Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2009.168

Entscheid vom 21. Oktober 2009 II. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Cornelia Cova, Vorsitz, Andreas J. Keller und Roy Garré, Gerichtsschreiberin Andrea Bütler

Parteien

A., Beschwerdeführer

gegen

Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Deutschland

Beschlagnahme und Herausgabe von Vermögenswerten (Art. 74a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74a [1]   Remise en vue de confiscation ou de restitution
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
  2.   Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  3.   La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
  4.   Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.   si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
  5.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent;
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  6.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
  7.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
IRSG, Art. 33a
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 33a [1]   Durée de la saisie d'objets et de valeurs
  Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
IRSV)

Sachverhalt:

A. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth führte gegen A. ein Strafverfahren wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz. In diesem Zusammenhang gelangte sie mit Rechtshilfeersuchen vom 18. April 2006 an die Schweiz und ersuchte u.a. um Herausgabe von Bankunterlagen bei der Bank B. und der Bank C. AG betreffend Konten lautend auf A., sowie um Errichtung von Vermögenssperren bezüglich dieser Konten (act. 1.6).

B. Die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich (nachfolgend „Staatsanwaltschaft“) entsprach dem Rechtshilfeersuchen mit Eintretens- und Zwischenverfügung vom 25. April 2006, forderte die Bank B. und die Bank C. AG zur Aktenedition auf und liess die auf A. lautenden Konten bei den beiden Banken sperren (act. 1.7). Mit Schlussverfügung vom 5. Januar 2006 verfügte die Staatsanwaltschaft die Herausgabe der Bankunterlagen und liess die Vermögenssperren betreffend Konto Nr. 1 bei der Bank C. AG und Nr. 2 bei der Bank B., beide lautend auf A., aufrechterhalten (act. 1.8).

A. gelangte gegen die Schlussverfügung mit Beschwerde vom 7. Februar 2007 an die II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragte deren Aufhebung. Mit Eingabe vom 1. März 2007 zog er die Beschwerde jedoch wieder zurück, worauf das Verfahren mit Entscheid RR.2007.15 vom 6. März 2007 als erledigt abgeschrieben wurde.

C. Mit Urteil vom 26. November bzw. 6. Dezember 2007 sprach die I. Strafkammer bei dem Landgericht Nürnberg-Fürth u.a. A. in 9 Fällen des bandenmässigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie in 12 Fällen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge schuldig und verurteilte ihn zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 5 Jahren 2 Monaten. Da die unmittelbar aus den Taten erlangten Geldbeträge u.a. auch bei A. nicht mehr vorhanden waren, ordnete das Gericht gestützt auf § 73a des deutschen StGB gleichzeitig den Verfall von Wertersatz im Betrag von EUR 250'000.00 zu Lasten von A. an (act. 1.5 bzw. 11.2).

D. Hierauf ersuchte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mit weiterem Rechtshilfeersuchen vom 17. Juli 2008 darum, die bei der Bank B. und der Bank C. AG beschlagnahmten Vermögenswerte bis zu einer Höhe von EUR 250'000.00 an den Feistaat Bayern zu überweisen (act. 1.9 bzw. 11.1).

E. Die Staatsanwaltschaft verfügte hierauf mit Schlussverfügung vom 30. März 2009 die Herausgabe der Gesamtsaldi der Konten Nr. bei der Bank C. AG und Nr. 2 bei der Bank B. von zusammen rund EUR 144’000.00 (Stand März 2009) an die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth (act. 1.1 bzw. 8.4 und 11.20).

F. Dagegen lässt A. am 4. Mai 2009 Beschwerde bei der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts einreichen mit dem Antrag auf Aufhebung der Schlussverfügung (act. 1).

In der Vernehmlassung vom 12. Juni 2009 beantragt das Bundesamt, die Beschwerde sei abzuweisen (act. 10). Die Staatsanwaltschaft trägt mit Beschwerdeantwort vom 18. Juni 2009 auf Abweisung der Beschwerde an, soweit darauf einzutreten sei (act. 11). Mit Replik vom 10. Juli 2009 lässt A. am gestellten Antrag festhalten und ersucht zudem um Aufhebung der in der Eintretens- und Zwischenverfügung vom 25. April 2006 sowie Schlussverfügung vom 5. Januar 2007 verfügten Vermögenssperren und beantragt die Herausgabe dieser Vermögenswerte (act. 15). Die Staatsanwaltschaft und das Bundesamt verzichten mit Schreiben vom 15. und 24. Juli 2009 auf die Einreichung einer Duplik (act. 18, 19). A. wurde darüber am 28. Juli 2009 in Kenntnis gesetzt (act. 20).

Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die II. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1. Für die Rechtshilfe zwischen der Schweiz und Deutschland sind in erster Linie das Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EUeR; SR 0.351.1), dem beide Staaten beigetreten sind, der zwischen ihnen abgeschlossene Zusatzvertrag vom 13. November 1969 (Zusatzvertrag; SR 0.351.913.61) sowie die Bestimmungen der Art. 48 ff. des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ; ABl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19 – 62) zwecks Ergänzung und Erleichterung der Anwendung des EUeR massgebend. Insbesondere gelangt hier auch das Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten zur Anwendung (GwUe; SR 0.311.53).

Soweit die genannten Staatsverträge bestimmte Fragen nicht abschliessend regeln, findet das Recht des ersuchten Staates Anwendung, vorliegend also das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und die Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSV; SR 351.11). Das innerstaatliche Recht gelangt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann zur Anwendung, wenn dieses geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 122 II 140 E. 2 S. 142; 129 II 462 E. 1.1 S. 464). Das Günstigkeitsprinzip gilt auch zwischen EUeR und SDÜ (Art. 48 Abs. 2 SDÜ). Vorbehalten ist die Wahrung der Menschenrechte (BGE 123 II 595 E. 7c; BGE 1B_217/2009 vom 17. September 2009, E. 2.3).

2.

2.1 Gegen Schlussverfügungen der ausführenden kantonalen Behörde kann innert 30 Tagen ab der schriftlichen Mitteilung der Verfügung bei der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden (Art. 80e Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80e [1]   Recours contre les décisions des autorités d'exécution
  1.   Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
  2.   Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a.   de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b.   de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
  3.   L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
i.V.m. 80k IRSG; Art. 9 Abs. 3 des Reglements für das Bundesstrafgericht, SR 173.710). Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen dem in der Schweiz wohnhaften Berechtigten sowie dem im Ausland ansässigen Berechtigten mit Zustellungsdomizil in der Schweiz zu (Art. 80m Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80m   Notification des décisions
  1.   L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a.   à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b.   à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
  2.   Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
IRSG; Urteil des Bundesgerichts 1A.221/2002 vom 25. November 2002, E. 2.6).

Die Beschwerdefrist gemäss Art. 80k
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80k   Délai de recours
  Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
IRSG beginnt zu laufen, sobald der Betroffene von einer auf ihn bezugnehmenden Verfügung tatsächlich Kenntnis erhält, selbst wenn ihm gegenüber eine formelle Eröffnung nicht erfolgt ist. Dies ist grundsätzlich der Fall, wenn eine Rechtshilfeverfügung einer Bank zugestellt wird, die Bank ihren Kunden über den Erlass der Verfügung informiert und dieser Gelegenheit hat, sich ohne Verzug den Text der Verfügung bei der Bank zu besorgen (BGE 120 Ib 183 E. 3a/b S. 186; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3. Aufl., Bern 2009, S. 492 N. 537). Hat der von der Verfügung betroffene Kontoinhaber mit seiner Bank eine Vereinbarung über die banklagernde Korrespondenz abgeschlossen und den Rechtshilfebehörden keine Zustelladresse in der Schweiz notifiziert, gilt die Rechtshilfeverfügung im Zeitpunkt der Entgegennahme durch die Bank grundsätzlich als eröffnet (Urteil des Bundesgerichts 1A.212/2003 vom 30. August 2004, E. 7.3), jedoch spätestens ab dem Zeitpunkt der Ablage der Verfügung in das Banklagernd-Dossier (BGE 124 II 124 E. 2 S. 126; zum Ganzen Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.24 vom 8. Mai 2007, E. 2.3).

2.2 Mangels festem Wohnsitz und mangels Angabe eines Zustelldomizils in der Schweiz hat die Staatsanwaltschaft vorliegend die fragliche Schlussverfügung nicht dem Beschwerdeführer direkt, sondern der Bank B. bzw. der Bank C. AG zugestellt. Die Bank B. hat die Schlussverfügung dem Beschwerdeführer daraufhin mit Brief vom 2. April 2009, versandt am 3. April 2009, zugestellt (act. 1.3, 1.4). Gemäss obgenannter Rechtsprechung ist damit die Frist mit Einreichung der Beschwerde vom 4. Mai 2009 gewahrt.

2.3 Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG). Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, sind unter denselben Bedingungen beschwerdelegitimiert (Art. 21 Abs. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 21   Dispositions communes
  1.   La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
  2.   Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1]
  3.   La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2]
  4.   Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a.   le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b.   le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG). Die angefochtene Verfügung bezieht sich auf die Herausgabe von Vermögenswerten von zweier auf den Beschwerdeführer lautenden Konten. Als Inhaber dieser Konten ist der Beschwerdeführer zur Beschwerdeführung legitimiert (vgl. Art. 9 lit. a
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 9   Domicile de notification
  La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
IRSV; BGE 118 Ib 547 E. 1d; TPF 2007 79 E. 1.6 S. 82). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

3. Unbestritten zwischen den Parteien ist zu Recht, dass es vorliegend nicht um die Frage der Einziehung von Vermögenswerten geht, die einen hinreichenden Zusammenhang mit der deliktischen Tätigkeit im Sinne von Art. 70
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 70  
  1.   Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
  2.   La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
  3.   Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
  4.   La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
  5.   Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB haben, deretwegen der Beschwerdeführer verurteilt wurde. Weil keine aus der deliktischen Tätigkeit stammenden Vermögenswerte vorhanden waren, hat das deutsche Gericht den Beschwerdeführer zu Wertersatz verurteilt. Die entsprechende Bestimmung des deutschen StGB – § 73a – entspricht im Wesentlichen Art. 71 Abs. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 71  
  1.   Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
  2.   Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
des schweizerischen StGB über die Ersatzforderung.

Es geht damit einzig um die Frage, ob die bei heutigem Stand ca. EUR 144'000.00 gesperrten Kontoguthaben gestützt auf Art. 74a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74a [1]   Remise en vue de confiscation ou de restitution
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
  2.   Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  3.   La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
  4.   Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.   si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
  5.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent;
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  6.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
  7.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
IRSG unter dem Titel Ersatzforderung an den ersuchenden Staat herausgegeben werden können. Der Beschwerdeführer verneint dies u.a. unter Hinweis auf BGE 133 IV 215 sowie Entscheide des Bundesstrafgerichts (act. 1 S. 6 – 9; act. 15 S. 3 – 6). Die Beschwerdegegnerin demgegenüber stellt sich – ebenfalls unter Berufung auf den erwähnten Entscheid des Bundesgerichts, sowie weitere Entscheide des höchsten Gerichtes und mit Hinweisen auf die Lehre – auf den Standpunkt, eine Herausgabe der Vermögenswerte sei vorliegend möglich (act. 11).

4.

4.1 Das IRSG sieht in Art. 63 Abs. 2 lit. d
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 63   Principe
  1.   L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. [1]
  2.   Les actes d'entraide comprennent notamment:
a.   la notification de documents;
b.   la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c.   la remise de dossiers et de documents;
d.   la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. [2]
  3.   Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a.   la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b.   les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c.   l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d.   la réparation pour détention injustifiée. [3]
  4.   L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
  5.   L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
i. V. m. Art. 74a Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74a [1]   Remise en vue de confiscation ou de restitution
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
  2.   Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  3.   La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
  4.   Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.   si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
  5.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent;
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  6.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
  7.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
IRSG nur die Möglichkeit der Beschlagnahme von Vermögenswerten zur Einziehung oder zur Rückerstattung an den Berechtigten bzw. zu Sicherungszwecken ausdrücklich vor (vgl. auch die Bestimmung von Art. 18
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 18 [1]   Mesures provisoires
  1.   Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
  2.   Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
  3.   Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG, welche jedoch den Erlass von vorläufigen Massnahmen regelt). Die Herausgabe von Vermögenswerten gestützt auf Art. 74a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74a [1]   Remise en vue de confiscation ou de restitution
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
  2.   Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  3.   La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
  4.   Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.   si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
  5.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent;
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  6.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
  7.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
IRSG setzt gemäss ständiger Rechtsprechung einen hinreichenden Zusammenhang zwischen der Straftat und den beschlagnahmten Vermögenswerten voraus. Dieser Zusammenhang ist gegeben, wenn die Vermögenswerte das wesentliche und adäquate Resultat der Straftat darstellen. Zwischen der Straftat und der Erlangung der Vermögenswerte muss ein Kausalzusammenhang bestehen, so dass die Erlangung der Vermögenswerte als unmittelbare Folge der Straftat erscheint (BGE 133 IV 215 E. 2.2.1 S. 220; 129 II 453 E. 4.1 S. 461 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1A.53/2007 vom 11. Februar 2008, E. 3.4). Auch Art. 33a
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 33a [1]   Durée de la saisie d'objets et de valeurs
  Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
IRSV erwähnt nur die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Hinblick auf eine Herausgabe in Anwendung von Art. 74a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74a [1]   Remise en vue de confiscation ou de restitution
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
  2.   Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  3.   La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
  4.   Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.   si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
  5.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent;
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  6.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
  7.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
IRSG.

4.2 Art. 13 Ziff. 3
RI 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Art. 13   Obligation et confiscation
  1.   Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit:
a.   exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits; ou
b.   présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.
  2.   Aux fins de l'application du par. 1.b du présent article, toute Partie a, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne.
  3.   Les dispositions du par. 1 du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.
  4.   Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les Parties peuvent convenir que la Partie requise peut procéder à la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.
GwUe sieht darüber hinaus jedoch auch die Einziehung von nicht in Zusammenhang mit der Straftat stehenden verfügbaren Vermögenswerten als Wertersatz im Sinne der schweizerischen Ersatzforderung nach Art. 71
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 71  
  1.   Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
  2.   Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StGB vor. Diese Bestimmung des GwUe ist allerdings nicht direkt anwendbar, sondern verlangt eine entsprechende Umsetzung im na-tionalen Recht (vgl. BGE 133 IV 215 E. 2.1 S. 220). Das Bundesgericht hatte die Frage der Zulässigkeit einer Beschlagnahme zur Vollstreckung einer Ersatzforderung in BGE 130 II 329 noch im Grundsatz offen gelassen; die Zulässigkeit in jenem Fall verneint, weil der geltend gemachte Schaden in concreto im Rechtshilfeersuchen nicht genügend substanziiert war und die Massnahme auf jeden Fall dem Prinzip der Verhältnismässigkeit nicht entsprach (BGE 130 II 329 E. 6 S. 336). In BGE 133 IV 215 schloss das höchste Gericht die Zulässigkeit einer rechtshilfeweisen Vollstreckung für eine Ersatzforderung nach dem fünften Teil des IRSG aus, weil Art. 3 Abs. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 3   Nature de l'infraction
  1.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
  2.   L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a.   l'acte est un génocide;
b.   l'acte est un crime contre l'humanité;
c.   l'acte est un crime de guerre;
d.   l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage. [1]
  3.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a.   à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b.   à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2]. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[2] RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3».
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
Satz 2 lit. a IRSG Rechtshilfe bei Abgabebetrug – bereits eine Ausnahme vom Grundsatz, wonach für Fiskaldelikte keine Rechtshilfe geleistet wird – nur im Rahmen der sog. kleine Rechtshilfe nach dem dritten Teil des IRSG zulässt.

4.3 Die Fragen der Zulässigkeit einer rechtshilfeweisen Beschlagnahme im Hinblick auf die blosse Vollstreckung einer ausländischen Ersatzforderung ist auch in der Lehre umstritten (vgl. Carlo Lombardini, Banques et blanchiment d'argent, Etude de la réglementation suisse, Zürich 2006, N. 230; zustimmend: Robert Zimmermann, a.a.O., S. 312 N. 338; ebenfalls: Laurent Moreillon, Entraide internationale en matière pénale, commentaire, Art. 74a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74a [1]   Remise en vue de confiscation ou de restitution
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
  2.   Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  3.   La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
  4.   Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.   si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
  5.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent;
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  6.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
  7.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
IRSG N. 20 ff.).

Die II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts hat im Entscheid RR.2008.86 vom 29. August 2008, E. 8.1 unter Berufung auf BGE 133 IV 215 noch festgehalten, dass die Beschlagnahme im Hinblick auf die Einziehung einer blossen Ersatzforderung nicht zulässig sei. Sie hat dies allerdings in einem Fall getan, bei dem es konkret gerade nicht um die Beschlagnahme zum Zwecke der Sicherung einer Ersatzforderung gegangen ist, sondern ein Konnex zwischen Tat und Vermögenswert bejaht wurde (E. 8.2). Der Entscheid enthält auch keine Auseinandersetzung mit dem Umstand, dass es anders als in dem BGE 133 IV 215 zugrunde liegenden Fall nicht um ein Fiskaldelikt, sondern um ein gemeinrechtliches Delikt (Art. 158
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 158 [1]  
  1.   Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine.Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB) gegangen war.

Schon im Entscheid RR.2008.167 vom 24. September 2008, E. 6.2, kam die II. Beschwerdekammer dann jedoch zum Schluss, dass die Beschlagnahme zur Vollstreckung einer Ersatzforderung zulässig sei, wenn die rechtskräftige und (läge der Vermögenswert im ersuchenden Staat) vollstreckbare Ersatzforderung nach Art. 94 ff
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 94   Principe
  1.   Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
a.   le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave;
b.   la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
c.   l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant.
  2.   La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
  3.   ... [1]
  4.   Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité.
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
. IRSG vollstreckt werden könne. Da es sich im konkreten Fall nicht um die Vollstreckung einer Ersatzforderung im Zusammenhang mit Steuerdelikten handle, sei die Beschlagnahme zur Sicherung einer späteren Einziehung für eine Ersatzforderung zulässig. An dieser Praxis wurde in der Folge in den Entscheiden RR.2008.252 vom 16. Februar 2009, E. 6.2 und RR.2008.244 vom 15. April 2009, E. 4.2 ausdrücklich festgehalten.

Es besteht kein Anlass, diese Praxis in Frage zu stellen (siehe auch Robert Zimmermann, a.a.O., S. 312 f. N. 338). Im Gegenteil: Art. 13
RI 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Art. 13   Obligation et confiscation
  1.   Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit:
a.   exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits; ou
b.   présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.
  2.   Aux fins de l'application du par. 1.b du présent article, toute Partie a, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne.
  3.   Les dispositions du par. 1 du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.
  4.   Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les Parties peuvent convenir que la Partie requise peut procéder à la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.
GwUe hat eine eindeutige Stossrichtung und verpflichtet die Vertragsstaaten, Rechtshilfe auch zur Realisierung von Wertersatz (an Stelle nicht mehr verfügbarer aus dem Delikt stammender Vermögenswerte) zu gewähren. Art. 74a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74a [1]   Remise en vue de confiscation ou de restitution
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
  2.   Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  3.   La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
  4.   Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.   si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
  5.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent;
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  6.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
  7.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
IRSG ist staatsvertragskonform auszulegen, sofern nicht wie im Fall von BGE 133 IV 215 der explizite Wortlaut des Gesetzes (Verbot der Vollstreckung für Fiskalforderungen) dies ausschliesst. Im Licht dieser klaren Intention von Art. 13
RI 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Art. 13   Obligation et confiscation
  1.   Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit:
a.   exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits; ou
b.   présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.
  2.   Aux fins de l'application du par. 1.b du présent article, toute Partie a, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne.
  3.   Les dispositions du par. 1 du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.
  4.   Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les Parties peuvent convenir que la Partie requise peut procéder à la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.
GwUe bedeutet dies, dass die rechtshilfeweise Vermögensherausgabe nach Art. Art. 74a
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Art. 74a [1]   Remise en vue de confiscation ou de restitution
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
  2.   Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  3.   La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
  4.   Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.   si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
  5.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent;
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  6.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
  7.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
IRSG grundsätzlich auch für rechtskräftig und im ersuchenden Staate grundsätzlich vollstreckbaren Wertersatz zu gewähren ist.

4.4 Vorliegend erfolgte die Verurteilung wegen gemeinrechtlicher Delikte (Betäubungsmittelhandel). Eine Vollstreckung der in Deutschland rechtskräftigen Verurteilung zu Wertersatz wäre damit entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers auch nach Art. 94 ff
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Art. 94   Principe
  1.   Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
a.   le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave;
b.   la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
c.   l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant.
  2.   La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
  3.   ... [1]
  4.   Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité.
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
. IRSG (Exequaturverfahren) grundsätzlich möglich gewesen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bedarf es nämlich für eine Vollstreckungsmassnahme, welche sich auf Vermögenswerte bezieht, der Voraussetzungen von Art. 94 Abs. 1 lit. a
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Art. 94   Principe
  1.   Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
a.   le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave;
b.   la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
c.   l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant.
  2.   La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
  3.   ... [1]
  4.   Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité.
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG (gewöhnlicher Aufenthalt oder strafrechtliche Verantwortung für eine schwere Tat in der Schweiz) gerade nicht (BGE 115 Ib 517 E. 14 S. 546 f.), was auch für die Ersatzforderung gilt (BGE 120 Ib 167 E. 3c/aa S. 173 f.). Nach der Revision des IRSG per 1. Februar 1997 steht zwar für die Herausgabe von Vermögenswerten an den ersuchenden Staat die Bestimmung von Art. 74a
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Art. 74a [1]   Remise en vue de confiscation ou de restitution
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
  2.   Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  3.   La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
  4.   Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.   si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
  5.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent;
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  6.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
  7.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
IRSG als schnellere Lösung im Vordergrund, was jedoch den Weg über Art. 94
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 94   Principe
  1.   Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
a.   le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave;
b.   la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
c.   l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant.
  2.   La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
  3.   ... [1]
  4.   Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité.
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG keineswegs verschliesst, bzw. dem ersuchenden Staat zwei verschiedene Wege öffnet, um einzuziehende Vermögenswerte erhältlich zu machen (Robert Zimmermann, a.a.O, S. 312 f. N. 339).

4.5 Ein weiteres Argument fällt hier weg, welches in dem BGE 133 IV 215 zugrunde liegenden Fall gegen eine Herausgabe gesprochen hatte. Anders als in jenem Fall geht es hier nicht um Vermögenswerte einer in der Schweiz domizilierten (und tätigen) Gesellschaft, welche als Vermögenssubstrat auch ihren Gläubigern zur Verfügung stehen muss, sondern um Vermögenswerte einer sich im Ausland aufhaltenden natürlichen Person, die – mindestens bestehen keine gegenteilige Hinweise diesbezüglich und werden vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht – keiner Geschäftstätigkeit in der Schweiz nachgeht. Den in BGE 133 IV 215 E. 2.2.1 S. 220 wie zuvor schon im Entscheid der II. Beschwerdekammer geäusserten Bedenken einer Privilegierung des ausländischen Staates gegenüber privaten (und öffentlichen) Gläubigern in der Schweiz muss daher im vorliegenden Fall nicht Rechnung getragen werden.

4.6 Die Beschwerde erweist sich insoweit als unbegründet.

5. Die Herausgabe des beschlagnahmten Betrages erreicht die Höhe des in Deutschland angeordneten Wertersatzes im Umfange von EUR 250'000.00 im Übrigen auch dann bei weitem noch nicht, wenn der in Deutschland durch Vollstreckungsverfahren bereits habhaft gemachte Betrag von EUR 56'766.49 (act. 8.1, 8.2, 8.3) in Anrechnung gebracht wird (vgl. diesbezügliche Rüge des Beschwerdeführers act. 1 S. 9 f.; act. 8). Die Verwertung der Sicherheiten scheint sich zudem auch auf Steueransprüche zu beziehen (vgl. act. 8.1). Zur Abdeckung welcher vollstreckbarer Forderungen die in Deutschland gepfändeten Werte verwendet werden, kann aus obgenanntem Grund aber offen bleiben. Die Herausgabe der auf den beiden Konten Nr. 1 bei der Bank C. AG und Nr. 2 bei der Bank B. liegenden Vermögenswerte im Gesamtbetrag von rund EUR 144'254.00 (EUR 64'328.00 und CHF 122'544.65 (entspricht EUR 79'925.80); Vermögensstände und Umrechnung per 24. März 2009) ist damit zu Recht verfügt worden.

Die Beschwerde erweist sich damit auch unter diesem Gesichtspunkt als unbegründet und ist abzuweisen.

6. Damit wird auch das in der Replik gestellte Begehren zur Aufhebung der Beschlagnahme hinfällig, zumal dies als Ausweitung des ursprünglichen Rechtsbegehrens ausserhalb der Beschwerdefrist ohnehin nicht zulässig gewesen wäre (vgl. Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2009.161 vom 2. Februar 2009, E. 2.3).

7. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Kosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG i.V.m. Art. 30 lit. b
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
SGG). Für die Berechnung der Gerichtsgebühren gelangt gemäss Art. 63 Abs. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG das Reglement vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32) zur Anwendung. Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 5’000.00 festzusetzen (vgl. Art. 3 des Reglements), unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Demnach erkennt die II. Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.00 wird dem Beschwerdeführer auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Bellinzona, 26. Oktober 2009

Im Namen der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Die Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Urban N. Friedrich

- Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich

- Bundesamt für Justiz

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
und 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).

RR.2009.168 21 octobre 2009 23 décembre 2009 Tribunal pénal fédéral Non publié Cour des plaintes: entraide pénale

Objet Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Deutschland. Beschlagnahme und Herausgabe von Vermögenswerten (Art. 74a IRSG, Art. 33a IRSV).

Répertoire des lois
CBl 13
RI 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Art. 13   Obligation et confiscation
  1.   Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit:
a.   exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits; ou
b.   présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.
  2.   Aux fins de l'application du par. 1.b du présent article, toute Partie a, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne.
  3.   Les dispositions du par. 1 du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.
  4.   Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les Parties peuvent convenir que la Partie requise peut procéder à la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.
CP 70
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 70  
  1.   Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
  2.   La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
  3.   Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
  4.   La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
  5.   Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP 71
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 71  
  1.   Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
  2.   Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
  3.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CP 158
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 158 [1]  
  1.   Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine.Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
EIMP 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 3   Nature de l'infraction
  1.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
  2.   L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a.   l'acte est un génocide;
b.   l'acte est un crime contre l'humanité;
c.   l'acte est un crime de guerre;
d.   l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage. [1]
  3.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a.   à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b.   à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2]. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[2] RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3».
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
EIMP 18
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 18 [1]   Mesures provisoires
  1.   Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
  2.   Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
  3.   Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 21
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 21   Dispositions communes
  1.   La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
  2.   Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1]
  3.   La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2]
  4.   Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a.   le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b.   le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 63
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 63   Principe
  1.   L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. [1]
  2.   Les actes d'entraide comprennent notamment:
a.   la notification de documents;
b.   la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c.   la remise de dossiers et de documents;
d.   la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. [2]
  3.   Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a.   la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b.   les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c.   l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d.   la réparation pour détention injustifiée. [3]
  4.   L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
  5.   L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 74 a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74a [1]   Remise en vue de confiscation ou de restitution
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
  2.   Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  3.   La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
  4.   Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.   si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
  5.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent;
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  6.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
  7.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
EIMP 80 e
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80e [1]   Recours contre les décisions des autorités d'exécution
  1.   Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
  2.   Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a.   de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b.   de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
  3.   L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
EIMP 80 h
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP 80 k
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80k   Délai de recours
  Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP 80 m
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80m   Notification des décisions
  1.   L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a.   à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b.   à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
  2.   Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
EIMP 94
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 94   Principe
  1.   Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
a.   le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave;
b.   la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
c.   l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant.
  2.   La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
  3.   ... [1]
  4.   Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité.
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
LTF 84
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTPF 30 OEIMP 9
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 9   Domicile de notification
  La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
OEIMP 33 a
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 33a [1]   Durée de la saisie d'objets et de valeurs
  Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BstGer Leitentscheide
Décisions TPF
EU Amtsblatt