Tribunal federal
{T 0/2}
5P.203/2004 /frs
Arrêt du 21 octobre 2004
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Gardaz, juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.
Parties
Y.________, (époux),
recourant, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat,
contre
Dame Y.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.
Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 avril 2004.
Faits:
A.
Les époux Y.________ se sont mariés le 31 janvier 1964 et ont eu deux enfants, actuellement majeurs et indépendants. Depuis 1971, ils ont vécu dans un appartement loué à Genève. Dans les années 80, ils ont bâti un chalet aux Mayens-de-Riddes. Ils vivent séparés depuis le 1er juillet 1999.
Saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a ratifié, par jugement du 21 novembre 2000, une convention des époux prévoyant notamment, sauf accord contraire, la jouissance alternée de deux mois en deux mois du chalet des Mayens-de-Riddes et de l'appartement conjugal de Genève. Peu après le prononcé de ce jugement, les époux ont convenu d'occuper en alternance quinze jours chacun l'appartement et le chalet. Le 17 novembre 2003, l'épouse a ouvert action en divorce et déposé une requête de mesures provisoires. Statuant sur cette requête le 9 février 2004, le Juge I des districts de Martigny et St-Maurice a notamment attribué la jouissance du chalet des Mayens-de-Riddes à la requérante et celle de l'appartement de Genève à son mari.
Par arrêt du 20 avril 2004, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le pourvoi en nullité formé par le mari contre cette décision et mis les frais d'arrêt, par 500 fr., à la charge de celui-ci.
B.
Agissant le 21 mai 2004 par la voie d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Des réponses n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1, 185 consid. 1; 129 II 225 consid. 1; 129 III 415 consid. 2.1).
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu au titre des mesures provisoires dans le cadre d'un procès en divorce. L'art. 137 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.2 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait et de droit nouveaux sont exclus (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 120 Ia 369 consid. 3b; 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a p. 39). Le Tribunal fédéral s'en tient, dès lors, aux faits constatés par la juridiction cantonale, à moins que le recourant ne démontre, par une motivation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Sont donc irrecevables, en l'espèce, les allégations du recourant selon lesquelles l'intimée aurait sa famille à Genève, y aurait des activités à temps partiel rémunérées et le chalet serait d'accès difficile.
2.
Des mesures protectrices de l'union conjugale prises avant l'ouverture de l'action en divorce restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées par des mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir que l'arrêt attaqué applique de façon arbitraire l'art. 179 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2 Dans un deuxième grief, le recourant soutient que l'autorité cantonale a procédé à une appréciation arbitraires des preuves, en particulier des certificats médicaux produits par l'intimée dans la procédure de mesures provisoires.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Lorsque la partie recourante - comme ici - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il ressort en effet clairement des certificats produits par l'intimée que l'état psychique de celle-ci est fragilisé par sa situation de couple et ses fréquents déplacements entre Genève et le Valais et que, pour le confort de son état de santé physique et moral, il serait hautement souhaitable qu'elle puisse prendre un domicile fixe. Il n'est dès lors pas arbitraire de considérer que l'équilibre physique et psychique de l'intimée est atteint.
En ce qui concerne les "déménagements" réguliers, susceptibles - selon l'autorité cantonale - de porter atteinte audit équilibre physique et psychique, le recourant fait valoir que la décision attaquée est insoutenable et contradictoire dès lors que l'attribution du chalet impliquerait l'obligation pour l'intimée de se déplacer chaque fois chez ses enfants avec relativement beaucoup de matériel et d'objets. Ce grief est dénué de pertinence, car l'atteinte à la santé fondant l'attribution d'un domicile fixe existe indépendamment de la quantité de matériel et d'objets à déplacer lors des déménagements liés à l'alternance.
2.3 Dans un dernier grief, le recourant soutient que la modification du statut provisionnel ne se justifie pas parce que, la procédure de divorce devant aboutir rapidement, le changement de circonstances serait de courte durée. Il semble ainsi faire valoir une application arbitraire de l'art. 179 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires. Il n'a en revanche pas à payer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 21 octobre 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: