Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6S.418/2006 /rom

Urteil vom 21. Februar 2007
Kassationshof

Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Wiprächtiger, Zünd,
Gerichtsschreiber Arquint Hill.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter von Salis,

gegen

A.________,
Aa.________,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Manfred Dähler,
B.________,
Beschwerdegegner, vertreten durch Frau Bb.________,
Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau, Staubeggstrasse 8, 8510 Frauenfeld.

Gegenstand
6S.418/2006
Versuchte Tötung; versuchte schwere Körperverletzung; Zurechnungsfähigkeit,

Nichtigkeitsbeschwerde (6S.418/2006) gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 12. Mai 2006.

Sachverhalt:
A.
A.a Y.________ (geb. 12. November 1980), U.________ (geb. 18. Juni 1983), X.________ (geb. 23. Februar 1985), V.________ (geb. 17. Februar 1982), W.________ (geb. 7. Januar 1985), Z.________ (geb. 29. Januar 1983) und T.________ (gest. am 2./3. Juni 2003) gehörten der rechtsextremen Szene an (teilweise Skinheads, teilweise Angehörige der Gruppierung "Blood and Honour"). Da sie von einem Ska-Konzert in Frauenfeld gehört hatten, trafen sie sich am Samstagabend, 26. April 2003, zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr in einem Restaurant in Marthalen zu einer Lagebesprechung. Sie beschlossen, nach Frauenfeld zu fahren, um "Linke zu vermöbeln". Um nicht aufzufallen, hatten sie sich bewusst neutral und unauffällig gekleidet und führten Handschuhe zum Selbstschutz sowie teilweise auch Gesichtsmasken mit sich. Mehrere von ihnen trugen Militärstiefel, vereinzelt mit Stahlkappen, oder - wie X.________ - anderes schweres Schuhwerk.
A.b B.________ und A.________ wollten am Samstagabend, 26. April 2003, in Frauenfeld ein Ska-Konzert besuchen. Weil sie keine Eintrittskarten hatten und vor Ort auch keine erhältlich machen konnten, wurden sie abgewiesen. Zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht kamen ihnen auf der Lindenstrasse hinter dem Bahnhof Y.________, U.________, X.________, V.________, W.________, Z.________ und T.________ entgegen. Als diese B.________ und A.________ erblickten, bildeten sie sogleich eine V-Kampfformation über die ganze Strassenbreite, um die beiden einzukreisen und an der Flucht zu hindern. Als X.________ auf ihrer Höhe war, schlug er A.________ unvermittelt eine rund 555 Gramm schwere leere Glasflasche über den Kopf, so dass dieser zu Boden sank, und er versetzte ihm anschliessend einen zweiten Schlag mit der Flasche. Darauf begannen er und die anderen Angreifer - mit Ausnahme von Z.________ - sogleich, A.________ und B.________ mit Fusstritten und einzelnen Faustschlägen zu traktieren.

B.________ lag bereits nach kurzer Zeit reglos am Boden. Demgegenüber versuchte A.________ immer wieder, wegzukriechen und aufzustehen. Das stachelte die Angreifer an, auch ihn bis zur Reglosigkeit zusammenzuschlagen. Aus diesem Grund konzentrierten sie sich - mit Ausnahme von Z.________, der keines der Opfer schlug - in der Folge auf A.________ und liessen von B.________ vollständig ab. Sie drückten A.________ mit Gewalt zu Boden und erteilten ihm schwere Fusstritte gegen den Kopfbereich mit dem Ziel, ihn bis zur Reglosigkeit zu verletzen. Möglicherweise wegen eines in der Nähe vorbeifahrenden Streifenwagens liessen die Angreifer schliesslich von ihrem Opfer ab. Ohne sich um den schwerverletzten A.________ und den reglos am Boden liegenden B.________ zu kümmern, fuhren sie mit ihren Fahrzeugen davon, luden Y.________ zu Hause ab und fuhren anschliessend noch in eine Bar nach Bülach.
A.c Kurz vor Mitternacht wurden die verletzten B.________ und A.________ im Bahnhof Frauenfeld auf Sitzbänken liegend gefunden und in die Notfallstation des Kantonsspitals Frauenfeld eingeliefert.

A.________ wies eine blutende Riss-Quetschwunde am Hinterkopf und zahlreiche Prellmarken beziehungsweise Hautabschürfungen am Kopf einschliesslich Gesicht und Hals sowie an Armen und Beinen auf. Am Sonntagmorgen, 27. April 2003, musste er mit dem Verdacht auf ein Subduralhämatom und eine schwere Hirnschädigung mit der Rega ins Kinderspital Zürich verlegt werden. Kurz zuvor hatte er das Bewusstsein verloren und musste künstlich beatmet werden. In der Folge wurde ihm das rechte Stirnhirn neurochirurgisch entfernt, da ein Teil der Hirnmasse aufgrund der Blutung zwischen harter und weicher Hirnhaut im Scheitel-/Schläfenbeinübergang rechts abgestorben war. Möglicherweise soll sich die vorbestehende, verletzungsunabhängige Kolloidzyste des dritten Ventrikels (eine gutartige Geschwulstbildung) durch die Schläge verschoben haben, was zu einer Störung des Abflusses des Hirnwassers geführt habe.

Der lebensbedrohliche Zustand dauerte bis am 12. Mai 2003. Ohne sofortige medizinische Versorgung wäre A.________ an seinen Hirnverletzungen gestorben. Die Hirnschädigung führte zu bleibenden schweren neurokognitiven Einschränkungen bei psychomotorischer Verlangsamung beziehungsweise Störung, ausgeprägten Sprach- und Sprechstörungen, einer Einschränkung des Blickfeldes nach links, einer ausgeprägten Schluckstörung bei häufigem, unwillkürlichem Speichelfluss, sowie einer symptomatischen Epilepsie mit epileptischen Anfällen. A.________ wird lebenslang auf fremde Betreuung angewiesen bleiben.

Bei B.________ wurde die schwerste Verletzung im Bereich des linken Auges beziehungsweise der linken Gesichtshälfte festgestellt. Er erlitt eine Gehirnerschütterung und während einiger Stunden einen Gedächtnisschwund. Zudem wies er am Kopf Kontusionsmarken und oberflächliche Schürfungen auf einer Fläche von 8x8 cm mit einer leichten Schwellung und am Körper verschiedene Prellungen und Hautblutungen auf.
B.
Das Bezirksgericht Frauenfeld sprach X.________ am 15. September 2005 der schweren Körperverletzung zum Nachteil von A.________ und der versuchten schweren Körperverletzung zum Nachteil von B.________ schuldig, sprach ihn aber vom Vorwurf des vollendeten Tötungsversuchs und der mehrfachen Unterlassung der Nothilfe frei, und es verurteilte ihn zu fünf Jahren Zuchthaus. Gegen dieses Urteil erhoben X.________, die Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau und die Opfer Berufung.

Mit Urteil vom 12. Mai 2006 erklärte das Obergericht des Kantons Thurgau X.________ für schuldig der versuchten vorsätzlichen Tötung gemäss Art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB zum Nachteil von A.________ und der versuchten schweren Körperverletzung gemäss Art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB zum Nachteil von B.________, hingegen für nicht schuldig der mehrfachen Unterlassung der Nothilfe. Es verurteilte ihn zu fünfeinhalb Jahren Zuchthaus, widerrief den bedingten Strafvollzug einer Vorstrafe und erklärte diese für vollziehbar. Hingegen erfolgte keine Verurteilung wegen vollendeter schwerer Körperverletzung nach Art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
StGB zum Nachteil von A.________, ohne dass das Obergericht dies begründen würde.
C.
X.________ führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde. Er beantragt, es sei das angefochtene Urteil in den Dispositiv-Ziffern 3 (Schuld- und Strafpunkt), 9 (Rückgriff des Staates) und 10c (Kosten und Entschädigungen) aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ferner ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege.
D.
Das Obergericht des Kantons Thurgau beantragt in seinen Gegenbemerkungen die Abweisung der Beschwerde. Vernehmlassungen wurden nicht eingeholt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der angefochtene Entscheid ist vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (Bundesgerichtsgesetz, BBG; SR 173.110) am 1. Januar 2007 ergangen. Auf das eingereichte Rechtsmittel ist noch das bisherige Verfahrensrecht anwendbar (Art. 132 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
BBG, e contrario), hier somit das dasjenige der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde nach Art. 268 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
. BStP.

Am 1. Januar 2007 ist auch der revidierte Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches in Kraft getreten. Die neuen Bestimmungen sind hier aber noch nicht von Bedeutung, da das Bundesgericht im Verfahren der Nichtigkeitsbeschwerde nur prüft, ob das kantonale Gericht das eidgenössische Recht richtig angewendet habe (Art. 269 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
BStP), mithin das Recht, welches im Zeitpunkt der Ausfällung des angefochtenen Entscheids noch gegolten hat (BGE 129 IV 49 E. 5.3, mit Hinweisen).
2.
Der Beschwerdeführer begründet nur den Antrag, das angefochtene Urteil im Schuld- und Strafpunkt aufzuheben. Auf die übrigen Anträge geht er mit keinem Wort ein. In diesem Umfang ist auf die Beschwerde nicht einzutreten, weil sie den Begründungsanforderungen nicht genügt (Art. 273 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
BStP).
3.
Der Beschwerdeführer wendet sich gegen seine Verurteilung wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zum Nachteil von A.________. Er macht ausschliesslich geltend, sein Tatvorsatz habe den Tod des Opfers auch bloss eventuell nicht erfasst. Die Vorinstanz ziehe aus dem Taterfolg unzulässigerweise den Schluss auf die entsprechende Absicht. Der Tatbestand der schweren Körperverletzung schliesse auch lebensgefährliche Verletzungen mit ein, weshalb aus solchen Verletzungen ohne weitere Umstände nicht auf Tötungsvorsatz geschlossen werden dürfe. Die Vorinstanz hätte ihn lediglich wegen vollendeter schwerer Körperverletzung verurteilen dürfen.
3.1 Was der Täter wusste, wollte und in Kauf nahm, betrifft so genannte innere Tatsachen und ist damit Tatfrage. Rechtsfrage ist demgegenüber, ob im Lichte der von der kantonalen Instanz festgestellten Tatsachen der Schluss auf Eventualvorsatz berechtigt erscheint. Das gilt grundsätzlich auch, wenn bei Fehlen eines Geständnisses des Täters aus äusseren Umständen auf jene inneren Tatsachen geschlossen werden muss (BGE 130 IV 58 E. 8.5; 125 IV 242 E. 3c S. 251 je mit Hinweisen).

Soweit sich der Beschwerdeführer mit seinen Vorbringen gegen die von der Vorinstanz festgestellten Tatsachen zu wenden scheint, ist er damit nicht zu hören.
3.2 Zu prüfen ist nachfolgend ausschliesslich, ob die Vorinstanz im Lichte der von ihr festgestellten Tatsachen auf versuchte eventualvorsätzliche Tötung zum Nachteil von A.________ schliessen durfte. Nicht angefochten ist unter anderem die Annahme mittäterschaftlichen Handelns des Beschwerdeführers mit den anderen Angreifern, die Verneinung eines Exzesses eines Mittäters, die Erfüllung der objektiven Elemente des Tatbestandes der versuchten vorsätzlichen Tötung sowie der Schuldspruch der versuchten vorsätzlichen schweren Körperverletzung zum Nachteil von B.________.
4.
4.1 Die Vorinstanz stellt zum Sachverhalt, teilweise ergänzend zum oben Dargelegten (E. A), zusammenfassend Folgendes fest:

Die sich mehrheitlich lose aus der rechtsextremen Szene kennenden Y.________, U.________, X.________, V.________, W.________, Z.________ und T.________ (der später in der Untersuchungshaft Suizid beging) trafen sich am Abend des 26. April 2003 in einem Restaurant in Marthalen. Spätestens dort fassten sie endgültig den Entschluss, nach Frauenfeld zu fahren, wo an diesem Abend ein Ska-Konzert stattfand, um "Linke zu verprügeln". Über das Vorgehen sprachen sie sich dort nicht näher ab. Sie hatten sich im Hinblick auf eine Schlägerei mit Handschuhen zum Selbstschutz (Y.________, U.________, V.________ und W.________), Militärstiefeln mit Stahlkappen beziehungsweise anderes schweres Schuhwerk (Y.________ und U.________, X.________ und Z.________) sowie mit einer Maske beziehungsweise Sturmmütze mit Sehschlitzen (U.________ und T.________) ausgerüstet.

Als die sieben Männer nach über einstündiger Suche nach geeigneten Opfern A.________ und B.________ in Frauenfeld antrafen, verteilten sie sich sofort über die ganze Strassenbreite, um die Opfer einzukreisen und an der Flucht zu hindern. Einer der Angreifer soll "chomm, diä näme mir no" gerufen haben. Unmittelbar darauf schlug X.________ A.________ eine rund 555 Gramm schwere Flasche über den Kopf, worauf dieser zu Boden fiel. X.________ schlug ein weiteres Mal mit der Flasche auf A.________ ein. Anschliessend traktierten Y.________, X.________ und T.________ das am Boden liegende Opfer mit Fusstritten im Kopfbereich und in den Oberkörper, während U.________, V.________ und W.________ auf das andere Opfer B.________ einschlugen. Weil dieser nach kurzer Zeit reglos liegen blieb, konzentrierten sich die Angreifer in der Folge auf A.________. Der Umstand, dass dieser immer wieder aufzustehen und wegzukriechen versuchte, spornte sie an, das Opfer mit Gewalt niederzudrücken und es so lange und heftig mit schweren Fusstritten vorwiegend gegen den Kopfbereich zu traktieren, bis es sich nicht mehr bewegte. Sie liessen erst von ihm ab, als sie ihr Ziel weitgehend erreicht hatten. Die Schlägerei dauerte rund zwei Minuten.
4.2 Nach der Rechtsprechung ist Mittäter, wer bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung eines Deliktes vorsätzlich und in mass-gebender Weise mit anderen Tätern zusammenwirkt, so dass er als Hauptbeteiligter dasteht. Dabei kommt es darauf an, ob der Tatbeitrag nach den Umständen des konkreten Falles und dem Tatplan für die Ausführung des Deliktes so wesentlich ist, dass sie mit ihm steht oder fällt. Das blosse Wollen der Tat, der subjektive Wille allein genügt zur Begründung von Mittäterschaft nicht. Daraus folgt aber nicht, dass Mittäter nur ist, wer an der eigentlichen Tatausführung beteiligt ist oder sie zu beeinflussen vermag. Mittäterschaft setzt unter anderem einen gemeinsamen Tatentschluss voraus, wobei dieser nicht ausdrücklich bekundet werden muss; es genügt, wenn er konkludent zum Ausdruck kommt. Dabei ist nicht erforderlich, dass der Mittäter bei der Entschlussfassung mitwirkt, sondern es reicht aus, dass er sich später den Vorsatz seiner Mittäter zu eigen macht. Wenn die Rechtsprechung angenommen hat, Mittäterschaft könne auch darin liegen, dass einer der Teilnehmer massgeblich bei der Entschliessung oder Planung des Deliktes mitgewirkt hat, so darf daraus nicht geschlossen werden, Mittäterschaft sei
ausschliesslich möglich, wenn die Tat im voraus geplant und aufgrund eines vorher gefassten gemeinsamen Tatentschlusses ausgeführt wurde (BGE 125 IV 134 E. 3; 118 IV 227 E. 5d/aa, 397 E. 2b, je mit Hinweisen).
4.3 Gemäss Art. 18 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
StGB verübt ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich, wer die Tat mit Wissen und Wollen ausführt. Der Vorsatz erfordert auf der Wissensseite ein aktuelles Wissen um die Tatumstände (für Einzelheiten vgl. Guido Jenny, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Art. 18 N 21; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 2. Aufl., Bern 1996, § 9 N 71 f.). Bei Delikten, die den Eintritt eines Erfolges erfordern, gehört zur Wissensseite des Vorsatzes eine Vorstellung über den Zusammenhang zwischen dem eigenen Handeln und dem Erfolg. Der Vorsatz bezieht sich nicht nur auf Tatumstände, deren Vorhandensein oder Eintreten der Täter für sicher hält. Er kann sich auch auf solche erstrecken, deren Vorhandensein oder Eintreten er nur für möglich hält (BGE 130 IV 58 E. 8.1 mit Hinweisen). Neben dem Wissen um die reale Möglichkeit der Tatbestandserfüllung verlangt der Vorsatz auch den Willen, den Tatbestand zu verwirklichen. Der Täter muss sich gegen das rechtlich geschützte Gut entscheiden

Neben dem direkten Vorsatz, bei welchem die Verwirklichung des Tatbestandes das eigentliche Handlungsziel des Täters ist oder ihm als eine notwendige Voraussetzung zur Erreichung seines Zieles erscheint oder eine notwendige Nebenfolge darstellt, erfasst Art. 18 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
StGB auch den Eventualvorsatz. Dieser liegt vor, wenn der Täter den Eintritt des Erfolgs bzw. die Tatbestandsverwirklichung für möglich hält, aber dennoch handelt, weil er den Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf nimmt, sich mit ihm abfindet, mag er ihm auch unerwünscht sein (BGE 130 IV 58 E. 8.2 mit Hinweisen).
4.4 Das angefochtene Urteil verletzt in diesem Punkt kein Bundesrecht.
4.4.1 Zu Recht nimmt die Vorinstanz an, der mögliche Eintritt des Todes sei vom Vorsatz des Beschwerdeführers mitumfasst gewesen. Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins (BGE 125 IV 242 E. 3e; Guido Jenny, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Art. 18 N 21). Ob es dem Beschwerdeführer vor dem Angriff in den Sinn gekommen ist, dass er mit seinen Mittätern allfällige Opfer durch Schläge töten könnte, ist daher ebenso wenig von Bedeutung wie der Umstand, dass der Tod von A.________ für ihn eine unerwünschte Folge gewesen sein dürfte. Aufgrund der gegebenen Umstände hat sich ihm jedenfalls während des Angriffs auf A.________ der Todeseintritt als Möglichkeit zumindest ernsthaft aufdrängen müssen. Das ergibt sich schon daraus, dass er gemeinsam mit weiteren Angreifern dem vom ersten Schlag mit der Flasche erheblich verletzten und benommen am Boden liegenden Opfer unkontrollierte und wuchtige Fusstritte mit teilweise schwerem Schuhwerk in den Kopfbereich versetzte. Angesichts der Anzahl und
Heftigkeit der auf den wohl empfindlichsten Körperbereich gerichteten Schläge, deren Wirkung noch dadurch verstärkt worden sein dürfte, dass das Opfer sich nicht gegen die Tritte wehren konnte, nimmt die Vorinstanz einleuchtend an, es habe für das Opfer eine nahe Lebensgefahr bestanden (angefochtenes Urteil S. 64). Als ein Teil der Angreifer von B.________ abliess und sich zu den auf A.________ einschlagenden Angreifern gesellte, um gemeinsam aber unkoordiniert mit Fusstritten auf das wehrlose Opfer bis zur Reglosigkeit einzuschlagen, musste der Beschwerdeführer ernsthaft damit rechnen, dass ihre zusätzlichen Fusstritte gegen den Kopf des am Boden liegenden Opfers dessen bereits erlittenen Verletzungen mit tödlichem Ausgang verschlimmern könnten. Unter Berücksichtigung dieser besonderen Sachlage verletzt die Annahme der Wissenseite des Vorsatzes kein Bundesrecht (angefochtenes Urteil S. 24).

Dasselbe gilt für die Willensseite. Es mag zwar zutreffen, dass der mögliche Tod von A.________ nicht das eigentliche Handlungsziel des Beschwerdeführers war. Für die Beurteilung entscheidend ist jedoch auch insoweit die Schlussphase des Angriffs auf das bereits erheblich verletzte, wehrlos am Boden liegende bzw. kriechende Opfer weiter mit Fusstritten einzuwirken und der übereinstimmende Wille der Angreifer, es bis zur Reglosigkeit zu treten. Indem der Beschwerdeführer gemeinsam mit weiteren Angreifern mit teilweise schwerem Schuhwerk wuchtig gegen den Kopf des bereits verletzt und wehrlos am Boden liegenden Opfers trat, musste sich ihm nicht zuletzt aufgrund des Handlungsziels (das Opfer reglos zu machen) spätestens in der Schlussphase des Angriffs die Verwirklichung des Erfolgs als so wahrscheinlich aufdrängen, dass sein Verhalten vernünftigerweise nur als dessen Inkaufnahme ausgelegt werden kann (BGE 117 IV 419 E. 4d). Daran ändert nichts, dass ihm der Eintritt des Erfolgs unerwünscht gewesen sein mag. Der Eventualvorsatz setzt nicht voraus, dass der Täter mit dem Erfolg innerlich einverstanden war (BGE 92 IV 65 E. 4a). Insgesamt ist jedenfalls der Schluss der Vorinstanz, der Beschwerdeführer habe mit Vorsatz gehandelt, nicht
zu beanstanden.
5.
Der Beschwerdeführer rügt die Verletzung der Art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
, Art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
, Art. 43 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
. und Art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
letzter Absatz StGB. Er stamme aus schwierigen familiären Verhältnissen. Beide Elternteile seien Alkoholiker und hätten ihn geschlagen. Er selbst habe seit seinem 13. Lebensjahr übermässig dem Alkohol zugesprochen und werde unter Alkoholeinfluss aggressiv. Das alles seien Indizien für eine möglicherweise schwer wiegende Entwicklungsstörung. Zur Tatzeit sei er nach eigenen Aussagen zwar "nicht besoffen" aber gleichwohl alkoholisiert gewesen. Dieser Umstand, die Hinweise für eine Entwicklungsstörung, die wirren und wenig greifbaren Tatmotive sowie weitere Faktoren wie die im Jahre 2002 begangenen ähnlich sinnlosen Gewalttaten und sein jugendliches Alter hätten Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit zur Tatzeit wecken müssen. Eine entsprechende Abklärung wäre auch erforderlich gewesen, um beurteilen zu können, ob der Strafmilderungsgrund von Art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
letzter Absatz StGB gegeben war. Jedenfalls hätten die Umstände Anlass für die Abklärung der Massnahmebedürftigkeit sein müssen.
5.1 Die Vorinstanz legt dar, dass der Beschwerdeführer vor der Tat zwar Alkohol getrunken hatte, diesen aber nach eigenen Angaben nur leicht gespürt habe. Auch wenn sie gleichzeitig auf den regelmässigen Alkoholkonsum des Beschwerdeführers seit seinem 13. Altersjahr und seine entsprechende "gewisse Alkoholverträglichkeit" verweist (angefochtenes Urteil, S. 79 f.), musste sie seine volle Zurechnungsfähigkeit weder aufgrund der verhältnismässig geringen Alkoholisierung im Tatzeitpunkt noch seiner gewissen Alkoholgewöhnung ernsthaft anzweifeln.

Keinen Anlass zu derartigen Zweifeln gaben ferner die vom Beschwerdeführer geltend gemachten weiteren Umstände, insbesondere das jugendliche Alter und die schwierigen familiären Verhältnisse. Die Vorinstanz hat dies sowie den altersbedingten Nachahmungstrieb und die Beeinflussbarkeit strafmindernd berücksichtigt (angefochtenes Urteil, S. 80 f., 88, 97). Sie legt überzeugend dar, dass und weshalb sich aus der Gruppentat keine erhebliche psychische Normabweichung ableiten lässt und die Tat auch nicht im Widerspruch zur Persönlichkeit des Beschwerdeführers steht (angefochtenes Urteil, S. 78, 86 ff.). Es ist nicht erkennbar, inwiefern der Beschwerdeführer aufgrund seines familiären Hintergrunds und seines jugendlichen Alters an einer qualifizierten Schwäche der Einsichts- und Steuerfähigkeit gelitten haben soll.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz vorliegend nicht nach Art. 13 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
StGB verpflichtet war, eine psychiatrische Begutachtung des Beschwerdeführers zu seiner Zurechnungsfähigkeit im Zeitpunkt der Tat anzuordnen (vgl. nur BGE 119 IV 120 E. 2a; 116 IV 273 E. 4a; 106 IV 241 E. 1a mit Hinweisen).
-:-

5.2 Gemäss Art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
letzter Absatz StGB kann der Richter die Strafe mildern, wenn der Täter im Alter von 18 bis 20 Jahren noch nicht die volle Einsicht in das Unrecht seiner Tat besass.

Ob jemand die volle Einsicht in das Unrecht der Tat besass, ist eine Tatfrage, die im Rahmen der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde nicht zur Diskussion gestellt werden kann (BGE 115 IV 180 E. 3c). Die Vorinstanz stellt für das Bundesgericht verbindlich (Art. 277bis Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
BStP) fest, dass der Beschwerdeführer volle Einsicht in das Unrecht der Tat hatte (angefochtenes Urteil, S. 80 f.). Ausgehend davon durfte die Vorinstanz zutreffend annehmen, eine Strafmilderung gemäss Art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
letzter Absatz StGB falle ausser Betracht.
5.3 Es fehlen vorliegend sowohl Anhaltspunkte für eine Trunksucht des Beschwerdeführers im Sinne von Art. 44 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB als auch eines ärztlich zu behandelnden abnormen Geisteszustandes gemäss Art. 43 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
StGB. Die Vorinstanz war deshalb nicht verpflichtet, Gutachten einzuholen (vgl. Art. 13 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
StGB i.V.m. Art. 43 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
StGB und Art. 44 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB). Der angefochtene Entscheid verletzt auch insoweit kein Bundesrecht.
6.
Aus diesen Gründen ist die Nichtigkeitsbeschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens (Art. 278 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
BStP). Da die Beschwerde von vornherein keine Aussicht auf Erfolg hatte (Art. 152 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
OG, vgl. BGE 124 I 304 E. 2 mit Hinweisen), ist das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abzuweisen. Den angespannten finanziellen Verhältnissen des Beschwerdeführers wird bei der Festsetzung der Gerichtsgebühr Rechnung getragen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 800.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau und dem Obergericht des Kantons Thurgau schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 21. Februar 2007
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6S.418/2006
Date : 21 février 2007
Publié : 08 mars 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Versuchte Tötung; versuchte schwere Körperverletzung; Zurechnungsfähigkeit


Répertoire des lois
CP: 11 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
13 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
18 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
111 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
LFPr: 132
OJ: 152
PPF: 268  269  273  277bis  278
Répertoire ATF
106-IV-241 • 115-IV-180 • 116-IV-273 • 117-IV-419 • 118-IV-227 • 119-IV-120 • 124-I-304 • 125-IV-134 • 125-IV-242 • 129-IV-49 • 130-IV-58 • 92-IV-65
Weitere Urteile ab 2000
6S.418/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
victime • autorité inférieure • intention • frauenfeld • lésion corporelle grave • thurgovie • tribunal fédéral • langue • conscience • hameau • mort • condamnation • code pénal • état de fait • meurtre • volonté • concert • montre • assistance judiciaire • dol éventuel
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