Tribunal federal
{T 0/2}
2A.450/2006 /leb
Urteil vom 21. Dezember 2006
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler,
Gerichtsschreiberin Dubs.
Parteien
A.X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch
Rechtsanwalt Urs Ebnöther,
gegen
Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld,
Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau, Frauenfelderstrasse 16, 8570 Weinfelden.
Gegenstand
Widerruf der Niederlassungsbewilligung/Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau
vom 24. Mai 2006.
Sachverhalt:
A.
A.X.________ (geb. 1968), syrischer Staatsangehöriger, reiste erstmals am 26. September 1996 illegal in die Schweiz ein, worauf er am 21. Oktober 1996 mit einer Einreisesperre belegt wurde. 1997 gelang es ihm, sich unter falschem Namen bei der Schweizer Botschaft in Damaskus ein Visum zu beschaffen. Er reiste darauf wiederum in die Schweiz ein und heiratete am 14. März 1997 eine hier niedergelassene deutsche Zahnärztin (geb. 1946). In der Folge wurde die Einreisesperre aufgehoben und A.X.________ eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei der Ehefrau erteilt. Am 12. März 2002 erhielt er die Niederlassungsbewilligung. Am 27. Februar 2003 wurde die Ehe geschieden.
B.
Am 10. Februar 2004 heiratete A.X.________ eine in Syrien wohnhafte Landsfrau und ersuchte am 9. Dezember 2004 beim Migrationsamt des Kantons Thurgau um Familiennachzug. Im Rahmen dieses Verfahrens stellte sich heraus, dass A.X.________ mit seiner heutigen Ehefrau bereits am 23. August 1998 ein erstes Mal die Ehe eingegangen war. Während dieser Ehe wurden ein Sohn (geb. 2000) und eine Tochter (geb. 2004) geboren. Am 24. Januar 2004 wurde die Ehe geschieden. Nur 17 Tage später, d.h. am 10. Februar 2004, heirateten die Eheleute X.________ erneut. Weiter erfuhr das Migrationsamt erstmals, dass A.X.________ zudem Vater der am **. ** 1998 geborenen Schweizer Bürgerin B.________ ist.
C.
Am 2. Mai 2005 widerrief das Migrationsamt des Kantons Thurgau die Niederlassungsbewilligung von A.X.________ und trat auf das Familiennachzugsgesuch nicht ein. A.X.________ rekurrierte dagegen an das Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau. Am 23. August 2005 anerkannte er seine schweizerische Tochter.
D.
Das Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau wies den Rekurs mit Entscheid vom 6. Februar 2006 ab. Dagegen beschwerte sich A.X.________ erfolglos beim Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau.
E.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 28. Juli 2006 beantragt A.X.________, den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 24. Mai 2006 aufzuheben, festzustellen, dass er gestützt auf Art. 8
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
F.
Das Departement für Justiz und Sicherheit und das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau sowie das Bundesamt für Migration schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
G.
Mit Präsidialverfügung vom 6. September 2006 wurde der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuerkannt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der Widerruf einer Niederlassungsbewilligung fällt nicht unter den Ausschlussgrund gemäss Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Art. 8
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
1.2 Anfechtungsobjekt ist einzig das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau. Soweit der Beschwerdeführer Kritik an den Entscheiden der unteren kantonalen Instanzen übt, kann auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht eingetreten werden.
1.3 Hat - wie hier - eine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden, so ist deren Sachverhaltsfeststellung für das Bundesgericht verbindlich, sofern diese nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensgarantien erfolgt ist (Art. 105 Abs. 2
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
2.
Im bundesgerichtlichen Verfahren bestreitet der Beschwerdeführer zu Recht nicht mehr, dass er die ihm erteilte Niederlassungsbewilligung erschlichen hat (vgl. dazu Urteil 2A.551/2003 vom 21. November 2003 E. 2; BGE 112 Ib 473 E. 3b S. 475 f.; Urteile 2A.374/2001 vom 10. Januar 2002 E. 3 und 2A.366/1999 vom 16. März 2000 E. 3a und 3c, mit weiteren Hinweisen) und dass damit der Widerrufsgrund nach Art. 9 Abs. 4 lit. a
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung erweist sich im vorliegenden Fall auch als verhältnismässig. Der Beschwerdeführer ist in Syrien aufgewachsen und im Alter von 28 Jahren in die Schweiz eingereist. Er lebte bis zum Widerruf der Niederlassungsbewilligung etwas mehr als acht Jahre hier. Beruflich und sozial ist er nicht aussergewöhnlich gut integriert. Von einer Verwurzelung in der Schweiz kann somit nicht die Rede sein. Zudem konnte er nur so lange in der Schweiz bleiben, weil er die Fremdenpolizeibehörden nicht pflichtgemäss über die effektiven familiären Verhältnisse orientierte. Ins Gewicht fällt sodann, dass seine heutige Ehefrau sowie die beiden gemeinsamen Kinder in Syrien leben und er mit den dortigen kulturellen und gesellschaftlichen Gepflogenheiten nach wie vor bestens vertraut ist. Eine Rückkehr ins Heimatland ist für den Beschwerdeführer somit zumutbar.
3.
3.1 Wohl fallen die Interessen der schweizerischen Tochter des Beschwerdeführers ins Gewicht. Der Anspruch auf Achtung des Familienlebens gemäss Art. 8 Ziff. 1
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Aufenthaltsbewilligung nur dann erteilt oder erneuert werden muss, wenn einerseits zwischen dem Ausländer und dessen in der Schweiz ansässigen Kind in wirtschaftlicher und affektiver Hinsicht eine besonders enge Beziehung besteht, die sich wegen der Distanz zwischen der Schweiz und dem Land, in das der Ausländer bei Verweigerung der Bewilligung auszureisen hätte, praktisch nicht aufrechterhalten liesse, und wenn andererseits das Verhalten des Ausländers in der Schweiz zu keinerlei Klagen Anlass gegeben hat (vgl. Urteil 2A.423/2005 vom 25. Oktober 2005 E. 4.3 mit Hinweisen sowie BGE 120 Ib 1 E. 3 S. 4 ff., 22 E. 4 S. 24 ff.).
3.2 Die in der Schweiz anwesenheitsberechtigte Tochter des Beschwerdeführers lebt mit ihrer Mutter zusammen, unter deren elterlichen Sorge sie steht. Die streitige fremdenpolizeiliche Massnahme betrifft demzufolge lediglich das vom Beschwerdeführer wahrgenommene Besuchsrecht. Dieses beschränkt sich auf ein paar Stunden jedes zweite Wochenende, wobei der Beschwerdeführer seine Tochter aber zusätzlich öfters zu ihren wöchentlichen Freizeitaktivitäten führt und sie von dort wieder nach Hause begleitet. Der Beschwerdeführer hat im Übrigen nie in Wohngemeinschaft mit seiner schweizerischen Tochter gelebt und hat diese erst anerkannt, nachdem sein Plan, seine syrische Familie nachzuziehen, gescheitert und seine Niederlassungsbewilligung widerrufen worden war. Die gesamten Umstände lassen somit Zweifel an den Gründen, die angeblich einer früheren Anerkennung des Kindsverhältnisses entgegenstanden, aufkommen. Insbesondere leuchtet nicht ein, warum die gegenüber Ausländern ablehnende Haltung der Grossmutter mütterlicherseits plötzlich nicht mehr ein Hindernis darstellte. Weshalb es nicht früher zur Anerkennung des Kindesverhältnisses kam und ob die Kontakte zwischen Vater und Tochter während all den Jahren tatsächlich vor der Grossmutter
geheim gehalten werden mussten, ist jedoch nicht entscheidend und kann daher offen bleiben. Der Beschwerdeführer bringt jedenfalls nichts vor, was auf eine mehr als normale Vater-Tochter-Beziehung hindeuten würde.
Unbestrittenermassen bezahlt der Beschwerdeführer für seine Tochter auch keine Unterhaltsleistungen, wobei dies allerdings darauf zurückzuführen ist, dass die Kindsmutter nach eigener Aussage nicht auf finanzielle Unterstützung vom Beschwerdeführer angewiesen ist und solche auch nicht wünscht. Immerhin steht damit fest, dass es auch in wirtschaftlicher Hinsicht an einer besonders engen Beziehung zwischen dem Beschwerdeführer und seiner Tochter fehlt.
Der Schluss der Vorinstanz, zwischen dem Beschwerdeführer und seiner Tochter bestehe weder in wirtschaftlicher noch in affektiver Hinsicht eine besonders enge Beziehung, ist somit nicht zu beanstanden. Bei dieser Sachlage kommt dem Umstand, dass der Beschwerdeführer sein Besuchsrecht von Syrien aus nur beschränkt und mit Schwierigkeiten verbunden wird ausüben können, keine entscheidende Bedeutung zu. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer, der trotz Einreisesperre unter falschem Namen in die Schweiz eingereist ist, während der hiesigen Ehe im Heimatland eine zweite Ehe eingegangen ist, die Erteilung der Niederlassungsbewilligung erschlichen und durch planmässiges Vorgehen versucht hat, die zweite Eheschliessung zu vertuschen und für seine syrische Familie ein Anwesenheitsrecht in der Schweiz zu erwirken, das Erfordernis des tadellosen Verhaltens nicht erfüllt.
3.3 Auch im Lichte der Vorbringen in der Beschwerdeschrift erscheinen die der Würdigung der Vorinstanz zu Grunde liegenden Sachverhaltsfeststellungen nicht als offensichtlich falsch oder in Bezug auf entscheidwesentliche Punkte unvollständig (vgl. E. 1.3). Weiter geht aus den Ausführungen im angefochtenen Entscheid deutlich hervor, dass die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 Ziff. 1
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Voraussetzungen, unter denen einem Ausländer zur Ausübung seines Besuchsrechtes gegenüber einem hier anwesenheitsberechtigten Kind der dauernde Aufenthalt zu bewilligen ist, vorliegend nicht erfüllt sind.
4.
Zu prüfen bleibt, ob der angefochtene Entscheid den in Art. 12
![](media/link.gif)
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
|
1 | Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
2 | À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |
4.1 Art. 12 der Kinderrechtekonvention lautet:
"1 Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äussern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.
2 Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle in Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden."
Art. 12
![](media/link.gif)
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
|
1 | Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
2 | À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |
![](media/link.gif)
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
|
1 | Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
2 | À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |
4.2 Die Vorinstanz nahm zu Recht an, dass die Interessen der schweizerischen Tochter angemessen ins Verfahren eingebracht werden konnten. Die Mutter der Tochter hatte offensichtlich vom Verfahren Kenntnis und hat den Standpunkt des Kindes mit im vorinstanzlichen Beschwerdeverfahren eingereichtem Schreiben vom 23. Februar 2006 an den damaligen Rechtsvertreter des Beschwerdeführers bekannt gegeben. Das Verwaltungsgericht durfte daher davon ausgehen, dass die Rechte des Kindes rechtsgenüglich wahrgenommen wurden. Im Übrigen wird nicht bestritten, dass eine Vater-Tochter-Beziehung besteht und dass die Kontaktmöglichkeiten im Fall der Ausreise des Beschwerdeführers erheblich erschwert würden. Die Vorinstanz durfte daher zudem in vorweggenommener Beweiswürdigung (vgl. BGE 122 II 464 E. 4a) annehmen, auch eine persönliche Anhörung des damals noch nicht achtjährigen Kindes vermöchte den Schluss, dass der Beziehung zwischen Vater und Tochter die erforderliche besondere Intensität abgeht, nicht massgeblich zu relativieren. Der Verzicht auf eine Anhörung des Kindes lässt sich somit weder konventionsrechtlich noch beweisrechtlich beanstanden.
5.
5.1 Nach dem Gesagten verletzt der angefochtene Entscheid weder Bundesrecht noch staatsvertragliche Vorschriften. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist daher als unbegründet abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer, der sein Begehren im Übrigen nicht substantiiert, keine Parteientschädigung zugesprochen hat, ist nicht zu beanstanden.
5.2 Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
![](media/link.gif)
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
|
1 | Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
2 | À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |
![](media/link.gif)
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
|
1 | Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
2 | À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |
![](media/link.gif)
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
|
1 | Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
2 | À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |
![](media/link.gif)
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
|
1 | Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
2 | À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Departement für Justiz und Sicherheit und dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau sowie dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 21. Dezember 2006
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: