Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 289/2017
Arrêt du 21 février 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Lorenzo Paruzzolo,
recourant,
contre
Z.________,
intimé.
Objet
contrat de travail; droit au salaire; indemnité pour vacances non prises,
recours contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/22715/2014-1, CAPH/66/2017).
Faits :
A.
X.________ était titulaire de la raison individuelle "Garage U.________", à... (GE). L'entreprise avait pour but l'exploitation d'un garage avec atelier de réparations ainsi que le commerce de tous véhicules automobiles; elle a été radiée du registre du commerce le 15 septembre 2015 après avoir cessé ses activités.
Sur la base d'un contrat de travail du 6 juin 2011, modifié par avenant du 14 février 2012, Z.________ a travaillé au service de X.________ en tant que mécanicien en automobiles du 6 juin 2011 au 31 mars 2014, pour un salaire horaire brut de 30 fr. Le temps de travail convenu était de 3 heures par jour jusqu'à fin février 2012, puis de 50% à compter du 1 er mars 2012.
L'employeur versait à l'employé son salaire au comptant, sans lui réclamer de quittance.
B.
Le 5 mars 2015, Z.________ a saisi le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève d'une demande tendant au paiement par X.________ des sommes brutes de 15'588 fr. et 67'548 fr. à titre de salaire, sous déduction des sommes effectivement perçues, de 55'207 fr.50 à titre de rémunération d'heures supplémentaires et de 6'293 fr.70 à titre d'indemnité pour les vacances non prises. L'employé alléguait que l'employeur ne lui avait jamais versé l'intégralité du salaire, se bornant à lui donner de temps en temps quelques centaines de francs. Il prétendait également que, du 6 juin 2011 au 31 janvier 2012, il avait effectué en moyenne une heure supplémentaire par jour et, du 1 er février 2012 au 31 mars 2014, entre trois et quatre heures supplémentaires par jour, de sorte que 1'688,7 heures supplémentaires au total devaient lui être payées. Il expliquait enfin qu'il n'avait pas été autorisé à prendre de vacances, alors qu'il avait droit à 56 jours à ce titre.
X.________ a conclu au rejet de la demande. Il alléguait notamment qu'il n'avait jamais demandé à l'employé d'effectuer des heures supplémentaires, mais qu'il mettait à sa disposition son matériel et son garage pour que ce dernier exécute des travaux sur des voitures pour son propre compte et pour ses propres clients. L'employeur a déposé une demande reconventionnelle, tendant à la condamnation de Z.________ à lui verser 63'549 fr.40 (recte: 33'549 fr.40) à titre de frais non remboursés et 30'000 fr. à titre de dommages-intérêts; il a produit diverses factures, libellées notamment au nom du garage U.________, qui faisaient état de commandes de matériel, ainsi que divers documents, non contresignés par l'employé, qui mentionnaient les sommes qu'il prétendait avoir prêtées à ce dernier.
Par jugement du 28 avril 2016, le Tribunal des prud'hommes a débouté Z.________ des fins de sa demande. Il a considéré que l'employeur avait établi par indices, en particulier par témoins, le versement de l'intégralité du salaire, de sorte que l'employé n'était titulaire d'aucune créance à ce titre. Il n'en allait pas différemment de l'indemnité réclamée à titre d'heures supplémentaires, l'employé n'ayant pas prouvé en avoir effectuées. S'agissant du droit aux vacances, il portait sur 56,4 jours pour toute la durée des rapports de travail, dont il fallait retrancher les 57 jours pris par l'employé, ce qui ne laissait subsister aucun solde à indemniser. Le tribunal a également rejeté les conclusions reconventionnelles de l'employeur.
Statuant le 21 avril 2017 sur appel de Z.________, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a annulé partiellement le jugement de première instance, puis a condamné X.________ à verser à Z.________ les sommes brutes de 15'256 fr.05 plus intérêts à 5% dès le 15 août 2013 et de 3'833 fr.70 plus intérêts à 5% dès le 1 er avril 2014. D'une part, elle a constaté que l'employé avait touché l'intégralité de son salaire en 2011 et 2012; en revanche, l'employeur n'avait pas apporté la preuve du paiement du salaire relatif à l'année 2013 et aux mois de janvier à mars 2014; déduction faite de la somme que l'employé reconnaissait avoir reçue (10'000 fr.) et de celle que l'employeur avait versée à l'office des poursuites pour le compte de l'employé (13'383 fr.95), il subsistait un montant de 15'256 fr.05, avant les déductions sociales et légales usuelles. D'autre part, la cour cantonale a retenu que l'employé avait droit à 56 jours de vacances, dont à déduire ceux qu'il avait pris (soit 22 jours), de sorte qu'un solde de 34 jours de vacances - représentant un montant de 3'833 fr.70 - devait être indemnisé. La Cour de justice a débouté l'employé pour le surplus, notamment s'agissant des heures supplémentaires à la
rémunération desquelles il prétendait.
C.
X.________ interjette un recours en matière civile. Il demande au Tribunal fédéral de rejeter intégralement la demande en paiement de Z.________ et de condamner ce dernier aux frais judiciaires des deux instances cantonales.
L'intimé, dont le mandataire n'est pas un avocat (cf. art. 40 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 40 Mandataires - 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
|
1 | En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
2 | Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. |
Pour sa part, la cour cantonale se réfère à son arrêt.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie recourante doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90); si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Le recours s'articule autour de trois thématiques, qui seront successivement abordées en tant que nécessaire, à savoir le salaire encore dû, l'indemnité pour les vacances non prises et, à titre subsidiaire, les frais de justice que l'autorité cantonale a mis à la charge du recourant.
3.1.
3.1.1. S'agissant du salaire dont il a été reconnu débiteur, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire les preuves à sa disposition. Ainsi, elle aurait dû attribuer davantage d'importance au fait que l'employé avait varié dans ses déclarations, ce dernier ayant reconnu tout d'abord avoir reçu 100 fr. à 200 fr. de temps en temps, puis 100 fr. à 200 fr. par semaine, puis encore 1'500 fr. à 2'000 fr. par année, pour concéder finalement avoir obtenu 10'000 fr. au total, somme à porter en déduction du salaire encore dû. De l'avis du recourant, de telles variations justifiaient de retenir que l'employé a bel et bien reçu l'intégralité de son salaire.
La cour cantonale distingue deux périodes. Pour 2011 et 2012, elle constate que l'employé a touché la totalité de son salaire. En revanche, les circonstances se présentent différemment pour 2013 et la période de janvier à mars 2014: l'employeur n'a en effet pas établi que les certificats de salaire 2013 et 2014 ont été remis à l'employé. De plus, à partir de 2013, l'employé s'est plaint à ses amis et/ou connaissances de ne pas être intégralement payé. A fin 2013/début 2014, il a été accompagné par le témoin A.________ à des entretiens avec l'employeur, destinés à évoquer les difficultés qu'il rencontrait à se faire payer. Dans ces conditions, l'employeur n'a apporté ni la preuve directe, ni la preuve indirecte du paiement du salaire relatif à cette seconde période. Selon l'autorité précédente, il faut toutefois tenir compte du montant de 10'000 fr. que l'employé reconnaît avoir reçu, ainsi que de la somme de 13'383 fr.95 que l'employeur a versée à l'office des poursuites pour le compte de l'employé, dès lors que ce montant aurait dû être déduit du salaire de l'employé en raison des saisies dont il faisait l'objet. La cour cantonale retient finalement que l'employeur est redevable d'un montant brut de 15'256 fr.05 à titre de
salaire (38'640 fr. [31'080 fr. pour 2013 et 7'560 fr. pour 2014], sous déduction de 23'383 fr.95 [10'000 fr. + 13'383 fr.95]).
Contrairement à ce que le recourant affirme, l'autorité précédente n'a pas passé sous silence les contradictions qui émaillent les propos de l'employé, puisqu'il ressort de l'arrêt attaqué que, dans sa demande du 5 mars 2015, l'intimé avait allégué que l'employeur se bornait à lui donner de temps en temps quelques centaines de francs et que, lors de l'audience du 1 er avril 2016, il a déclaré évaluer la somme reçue à titre de salaire à 10'000 fr. au total. Il apparaît ainsi clairement que l'employé n'a pas fait preuve d'une parfaite cohérence dans ses déclarations. Cela étant, le fait que l'intimé donne quittance à l'employeur d'une partie de sa créance de salaire, même si ceci semble avoir été quelque peu laborieux, n'est pas de nature à démontrer qu'il en a reçu le solde. L'employeur n'invoque d'ailleurs aucun arbitraire à l'encontre de la constatation de l'arrêt attaqué portant sur l'absence de remise à l'employé des certificats de salaire 2013 et 2014.
Quant aux autres éléments évoqués par la cour cantonale pour asseoir sa conviction, ils échappent à tout grief d'arbitraire. Certes, le recourant n'est pas de cet avis. Selon lui, les déclarations de A.________ auraient dû être écartées, car le témoin est un ami et l'associé de l'intimé. Ces liens supposés ne figurent toutefois pas dans les constatations de l'arrêt cantonal et ne sont pas invoqués par le recourant de manière suffisamment précise et référencée, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de se pencher davantage sur l'impact éventuel de cet élément, irrecevable. L'employeur cite également d'autres témoins, lesquels n'auraient pas entendu l'employé se plaindre de salaires demeurés impayés, sans indiquer d'où il tire ses affirmations. Plus largement, le recourant invoque toute une série de faits qui auraient dû, d'après lui, amener la cour cantonale à une conclusion diamétralement opposée à celle à laquelle elle est parvenue, mais qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris. Il en va ainsi notamment de l'assertion selon laquelle l'employé aurait commis des cambriolages durant les rapports de travail, qui ne trouve d'assise nulle part dans l'arrêt attaqué. Ces éléments sont dès lors également irrecevables (cf. consid. 2 supra).
Lorsqu'il avance que l'employé n'aurait jamais accepté d'augmenter son temps de travail s'il n'avait pas été payé, l'employeur ne parvient pas davantage à ses fins, d'autant qu'au moment où le changement de taux d'activité est intervenu, soit en 2012, il recevait bien le salaire dû selon les constatations de la cour cantonale.
Les griefs tirés d'une prétendue appréciation arbitraire des preuves doivent dès lors être écartés, dans la mesure où ils sont recevables.
3.1.2. Le recourant fait également valoir une violation de son droit à la preuve. Il se fonde sur les pièces nouvelles que l'intimé entendait produire en appel et que la cour cantonale a déclarées irrecevables au regard de l'art. 317 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
Il n'apparaît pas que la cour cantonale ait fait une mauvaise application de l'art. 317 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2013, il en ressort que l'employé a déclaré que l'employeur lui devait un arriéré de salaire d'à peu près 30'000 fr.; l'intimé n'a pas indiqué qu'il avait reçu l'intégralité de son salaire, de sorte que la pièce précitée n'était pas de nature à démontrer cette allégation du recourant. La cour cantonale est parvenue à la conclusion que l'employeur devait à l'employé un montant inférieur à titre de salaire pour 2013, puisqu'elle a déduit du montant de 31'080 fr. les sommes qui avaient déjà été versées à l'intéressé (10'000 fr.) ainsi qu'à l'office des poursuites (13'383 fr.95). L'employeur ne peut dès lors pas tirer avantage des déclarations que l'employé a faites dans la procédure qui l'opposait à son épouse. Certes, son argument repose sur l'écart entre les différents montants articulés par l'employé. Le recourant rappelle encore, à ce propos, que les conclusions de la demande en paiement se montaient à 144'637 fr.20 et qu'à l'audience tenue devant le Tribunal des prud'hommes, l'employé avait déclaré être titulaire d'une créance de 80'000 fr. envers son employeur. Ces incohérences ôteraient toute crédibilité à ses affirmations. Nul besoin toutefois de se référer à la pièce n° 2 précitée pour se distancer des sommes articulées par
l'employé. Les juges genevois ne se sont en effet pas laissé guider par l'importance des sommes réclamées et la discrépance évoquée par le recourant ne leur a certainement pas échappé, puisqu'ils ont finalement condamné l'employeur à verser à l'employé une somme de 15'256 fr.05 à titre de salaire, ce qui est fort éloigné du montant réclamé dans la demande.
Partant, ce grief du recourant doit également être rejeté.
3.2. En ce qui concerne l'indemnité pour les vacances non prises, le recourant se plaint d'appréciation arbitraire des preuves.
La cour cantonale a retenu que le droit aux vacances de l'employé totalisait 56 jours pour toute la période du 6 juin 2011 au 31 mars 2014, ce que l'employeur ne remettait pas en cause. Il fallait en déduire les vacances prises par l'employé durant la fermeture annuelle du garage, du 24 décembre au 2 janvier, ce qui correspondait à 6 jours de vacances en 2011 et 11 jours en 2012 et 2013. Par ailleurs, il résultait du témoignage B.________ que l'employé avait bénéficié de 5 jours de vacances durant l'été 2013.
Le recourant prétend que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a omis de tenir compte de la fermeture du garage durant trois semaines l'été, ce qui représentait 15 jours tant en 2012 qu'en 2013 (et non seulement 5 jours durant cette dernière année). L'employé lui-même aurait confirmé cet état de fait lors de son audition du 1 er février 2016 devant le Tribunal de prud'hommes.
A ce propos, la cour cantonale a constaté qu'il n'était pas contesté en appel que l'employeur ne fermait pas le garage lorsqu'il prenait ses vacances d'été. Il s'agit d'un fait procédural qui lie le Tribunal fédéral. C'est cette contestation qu'il appartenait au recourant de démontrer, s'il entendait se plaindre d'arbitraire, ce qu'il ne fait pas. La cour de céans ne saurait se plonger dans la lecture de toutes les écritures que le recourant a déposées en dernière instance cantonale pour déterminer s'il a effectivement contesté que le garage n'était pas fermé durant les vacances d'été. Faute de remplir les conditions posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Si son argumentation devait être écartée, le recourant fait encore valoir que la cour cantonale aurait dû prendre en compte le fait que l'employé se rendait au garage, durant les semaines en question, exclusivement pour la réparation de véhicules liée à sa propre activité professionnelle indépendante. Ce grief ne remplit pas davantage les exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Dans une argumentation encore plus subsidiaire, le recourant prétend que l'employé ne serait intervenu au garage qu'à deux ou trois reprises durant les semaines en question, pour une durée maximale de trente minutes et en veut pour preuve les déclarations de l'employé lui-même, telles qu'elles ressortent du procès-verbal d'audience du 1 er février 2016 du Tribunal des prud'hommes. Il est vrai que l'employé avait alors affirmé que le cousin de l'employeur, à savoir B.________, avait dû l'appeler deux ou trois fois, pendant les trois semaines où l'employeur était absent en été, pour des urgences sur des véhicules amenés par le TCS ou des clients pressés et avoir évalué le temps nécessaire pour effectuer ces urgences à une demi-heure. L'employé a toutefois précisé dans son appel que ses déclarations concernaient des interventions au garage B.________, et non pas au garage de l'employeur. La cour cantonale ne saurait dès lors être tombée dans l'arbitraire en ne tenant pas compte de cet élément.
En dernier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir imputé, sur le droit aux vacances, le séjour de cinq jours de l'employé en Macédoine en mars 2013; l'intimé n'aurait jamais prouvé le décès de son père, pour lequel il avait déclaré s'absenter. Selon l'arrêt attaqué, le motif de cette absence est établi et l'employeur échoue à démontrer un quelconque arbitraire de la part de l'autorité précédente sur ce point.
Les griefs du recourant doivent dès lors être écartés, dans la mesure où ils sont recevables.
3.3. Pour le cas où ses conclusions libératoires ne seraient pas admises par la cour de céans, le recourant fait valoir que les juges précédents n'auraient pas dû mettre de frais de procédure à sa charge; il se plaint d'une mauvaise application de l'art. 106 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
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1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut: |
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1 | L'instance d'appel peut: |
a | confirmer la décision attaquée; |
b | statuer à nouveau; |
c | renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: |
c1 | un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, |
c2 | l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. |
2 | L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite. |
3 | Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. |
La cour cantonale a arrêté les frais de la première instance à 1'446 fr., puis les a répartis à concurrence de 1'229 fr. à la charge de l'employé et 217 fr. à la charge de l'employeur. Elle s'est fondée sur le fait que l'employé et appelant, qui réclamait 144'637 fr.20 sous déduction de 10'000 fr., obtenait en définitive 19'089 fr.75. En ce qui concerne les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'500 fr., l'autorité précédente les a mis à la charge de l'employé à hauteur de 1'275 fr. et à la charge de l'employeur à hauteur de 225 fr.
Aux termes de l'art. 114 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 114 Procédure au fond - Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour: |
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a | les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité49; |
b | les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés50; |
c | les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services51, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs; |
d | les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation52; |
e | les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie53; |
f | les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC55 ou les décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC; |
g | les litiges relevant de la LPD57. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 114 Procédure au fond - Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour: |
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a | les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité49; |
b | les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés50; |
c | les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services51, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs; |
d | les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation52; |
e | les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie53; |
f | les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC55 ou les décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC; |
g | les litiges relevant de la LPD57. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 116 Dispenses de frais prévues par le droit cantonal - 1 Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges. |
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1 | Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges. |
2 | Les dispenses de frais que le canton prévoit pour lui-même, ses communes et d'autres corporations de droit cantonal valent également pour la Confédération. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 91 Principe - 1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. |
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1 | La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. |
2 | Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 91 Principe - 1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. |
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1 | La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. |
2 | Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée. |
En l'espèce, c'est à juste titre que la cour cantonale a perçu des frais, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel, et les a répartis entre les parties. En effet, les conclusions en paiement de la demande - plus de 130'000 fr. - représentent un montant largement supérieur aux plafonds prévalant en droit genevois pour la gratuité de la procédure, lesquels sont plus élevés qu'en droit fédéral. L'argument du recourant, selon lequel il faudrait se référer, pour calculer la valeur déterminante, au montant obtenu en justice et non aux conclusions, ne trouve aucun fondement dans la loi. Il ne saurait dès lors être accueilli.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Son auteur, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 40 Mandataires - 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
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1 | En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
2 | Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 février 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Godat Zimmermann