Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 907/2011

Arrêt du 21 mai 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Hichri.

Participants à la procédure
M.________,
représentée par Me Marino Montini, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (allocation pour impotent),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public,
du 2 novembre 2011.

Faits:

A.
Par décision du 14 mai 1990 de l'assurance-invalidité fédérale, M.________, née en 1955 et atteinte d'un syndrome fibromyalgique idiopathique généralisé, s'est vu allouer une rente entière d'invalidité, avec effet au 1er février 1989. Cette prestation a été confirmée lors de révisions successives.
Le 3 juin 2008, l'assurée a déposé une demande d'allocation pour personnes impotentes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) qui a procédé à une enquête à son domicile le 13 octobre 2008. Examinant le rapport établi à cette occasion, la doctoresse B.________, médecin auprès du Service médical régional de l'office AI (ci-après: SMR), a conclu en date du 15 janvier 2009 que les constatations faites lors de l'enquête étaient compatibles avec l'état de santé de l'assurée, notamment d'un point de vue rhumatologique. Par décision du 7 mai 2010, l'office AI a refusé à M.________ le droit à l'allocation pour impotent.

B.
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal de Neuchâtel, Cour de droit public, qui l'a déboutée par jugement du 2 novembre 2011.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen ou faible à tout le moins et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour la mise en ?uvre d'une expertise médicale.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) renonce à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).

1.2 Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent. Dans ce contexte, les constatations de l'autorité judiciaire précédente relatives aux limitations fonctionnelles dues à une atteinte à la santé dans l'accomplissement de certains actes ordinaires de la vie ressortant d'un rapport d'enquête ayant valeur probante sont des constatations de fait. Celles-ci peuvent uniquement être rectifiées ou complétées par le Tribunal fédéral aux conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Est également une question de fait, celle de savoir si les éléments constitutifs d'une surveillance personnelle permanente au sens de la loi et de la jurisprudence sont réalisés dans un cas concret (arrêt 9C 431/2008 du 26 février 2009 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière d'allocation pour impotent, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
On précisera que l'art. 38 al. 1 let. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé:
1    Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé:
a  vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne;
b  faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou
c  éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur.
3    N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218
RAI prévoit que le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne. Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450; arrêt 9C 28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 2.2). Le chiffre marginal 8053 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité de l'OFAS (ci-après: CIIAI), dans sa version valable à partir du 1er janvier 2008, prévoit que l'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d'un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2 p. 461
s.; arrêt 9C 1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 2).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie et sur les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et finalement correspondre aux indications relevées sur place. Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l'enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d'objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité de l'évaluation (ATF 130 V 61 consid. 6.2 p. 63; cf. 125 V 351 consid. 3b/ee p. 353; cf. arrêt 9C 406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2).

3.
3.1 Dans un premier grief, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., en rejetant sa demande d'expertise médicale complémentaire tendant à démontrer la péjoration de son état de santé. Elle soutient à cet égard que le médecin du SMR, dans son rapport du 15 janvier 2009, n'a pas tenu compte de la détérioration de son état de santé, les dernières investigations médicales datant de 2006, et que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie auprès d'un spécialiste externe, de sorte qu'en cas de doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il convient d'ordonner des investigations complémentaires. Elle ajoute que le rapport d'enquête à domicile est en contradiction avec ses déclarations.

3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend celui pour les parties de produire des preuves quant aux faits de nature à influer la décision et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 V 431 consid. 3a p. 436). En revanche, une partie n'a pas droit à l'administration d'une preuve dépourvue de pertinence parce qu'elle porte sur une circonstance sans rapport avec le litige, ou qu'une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies démontre qu'elle ne serait pas de nature à emporter la conviction de la juridiction saisie (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; arrêt 9C 382/2010 consid. 5.1).

3.3 Dans la mesure où il porte sur le résultat de l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale, le grief de violation du droit d'être entendu se confond ici avec celui de constatation inexacte (y compris arbitraire) ou incomplète des faits pertinents, que la recourante soulève également. Il se justifie donc de l'examiner avec le fond du litige.

4.
4.1 Les premiers juges ont constaté que l'avis du médecin du SMR du 15 janvier 2009 était fondé sur le dossier dans son entier, lequel englobait également toutes les descriptions médicales faites jusqu'alors. Ils ont aussi implicitement retenu que l'atteinte à la santé de la recourante ne s'était pas modifiée. Concernant le rapport d'enquête à domicile, ils ont considéré qu'il avait été établi par une personne procédant en toute indépendance et concordait pour l'essentiel avec la demande d'allocation pour impotent déposée par la recourante. Ils ont constaté que cette dernière n'avait pas besoin d'une surveillance personnelle permanente, de soins particulièrement astreignants, de services considérables et réguliers pour entretenir des contacts ou d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, au sens de l'art. 37 al. 3 let. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
à e RAI. Ils ont aussi constaté que la recourante ne nécessitait aucune aide d'autrui de façon régulière et importante pour accomplir deux actes ordinaires de la vie, au sens de l'art. 37 al. 3 let. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
RAI. Celle-ci était en effet en mesure de se déplacer en voiture et de faire ses courses. Ils ont précisé à cet égard que les difficultés pour marcher sur de longues distances et la grande
fatigue en résultant ne nécessitaient pas une aide régulière et importante. Ils ont enfin considéré qu'on aurait pu tout au plus admettre un empêchement significatif pour l'acte de manger, en ce sens que l'intéressée avait de la difficulté à couper certains aliments, encore que l'aide n'aurait apparemment pas été permanente.
Quant à un éventuel besoin d'accompagnement régulier et durable pour faire face aux nécessités de la vie, au sens de l'art. 38 al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé:
1    Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé:
a  vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne;
b  faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou
c  éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur.
3    N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218
RAI, la juridiction cantonale l'a nié, considérant que les difficultés dans l'accomplissement des tâches ménagères, de la préparation des repas et des commissions invoquées par la recourante ne constituaient pas des empêchements pour vivre de manière indépendante, établir des contacts sociaux ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur sans le concours d'une tierce personne.
4.2
4.2.1 Sur le fond, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir méconnu l'évolution négative de son état de santé. Elle soutient que le dernier examen médical effectué, soit celui du docteur H.________, spécialiste FMH en médecine physique, en réhabilitation, en maladies rhumatismales et en médecine du sport, date du 8 octobre 2006 et que le rapport du 15 janvier 2009 du médecin du SMR est plus que succinct, de sorte qu'une expertise complémentaire auprès d'un médecin externe à l'assurance aurait dû être ordonnée.
En l'espèce, la juridiction cantonale a nié, du moins implicitement, la péjoration de l'état de santé de la recourante. Elle s'est en cela fondée sur l'avis du 15 janvier 2009 du médecin du SMR qui déclare que les observations faites lors de l'enquête à domicile sont compatibles avec l'état de santé, notamment d'un point de vue rhumatologique. Comme mentionné par l'autorité précédente, la doctoresse B.________ a rendu son avis en connaissance des descriptions médicales contenues dans le dossier, donc y compris celle du docteur H.________.
En se limitant à déclarer que son état de santé s'était péjoré, la recourante ne rend pas vraisemblable l'aggravation de son état de santé ni n'apporte d'indice suffisant de nature à mettre en doute l'avis du médecin du SMR. C'est ainsi en vain qu'elle se prévaut de la jurisprudence tirée de l'ATF 135 V 465 pour en déduire un droit à la mise sur pied d'une expertise.
4.2.2 La recourante critique encore la valeur probante du rapport d'enquête à domicile, faisant valoir que l'enquêteur a été sensible au préjugé négatif émis par l'office AI à la suite du dépôt de la demande d'allocation pour impotent, considérée comme douteuse. Elle ne montre cependant pas en quoi l'enquêteur aurait fait preuve de partialité dans l'établissement de son rapport. Le simple fait que l'office AI a utilisé le terme de "douteux" ne suffit pas pour en déduire la partialité de l'enquêteur. Encore faut-il des indices concrets dans la rédaction du rapport ou rattachés à la personne même de l'enquêteur par exemple (cf. consid. 2 supra), lesquels font précisément défaut dans le cas d'espèce.
En effet, comme l'ont relevé les premiers juges, le terme "douteux" utilisé par l'office AI constituait au contraire uniquement une appréciation des allégations de la recourante figurant dans sa demande d'allocation pour impotent mais ne préjugeait aucunement du résultat de l'enquête. Par ailleurs, la juridiction cantonale a nié à juste titre les contradictions entre le rapport d'enquête et la demande déposée telles qu'invoquées par la recourante, en expliquant que les précisions de l'enquêteur inscrites sous la rubrique relative au genre d'aide relataient uniquement les dires de la recourante.
4.2.3 Toujours concernant le rapport d'enquête à domicile, la recourante reproche à l'autorité cantonale de s'en être distancé et d'avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte. Elle déclare incompréhensible que les juges cantonaux aient, d'une part, retenu une difficulté pour l'activité consistant à manger, alors que celle-ci n'a pas été prise en compte par l'enquêteur, et, d'autre part, écarté celle consistant à se déplacer. Pour ce qui est du besoin d'accompagnement régulier et durable pour faire face aux nécessités de la vie, elle fait valoir par ailleurs que les difficultés énoncées dans sa demande relatives à la tenue du ménage, à cuisiner et à faire les courses, entrent dans cette catégorie et doivent par conséquent être prises en considération, invoquant la CIIAI. Enfin, elle fait grief à l'instance précédente d'avoir omis de se référer aux précisions qu'elle avait faites parvenir à l'office AI avec ses observations du 15 juillet 2009 dans lesquelles elle indiquait également recourir à l'aide familiale pour effectuer certaines activités.
La recourante perd de vue que l'enquêteur a bien attesté, en transcrivant ses déclarations, une difficulté à couper les aliments lors de certaines occasions, soit lorsqu'elle cuisine et fait le ménage de manière trop intense, devant ainsi apprendre à se ménager. Cette indication permet de conclure qu'une aide permanente au sens de la jurisprudence n'est pas nécessaire puisque les premiers juges ont constaté que la recourante était, selon ses propres déclarations, en mesure d'effectuer son ménage et de préparer à manger toute seule. Ensuite, ces derniers ont considéré avec raison que le fait d'avoir de la peine à marcher sur de longues distances et de se fatiguer ne nécessite pas en soi une aide régulière et importante - ce d'autant plus que la recourante conduit et fait ses courses seule - en rappelant à ce propos la jurisprudence selon laquelle même si certains actes peuvent être rendus plus difficiles par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence dans la mesure où l'assuré doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 117 V 146 consid. 2 p. 148; arrêt du Tribunal fédéral 8C 437/2009 du 3 décembre 2009).
Quant aux précisions envoyées par la recourante à l'office AI, l'instance précédente ne les a pas retenues. Cela ne porte toutefois pas à conséquence, dès lors que celles-ci sont postérieures au rapport d'enquête et que la recourante y expose uniquement son point de vue sur les difficultés rencontrées à son domicile, ce qui n'est pas suffisant pour jeter un doute sur les faits constatés par l'enquêteur quelques mois auparavant. Au vu des circonstances, l'aide familiale dont la recourante se prévaut n'apparaît à l'évidence que comme sporadique.

4.3 Il suit de ce qui précède que les arguments de la recourante ne sont pas suffisants pour démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves ou se serait fondée sur une constatation inexacte des faits pertinents.
Il en résulte que le recours est mal fondé.

5.
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Hichri
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_907/2011
Date : 21 mai 2012
Publié : 08 juin 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Assurance-invalidité


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
RAI: 37 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
38
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie - 1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé:
1    Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé:
a  vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne;
b  faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou
c  éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur.
3    N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218
Répertoire ATF
117-V-146 • 125-I-127 • 125-V-351 • 127-III-576 • 127-V-431 • 130-II-425 • 130-V-61 • 132-V-368 • 133-II-249 • 133-V-450 • 134-V-53 • 135-V-465
Weitere Urteile ab 2000
8C_437/2009 • 9C_1056/2009 • 9C_28/2008 • 9C_382/2010 • 9C_406/2008 • 9C_431/2008 • 9C_907/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie • acte ordinaire de la vie • aide d'autrui • allocation pour impotent • appréciation anticipée des preuves • atteinte à la santé • augmentation • autorité cantonale • autorité inférieure • autorité judiciaire • avis • calcul • communication • condition • constatation des faits • doute • droit d'être entendu • droit public • droit social • droit à une autorité indépendante et impartiale • décision • décision de renvoi • défaut de la chose • examinateur • expertise médicale • fibromyalgie • force obligatoire • forme et contenu • frais de la procédure • frais judiciaires • greffier • illicéité • invalidité • manger • matériau • mention • mois • montre • médecine interne • neuchâtel • obligation d'entretien • office ai • office fédéral des assurances sociales • offre de preuve • participation à la procédure • physique • quant • question de fait • rapport de subordination • recours en matière de droit public • relations personnelles • rente entière • récusation • se déplacer • service médical régional • soie • tennis • tenue du ménage • tribunal cantonal • tribunal fédéral • viol • violation du droit • vue