Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 673/2021
Arrêt du 21 décembre 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Philippe Girod, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Diane Broto, avocate,
intimée.
Objet
divorce (liquidation du régime matrimonial),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève, du 15 juin 2021 (C/1352/2018, ACJC/791/2021).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né en 1956, et B.A.________, née en 1964, se sont mariés en 1990 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.
Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. Les conjoints se sont séparés en 2006.
A.b. Les parties sont copropriétaires, pour moitié chacune, d'une villa sise chemin V.________, à U.________ (Genève), acquise le 27 février 1995 dans le cadre d'une vente aux enchères pour un coût total de 890'014 fr. 65, correspondant au prix d'adjudication de 855'000 fr., auquel se sont ajoutés des frais d'acquisition de 35'014 fr. 65.
Les parties admettent que la valeur vénale de la villa était de 2'120'550 fr. en 2005, selon estimation faite par A.A.________.
A.c. Par jugement du 12 janvier 2006, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal de première instance), homologuant l'accord des parties, a notamment prononcé la séparation de biens des conjoints et attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal.
B.
B.a. Le 22 janvier 2018, l'époux a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce.
B.b. Par jugement du 8 septembre 2020, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par les parties (chiffre 1 du dispositif), ordonné le partage de l'immeuble des parties par le biais d'une vente de gré à gré (ch. 2), dit que le produit net de la vente de l'immeuble serait réparti par moitié entre les copropriétaires, après remboursement de la dette hypothécaire de 70'000 fr. auprès de la Banque C.________, de la dette de 60'000 fr. auprès de D.________ ainsi que des montants de 1'310'074 fr. 50 en faveur de B.A.________ et de 559'861 fr. en faveur de A.A.________ (ch. 3), dit que les époux prendraient en charge par moitié chacun tous les frais et taxes directement liés à la vente de l'immeuble (ch. 4) et dit que, moyennant exécution des chiffres 2 à 4, les rapports patrimoniaux des époux étaient liquidés et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 7).
B.c. Par arrêt du 15 juin 2021, expédié le 22 suivant, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de l'ex-époux, a annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement du 8 septembre 2020 et a dit que le produit net de la vente de l'immeuble serait réparti par moitié entre les copropriétaires, après remboursement de la dette hypothécaire de 70'000 fr. auprès de la Banque C.________, de la dette de 60'000 fr. auprès de D.________, d'un montant de 821'814 fr. 50 en faveur de l'ex-épouse et de 393'253 fr. 25 en faveur de l'ex-époux.
C.
Par acte posté le 24 août 2021, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 juin 2021. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il est dit que le produit net de la vente de l'immeuble précité sera réparti par moitié entre les parties, après remboursement du prêt hypothécaire de 70'000 fr. auprès de la Banque C.________, du prêt de 60'000 fr. " des tantes [de l'intimée] " (recte: D.________), de sa propre part de 821'769 fr. 15 ainsi que de celle de l'intimée de 638'024 fr. 80. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des réponses n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.1. Il reproche premièrement à la Cour de justice d'avoir retenu qu'il n'avait pas établi disposer d'autres économies que ses biens propres de 87'277 fr., soit ses avoirs en banque lors du mariage en 1990, alors qu'il avait allégué et démontré avoir investi dans l'achat de la villa familiale d'autres liquidités faisant partie de ses biens propres, constituées " en grande partie " du produit de la vente d'un bateau en 1989 et d'autres économies provenant de son travail (" fonds de tiroir "). Ces liquidités s'élevaient à 30'000 fr. 65 et correspondaient au solde obtenu en déduisant du prix d'achat de la villa de 890'014 fr. 65 les montants ayant servi au financement de cet achat, lesquels avaient été admis par les parties. Or l'intimée n'avait pas démontré, ni même expliqué, l'origine de ce solde, contrairement à lui qui l'avait rendue vraisemblable " à un point tel qu'elle devait être considérée comme démontrée ". On ne pouvait au demeurant l'expliquer par le montant de 30'000 fr. versé par la Banque C.________ (cf. infra consid. 3.2) puisque ce versement était intervenu un mois après l'acquisition de la villa.
Force est de constater que, sur un mode purement appellatoire, le recourant se borne à soumettre au Tribunal de céans le même calcul que celui présenté en appel pour tenter de démontrer, sur la base de sa propre interprétation des chiffres ainsi énoncés, qu'il aurait utilisé ses économies personnelles pour financer l'acquisition de la villa familiale. Un tel procédé n'est pas de nature à convaincre du caractère insoutenable du constat de la cour cantonale selon lequel aucun élément probant ne permettait de retenir un tel financement. Il n'est en particulier en rien arbitraire d'avoir considéré que la seule attestation de E.________, selon laquelle le recourant et le précité avaient vendu leur voilier pour 30'000 fr. en 1989, ne permettait pas de retenir que la part du recourant sur le produit de cette vente - vraisemblablement 15'000 fr. - ne serait pas comprise dans les 87'277 fr. susmentionnés, ni qu'elle aurait été conservée séparément puis investie dans l'acquisition de la villa. Autant que recevable, le grief est rejeté.
3.2. Le recourant fait deuxièmement grief à la Cour de justice de ne pas avoir retenu que le solde du prêt hypothécaire, que la Banque C.________ lui avait versé sur son compte bancaire à concurrence de 30'000 fr., avait servi à financer des travaux dans la villa. Il avait pourtant allégué que plusieurs " premiers travaux " avaient été nécessaires pour emménager et produit un " dossier de travaux réalisés dans la maison depuis l'achat ", comprenant une " liste récapitulative manuscrite établie par [ses soins] de tous les travaux, puis les factures des artisans y relatives ". Le recourant affirme qu'en consultant cette liste et ces factures, pour la période de mars à juin 1995, il serait établi qu'un montant total de 24'296 fr. 55 avait été investi dans les travaux. Il considère ainsi avoir prouvé à satisfaction que le montant de 30'000 fr. versé par la Banque C.________ avait été consacré aux premiers travaux exécutés pour pouvoir emménager dans la villa après son achat.
Le recourant perd de vue - partant ne remet nullement en cause (cf. ATF 142 II 364 consid. 2.4 et les références; arrêt 5A 679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 3.6) - que la Cour de justice a considéré tardive l'offre de preuves relative aux travaux qui auraient été réalisés dans la villa à l'époque de son acquisition, puisque proposée pour la première fois en appel à l'appui de la réplique. Or ce motif, suffisant en soi, a été retenu à bon droit: le second échange d'écritures, respectivement l'exercice du droit de réplique, ne sauraient servir à apporter à l'acte d'appel des éléments qui, comme en l'espèce, auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; 135 I 19 consid. 2.2; cf. aussi ATF 132 I 42 consid. 3.3.4). Au demeurant, c'est également à bon droit que la Cour de justice a considéré qu'en l'absence d'allégués précis sur les travaux concernés mis en lien avec des factures déterminées, il ne lui appartenait pas de reconstituer elle-même les faits sur la base d'un ensemble de pièces (cf. parmi plusieurs: arrêt 4A 218/2020 du 19 janvier 2021 consid. 6.6.2 et les références). Pour le surplus, l'argument du recourant apparaît difficilement compatible avec le principe de la bonne foi
procédurale (cf. art. 52
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Il suit de là que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.3. Le recourant semble remettre en cause le fait que, forte du constat que la villa litigieuse avait été acquise en 1995 et qu'elle n'avait pas encore été vendue, la Cour de justice a confirmé qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la valeur vénale de ce bien l'impôt sur les gains immobiliers compte tenu de l'art. 84 al. 1 let. g de la loi générale sur les contributions publiques (LCP; RS/GE D 3 05), qui prévoit que cet impôt est de 0% lorsque l'aliénateur a été propriétaire du bien immobilier pendant 25 ans et plus. Il rappelle que les parties avaient convenu de se fonder sur une estimation de la villa de 2'120'550 fr. en 2005 et que plus aucuns travaux n'avaient été exécutés après cette date. Or, en 2005, le taux d'imposition sur les gains immobiliers aurait été de 10% et non de 0% comme c'est le cas après 25 ans de propriété. Il ajoute qu'un projet de loi est actuellement en discussion, lequel prévoit que le taux de 10% s'appliquerait aussi aux propriétaires possédant leur immeuble depuis 25 ans. Le recourant estime ainsi que, " vu la durée de la procédure ", il est " fort probable " qu'un tel taux d'imposition s'applique au cas d'espèce.
Si tant est qu'il s'agisse là véritablement d'un grief, celui-ci, difficilement compréhensible et de surcroît fondé sur de pures conjectures, est à l'évidence insuffisamment motivé (cf. supra consid. 2.1 et 2.2), partant irrecevable.
3.4. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement refusé de déduire de la valeur vénale de la villa les frais de courtage liés à sa vente, qu'il avait " estimés " dans son appel à 68'451 fr. 35. Il serait en effet " d'usage communément admis " qu'une telle opération de vente, portant sur un immeuble de plus de 2'000'000 fr., soit confiée à un courtier professionnel, ce d'autant qu'aucun des ex-époux n'est " professionnel en matière de vente immobilière ".
Une telle motivation ne respecte pas non plus les exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.2) et est partant impropre à valablement fonder le grief d'arbitraire soulevé. Sans expliciter plus avant comment il parvient au montant qu'il allègue au titre de potentiels frais de courtage - le renvoi à son mémoire d'appel n'étant à cet égard pas suffisant (ATF 133 II 396 consid. 3.2; arrêt 5A 1027/2020 du 16 juillet 2021 consid. 2.3) -, le recourant n'expose pas en quoi il serait insoutenable d'écarter un tel montant faute d'allégués et d'éléments permettant de retenir que les ex-époux feront effectivement appel à un courtier pour vendre leur bien immobilier. Il est au demeurant constant que le recourant exerce la profession d'architecte, de sorte que sa connaissance du marché immobilier ne saurait a priori être déniée. Autant que recevable, le grief est rejeté.
3.5. Le recourant fait grief aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement refusé de prendre en compte, pour établir la plus-value conjoncturelle, le montant de 80'000 fr. au titre des travaux et prestations qu'il avait lui-même exécutés sur la villa entre 1995 et 2004. Alors que l'intimée s'était contentée de nier en bloc ces travaux, les qualifiant de " bricolage du dimanche ", il avait quant à lui démontré, par la production d'une liste récapitulative et chiffrée, accompagnée de factures, l'ensemble des travaux exécutés durant cette période pour un montant total de 114'942 fr. 32. Contrairement à ce qu'avait retenu la Cour de justice, il n'avait jamais allégué avoir financé seul ces travaux, de surcroît par le biais de ses fonds propres. Il avait en revanche allégué avoir investi son temps et ses compétences d'architecte dans le cadre des travaux dans la villa, à concurrence d'un montant qu'il avait chiffré à 80'000 fr. Ces travaux et prestations, de par leur nature, dépassaient le simple " bricolage du dimanche " et constituaient des travaux d'amélioration du bien. S'il ne les avait pas réalisés lui-même, les ex-époux auraient dû engager des professionnels pour des coûts largement supérieurs aux 80'000 fr. qu'il avait allégués.
Il ne pouvait être contesté qu'il avait mis ses compétences professionnelles au service de la famille, sur son temps libre et dans une mesure qui dépassait largement la contribution ordinaire à l'entretien de la famille.
Le recourant perd de vue - et partant ne discute pas valablement - l'avis de la Cour de justice selon lequel la pièce 27 (" Liste des travaux et prestations du demandeur "; bordereau du 15 février 2019) n'était pas propre à prouver les allégués du recourant dès lors qu'elle avait été confectionnée par ses soins. Quoi qu'il en soit, un tel avis est parfaitement fondé, a fortiori exempt de tout arbitraire: selon la jurisprudence, les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (arrêt 5A 797/2019 du 1er mai 2020 consid. 5.2 et les références). Le recourant n'en dit pas davantage au sujet de l'appréciation faite par les juges précédents de sa pièce 28 (" Dossier de travaux réalisés dans la maison "; bordereau du 15 février 2019). Demeure ainsi intact le constat que s'il en ressortait bien que des travaux avaient été effectués dans la villa, le recourant ne les avait pas chiffrés et n'avait pas expliqué dans quelle mesure une plus-value en résulterait. En tout état de cause, comme l'a correctement rappelé la Cour de justice, il n'appartient pas à l'autorité d'appel d'établir les faits elle-même sur la base d'un
ensemble de pièces (cf. supra consid. 3.2; cf. aussi, parmi plusieurs: arrêt 4A 204/2021 du 7 juin 2021 consid. 2.2).
Autant que recevable, le grief est rejeté.
4.
Le recourant invoque une violation de l'art. 209
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office. |
d'appliquer le droit d'office et était libre de s'écarter de l'analyse et des arguments juridiques des parties.
Sur ce dernier point, le recourant fait fausse route: le fait que l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
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1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
Autant que recevable, le moyen est infondé.
5.
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir mal appliqué les art. 165
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 648 - 1 Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. |
|
1 | Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. |
2 | Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu'ils n'aient unanimement établi d'autres règles à cet égard. |
3 | Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose elle-même de tels droits. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
charges de la famille de l'époque.
Par cette argumentation, le recourant laisse intact le constat des juges précédents selon lequel le recourant n'avait pas établi, ni même allégué, qu'il entendait vendre la villa ou la mettre en location avant la présente procédure et que l'intimée s'y serait opposée. On ne voit dès lors pas en quoi ses " droits de copropriétaire " auraient pu être " violés " et le recourant ne l'explicite pas plus avant. S'agissant du point de savoir si la mise à disposition de la villa constitue une contribution extraordinaire à l'entretien de la famille, force est de constater que le recourant ne fait qu'opposer des affirmations appellatoires inefficaces à remettre en cause le constat de la cour cantonale selon lequel la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices avait été diminuée de manière à tenir compte du fait que la mise à disposition de la villa remplaçait le paiement du loyer pour un logement permettant d'accueillir l'intimée et les trois enfants dont la garde exclusive lui avait été attribuée. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la mise à disposition du logement excéderait l'entretien ordinaire de la famille. Infondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.
Le recourant fait enfin grief à la Cour de justice d'avoir violé les art. 165
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
Une telle argumentation - qui prend largement appui sur des faits ne résultant pas de l'arrêt attaqué et ne reflète guère qu'une vision personnelle de la situation des parties que le recourant oppose à l'appréciation des juges précédents (cf. supra consid. 2.2) - ne permet à l'évidence pas de considérer que les conditions de l'art. 165 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
Autant que recevable, le grief est rejeté.
7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la présente procédure seront donc mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 décembre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg