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1A.197/2000/bmt

I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
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21. Juli 2000

Es wirken mit: Bundesrichter Aemisegger, Präsident der
I. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter
Aeschlimann, Bundesrichter Féraud und Gerichtsschreiberin Gerber.

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In Sachen
G.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Daniel Philippe Hofstetter, Schwarztorstrasse 7, Postfach 6554, Bern,

gegen
Bundesamt für Polizei, Abteilung Internationales, Sektion Auslieferung,

betreffend
Auslieferung an die USA
B 115325, hat sich ergeben:

A.- Am 13. November 1999 wurde der amerikanische Staatsangehörige G.________ aufgrund eines Fahndungsersuchens von Interpol Washington in Interlaken festgenommen und in provisorische Auslieferungshaft versetzt. Bei der Verhaftung wurden nebst persönlichen Effekten verschiedene Gegenstände beim Verhafteten vorgefunden, darunter eine EC-Karte, eine Kontokarte, eine Armbanduhr, der Autoschlüssel eines BMW Z3 und Fr. 3'187. 25 Bargeld.

B.- Am 16. November 1999 wurde eine Hausdurchsuchung in der Wohnung G.________s in Lauterbrunnen vorgenommen. Dabei wurden diverse Akten, Disketten und CDs, verschiedene Laptops und eine Videocamera sichergestellt.

C.-Am 16. November 1999 erliess das Bundesamt für Polizei (BAP) den Auslieferungshaftbefehl, der G.________ am 17. November 1999 eröffnet wurde. Die hiergegen erhobene Beschwerde G.________s wies die Anklagekammer des Bundesgerichts am 20. Dezember 1999 ab.

D.-Mit Zwischenverfügung des BAP vom 30. November 1999 wurde das Konto G.________s (Nr. ...) bei der Bank A.________ gesperrt sowie die diesbezüglichen Bankunterlagen sichergestellt. Am 3. Dezember 1999 stellte das BAP auch den BMW Z3 G.________s sicher. Die gegen beide Verfügungen erhobene Beschwerde wies die Anklagekammer mit Entscheid vom 17. Januar 2000 ab.
E.-Nachdem das BAP am 22. Dezember 1999 die Frist zur Übermittlung des formellen Auslieferungsersuchens um 20 Tage verlängert hatte, ersuchte die US-Botschaft in Bern mit diplomatischer Note vom 28. Dezember 1999 und Ergänzungsnote vom 13. Januar 2000 um die Auslieferung von G.________.

Dieser habe im Jahre 1987 mit M.L.________ die "X.________" gegründet, eine Gesellschaft zur Erschliessung und Verkauf von 64 Acres (ca 25 ha) Land, das M.L.________ am Lake Winnipesaukee in Moultonboro/New Hampshire besessen habe.
G.________ habe von 1987 bis 1991 die Gesellschaft ausgenutzt, um hundert Tausende von Dollar zu stehlen, die von Frau M.L.________ in die Gesellschaft investiert worden seien. 1991 habe G.________ das Land verkauft und 185'000.-- Dollar des Verkaufserlöses auf ein von ihm kontrolliertes Bankkonto in der Schweiz überwiesen; weitere, Frau M.L.________ gehörende Gelder habe er auf verschiedene Konten in den Vereinigten Staaten überwiesen, die er auf seinen Namen eröffnet habe. G.________ sei deshalb am 19. Juni 1998 von der Merrimack County Grand Jury angeklagt und am 14. April 1999 von den Geschworenen des Merrimack County Superior Court wegen Hinterziehung von Gewinnsteuer (Verfahren Nr. 98-S-468), "theft by misapplication of property" (Verfahren Nrn. 98-S-469, 471 und 474) und "theft by unauthorized taking or transfer" (Verfahren Nrn. 98-S-470, 472 und 473) schuldig gesprochen worden.
Gleichentags sei gegen den - inzwischen flüchtigen - Angeschuldigten ein Haftbefehl erlassen worden. Mit Strafzumessungsurteil vom 29. Juni 1999 sei G.________ zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 14,5 bis 29 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Auf Verlangen des BAP übermittelte das U.S. Department of Justice am 18. Januar 2000 zusätzliche Informationen betreffend Strafmass und Vollstreckbarkeit der genannten Urteile.
F.-Mit Schreiben vom 20. März 2000 beantragte G.________, das Auslieferungsgesuch sei vollumfänglich abzuweisen und die sichergestellten Gegenstände und Vermögenswerte seien nicht an die Vereinigten Staaten von Amerika auszuhändigen; eventualiter sei dem Auslieferungsbegehren nur unter der Bedingung stattzugeben, dass ihm für alle Rechtsverletzungen, für die die Auslieferung bewilligt werde, eine neue Untersuchung und ein neues Urteil zugestanden werde.

G.- Am 1. Mai 2000 bewilligte das BAP die Auslieferung von G.________ an die USA zur Vollstreckung der dem Haftbefehl vom 14. April 1999 in Verbindung mit dem Schuldspruch der Geschworenen vom 14. April 1999 sowie den Strafzumessungsurteilen Nr. 98-S-469, Nr. 98-S-471 und Nr. 98-S-474 des Landgerichts Merrimack/New Hampshire vom 29. Juni 1999 zugrundeliegenden Freiheitsstrafe wegen Diebstahls durch unzulässige Verwendung von Besitz/Unterschlagung (Disp.-Ziff. 1). Die Auslieferung wurde dagegen nicht bewilligt zur Vollstreckung der Freiheitsstrafe wegen Steuerhinterziehung (Verfahren Nr. 98-S-468)(Disp.-Ziff. 2). Das BAP ordnete die Verwertung des sichergestellten BMW Z3 an (Disp.-Ziff. 4) und bewilligte die Auslieferung der sichergestellten Gegenstände und Vermögenswerte einschliesslich des Verwertungserlöses an die USA (Disp.-Ziff. 3, 4 und 6), mit Ausnahme eines sichergestellten Laptops, an dem ein Dritter das Eigentum geltend gemacht hatte (Disp.-Ziff. 5).

H.-Hiergegen erhob G.________ am 2. Juni 2000 Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht. Er beantragt, der Entscheid des BAP vom 1. Mai 2000 sei mit Ausnahme der Ziffern 2 und 5 aufzuheben, das Gesuch um Auslieferung sei vollumfänglich abzuweisen und die sichergestellten Gegenstände und Vermögenswerte seien nicht an die Vereinigten Staaten von Amerika auszuhändigen. Eventualiter sei dem Begehren um Auslieferung nur unter der Bedingung stattzugeben, dass die USA eine ausreichende und klare Zusicherung abgeben, dass ihm eine zweitinstanzliche materielle Prüfung des erstinstanzlichen Urteils zugestanden werde.

In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragt er, der Beschwerde sei in Anwendung von Art. 21 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG die aufschiebende Wirkung zu gewähren; darüber hinaus sei ihm die unentgeltliche Prozessführung und Verbeiständung zu gewähren.

I.- Das BAP beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Die Auslieferung von Personen aus der Schweiz in die Vereinigten Staaten von Amerika beurteilt sich in erster Linie nach dem Auslieferungsvertrag vom 14. November 1990 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika (AVUS; SR 0.353. 933.6). Das schweizerische Recht - namentlich das Rechtshilfegesetz (IRSG; SR 351. 1) und die dazugehörige Verordnung (IRSV; SR 351. 11) - kommt nur subsidiär zur Anwendung, wenn eine staatsvertragliche Regelung fehlt oder lückenhaft ist oder wenn das nationale Recht geringere Anforderungen an die Auslieferung stellt und deshalb nach dem "Günstigkeitsprinzip" zur Anwendung gelangt (Art. 23
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 23 Effets sur d'autres conventions et sur le droit national - Dans le cas où une procédure prévue dans le présent Traité faciliterait l'extradition réglée dans un autre traité ou par le droit de l'Etat requis, la procédure est menée conformément au présent Traité. L'extradition réglée dans un autre instrument de droit international ou par le droit national des Parties contractantes n'est pas affectée par le présent Traité et ne s'en trouve donc ni exclue ni restreinte.
AVUS; BGE 122 II 140 E. 2 S. 142, 485 E. 3b S. 487).

b) Gegen den angefochtenen Auslieferungsentscheid ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Der Beschwerdeführer ist durch den Entscheid persönlich und direkt berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, so dass er zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG). Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist daher einzutreten.

c) Das Bundesgericht ist auf Grund von Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG, der als Spezialbestimmung der allgemeinen Vorschrift von Art. 114 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
OG vorgeht, nicht an die Begehren der Parteien gebunden. Es hat daher die Möglichkeit, den angefochtenen Entscheid gegebenenfalls zugunsten oder zuungunsten des Beschwerdeführers zu ändern. Das Bundesgericht prüft die bei ihm erhobenen Rügen grundsätzlich mit freier Kognition; es ist aber nicht verpflichtet, nach weiteren der Auslieferung allenfalls entgegenstehenden Gründen zu forschen, die aus der Beschwerde nicht hervorgehen (BGE 122 II 367 E. 2d S. 372).

d) Die Beschwerde hat gemäss Art. 21 Abs. 4 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung.

2.- Das vorliegende Auslieferungsgesuch verlangt die Auslieferung des Beschwerdeführers zur Vollstreckung der rechtskräftigen Urteile des Merrimack County Superior Court vom 14. April und 29. Juni 1999. Da die Auslieferung zur Vollstreckung der Freiheitsstrafe wegen Hinterziehung von Gewinnsteuer (Verfahren Nr. 98-S-468) nicht bewilligt worden ist, ist im vorliegenden Verfahren nur noch die Auslieferung zur Vollstreckung der in den Verfahren Nrn. 98-S-469 bis 98-S-474 ausgesprochenen Freiheitsstrafen zu prüfen.

a) Gemäss Art. 1 Abs. 1
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 1 Obligation d'extrader - 1. Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
1    Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
2    Dans le cas où l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'Etat requis donne suite à la demande d'extradition à la condition:
a  qu'une telle infraction commise dans des circonstances analogues soit punissable en vertu de son droit, ou
b  que la personne réclamée ait la nationalité de l'Etat requérant ou soit recherchée pour une infraction commise aux dépens d'un ressortissant de l'Etat requérant.
AVUS ist die ersuchte Behörde grundsätzlich zur Auslieferung verpflichtet, wenn die auszuliefernde Person im ersuchenden Staat wegen einer auslieferungsfähigen Straftat für schuldig befunden worden ist; auslieferungsfähig ist eine Straftat nur dann, wenn sie nach dem Recht beider Vertragsparteien mit Freiheitsentzug von mehr als einem Jahr bestraft werden kann; dabei muss die Dauer der zu verbüssenden Strafe noch mindestens sechs Monate betragen (Art. 2 Abs. 1
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
1    Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
2    Il est sans importance pour l'application du présent article
a  que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou
b  qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis.
3    Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse.
4    Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1.
AVUS).

Im vorliegenden Fall betragen die vom Merrimack County Superior Court ausgesprochenen Freiheitsstrafen insgesamt (ohne die Strafe wegen Steuerhinterziehung) 11,5 - 22 Jahre, überschreiten also deutlich die von Art. 2 Abs. 1
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
1    Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
2    Il est sans importance pour l'application du présent article
a  que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou
b  qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis.
3    Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse.
4    Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1.
AVUS verlangte Mindestdauer. Zu prüfen ist daher nur noch, ob es sich um eine auslieferungsfähige Straftat handelt.
Dies setzt voraus, dass das dem Beschwerdeführer angelastete Verhalten den objektiven und subjektiven Tatbestand einer schweizerischen Strafnorm erfüllt (BGE 117 Ib 64 E. 5c S. 90 mit Hinweisen).

b) Auszugehen ist dabei von der Sachverhaltsschilderung im Auslieferungsersuchen und dessen Beilagen, namentlich den Anklageschriften in Verbindung mit den Schuldsprüchen der Geschworenen. An diesen Sachverhalt ist die ersuchte Behörde gebunden, soweit diese Darstellung nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (BGE 122 II 422 E. 3c S. 431; 113 Ib 276 E. 3a S. 280 mit Hinweisen). Es ist dagegen nicht Aufgabe des Bundesgerichts im Auslieferungsverfahren, die Feststellungen des ausländischen Gerichts zu Tat- und Schuldfragen zu überprüfen.
Der in Art. 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
IRSG zugelassene Alibibeweis kann nur mit dem Nachweis geführt werden, zur fraglichen Zeit (überhaupt) nicht am Tatort gewesen zu sein. Der Antrag des Beschwerdeführers auf Einvernahme als Partei zu anderen Tatfragen ist daher abzulehnen.

aa) Im vorliegenden Fall wird dem Beschwerdeführer vorgeworfen, als "general partner" der "X.________" Vermögen der Gesellschaft pflichtwidrig für eigene Zwecke verwendet zu haben und diese (bzw. die beschränkt haftende Gesellschafterin, Frau M.L.________) um hundert Tausende von Dollar geschädigt zu haben. Aus diesem Sachverhalt geht bereits hervor, dass der Beschwerdeführer als "general partner" (vergleichbar einem Komplementär) unbeschränkt haftete, während Frau M.L.________ als "limited partner" (vergleichbar einer Kommanditärin) nur beschränkt haftete. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, er habe eine uneingeschränkte Vollmacht betreffend die Angelegenheiten der X.________ gehabt und habe deren Geschäftstätigkeit vollumfänglich bestimmen können, widerspricht dies dem Sachverhalt des Auslieferungsgesuchs nicht: Darin wird dem Beschwerdeführer gerade vorgeworfen, seine Vollmacht und seine Geschäftsführerstellung missbraucht zu haben. Die diesbezüglichen Sachverhaltsrügen des Beschwerdeführers sind insoweit unbegründet.

bb) Der Beschwerdeführer macht geltend, die X.________ sei am 1. August 1990 vollständig von ihm übernommen worden, sei also ab diesem Zeitpunkt zu 100% in seinem Besitz gewesen. Die von ihm vorgelegte Urkunde (Beschwerdebeilage 12) belegt jedoch nur, dass P.L.________ am 1. August 1990 den Gesellschaftsanteil ("limited partnership interest") des (vermutlich von Frau M.L.________ errichteten) "Y.________ Trust" an die "Z.________ Inc. ", vertreten durch den Beschwerdeführer abgetreten hat und sich die Z.________ Inc. verpflichtete, hierfür 250'000.-- USD (fällig am 1. August 2000) zu zahlen und diese Summe jährlich mit 10% zu verzinsen; diese Verpflichtung wurde durch den Gesellschaftsanteil der Z.________ Inc. gesichert, der im Säumnisfall an Y.________ Trust zurück zu übertragen sei.
Ob der Beschwerdeführer Alleingesellschafter der Z.________ Inc. war, geht aus dieser Unterlage nicht hervor. Unbekannt ist auch, ob die Z.________ Inc. ihre Zahlungsverpflichtungen eingehalten hat oder ob der Gesellschaftsanteil wegen Säumnis wieder an den Y.________ Trust zurückgefallen ist.
Damit ist im Folgenden von dem Sachverhalt des Auslieferungsersuchens auszugehen, wonach das Verhalten des Beschwerdeführers im Ergebnis Frau M.L.________ geschädigt habe, und zwar auch im Zeitraum 1990/1991.

cc) Schliesslich rügt der Beschwerdeführer, das Auslieferungsersuchen sei tendenziös formuliert bzw. unrichtig, weil er darin als gefährlicher Schwerverbrecher dargestellt werde, der die "Witwe M.L.________" betrogen habe. Wie der Beschwerdeführer jedoch zu Recht hervorhebt, ist keine Verurteilung wegen des Einsatzes von Waffen erfolgt.
Für die Prüfung der beidseitigen Strafbarkeit sind nur die in den zu vollstreckenden Urteilen beschriebenen Vermögensdelikte zu prüfen, so dass es auf die vom Beschwerdeführer gerügten Passagen nicht ankommt.

c) Der Beschwerdeführer wurde verurteilt, weil er als Geschäftsführer der X.________ die Kreditkarte der Gesellschaft unberechtigterweise für seinen privaten Lebensunterhalt verwendet und private Einkäufe (u.a. Kauf von zwei Booten und eines Autos der Marke Jaguar) pflichtwidrig mittels Checks zu Lasten des Kontos der X.________ finanziert habe. Darüber hinaus habe er 1991 Teile des Erlöses aus dem Verkauf der Grundstücke und andere Gelder der Gesellschaft auf eigene Konten im In- und Ausland überwiesen. Diese Handlungen sind, wie das BAP zu Recht festgehalten hat, auch in der Schweiz strafbar, wobei neben dem Tatbestand der Veruntreuung (Art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB) auch die ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB) in Betracht fällt.

d) Der Beschwerdeführer macht jedoch geltend, der subjektive Tatbestand dieser Delikte sei nicht erfüllt: Er sei nur wegen Fahrlässigkeit ("recklessness") verurteilt worden; die fahrlässige Begehung von Vermögensdelikten sei in der Schweiz nicht strafbar.
aa) Das BAP ist der Auffassung, für die Beurteilung der beidseitigen Strafbarkeit sei nur von der Sachverhaltsdarstellung und nicht von der rechtlichen Qualifikation durch die amerikanischen Behörden auszugehen. Diese Unterscheidung ist theoretisch zutreffend, lässt sich jedoch im vorliegenden Fall kaum durchführen, da die dem Auslieferungsgesuch beigelegten Unterlagen ausser der Subsumtion unter die Tatbestandsmerkmale "recklessly" und "a purpose to deprive" keine weiteren Feststellungen zum subjektiven Tatbestand enthalten.

bb) Der Beschwerdeführer wurde von den Geschworenen wegen zwei Tatbeständen schuldig gesprochen: "theft by unauthorized taking or transfer" (§ 637:3 der Sammlung neugefasster Gesetzesvorschriften des Bundesstaates New Hampshire mit Anmerkungen [RSA]) und "theft by misapplication of property" (RSA 637:10).

§ 637:3. Theft by Unauthorized Taking or Transfer

I. A person commits theft if he obtains or exercises
unauthorized control over the property of
another with a purpose to deprive him thereof.

II. As used in this section and RSA 637:4 and 5,"obtain or exercise unauthorized control" includes but is not necessarily limited to

conduct heretofore defined or known as common
law larceny by trespassory taking, larceny by
conversion, larceny by bailee, and embezzlement.

§ 637:10. Theft by Misapplication of Property

I. A person commits theft if he obtains property
from anyone or personal servies from an employee
upon agreement, or subject to a known legal obligation,
to make a specified payment or other
disposition to a third person, whether from that
property or its proceeds or from his own property
to be reserved in an equivalent or agreed amount,
if he purposely or recklessly fails to make the
required payment or disposition and deals with
the property obtained or withheld as his own.

[...]
Während RSA 637:10 in subjektiver Hinsicht auch "recklessness" genügen lässt, verlangt RSA 637:3 "a purpose to deprive". Diese wird in RSA 637:2 Abs. III wie folgt definiert:

"Purpose to deprive" means to have the conscious
object:

(a) to withhold property permanently or for so extended a period or to use under such circumstances
that a substantial portion of its economic

value, or of the use and benefit therof,
would be lost; or

(b) to restore the property only upon payment of a
reward or other compensation; or

(c) to dispose of the property under circumstances
that make it unlikely that the owner will
recover it.

Auch wenn der Strafausspruch formell nur wegen "theft by misapplication of property" erfolgt ist, ändert dies nichts an der Tatsache, dass der Beschwerdeführer hinsichtlich desselben Sachverhalts auch wegen "theft by unauthorized taking or transfer" schuldig gesprochen wurde.
Dieser Schuldspruch kann daher für die Frage, welchen subjektiven Tatbestand die Geschworenen verbindlich festgestellt haben, herangezogen werden.

cc) Ein Schuldspruch wegen "theft by unauthorized taking or transfer" und damit die Feststellung eines Vorsatzes ("purpose to deprive") erfolgte im Verfahren Nr. 98-S-470 für sämtliche Fälle der Kreditkartenverwendung; diesbezüglich ist somit von vorsätzlichem Handeln auszugehen.
In den Verfahren Nrn. 98-S-472 und 473 (betr. Checks und Überweisungen) erfolgten ebenfalls Schuldsprüche wegen "theft by unauthorized taking", allerdings nicht hinsichtlich aller Anklagepunkte (98-S-472: "not guilty" hinsichtlich counts 1, 3-8, 10-11, 40, 46-56; 98-S-473: "not guilty" hinsichtlich counts 1, 2 und 9), während der Beschwerdeführer in allen Anklagepunkten wegen "theft by misapplication" für schuldig befunden wurde, weil er das Vermögen der X.________ "recklessly" nicht für Gesellschaftszwecke verwendet, sondern als sein eigenes behandelt habe (Verfahren 98-S-471 [ausser Counts 10 und 11] und 98-S-474). Eine bloss fahrlässige Tatbegehung könnte daher allenfalls in den Anklagepunkten in Betracht kommen, bei denen eine Verurteilung nur wegen "misapplication" und nicht wegen "unauthorized taking" erfolgt ist. Beachtet man ferner, dass die im Verfahren 98-S-471 ausgesprochene Strafe "concurrent" mit derjenigen im Verfahren 98-S-469 ist, d.h. simultan mit jener vollstreckt wird, stellt sich die Frage der beidseitigen Strafbarkeit praktisch nur noch für die drei Anklagepunkte (Counts 1, 2 und 9) der Verfahren Nrn. 98-S-473 und 474, in denen der Beschwerdeführer nur wegen "theft by misapplication" schuldig gesprochen wurde.

dd) RSA 626:2 Abs. II enthält die Legaldefinitionen von "purposely", "knowingly", "recklessly" und "negligently":

II.The following are culpable mental states:

(a) "Purposely. " A person acts purposely with
respect to a material element of an offense
when his conscious object is to cause the
result or engage in the conduct that comprises
the element.

(b) "Knowingly. " A person acts knowingly with
respect to conduct or to a circumstance that
is a material element of an offense when he
is aware that his conduct is of such nature
or that such circumstances exist.

(c) "Recklessly. " A person acts recklessly with
respect to a material element of an offense
when he is aware of and consciously disregards
a substantial and unjustifiable risk
that the material element exists or will
result from his conduct. The risk must be of
such a nature and degree that, considering
the circumstances known to him, its disregard
constitutes a gross deviation from the
conduct that a law-abiding person would
observe in the situation. A person who
creates such a risk but is unaware therof
solely by reason of having voluntarily
engaged in intoxication or hypnosis also
acts recklessly with respect thereto.

(d) "Negligently. " A person acts negligently
with respect to a material element of an
offense when he fails to become aware of a
substantial and unjustifiable risk that the
material element exists or will result from
his conduct. The risk must be of such a
nature and degree that his failure to become
aware of it constitutes a gross deviation
from the conduct that a reasonable person
would observe in the situation.

"Reckless" handelt nach dieser Definition, wer ein erhebliches und nicht zu rechtfertigendes Risiko hinsichtlich des Vorliegens oder des Eintritts des objektiven Tatbestandsmerkmals kennt und es bewusst nicht beachtet. Das Risiko muss von solcher Art und Grösse sein, dass seine Ausser-Acht-Lassung, unter Berücksichtigung aller dem Täter bekannten Umstände, eine grobe Abweichung von dem Verhalten einer gesetzestreuen Person in der gleichen Situation darstellt.

ee) Sowohl Art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB (Veruntreuung) als auch Art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB (ungetreue Geschäftsbesorgung) verlangen Vorsatz, wobei auch Eventualvorsatz genügt. Eventualvorsatz liegt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vor, wenn der Täter den Eintritt des Erfolgs bzw. die Tatbestandsverwirklichung für möglich hält, aber dennoch handelt, weil er den Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf nimmt, sich mit ihm abfindet, mag er ihm auch unerwünscht sein (BGE 125 IV 242 E. 3c S. 251 mit Hinweisen). Der eventualvorsätzlich handelnde Täter weiss um das Risiko der Tatbestandsverwirklichung.
Auch der bewusst fahrlässig handelnde Täter erkennt dieses Risiko. Insoweit, d.h. hinsichtlich des Wissensmoments, besteht mithin zwischen Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit Übereinstimmung. Der Unterschied liegt beim Willensmoment. Der bewusst fahrlässig handelnde Täter vertraut (aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit) darauf, dass der von ihm als möglich vorausgesehene Erfolg nicht eintreten, das Risiko der Tatbestandserfüllung sich nicht verwirklichen werde. Der eventualvorsätzlich handelnde Täter nimmt hingegen den als möglich erkannten Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf, er findet sich damit ab. Wer den Erfolg in Kauf nimmt, "will" ihn im Sinne von Art. 18 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
StGB. Dazu ist insbesondere nicht erforderlich, dass der Täter den Erfolg "billigt" (BGE 96 IV 99 ff.). Zu den relevanten Umständen für die Entscheidung der Rechtsfrage, ob der Täter eventualvorsätzlich oder bewusst fahrlässig gehandelt hat, gehören u.a. die Grösse des (ihm bekannten) Risikos der Tatbestandsverwirklichung und die Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung.
Je grösser etwa das Risiko der Tatbestandsverwirklichung ist und je schwerer die Sorgfaltspflichtverletzung wiegt, desto näher liegt die tatsächliche Schlussfolgerung, der Täter habe die Tatbestandsverwirklichung in Kauf genommen, also entgegen seiner Behauptung nicht (pflichtwidrig unvorsichtig) darauf vertraut, dass sich dieses Risiko nicht verwirklichen bzw. der tatbestandsmässige Erfolg nicht eintreten werde (BGE 125 IV 242 E. 3c S. 252; 119 IV 1 E. 5a S. 3). Zu den relevanten Umständen können aber auch die Beweggründe des Täters und die Art der Tathandlung gehören (BGE 125 IV 242 E. 3c S. 252 mit Hinweisen).

ff) Vergleicht man die Umschreibung von "recklessly" mit derjenigen des Eventualvorsatzes, ergibt sich zunächst, dass das amerikanische Recht nur eine Wissens- und keine Willenskomponente verlangt, und damit theoretisch sowohl den Eventualvorsatz als auch die bewusste Fahrlässigkeit i.S.d. schweizerischen Rechts umfassen kann. Berücksichtigt man jedoch die weiteren Definitionselemente (Art und Grösse des Risikos, Berücksichtigung aller dem Täter bekannten Umstände, grobe Abweichung von dem Verhalten einer gesetzestreuen Person), nähert sich die Definition derjenigen des Eventualvorsatzes an, handelt es sich doch um die gleichen Elemente, die in der schweizerischen Rechtsprechung zur Beantwortung der Frage herangezogen werden, ob der Täter den Erfolg in Kauf genommen hat. Berücksichtigt man ferner, dass auch ein dem Täter unerwünschter Erfolg in Kauf genommen werden kann, der Eventualvorsatz also keine Billigung des Erfolges verlangt, wird deutlich, dass "recklessness" weitgehend mit dem Eventualvorsatz nach schweizerischem Recht übereinstimmt.

e) Nach dem Gesagten ist die beidseitige Strafbarkeit daher zu bejahen, d.h. es handelt sich um auslieferungsfähige Straftaten i.S.v. Art. 2
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
1    Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
2    Il est sans importance pour l'application du présent article
a  que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou
b  qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis.
3    Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse.
4    Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1.
AVUS.

3.- a) Der Beschwerdeführer erhebt mehrere Rügen im Zusammenhang mit der Verfolgungsverjährung nach dem Recht von New Hampshire. Dabei verkennt er, dass es im vorliegenden Fall nicht um die Auslieferung zur Verfolgung einer Straftat, sondern um die Auslieferung zur Vollstreckung eines ausländischen Strafurteils geht. Art. 5
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 5 Prescription - L'extradition n'est pas accordée si l'action pénale ou l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée est prescrite d'après le droit de l'Etat requérant.
AVUS ist - wie auch Art. 9 Abs. 2 lit. c
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 9 Demande d'extradition - 1. Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
1    Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
2    Toutes les demandes d'extradition doivent contenir:
a  des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne à laquelle se rapportent les documents énumérés aux al. 3 et 4, ainsi que, si possible, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales;
b  une brève description des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction;
c  l'énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la désignation de cette infraction, une description de l'étendue et de la nature de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine.
3    Si la personne réclamée n'est pas encore condamnée, la demande d'extradition doit également contenir:
a  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables;
b  une brève présentation des faits, des principales preuves et des conclusions autorisant à admettre que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est requise; si la requête émane de la Suisse, ce résumé est rédigé par une autorité judiciaire; si la requête est présentée par les Etats-Unis, il est rédigé par le Procureur général et accompagné d'une copie de l'acte d'accusation.
4    Si la personne réclamée a été reconnue coupable ou a été condamnée, la demande d'extradition doit également comprendre:
a  une copie certifiée conforme du jugement pénal ou, si la personne réclamée a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, une déclaration y relative de l'autorité judiciaire;
b  une copie de l'acte d'accusation avec indication des chefs d'accusation dont la personne réclamée a été reconnue coupable;
c  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de la déclaration en vertu de laquelle la personne réclamée doit être arrêtée pour exécution du jugement pénal;
d  si la peine a déjà été prononcée, d'une copie certifiée conforme de ce prononcé ainsi que d'une déclaration relative au solde de la peine à purger.
5    Si la personne réclamée a été jugée par défaut, l'Etat requérant fournit les documents énumérés aux al. 2 et 4.
AVUS - alternativ gefasst und spricht von der Verjährung der Strafverfolgung oder -vollstreckung. Dies bedeutet nicht, dass stets beide Verjährungsarten zu prüfen sind; vielmehr kommt es darauf an, ob die Auslieferung der Strafverfolgung dient - in diesem Fall ist die Verfolgungsverjährung nach dem Recht des ersuchenden Staates zu prüfen - oder ob die Vollstreckung eines rechtskräftigen Urteils bezweckt wird - in diesem Fall ist zu prüfen, ob der Eintritt der Vollstreckungsverjährung der Auslieferung entgegensteht. Liegt ein vollstreckbares Strafurteil des ersuchenden Staates vor, heisst dies, dass der Eintritt der Verfolgungsverjährung schon im Strafverfahren im ersuchenden Staat geprüft und von einem Gericht rechtskräftig verneint worden ist. So verhält es auch im vorliegenden Fall: Der Verjährungseinwand wurde vom Beschwerdeführer vor dem Merrimack County Superior
Court erhoben und von diesem mit Entscheid vom 6. November 1998 abgewiesen. Es kann nicht der Sinn des Auslieferungsverfahrens sein, die Anwendung der Verjährungsbestimmungen des Staates New Hampshire durch die Gerichte New Hampshires von den schweizerischen Behörden nochmals überprüfen zu lassen.

b) Im vorliegenden Fall kommt es deshalb nur noch auf die Vollstreckungsverjährung im ersuchenden Staat an.
Der Bundesstaat New Hampshire kennt keine Vollstreckungsverjährung.
Der Beschwerdeführer hält dies für einen Verstoss gegen den schweizerischen ordre public.

Es kann offen bleiben, ob dieser Einwand im Rahmen des Auslieferungsvertrags mit den Vereinigten Staaten, der keinen entsprechenden Vorbehalt kennt, überhaupt geltend gemacht werden kann: Jedenfalls wäre die Vereinbarkeit mit dem schweizerischem ordre public nicht abstrakt, sondern im konkreten Einzelfall zu prüfen. Liegen, wie im vorliegenden Fall, nur wenige Jahre zwischen der Verurteilung des Verfolgten und dem Auslieferungsentscheid, kommt ein Verstoss gegen den schweizerischen ordre public von vornherein nicht in Betracht.

4.- a) Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, das zu vollstreckende Urteil sei ein Abwesenheitsurteil, weil die Verurteilung durch die Geschworenen am 14. April 1999 und das Strafzumessungsurteil am 29. Juni 1999 in seiner Abwesenheit erfolgt seien: Er habe sich seit dem 13. April 1999 im Ausland aufgehalten. Auf seine fristgerecht eingereichte Appellationserklärung sei das Appellationsgericht, der Supreme Court des Bundesstaates New Hampshire, nicht eingetreten, weil einem abwesenden Angeschuldigten kein Recht auf Appellation zustehe. Dies verstosse gegen Art. 14 Ziff. 5
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
des internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II; SR 0.103. 2) und gegen Art. 2 Ziff. 1
IR 0.101.07 Protocole no 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Prot.-n°-7-CEDH Art. 2 Droit à un double degré de juridiction en matière pénale - 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
1    Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2    Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.
des Protokolls Nr. 7 zur EMRK (Prot. Nr. 7 EMRK; SR 0.101. 07). Eine Auslieferung dürfe daher gemäss Art. 7
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 7 Etendue de l'entraide judiciaire - 1. Les mesures de contrainte visées à l'art. 4 sont applicables dans l'Etat requis, même si l'enquête ou la procédure menée dans l'Etat requérant concerne un acte non punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis ou non compris dans la liste. Les restrictions prévues à l'al. 2 sont réservées.
1    Les mesures de contrainte visées à l'art. 4 sont applicables dans l'Etat requis, même si l'enquête ou la procédure menée dans l'Etat requérant concerne un acte non punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis ou non compris dans la liste. Les restrictions prévues à l'al. 2 sont réservées.
2    Lors d'enquêtes ou de procédures pour violation des prescriptions concernant les impôts sur le revenu des personnes physiques, mentionnés à l'article I de la Convention du 24 mai 19517 en vue d'éviter la double imposition, l'entraide judiciaire au sens du présent chapitre ne sera accordée que si, au vu des renseignements fournis par l'Etat requérant, les conditions suivantes sont remplies:
a  La personne impliquée dans l'enquête ou dans la procédure est soupçonnée vraisemblablement d'appartenir à l'échelon supérieur d'un groupe de criminels organisés, ou de participer étroitement à toute activité importante d'un tel groupe, en qualité de membre, d'affilié ou autre;
b  L'Etat requérant est d'avis que les preuves nécessaires à l'établissement d'un lien entre cette personne et les infractions commises par le groupe de criminels organisés auquel elle appartient, au sens de l'art. 6, al. 2, ne sont pas suffisantes pour engager contre elle une poursuite pénale qui ait des chances raisonnables d'aboutir;
c  L'Etat requérant peut légitimement supposer que l'entraide judiciaire requise facilitera considérablement le succès d'une poursuite pénale contre cette personne et permettra de lui infliger une peine privative de liberté suffisamment longue pour causer un grave préjudice au groupe de criminels organisés.
3    Les al. 1 et 2 ne sont applicables que si, de l'avis justifié de l'Etat requérant, les renseignements et moyens de preuve demandés ne peuvent être obtenus sans la collaboration des autorités de l'Etat requis ou si, en l'absence d'une telle collaboration, leur obtention constituerait une charge excessive pour l'Etat requérant ou ses Etats membres.
RVUS allenfalls bewilligt werden, wenn der ersuchende Staat dem Beschwerdeführer eine zweitinstanzliche materielle Überprüfung des gegen ihn ergangenen erstinstanzlichen Urteils zusichere.

b) Gemäss Art. 7
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 7 Jugement par défaut - Lorsque la personne réclamée a été jugée par défaut, l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses peuvent refuser l'extradition si l'Etat requis estime que l'Etat requérant ne lui fournit pas des garanties suffisantes quant au respect des droits de la défense.
AVUS können die zuständigen Behörden der Schweiz die Auslieferung ablehnen, wenn der Verfolgte in Abwesenheit verurteilt worden ist, sofern nicht der ersuchende Staat eine vom ersuchten Staat als ausreichend erachtete Zusicherung abgibt, dass die Verteidigungsrechte des Verfolgten gewahrt werden. Art. 7
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 7 Jugement par défaut - Lorsque la personne réclamée a été jugée par défaut, l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses peuvent refuser l'extradition si l'Etat requis estime que l'Etat requérant ne lui fournit pas des garanties suffisantes quant au respect des droits de la défense.
AVUS ist eine "Kann"-Bestimmung, welche die schweizerischen Behörden ermächtigt, nicht aber verpflichtet, die Auslieferung zur Vollstreckung eines Abwesenheitsurteils abzulehnen oder von einer entsprechenden Zusicherung abhängig zu machen. Ob von dieser Ermächtigung Gebrauch zu machen ist, ist im Lichte von Art. 37 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
IRSG zu entscheiden. Danach wird die Auslieferung abgelehnt (bzw. von der Zusicherung eines neuen Gerichtsverfahrens abhängig gemacht), wenn dem Ersuchen ein Abwesenheitsurteil zugrunde liegt und im vorausgegangenen Verfahren nicht die Mindestrechte der Verteidigung gewahrt worden sind, die anerkanntermassen jedem einer strafbaren Handlung Beschuldigten zustehen. Nach ständiger Rechtsprechung liegt keine Verletzung der Verteidigungsrechte vor, wenn der Verurteilte am ausländischen Strafverfahren freiwillig nicht teilgenommen, sondern sich diesem durch Flucht entzogen hat (BGE 113 Ia 225 E. 2a S.
230 f.; 106 Ib 400 E. 7 S. 404).
Im vorliegenden Fall nahm der Beschwerdeführer bis zu den Schlussplädoyers am 12. April 1999 an der Gerichtsverhandlung vor dem Merrimack County Superior Court teil, wobei er anwaltlich vertreten war. Ab dem 13. April 1999 blieb er der Gerichtsverhandlung fern und verliess New Hampshire, ohne dem Gericht seinen Aufenthaltsort bekannt zu geben.
Das Urteil der Geschworenen vom 14. April 1999 sowie das Strafzumessungsurteil vom 29. Juni 1999 erfolgten somit in seiner Abwesenheit. Die Abwesenheit des Beschwerdeführers beruhte jedoch auf dessen freien Willen; überdies war er in allen Phasen des Prozesses, einschliesslich der Verhandlung über die Strafzumessung, anwaltlich vertreten. Wurden somit die Mindestrechte der Verteidigung im Strafverfahren gewahrt, das zum vollstreckbaren Strafurteil gegen den Beschwerdeführer geführt hat, liegt kein Auslieferungshindernis nach Art. 37 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
IRSG i.V.m. Art. 7
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 7 Jugement par défaut - Lorsque la personne réclamée a été jugée par défaut, l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses peuvent refuser l'extradition si l'Etat requis estime que l'Etat requérant ne lui fournit pas des garanties suffisantes quant au respect des droits de la défense.
AVUS vor.

c) Der Beschwerdeführer macht allerdings geltend, er habe gemäss Art. 14 Abs. 5
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II und Art. 2 Ziff. 1
IR 0.101.07 Protocole no 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Prot.-n°-7-CEDH Art. 2 Droit à un double degré de juridiction en matière pénale - 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
1    Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2    Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.
Prot. Nr. 7 EMRK Anspruch auf eine zweite Gerichtsinstanz; dieses Recht sei durch den Nichteintretensentscheid des Supreme Court of New Hampshire verletzt worden.

aa) Art. 14 Abs. 5
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II, der von den Vereinigten Staaten und der Schweiz ratifiziert worden ist, lautet:
"Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung verurteilt worden ist, hat das Recht, das Urteil entsprechend dem Gesetz durch ein höheres Gericht nachprüfen zu lassen". Einen vergleichbaren Anspruch enthält auch Art. 2 Abs. 1
IR 0.101.07 Protocole no 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Prot.-n°-7-CEDH Art. 2 Droit à un double degré de juridiction en matière pénale - 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
1    Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2    Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.
Prot.
Nr. 7 EMRK, das jedoch nur für die Schweiz und nicht für die Vereinigten Staaten verbindlich ist. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist im Verhältnis zu aussereuropäischen Staaten auf die Gewährleistungen des UNO-Pakts II und nicht der EMRK abzustellen (BGE 123 II 511 E. 7d S. 525 f.).
bb) Grundsätzlich hat der erstinstanzlich verurteilte Angeklagte nach dem Recht New Hampshires die Möglichkeit, das Urteil durch das Appellationsgericht, den Supreme Court von New Hampshire, überprüfen zu lassen. Nach dessen Rechtsprechung verwirkt jedoch der flüchtige Verurteilte dieses Recht, d.h. auf die Appellation eines Flüchtigen ("fugitive from justice") wird nicht eingetreten (State v. Patten, 134 N.H. 319 [1991]).

Grundsätzlich ist es Sache des jeweiligen nationalen Rechts, den Anspruch auf ein zweistufiges gerichtliches Verfahren nach Art. 14 Abs. 5
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II auszugestalten (BGE 124 I 92 E. 2a S. 94; Manfred Nowak, CCPR-Kommentar, Kehl/Strassburg 1989, Art. 14 N 67 und Fn. 190). Insbesondere kann der Anspruch von der Befolgung prozessualer Vorschriften durch den Angeschuldigten abhängig gemacht werden.
Dazu gehört grundsätzlich auch die Anwesenheit (bzw. ausreichende Entschuldigung) des Angeschuldigten in der Appellations- bzw. der neuen Gerichtsverhandlung (unveröffentlichter Bundesgerichtsentscheid i.S. A. vom 27. März 1994, E. 3d).

Im vorliegenden Fall ergibt sich die Einschränkung des Appellationsrechts nicht aus geschriebenem Recht, wohl aber aus der Rechtsprechung des Supreme Court von New Hampshire, d.h. aus Richterrecht, das für den Beschwerdeführer (bzw. dessen Verteidiger) zugänglich und vorhersehbar war.
Dies genügt grundsätzlich als Rechtsgrundlage i.S.d. UNO-Pakts (Nowak, CCPR-Kommentar, N 26 zu Art. 12: "ungeschriebene Rechtsnorm des common law"; so auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte: vgl. z.B.
EGMR-Entscheid i.S. Malone c. Vereinigtes Königreich vom 24. April 1990, Série A vol. 82 § 66 f. mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall wusste der Beschwerdeführer (bzw. dessen Anwälte) somit, dass der Supreme Court praxisgemäss auf die Appellation nicht eintreten würde, wenn er flüchtig bliebe; hierauf wies auch die Staatsanwaltschaft in ihrer Vernehmlassung zur Appellation hin.

cc) Ein Verstoss gegen Art. 14 Abs. 5
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II könnte daher allenfalls vorliegen, wenn es sich um eine unverhältnismässige Einschränkung des Rechts auf eine zweite Gerichtsinstanz handeln würde, welche die Gewährleistung des Pakts in ihrer Substanz gefährden würde. Soweit ersichtlich, gibt es keine Entscheide des UNO-Menschenrechtsausschusses zu dieser Frage.

Hingegen hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mehrfach über die Frage zu entscheiden, ob es eine unzulässige Einschränkung des Rechts auf Zugang zu einem Gericht (Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK) bzw. des Anspruchs auf eine zweite Instanz (Art. 2
IR 0.101.07 Protocole no 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Prot.-n°-7-CEDH Art. 2 Droit à un double degré de juridiction en matière pénale - 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
1    Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2    Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.
Prot. Nr. 7 EMRK) darstellt, wenn auf das Rechtsmittel eines flüchtigen oder sonst abwesenden Angeschuldigten nicht eingetreten wird. Der Gerichtshof nimmt hierfür eine Abwägung vor zwischen den Interessen des Staates einerseits und denjenigen des Angeschuldigten andererseits, wobei er auch die Natur des Rechtsmittels und dessen Bedeutung im gesamten Strafverfahren berücksichtigt. Im Ergebnis verurteilte der Gerichtshof die Praxis der französischen Cour de Cassation, auf die Kassationsbeschwerde (eine reine Rechtsbeschwerde) eines flüchtigen Angeklagten nicht einzutreten, als unverhältnismässige, mit Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK unvereinbare Einschränkung des Zugangs zu Gericht (vgl. Urteil i.S. Poitrimol vom 23. November 1993, série A vol. 277-A § 38; vgl. auch Urteile i.S. Guérin vom 29. Juli 1998, Recueil 1998-V S. 1857 ff.
§§ 43 ff.; i.S. Omar c. France vom 29. Juli 1998, Recueil 1998-V S. 1829 ff. §§ 40-44, und i.S. Khalfaoui vom 14. Dezember 1999 §§ 42 ff.); dagegen hielt er die Tessiner Regelung, wonach gegen ein verurteilendes Abwesenheitsurteil keine Berufung, sondern einzig die Aufhebung möglich ist - welche die Anwesenheit des Angeschuldigten voraussetzt -, für konventionskonform, weil das Interesse an einem kontradiktorischen Verfahren in erster Instanz das Interesse des in Abwesenheit Verurteilten überwiege, von der Teilnahme am Verfahren befreit zu sein, um nicht das Risiko einer Verhaftung einzugehen (Nichteintretensentscheid der 2. Abteilung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte i.S.

Haser c. Schweiz vom 27. April 2000). Im vorliegenden Fall warf die Appellation des Beschwerdeführers überwiegend Rechtsfragen auf (insbesondere Verjährungs- und Verfahrensfragen), war also eher mit der Kassationsbeschwerde als mit der Wiederaufnahme des erstinstanzlichen Verfahrens vergleichbar.

Im Gegensatz zum EGMR messen die US-Gerichte dem Interesse des Staates an der Vollstreckung des Strafverfahrens grösseres Gewicht bei und halten es für unbedenklich, auf die Appellation eines flüchtigen, erstinstanzlich verurteilten Angeschuldigten nicht einzutreten, auch wenn das Rechtsmittel nur Rechtsfragen aufwirft (vgl. U.S. Supreme Court vom 8. März 1993, Ortega-Rodriguez v. United States, 113 S.Ct. 1199 [1993]; Molinaro v. New Jersey 396 U.S. 365 [1970]; Matter of S.H., 570 A.2d 814 [D.C.App. 1990]; je mit Hinweisen). So führte der U.S. Supreme Court im Entscheid i.S. Ortega-Rodriguez v. United States (a.a.O. S. 1203-1205) aus:

"It has been settled for well over a century that an
appellate court may dismiss the appeal of a defendant
who is a fugitive from justice during the pendency
of his appeal. The Supreme Court applied this
rule for the first time in Smith v. United States,
94 U.S. 97, 24 L.Ed. 32(1876), to an escaped defendant
who remained at large when his petition arose
before the Court. Under these circumstances, the
Court explained, there could be no assurance that
any judgement it issued would prove enforceable.
[...] Enforceability is not, however, the only
explanation we have offered for the fugitive
dismissal rule. [...]
Thus, our cases consistently and unequivocally
approve dismissal as an appropriate sanction when a
prisoner is a fugitive during the ongoing appellate
process. Moreover, this rule is amply supported by
a number of justifications. In addition to addressing
the enforceability concerns [...], dismissal
by an appellate court after a defendant has fled
its jurisdiction serves an important deterrent
function and advances an interest in efficient,
dignified appellate practice.. "

Welche Auffassung der UNO-Menschenrechtsausschuss zugrunde legen würde, lässt sich nicht ohne weiteres vorhersehen:
In weiten Bereichen ist die Rechtsprechung des Menschenrechtsausschusses und der EMRK-Instanzen kongruent (Walter Kälin/Giorgio Malinverni/Manfred Nowak, Die Schweiz und die UNO-Menschenrechtspakte, 2. Aufl. , S. 187; Markus G.
Schmidt, The Complementarity of the Covenant and the European Convention on Human Rights - Recent Developments, in: David Harris/Sarah Joseph (Hrsg.), The International Covenant on Civil and Political Rights and United Kingdom Law, Oxford 1995, S. 629-659, insbes. S. 659); andererseits beruht Art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II weitgehend auf den anglo-amerikanischen Grundsätzen des "due process" (Nowak, CCPR-Kommentar, N 1 und 3 zu Art. 14) und es erscheint nicht ausgeschlossen, dass der amerikanischen Rechtstradition bei der Auslegung der Bestimmungen des Pakts grössere Bedeutung zugemessen wird als bei der Auslegung der entsprechenden Bestimmungen der EMRK.

dd) Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist jedoch nicht der Nichteintretensentscheid des Appellationsgerichts als solcher: Das Bundesgericht ist nicht Rechtsmittelinstanz gegenüber den US-Gerichten. Es hat nur zu entscheiden, ob die Auslieferung für die Vollstreckung des rechtskräftigen Strafurteils des Merrimack County Superior Court gewährt werden kann.
Nach der Rechtsprechung des Menschenrechtsausschusses verbietet der UNO-Pakt II die Auslieferung einer Person, wenn ein erhebliches Risiko besteht, dass die der auszuliefernden Person gemäss dem UNO-Pakt zustehenden Rechte im ersuchenden Staat verletzt werden (Entscheid i.S.
Ng vom 4. November 1993, Ziff. 14.2, abgedruckt in: Kälin/Malinverni/Nowak, a.a.O. S. 648 ff.). Dieses Auslieferungsverbot wird aus Art. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 2 - 1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
1    Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2    Les États parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3    Les États parties au présent Pacte s'engagent à:
a  garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b  garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités de recours juridictionnel;
c  garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
UNO-Pakt II abgeleitet, wonach jeder Vertragsstaat verpflichtet ist, die im Pakt anerkannten Rechte allen in seinem Gebiet befindlichen und seiner Herrschaft unterstehenden Personen zu gewährleisten (Entscheid i.S. Ng, a.a.O. Ziff. 14.1). Diese Schutzpflicht verbietet in erster Linie die Auslieferung an Staaten, in denen dem Auszuliefernden Folter oder eine grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung entgegen Art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
UNO-Pakt II droht; sie kann aber auch bei gravierenden Verletzungen des Rechts auf ein faires Verfahren gemäss Art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II eingreifen (vgl. hierzu auch Entscheid des EGMR i.S. Soering vom 7. Juli 1989, série A vol. 161 § 113 und der EKMR i.S.
Bakhtiar vom 18. Januar 1996, publ. in VPB 1996 Nr. 97 S. 865 ff., wonach eine eklatante Rechtsverweigerung ["déni de justice flagrant"] die Versagung der Auslieferung wegen Verstosses gegen Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK rechtfertigen könne).

Im vorliegenden Fall droht dem Beschwerdeführer nach seiner Auslieferung eine mehrjährige Freiheitsentziehung aufgrund des Strafurteils des Merrimack County Superior Court. Dieses Urteil erging unter Einhaltung aller in Art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II garantierten Verfahrensrechte; insbesondere war der Beschwerdeführer bis zu den Schlussplädoyers anwesend und konnte sich selbst sowie mittels Anwälten seiner Wahl verteidigen. Er hätte auch die Möglichkeit gehabt, den Schuldspruch der Geschworenen durch eine zweite Gerichtsinstanz überprüfen zu lassen, wenn er in New Hampshire geblieben und nicht geflohen wäre. Es mag verständlich sein, dass ein Angeschuldigter, dem viele Jahre Freiheitsentzug drohen, sich der Justiz durch Flucht entzieht; dieses Verhalten ist jedoch rechtlich nicht schutzwürdig; insbesondere gewährt Art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II kein Recht auf Flucht.

Nach alledem rechtfertigt es sich, die Auslieferung im vorliegenden Fall zu gewähren.

5.- a) Schliesslich wendet sich der Beschwerdeführer gegen die angeordnete Auslieferung der sichergestellten Gegenstände und Vermögenswerte, einschliesslich des Erlöses aus der Verwertung des sichergestellten BMW. Er macht geltend, die Vermögenswerte auf seinem Bankkonto seien Einkünfte aus seiner Beratertätigkeit für die Firma W.________; aus diesen Einkünften habe er sich auch das sichergestellte Fahrzeug gekauft. Er legt eine Bestätigung der Firma W.________ vor, aus der hervorgeht, dass er seit Anfang April 1999 für sie gearbeitet habe sowie ein Schreiben von Rechtsanwalt S.________, wonach dieser dem Beschwerdeführer im August 1999 Klientengelder in Höhe von 100'000.-- USD als Beratungshonorar überwiesen habe.

Das BAP weist in seiner Vernehmlassung darauf hin, dass zumindest die Herkunft der vor April 1999 auf das Konto einbezahlten Beträge, namentlich der bei der Kontoeröffnung eingezahlten SFR 175'000.--, weiterhin ungeklärt sei. Da der gegenwärtige Kontosaldo einschliesslich des Erlöses aus der Verwertung des BMW diesen Betrag nicht übersteigen, könne deren deliktische Herkunft nicht ausgeschlossen werden.

b) Art. 19
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 19 Remise d'objets - 1. Si l'extradition est accordée, l'Etat requis remet à l'Etat requérant, dans la mesure où sa législation l'y autorise et sous réserve des droits de tiers, tous les objets qui peuvent servir de pièces à conviction, qui proviennent de l'infraction ou qui ont été acquis en contrepartie de tels objets et qui ont été trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement. Ces objets sont, si possible, remis à l'Etat requérant en même temps que la personne réclamée, même s'il ne l'a pas demandé expressément. Les objets doivent être remis même si l'extradition, déjà accordée, ne peut avoir lieu.
1    Si l'extradition est accordée, l'Etat requis remet à l'Etat requérant, dans la mesure où sa législation l'y autorise et sous réserve des droits de tiers, tous les objets qui peuvent servir de pièces à conviction, qui proviennent de l'infraction ou qui ont été acquis en contrepartie de tels objets et qui ont été trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement. Ces objets sont, si possible, remis à l'Etat requérant en même temps que la personne réclamée, même s'il ne l'a pas demandé expressément. Les objets doivent être remis même si l'extradition, déjà accordée, ne peut avoir lieu.
2    L'Etat requis peut subordonner la remise des objets à la condition que l'Etat requérant lui fournisse des assurances suffisantes que les objets lui seront rendus dès que possible.
AVUS regelt die Herausgabe von Gegenständen.
Danach übergibt der ersuchte Staat, wenn die Auslieferung bewilligt wird und soweit es seine Rechtsvorschriften zulassen, dem ersuchenden Staat alle Gegenstände, die als Beweismittel dienen können oder die aus der strafbaren Handlung herrühren oder als Entgelt für solche Gegenstände erlangt wurden und die im Zeitpunkt der Festnahme im Besitz des Verfolgten gefunden worden sind oder später entdeckt wurden. Geht es - wie im vorliegenden Fall - um die Herausgabe von Deliktsgut, muss die deliktische Herkunft der Gegenstände feststehen oder zumindest höchstwahrscheinlich sein (BGE 115 Ib 517 E. 7d S. 534/535; 112 Ib 610 E. 10a S. 627; im Verhältnis zu den USA vgl. unveröffentlichtes Urteil i.S. A. vom 27. Dezember 1994 E. 9a).

c) Die deliktischen Handlungen, für die der Beschwerdeführer verurteilt worden ist, ereigneten sich in den Jahren 1987 bis 1991. Die Eröffnung des Kontos bei der Bank A.________ in Zürich-Wiedikon erfolgte im April 1996, also 5 Jahre später. Es ist zwar möglich, dass die damals vom Beschwerdeführer eingezahlten USD 175'000.-- noch aus den Vermögensdelikten stammten, deretwegen die Auslieferung verlangt wird; nähere Hinweise hierzu gibt es jedoch nicht.
Das BAP hat daher auch nur festgestellt, die deliktische Herkunft der Gelder sei "nicht ausgeschlossen". Dieser Wahrscheinlichkeitsgrad genügt zwar für die Sicherstellung von Vermögenswerten gemäss Art. 47 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
IRSG, nicht aber für deren Auslieferung gemäss Art. 19
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 19 Remise d'objets - 1. Si l'extradition est accordée, l'Etat requis remet à l'Etat requérant, dans la mesure où sa législation l'y autorise et sous réserve des droits de tiers, tous les objets qui peuvent servir de pièces à conviction, qui proviennent de l'infraction ou qui ont été acquis en contrepartie de tels objets et qui ont été trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement. Ces objets sont, si possible, remis à l'Etat requérant en même temps que la personne réclamée, même s'il ne l'a pas demandé expressément. Les objets doivent être remis même si l'extradition, déjà accordée, ne peut avoir lieu.
1    Si l'extradition est accordée, l'Etat requis remet à l'Etat requérant, dans la mesure où sa législation l'y autorise et sous réserve des droits de tiers, tous les objets qui peuvent servir de pièces à conviction, qui proviennent de l'infraction ou qui ont été acquis en contrepartie de tels objets et qui ont été trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement. Ces objets sont, si possible, remis à l'Etat requérant en même temps que la personne réclamée, même s'il ne l'a pas demandé expressément. Les objets doivent être remis même si l'extradition, déjà accordée, ne peut avoir lieu.
2    L'Etat requis peut subordonner la remise des objets à la condition que l'Etat requérant lui fournisse des assurances suffisantes que les objets lui seront rendus dès que possible.
AVUS i.V.m. Art. 59
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1    Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a  qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b  qui sont le produit de l'infraction.
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
5    Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
6    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent,
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
7    La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
8    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104
IRSG. Eine Auslieferung kommt daher nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand allenfalls für diejenigen Gegenstände in Betracht, die als Beweismittel dienen zum Beibringen der Beute, d.h. zum Auffinden von Vermögenswerten, die aus der strafbaren Handlung herrühren (z.B. Akten, CDs, Laptop-Computer). Dies wird vom zwischenzeitlich zuständigen Bundesamt für Justiz nochmals zu prüfen sein.

d) Nach dem Gesagten sind die Dispositiv-Ziffern 3, 4 und 6 des Auslieferungsentscheids aufzuheben und die Sache zu neuem Entscheid über die Sachauslieferung an das Bundesamt für Justiz zurückzuweisen.
6.-a) Im Übrigen erweist sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde als unbegründet. Dem nur teilweise - hinsichtlich der Sachauslieferung - obsiegenden Beschwerdeführer ist daher eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 159 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1    Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a  qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b  qui sont le produit de l'infraction.
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
5    Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
6    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent,
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
7    La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
8    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104
und 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1    Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a  qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b  qui sont le produit de l'infraction.
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
5    Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
6    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent,
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
7    La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
8    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104
OG).

b) Da die Voraussetzungen gemäss Art. 152
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1    Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a  qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b  qui sont le produit de l'infraction.
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
5    Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
6    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent,
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
7    La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
8    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104
OG erfüllt sind, ist dem Beschwerdeführer die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und es ist ihm Fürsprecher Daniel Hofstetter als unentgeltlicher Rechtsbeistand beizugeben.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird teilweise gutgeheissen: Disp.-Ziff. 3, 4 und 6 des Auslieferungsentscheids des Bundesamts für Polizei vom 1. Mai 2000 werden aufgehoben und die Sache wird zu neuem Entscheid über die Sachauslieferung an das (zwischenzeitlich zuständige) Bundesamt für Justiz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abgewiesen.

2.-Das Bundesamt für Justiz hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 1'000.-- zu entschädigen.

3.-Dem Beschwerdeführer wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt:

a) Es werden keine Kosten erhoben.

b) Fürsprecher Daniel Hofstetter, Bern, wird als amtlicher Vertreter des Beschwerdeführers bestellt, und es wird ihm für das bundesgerichtliche Verfahren aus der Bundesgerichtskasse ein Honorar von Fr. 2'000.-- ausgerichtet.
4.- Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und dem Bundesamt für Justiz (Abteilung Internationales, Sektion Auslieferung) schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 21. Juli 2000

Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.197/2000
Date : 21 juillet 2000
Publié : 21 juillet 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : [AZA 0] 1A.197/2000/bmt I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 18 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
EIMP: 21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1    Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a  qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b  qui sont le produit de l'infraction.
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
5    Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
6    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent,
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
7    La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
8    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104
OJ: 114  152  159
SR 0.101.07: 2
SR 0.103.2: 2  7  14
SR 0.353.933.6: 1  2  5  7  9  19  23
TEJUS: 7
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 7 Etendue de l'entraide judiciaire - 1. Les mesures de contrainte visées à l'art. 4 sont applicables dans l'Etat requis, même si l'enquête ou la procédure menée dans l'Etat requérant concerne un acte non punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis ou non compris dans la liste. Les restrictions prévues à l'al. 2 sont réservées.
1    Les mesures de contrainte visées à l'art. 4 sont applicables dans l'Etat requis, même si l'enquête ou la procédure menée dans l'Etat requérant concerne un acte non punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis ou non compris dans la liste. Les restrictions prévues à l'al. 2 sont réservées.
2    Lors d'enquêtes ou de procédures pour violation des prescriptions concernant les impôts sur le revenu des personnes physiques, mentionnés à l'article I de la Convention du 24 mai 19517 en vue d'éviter la double imposition, l'entraide judiciaire au sens du présent chapitre ne sera accordée que si, au vu des renseignements fournis par l'Etat requérant, les conditions suivantes sont remplies:
a  La personne impliquée dans l'enquête ou dans la procédure est soupçonnée vraisemblablement d'appartenir à l'échelon supérieur d'un groupe de criminels organisés, ou de participer étroitement à toute activité importante d'un tel groupe, en qualité de membre, d'affilié ou autre;
b  L'Etat requérant est d'avis que les preuves nécessaires à l'établissement d'un lien entre cette personne et les infractions commises par le groupe de criminels organisés auquel elle appartient, au sens de l'art. 6, al. 2, ne sont pas suffisantes pour engager contre elle une poursuite pénale qui ait des chances raisonnables d'aboutir;
c  L'Etat requérant peut légitimement supposer que l'entraide judiciaire requise facilitera considérablement le succès d'une poursuite pénale contre cette personne et permettra de lui infliger une peine privative de liberté suffisamment longue pour causer un grave préjudice au groupe de criminels organisés.
3    Les al. 1 et 2 ne sont applicables que si, de l'avis justifié de l'Etat requérant, les renseignements et moyens de preuve demandés ne peuvent être obtenus sans la collaboration des autorités de l'Etat requis ou si, en l'absence d'une telle collaboration, leur obtention constituerait une charge excessive pour l'Etat requérant ou ses Etats membres.
Répertoire ATF
106-IB-400 • 112-IB-610 • 113-IA-225 • 113-IB-276 • 115-IB-517 • 117-IB-64 • 119-IV-1 • 122-II-140 • 122-II-367 • 122-II-422 • 123-II-511 • 124-I-92 • 125-IV-242 • 96-IV-99
Weitere Urteile ab 2000
1A.197/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pacte onu ii • tribunal fédéral • condamné • état requérant • dol éventuel • juré • état de fait • peine privative de liberté • hameau • usa • condamnation • dispense • volonté • infraction • détresse • office fédéral de la justice • négligence consciente • comportement • question • cour européenne des droits de l'homme
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