Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 408/2009

Arrêt du 21 octobre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Jacquemoud-Rossari et von Werdt.
Greffière: Mme Mairot.

Parties
X.________, représenté par Me Damien Bonvallat, avocat,
recourant,

contre

Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève,
intimée.

Objet
destitution d'un curateur,

recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 11 mai 2009.

Faits:

A.
Par ordonnance du 3 novembre 2005, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a fait droit à la requête, appuyée par un certificat médical, de A.________, citoyen allemand né le ***1942, tendant à l'instauration d'une curatelle volontaire et à la désignation, en qualité de curateur, de Me X.________, avocat né en 1955, inscrit au barreau de la profession depuis février 1979.

Le 4 octobre 2007, le Tribunal tutélaire a invité le curateur à lui faire parvenir, jusqu'au 2 janvier 2008 au plus tard, le rapport de curatelle pour la période du 3 novembre 2005 au 31 octobre 2007, ce rapport devant comprendre un décompte indiquant le détail des recettes et des dépenses effectuées pendant cette période ainsi qu'un état des biens du pupille, avec tous les documents utiles. Le curateur a donné suite à la demande le 11 janvier 2008.
Par courrier du 14 janvier 2008, le Service de révision du Tribunal tutélaire a réclamé au curateur différents compléments d'ici au 15 février 2008.

Le curateur s'est exécuté le 13 février 2008, mais de manière incomplète seulement, ce qui a amené le Tribunal tutélaire à lui réclamer, par pli du 17 mars 2008, «les comptes avec toutes les dépenses et toutes les recettes de votre pupille pendant la période considérée, avec délai au 11 avril 2008».
Par décision du 7 juillet 2008, le Tribunal tutélaire a réitéré sa demande de complément du rapport de curatelle et imparti au curateur un délai au 8 août 2008 pour s'exécuter, l'informant qu'aucun motif ne permettait d'accepter un budget déséquilibré, de sorte qu'il lui incombait d'expliquer les mesures qu'il entendait prendre pour réduire les dépenses de son pupille.

Le 20 octobre 2008, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a rejeté le recours formé par le curateur contre cette décision.

B.
Par ordonnance du 2 avril 2009, le Tribunal tutélaire a destitué Me X.________ de sa fonction de curateur, refusé d'approuver son rapport et ses comptes établis pour la période du 3 novembre 2005 au 31 octobre 2007, réservé l'approbation de ce rapport et de ces comptes finaux, désigné un curateur de remplacement en la personne de Me B.________, avocat, chargé celui-ci d'établir le rapport de curatelle pour la période concernée, dit que les honoraires afférents à l'établissement de ce rapport seraient mis à la charge du curateur défaillant et, enfin, condamné ce dernier à verser à l'État de Genève un émolument de décision de 500 fr.

Pour justifier sa décision, le Tribunal tutélaire a établi un résumé chronologique de ses interventions auprès de Me X.________ en vue d'obtenir le rapport de gestion de curatelle et a mis en évidence les défauts affectant les documents remis par l'intéressé, ainsi que l'absence de réponse aux injonctions relatives à la manière de gérer les avoirs du pupille.

Par décision du 11 mai 2009, l'Autorité de surveillance des tutelles a rejeté le recours formé par le curateur contre l'ordonnance du 2 avril 2009.

C.
Me X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 11 mai 2009. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'Autorité de surveillance des tutelles pour qu'elle statue dans une autre composition, la présidente de dite autorité devant selon lui se récuser. A défaut, il demande l'annulation des décisions de première et de deuxième instances, ainsi que le renvoi du dossier au Tribunal tutélaire pour instruction conformément à la loi et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 29 juin 2009, la présidente de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire non pécuniaire de droit public connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), le recours est en principe recevable.

1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (cf. sur la notion d'arbitraire dans le contexte de l'appréciation des preuves: ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les arrêts cités). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de la décision attaquée, les complète ou les modifie, ses allégations sont irrecevables.

1.3 Le recours en matière civile peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). La violation de droits fondamentaux n'est examinée que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444).

2.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 § 1 CEDH, au motif que la présidente de l'Autorité de surveillance a statué sur la désignation du nouveau curateur, Me B.________, alors que celui-ci est ou était son avocat dans une procédure la concernant personnellement.

2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. - qui de ce point de vue a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25) - permet de demander la récusation d'un juge dont le comportement ou la situation est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21, 238 consid. 2.1 p. 240). Un rapport de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité (ATF 117 Ia 170 consid. 3b p. 174; 116 Ia 135 consid. 3c p. 141/142; 92 I 271 consid. 5 p. 276/277).

2.2 Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'autorité intimée relève, d'une part, qu'il ne lui incombe pas de désigner la personne du curateur, cette compétence revenant au Tribunal tutélaire et, d'autre part, que Me B.________ n'est plus l'avocat de la magistrate contestée depuis la fin de la procédure évoquée par le recourant. Si un juge peut être soupçonné de partialité en raison des relations existant entre lui et une personne «intéressée à la procédure», qu'il s'agisse d'une partie ou d'un avocat de celle-ci (EGLI/KURZ, La garantie du juge indépendant et impartial dans la procédure récente, in RJN 1990 p. 24 ch. 4 et les références citées), le fait que le nouveau curateur désigné par le Tribunal tutélaire ait été le mandataire de la présidente de l'Autorité de surveillance n'est à lui seul pas déterminant. En effet, il n'existe aucun lien entre l'activité de conseil de la magistrate en cause, exercée par Me B.________ dans la procédure mentionnée par le recourant, et la présente affaire, qui consiste à destituer ce dernier de ses fonctions de curateur. Celui-ci ne s'en prend du reste pas au choix de Me B.________, mais, en réalité, se borne à critiquer la décision de destitution prise à son encontre.

Ainsi, en l'absence d'indice permettant objectivement de retenir une quelconque apparence de prévention, il n'y a pas de raison de douter de l'impartialité de la magistrate concernée.

3.
Se référant aux art. 414
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 414 - Le curateur informe sans délai l'autorité de protection de l'adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.
et 423
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 423 - 1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1    L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1  s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
2  s'il existe un autre juste motif de libération.
2    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.
CC, le recourant soutient qu'il a rendu des comptes facilement vérifiables et adaptés à la mesure de curatelle volontaire choisie par le pupille, celui-ci pouvant gérer lui-même les biens à sa disposition sans que le Tribunal tutélaire ait à en vérifier l'utilisation ou, du moins, sans que cette autorité puisse exercer sur ces biens un contrôle aussi étendu et précis que sur les fonds administrés par le curateur; or, le refus d'approbation des comptes reposerait sur un prétendu manque de justificatifs concernant l'utilisation de la somme mise à disposition du pupille. Selon le recourant, on ne saurait de toute façon lui reprocher de ne pas réduire son pupille au minimum vital et de lui permettre d'entamer quelque peu son capital, l'intéressé n'ayant aucun héritier et le risque qu'il tombe à l'assistance publique ne devant pas être pris en compte, la mesure de curatelle étant avant tout destinée à protéger ses intérêts, non ceux de l'État; au demeurant, le recourant allègue qu'il a déjà réduit la somme mise mensuellement à disposition du pupille, et qu'il escompte poursuivre progressivement cette diminution.

L'art. 413 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 413 - 1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations460.
1    Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations460.
2    Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.
3    Lorsque l'exécution des tâches qui lui sont confiées l'exige, il doit informer des tiers de l'existence d'une curatelle.
CC aurait en outre été enfreint par l'absence d'audition, à ce sujet, du pupille et de l'assistante sociale de celui-ci, la décision entreprise n'étant du reste pas motivée sur ce point.

Le recourant se plaint aussi de la violation des art. 445
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
1    L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
2    En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3    Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
et 447
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
1    La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2    En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.
CC. Il conteste avoir commis une faute suffisamment grave pour justifier sa destitution et reproche à l'Autorité de surveillance d'avoir confirmé la décision du Tribunal tutélaire sans avoir effectué d'enquête ni l'avoir entendu.

3.1 Selon les constatations de l'autorité cantonale, le document intitulé «Rapport et comptes» remis par le curateur au Tribunal tutélaire le 11 janvier 2008 est rempli à la main, le rapport financier inclus, les explications étant pratiquement illisibles. S'étant vu réclamer des compléments par courrier du 14 janvier 2008, le curateur s'est exécuté mais de manière incomplète seulement, ce qui a amené le Tribunal tutélaire à lui réclamer «les comptes avec toutes les dépenses et toutes les recettes» du pupille pendant la période considérée, courrier contre lequel le curateur a déposé un recours avant de retirer celui-ci, admettant que l'acte querellé n'était pas une décision. Par lettre du 7 juillet 2008, le Tribunal tutélaire a réitéré sa demande de complément du rapport de curatelle en demandant à l'intéressé d'expliquer les mesures qu'il entendait prendre pour réduire les dépenses de son pupille, dont le budget apparaissait déséquilibré. Le recours formé par le curateur contre cette décision a été rejeté par l'Autorité de surveillance, qui a constaté que le rapport et les comptes présentés étaient effectivement lacunaires et que les pièces avaient été produites en vrac.

L'autorité cantonale a déduit du déroulement chronologique de ces faits que le recourant ne voulait pas ou ne pouvait pas se conformer aux instructions du Tribunal tutélaire, respectivement de son Service de révision, en matière d'établissement des rapports de gestion et, surtout, qu'il entendait gérer le budget du pupille selon sa propre appréciation. Pareille attitude, de la part d'un mandataire qualifié, n'était pas acceptable. Le curateur, avocat de profession, âgé de plus de cinquante ans et inscrit au barreau genevois depuis plus de vingt-cinq ans, ne pouvait invoquer une prétendue inexpérience en matière d'accomplissement d'un mandat de curatelle, ce d'autant moins qu'il était rémunéré conformément au tarif de l'assistance juridique, ce qui permettait d'attendre de lui des prestations de qualité.

L'autorité cantonale a encore relevé que, dans sa précédente décision du 20 octobre 2008, elle était déjà parvenue à la conclusion que les exigences, respectivement les critiques du Tribunal tutélaire envers le curateur étaient pleinement justifiées. Vu le nombre de dossiers de tutelle et de curatelle qu'il incombait à ce tribunal de suivre, sur le plan de la gestion, il n'était pas possible de garder en fonction un curateur adoptant, comme dans le cas particulier, une attitude de nature à gêner ce contrôle. En outre, si l'autorité tutélaire désigne, dans la mesure du possible, un curateur agréé par le pupille, cet aspect doit s'effacer si les intérêts financiers de celui-ci sont mis en péril, ce qui est le cas lorsque le curateur n'arrive pas à lui faire comprendre que son train de vie n'est pas compatible avec ses ressources financières. Or, en l'espèce, le budget déséquilibré du pupille risquait de conduire, faute de mesures d'économie, à l'épuisement de son capital, avec pour conséquence qu'il dépendrait de l'assistance publique.

La décision querellée devait donc être confirmée sans qu'il y ait lieu de procéder à l'instruction sollicitée par le curateur, dont on ne discernait pas en quoi elle pouvait avoir une quelconque influence sur l'issue du litige.

3.2 Le recourant ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale: l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF exige qu'il discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 p. 246 s.; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s. et la jurisprudence citée). En tant qu'il reprend les arguments qu'il a formulés dans son recours à l'Autorité de surveillance du 14 avril 2009, ses allégations ne peuvent donc être prises en considération. De plus, le recourant prétend que le Tribunal tutélaire, et à sa suite l'Autorité de surveillance, ont refusé les comptes en raison «apparemment» d'un manque de justificatifs relatifs à l'utilisation de la somme mise à disposition du pupille: cette affirmation ne résulte toutefois pas de la décision attaquée. Dès lors qu'il se fonde sur un fait - le prétendu unique motif pour lequel les comptes ont été refusés - qui n'a pas été constaté, son grief de violation de l'art. 414
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 414 - Le curateur informe sans délai l'autorité de protection de l'adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.
CC, selon lequel le pupille gère les biens laissés à sa disposition ou ceux qu'il acquiert par son travail avec le consentement du tuteur, ne peut qu'être rejeté.

Il en va de même du moyen tiré de la violation de l'art. 413 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 413 - 1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations460.
1    Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations460.
2    Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.
3    Lorsque l'exécution des tâches qui lui sont confiées l'exige, il doit informer des tiers de l'existence d'une curatelle.
CC. Aux termes de cette disposition, le pupille âgé de 16 ans au moins et capable de discernement sera si possible appelé à la reddition des comptes. Outre qu'il ne s'agit là que d'une possibilité, et non d'une obligation, le recourant ne prétend pas avoir régulièrement requis que son pupille soit entendu lors de la reddition des comptes, ni que sa demande lui aurait été refusée. Il n'explique pas non plus de façon convaincante en quoi l'audition du pupille aurait pu influer sur l'issue du litige, l'Autorité de surveillance ayant au demeurant rejeté, à bon droit, l'argument du recourant tiré des liens privilégiés entre lui et son pupille. La disposition précitée n'apparaît donc pas violée. L'autorité cantonale ne saurait en outre se voir reprocher d'avoir omis de motiver sa décision à ce sujet puisqu'elle a considéré, de manière générale, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une instruction.

Quant à la question de l'adéquation du budget du pupille à ses ressources, si l'on peut admettre, avec le recourant, que l'intéressé n'a pas à préserver intégralement son capital et qu'il est en droit de ne plus s'infliger autant de privations que par le passé, il n'est pas dans son intérêt de dilapider entièrement ses ressources en quelques années, ce qui ne manquera pas de se produire vu les constatations de la décision attaquée relatives au montant de sa fortune (143'362 fr.) et à son déficit budgétaire mensuel (1'700 fr.). L'autorité cantonale a considéré de surcroît, en se fondant sur les faits retenus, que le curateur ne remplissait pas convenablement ses fonctions, en ce sens qu'il ne se conformait pas aux instructions de l'autorité tutélaire et, surtout, qu'il entendait gérer le budget du pupille selon sa propre appréciation; or, le recourant ne fournit aucun élément qui permettrait de retenir le contraire, se bornant à alléguer qu'il entend rééquilibrer le budget du pupille progressivement et que les comptes ont été rendus, même si ce n'était pas dans la forme «pointilleuse» voulue par le Tribunal tutélaire, forme au demeurant peu adaptée, selon lui, à la curatelle légère demandée par le pupille: une telle argumentation
ne permet pas d'admettre que l'Autorité de surveillance a enfreint l'art. 445 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
1    L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
2    En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3    Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
CC.

Le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 447
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
1    La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2    En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.
CC, au motif que sa destitution aurait été prononcée sans qu'une enquête soit diligentée et sans qu'il soit entendu. L'Autorité de surveillance a toutefois expressément indiqué qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'instruction requise par le curateur, dont on ne discernait pas en quoi elle pourrait avoir une influence sur l'issue de la cause. Il s'agit là d'une appréciation anticipée des preuves, dont le recourant ne démontre pas qu'elle serait arbitraire (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2 p. 428 et les références). Par ailleurs, le recourant a pu amplement faire valoir ses moyens par écrit au cours de la procédure devant le Tribunal tutélaire, puis devant l'Autorité de surveillance. La juridiction cantonale pouvait dès lors s'estimer suffisamment renseignée et ainsi renoncer, sans enfreindre le droit fédéral, à une audience de comparution personnelle, que le recourant ne prétend du reste pas avoir sollicitée. L'art. 447
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
1    La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2    En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.
CC n'a donc pas été violé.

4.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité cantonale pour sa réponse à la demande d'effet suspensif (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.

Lausanne, le 21 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_408/2009
Date : 21 octobre 2009
Publié : 07 novembre 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : destitution d'un curateur


Répertoire des lois
CC: 413 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 413 - 1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations460.
1    Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations460.
2    Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.
3    Lorsque l'exécution des tâches qui lui sont confiées l'exige, il doit informer des tiers de l'existence d'une curatelle.
414 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 414 - Le curateur informe sans délai l'autorité de protection de l'adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.
423 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 423 - 1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1    L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1  s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
2  s'il existe un autre juste motif de libération.
2    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.
445 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
1    L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
2    En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3    Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
447
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
1    La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2    En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ: 90
Répertoire ATF
116-IA-135 • 117-IA-170 • 130-II-425 • 131-I-24 • 133-II-249 • 133-II-396 • 133-III-439 • 134-I-140 • 134-I-20 • 134-I-83 • 134-II-244 • 134-IV-36 • 134-V-53 • 92-I-271
Weitere Urteile ab 2000
5A_408/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • allemand • appréciation anticipée des preuves • appréciation des preuves • assistance publique • assistant social • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de surveillance • autorité tutélaire • bien du pupille • budget • bénéfice • calcul • capacité de discernement • cedh • certificat médical • comparution personnelle • curatelle volontaire • curateur • d'office • danger • dernière instance • doute • droit civil • droit fondamental • droit fédéral • droit public • droit à une autorité indépendante et impartiale • décision • décision de renvoi • décision finale • défaut de la chose • effet • effet suspensif • force obligatoire • frais judiciaires • incombance • information • intérêt financier • lausanne • lettre • membre d'une communauté religieuse • minimum vital • modification • nouvelles • plainte à l'autorité de surveillance • procédure cantonale • pupille • quant • rapport de gestion • recours en matière civile • reddition de comptes • récusation • révision • révocation • titre • tombe • train de vie • tribunal fédéral • viol • violation du droit • vue