Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2011.74

Décision du 21 décembre 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 9 juillet 2004 une enquête de police judiciaire contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Il a étendu l’enquête à A. le 24 juillet 2004 pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP), le 17 septembre 2004 pour participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) et le 21 août 2006 pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). A. est poursuivi en sa qualité de gestionnaire de fortune indépendant des avoirs déposés en Suisse par B., lequel, en novembre 2009, a été condamné en Espagne à 10 ans de prison pour trafic international de stupéfiants dans le cadre d'une organisation criminelle et se trouve en outre en détention préventive du chef de blanchiment d'argent qualifié.

Dans ce contexte, le 13 juillet 2004, le MPC a ordonné le séquestre de la relation bancaire n° 1 au nom de B. Le 8 février 2005, la société C., dont l’unique associé et gérant est A., s’est vue octroyer une autorisation de gestion des avoirs figurant sur ce dernier compte. Le 5 juillet 2006, les avoirs déposés sur le compte no 2 auprès de la banque D., au nom du Trust « E. » et qui avaient appartenu avant la constitution du Trust à A., ont été séquestrés. A. a la qualité de settlor dans ce Trust qui est irrévocable. Le 29 novembre 2007, un séquestre avec annotation au Registre foncier a été prononcé à l’égard du bien-fonds de A. à Z.

Entre le 20 mars 2008 et le 29 avril 2011, les autorités de poursuite ont rendu diverses ordonnances de levée partielle de séquestre sur les deux comptes précités.

Une audition finale concernant A. a eu lieu le 29 avril 2011.

B. Le 25 mai 2011, A. a demandé une nouvelle levée partielle de séquestre sur les avoirs figurant sur le compte no2 au nom du Trust « E. » à concurrence de Fr. 200'000.-- ainsi que Fr. 100'000.-- en faveur de sa fille F., de même qu’une levée partielle de séquestre pour le paiement des honoraires de gestion de la société C. sur le compte n° 1 de B. et finalement à ce que les autorités suisses interviennent auprès des Bahamas pour qu’ils autorisent la gestion du compte no 2. Il fait valoir des situations financières catastrophiques pour lui et pour la société C., notamment différentes factures non payées ainsi qu’un certain nombre de commandements de payer y relatifs et donc une rigueur excessive de la mesure querellée. Par ailleurs, il relève que sa fille est un tiers lésé car elle aurait dû, selon le « letter of wishes », recevoir Fr. 100'000.-- le 24 février 2010 mais que tel n’a pas été le cas (act. 1.2)

Par ordonnance du 15 juin 2011, le MPC a rejeté cette requête, précisant que le séquestre conservatoire des avoirs déposés sur la relation bancaire no 2 au nom du Trust « E. » auprès de la banque D. reste en vigueur et que tel est également le cas de la restriction d’aliéner sur le bien-fonds de Z. propriété de A. (act. 1.1).

Pour motifs, le MPC relève entre autres que la qualité de settlor de A. ne lui permet plus d’exercer de droits sur le patrimoine du Trust précité. Tel est également le cas des bénéficiaires qui sont en l’espèce A., son épouse, ses demi-frères ainsi que sa fille. Dès lors, faute de légitimation et de circonstances juridiques particulières, la demande de levée de séquestre de Fr. 100'000.-- en faveur de F. et celle portant sur Fr. 200'000.-- sont irrecevables, A. ne pouvant agir en lieu et place du trustee. En outre, les fonds actuellement sous saisie, notamment ceux du Trust, proviennent de l’activité de gestion en faveur de B. Les montants actuellement sous séquestre ne couvrent pas l’intégralité de ceux correspondant au produit présumé de l’activité délictueuse.

C. Par acte du 27 juin 2011, A. recourt contre ladite ordonnance en concluant à son annulation. Il relève notamment que les biens bloqués, ont été acquis antérieurement aux faits reprochés à B. et pour lesquels ce dernier a été condamné en Espagne. Il conteste en outre que le MPC décide quels sont les honoraires dus à la société C. alors qu’ils avaient été fixés par contrat avec B. De plus, rien n’a été fait pour déterminer quels sont les montants des honoraires résultant de ses autres clients. Il dénonce également le fait que la banque aux Bahamas a conservé « sans autorisation » pour elle la somme de Fr. 200'000.-- qui avait été libérée par le Juge d’instruction fédéral, alors en charge du dossier, et demande que cet argent lui soit restitué. Il invoque une perte de Fr. 1 mio dans la mesure où il ne peut gérer les fonds sis aux Bahamas (act. 1).

Dans sa réponse du 13 juillet 2011, le MPC conclut au rejet du recours aux frais de son auteur. Il relève que les fonds actuellement sous saisie conservatoire sont le résultat de commissions de gestion, voire de rétrocessions, perçues par le recourant lors de son activité de gérant de fortune externe des comptes de B., comptes fortement soupçonnés d’avoir reçu des avoirs d’origine criminelle en Suisse, et ce, dès 1997. Seule une somme de Fr. 200'000.-- a pu être identifiée comme provenant de l’activité du recourant alors que B. n’était pas encore son client; elle a été libérée le 28 mars 2008. Il rappelle enfin que B., tenu pour être un des principaux chefs de l’organisation criminelle concernée a été condamné en Espagne à dix ans d’incarcération, ce qui vient d’être confirmé en 2ème instance. Il relève par ailleurs qu’une deuxième enquête a été ouverte contre B. pour soupçons de blanchiment des bénéfices d’un trafic de drogue dès 1997.

Par acte du 28 juillet 2011, le recourant maintient ses conclusions. Il rappelle entre autres n’avoir jamais soupçonné que son client, B., pouvait avoir réalisé une fortune par des moyens criminels. Il souligne en outre l’absence de détermination du MPC sur la question des « honoraires de gestion » ainsi que du séquestre du bien-fonds de Z.

Dans le délai qui lui a été octroyé pour compléter sa réplique, le recourant a, le 30 août 2011, fait parvenir à la Cour copie du courrier qu’il a adressé au MPC s’agissant du rapport établi par le « Centre Economie et Finances (CCEF) » (act. 15.1).

D. Le 16 novembre 2011, l’acte d’accusation a été déposé devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP).

1.3 En l’espèce, la décision entreprise datée du 15 juin 2011 a été notifiée le 17 juin 2011 (act. 1.1). Le recours déposé le 27 juin 2011 par le recourant l’a été en temps utile (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP).

1.4 Le recours étant pendant auprès de la Ire Cour des plaintes au moment du dépôt de l’acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, intervenu le 16 novembre 2011, la question de la compétence de la Cour de céans doit être examinée dans ce contexte.

1.4.1 Sous l’empire de l’ancienne PPF, la Cour de céans n’a pas eu de pratique uniforme. Dans l’arrêt BB.2004.71 du 19 janvier 2005, la Cour a admis sa compétence pour traiter un recours déposé le 8 novembre 2004 et statué le 19 janvier 2005 malgré le dépôt de l’acte d’accusation le 1er décembre 2004, sans s’exprimer sur la question. Ledit arrêt a été attaqué au Tribunal fédéral et ce dernier ne s’est pas déclaré incompétent, respectivement n’a pas relevé l’incompétence de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1S.13/2005 du 22 avril 2005, en part. consid. 3).

1.4.2 En revanche, dans l’arrêt BB.2008.76 du 24 novembre 2008 rendu dans des circonstances analogues la Cour de céans s’est déclarée incompétente au motif que « die verfahrensrechtliche Zuständigkeit der I. Beschwerdekammer mit der Anklageerhebung bei der Strafkammer entfiel ». Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. La Cour des affaires pénales a repris le dossier et traité le recours comme une demande à elle adressée; dans sa décision, elle a admis sa compétence sans autres détails (arrêt du Tribunal pénal fédéral SN.2008.40 du 6 mars 3009, consid. 1). La Cour de céans a procédé de la même manière par les arrêts BB.2008.85 du 24 novembre 2008 et BB.2010.8 du 1er avril 2010.

1.4.3 Le nouveau CPP ne règle pas la question expressément et n’envisage la question de la litispendance (art. 328
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
1    La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
2    Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
CPP) que sous l’angle du passage des compétences du ministère public au tribunal de jugement (al. 2), sans dire ce qu’il advient des procédures de recours pendantes au moment du dépôt de l’acte d’accusation. Le Message (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1261ss) est muet à ce sujet de même que la plupart de la doctrine (Basler Kommentar StPO, Bâle 2011; Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Zurich 2010; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève Zurich Bâle 2011).

1.4.4 La doctrine peut cependant être utile à la réflexion dans la mesure où elle aborde le sujet des compétences concurrentes des autorités de jugement et de recours contre les décisions du ministère public, et ce dans la situation prévue à l’art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP, soit lorsque le tribunal de jugement suspend ou renvoie l’acte d’accusation au ministère public; dans ce cas, tant Schmid (Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts ci-après : Schmid Handbuch StPO], Zürich/St. Gallen 2009, n° 1286) que Winzap (Commentaire romand CPP, n° 8 ad art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
) considèrent que le recours selon l’art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP est ouvert contre les décisions rendues par le ministère public dans cette phase de procédure, nonobstant la compétence du tribunal de jugement selon l’art. 328
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
1    La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
2    Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
CPP. Winzap dit explicitement que « le recours selon l’art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP est ouvert même si le tribunal décide que l’affaire pénale suspendue reste pendante devant lui ».

1.4.5 Aussi serait-il paradoxal que la Ire Cour des plaintes perdît sa compétence pour traiter des recours pendants au moment du dépôt de l’acte d’accusation au profit de la Cour des affaires pénales, mais la récupérât provisoirement pour statuer sur des décisions du MPC dans le cadre de l’art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP, quand bien même la Cour des affaires pénales ne se dessaisirait pas formellement (art. 329 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP). Il paraît dès lors plus logique de considérer que l’autorité de recours contre les décisions du ministère public demeure compétente, nonobstant la saisie du tribunal de jugement, pour statuer sur les recours formés avant le dépôt de l’acte d’accusation et encore pendants à ce moment. A contrario, sous réserve de la situation générée par l’application de l’art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP (voir supra. 1.4.4), elle n’est de toute évidence plus compétente pour traiter des recours dont elle serait saisie en même temps ou après le dépôt de l’acte d’accusation.

1.4.6 Il n’échappe pas à la Cour de céans qu’une telle pratique, entraînant la compétence concurrente du tribunal de jugement et de l’autorité de recours, peut, dans certains cas de figure, être source de décisions potentiellement contradictoires. Il s’agit cependant de constater que de toute évidence, ce problème se pose si rarement qu’il n’a donné lieu qu’à peu de décisions et encore moins de commentaires doctrinaux. S’il convient de rendre ici une décision de principe, on peut également postuler que d’ordinaire, le ministère public attendra le sort de ses décisions attaquées (au moins en première instance) pour déposer l’acte d’accusation au tribunal de jugement; d’un autre côté, si ce dernier estime que la décision de l’autorité de recours pendante rend le dossier incomplet, il peut faire usage des facultés que lui confère l’art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP.

1.5 Il convient donc d’admettre que la Cour de céans, en tant qu’autorité de recours contre les décisions du MPC, est compétente pour statuer sur le présent recours.

1.6

1.6.1 Le recourant, est directement touché par la mesure querellée s’agissant du séquestre concernant sa propriété, Sur ce point, il est légitimé à agir. Tout autre est la question s’agissant du séquestre conservatoire portant sur le compte no 2 au nom du Trust « E. » et sur les honoraires de gestion.

1.6.2 En ce qui concerne le Trust « E. », le recourant en est certes un des bénéficiaires. Toutefois, dans un arrêt du 16 décembre 2009 rendu en la présente affaire, la Cour de céans a relevé que le bénéficiaire d’un Trust n'est qu'indirectement touché par une mesure de séquestre telle que celle querellée; à ce titre, le bénéficiaire ne peut être habilité à agir à son encontre (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.71 du 16 décembre 2009 consid. 1.5). Cet élément a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_21/2010 du 25 mars 2010 rendu dans cette même affaire (consid. 2.2 et 2.3). Sur ce point, la plainte est donc irrecevable.

Elle l’est également à l’égard de la requête faite par le recourant à propos des Fr. 100'000.-- qu’aurait dû recevoir sa fille en février 2010. En effet, ainsi qu’il le relève lui-même cette dernière revêt en l’occurrence la qualité de tiers lésé. Elle seule serait, le cas échéant, habilitée à agir pour faire valoir ses droits, à moins qu’elle ne charge un tiers de le faire pour elle. En l’espèce, rien au dossier ne permet de conclure que le recourant serait en possession d’un pouvoir de représentation lui permettant d’agir au nom de sa fille majeure.

Il convient de relever encore que, contrairement à ce que requiert le recourant, il n’appartient pas à la Cour d’interpeller la banque aux Bahamas, dépositaire du Trust concerné, pour régler la question des Fr. 200'000.-- qui ont été libérés le 28 mars 2008, mais que la banque a manifestement conservés par devers elle. Tout litige relatif à cette problématique aurait un caractère civil et opposerait directement le recourant à l’établissement bancaire; il ne saurait dès lors être traité dans le cadre de la présente cause. Cette requête est ainsi également irrecevable.

1.6.3 S’agissant des honoraires pour la gestion du compte n° 1 de B. auprès de la banque G., il apparaît que le contrat y relatif a été établi en faveur de la société C. C’est donc cette dernière société, et non le recourant, qui serait directement touchée par la mesure de séquestre querellée et donc seule habilitée à s’en plaindre. Le recourant n’a pas indiqué agir au nom de la société ni n’a fait parvenir de pouvoir de représentation le légitimant à le faire. Il ressort de surcroît du dossier que le 23 novembre 2009, la société C. a résilié son mandat de gestion sur le compte concerné (act. 07010836, 07010837); cela ne lui permet plus de faire valoir un quelconque droit à l’encaissement d’honoraires de gestion pour cette relation bancaire. Sur ce point, le recours est donc également irrecevable.

1.7 Pour le reste, il y a lieu d’entrer en matière.

1.8 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes­sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

2. Le recourant s’étonne d’abord de ce que c’est le MPC, en particulier le Procureur H., qui est selon lui son « accusateur et donc son adversaire » dans la procédure pénale dirigée contre lui, qui décide quant à ses requêtes de levée de séquestre. Cette objection peut être assimilée à une contestation de la compétence à statuer du MPC, ce qu’il convient d’examiner.

2.1 Selon l’art. 12
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
CPP, le Ministère public compte au nombre des autorités de poursuite pénale (al. 1 let. b). Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation (art. 16 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 16 Ministère public - 1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
1    Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
2    Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation.
CPP). Dans ce contexte, durant l’enquête, la compétence générale pour ordonner des mesure de contrainte appartient au ministère public (art. 198 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 198 Compétence - 1 Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
1    Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
a  le ministère public;
b  le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
c  la police, dans les cas prévus par la loi.
2    Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.
CPP; Johner/Viredaz, Commentaire romand, Bâle 2011, ad. art. 198 no 1, no 6/2). Lorsque les conditions du maintien du séquestre ne sont plus remplies, c’est également le ministère public qui est habilité à lever la mesure de contrainte (art. 267 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
CPP). Il apparaît tout à fait logique que l’autorité qui est chargée de réunir les éléments de faits nécessaires pour pouvoir décider librement d’une mise en accusation ou non (art. 308 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 308 Définition et but de l'instruction - 1 Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
1    Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
2    S'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.
3    Dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.
CPP) et qui de facto est celle qui connaît le mieux le dossier soit celle qui doive se prononcer sur la requête d’un prévenu visant au réexamen du maintien d’une mesure de séquestre. Toutefois, afin de garantir les droits des personnes touchées par un séquestre, il importe que le ministère public rende une décision y relative formelle et sujette à recours (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, op. cit., ad. art. 267 no 6).

Tel a été le cas en l’espèce. En conséquence, le grief du recourant quant à la compétence du MPC et en particulier celle du Procureur en charge du dossier, tombe à faux.

2.2 Enfin, si par impossible, il fallait voir dans cette requête du recourant une demande de récusation du procureur, il faudrait relever qu’elle n’en remplit cependant pas les conditions formelles dans la mesure où, selon l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Dans le cas d’espèce, aucune demande de récusation n’a été adressée directement au procureur concerné. Par ailleurs, il convient de rappeler en particulier que selon la pratique, il n'y a aucun motif de récusation lorsque l’autorité de poursuite rend une décision défavorable pour une partie, lorsqu'il défend une opinion juridique désagréable à celle-ci ou évalue des actes en défaveur du prévenu (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2010.6 du 15 mars 2011, consid. 2.1; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 112 no 5).

3.

3.1 Compte tenu des considérants qui précèdent (consid. 1), la seule mesure conservatoire contestée qu’il reste à examiner est l’interdiction d’aliéner frappant la propriété du recourant. Celui-ci soutient que les agissements reprochés à B. et qui ont mené à la condamnation de ce dernier en Espagne concernent des faits qui sont postérieurs à 2002 alors que toute sa fortune, qui est actuellement bloquée, a été acquise antérieurement; tel serait en particulier le cas pour sa maison qu’il a achetée avant 2002. De façon plus générale, il relève que ce ne sont pas les condamnations de B. en Espagne qui sont déterminantes, mais bien ce que lui-même savait ou pouvait savoir de l’origine des fonds placés en Suisse. Or, il fait valoir que le dossier n’a pas établi qu’il avait soupçonné que son client B. pouvait avoir réalisé sa fortune par des moyens criminels. Pour sa part, le MPC indique pour l’essentiel, que seuls Fr. 200'000.-- ont pu être identifiés comme ne provenant pas de B., tous les autres revenus du recourant résultant de l’activité qu’il a développée pour le compte de ce dernier dès 1997. Il mentionne entre autres que la valeur des biens actuellement sous séquestre ne couvre pas l’intégralité des montants mis en évidence par l’instruction.

3.2 Le séquestre prévu par l’art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

3.3 Le recourant a acheté le bien-fonds concerné le 21 janvier 2000 (act. 07030479). Dans l’arrêt susmentionné rendu dans cette affaire le 25 mars 2010 (supra consid. 1.6.2), le Tribunal fédéral a retenu que c’était en vain que le recourant tentait de restreindre la période pénale déterminante postérieurement à 2002. Il a relevé d’une part que les autorités espagnoles soupçonnent que le trafic de stupéfiants dans lequel B. est impliqué remonte à 1995 et d’autre part que l’enquête pour blanchiment d’argent se rapporte à des faits commis entre 1994 et 2007. Il a retenu enfin que le recourant était suffisamment renseigné sur les activités de l’organisation dont B. faisait partie pour considérer que la probabilité d’une confiscation restait suffisante pour justifier le maintien des séquestres provisoires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_21/2010 consid. 3.2). Aucun élément n’est venu depuis infirmer ces constatations. Au contraire, il ressort des différents rapports établis depuis par l’expert financier que le recourant ou son entreprise ont géré les fonds de B. dès 1997 et que dès lors l’essentiel des fonds que le recourant a touchés dès 1997 lui ont bien été versés, notamment à titre d’honoraires de gestion, par B. (dossier MPC, rubriques 10 et 11). On rappellera en outre que les autorités espagnoles considèrent que B. était impliqué dans des trafics de tabac et de drogue dès 1995. Cela résulte notamment du fait que de nombreuses personnes qui étaient en contact avec B. ou ses sociétés ont été impliquées et condamnées pour trafic de stupéfiants (act. 05002108, 05003615, 05003594, 05003595). Par ailleurs, ainsi que la Cour l’avait relevé dans son précédent arrêt (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.71 du 16 décembre 2009 consid. 3.2), en 1995, 1996 et 1997, B. était propriétaire de deux sociétés qui construisaient des bateaux. Au nombre de ceux-ci figuraient le bateau I. (act. 05002313), mis en cause dans un transport de drogue en 2003, mais également deux autres embarcations gérées de la même manière (act. 12400010 et 12400015). Le bateau I. a été construit en 1997. Cette année là, en 1998 et 1999, le recourant, agissant pour B. (act. 05004362, 05003384) a été largement impliqué dans les opérations qui ont notamment mené à l’inscription du bâtiment, comme appartenant à la société J., afin d’occulter
le véritable propriétaire, dans les registres de navigation, et ce, en dépit du fait que les autorités grecques avaient émis des soupçons quant à une utilisation pour trafic de stupéfiants du bateau I. compte tenu de ses spécificités techniques (act. 05002314, 05002315, 05000285, 05003394-05003395). Par ailleurs, il appartiendra au juge du fond d’établir ce que le recourant savait ou à quel point il pouvait soupçonner que les fonds qui lui étaient confiés pour gestion avaient une origine criminelle. Au surplus, ainsi que l’autorité de céans l’avait déjà relevé, B., outre la condamnation qu'il a subie pour trafic de drogue, est également mis en cause en Espagne pour du blanchiment d'argent portant sur une période allant de 1997 à 2004, cela notamment en raison de transferts de fonds importants - environ Fr. 16 mios - venant de Suisse vers l'Espagne en faveur de divers comptes de la société de B. – K. SA -, spécialement entre 1998 et 2000, et sans commune mesure avec l'activité de ses sociétés qui étaient de petites entreprises (act. 12410008). Selon les pièces recueillies pas les autorités espagnoles, les comptes suisses débités à ces occasions étaient ceux ouverts auprès des banques L. et M., notamment en 1999, soit alors que le recourant était le gestionnaire des avoirs de B. et avait des pouvoirs sur ces comptes (act. 13020480 et 13020481). Aucun élément n’a permis non plus de confirmer que les revenus réalisés alors par B. l'auraient été grâce à un commerce de cigarettes hors taxe ainsi que l'ont soutenu d'abord N. qui a été gestionnaire des avoirs de B. en 1997 (act. 12140016, 12140018 et 12140028) puis le recourant. Il résulte de ce qui précède que les éléments figurant au dossier n’ont pas affaibli les soupçons de blanchiment pesant sur le recourant. A ce titre, le maintien du séquestre sur le bien-fonds concerné se justifie. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

4. Il faut admettre en outre que le séquestre ordonné respecte le principe de la proportionnalité, le montant sous main de justice représenté par le bien-fonds précité étant amplement inférieur à celui des avoirs présumés d'origine illicite. Par ailleurs, même s’il ne peut vendre sa maison - ce qu’il n’invoque au demeurant pas -, le recourant peut continuer à l’occuper; on ne saurait donc envisager une mesure de contrainte moins incisive que celle attaquée. En outre, l’acte d’accusation ayant été déposé devant le Tribunal de jugement, aucun retard ne peut être imputé à l’autorité de poursuite en l’espèce. Certes, le recourant fait valoir une rigueur excessive pour demander la levée de la mesure de contrainte querellée. Il faut rappeler toutefois à cet égard que l’application de l’art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP ne s’applique qu’au tiers qui a acquis des valeurs dans l’ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation.

5. Selon l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application de l'art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 1'500.--. Ce montant, mis à la charge du recourant vu le sort de la cause, est réputé entièrement couvert par l'avance de frais effectuée.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 22 décembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jean-Marie Crettaz, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Ire Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2011.74
Date : 21 décembre 2011
Publié : 24 janvier 2012
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2012 17
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Séquestre (art. 263 ss CPP).


Répertoire des lois
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CPP: 12 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
16 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 16 Ministère public - 1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
1    Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
2    Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation.
58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
198 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 198 Compétence - 1 Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
1    Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
a  le ministère public;
b  le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
c  la police, dans les cas prévus par la loi.
2    Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
267 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
308 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 308 Définition et but de l'instruction - 1 Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
1    Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
2    S'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.
3    Dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.
328 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
1    La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
2    Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
Répertoire ATF
122-IV-188 • 122-IV-91 • 124-IV-313 • 125-IV-222
Weitere Urteile ab 2000
1B_21/2010 • 1P.239/2002 • 1S.13/2005 • 1S.2/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • acte d'accusation • trust • tribunal fédéral • cour des plaintes • espagne • mesure de contrainte • cour des affaires pénales • procédure pénale • autorité de recours • blanchiment d'argent • examinateur • bahamas • organisation criminelle • 1995 • espagnol • quant • conservatoire • pouvoir de représentation • calcul
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2008.11 • BB.2008.85 • BB.2010.8 • BB.2008.98 • BB.2008.76 • SN.2008.40 • BB.2004.71 • BB.2009.71 • BA.2010.6 • BB.2011.74 • BB.2005.42 • BB.2005.28
FF
2006/1057
SJ
1994 S.97