que les requêtes sont évaluées par le FNS, pour autant qu'elles remplissent les conditions personnelles et formelles et qu'elles ne soient pas de qualité visiblement insuffisante (al. 1). Dans le cadre de la procédure d'évaluation les critères suivants sont appliqués :

a. compétence de l'équipe du projet (requérant-e-s, partenaire-s de projet et collaboratrices-teurs) ;

b. qualité du contenu à communiquer ;

c.validité des méthodes et du concept de communication en fonction du public cible ;

d. faisabilité du projet ; et

e. impact escompté du point de vue qualitatif et quantitatif.

Le document « Guidelines for the Applicants » de janvier 2018 précise que : « This section allows evaluators to assess the "expected impact" and "feasibility of the project". * Describe the impact you expect from the project in quantitative (e.g. number of visitors to an event or a website) and qualitative terms (e.g. creating or increasing awareness on the topics). * Describe methods and criteria that will allow assessing the success of the project ».

Enfin, il sied de souligner que, s'agissant du contenu à donner aux divers critères d'évaluation scientifique des requêtes, la jurisprudence considère que l'autorité inférieure dispose d'une meilleure vue d'ensemble et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup plus grande que l'autorité de recours, ce qui justifie de faire preuve de retenue (cf. arrêt B-5027/2020 consid. 11.1.1 et les réf. cit.).

7.1.2 En l'espèce, il convient d'emblée de relever que le respect des conditions cumulatives de l'art. 3 al. 1 du règlement Agora n'est pas contesté. Au contraire, l'autorité inférieure a expressément reconnu que les exigences concernées - y compris le fait que le projet est destiné à un public cible librement défini à l'exclusion des interlocuteurs professionnels du requérant dans le cadre de ses activités d'enseignement et de recherche ou de membres de son institution - étaient satisfaites.

En outre, l'art. 9 al. 2 du règlement Agora prévoit, comme l'un des critères d'évaluation, la prise en compte de l'impact escompté du point de vue qualitatif et quantitatif. Il est vrai, comme l'a relevé le recourant, que, d'une part, l'art. 3 al. 2 let. b du règlement Agora n'exclut pas que l'on s'adresse à des publics cibles plus particuliers cependant non spécialistes ; d'autre part, l'art. 9 du règlement Agora ne prescrit pas non plus expressément que le projet devrait s'adresser à un large public - notion pourtant retenue par l'autorité inférieure dans la décision. Cependant, on l'a dit, celle-ci dispose d'une latitude de jugement lorsqu'elle est appelée à déterminer le contenu à donner aux divers critères d'évaluation scientifique des requêtes au nombre desquels figure, dans le cas de l'instrument d'encouragement Agora, l'impact escompté du point de vue qualitatif et quantitatif. À cette fin, elle doit notamment tenir compte du but de cet instrument qui est, d'une part, d'allouer des subsides à des scientifiques pour des projets de communication scientifique avec le public (art. 1 al. 1 du règlement Agora) et, d'autre part, de promouvoir les connaissances sur la recherche scientifique actuelle et le dialogue entre les scientifiques et la société (al. 2). Or, il faut bien reconnaître que, par la force des choses, plus le public est large, plus l'impact est potentiellement important. Dans ces circonstances, l'autorité inférieure n'a manifestement pas violé les dispositions topiques en tenant compte de l'impact du projet sur un large public dans le cadre de l'évaluation scientifique du projet du recourant. Au contraire, n'en déplaise à ce dernier, la prise en compte de l'impact sur le public et la valorisation de cet impact sur un large public se justifient pleinement, l'absence de référence expresse à un tel public dans la liste des critères pertinents n'y faisant pas obstacle. L'admission de cet élément ne traduit dès lors pas une violation de son pouvoir d'appréciation par l'autorité inférieure comme soutient le recourant.

En ce qui concerne, par ailleurs, le dialogue science-société qualifié de limité par l'autorité inférieure dans le projet du recourant, ce dernier pose la question de la nature du dialogue souhaitée et encouragée par le FNS, notant que le règlement Agora, dont il cite l'art. 1 al. 3, ne fournit que très peu d'éléments à ce sujet. Il constate que la communication directe avec le public reste une notion floue. D'emblée, il appert que le recourant ne critique à juste titre pas la prise en compte de l'importance du dialogue science-société mentionné à l'art. 1 al. 2 du règlement Agora dans le cadre du critère de l'impact escompté prévu à l'art. 9 al. 2 let. e du règlement Agora. En effet, comme cela a été indiqué précédemment, il appartient à l'autorité inférieure de définir le contenu qu'elle entend donner aux différents critères d'évaluation scientifique des requêtes. Or, dans ce cadre, on ne saurait à l'évidence lui reprocher de retenir l'importance du dialogue science-société dans le cadre du critère d'évaluation relatif à l'impact escompté du point de vue qualitatif et quantitatif dès lors que c'est précisément l'un des deux éléments qu'elle doit promouvoir dans le cadre de cette instrument d'encouragement. Le recourant se plaint davantage du caractère vague de la nature du dialogue requis et du manque d'informations sur ce qui est attendu. Il est vrai que les documents idoines ne fournissent pas précisions à ce sujet. Il en ressort cependant que les méthodes de communication proposées doivent permettre « a high quality and fruitful dialogue » ; il s'agit de favoriser les interactions et, partant, la participation du public. Dans ces conditions, l'autorité inférieure, disposant d'une grande marge de manoeuvre s'agissant de fixer le contenu des critères d'évaluation, est légitimée à favoriser un dialogue personnel. De plus, si l'on comprend que des critères définis de manière détaillée facilitent le dépôt des requêtes de subside, on peine cependant à voir sur quelle base l'autorité inférieure serait tenue de les formuler ainsi dans le règlement. Par ailleurs, le fait qu'un collaborateur du FNS ait admis par téléphone que les critères devraient être plus précis atteste tout au plus une éventuelle volonté de clarifier les choses à l'avenir et non l'existence d'une violation de ses obligations par l'autorité inférieure. En revanche, le point de savoir si les critères sont ensuite appliqués de manière cohérente dans l'évaluation des projets soumis doit être examiné dans chaque cas concret.

7.1.3 Il découle de ces éléments que la prise en compte de l'importance de l'impact sur un large public ainsi que celle du dialogue science-société par l'autorité inférieure dans le cadre de l'évaluation d'un projet Agora ne constitue pas un abus de son pouvoir d'appréciation par l'autorité inférieure. De plus, la formulation relativement imprécise du critère de l'impact escompté et, plus particulièrement, du dialogue science-société ne prête pas non plus le flanc à la critique. Ces principes étant posés, il sied de se pencher sur l'appréciation du projet du recourant.

7.2

7.2.1 Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 3), l'exercice de son pouvoir de cognition restreint par le tribunal de céans dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision du FNS présuppose que cette décision repose sur une motivation suffisamment solide ; ledit tribunal ne peut en effet se substituer à l'autorité inférieure pour en combler les lacunes sans porter atteinte au pouvoir d'appréciation de celle-ci. En outre, la jurisprudence a précisé que l'autorité inférieure était habilitée à se fonder sur les critiques émises par un seul des experts dans la mesure où celui-ci a concrètement étayé ses critiques et que les autres experts ne se sont pas du tout exprimés sur la thématique ou l'on fait de manière moins convaincante (cf. arrêts du TAF B-2298/2019 du 8 avril 2020 consid. 5.6.7 ; B-6553/2016 du 23 juillet 2018 consid. 4). Le FNS demeure également habilité à s'écarter des conclusions de l'une ou l'autre des expertises requises, voire de l'ensemble d'entre elles, et de formuler des critiques sur des points qui ne sont pas traités dans les expertises ; cela présuppose toutefois qu'elle le motive de manière compréhensible (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.5.3 ; arrêt du TAF B-2298/2019 consid. 5.5 et les réf. cit.).

7.2.2 En l'espèce, l'autorité inférieure reconnaît, dans sa réponse, que le projet a été évalué très positivement ; elle note que certaines réserves ont néanmoins été émises quant à l'impact escompté du projet. Ainsi que cela ressort de la décision entreprise, cette critique porte sur un faible impact pour le large public ainsi que sur un dialogue science-société limité comparativement aux autres projets soumis en 2019. L'autorité inférieure précise que le Conseil de la recherche estime que les efforts de communication autour du livre atteindront certainement le public académique mais doute qu'il puisse attirer l'attention d'une audience plus générale. Dans sa réponse, elle se contente de souligner que, si le projet a été évalué très positivement et qu'il a été constaté que l'impact sur le large public avait été amélioré par rapport à la première soumission, certaines réserves ont néanmoins été émises. Elle expose ensuite que la commission, procédant à une comparaison des différentes requêtes, a estimé que certaines autres très bonnes requêtes remplissaient mieux le critère de l'impact escompté.

Le constat d'une faiblesse liée à la communication autour du livre dans le cadre de ce critère ressort de la recommandation du rapporteur. Celui-ci y déclare : « I do not have any doubts this project will have an impact in the academic community, the specialized community and some non-specialized target audiences (e.g., NGOs). With the revision, this project has also gained impact for the wide audience ». Il propose l'appréciation finale AB, soulignant en particulier : « I felt that the use of the book is a quite passive way for communicating, even if here it will be used to also promote the website. Academic will love it, but I doubt that it will attract attention from the non-specialized audience. However, the applicant has diversified their communication plan with, press releases, a website (and blog), as well as a series of events with different formats (round table, lectures, etc.). Nevertheless, in my view, this project remains with a relatively limited impact ». On peut tout d'abord regretter de ne trouver, ni dans ce document ni dans le procès-verbal de la séance de la commission, les raisons pour lesquelles la diversification du plan de communication pourtant soulignée par le rapporteur n'apparaît pas suffisante ni celles justifiant d'accorder un poids important au livre nonobstant les autres moyens de communication prévus. Les raisons pour lesquelles le rapporteur estime que le projet aura néanmoins un impact limité ne se trouvent pas explicitées, même succinctement. En outre, il apparaît que l'expert 1 a souligné, dans la partie « Quality of the content to be communicated » : « In addition of disseminating research results to the academic community, the project centres on knowledge transfer of scientific insights to general audiences and policy communities », ajoutant comme point fort du projet : « The (...) database will be of interest to the policy community and wider audiences in Switzerland, Europe and across the world ». Il a en outre indiqué que les « several partner organisations are well placed to further disseminate findings to the wider public ». L'expert 2, de son côté, a expressément indiqué, comme point fort particulier de l'impact escompté : « The multiple avenues for communication with both experts and broader public are a strength of the proposal ». Comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure, ces deux experts n'ont pas attribué la meilleure note au critère de l'impact escompté (« mostly agree » et non « fully agree »). Cependant, ils ont évalué positivement la communication avec le grand public ; les faiblesses qu'ils ont relevées ne portent pas sur ce point. L'expert 3 a, comme l'indique l'autorité inférieure, déposé son expertise après le délai imparti à cet
effet ; ladite autorité déclare cependant que cette expertise a néanmoins été prise en considération lors de la séance de la commission. Il apparaît que cet expert a attribué la meilleure note au critère de l'impact escompté sans relever de points faibles. L'autorité inférieure se trouve indéniablement habilitée à s'écarter des avis des experts ainsi qu'à constater une faiblesse du projet concernant le seul livre susceptible d'influencer de manière défavorable l'appréciation globale du projet notamment en comparaison avec les autres projets soumis au cours de la même année. Cependant, comme elle le souligne elle-même, les expertises externes jouent un rôle prépondérant lors de la procédure de sélection. Si elle entend s'en écarter, il lui incombe par conséquent d'en exposer les motifs de manière suffisamment étayée. Or, on cherche en vain de tels motifs dans ses explications et dans les documents produits. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission Agora que les évaluateurs ont admis des améliorations quant à l'impact sur le grand public ; ils ont toutefois considéré ces améliorations comme modestes. En outre, il y est signalé que le rapporteur a jugé l'impact toujours limité, considérant que les requérants « did their job but they could have done a little bit more » ; il ne fournit toutefois aucune explication, même sommaire, sur les raisons le conduisant à cette observation ; il n'indique pas où se situent les lacunes ou ce que le recourant aurait pu faire de plus. Il découle de ces éléments que l'autorité inférieure n'a ni exposé les raisons pour lesquelles elle s'est écartée des expertises externes pourtant qualifiées de prépondérantes ni explicité les constatations des évaluations de manière à ce qu'on puisse en saisir, même sommairement, le fondement.

En ce qui concerne le dialogue science-société qualifié dans la décision de limité comparativement aux autres projets, il apparaît que la critique repose sur le même constat relatif aux efforts de communication autour du livre de sorte que ce qui a été exposé précédemment se révèle également valable. Il sied de plus de relever que cette appréciation spécifique concernant le dialogue science-société ne résulte expressément ni de la recommandation du rapporteur ni du procès-verbal de la séance de la commission. S'il ressort certes des déclarations du co-rapporteur consignées dans ledit procès-verbal qu'il estime que « [t]he proposal however gives the impression that the applicants seem not to be convinced by the necessity of dialogue ». Il n'y a cependant aucune indication même sommaire sur les raisons le conduisant à ce constat. Or, il convient de relever que l'expert 1, dans la partie « Suitability of the methods or the communication design in view of the defined target group », indique : « The project includes researchers and the public in an active dialogue on trade and labour rights issues. It achieves dialogue through public events in Switzerland and internationally and through interactive online means. Public workshops maximise the element of dialogue with the public, and this dialogue can be continued online through the website and social media platforms ». Au titre de point fort, il souligne en particulier « [t]he one-stop-shop nature of the website/blog/social media channels is also exemplary and will help make dialogue accessible and effective ». Dans ces circonstances, le constat d'un dialogue science-société limité devait s'accompagner d'explications supplémentaires qui font manifestement défaut dans la présente affaire.

7.2.3 Sur le vu de ce qui précède, force est certes de constater que le rapporteur a considéré que l'impact du projet sur le large public était limité, cet argument ayant ensuite été repris par la commission. De plus, le rapporteur et la commission étaient parfaitement habilités à exprimer des critiques dans le cadre de l'évaluation du projet du recourant. Cependant, l'exigence d'une motivation suffisamment solide ne saurait être considérée comme satisfaite par la simple mention d'une telle critique ; encore faut-il que les raisons y ayant conduit soient présentées, même sommairement. Or, on cherche en vain dans la recommandation du rapporteur, dans le procès-verbal de la séance de la commission, dans la décision entreprise ou encore dans les écritures de l'autorité inférieure déposées dans le cadre de la présente procédure toute indication sur les raisons pour lesquelles ladite autorité s'est écartée des expertises, en particulier 1 et 2, pourtant positives sur ce point. La non-attribution par les experts de la note maximale ne saurait suffire dès lors que les points faibles relevés par eux ne portent pas sur un impact limité sur le large public. De même, les éléments ayant conduit l'autorité inférieure à qualifier le dialogue science-société de limité n'ont pas été indiqués. Le tribunal de céans doit faire preuve de retenue et respecter le pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure, laquelle est parfaitement habilitée à exprimer les critiques qui ressortent du dossier. Le FNS n'en demeure pas moins tenu de fournir une argumentation compréhensible et solide - même relativement brève - qui fait défaut in casu. Partant, bien fondé, le recours doit être admis sur ce point.

8.
L'autorité inférieure fonde son argumentation sur la comparaison du projet du recourant avec les autres projets soumis au cours de la même année.

8.1 Il est admis que le nombre de demandes déposées influence les chances de se voir octroyer un subside. En effet, selon la jurisprudence, la procédure de sélection des candidatures menée par le FNS ne peut se fonder uniquement sur l'appréciation individuelle de chaque requête mais doit également reposer sur une comparaison de l'ensemble des requêtes déposées pour la même session. Cette procédure fonctionne en quelque sorte comme un concours, dans lequel les requêtes déposées sont toujours sélectionnées de manière restrictive, en raison des moyens financiers limités qui sont alloués pour l'encouragement de la recherche scientifique. Aussi, en raison des contraintes financières, le FNS est tenu de se montrer plus exigeant dans le choix des projets à financer. Il arrive ainsi souvent que, obligé d'opérer un tri sévère parmi les projets qui lui sont présentés, il refuse les subsides sollicités par un requérant, en dépit de ses excellentes qualifications ou de l'intérêt de son projet (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.3 et les réf. cit.). On rappellera enfin que, conformément à l'art. 1 al. 2 du règlement des subsides, nul ne peut se prévaloir d'un droit à un subside.

8.2 En l'espèce, le FNS relève que, au terme de l'évaluation, le projet du recourant a obtenu la note B qui n'entraîne pas forcément un octroi du subside ; lors de la dernière phase, à savoir lors de la discussion finale à l'issue de la séance de la commission Agora où les projets « à la limite » sont comparés entre eux, la commission a estimé que certaines autres très bonnes requêtes remplissaient mieux le critère de l'impact escompté que celle du recourant. Elle avance que cette sélection des candidatures entre dans le pouvoir d'appréciation de la commission Agora. En outre, il ressort de la décision que 39 requêtes ont été soumises à la commission, parmi lesquelles seules 16 seront soutenues ; ainsi, les projets des deux premières catégories ainsi qu'une partie des projets classés dans la troisième catégorie seront ainsi financés. Il est clair que, dans ces conditions, l'impact de points faibles constatés lors de l'évaluation d'un projet s'avère inévitablement décisif lors du choix des projets à financer, d'autant plus qu'en raison du large pouvoir d'appréciation dont elle est investie, l'autorité inférieure est habilitée à pondérer librement la portée de chaque élément à sa disposition pour effectuer son évaluation. Cependant, si la comparaison des différents projets déposés joue un rôle important et que la sélection qui en découle relève indubitablement du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure, la seule affirmation que d'autres projets aient été jugés meilleurs ne saurait suffire. Un résultat en défaveur d'un projet présuppose nécessairement le constat préalable de certaines faiblesses ou, à tout le moins, l'exposé d'une motivation permettant d'en saisir le fondement. Or, ainsi que cela a été exposé précédemment, une motivation compréhensible et convaincante sur l'existence de points faibles dans le projet du recourant fait défaut à ce stade. Partant, l'argument de la comparaison avec les autres projets ne peut déjà pour ce motif pas non plus convaincre.

8.3 Sur le vu de ce qui précède, il appert que la seule mention d'une comparaison des différents projet soumis en même temps et défavorable au recourant ne saurait suffire à justifier le rejet de sa demande en l'absence d'un constat valable de certaines faiblesses de son projet.

9.
Le recourant se plaint d'une prise en compte sélective des faits liés au projet. Il explique que le coeur de la stratégie de communication est la plateforme en ligne composée des trois éléments que sont le site web, le bloget les médias sociaux, tous deux intégrés dans le site web. Il estime que ce point semble (partiellement) échapper aux évaluateurs du projet, à savoir aux membres de la commission du FNS. Ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent, une motivation compréhensible et convaincante sur l'existence de points faibles dans le projet du recourant fait défaut à ce stade. Il appartiendra à l'autorité inférieure d'y remédier (cf. infra consid. 11). Il lui appartiendra également, dans le cadre de sa nouvelle décision, d'apporter tous les éléments nécessaires à une motivation compréhensible et solide et de juger dans quelle mesure une telle motivation présuppose des explications supplémentaires sur le reproche du recourant selon lequel la décision du 13 février 2020 reposerait sur une prise en compte sélective des faits liés au projet. Partant, point n'est besoin ici de se pencher plus avant sur ledit reproche.

10.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il appert que, si le tribunal de céans doit faire preuve de retenue, respectant le pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure, et n'intervenir que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des principes constitutionnels, il n'en demeure pas moins qu'il incombe à l'autorité inférieure de fonder sa décision sur une motivation suffisamment solide et convaincante. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce. Partant, bien fondé, le recours doit être admis.

11.
Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 61 - 1 Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück.
1    Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück.
2    Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv).
3    Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Si le renvoi se présente comme l'exception, il est cependant admis que le juge dispose d'une grande latitude pour décider s'il entend procéder lui-même aux mesures à prendre ou s'il renvoie l'affaire à l'administration (cf. ATAF 2014/42 consid. 7.2). La réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 8 et B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6). En l'espèce, il sied de tenir compte en particulier des compétences spécialisées de l'autorité inférieure et du pouvoir d'appréciation dont elle jouit. En effet, le tribunal de céans ne peut se substituer à celle-ci pour combler les lacunes de la motivation sans porter atteinte audit pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 3). De plus, elle est habilitée à pondérer librement la portée de chaque élément à sa disposition pour effectuer son évaluation. Par voie de conséquence, la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle se penche une nouvelle fois sur le projet du recourant et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

12.

12.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
1ère phrase et 4 FITAF). Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA).

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. L'avance sur les frais de 5'000 francs versée par le recourant le 2 avril 2020 lui est restituée.

12.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
FITAF).

Le recourant n'est pas représenté par un avocat ou un autre mandataire et n'a pas fait valoir d'autres frais nécessaires. Il n'y a en conséquence pas lieu de lui allouer de dépens.

13.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
Partant, la décision du FNS du 13 février 2020 est annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de 5'000 francs versée par le recourant lui est restituée.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour et formulaire « adresse de paiement ») ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Expédition : 26 mars 2021
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1583/2020
Date : 22. März 2021
Publié : 06. April 2021
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Wissenschaft und Forschung
Objet : demande de subside Agora


Répertoire des lois
CC: 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LERI: 3 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent des moyens fournis par la Confédération pour leurs activités de recherche et d'innovation.
4 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 4 Organes de recherche - Les organes de recherche au sens de la présente loi sont:
a  les institutions ci-après chargées d'encourager la recherche:
a1  le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),
a2  les Académies suisses des sciences, comprenant:
b  l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse5;
c  les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après:
c1  les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF,
c2  les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles6 (LEHE),
c3  les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15);
d  l'administration fédérale, dans la mesure où elle remplit l'une des conditions suivantes:
d1  elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration),
d2  elle assume des tâches en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation.
7 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 7 Tâches - 1 La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
1    La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
a  elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF;
b  elle alloue des contributions en vertu de la LEHE7;
c  elle alloue des contributions aux institutions chargées d'encourager la recherche;
d  elle alloue des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale;
e  elle développe la recherche de l'administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;
f  elle exploite Innosuisse et prend d'autres mesures en matière d'encouragement de l'innovation;
g  elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
2    Afin d'asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation, la Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation.
3    Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche et Innosuisse d'exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d'encouragement thématiques.10
4    Il peut confier aux institutions chargées d'encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leurs compétences spécifiques.11
9 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 9 Tâches et principes d'encouragement généraux - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
2    Elles encouragent des activités de recherche qui ne visent pas directement des buts commerciaux.
3    Elles édictent les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans leurs statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent déléguer à des organes subordonnés l'édiction de dispositions d'exécution de portée mineure sur les statuts et règlements soumis à approbation. Ces dispositions sont exemptées de l'approbation du Conseil fédéral.12
4    Les institutions chargées d'encourager la recherche accordent un poids particulier à l'encouragement de la recherche fondamentale.
5    Elles encouragent la recherche menée par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles aux conditions suivantes:
a  l'indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie;
b  la recherche est utile à la formation et à la formation continue de la relève scientifique;
c  les résultats de la recherche sont mis à la disposition de la communauté scientifique.
10 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 10 Fonds national suisse de la recherche scientifique - 1 Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
1    Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
2    Le FNS utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment dans les buts suivants:
a  encourager la recherche dans le cadre des instruments qu'il a définis;
b  participer aux programmes d'encouragement et aux projets de recherche en réseau de son choix à l'échelle nationale et internationale;
c  exécuter sur mandat du Conseil fédéral les programmes d'encouragement à l'échelle nationale définis par ce dernier, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux;
d  assurer sur mandat du Conseil fédéral la participation de la Suisse à des programmes internationaux définis par ce dernier;
e  soutenir des mesures d'exploitation et de mise en valeur de résultats issus des recherches qu'il a soutenues.
3    Dans le cadre des tâches et des compétences qui lui sont confiées, le FNS détermine les instruments appropriés et la forme d'encouragement. Il encourage principalement:
a  les projets de recherche d'excellence;
b  une relève scientifique hautement qualifiée;
c  les infrastructures de recherche qui servent le développement de domaines scientifiques en Suisse et ne relèvent pas de la compétence des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou de la Confédération;
d  la coopération internationale en matière de recherche compte tenu des objectifs et des mesures de la Confédération.
4    Dans le cadre de ses activités d'encouragement, le FNS alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead) qu'ils encourent. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul.
5    Le FNS participe aux procédures qui précèdent les décisions relatives aux programmes nationaux de recherche, aux pôles de recherche nationaux et autres programmes de recherche qui lui sont confiés.
6    Il peut utiliser une part de la contribution fédérale à la constitution de réserves afin d'assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 15 % de la contribution fédérale versée pour l'année concernée.13 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire de ce taux maximal si les engagements non portés au bilan du FNS au titre de contributions de recherche justifient une telle mesure.14
7    Le Secrétariat d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) conclut périodiquement une convention de prestations avec le FNS, fondée sur les arrêtés financiers de l'Assemblée fédérale. La convention précise également les tâches supplémentaires qui lui sont confiées par le Conseil fédéral.
13 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
20
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 20 Encouragement de l'entrepreneuriat fondé sur la science - 1 Innosuisse peut soutenir le développement et le renforcement de l'entrepreneuriat fondé sur la science par des mesures de formation et de sensibilisation et des offres d'information et de conseil destinées aux personnes qui entendent créer une entreprise ou viennent d'en créer une, qui reprennent une entreprise ou souhaitent réorienter leur entreprise.
1    Innosuisse peut soutenir le développement et le renforcement de l'entrepreneuriat fondé sur la science par des mesures de formation et de sensibilisation et des offres d'information et de conseil destinées aux personnes qui entendent créer une entreprise ou viennent d'en créer une, qui reprennent une entreprise ou souhaitent réorienter leur entreprise.
2    Elle peut encourager la création et le développement d'entreprises fondées sur la science:
a  par le coaching de jeunes entreprises et de leurs créateurs;
b  par des mesures destinées à faciliter l'accès aux marchés internationaux par la participation à des programmes d'internationalisation ou à des salons internationaux;
c  par des contributions à des organisations, à des institutions ou à des personnes qui soutiennent la création et le développement de jeunes entreprises;
d  par des offres d'information et de conseil.
3    Elle désigne les prestataires des mesures au sens de l'al. 2, let. a, au moyen d'une procédure de sélection et établit une liste publique des prestataires à disposition.
LTAF: 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
38 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
131-V-407 • 135-I-279 • 141-V-495 • 141-V-557 • 142-II-154
Weitere Urteile ab 2000
4A_13/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • pouvoir d'appréciation • vue • tribunal administratif fédéral • examinateur • quant • procès-verbal • mention • conseil fédéral • effort • doute • fonds national • autorité de recours • internet • motivation de la décision • tennis • calcul • communication • pouvoir d'examen • autorité judiciaire
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BVGE
2014/42 • 2014/2 • 2007/37 • 2007/6
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B-1332/2014 • B-1583/2020 • B-2298/2019 • B-4380/2016 • B-4420/2010 • B-50/2014 • B-5027/2019 • B-5027/2020 • B-5179/2018 • B-5356/2016 • B-6553/2016