Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C_1146/2012

Arrêt du 21 juin 2013

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Kneubühler.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________ AG,
représentée par Me Daniel Peregrina, avocat,
recourante,

contre

Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud.

Objet
Police des denrées alimentaires, mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 octobre 2012.

Faits:

A.
Fondée en 1994, X.________ est une entreprise qui fabrique et commercialise des produits cosmétiques faits à la main et dont le siège se situe au Royaume-Uni. Elle compte aujourd'hui plus de 600 magasins dans 46 pays.

X.________ AG (ci-après: la Société) est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug depuis le 10 janvier 2002. Elle a notamment pour but l'importation, la fabrication et la vente des produits cosmétiques de la marque X.________en Suisse. La Société exploite plusieurs magasins en Suisse, dont l'un à Lausanne.

B.

B.a. Le 11 janvier 2012, le contrôleur à l'inspection des denrées alimentaires du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a prélevé dans le magasin de Lausanne cinq échantillons des produits suivants :
- article de bain : petit gâteau de marshmallow;
- article de bain : fondant décoré;
- article de bain : gâteau "comme par magie";
- savon : miel en tranche;
- savon : gâteau de canne à sucre.
Le solde de ces produits, disponible au magasin, a été séquestré à titre préventif (rapport n° RT1709 du 11 janvier 2012). Le 12 janvier 2012, le Chimiste cantonal adjoint a constaté que ces produits ne respectaient pas les exigences posées par l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires. Le même jour, X.________ AG a fait opposition au séquestre préventif.

B.b. Le 18 janvier 2012, le Service cantonal, par l'intermédiaire du Chimiste cantonal, a rendu, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, une décision sur opposition dont le dispositif a la teneur suivante :
I. L'opposition à la décision du Service cantonal relativement au rapport n° RT1709 est rejetée et la décision de séquestre confirmée.
II. Ces produits ne pourront plus être mis dans le commerce et devront être retournés au fournisseur.
III. L'ensemble des autres produits similaires et qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation seront prélevés à fins d'examen et il sera statué ultérieurement sur leur licéité.
IV. (...) un émolument de 490 fr. est perçu pour le réexamen de la décision entreprise.

B.c. La Société a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal vaudois, qui, par arrêt du 18 octobre 2012, a rejeté le recours et confirmé la décision du 18 janvier 2012.

Les juges cantonaux ont considéré en substance que les produits cosmétiques en cause faisaient partie des objets usuels au sens de la législation fédérale sur les produits alimentaires. Sur la base de cette loi, les organes de contrôle cantonaux pouvaient séquestrer les marchandises contestées. A l'encontre de cette mesure provisionnelle, la loi prévoyait la voie de l'opposition auprès du Chimiste cantonal, de sorte que la décision du 18 janvier 2012 entrait bien dans la sphère de compétence de celui-ci. Sur le fond, l'arrêt attaqué a confirmé que les conditions posées par la législation pour ordonner la mesure provisionnelle en cause étaient réalisées : les produits cosmétiques séquestrés pouvaient, en raison de leur forme et de leur arôme, être confondus avec des denrées alimentaires et être mis à la bouche, notamment par des enfants en bas âge; de plus, ces produits étaient de nature à présenter un risque pour la sécurité des enfants. La circonstance que ces produits n'avaient jusqu'à présent fait l'objet d'aucune mesure du genre de celle ordonnée dans le canton de Vaud n'y changeait rien et était liée au principe selon lequel le contrôle des denrées alimentaires était avant tout de la responsabilité des cantons. La décision
était en outre conforme au principe du Cassis-de-Dijon, car, selon la législation sur les entraves techniques au commerce, il peut être dérogé à ce principe si des intérêts publics prépondérants l'exigent, parmi lesquels figurent précisément la protection de la santé publique. Enfin, la décision entreprise était conforme au principe de la proportionnalité, car aucune mesure provisionnelle autre que le séquestre et le retrait de la vente n'était envisageable pour atteindre le but recherché.

C.
A l'encontre de l'arrêt du 18 octobre 2012, X.________ AG forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. La Société conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à la levée de la décision de séquestre du 11 janvier 2012 et à ce qu'il soit dit que les cinq produits concernés peuvent continuer à être mis dans le commerce, sous suite de dépens.

Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et renonce à formuler des observations, à l'instar du Chimiste cantonal. X.________ AG présente des observations volontaires, confirmant sa position et les conclusions prises dans son mémoire de recours.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369; 136 II 470 consid. 1 p. 472).

1.1. Le litige a pour objet une mesure prise par le Chimiste cantonal vaudois et prévue à l'art. 30
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
1    Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
2    Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier:
a  que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises;
b  que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires.
3    Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies.
4    Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure.
5    Le Conseil fédéral peut:
a  fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels;
b  prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées.
de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ci-après: LDAl ou loi sur les denrées alimentaires; RS 817.0), qui porte sur le séquestre immédiat de cinq échantillons de produits vendus par la recourante dans son magasin de Lausanne, assorti de l'interdiction de mettre de tels produits dans le commerce et de leur renvoi au fournisseur (ch. I et II de la décision du 18 janvier 2012 confirmée dans l'arrêt attaqué). Cette décision, dont la formulation n'est certes pas dénuée d'une certaine ambiguïté, constitue une mesure provisionnelle de droit public (cf. Tomas Poledna, Inverkehrbringung von Lebensmitteln und Lebensmittelkontrolle, in Lebensmittelrecht, 2006, p. 41 ss, 69; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.8 p. 307, qui citent précisément l'art. 30
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
1    Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
2    Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier:
a  que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises;
b  que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires.
3    Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies.
4    Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure.
5    Le Conseil fédéral peut:
a  fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels;
b  prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées.
LDAl comme exemple de mesure provisionnelle; Markus Schott, ad art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, in Basler Kommentar BGG, 2e éd., n. 13 p. 1303).

Quant au ch. III de la décision du 18 janvier 2012 confirmée dans l'arrêt attaqué, qui annonce que d'autres produits similaires n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation seront prélevés et qu'il sera statué ultérieurement à leur sujet, il n'a aucune portée juridique directe et partant n'est pas propre à modifier ou à étendre l'objet de la présente procédure. Ce point apparaît comme l'annonce d'un contrôle plus approfondi de l'ensemble des produits de la recourante dans le cadre non pas de mesures provisionnelles, mais d'une procédure au fond, y compris pour ce qui est de l'éventuelle interdiction définitive de commercialiser les cinq produits dont des échantillons ont été séquestrés et qui font l'objet de la mesure provisionnelle litigieuse. Du reste, la recourante ne s'y est pas trompée, dès lors qu'elle n'a pris aucune conclusion à ce sujet. Enfin, le ch. IV prévoyant un émolument est l'accessoire de la décision sur mesure provisionnelle et ne modifie donc pas sa nature (cf. ATF 133 II 104 consid. 9.2.1 p. 112 s.; 111 Ia 154 consid. 4 et 5 p. 157 ss).

1.2. Les mesures provisionnelles sont tantôt des décisions finales au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, lorsqu'elles sont prises dans une procédure autonome, tantôt des décisions incidentes lorsqu'elles sont prononcées au cours d'une procédure conduisant à une décision finale ultérieure (ATF 136 V 131 consid. 1.1.2 p. 134 s.; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; 134 II 349 consid. 1.4 p. 351).

Les mesures provisionnelles fondées sur l'art. 30
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
1    Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
2    Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier:
a  que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises;
b  que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires.
3    Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies.
4    Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure.
5    Le Conseil fédéral peut:
a  fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels;
b  prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées.
LDAl sont prises par les autorités cantonales compétentes chargées du contrôle des denrées alimentaires (art. 40
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 40 Recherche - 1 La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi.
1    La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi.
2    Elle peut effectuer des études elle-même ou avec la collaboration des cantons.
LDAl; Dominic Pugatsch, Health Claims: die gesundheitsbezogene Anpreisung von Lebensmitteln in der Schweiz, 2012, n. 965 p. 283 et n. 973 p. 286). Elles peuvent faire, indépendamment d'une autre procédure, l'objet d'une opposition et d'un recours auprès du Tribunal du canton concerné (cf. art. 52
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 52 Exigences imposées au personnel des organes d'exécution - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution.
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution.
2    Le Conseil fédéral définit les filières de formation que doivent suivre les collaborateurs des organes d'exécution et les diplômes de fin d'études qu'ils doivent obtenir.
et 53
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
1    La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
2    L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution.
3    Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens.
4    Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires.
5    L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens.
LDAl; cf. arrêt 2C_636/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.4.1, RtiD 2010 II 176). Dans le cas d'espèce, la mesure prise l'a été dans le cadre d'une procédure ayant pour seul objet le séquestre immédiat, assorti d'une interdiction, du moins jusqu'à droit jugé dans le cadre d'une éventuelle procédure au fond, de vente et de retour au fournisseur de cinq produits de la recourante. Les voies de droit utilisées n'ont porté que sur cette mesure. Une autre procédure, portant sur un contrôle général des produits de la recourante parallèlement à ces mesures provisionnelles a seulement été annoncée dans la décision du 18 janvier 2012 (cf. supra consid. 1.1). Par conséquent, force est de constater que l'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure autonome fondée sur l'art.
30
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
1    Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
2    Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier:
a  que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises;
b  que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires.
3    Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies.
4    Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure.
5    Le Conseil fédéral peut:
a  fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels;
b  prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées.
LDAl; il doit donc être qualifié de décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

1.3. Par ailleurs, déposé à l'encontre d'un arrêt émanant d'une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF), en application de la législation sur les denrées alimentaires, soit dans un domaine relevant du droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) ne tombant sous aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, le recours est en principe recevable (Pugatsch, op. cit., n. 993 p. 291). Il a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par la destinataire de la décision attaquée, qui remplit les conditions de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF (cf. arrêt 2C_590/2008 du 27 janvier 2009 consid. 1.1). Il convient donc d'entrer en matière.

2.

2.1. Dans le cas d'un recours dirigé contre une décision portant sur une mesure provisionnelle, l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF limite les griefs à la violation des droits constitutionnels (ATF 137 III 475 consid. 2 p. 477; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). La ratio legis de cette règle consiste notamment à éviter que la plus haute instance du pays ne doive se prononcer, au stade de mesures provisionnelles, sur la même question qu'elle pourrait avoir à examiner dans un recours subséquent dirigé contre la décision sur le fond (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, in FF 2001 4000, ch. 4.1.4.2 p. 4134).

2.2. Le Tribunal fédéral n'examine pas d'office s'il y a eu violation d'un droit constitutionnel, mais ne peut analyser que les griefs dûment invoqués et motivés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).

Il en découle que le Tribunal fédéral ne se prononcera sur le bien-fondé de la mesure provisionnelle en cause qu'avec retenue, dès lors que l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF lui impose de revoir l'application du droit, même fédéral, seulement sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. arrêt 1C_437/2010 du 20 juillet 2011 consid. 3.1 et 3.2) ou d'un autre droit constitutionnel et dans la mesure où la recourante a soulevé un tel grief d'une manière conforme à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

3.
La recourante commence par se plaindre d'arbitraire dans la constatation des faits.

3.1. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).

3.2. La recourante reproche en premier lieu à l'arrêt attaqué de n'avoir pas tenu compte, dans sa partie en fait, des pièces qu'elle avait produites, incluant des avis d'experts et/ou de professionnels de la branche pour évaluer concrètement les risques liés à ses produits, les juges cantonaux s'étant limités à des statistiques globales et à des risques abstraits.

3.2.1. Les juges n'ont pas l'obligation de mentionner les éléments pertinents ou d'apprécier les preuves dans la partie en fait de leur décision, mais peuvent aussi développer ceux-ci dans la partie en droit. Par conséquent, ce n'est pas parce que les faits de l'arrêt attaqué se réduisent à la présentation des actes procéduraux qu'il y aurait déjà arbitraire (cf. arrêts 2C_649/2012 du 23 octobre 2012 consid. 5.1, SJ 2013 I 199; 2C_499/2011 du 9 juillet 2012 consid. 2.2). Encore faudrait-il que la décision, prise dans son ensemble, ait occulté sans raison sérieuse un élément de preuve pertinent.

3.2.2. L'arrêt attaqué n'omet pas les rapports et pièces produits par la recourante, mais relativise leur portée s'agissant de démontrer que les objets séquestrés ne présenteraient aucun risque concret d'étouffement voire d'empoisonnement en cas d'ingestion, en particulier pour les enfants. S'agissant du rapport du Dr. A.________ d'avril 2012, le Tribunal cantonal, après avoir souligné que ce médecin exerce au lieu où se trouve le siège de la société-mère de la recourante, admet que celui-ci ne fait état d'aucun cas rapporté d'étouffement ou de suffocation par l'ingestion de produits cosmétiques, mais qu'il reconnaît que de tels produits, même lorsqu'ils sont utilisés de façon normale, peuvent se casser en petits morceaux et entrer dans le groupe des substances dangereuses. Quant à la note du 1er mars 2012 de B.________ et du Dr. C.________, les juges ont indiqué que celle-ci critiquait abondamment la décision attaquée l'estimant disproportionnée. Ils ont toutefois relativisé la portée de cette note, car ces deux experts avaient également exprimé leur fierté d'être associés à la recourante, de sorte qu'ils paraissaient très proches du groupe X.________. Au sujet des attestations relatives à la conformité des produits en cause aux
normes de l'Union européenne produites, les juges ont souligné qu'elles étaient établies sur du papier à lettres de X.________. Du reste, ces deux experts n'excluaient pas un risque, certes minime, d'étouffement ou d'empoisonnement ensuite de l'ingestion de ces produits.

On ne voit pas qu'une telle position traduise une appréciation insoutenable des pièces produites par la recourante. S'agissant d'experts présentant des liens avec la Société et d'attestations de conformité émanant de la Société elle-même, on ne saurait à l'évidence considérer comme arbitraire la retenue dont a fait preuve le Tribunal cantonal. Le fait que, dans le système anglo-saxon, les rapports et expertises émanant d'une partie jouissent d'ordinaire d'une crédibilité supérieure à ce qui est le cas dans les systèmes de droit continental n'y change rien. En vertu du système d'auto-contrôle qui prévaut dans l'Union européenne, comme en Suisse du reste (cf. PUGATSCH, op. cit., n. 970 p. 285), la Société doit fournir elle-même des attestations de conformité. Partant, celles-ci ne sauraient lier obligatoirement les autorités de surveillance, sous peine de vider les contrôles étatiques de leur sens. Au demeurant, les documents précités n'excluent pas tout risque lié à l'ingestion des produits séquestrés, de sorte que, contrairement à ce que soutient la recourante, ils ne suffisent pas à démonter l'absence de danger pour la santé.

3.3. Selon la recourante, les juges cantonaux ont omis de prendre en compte que le Service de la consommation et des affaires vétérinaires cantonal avait indiqué que la composition des produits était conforme aux dispositions légales et que ceux-ci ne contenaient aucun toxique. Ce faisant, la recourante perd de vue que la conformité des produits séquestrés aux exigences en matière de composants chimiques n'est pas contestée et que ce n'est pas parce qu'un savon ne contient pas de composants interdits que son ingestion n'entraîne aucun risque d'étouffement ou d'irritation de la muqueuse gastro-intestinale, en particulier chez des enfants, comme l'a indiqué le Dr. D.________ consulté par l'autorité intimée.

3.4. La recourante se plaint d'une inexactitude manifeste, dès lors que le Tribunal cantonal a retenu que les produits séquestrés " ont été dotés d'arômes et de saveurs de denrées alimentaires entrant dans la composition de pièces sucrées ". La Société affirme que les produits en cause n'ont absolument pas un goût de denrées alimentaires, mais de cosmétiques parfumés. Elle admet toutefois que, même si l'odeur de savon reste présente, ses produits ont certains arômes qui peuvent rappeler les produits frais utilisés (citron, framboise, miel, chocolat). Dès lors que le Tribunal cantonal parle d'arômes et de saveurs, mais n'affirme pas que l'odeur du savon ne serait pas aussi présente, sa position ne paraît pas manifestement inexacte. Au demeurant, cet élément n'est pas propre à modifier la décision dans son résultat. En effet, l'arrêt attaqué a mentionné les arômes lorsqu'il a examiné si les produits de la recourante contrevenaient à l'art. 30 al. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 30 Définition - Par organisme génétiquement modifié (OGM), on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle (art. 5, al. 2, LGG).
de l'ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ci-après: ODAlOUs; RS 817.02). Or, cette disposition interdit des objets dont, entre autres conditions, on peut s'attendre, en raison de leur forme, de leur odeur ou de leur aspect, qu'ils
puissent être confondus avec des denrées alimentaires (cf. art. 30 al. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 30 Définition - Par organisme génétiquement modifié (OGM), on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle (art. 5, al. 2, LGG).
, 1
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 30 Définition - Par organisme génétiquement modifié (OGM), on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle (art. 5, al. 2, LGG).
ère partie ODAlOUs). Les caractéristiques précitées sont donc alternatives. Il se trouve que, selon les faits retenus, que la recourante ne conteste pas sur ce point, celle-ci " a donné aux articles séquestrés l'apparence sans équivoque aucune d'une denrée alimentaire ", ce qui suffit à remplir la première condition posée à l'art. 30 al. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 30 Définition - Par organisme génétiquement modifié (OGM), on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle (art. 5, al. 2, LGG).
ODAlOUs, sans qu'il soit au surplus nécessaire que ces produits aient aussi l'odeur des aliments imités.

3.5. La recourante soutient aussi qu'il a arbitrairement été retenu que ses produits présentaient un risque d'ingestion par un enfant, alors qu'ils sont bien trop grands pour être avalés tels quels et qu'ils ont une saveur "écoeurante" totalement éloignée d'un aliment. Le Tribunal cantonal aurait, de manière insoutenable, omis de tenir compte de ces deux caractéristiques, lorsqu'il a évalué le danger que des enfants mettent à la bouche et avalent les cinq produits séquestrés.

Il n'est pas contesté que les cinq produits en cause ont l'apparence d'aliments appréciés par les enfants (petits gâteaux; fondant décoré; miel en tranche). Même si leur saveur est éloignée des aliments imités, il n'est pas insoutenable d'admettre qu'un enfant puisse être tenté par la seule forme du produit et en avale un morceau quel que soit son goût, étant notoire qu'un savon est friable. Certes, ce risque est intrinsèque à tout produit cosmétique. Cependant, ceux-ci n'ont habituellement pas l'apparence de produits alimentaires, qui plus est de sucreries. En retenant que l'apparence des produits pouvait présenter en elle-même un danger d'ingestion par des enfants, il n'apparaît pas que les juges cantonaux aient fait preuve d'arbitraire. Partant, on ne voit pas que les éléments mis en évidence par la recourante étaient propres à exclure tout risque d'ingestion et que les juges les auraient arbitrairement occultés.

3.6. Quant à savoir si les risques constatés dans l'arrêt attaqué sont ou non suffisamment concrets pour justifier une mesure de séquestre, il s'agit d'une question qui ne relève pas de l'appréciation des preuves, mais de la proportionnalité de la mesure et sera examinée dans ce contexte (cf. infra consid. 5.5.3).

3.7. Les critiques concernant l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves sont ainsi sans fondement. Dans la suite de son raisonnement, la Cour de céans se fondera donc sur les constatations de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; cf. arrêt 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 4).

4.
La recourante se plaint d'une mauvaise application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et, plus précisément de l'art. 30 ODAIOUs. Elle soutient en substance que cette disposition correspond à la règle prescrite à l'art. 1er al. 2 de la Directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs (JO L 192 du 11 juillet 1987 p. 49 ss) et doit, conformément au principe du Cassis-de-Dijon, être interprétée de la même manière et non de façon plus restrictive. Ainsi, l'art. 30 al. 2 ODAIOUs suppose l'existence d'un danger concret et suffisamment important qui doit être évalué par rapport à un usage conforme et habituellement présumé du produit. En exigeant un risque zéro ou presque sur la base d'une analyse abstraite, la Cour cantonale aurait ainsi violé le droit fédéral.

Par cette argumentation, la recourante perd de vue qu'en matière de mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral ne peut, en vertu des articles 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, procéder à un libre examen du droit fédéral, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire ou de la violation d'un autre droit constitutionnel, ce qu'il appartient à la partie recourante de démonter (cf. supra consid. 2). Le mémoire de recours ne mentionneexpressément aucun droit de cette nature en relation avec le grief concernant la mauvaise application du droit fédéral. Cela ne saurait porter préjudice à la recourante s'il ressort par ailleurs clairement de son écriture qu'elle entend, en substance, se plaindre d'une violation de ses droits constitutionnels en relation avec la violation du droit fédéral (arrêt 5A_289/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées). Dans son argumentation relative au droit fédéral, la recourante ne fait qu'opposer à l'interprétation donnée de l'art. 30
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 30 Définition - Par organisme génétiquement modifié (OGM), on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle (art. 5, al. 2, LGG).
ODAlOUs par le Tribunal cantonal sa propre interprétation, plus restrictive, dont elle affirme qu'elle serait dictée par le droit de l'Union européenne. Elle ne soutient ni a fortiori n'expose, même implicitement, que la portée plus large donnée à cette règle dans l'arrêt
attaqué serait arbitraire ou contraire à un autre droit constitutionnel. Partant, le grief relatif à la mauvaise application du droit fédéral est irrecevable.

5.
En dernier lieu, la recourante se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité.

5.1. Dès lors qu'elle invoque ce principe, non pas isolément, ce qui ne serait pas admissible (ATF 136 I 241 consid. 3.1 p. 251), mais en lien avec une restriction à sa liberté économique, le grief est recevable sous l'angle de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (cf. arrêt 9C_881/2012 du 27 décembre 2012 consid. 3 a contrario).

5.2. L'arrêt attaqué, qui confirme la mesure prise par le Chimiste cantonal, à savoir le séquestre de cinq produits de la recourante, assorti de leur interdiction de mise dans le commerce et leur renvoi au fournisseur, porte atteinte à la liberté économique de la recourante (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.), même si cette atteinte n'est pas considérable, puisque la recourante n'est nullement empêchée d'exercer son activité, seuls cinq de ses produits et le magasin de Lausanne étant concernés par la mesure provisionnelle litigieuse. Il n'en demeure pas moins que, pour être admissible, la mesure doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (cf. art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). Seule la proportionnalité est contestée par la recourante. Pour évaluer celle-ci, il est toutefois nécessaire au préalable d'exposer les dispositions légales sur lesquelles la mesure litigieuse se fonde et l'intérêt public poursuivi.

5.3. Les produits séquestrés, en tant que produits de soins corporels et cosmétiques, font partie des objets usuels visés par la législation sur les produits alimentaires (cf. art. 5 let. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 5 Objets usuels - On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes:
a  objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes:
a1  ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
a2  ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles,
a3  ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires;
b  produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses;
c  instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent;
d  vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;
e  jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants;
f  bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;
g  générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels;
h  objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques;
i  eau qui n'est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l'eau de douche et l'eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels.
LDAl; arrêts 2C_590/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2.1, sic! 5/2009 p. 365; 2A.593/2005 du 6 septembre 2006 consid. 3.1 et 3.3, sic! 3/2007 p. 222). La mesure litigieuse repose sur l'art 30 LDAI, qui prévoit que, lorsque la protection des consommateurs le commande, les organes de contrôle séquestrent les marchandises contestées. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, ils peuvent aussi séquestrer la marchandise en cas de suspicion fondée. L'art. 14 al. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
1    La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
2    Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans.
3    Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées:
a  loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4;
b  loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5.
LDAl dispose que, lors de leur emploi conforme à leur destination ou habituellement présumé, les objets usuels ne doivent pas mettre la santé en danger. L'art. 30 al. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 30 Définition - Par organisme génétiquement modifié (OGM), on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle (art. 5, al. 2, LGG).
ODAlOUs précise que sont interdits les objets dont on peut s'attendre, en raison de leur forme, de leur odeur ou de leur aspect, qu'ils puissent être confondus avec des denrées alimentaires et être mis à la bouche, notamment par des enfants, et qu'ils puissent dès lors présenter un danger pour la santé humaine.

5.4. S'agissant du but d'intérêt public poursuivi, il est défini de manière générale à l'art. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but:
a  de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs;
b  de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène;
c  de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels;
d  de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels.
let. 1 LDAl, selon lequel la législation sur les denrées alimentaires a pour but de protéger les consommateurs contre les denrées alimentaires et les objets usuels pouvant les mettre en danger. L'art 30 al. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
1    Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
2    Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier:
a  que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises;
b  que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires.
3    Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies.
4    Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure.
5    Le Conseil fédéral peut:
a  fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels;
b  prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées.
LDAl le rappelle en indiquant que, lorsque la protection des consommateurs le commande, les organes de contrôle séquestrent les marchandises contestées. L'art. 30 al. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 30 Définition - Par organisme génétiquement modifié (OGM), on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle (art. 5, al. 2, LGG).
ODAlOUs vise plus particulièrement la protection des enfants.

5.5. Encore faut-il, pour justifier l'atteinte à la liberté économique, que la mesure soit proportionnée au but de protection de la santé précité.

5.5.1. Le principe de la proportionnalité exige que le séquestre soit apte à parvenir au but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit: ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62 et les arrêts cités; arrêt 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1).

5.5.2. En l'espèce, selon les faits figurant dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; cf. supra consid. 3.7), les objets séquestrés, en tant qu'ils consistent en des produits cosmétiques ayant l'apparence de produits alimentaires (gâteaux et sucreries) présentent un risque pour la santé des enfants qui, s'il n'est pas particulièrement patent, n'est pas négligeable pour autant et ne saurait en tout cas être nié (arrêt attaqué, p. 7 in fine).

5.5.3. Sur la base de ces constatations, la mesure consistant à immédiatement séquestrer ces produits, dire qu'ils ne pourront plus être mis dans le commerce et devront être retournés au fournisseur est apte à protéger les consommateurs et plus particulièrement les enfants. Elle permet donc bien de parvenir à l'objectif d'intérêt public poursuivi par la loi.

Les personnes les plus exposées étant les enfants, on ne voit pas qu'une mesure moins incisive soit propre à les protéger aussi efficacement. La proposition de la recourante visant à assortir les produits d'un avertissement pour les acheteurs, selon lequel l'usage de ces produits ne convient pas aux enfants en-dessous de l'âge de 5 ans sans surveillance parentale (cf. recours, p. 25), ne peut être suivie. En effet, de par leur nature, ces produits doivent être déballés et posés à disposition des utilisateurs, de sorte que la mise en garde proposée par la recourante ne paraît pas propre à supprimer le risque, qui ne se limite du reste pas aux enfants de moins de 5 ans. Il ne faut pas perdre de vue que l'art. 30
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
1    Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
2    Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier:
a  que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises;
b  que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires.
3    Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies.
4    Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure.
5    Le Conseil fédéral peut:
a  fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels;
b  prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées.
LDAl exprime le principe de précaution ("Vorsorgeprinzip"; EVELYN KIRCHSTEIGER-MEIER, Schweizer Lebensmittel-recht im Umbruch, in Sicherheit und Recht, 1/2012, p. 32 ss, 38; URS KLEMM/DIRK TRÜTEN, Regelungsrahmen im Schweizer Lebensmittelrecht, in Lebensmittelrecht EU-Schweiz, 2e éd., 2012, p. 136 ss, 142). Cette disposition a pour but d'empêcher que le risque ne se réalise. Partant, on ne voit pas que des mesures moins incisives, qui ne sont pas aptes à assurer le même niveau de prévention, doivent être envisagées en
remplacement du séquestre et du retrait du marché des cinq produits en cause.
Enfin, il convient de souligner que le but de la recourante est de faire le commerce et de vendre des produits cosmétiques de marque X.________ en Suisse. Comme déjà indiqué, celle-ci ne se voit pas interdire ou empêchée d'exercer son activité économique, dès lors que seuls cinq articles de sa gamme sont visés par la mesure pour son magasin de Lausanne. En outre, ces articles ne correspondent pas à la forme sous laquelle des produits cosmétiques sont traditionnellement vendus, puisqu'ils ont l'aspect de gâteaux et sucreries. Or, en présentant de tels produits sous une apparence d'aliments particulièrement prisés par les enfants, il est indéniable qu'il existe un risque accru d'ingestion, dont le caractère dangereux ressort des constatations cantonales. Contrairement à ce que soutient la recourante, ce risque pouvait être évalué non pas en fonction des seuls produits X.________ (ce qui en pratique paraît difficilement réalisable), mais sur la base des statistiques suisses liées à l'ingestion de produits cosmétiques, en particulier par des enfants. Le fait que ce risque ne soit pas extrêmement élevé reste néanmoins dans une proportion raisonnable avec l'atteinte à la liberté économique de la recourante, qui est elle aussi faible,
puisqu'elle continue à pouvoir, en l'état, vendre tous les autres produits cosmétiques de sa gamme.

Il convient également de souligner, sous l'angle de la proportionnalité, que la mesure prise ne constitue pas une entrave technique au commerce au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51). Pour qu'il y ait entrave technique au commerce au sens de l'art. 3 let. a de ladite loi, il faut en effet que les entraves aux échanges internationaux de produits résultent: 1. de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, 2. de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes (...). Les cinq produits de la recourante ont été séquestrés au motif qu'ils remplissaient les conditions justifiant une interdiction au sens de l'art. 30 al. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 30 Définition - Par organisme génétiquement modifié (OGM), on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle (art. 5, al. 2, LGG).
ODAlOUs. Cette disposition (cf. contenu reproduit in consid. 5.3 in fine) n'est toutefois pas une mesure de sécurité propre à la Suisse. Elle trouve son équivalent dans la Directive 87/357/CEE précitée. Cette directive tend à interdire les produits qui, tout en n'étant pas des denrées alimentaires, ont une forme, une odeur, une couleur, un aspect, un conditionnement, un étiquetage, un volume ou une taille tels qu'il est prévisible que les consommateurs, en particulier les enfants, les confondent avec des produits
alimentaires et, de ce fait, les portent à la bouche, les sucent ou les ingèrent, alors que cette action peut comporter des risques tels que l'étouffement, l'intoxication, la perforation ou l'obstruction du tube digestif (cf. art. 1 ch. 2 et art. 2 de ladite directive). En outre, rien n'indique que cette interdiction soit appliquée de manière différente en Europe que par les autorités de surveillance cantonales. Au contraire, il ressort de la liste produite par la recourante, évoquée dans l'arrêt attaqué,que certains objets usuels, en particulier des savons, se rapprochant de denrées alimentaires, ont également fait l'objet de mesures visant à limiter leur mise sur le marché au sein de l'Union européenne. La question de savoir si les cinq produits contestés sont aussi ressemblants que les produits interdits dans l'Union européenne relève de l'appréciation laissée aux autorités pour déterminer si un produit remplit ou non les conditions fixées. Ce pouvoir d'appréciation ne traduit pas une application divergente entre la Suisse et l'Union européenne. En outre, ce n'est pas parce que la fabrication et le commerce des cinq produits en cause n'ont pas fait l'objet de mesures de sécurité dans d'autres pays qu'il y aurait de ce seul fait
application divergente, comme le laisse entendre la recourante. En Suisse comme en Europe, prévaut le système de l'auto-contrôle (cf. art. 23
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
LDAl; arrêt 2A.593/2005 du 6 septembre 2006 consid. 2.4, sic! 3/2007 p. 222), de sorte que le fait que les cinq produits visés soient à la libre disposition des consommateurs dans l'Union européenne ne signifie pas automatiquement que ceux-ci sont considérés comme conformes aux exigences européennes (cf. arrêt 2C_590/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3, sic! 5/2009 p. 365). Rien ne permet donc d'affirmer que la mesure en cause serait une entrave technique au commerce.

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le grief concernant la proportionnalité en relation avec l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. s'avère ainsi infondé.

6.
Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les frais seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires/Chimiste cantonal, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 21 juin 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_1146/2012
Date : 21 juin 2013
Publié : 05 juillet 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Santé & sécurité sociale
Objet : Police des denrées alimentaires


Répertoire des lois
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
Cst: 27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LDAl: 1 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but:
a  de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs;
b  de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène;
c  de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels;
d  de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels.
5 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 5 Objets usuels - On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes:
a  objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes:
a1  ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
a2  ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles,
a3  ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires;
b  produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses;
c  instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent;
d  vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;
e  jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants;
f  bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;
g  générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels;
h  objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques;
i  eau qui n'est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l'eau de douche et l'eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels.
14 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
1    La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
2    Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans.
3    Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées:
a  loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4;
b  loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5.
23 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
30 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
1    Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
2    Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier:
a  que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises;
b  que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires.
3    Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies.
4    Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure.
5    Le Conseil fédéral peut:
a  fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels;
b  prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées.
40 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 40 Recherche - 1 La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi.
1    La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi.
2    Elle peut effectuer des études elle-même ou avec la collaboration des cantons.
52 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 52 Exigences imposées au personnel des organes d'exécution - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution.
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution.
2    Le Conseil fédéral définit les filières de formation que doivent suivre les collaborateurs des organes d'exécution et les diplômes de fin d'études qu'ils doivent obtenir.
53
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
1    La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
2    L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution.
3    Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens.
4    Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires.
5    L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
ODAlOUs: 30
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 30 Définition - Par organisme génétiquement modifié (OGM), on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle (art. 5, al. 2, LGG).
Répertoire ATF
111-IA-154 • 132-I-49 • 133-II-104 • 134-I-83 • 134-II-349 • 136-I-241 • 136-II-470 • 136-III-552 • 136-IV-97 • 136-V-131 • 137-III-475 • 138-I-305 • 138-I-367
Weitere Urteile ab 2000
1B_127/2013 • 1C_437/2010 • 2A.593/2005 • 2C_1146/2012 • 2C_499/2011 • 2C_590/2008 • 2C_636/2009 • 2C_649/2012 • 5A_259/2010 • 5A_289/2011 • 9C_881/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
denrée alimentaire • mesure provisionnelle • tribunal fédéral • tribunal cantonal • objet usuel • chimiste • magasin • lausanne • odeur • droit constitutionnel • intérêt public • vaud • proportionnalité • examinateur • liberté économique • droit public • appréciation des preuves • application du droit • quant • décision finale
... Les montrer tous
FF
2001/4000
EU Richtlinie
1987/357
sic!
3/2007 S.222 • 5/2009 S.365
SJ
2013 I S.199