Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 643/2016
Arrêt du 21 juin 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
tous trois représentés par Me Dominique Hahn,
avocate,
intimés.
Objet
contributions d'entretien,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 mars 2016.
Faits :
A.
A.________, né en 1957, et E.________, née en 1970, ont vécu durant vingt-et-un ans en concubinage. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette relation: B.________, né en 1990, C.________, née en 1993, et D.________, née en 1996.
Le couple s'est séparé le 13 septembre 2011 et n'a plus repris la vie commune depuis lors.
Selon les conventions alimentaires passées entre les parents les 5 août 1992, 14 février 1994 et 17 janvier 1997, approuvées par la Justice de paix du district de Lausanne, le père s'est engagé à verser un montant global de 1'800 fr. par mois pour l'entretien de ses enfants, allocations familiales en sus. Au 19 mars 2012, les pensions mensuelles indexées s'élevaient à 711 fr. 35 pour B.________ et C.________ et à 674 fr. 20 pour D.________, soit un total de 2'096 fr. 90.
B.
B.a. Le 23 août 2012, le père a déposé une requête de conciliation contre les enfants, tendant en substance à la suppression des contributions d'entretien précitées. Les parties ne s'étant pas entendues, une autorisation de procéder lui a été délivrée.
Par demande du 18 mars 2013, le débirentier a conclu à ce que les conventions alimentaires en faveur des enfants soient annulées et à ce qu'en conséquence, il ne soit plus astreint à leur verser une contribution d'entretien dès et y compris le 1er août 2012.
Par jugement du 12 octobre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: Présidente du Tribunal) a partiellement admis la demande en ce sens que les contributions d'entretien litigieuses sont supprimées dès jugement définitif et exécutoire.
B.b. Par acte du 11 novembre 2015, le demandeur a interjeté appel contre ce jugement, concluant à ce que les contributions d'entretien soient supprimées dès le jour de l'ouverture d'action, soit le 1er août 2012. Les défendeurs n'ont pas été invités à se déterminer. Par acte du 12 novembre 2015, ils ont également formé appel. Ils concluaient pour leur part à l'irrecevabilité, voire au rejet de l'action dirigée à leur encontre, au motif que, la collectivité publique ayant avancé la totalité des pensions dues par leur père, elle seule, et non pas eux, détenait la légitimation passive.
Par arrêt du 21 mars 2016, notifié en expédition complète le 5 juillet suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a rejeté l'appel formé par le demandeur et partiellement admis celui des défendeurs, en ce sens que les frais judiciaires, fixés à 926 fr. 30, sont répartis par moitié entre eux et le demandeur, les dépens étant compensés. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.
C.
Par acte posté le 6 septembre 2016, le demandeur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant à la suppression des contributions d'entretien dès le 1er août 2012. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Les intimés proposent le rejet du recours. Ils sollicitent également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.5. A l'appui de son recours, le recourant produit sous bordereau une décision du 19 mars 2012 relative à l'avance de pensions alimentaires par la collectivité publique. Cette pièce, qui porte le n° 113, se trouve déjà au dossier de la cause, de sorte qu'elle peut être prise en compte (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir constaté les faits de façon manifestement inexacte et d'avoir arbitrairement appliqué le droit cantonal, en particulier les art. 4 ss du Règlement d'application de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (RLRAPA; RSV 850.36.1), en retenant que le Bureau de recouvrement et d'avance sur pensions alimentaires (BRAPA) était entièrement subrogé aux droits des intimés depuis le 1er novembre 2011, dans la mesure où il effectuait depuis cette date des avances correspondant au montant des contributions d'entretien prévues par les conventions alimentaires. Il expose qu'en application du droit cantonal précité, les avances ne correspondent pas automatiquement aux contributions d'entretien fixées par convention ou par jugement, dès lors qu'elles sont plafonnées (art. 7 RLRAPA) et dépendent d'un revenu mensuel net déterminant (art. 5 et 8 RLRAPA). Dans sa réponse à l'appel des intimés du 3 mars 2016, il avait en outre mentionné que, contrairement à ce que ceux-ci prétendaient, le BRAPA n'opérait que des avances partielles, faisant à cet égard grief aux juges cantonaux de n'avoir pas pris en compte la pièce n° 113, produite par les intimés eux-
mêmes, selon laquelle seul un montant mensuel de 1'432 fr. 25 leur était avancé. La constatation critiquée serait susceptible d'influer sur le sort de la cause puisque les juges cantonaux en ont déduit que, pour la période comprise entre le 1er août 2012 et la date du jugement définitif et exécutoire, il aurait dû ouvrir action en suppression des contributions d'entretien contre le BRAPA et non contre les intimés, qui ne bénéficiaient pas de la légitimation passive.
2.1. Selon l'autorité cantonale, le père ne payait plus les contributions d'entretien pour ses enfants depuis le mois de novembre 2011. Ainsi, le BRAPA avait-il avancé pendant vingt-neuf mois les pensions pour les trois enfants à hauteur de 2'096 fr. 90 par mois. Depuis avril 2014, date à laquelle C.________ était devenue indépendante financièrement, la collectivité publique avançait un montant mensuel de 1'385 fr. 55. Sur réquisition du BRAPA, l'Office des poursuites du district de Lausanne avait notifié au débirentier, le 15 octobre 2015, un commandement de payer la somme de 85'635 fr. 55, correspondant aux pensions avancées de novembre 2011 à octobre 2015, auquel le poursuivi avait fait opposition. L'arrêt attaqué constate par ailleurs que la mère des enfants perçoit, outre un salaire net d'environ 3'500 fr. par mois, une avance mensuelle du BRAPA pour les pensions alimentaires impayées selon décision du 14 mars 2012. Bien que dans sa réponse à l'appel, le père eût relevé, en se référant à cette décision, que contrairement à ce que soutenaient les appelants, l'avance octroyée en leur faveur n'était que partielle, les juges précédents ont considéré que le BRAPA avait alloué des avances à concurrence de la totalité des
contributions dues depuis le mois de novembre 2011, de sorte qu'il était entièrement subrogé aux droits des enfants.
2.2. La décision rendue le 19 mars 2012 (pièce n° 113), invoquée par le recourant, indique que l'avance accordée mensuellement en faveur des enfants à partir du 1er janvier 2012 se limite à 1'432 fr., le revenu mensuel déterminant de la mère des enfants étant de 3'418 fr. 75. La constatation de l'arrêt attaqué selon laquelle le BRAPA a avancé les pensions pour les trois enfants à hauteur de 2'096 fr. 90 par mois - puis, pour deux d'entre eux, à raison de 1'385 fr. 55 - se trouve ainsi en contradiction avec cette pièce. Le caractère insoutenable de la constatation litigieuse est corroboré par les dispositions cantonales applicables (art. 4 ss RLRAPA), qui prévoient que les avances sont plafonnées (art. 7 RLRAPA) et qu'elle sont calculées en tenant compte du revenu mensuel net du requérant (art. 8 RLRAPA), de sorte que leurs montants ne correspondent pas forcément à ceux des pensions. Dès lors, la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle, depuis novembre 2011, le BRAPA a avancé les contributions d'entretien fixées conventionnellement, de sorte qu'il était entièrement subrogé aux droits des enfants, apparaît arbitraire.
La critique doit par conséquent être admise et l'arrêt attaqué annulé sur ce point.
3.
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir enfreint les art. 166
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 166 - Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. |
3.1. Selon l'art. 289 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 166 - Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
la publication).
Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées; pour le surplus, l'enfant conserve la qualité de créancier des contributions d'entretien dues par les père et mère. La collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid. 3; 137 III 193 consid. 2.1; 123 III 161 consid. 4 précité; 106 III 18 consid. 2 et les références; arrêt 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid. 1.1.2). L'action du parent débirentier est dirigée contre l'enfant (ou son représentant) et contre la collectivité publique lorsque celle-ci est subrogée, même complètement, dans la prétention de l'enfant à une contribution d'entretien (arrêt 5A 399-400/2016 précité consid. 6.3.3, destiné à la publication; arrêt 5A 634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1 précité; HEGNAUER, Berner Kommentar, n° s 63 et 64 ad art. 286
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que l'action en suppression des contributions d'entretien intentée par le parent débirentier devait en principe être dirigée contre le BRAPA, dès lors qu'il était entièrement subrogé aux droits des enfants dont il avançait les contributions depuis novembre 2011, soit bien antérieurement à l'introduction de l'action en justice par le père le 23 août 2012. S'agissant en particulier d'une action en suppression des contributions alimentaires des enfants, il existait certes un risque non négligeable que la collectivité publique fasse passer ses intérêts pécuniaires avant ceux de l'enfant en transigeant, voire en adhérant à l'action du débirentier en réduction ou en suppression de la contribution dans des conditions défavorables pour l'enfant. Il convenait également de rappeler que, selon certains auteurs, la collectivité publique n'a pas la légitimation active (et non pas passive) pour supprimer, voire modifier la contribution d'entretien. Toutefois, dans le cas présent, c'étaient les enfants eux-mêmes qui contestaient leur légitimation passive, pour faire échec à la demande de suppression des contributions d'entretien. Il y avait donc lieu d'admettre leur moyen, soit leur défaut de
légitimation passive, puisqu'en l'occurrence ce défaut était en leur faveur.
Ainsi, on ne pouvait faire grief au premier juge d'avoir supprimé les pensions dès jugement définitif et exécutoire, les contributions échues ne pouvant être supprimées en raison du défaut de légitimation passive des enfants. Dès lors que le BRAPA, qui avait fourni des avances à concurrence de la totalité des contributions dues, disposait seul de la légitimation passive en raison de la subrogation légale, la demande du débirentier, en tant qu'elle était dirigée contre ses enfants et concernaient les pensions antérieures à l'entrée en force du jugement, devait être rejetée, ce qui entraînait également le rejet de son appel. Par surabondance, il y avait lieu de rappeler que le premier juge, pour motiver son refus d'octroi de l'effet rétroactif, avait relevé que les contributions d'entretien déjà perçues ne pourraient être remboursées par les enfants qu'au prix d'un sacrifice disproportionné puisqu'elles avaient été dépensées pendant le procès en modification et que ceux-ci s'en trouveraient lourdement endettés, dès lors que le BRAPA serait en droit de leur réclamer les montants versés indûment. Les motifs invoqués par le premier juge, pertinents et convaincants, ne prêtaient pas le flanc à la critique, étant précisé qu'il disposait
à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation en application de l'art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
S'agissant des contributions d'entretien futures, soit les pensions devenues exigibles après le jugement de première instance, les enfants disposaient bien, en revanche, de la légitimation passive. Leur appel qui, sur le fond, reposait exclusivement sur leur prétendue absence de légitimation passive, devait donc être également rejeté et le jugement entrepris confirmé en tant qu'il supprimait les contributions d'entretien dues dès jugement définitif et exécutoire.
3.3. Selon le recourant, le raisonnement de l'autorité cantonale semble se fonder sur deux jurisprudences fédérales différentes, soit sur l'arrêt 5A 634/2013 du 12 mars 2014 pour la période comprise entre le 1er août 2012 et le jugement de première instance puis, dès cette date, sur l'arrêt paru aux ATF 123 III 161. Contrairement à ce qu'il soutient, le premier de ces arrêts ne consacre cependant pas un revirement de jurisprudence par rapport au second. Dans ce dernier, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 289 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
l'entretien de l'enfant, et non pas une créance individuelle d'entretien. Si le droit aux prestations d'entretien est transféré dans son ensemble, il est alors cohérent, dans la mesure où la collectivité publique exécute l'obligation à la place du débiteur, qu'elle ait également le droit de procéder pour l'avenir tout comme l'enfant titulaire du droit à l'entretien; on aboutissait au même résultat en suivant un raisonnement dogmatique, consistant à dire que la cession légale comprend non seulement les montants individuels avancés et devenus exigibles, mais aussi le droit à toutes les prestations devenant exigibles durant la période où les avances sont octroyées (ATF 137 III 193 consid. 3.8, relatif à l'avis au débiteur). L'arrêt 5A 634/2013, aux termes duquel l'art. 289 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
est par conséquent d'emblée infondée.
3.4. L'autorité cantonale a cependant erré en considérant que les intimés, qui avaient bénéficié d'avances du BRAPA depuis novembre 2011, n'avaient pas la légitimation passive concernant la suppression des contributions antérieures à l'entrée en force du jugement de première instance, mais bien pour les créances futures, soit les pensions dues dès jugement définitif et exécutoire, cette distinction n'ayant pas lieu d'être au regard de ce qui a été exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1). A concurrence des avances fournies, la collectivité publique a la légitimation passive non seulement pour le passé, mais aussi pour les créances afférentes à des montants échus après l'introduction de la procédure de modification, y compris les contributions d'entretien qui deviennent exigibles durant la période pour laquelle les avances sont déjà accordées (arrêt 5A 399-400/2016 précité consid. 6.3.3, destiné à la publication; ATF 137 III 193 consid. 3.8). En outre, la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle le BRAPA était entièrement subrogé dans les droits des intimés, dès lors qu'il avait avancé depuis novembre 2011 les contributions d'entretien fixées conventionnellement, a été déclarée insoutenable (cf. supra consid. 2.2).
Comme les juges précédents ont violé le droit fédéral et fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des faits concernant les montants effectivement avancés et devant encore être octroyés par la collectivité publique, il convient de leur renvoyer la cause pour instruction complémentaire, s'il y a lieu, et nouvelle décision dans le sens des considérants. Une fois que la cour cantonale aura déterminé à concurrence de quels montants et durant quelle période la collectivité publique est subrogée dans les droits des enfants, il lui appartiendra de statuer à nouveau sur la modification des contributions d'entretien, en tenant compte des règles susmentionnées. Comme l'action du parent débirentier a été intentée exclusivement contre les enfants, il convient encore de préciser que les pensions ne pourront être fixées en deçà des montants avancés par le BRAPA ou devant encore l'être, seule la part des contributions d'entretien non couverte par l'aide de la collectivité publique pouvant être supprimée.
4.
4.1. Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 286 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
4.2. Les juges précédents se sont toutefois prononcés sur ce point. Après avoir considéré qu'on ne pouvait faire grief au premier juge d'avoir supprimé les contributions d'entretien dès jugement définitif et exécutoire, les pensions échues ne pouvant être modifiées faute de légitimation passive des enfants, la cour cantonale a en effet de surcroît estimé pertinents et convaincants les motifs invoqués par le premier juge pour refuser de supprimer les pensions rétroactivement au jour de l'ouverture de l'action à savoir, d'une part, le sacrifice disproportionné que représenterait pour les enfants, dont la situation était précaire, le remboursement de sommes déjà dépensées et, d'autre part, le lourd endettement qui en résulterait pour eux, dès lors que le BRAPA serait en droit de leur réclamer les contributions versées indûment. Pour l'autorité précédente, il ne s'imposait du reste pas de faire primer les intérêts du père sur ceux des enfants. Contrairement à ce que prétend le recourant, les juges cantonaux n'ont donc pas manqué de se prononcer sur ce point.
Au demeurant, la cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle détermine dans quelle mesure et durant quelle période le BRAPA doit être considéré comme étant subrogé dans les droits des intimés, ce qui ne manquera pas d'avoir une incidence sur l'examen du dies a quo de la modification des pensions. A cet égard, il convient de rappeler que la suppression des contributions vaut naturellement aussi pour la collectivité publique à partir du moment où celle-ci a connaissance de cette décision, et qu'en ce qui concerne la part de l'entretien excédant le montant des avances, la suppression pourra intervenir au plus tôt à partir de la demande, éventuellement à une date ultérieure (cf. notamment arrêt 5A 399-400/2016 précité et les références).
Autant qu'il est pertinent, le moyen est par conséquent mal fondé.
5.
En conclusion, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable. La cour de céans ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour statuer elle-même sur le fond, de sorte qu'il convient de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire éventuelle et nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l'issue de la procédure, le recourant supportera les frais judiciaires à raison de la moitié, le solde étant mis à la charge des intimés, débiteurs solidaires, et les dépens seront compensés (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire éventuelle et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Angelo Ruggiero, avocat à Lausanne, lui est désigné comme conseil d'office.
3.
La requête d'assistance judiciaire des intimés est admise et Me Dominique Hahn, avocate à Lausanne, leur est désignée comme conseil d'office.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge des intimés, solidairement entre eux, mais ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Les dépens sont compensés.
6.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Angelo Ruggiero et à Me Dominique Hahn une indemnité de 1'000 fr. chacun à titre d'honoraires d'avocat d'office.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot