Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 485/2021
Urteil vom 21. Februar 2022
II. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Parrino, Präsident,
Bundesrichter Stadelmann,
Bundesrichterin Moser-Szeless,
Gerichtsschreiberin Dormann.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Markus Bachmann,
Beschwerdeführerin,
gegen
AXA Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur,
c/o AXA Leben AG,
General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur,
Beschwerdegegnerin,
B.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Christian Perrig,
Gegenstand
Berufliche Vorsorge,
Beschwerde gegen das Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 7. Juli 2021 (BV.2020.00001).
Sachverhalt:
A.
Der 1974 geborene C.________ war bei der AXA Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur (nachfolgend: Axa) für die berufliche Vorsorge versichert, als er im Dezember 2018 starb. Die Axa anerkannte, dass deshalb ein Todesfallkapital fällig geworden war, und zog als Leistungsansprecherinnen - alternativ - A.________ als Schwester (und einzige Erbin) des Versicherten und B.________ als dessen Lebensgefährtin in Betracht. Eine Einigung konnte nicht gefunden werden.
B.
Am 8. Januar 2020 liess A.________ beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die Axa erheben mit folgenden Anträgen:
"1. Es sei festzustellen, dass die Klägerin einziges Geschwister ihres Bruders C.________ sel. (...) ist und dementsprechend einzige Erbin in seiner Erbschaftssache.
2. Die Beklagte sei zu verpflichten, ihrer Informations- und Aufklärungspflicht aus dem Vertrag Nr. xxx gegenüber der Klägerin nachzukommen:
2.1 Insbesondere habe sie generell Akteneinsicht zu gewähren;
2.2 Überdies habe die Beklagte über eine allfällige Lebenspartnerin ihres verstorbenen Bruders als Berechtigte auf das Todesfallkapital Auskunft zu erteilen und mit entsprechenden Dokumenten zu belegen.
2.3 Die Beklagte habe mit der Klägerin aufgrund des Todesfalles von C.________ sel. (...) über die anfallenden Leistungen aus dem Vertrag Nr. xxx abzurechnen.
2.4 Im Hinblick auf den Unterlassungsfall seien der Beklagten die Straffolgen nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
3. Im Sinne vorsorglicher Massnahmen sei der Beklagten unter Androhung von Straffolgen im Sinne von Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
4. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin nach Massgabe des Beweisergebnisses das ihr zustehende Guthaben auszuzahlen.
5. Der Klägerin sei das Nachklagerecht zu gewähren.
6. Eventuell habe die Beklagte der Klägerin den Betrag von Fr. 169'200.- nebst 5 % Zins seit 7. Dezember 2018 auszuzahlen.
7. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten."
Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich wies den Antrag Ziff. 3 ab und lud B.________ zum Verfahren bei. Sodann hinterlegte die Axa bei der Gerichtskasse Fr. 108'639.- als Todesfallkapital. Mit Replik vom 13. Oktober 2020 liess A.________ am Klageantrag Ziff. 1 festhalten, während die Klageanträge Ziff. 2 bis 5 infolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben seien. Antrag Ziff. 6 liess sie wie folgt berichtigen: "Die Beklagte habe ihr den Betrag von Fr. 108'639.- nebst 5 % Zins seit 11. Januar 2019 auszuzahlen." Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich wies die Klage mit Urteil (BV.2020.00001) vom 7. Juli 2021 ab, soweit es darauf eintrat (Dispositiv-Ziff. 1). Gleichzeitig wies es seine Gerichtskasse an, das bei ihr hinterlegte Todesfallkapital in der Höhe von Fr. 108'639.- nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils an B.________ herauszugeben (Dispositiv-Ziff. 2). Zudem sprach es dieser zu Lasten von A.________ eine Parteientschädigung von Fr. 2'800.- zu (Dispositiv-Ziff. 3).
C.
A.________ lässt mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragen, das Urteil (BV.2020.00001) vom 7. Juli 2021 sei aufzuheben und die Gerichtskasse des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich sei anzuweisen, ihr das hinterlegte Todesfallkapital von Fr. 108'639.- herauszugeben; eventuell sei die Sache im Sinne der Beschwerdebegründung zur Neubeurteilung an das Sozialversicherungsgericht zurückzuweisen. Ferner sei ihrer Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen. Sodann reicht ihr Rechtsvertreter eine Kostennote ein.
Die Axa anerkennt zwar "nach wie vor", dass ein Todesfallkapital zur Auszahlung gelange, schliesst aber sinngemäss auf Abweisung der Beschwerde, indem sie (ohne einen formellen Antrag zu stellen) das angefochtene Urteil verteidigt. B.________ beantragt die Abweisung des Rechtsmittels. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Stellungnahme.
Erwägungen:
1.
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95 f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
2.1. Nach Art. 20a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
|
1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
(a.) natürliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss;
(b.) beim Fehlen von begünstigten Personen nach Buchstabe a: die Kinder des Verstorbenen, welche die Voraussetzungen nach Art. 20 nicht erfüllen, die Eltern oder die Geschwister;
(c.) beim Fehlen von begünstigten Personen nach den Buchstaben a und b: die übrigen gesetzlichen Erben, unter Ausschluss des Gemeinwesens.
Eine Vorsorgeeinrichtung muss nicht alle der in Art. 20a Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
|
1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
|
1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
|
1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131 |
|
1 | Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131 |
2 | Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation. |
3 | Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132 |
4 | ...133 |
5 | Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. |
6 | Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), |
10 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), |
11 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), |
12 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), |
13 | ... |
14 | la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g), |
15 | la transparence (art. 65a), |
16 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b), |
17 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), |
18 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
19 | le contentieux (art. 73 et 74), |
2 | l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1), |
2a | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b), |
20 | les dispositions pénales (art. 75 à 79), |
21 | le rachat (art. 79b), |
22 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c), |
23 | l'information des assurés (art. 86b).155 |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a), |
4 | l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4), |
4a | le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a), |
4b | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40), |
5 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), |
5a | l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), |
6 | la responsabilité (art. 52), |
7 | l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e), |
8 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a), |
9 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), |
7 | Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur: |
1 | l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1); |
10 | le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156 |
2 | l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis); |
3 | la responsabilité (art. 52); |
4 | l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3); |
5 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
6 | la liquidation totale (art. 53c); |
7 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b); |
8 | le contentieux (art. 73 et 74); |
9 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
8 | Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes: |
1 | elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches; |
2 | l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires; |
3 | elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
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1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
2.2. Laut Ziff. 29.1 des hier massgebenden, am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Vorsorgereglements für die BVG-Basisvorsorge der Axa (nachfolgend: Reglement) entsteht der Anspruch auf das Todesfallkapital, wenn die versicherte Person vor dem Erreichen des Rentenalters gemäss Ziff. 7 stirbt. Die Höhe des Todesfallkapitals ist im Vorsorgeplan festgehalten (Ziff. 29.2 Reglement). Ziff. 29.3 Reglement lässt sich folgende Begünstigungsordnung entnehmen:
a) der Ehegatte der versicherten Person; bei dessen Fehlen:
b) die rentenberechtigten Kinder gemäss Ziff. 50; bei deren Fehlen:
c) die natürlichen Personen, die von der verstorbenen Person in erheblichem Masse unterstützt worden sind, und die Person, die mit der versicherten Person eine Lebensgemeinschaft gemäss Ziff. 27.3 a) -c) geführt hat; keinen Anspruch auf das Todesfallkapital haben Personen, die bereits eine Ehegattenrente oder eine Lebenspartnerrente aus einer in- oder ausländischen Vorsorgeeinrichtung beziehen; bei deren Fehlen:
d) die Kinder der versicherten Person, welche nicht gemäss Ziff. 50 rentenberechtigt sind; bei deren Fehlen:
e) die Eltern der versicherten Person; bei deren Fehlen:
f) die Geschwister der versicherten Person (Abs. 1).
Sind keine der unter a) bis f) erwähnten Personen vorhanden, wird das halbe Todesfallkapital an die übrigen gesetzlichen Erben, unter Ausschluss des Gemeinwesens, ausgerichtet (Abs. 2).
Ziff. 27.3 Reglement enthält folgende Vorgaben: Eine anspruchsbegründende Lebenspartnerschaft liegt vor, wenn im Zeitpunkt des Todes
a) beide Lebenspartner unverheiratet und nicht miteinander verwandt sind und
b) sie nicht im Sinne des Bundesgesetzes über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare eingetragen sind und
c) beide Lebenspartner in den letzten fünf Jahren bis zum Tod der versicherten Person ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft im gemeinsamen Haushalt geführt haben oder der hinterbliebene Lebenspartner von der versicherten Person in erheblichem Masse unterstützt worden ist oder der hinterbliebene Lebenspartner für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss (Abs. 1).
Das Vorliegen einer anspruchsbegründenden Lebenspartnerschaft ist mittels einer schriftlichen, von beiden Lebenspartnern unterzeichneten Bestätigung festzuhalten und der Stiftung zu melden (Abs. 2).
3.
Die Vorinstanz hat erkannt, dass die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Berichtigung des Klageantrags Ziff. 6 die Verzinsung weiterhin ab dem 7. Dezember 2018 und nicht erst ab dem 11. Januar 2019 verlangt hatte. Auf den Klageantrag Ziff. 1 ist sie mangels Zuständigkeit nicht eingetreten.
Sodann hat sie erwogen, dass die Meldung einer Lebenspartnerschaft im Sinne von Ziff. 27.3 Abs. 2 Reglement nicht aktenkundig sei. Dieser Umstand sei aber mit Blick auf Ziff. 29.3 Abs. 1 lit. c Reglement unerheblich, insbesondere weil die letztgenannte Bestimmung nicht auf Abs. 2 der Ziff. 27.3 Reglement verweise und auch sonst keine solche Meldung voraussetze. Weiter hat sie die Voraussetzungen von Ziff. 27.3 Abs. 1 lit. a und b Reglement bejaht und jene der lit. c (einzig) unter dem Aspekt der mindestens fünf Jahre dauernden Lebensgemeinschaft im gemeinsamen Haushalt näher geprüft.
Dazu hat das kantonale Gericht festgestellt, der verstorbene Versicherte und B.________ seien seit dem Sommer 2010 Lebenspartner gewesen, die sich gegenseitig beigestanden und unterstützt hätten. Damit hat es eine mindestens fünf Jahre bis zum Tod des Versicherten dauernde ununterbrochene Lebensgemeinschaft (im Sinne von Art. 20a Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
|
1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
Das Erfordernis eines gemeinsamen Haushalts hat die Vorinstanz für grundsätzlich zulässig gehalten. Diesbezüglich hat sie erwogen, es sei massgebend, dass die Lebenspartner den manifesten Willen hätten, ihre Lebensgemeinschaft, soweit es die Umstände ermöglichten, als ungeteilte Wohngemeinschaft im selben Haushalt zu leben. Während der Zeit ihrer Partnerschaft habe der Versicherte seinen Wohnsitz in U.________ und seine Partnerin den ihren in V.________ gehabt. Der Versicherte habe in W.________ (als Informatiker) und seine Partnerin in X.________ als Anwaltssekretärin gearbeitet. Der Versicherte habe ab 2011 eine Stelle im Raum Oberwallis/Bern gesucht, weil er mit seiner Partnerin habe zusammenziehen wollen. Die Stellensuche sei aber ebenso erfolglos geblieben wie der 2014 unternommene Versuch, in V.________ eine Wohnung zu erwerben. Das Pendeln zwischen einem gemeinsamen Wohnort (in U.________ resp. V.________) und dem jeweiligen Arbeitsort hätte pro Weg jeweils rund 2,75 Stunden beansprucht, was offensichtlich zu zeitaufwendig gewesen wäre. Weil beide Lebenspartner ihre Arbeitsstellen (in W.________ resp. X.________) behalten mussten oder wollten, hätten sie weiterhin in U.________ resp. V.________ gewohnt. Damit habe ein
sachlicher Grund für die verschiedenen Wohnsitze während der Arbeitstage vorgelegen. Ein gemeinsamer Haushalt sei aber dennoch zu bejahen, weil der Versicherte die Wochenenden jeweils bei seiner Lebenspartnerin verbracht habe. Damit stehe fest, dass B.________ mit dem Versicherten in den letzten fünf Jahren vor dessen Tod eine ununterbrochene Lebensgemeinschaft (auch) im Sinne von Ziff. 29.3 Abs. 1 lit. c Reglement geführt habe. Dementsprechend hat das kantonale Gericht einen Anspruch der Beschwerdeführerin aus beruflicher Vorsorge verneint.
Schliesslich hat die Vorinstanz - entsprechend dem Ausgang des Verfahrens - nicht der Beschwerdeführerin, wohl aber B.________ eine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
4.1. Es steht fest, dass ein Anspruch der B.________ einen solchen der Beschwerdeführerin ausschliesst. Es handelt sich somit (in der Hauptsache) um einen Prätendentenstreit. Die beiden Prätendentinnen stehen sich in gleicher Konstellation im (Parallel-) Verfahren 9C 473/2021 betreffend ein Todesfallkapital aus einer gebundenen Vorsorgeversicherung der Säule 3a gegenüber.
4.2. Die Auslegung des Reglements einer privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtung als vorformulierter Inhalt des Vorsorgevertrages geschieht nach dem Vertrauensprinzip. Dabei sind jedoch die den Allgemeinen Versicherungsbedingungen innewohnenden Besonderheiten zu beachten, namentlich die sogenannten Unklarheits- und Ungewöhnlichkeitsregeln. Nach diesen Auslegungsgrundsätzen gilt es, ausgehend vom Wortlaut und unter Berücksichtigung des Zusammenhanges, in dem eine streitige Bestimmung innerhalb des Reglements als Ganzes steht, den objektiven Vertragswillen zu ermitteln, den die Parteien mutmasslich hatten. Dabei hat das Gericht zu berücksichtigen, was sachgerecht ist, weil nicht angenommen werden kann, dass die Parteien eine unvernünftige Lösung wollten (BGE 144 V 376 E. 2.2; 140 V 50 E. 2.2).
4.3.
4.3.1. Die Beschwerdeführerin macht mit Blick auf die fehlende Meldung einer Lebenspartnerschaft geltend, die Vorinstanz habe bei ihrer Auslegung von Ziff. 29.3 Abs. 1 lit. c Reglement das "Merkblatt Todesfallkapital" nicht beachtet. Das sei willkürlich (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
4.3.2. Bei der Auslegung von Ziff. 29.3 Abs. 1 lit. c Reglement hat das kantonale Gericht nicht nur dessen Wortlaut, sondern auch dem Unterschied zwischen den Ansprüchen der überlebenden Lebenspartnerin auf eine Rente (Ziff. 27 Reglement) resp. auf das Todesfallkapital (Ziff. 29 Reglement), der unterschiedliche Formvorschriften rechtfertige, Rechnung getragen. Die Beschwerdeführerin geht auf diese - grundsätzlich lege artis erfolgte (vgl. vorangehende E. 4.2) - Ermittlung des objektiven Vertragswillens mit keinem Wort ein, sondern verweist nur auf das nicht datierte "Merkblatt Todesfallkapital (Auszug aus dem Vorsorgereglement) ", das die Axa ihr am 4. Januar 2018 zur Information zugestellt hatte. Es leuchtet indessen nicht ein, weshalb das genannte Merkblatt eine Vertrauensgrundlage zwischen den Vertragspartnern (Axa und Versicherter) gebildet haben soll. Ebenso wenig erhellt, inwiefern die im Merkblatt enthaltene blosse Wiedergabe von Ziff. 27.3 Abs. 2 Reglement auf eine rechtswidrige Auslegung der massgeblichen Reglementsbestimmung durch die Vorinstanz schliessen lassen soll. Das kantonale Gericht hat somit kein Recht verletzt, indem es die Meldung der Lebenspartnerschaft nicht als Voraussetzung für einen Anspruch als
Lebenspartnerin betrachtet hat.
4.4. Weiter bestreitet die Beschwerdeführerin das Vorliegen einer Lebensgemeinschaft im Sinne von Art. 20a Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
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1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
Diese (auf weiten Strecken appellatorische) Argumentation ist im Wesentlichen identisch mit jener, die das Bundesgericht in E. 4.3 des Urteils 9C 473/2021 vom heutigen Tag entkräftet hat. Darauf wird verwiesen. Die vorinstanzlichen Feststellungen betreffend die Lebensgemeinschaft (im Sinne von Art. 20a Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
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1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
4.5.
4.5.1. Sodann stellt die Beschwerdeführerin in Abrede, dass die Lebensgemeinschaft im gemeinsamen Haushalt geführt worden sei. Die Vorinstanz habe bei der Auslegung resp. Anwendung dieses Begriffs Ziff. 27.3 Abs. 1 lit. c Reglement und damit Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
4.5.2. Der Wortlaut der hier massgeblichen reglementarischen Voraussetzungen für einen Leistungsanspruch als Lebenspartnerin ist enger gefasst als jener der Anforderungen gemäss Art. 20a Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
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1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. |
4.5.3. Unter dem Titel des gemeinsamen Haushalts kann nicht eine ständige ungeteilte Wohngemeinschaft an einem festen Wohnort verlangt werden. Ein solches Verständnis trüge den gewandelten gesellschaftlichen Verhältnissen und wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht Rechnung. Oft können Lebenspartner aus beruflichen, gesundheitlichen oder anderen schützenswerten Gründen nicht die ganze Zeit, sondern beispielsweise nur während eines Teils der Woche zusammenwohnen. Massgebend muss sein, dass die Lebenspartner den manifesten Willen haben, ihre Lebensgemeinschaft, soweit es die Umstände ermöglichen, als ungeteilte Wohngemeinschaft im selben Haushalt zu leben (BGE 137 V 383 E. 3.3). Der Begriff des gemeinsamen Haushalts ist zeitgemäss weit zu verstehen. Der auf rein praktischen Gründen beruhende Umstand des getrennten Wohnsitzes schliesst indessen eine gemeinsame Haushaltung aus; vielmehr sind besondere Umstände erforderlich, die einen gemeinsamen Wohnsitz (erheblich) erschweren oder verunmöglichen (BGE 138 V 86 E. 5.1, 5.1.2 und 5.1.3).
Die Frage nach einem ununterbrochen während fünf Jahren geführten gemeinsamen Haushalt ist eine Tatfrage. Diesbezügliche Feststellungen der Vorinstanz sind für das Bundesgericht somit grundsätzlich verbindlich. Dagegen ist frei überprüfbare Rechtsfrage, ob die Vorinstanz von einem richtigen Verständnis des reglementarischen Begriffs "gemeinsamer Haushalt" ausgegangen ist (vgl. BGE 137 V 383 E. 5.1).
4.5.4. Die vorinstanzliche Feststellung, wonach der Versicherte seit Sommer 2010 bis zu seinem Tod im Dezember 2018 die Wochenenden jeweils bei seiner Lebenspartnerin verbracht habe, bleibt für das Bundesgericht verbindlich (vgl. vorangehende E. 1). Gleiches gilt für die Feststellungen betreffend die jeweiligen beruflichen Umstände der beiden Lebenspartner.
Damit steht fest, dass das Getrenntleben während der Arbeitstage beruflichen - mithin nicht lediglich rein praktischen - Gründen geschuldet war. Soweit es die Umstände ermöglichten, wurde die Lebensgemeinschaft als ungeteilte Wohngemeinschaft im gleichen Haushalt gelebt. Auch wenn sich dies auf Wochenenden und Ferien beschränkte, ist das Erfordernis des gemeinsamen Haushalts erfüllt. Die Beschwerdeführerin bringt denn auch nicht vor, weshalb die konkreten beruflichen Gegebenheiten keine schützenswerten Gründe für das Getrenntleben darstellen sollten, oder warum die (in E. 4.5.3) dargelegte Rechtsprechung geändert werden müsste (vgl. zu den Voraussetzungen einer Praxisänderung BGE 145 V 304 E. 4.4; 141 II 297 E. 5.5.1).
4.6. Nach dem Gesagten hat das kantonale Gericht zu Recht einen Anspruch der Beschwerdeführerin auf das Todesfallkapital verneint.
4.7.
4.7.1. Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz hätte ihr trotz Abweisung der Klage eine Parteientschädigung entrichten müssen. Sie habe gar keine andere Wahl gehabt als zu klagen, um Akteneinsicht zu erhalten. Die gegenteilige Auffassung des kantonalen Gerichts verletze allgemeine Verfahrensgrundsätze, Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.7.2. Im Verfahren nach Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.7.3. In diesem Zusammenhang hat die Vorinstanz festgestellt, die Beschwerdeführerin habe wissen müssen, wer die Lebenspartnerin des verstorbenen Versicherten resp. ihre Mitprätendentin auf das Todesfallkapital gewesen sei. Im Übrigen sei nicht ersichtlich, welche anderen Auskünfte ihr die Axa vorenthalten haben soll. Auf diese Feststellungen geht die Beschwerdeführerin nicht ein; sie bleiben für das Bundesgericht verbindlich (vgl. vorangehende E. 1).
Angesichts dieser Gegebenheiten und der Klageabweisung kann von Willkür - soweit die entsprechende Rüge überhaupt genügend substanziiert ist (vgl. Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
Abgesehen davon, dass Dispositiv-Ziff. 1 des angefochtenen Urteils der beantragten aufschiebenden Wirkung ohnehin nicht zugänglich ist (vgl. JOHANNA DORMANN, Aufschiebende Wirkung des Rechtsmittels in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren, SZS 2019 S. 249 f.), wird das entsprechende Gesuch mit diesem Urteil gegenstandslos.
6.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerde führerin die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin hat B.________ für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2800.- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, B.________, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 21. Februar 2022
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Parrino
Die Gerichtsschreiberin: Dormann