Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5P.203/2004 /frs

Arrêt du 21 octobre 2004
IIe Cour civile

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Gardaz, juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.

Parties
Y.________, (époux),
recourant, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat,

contre

Dame Y.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat,

Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

Objet
art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (mesures provisoires),

recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 avril 2004.

Faits:
A.
Les époux Y.________ se sont mariés le 31 janvier 1964 et ont eu deux enfants, actuellement majeurs et indépendants. Depuis 1971, ils ont vécu dans un appartement loué à Genève. Dans les années 80, ils ont bâti un chalet aux Mayens-de-Riddes. Ils vivent séparés depuis le 1er juillet 1999.

Saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a ratifié, par jugement du 21 novembre 2000, une convention des époux prévoyant notamment, sauf accord contraire, la jouissance alternée de deux mois en deux mois du chalet des Mayens-de-Riddes et de l'appartement conjugal de Genève. Peu après le prononcé de ce jugement, les époux ont convenu d'occuper en alternance quinze jours chacun l'appartement et le chalet. Le 17 novembre 2003, l'épouse a ouvert action en divorce et déposé une requête de mesures provisoires. Statuant sur cette requête le 9 février 2004, le Juge I des districts de Martigny et St-Maurice a notamment attribué la jouissance du chalet des Mayens-de-Riddes à la requérante et celle de l'appartement de Genève à son mari.

Par arrêt du 20 avril 2004, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le pourvoi en nullité formé par le mari contre cette décision et mis les frais d'arrêt, par 500 fr., à la charge de celui-ci.
B.
Agissant le 21 mai 2004 par la voie d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst., le mari requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la cour cantonale et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouveau jugement, avec suite de frais et dépens.

Des réponses n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1, 185 consid. 1; 129 II 225 consid. 1; 129 III 415 consid. 2.1).
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu au titre des mesures provisoires dans le cadre d'un procès en divorce. L'art. 137 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
CC prévoit, pour cette hypothèse, l'application par analogie des dispositions régissant la protection de l'union conjugale. Malgré ce renvoi et contrairement à ce que laisse entendre l'arrêt attaqué (consid. 1 p. 5), celui-ci a été pris en application de l'art. 137
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
CC. Il ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ (ATF 126 III 261 consid. 1), de sorte qu'il n'est pas susceptible de recours en réforme. Il en irait de même s'il s'agissait de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 127 III 474 consid. 2). Les griefs invoqués ne pouvant être soumis par une autre voie au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale, la condition de subsidiarité du recours de droit public est remplie (art. 84 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ). Formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale, le recours est de même recevable au regard des art. 86 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 89 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ.
1.2 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait et de droit nouveaux sont exclus (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 120 Ia 369 consid. 3b; 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a p. 39). Le Tribunal fédéral s'en tient, dès lors, aux faits constatés par la juridiction cantonale, à moins que le recourant ne démontre, par une motivation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ (cf. à ce sujet: ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b), que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26).

Sont donc irrecevables, en l'espèce, les allégations du recourant selon lesquelles l'intimée aurait sa famille à Genève, y aurait des activités à temps partiel rémunérées et le chalet serait d'accès difficile.
2.
Des mesures protectrices de l'union conjugale prises avant l'ouverture de l'action en divorce restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées par des mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
CC (ATF 129 III 60 consid. 2). Les époux en instance de divorce peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale notamment si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable (art. 179 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
CC; Urs Gloor, in Commentaire bâlois, 2e éd., n. 4 ad art. 137
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
CC).
2.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir que l'arrêt attaqué applique de façon arbitraire l'art. 179 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
CC, en ce sens qu'il n'existerait pas, en l'espèce, de faits nouveaux, durables et importants de nature à justifier de nouvelles mesures provisoires. Il est douteux que, tel qu'il est formulé, ce grief réponde aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ. Quoi qu'il en soit, il est de toute façon infondé, car les mesures provisoires querellées ont été prises en fonction de l'état de santé de l'intimée, qui est un élément nouveau par rapport à la procédure des mesures protectrices antérieure.
2.2 Dans un deuxième grief, le recourant soutient que l'autorité cantonale a procédé à une appréciation arbitraires des preuves, en particulier des certificats médicaux produits par l'intimée dans la procédure de mesures provisoires.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même être préférable; le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70).

Lorsque la partie recourante - comme ici - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il ressort en effet clairement des certificats produits par l'intimée que l'état psychique de celle-ci est fragilisé par sa situation de couple et ses fréquents déplacements entre Genève et le Valais et que, pour le confort de son état de santé physique et moral, il serait hautement souhaitable qu'elle puisse prendre un domicile fixe. Il n'est dès lors pas arbitraire de considérer que l'équilibre physique et psychique de l'intimée est atteint.

En ce qui concerne les "déménagements" réguliers, susceptibles - selon l'autorité cantonale - de porter atteinte audit équilibre physique et psychique, le recourant fait valoir que la décision attaquée est insoutenable et contradictoire dès lors que l'attribution du chalet impliquerait l'obligation pour l'intimée de se déplacer chaque fois chez ses enfants avec relativement beaucoup de matériel et d'objets. Ce grief est dénué de pertinence, car l'atteinte à la santé fondant l'attribution d'un domicile fixe existe indépendamment de la quantité de matériel et d'objets à déplacer lors des déménagements liés à l'alternance.
2.3 Dans un dernier grief, le recourant soutient que la modification du statut provisionnel ne se justifie pas parce que, la procédure de divorce devant aboutir rapidement, le changement de circonstances serait de courte durée. Il semble ainsi faire valoir une application arbitraire de l'art. 179 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
CC, mais il ne motive pas ce grief d'une façon suffisante au regard de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ. Le grief est d'ailleurs infondé, car la durée de la procédure est imprévisible et non pas certainement courte.

Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires. Il n'a en revanche pas à payer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 21 octobre 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.203/2004
Date : 21. Oktober 2004
Publié : 05. Februar 2005
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : art. 9 Cst. (mesures provisoires)


Répertoire des lois
CC: 137  179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ: 48  84  86  89  90
Répertoire ATF
118-IA-20 • 118-III-37 • 119-II-6 • 120-IA-369 • 124-I-208 • 125-I-71 • 126-III-261 • 127-I-54 • 127-III-474 • 129-I-173 • 129-I-8 • 129-II-225 • 129-III-415 • 129-III-60
Weitere Urteile ab 2000
5P.203/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recours de droit public • union conjugale • tribunal cantonal • physique • domicile fixe • action en divorce • mois • greffier • autorité cantonale • décision • protection de l'union conjugale • première instance • appréciation des preuves • membre d'une communauté religieuse • justice • certificat médical • chalet d'alpage • frais judiciaires • mesure de protection
... Les montrer tous