Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5352/2014
Arrêt du 22 mars 2017
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Blaise Vuille, Philippe Weissenberger, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
Parties représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet Interdiction d'entrée.
Faits :
A.
A.a Le 6 mars 1988, A._______ (ressortissant du Kosovo, né le 12 octobre 1986) est entré en Suisse en vue d'y rejoindre ses parents, des ressortissants kosovars au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A son tour, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial.
A.b Le 29 octobre 2004, il a épousé au Kosovo B._______ (ressortissante du Kosovo, née le 15 mai 1985). Entrée en Suisse le 9 octobre 2005, celle-ci a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
A.c Le 21 septembre 2006, les époux A._______ et B._______ ont eu une première fille prénommée C._______, laquelle a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial.
B.
B.a Alors qu'il était déjà majeur, A._______ a été condamné à trois reprises pour violation grave des règles de la circulation routière : le 24 juin 2005 à une amende de 920 francs, le 4 août 2005 à une amende de 190 francs et le 7 décembre 2007 à une amende de 400 francs. Selon ses dires, il aurait également été condamné pour racket, alors qu'il était encore mineur.
B.b A la suite de nouvelles plaintes pénales déposées contre lui, l'intéressé a été placé en détention préventive du 17 janvier au 19 février 2007, puis à nouveau à partir du 27 août 2008, avant d'être libéré conditionnellement, le 22 novembre 2011.
B.b.a Par jugement du 9 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte (ci-après : le Tribunal correctionnel) a condamné A._______ à quatre ans de peine privative de liberté (sous déduction de 443 jours de détention privative déjà subis) pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, agression, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, injure et tentative de contrainte.
Dans le cadre de cette procédure, le prénommé a été soumis à une expertise psychiatrique ayant abouti au constat que celui-ci présentait notamment une « personnalité dyssociale » (un trouble du comportement dont le traitement était « extrêmement difficile, voire impossible »), qu'il semblait « incapable de s'adapter aux « normes sociales » helvétiques bien qu'il soit arrivé en Suisse très jeune et que le risque de récidive était élevé.
Le 8 janvier 2010, la sentence pénale susmentionnée a été confirmée sur recours par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
B.b.b Par jugement du 9 avril 2010, le Tribunal correctionnel a condamné A._______ à une peine privative de liberté complémentaire de douze mois pour brigandage, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples et injure. N'ayant pas été contesté, ce jugement est entré en force.
C.
C.a Par décision du 2 septembre 2010, le Chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et a exhorté celui-ci à quitter immédiatement la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice pénale.
C.b Le recours formé par A._______ contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a été rejeté le 9 décembre 2011.
C.c Par arrêt du 23 juillet 2012 (rendu en la cause 2C_54/2012), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par le prénommé contre ce prononcé. Il a constaté que l'intéressé, indépendamment de sa propension à commettre de graves actes de violence gratuite, ne jouissait à l'évidence pas d'un degré d'intégration avancé en Suisse. Après avoir procédé à une pesée des intérêts publics et privés en présence, il a considéré que c'était à bon droit que l'autorisation d'établissement délivrée au prénommé avait été révoquée, et ce en dépit des liens qui unissaient celui-ci à son épouse et à leur fille C._______.
C.d Le 9 août 2012, les autorités vaudoises de police des étrangers ont invité A._______ à quitter immédiatement le territoire helvétique.
Selon ses dires, le prénommé serait retourné au Kosovo le 15 août 2012.
D.
D.a Par requête du 25 septembre 2012, complétée le 30 septembre 2013, son épouse B._______, dont l'autorisation de séjour était venue à échéance le 8 octobre 2012, a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) d'être autorisée à poursuivre son séjour en Suisse.
Le 9 février 2013, l'intéressée a donné naissance à une deuxième fille prénommée D._______, issue des oeuvres de son conjoint vivant au Kosovo.
D.b Le 15 novembre 2013, le SPOP a transmis le dossier à l'autorité fédérale de police des étrangers, avec son préavis favorable.
D.c Par décision du 11 août 2014, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM), devenu le Secrétariat aux migrations (SEM) le 1er janvier 2015 (ci-après: l'autorité inférieure) a refusé de donner son approbation à la poursuite du séjour des prénommées sur le territoire helvétique et a prononcé le renvoi de celles-ci de Suisse.
Le 4 mars 2015, B._______ a donné naissance à une troisième fille prénommée E._______, également issue des oeuvres de son conjoint vivant au Kosovo.
D.d Par arrêt du 20 juillet 2016 (rendu en la cause F-5130/2014), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans) a rejeté le recours formé par B._______ et ses filles D._______ et E._______ contre la décision précitée, au motif que l'intégration des intéressées n'était pas suffisante pour justifier la poursuite de leur séjour en Suisse et que rien ne s'opposait à leur renvoi au Kosovo, où vivait notamment leur mari et père A._______. Il a également jugé qu'il pouvait être attendu de C._______ - qui était certes au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais dont le processus d'intégration en Suisse n'était pas à ce point irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé - qu'elle suive sa mère (en tant que titulaire du droit de garde) et ses deux soeurs cadettes au Kosovo.
D.e Par arrêt du 29 novembre 2016 (rendu en la cause 2C_827/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B._______ et ses filles cadettes contre l'arrêt du Tribunal de céans, se référant pour l'essentiel à la motivation développée par ce dernier. La Haute Cour a, elle aussi, estimé qu'il pouvait être attendu de la fille aînée - même si elle était titulaire d'une autorisation d'établissement - qu'elle suive sa mère et ses soeurs au Kosovo, ajoutant que l'intéressée (dès lors qu'elle bénéficiait d'un droit de séjour en Suisse) avait aussi la possibilité de rester en Suisse (par exemple, auprès d'une tierce personne ou d'une institution) si elle et ses parents le désiraient.
E.
E.a Par décision du 20 août 2014, l'autorité inférieure, après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a prononcé à son endroit une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de vingt ans (valable jusqu'au 19 août 2034), ordonné la publication de cette décision dans le Système d'information Schengen (SIS) et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Se fondant sur les condamnations pénales de l'intéressé, elle a retenu en substance que celles-ci réprimaient notamment de graves actes de violence gratuite perpétrés sur des membres de sa famille et des tiers et que l'expert judiciaire mandaté par les juges pénaux avait jugé que le risque de récidive était important. Elle a estimé - à supposer que le prénommé puisse se prévaloir d'un droit à la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
E.b Par acte du 19 septembre 2014, A._______ (agissant par l'entremise de son mandataire) a recouru contre la décision susmentionnée, concluant, principalement, à l'annulation de cette décision (autrement dit à la levée immédiate de l'interdiction d'entrée) et, subsidiairement, à ce que cette mesure d'éloignement soit réduite à une durée à dire de justice.
Il a invoqué que les derniers faits qui lui étaient reprochés remontaient à plus de cinq ans et que, depuis lors, son comportement avait été exempt de tout reproche, raison pour laquelle il avait bénéficié d'un régime de travail externe à partir du 5 décembre 2010, d'un régime de travail et de logement externes à compter du 10 août 2011 et de la libération conditionnelle dès le 22 novembre 2011. Il a ajouté que, le 10 mai 2012, il avait achevé en Suisse une « formation de personne de contact pour la sécurité au travail » et qu'il s'était ensuite conformé à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 juillet 2012 (rejetant le recours qu'il avait formé en matière de révocation de son autorisation d'établissement) en quittant la Suisse le 15 août 2012. Il a relevé que, de retour au Kosovo, il s'était retrouvé dans une situation difficile, sans emploi et sans famille, ni perspectives d'intégration. Il a allégué qu'il avait fait amende honorable et s'était définitivement détourné de la délinquance, si bien qu'il n'y avait plus d'élément concret démontrant qu'il représenterait encore actuellement une menace - et encore moins une menace « grave » - pour la sécurité et l'ordre publics et que l'interdiction d'entrée querellée apparaissait dès lors injustifiée. Il a insisté sur le fait qu'il avait ses principales attaches familiales en Suisse, faisant valoir que de nombreux membres de sa famille étaient établis sur le territoire helvétique (ses parents, ses frères et soeurs, ainsi que de nombreux oncles, tantes et cousins), que la procédure d'autorisation de séjour introduite par son épouse et leur fille D._______ était toujours en cours, que leur fille aînée C._______ était titulaire d'une autorisation d'établissement et que son épouse était désormais enceinte de leur troisième enfant. Il a fait valoir que l'intérêt public à son éloignement de Suisse était très faible face aux multiples intérêts privés commandant qu'il puisse venir rendre visite à ses proches en Suisse, un pays où il avait par ailleurs vécu de l'âge de deux ans à l'âge de 26 ans, où il était intégré aux plans personnel et professionnel et où il avait toutes ses attaches sociales et culturelles et le centre de ses intérêts. Il en a déduit que la décision querellée constituait une ingérence inadmissible non seulement dans son droit à la protection de la vie familiale, mais également dans son droit à la protection de la vie privée, tels que consacrés à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
E.c Par décision incidente du 2 octobre 2014, le Tribunal de céans a rejeté la demande du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif ayant été retiré à son recours par l'autorité inférieure, retenant que le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années apparaissait justifiée au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité des faits qui lui avaient été reprochés.
E.d Dans sa réponse du 10 novembre 2014, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours.
E.e Le recourant a répliqué le 27 janvier 2015, faisant valoir en substance que ni la motivation de la décision querellée, ni celle de la réponse de l'autorité inférieure ne permettaient de justifier la durée de vingt ans de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. Il a invoqué que, « depuis 2009 », son comportement avait été mis à l'épreuve sans qu'il soit pris en défaut ou que la moindre dangerosité puisse lui être reprochée, de sorte que cette mesure d'éloignement apparaissait infondée et devait être annulée afin de le « laisser retrouver paisiblement sa famille en Suisse ».
E.f Par courrier succinct du 9 avril 2015, l'autorité inférieure a fait savoir qu'elle maintenait intégralement la motivation qu'elle avait précédemment développée.
E.g Par ordonnance du 13 octobre 2016, le Tribunal de céans a ordonné la suspension de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure d'autorisation de séjour introduite par l'épouse du recourant et leurs filles cadettes, alors pendante auprès du Tribunal fédéral (cf. let. D.e supra).
E.h Par ordonnance du 14 décembre 2016, le Tribunal de céans, après avoir constaté que le recours formé par les intéressées contre son arrêt du 20 juillet 2016 avait été rejeté le 29 novembre suivant par le Tribunal fédéral, a levé la suspension de la présente procédure. Il a imparti au recourant un délai pour se déterminer une dernière fois sur l'ensemble des éléments de la cause, avisant l'intéressé que, passé ce délai, il statuerait en l'état du dossier, en tenant également compte des éléments d'information contenus dans les dossiers de son épouse, laquelle avait été défendue par le même mandataire.
E.i Dans sa détermination du 18 janvier 2017, le recourant a invoqué que, si les demandes de permis de séjour déposées par son épouse et ses filles cadettes avaient certes été rejetées, il n'en demeurait pas moins que sa fille aînée C._______ demeurait au bénéfice d'une autorisation d'établissement et que ses parents et ses frères et soeurs étaient établis en Suisse. Il a estimé que son droit à la protection de la vie privée et familiale, de même que son droit à la liberté personnelle commandaient qu'il puisse revenir en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) avant l'année 2034 pour rendre visite à sa famille et à ses amis, faisant valoir que l'interdiction d'entrée querellée était disproportionnée à la fois dans sa durée et dans son étendue géographique.
Le 20 janvier 2017, le Tribunal de céans a transmis cette détermination à l'autorité inférieure, à titre d'information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
|
1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
3.2 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème phrase). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 61 Nouvel octroi de l'autorisation d'établissement après un séjour à l'étranger - (art. 34, al. 3, LEI) |
|
1 | Après un séjour à l'étranger, l'autorisation d'établissement peut être octroyée une nouvelle fois lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans. |
2 | Le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum. |
En vertu de l'art. 80 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 61 Extinction des autorisations - 1 L'autorisation prend fin: |
|
1 | L'autorisation prend fin: |
a | lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse; |
b | lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton; |
c | à l'échéance de l'autorisation; |
d | suite à une expulsion au sens de l'art. 68; |
e | lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP112 ou 49a CPM113 entre en force; |
f | lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée. |
2 | Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 66 |
3.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2, et la jurisprudence citée).
3.5 Dans ce contexte, il convient encore de rappeler qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité de police des étrangers apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident le juge pénal. Alors que le prononcé pénal est dicté, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'étranger concerné que celle du juge pénal (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 4.3.3, et la jurisprudence citée). Ainsi, l'autorité de police des étrangers pourra tenir compte, pour apprécier le comportement futur de l'étranger, d'une accumulation de dénonciations ou de plaintes dont l'intéressé a fait l'objet, même si celles-ci n'ont pas (ou pas toutes) abouti à une condamnation pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 4.3.3 in fine).
4.
4.1 A titre préliminaire, un rappel des faits à la base de la présente procédure s'impose.
4.1.1 Par jugement du 9 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte (ci-après : le Tribunal correctionnel) a condamné le recourant à une peine privative de liberté ferme de quatre ans (sous déduction de 443 jours de détention privative déjà subis) pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, agression, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, injure et tentative de contrainte. Ledit tribunal a notamment reproché au recourant d'avoir contribué, avec son père et l'un de ses frères cadets, à instaurer dès le début des années 1990 (voire depuis l'âge de douze ans environ) un climat de terreur au sein de la famille, en frappant régulièrement ses deux soeurs et en proférant des menaces (y compris des menaces de mort) à leur endroit, ce qui a finalement contraint les intéressées (dont la cadette était encore mineure) à quitter le domicile familial au cours du mois de janvier 2007 pour se réfugier dans des structures d'accueil. Il a également fait grief au recourant d'avoir agressé gratuitement (verbalement et physiquement) une dizaine de tiers entre le mois de janvier 2007 et la fin du mois d'août 2008. Il lui a finalement reproché d'avoir usé - avec son amie (avec laquelle il vivait « à moitié », ayant abandonné son épouse et leur fille C._______ à la charge de ses parents) - de deux cartes bancaires volées par son amie, retirant frauduleusement une somme totale de 4'800 francs au mois de décembre 2007. Le 8 janvier 2010, la sentence pénale susmentionnée a été confirmée sur recours par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, tant sur le plan des faits reprochés qu'au niveau de la quotité de la peine retenue.
4.1.2 Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal correctionnel, le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique.
Dans son rapport, l'expert judiciaire a posé les diagnostics de « personnalité dyssociale » et de « retard mental léger ». Il a souligné que le traitement de la personnalité dyssociale était « extrêmement difficile, voire impossible » du fait que les patients, souvent charmants, se montraient « extrêmement manipulateurs », précisant que l'association de ce trouble de la personnalité à un retard mental léger rendait « plus fragiles encore les possibilités de réussite » d'un éventuel traitement. Il a notamment constaté que le recourant avait démontré « un seuil de décharge de l'agressivité et d'intolérance à la frustration extrêmement bas », et ce même lorsqu'il n'était pas sous influence de l'alcool. Il a observé en outre que l'intéressé ne semblait pas éprouver le « moindre remord » ou sentiment de culpabilité en relation avec le mal qu'il infligeait aux autres, faisant preuve d'une « absence totale d'empathie » et de « mépris des normes sociales » dans plusieurs domaines de la vie. Il a souligné que le recourant semblait « incapable de s'adapter aux normes sociales » helvétiques « bien qu'il soit arrivé en Suisse très jeune, qu'il y ait été scolarisé et qu'il maîtrise correctement la langue ». Il a dès lors estimé que le risque de récidive était « grand », compte tenu de la « grande impulsivité » du recourant et de sa « rancune avouée envers tout le monde » (cf. le jugement pénal du 9 octobre 2009, p. 26 à 28).
La mentalité peu recommandable que le recourant a manifestée dans le cadre de l'instruction pénale et l'attitude opportuniste qu'il a affichée au terme de cette procédure illustrent parfaitement les traits de personnalité mis en exergue par l'expert judiciaire. Ainsi que la Cour de cassation pénale l'a constaté dans son arrêt du 8 janvier 2010 (p. 17 à 19), l'intéressé a adopté « un système de défense minimaliste » tout au long de l'instruction pénale, reconnaissant difficilement les actes qu'il avait commis et tentant, le cas échéant, de les minimaliser. Ce n'est que lors de l'audience des débats, après avoir passé 443 jours en prison, que le recourant a présenté des excuses à ses victimes, en leur offrant de les dédommager, ce qui lui a permis de trouver un accord avec la plupart d'entre elles et d'obtenir d'elles qu'elles retirent leur plainte. La Cour de cassation pénale a dès lors estimé que l'intéressé, dont l'attitude était dénuée de toute spontanéité et s'inspirait de considérations tactiques « manifestement dictées par l'imminence de la sanction », ne pouvait se prévaloir de la circonstance atténuante du repentir sincère.
4.1.3 Par jugement du 9 avril 2010, le Tribunal correctionnel a condamné le recourant à une peine privative de liberté complémentaire (ferme) de douze mois pour brigandage, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples et injure. Il lui a reproché d'avoir, avec l'un de ses frères cadets et deux acolytes, agressé un tiers en date du 17 mai 2008 pour lui dérober son sac et, après avoir constaté que ce sac ne contenait pas la carte bancaire de la victime, d'avoir roué celle-ci de coups, avant de la traîner jusqu'au « bancomat » le plus proche. Il lui a également fait grief d'avoir, lors d'une confrontation organisée le 15 octobre 2008 dans le bureau du juge d'instruction, violemment frappé le plaignant (qui était mineur) au visage, d'avoir ensuite insulté et agressé à plusieurs reprises les deux gendarmes qui avaient pour mission d'assurer la sécurité lors de cette séance, en leur assénant de violents coups de poings au visage et derrière la nuque, avant d'injurier « copieusement » et de menacer de mort le juge d'instruction (lequel a toutefois renoncé à porter plainte). Se référant à l'expertise psychiatrique susmentionnée, il a souligné que l'intéressé avait agressé le plaignant « quasiment à la première minute de la séance », alors que « la première question avait à peine été posée », ce qui démontrait « le degré quasi proche de zéro » de sa tolérance à la frustration (cf. ledit jugement pénal, p. 17ss, p. 22ss et p. 28ss).
4.1.4 Sous l'angle du droit des étrangers, il convient finalement de tenir compte des infractions perpétrées par le recourant qui n'ont pas abouti à une condamnation pénale (cf. consid. 3.5 supra). Ainsi qu'il ressort des jugements pénaux rendus à l'endroit de l'intéressé, tel est le cas de tous les actes de violence que celui-ci a commis avant le 9 octobre 2006, infractions qui étaient prescrites. Il en va de même de nombreux délits ne se poursuivant que sur plainte, pour lesquels le recourant - moyennant un arrangement avec ses victimes sur le plan civil - est parvenu à négocier un retrait de plainte. Il appert également de ces jugements pénaux que l'intéressé a bénéficié de non-lieux faute de preuves suffisantes (cf. l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 9 décembre 2011, p. 11).
5.
5.1 Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, le recourant a été condamné notamment pour brigandage (art. 140 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
5.2 Dans la mesure où le recourant a violé de manière importante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics, il réalise manifestement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
6.
6.1 A ce stade, il convient encore d'examiner si, au moment où l'autorité inférieure a statué, le recourant représentait, à la lumière de la deuxième phrase de l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
6.2 Selon la jurisprudence, la « menace grave » prévue par l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
6.3 En l'espèce, le recourant a été condamné principalement pour des actes de violence gratuite commis à réitérées reprises, et ce non seulement à l'égard de membres de sa famille, mais également hors du cercle familial.
6.3.1 Dans ce contexte, il sied de relever que le recourant - qui s'est régulièrement montré violent à l'égard de ses deux soeurs dès le début des années 1990, voire depuis qu'il avait douze ans environ (cf. le jugement pénal du 9 octobre 2009, p. 28 ss, et le jugement pénal du 8 janvier 2010, p. 10) - a continué de commettre des actes de violence après son accession à la majorité. Il est particulièrement significatif de constater que ni la venue en Suisse de son épouse en octobre 2005, ni la naissance de leur fille C._______ en septembre 2006 n'ont eu une incidence favorable sur son comportement et que ni sa première incarcération (du 17 janvier au 19 février 2007), ni sa seconde incarcération (à partir du 27 août 2008) n'ont suffi à endiguer le risque de récidive. Entre le 19 février 2007 et le 27 août 2008, l'intéressé a en effet agressé gratuitement de nombreuses personnes, ce qui lui a valu d'être une nouvelle fois incarcéré. Et, le 15 octobre 2008, il s'en est pris à un plaignant (qui était encore mineur) et à deux fonctionnaires de police lors d'une confrontation que le juge d'instruction avait été contraint d'organiser précisément en raison de son manque de collaboration à l'établissement des faits (cf. le jugement pénal du 9 avril 2010, p. 24).
6.3.2 Les exemples suivants illustrent l'extrême agressivité du recourant.
Le 11 janvier 2007, l'intéressé, alors qu'il cherchait à obtenir des informations de sa soeur cadette (qui était mineure), n'a pas hésité à la menacer de mort tout en lui mettant un couteau sous la gorge, après avoir verrouillé les portières de la voiture afin de l'empêcher de prendre la fuite (cf. le jugement pénal du 9 octobre 2009, p. 38s.).
Le 12 janvier 2007, le recourant a violemment agressé un ancien collègue de travail de sa soeur aînée (avec l'aide de son père et de l'un de ses frères cadets), frappant celui-ci au visage pendant une dizaine de minutes, le rouant ensuite de coups de poing et de pied à la tête et sur tout le corps alors qu'il était à terre (tout en le menaçant de mort), puis le traînant sur une vingtaine de mètres vers un endroit plus discret, avant de le frapper à nouveau. C'est uniquement grâce à l'arrivée fortuite sur les lieux d'un tiers conduisant un tracteur que la victime est finalement parvenue à prendre la fuite. Si les coups reçus n'ont pas mis concrètement et immédiatement en danger la vie de la victime (celle-ci ayant pu sortir de l'hôpital une fois ses plaies suturées), le Tribunal correctionnel a néanmoins constaté qu'ils « auraient pu causer d'autres lésions, potentiellement létales » (cf. ibidem, p. 39 à 42).
Le 31 mai 2008, le recourant a agressé deux jeunes gens qui étaient assis sur un muret au bord du lac. Il a frappé le premier en lui donnant des coup de poing ou de coude derrière l'oreille, un coup de genou au visage, puis, alors que sa victime était à terre, un coup de pied dans les côtes. Il a ensuite empoigné le second, l'a fait tomber et, alors que celui-ci se trouvait au sol, lui a donné une dizaine de coups de pied à l'arrière de la tête, au bas du dos, au thorax, à l'abdomen et au cou. Le 14 août 2008, le recourant s'est une nouvelle fois approché de l'un d'entre eux (qui avait déposé plainte pénale contre lui dans l'intervalle), alors qu'il fêtait l'anniversaire d'une tierce personne au bord du lac avec des amis, et l'a menacé de mort pour le cas où il ne retirerait pas sa plainte. Il a également proféré des menaces de mort à l'égard de la personne qui fêtait son anniversaire, lui montrant la crosse d'un pistolet qu'il portait dans son pantalon. Le Tribunal correctionnel a observé à ce propos que les déclarations des plaignants, qui étaient concordantes, trouvaient « un écho inquiétant » dans le fait que le père du recourant avait admis avoir possédé un pistolet, qui n'avait jamais été retrouvé (cf. ibidem, p. 44 à 46).
Le 23 août 2008, le recourant a barré le chemin, puis agressé violemment deux personnes, alors qu'elles empruntaient un passage sous-voies. La première, qui avait perdu l'ouïe du côté droit à la suite de cette agression, a dû subir une intervention chirurgicale afin d'éviter une perte auditive permanente (cf. ibidem, p. 47s.).
Au cours de la procédure pénale, le recourant a reconnu qu'il aurait poursuivi ses agissements, voire qu'il aurait commis des actes plus graves encore s'il n'en avait pas été empêché par ses incarcérations successives (cf. ibidem, p. 51). Il ressort par ailleurs du dossier que, de nombreux mois après les faits, plusieurs victimes demeuraient très choquées par ce qu'elles avaient vécu et éprouvaient encore des craintes vis-à-vis du recourant (cf. ibidem, p. 31 à 46, et le jugement pénal du 9 avril 2010, p. 16) ; deux témoins ont même refusé d'être entendus en sa présence (cf. le jugement pénal du 9 avril 2010, p. 16).
6.3.3 Tenant compte de la gravité des actes commis et estimant qu'aucun pronostic favorable ne pouvait être émis, les autorités pénales ont condamné le recourant à une peine privative de liberté ferme de cinq ans au total, lui refusant l'octroi d'un sursis, même partiel.
Dans son jugement du 9 avril 2010, le Tribunal correctionnel, soucieux de se replacer dans la situation que le premier tribunal aurait connue s'il avait eu à statuer sur l'ensemble de l'affaire (de manière à pouvoir fixer une peine complémentaire adéquate), a procédé à une appréciation globale des agissements du recourant. Il a retenu que la culpabilité de l'accusé était « lourde », jugeant que le comportement de l'intéressé était « inquiétant », celui-ci ayant « instauré un régime de terreur » tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du cercle familial et « érigé la violence comme mode d'expression ». Il a observé que la scène qui s'était produite dans le bureau du juge d'instruction (au cours de laquelle l'accusé avait agressé tant le plaignant que les deux gendarmes chargés d'assurer la sécurité) en constituait « un exemple criant », témoignant à la fois d'un « manque absolu de self-control » et d'une « absence tout aussi totale de respect d'une quelconque autorité ». S'il a certes relevé, à la décharge du recourant, que celui-ci avait vécu dans un lourd contexte familial, il a néanmoins insisté sur le fait que l'intéressé avait fait siennes les méthodes d'éducation rigides de son père. Il en a conclu que, s'il n'évoluait pas, le recourant demeurerait « un danger public qui ne connaît que la violence gratuite » (cf. ledit jugement, p. 28 à 32).
6.3.4 Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, les actes incriminés - au regard de leur nature (respectivement de l'importance des biens juridiques ayant été compromis), de leur gravité et de leur caractère répétitif - sont clairement susceptibles de générer une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 6.2 supra).
6.4 Le recourant fait valoir que, depuis sa dernière infraction (commise le 15 octobre 2008), son comportement a été exempt de tout reproche, en voulant pour preuve que, dans le cadre de l'exécution de sa peine, il avait bénéficié d'un régime de travail externe à partir du 5 décembre 2010, d'un régime de travail et de logement externes à partir du 10 août 2011 et que, le 22 novembre 2011, il avait été libéré conditionnellement du solde de la peine privative de liberté qui lui avait été infligée, peine qui devait normalement prendre fin le 23 juillet 2013 (cf. l'avis de détention de l'intéressé du 28 novembre 2011).
6.4.1 Or, force est de constater que le comportement du recourant en prison n'a pas été irréprochable. Ainsi que le relève le Tribunal correctionnel dans son jugement du 9 octobre 2009, il appert d'un rapport des autorités pénitentiaires du 17 juillet 2009 que l'intéressé, « au début de son incarcération », avait « fait preuve d'un comportement peu respectueux envers le personnel de surveillance » et qu'il avait « de la difficulté à respecter le cadre ainsi que le règlement » de l'institution. Dans ce rapport, il a également été constaté que le recourant ne parvenait toujours pas « à gérer ses émotions, ainsi que ses frustrations », mais que son comportement en prison s'était amélioré depuis qu'il occupait un emploi (cf. ledit jugement, p. 25).
6.4.2 En tout état de cause, compte tenu du contrôle relativement étroit que les autorités exercent sur un détenu (et ce même lorsque celui-ci bénéficie d'un régime de travail et/ou de logement externes ; cf. infra), on ne saurait tirer des conclusions déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, de son comportement durant l'exécution de sa peine en vue d'évaluer sa dangerosité une fois remis en liberté et laissé entièrement à lui-même. Quant à la libération conditionnelle, qui est accordée quasi automatiquement lorsque le comportement d'un détenu durant l'exécution de sa peine ne s'y oppose pas, elle n'est pas non plus décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre et la sécurité publics de celui qui en bénéficie. Enfin, on ne saurait tirer des conclusions déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, de la bonne conduite affichée par un condamné pendant la durée du délai d'épreuve qui lui a été fixé lors de sa libération conditionnelle, sachant que le non-respect des conditions dont celle-ci est assortie ou une éventuelle récidive durant le délai d'épreuve sont susceptibles d'entraîner la révocation de ce régime (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 4.3.3, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 6.3 et 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4).
A ce propos, il s'impose en effet de constater que les autorisations accordées au recourant de poursuivre l'exécution de sa peine sous le régime de travail externe, puis sous le régime de travail et de logement externes avaient été subordonnées à de strictes conditions, laissant peu de marge de manoeuvre à l'intéressé. L'Office cantonal d'exécution des peines avait notamment exigé du recourant qu'il ait un comportement irréprochable, qu'il exerce une activité professionnelle à temps complet, qu'il respecte scrupuleusement les directives qui lui seraient données par les autorités chargées de son encadrement, qu'il observe une stricte abstinence de toute consommation d'alcool et de produits stupéfiants et se soumette à des contrôles selon le rythme défini par les autorités précitées, qu'il verse régulièrement à ses victimes des indemnités, qu'il respecte ses engagements à ne pas entrer en contact avec ses victimes et leurs proches et à ne pas détenir des armes, sous peine de devoir réintégrer le régime ordinaire de détention (cf. les courriers adressés le 3 décembre 2010 et le 9 août 2011 par dit office au recourant). Quant à la libération conditionnelle accordée au recourant, elle avait été assortie d'un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine (cf. art. 87 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 87 - 1 Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus. |
|
1 | Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus. |
2 | L'autorité d'exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite. |
3 | Si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d'une infraction visée à l'art. 64, al. 1, et qu'à expiration du délai d'épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger l'assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période. Dans ce cas, la réintégration dans l'exécution de la peine selon l'art. 95, al. 5, n'est pas possible. |
6.5 Dans ces circonstances, compte tenu des nombreuses années pendant lesquelles le recourant s'est montré violent (dans son milieu familial, puis hors du cercle familial) et de la gravité des actes qu'il a commis, le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa libération conditionnelle en date du 22 novembre 2011, respectivement depuis l'échéance - en juillet 2013 - du délai d'épreuve qui lui avait été fixé à cette occasion apparaît assurément trop court pour pouvoir nier l'existence d'une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics au moment où l'autorité inférieure a statué.
Il convient dès lors d'admettre que le prononcé, en date du 20 août 2014, d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à l'endroit du recourant était parfaitement justifié.
7.
7.1 Il sied encore de vérifier, à ce stade, si un examen de la présente cause à l'aune de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.2 Selon la jurisprudence, l'étranger peut, selon les circonstances, se réclamer du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, un étranger ne peut se prévaloir del'art. 8 par. 1 CEDHqu'à des conditions très restrictives. Pour ce faire, il doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1, jurisprudence confirmée récemment par l'arrêt du TF 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
Quant à l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
Une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie privée et familiale est toutefois possible, selon l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.3 Sous l'angle de la protection de la vie privée, il convient de relever d'emblée que l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. En effet, par décision du 2 septembre 2010, le Chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement dont l'intéressé avait bénéficié jus-que-là et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, décision qui a été confirmée le 9 décembre 2011 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois et le 23 juillet 2012 par le Tribunal fédéral (cf. let. C supra).
7.3.1 Or, dans son arrêt du 23 juillet 2012, le Tribunal fédéral, à l'instar des instances précédentes, est précisément parvenu à la conclusion que le recourant, indépendamment de sa propension à commettre des actes graves de violence gratuite, n'avait pas fait preuve d'une intégration réussie dans la société helvétique, bien qu'il soit arrivé en Suisse très jeune. Il a notamment constaté que l'intéressé n'avait achevé aucune formation après la fin de sa scolarité obligatoire, qu'il n'avait exercé que des emplois précaires entrecoupés de périodes d'inactivité, qu'il avait recouru à l'aide sociale pour une somme de plus de 94'000 francs et qu'il avait contracté des dettes d'un montant de 40'000 dans le seul but de se divertir. Il a estimé que ces éléments permettaient de conclure que le recourant ne jouissait à l'évidence pas d'un degré d'intégration avancé en Suisse, malgré son séjour prolongé dans ce pays.
7.3.2 Dans la mesure où le recourant a été débouté de toutes ses conclusions dans le cadre de la procédure tendant à la révocation de son autorisation d'établissement précisément au motif qu'il n'avait pas fait preuve d'une intégration réussie durant son séjour en Suisse, et compte tenu du fait que ses liens avec la Suisse se sont nécessairement distendus depuis son retour au Kosovo en août 2012, l'intéressé est assurément malvenu de se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Il s'ensuit que l'appréciation susceptible d'être opérée dans le cadre de la présente procédure sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.4 Sous l'angle de la protection de la vie familiale, il sied de constater que l'épouse du recourant et leurs filles cadettes sont sous le coup d'une décision de refus d'approbation et de renvoi de Suisse entrée en force (cf. let. D.c à D.e supra). Dans la mesure où les intéressées ne bénéficient d'aucun titre de séjour en Suisse, les liens les unissant au recourant ne sont pas susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Le recourant ne peut donc se réclamer de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.4.1 Cela dit, sur le vu du dossier, les liens unissant le recourant à sa fille C._______ n'apparaissent à première vue pas suffisamment étroits pour justifier la mise en oeuvre de la norme conventionnelle précitée.
En effet, ainsi que l'a constaté la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 9 décembre 2011, le recourant a quitté le domicile familial à la fin de l'année 2007 pour s'installer auprès de son amie, abandonnant son épouse et leur fille C._______ à la charge de ses parents. Durant son incarcération, ses relations avec les intéressées ont été de facto limitées. De plus, ainsi qu'en témoigne une liste des visites dressée par les autorités pénitentiaires, ses liens avec les intéressées durant sa détention n'étaient pas particulièrement étroits, à tout le moins jusqu'en novembre 2010 (cf. ledit arrêt, p. 28). Or, force est de constater que le recourant n'est retourné vivre auprès des intéressées qu'en août 2011 (époque à laquelle il a bénéficié d'un régime de logement externe), qu'il ne fait plus ménage commun avec elles depuis son retour au Kosovo en août 2012 et que, depuis lors, ses liens avec sa fille C._______ se sont nécessairement distendus, un processus de distanciation qui serait encore amené à se renforcer au cas où la prénommée - malgré le retour de sa mère et de ses soeurs cadettes au Kosovo - poursuivrait seule son séjour en Suisse.
7.4.2 Quoiqu'il en soit, même si l'on devait admettre que les liens unissant le recourant et sa fille C._______ sont de nature à justifier la mise en oeuvre de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Il sied par ailleurs d'avoir à l'esprit que si l'intérêt de l'enfant à pouvoir maintenir des contacts avec ses parents constitue certes un aspect primordial à prendre en considération dans le cadre de la pesée d'intérêts commandée par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Or, force est de constater que la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du recourant (de cinq ans au total) est nettement supérieure à la limite de deux ans prévue par la jurisprudence susmentionnée. Dans ces conditions, et compte tenu de l'ampleur de la menace représentée par l'intéressé pour l'ordre et la sécurité publics, on ne saurait considérer que, pour respecter l'art. 8
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.5 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que le respect du droit à la protection de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.
Il sied encore d'examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du recourant, d'une durée de vingt ans, est conforme au droit (cf. consid. 8.1 infra) et, plus particulièrement, si elle satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. consid. 8.2 infra).
8.1 En premier lieu, il convient de vérifier si l'autorité inférieure était en droit de prononcer dans le cas d'espèce une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à quinze ans.
8.1.1 A cet égard, il sied de relever que, suite à la révision de l'art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
|
1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
|
1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66b - 1 Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. |
|
1 | Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. |
2 | L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet. |
8.1.2 Or, en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait récidivé après son renvoi de Suisse, ni qu'il aurait fait preuve d'une énergie criminelle tout à fait extraordinaire qui justifierait exceptionnellement le prononcé à son endroit d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à quinze ans. Il en résulte que seule une interdiction d'entrée d'une durée maximale de quinze ans peut entrer en considération dans le cas particulier.
8.2 Il reste encore à examiner si une durée de quinze ans est conforme aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et n'est pas arbitraire (cf. notamment Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 215 ss; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/ Bâle 2011, p. 187 ss).
Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2, et la jurisprudence citée).
8.2.1 En l'espèce, compte tenu notamment de la gravité des infractions incriminées (qui ont été sanctionnées par une lourde peine privative de liberté), du risque de récidive que laisse redouter le trouble de la personnalité dyssociale dont le recourant est affecté (et dont le traitement est extrêmement difficile, voire impossible à dire d'expert) et de l'ampleur de la dette sociale que celui-ci a accumulée durant son séjour sur le territoire helvétique, il existe assurément un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'intéressé en Suisse soient contrôlées pendant une durée prolongée (cf. consid. 4, consid. 6.3 et consid. 7.3.1 supra).
C'est ici le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral - suivant en cela la pratique des instances européennes - se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants et d'actes de violence criminelle (telles les infractions contre l'intégrité physique, psychique et sexuelle), considérant que, le cas échéant, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1 ; arrêts du TF 2C_860/2016 du 2 décembre 2016 consid. 2.3 et 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 6.1).
8.2.2 Sur un autre plan, il convient toutefois de tenir compte du fait que le recourant est arrivé en Suisse alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de deux ans et qu'il y a vécu pratiquement jusqu'à l'âge de 26 ans. C'est donc dans ce pays, où il a effectué toute sa scolarité obligatoire, qu'il a passé les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; ATAF 2007/45 précité consid. 7.6). A cela s'ajoute que de nombreux membres de sa famille sont établis sur le territoire helvétique, notamment ses parents et ses frères et soeurs, voire éventuellement sa fille aînée, pour le cas où celle-ci déciderait de ne pas retourner au Kosovo avec sa mère et ses soeurs cadettes (cf. consid. 7.4 supra).
Il sied par ailleurs de relever que le recourant, contrairement à d'autres délinquants, avait présenté des signes positifs d'évolution au cours de l'exécution de sa peine. Afin de l'inciter à poursuivre ses efforts dans ce sens, l'autorité cantonale d'exécution des peines avait dès lors accepté de le mettre au bénéfice d'un régime de travail externe, puis d'un régime de travail et de logement externes, avant de le libérer conditionnellement aux deux tiers de sa peine (cf. consid. 6.4 supra). Or, l'intéressé n'a pas récidivé avant l'échéance - en juillet 2013 - du délai d'épreuve qui lui avait été fixé lors de sa libération conditionnelle, ni même à ce jour, ce qui mérite d'être souligné. Cet élément, certes favorable, doit toutefois être relativisé. En effet, force est de constater que le recourant n'a jamais fait valoir - ni a fortiori démontré - dans le cadre de la présente procédure qu'il aurait retrouvé une assise professionnelle depuis son retour au Kosovo (cf. son recours, p. 4 ch. 16 et 19, où il a indiqué qu'il était sans emploi et sans perspectives d'intégration au Kosovo). Or, on ne saurait perdre de vue que, jusqu'à présent, l'intéressé a toujours pu compter sur le soutien financier de son épouse, puisque celle-ci vivait en Suisse, où elle a émargé à l'aide sociale jusqu'en février 2014, avant de parvenir à s'en affranchir grâce à l'exercice d'une activité lucrative (cf. l'arrêt du TAF F-5130/2014 précité consid. 5.3 et 5.6). Le fait que le recourant se soit comporté correctement jusqu'à présent n'a donc rien d'exceptionnel. Rien ne permet en particulier d'affirmer avec certitude que l'intéressé - qui a montré par le passé une forte propension à se complaire dans l'oisiveté lorsqu'il était laissé à lui-même - aura la volonté et la capacité, une fois que son épouse et ses enfants l'auront rejoint au Kosovo, d'assumer ses responsabilités de mari et de père de famille sans sombrer une nouvelle fois dans la délinquance et la violence.
Quant à la « formation de personne de contact pour la sécurité au travail » que le recourant dit avoir achevée en Suisse au mois de mai 2012 (cf. recours, p. 4 ch. 13), il s'agit en réalité d'un simple cours d'une durée d'une journée ouvert à toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en matière de sécurité au travail et de protection de la santé dans l'hôtellerie et la restauration. On ne saurait donc tirer de cet élément - certes favorable - des conclusions déterminantes quant au comportement futur de l'intéressé.
8.3 En conséquence, au regard de l'ensemble des circonstances et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal de céans - tenant compte du fait que la décision querellée a été rendue un an après l'échéance du délai d'épreuve qui avait été fixé au recourant lors de sa libération conditionnelle et deux ans après le départ de celui-ci de Suisse - estime, tout bien considéré, que l'interdiction d'entrée querellée doit être réduite à une durée de douze ans.
9.
9.1 Le recourant conteste finalement l'interdiction d'entrée querellée quant à son étendue géographique, concluant implicitement à l'annulation de l'inscription de cette décision dans le Système d'information Schengen (SIS).
9.2 En vertu du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006) entré en vigueur le 9 avril 2013, un tel signalement est introduit notamment lorsqu'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (tel le recourant) a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a, en relation avec l'art. 21 et l'art. 3 let. d du règlement SIS II).
9.3 Or, tel est précisément le cas en l'espèce. Dans la mesure où le recourant (qui est un ressortissant d'un Etat tiers) a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, le signalement de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit dans le SIS apparaît manifestement justifié et opportun.
10.
10.1 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision querellée du 20 août 2014 partiellement réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 19 août 2026.
10.2 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits doivent être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
10.3 Il convient par ailleurs d'allouer au recourant une indemnité équitable à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant (en considération du fait que celui-ci était déjà représenté par le même mandataire dans le cadre de la procédure de première instance et du recours qu'il a interjeté devant le Tribunal fédéral en matière révocation de son autorisation d'établissement, acte dans lequel une argumentation similaire avait été développée), l'indemnité à titre de dépens partiels pour les frais « indispensables » encourus est fixée ex aequo et bono à un montant global de 900 francs, débours et TVA compris (cf. art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
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1 | Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
a | pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux; |
c | pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas; |
d | pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs. |
2 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12. |
3 | Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient. |
4 | Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision entreprise est partiellement réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 19 août 2026.
3.
Les frais (réduits) de procédure, de Fr. 450.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 800.- versée le 6 octobre 2014 par l'intéressé, dont le solde de Fr. 350.- lui sera restitué par le Service financier du Tribunal.
4.
Une indemnité de Fr. 900.- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé; annexe: un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... (concernant le recourant) et SYMIC ... (concernant son épouse) en retour ;
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossiers cantonaux VD ... (concernant le recourant) et VD ... (concernant son épouse et leurs enfants) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :