Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 421/2015
Arrêt du 21 janvier 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Bonvin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Denis Bridel, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Gabriella Weber Morf, avocate,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 31 mars 2015.
Faits :
A.
A.A.________ (1974) et B.A.________ (1961), tous deux de nationalité italienne, se sont mariés en 1998 à Bologne (Italie). Ils ont eu deux enfants: C.________, né en 2002, et D.________, né en 2004.
Après avoir vécu à l'étranger, ils se sont établis à U.________ en 2008, où ils bénéficient d'une imposition forfaitaire basée sur une dépense annuelle de 200'000 fr. Ils vivent séparés depuis le 30 novembre 2012.
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 août 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, qui devait en assumer les charges, à l'exclusion du loyer (2); attribué la garde des enfants à leur mère (3); réservé un droit de visite en faveur du père (4); fixé la contribution d'entretien de l'époux en faveur de sa famille, dès le 1er décembre 2012, comme comprenant le paiement du loyer de la villa de U.________, la prise en charge de tous les frais de l'école X._______, le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr. pour chaque enfant, éventuelles allocations familiales en sus, la prise en charge de la moitié des frais extraordinaires relatifs aux enfants (traitement orthodontique, ophtalmologique,...) et le versement d'une pension mensuelle de 6'400 fr. en faveur de l'épouse (5).
Statuant le 31 mars 2015 sur appel de l'épouse, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis l'appel, en ce sens que les contributions d'entretien fixées sous chiffre 5 du premier jugement sont dues dès le 1er juin 2012, qu'il est pris acte que les contributions de 2'000 fr. par enfant et de 6'400 fr. pour l'épouse ont déjà été acquittées pour les mois de juin et de juillet 2012, enfin, que l'époux est tenu d'acquitter l'ensemble des impôts et des cotisations AVS pour son épouse et leurs enfants jusqu'au 31 mai 2012, chaque époux devant, dès juin 2012, s'acquitter lui-même de ses propres impôts et cotisations AVS.
B.
Par mémoire du 18 mai 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant principalement la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que le loyer et les frais et charges accessoires (électricité, entretien courant, taxes, etc.) du domicile conjugal sont à la charge exclusive de son époux; que celui-ci est condamné à verser une pension mensuelle globale de 25'000 fr. pour l'entretien de sa famille, allocations familiales en sus, outre l'intégralité des impôts et des cotisations AVS de la famille pour la période antérieure au 1er janvier 2013; qu'il s'acquittera aussi du loyer de la villa conjugale et de tous les frais accessoires; qu'il prendra en charge l'écolage des enfants et de tous les frais annexes notamment les diverses activités des enfants " au sein de l'école ou en dehors ainsi que les dépenses qui y sont liées "; qu'il prendra en charge la totalité des besoins extraordinaires des enfants au sens de l'art. 286 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
|
1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
répartis entre les parties selon une proportion qui sera équitablement établie à dire de justice ". Subsidiairement, l'épouse conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Il n'a pas été requis de déterminations.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
En l'espèce, la recevabilité de la plupart des conclusions de la recourante est douteuse, celle-ci ne formulant aucun chiffre, mis à part celui de 25'000 fr. représentant le montant qu'elle sollicite à titre de contribution d'entretien en faveur de la famille; au vu de l'issue du recours sur le fond, cette question peut cependant demeurer indécise.
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 s. et les arrêts cités).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
(ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
En substance, l'autorité cantonale a considéré que compte tenu de la situation favorable des parties, celles-ci pouvaient prétendre au maintien du train de vie qui était le leur avant la séparation. Durant la vie commune, l'ensemble des dépenses de la famille étaient assurées par les seuls revenus du mari. Sur la base des années 2008 à 2011, les dépenses mensuelles de la famille ont été estimées à 18'621 fr., sans compter le loyer de la villa familiale (2'900 fr.) et les frais de scolarisation des enfants (4'400 fr.). Le train de vie total de la famille s'élevait donc à 25'921 fr.
Pour établir la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, il fallait déduire de ce montant la part consacrée aux enfants, à savoir 4'400 fr. de frais de scolarisation et 2'000 fr. par enfant, correspondant à la pension alimentaire que l'époux doit verser en leur faveur. Le solde de 17'521 fr. représentait par conséquent le train de vie des époux, que la cour cantonale a réparti par moitié entre eux, soit 8'760 fr. chacun. Dès lors que le mari s'acquitte directement du loyer de la villa familiale, la contribution d'entretien en faveur de l'épouse devait être fixée à 5'860 fr. par mois (à savoir 17'521 fr. / 2 - 2'900 fr. de loyer). Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la juridiction précédente a cependant maintenu la pension fixée par le premier juge, à savoir 6'400 fr. par mois.
S'agissant de la pension en faveur des enfants, la cour cantonale, reprenant les considérations du premier juge, a fixé celle-ci à 2'000 fr. par mois et par enfant, afin de tenir compte du niveau de vie élevé dont ils ont bénéficié avant la séparation de leurs parents. Selon les tabelles zurichoises, dans une fratrie de deux, le coût d'un enfant de 11 ans était de 1'690 fr. et celui d'un enfant de 13 ans de 1'860 fr. par mois. Il fallait déduire de ce montant le coût du logement de la villa familiale, puisque celui-ci était déjà pris en charge par le mari, et celui des soins et de l'éducation, assumé en nature par l'épouse. Il en résultait des besoins de 960 fr. pour le cadet et de 1'285 fr. pour l'aîné, montants qu'il convenait de majorer de 20%, ce qui donnait 1'152 fr., respectivement 1'542 fr. Partant, la contribution d'entretien fixée à 2'000 fr., sans compter l'écolage et la part des enfants au loyer, permettait de tenir compte du train de vie élevé des enfants, antérieur à la séparation, et prévoyait au surplus une généreuse marge pour l'ensemble des frais liés à leurs activités et à leurs besoins extraordinaires.
4.
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237), la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
La recourante sollicite la fixation d'une pension globale pour la famille, alors que la cour cantonale a distingué la contribution d'entretien due à l'épouse de celles destinées aux enfants. Or, opérer une telle distinction n'est non seulement pas arbitraire, mais parfaitement conforme au droit fédéral (parmi plusieurs, cf. arrêts 5A 908/2014 du 5 mars 2015 consid. 5; 5A 757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
6.
La recourante ne remet pas en cause l'application de la méthode dite du train de vie à laquelle a eu recours la cour cantonale pour déterminer le montant de la contribution d'entretien en sa faveur. Elle critique en revanche la manière dont cette méthode a été appliquée en l'espèce. En particulier, elle prétend que, se basant sur une appréciation arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
|
1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
6.1.
6.1.1. La recourante expose que la cour cantonale aurait dû procéder à un calcul concret de ce montant, non pas se contenter de lui attribuer un pourcentage des dépenses antérieures à la séparation. Cette dernière méthode serait choquante, puisqu'elle ne permettrait pas de tenir compte des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, contrevenant ainsi à la jurisprudence et étant par conséquent arbitraire dans son résultat. La pension qui lui a été allouée ne lui permettrait pas de maintenir son train de vie, notamment de continuer à passer dix semaines de vacances par an à l'étranger, de prendre des cours de ski, de tennis et de gym, d'acheter des " vêtements et autres accessoires de grandes marques " et de participer à diverses activités de loisir. Les juges cantonaux auraient dû en tenir compte d'office, étant relevé qu'elle aurait étayé et justifié toutes ces dépenses par la production de pièces (" notamment pièces 141 à 144, 150 à 155, 157, déterminations diverses et plaidoiries écrites "). Enfin, il serait arbitraire de ne pas avoir pris en compte de sa charge fiscale, telle qu'évaluée par sa fiduciaire, alors qu'en percevant une contribution d'entretien de 6'400 fr. par mois, elle serait incapable de
s'en acquitter tout en maintenant son train de vie antérieur à la séparation.
6.1.2. Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (art. 175 s
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
2.2). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425; arrêt 5A 743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2).
6.1.3. En l'espèce, la façon dont la cour cantonale a déterminé le montant nécessaire au maintien du train de vie de l'épouse est pour le moins critiquable (cf. supra consid. 6.1.2 in fine). Cela étant, la recourante n'explique pas de manière claire et détaillée en quoi ses besoins concrets seraient supérieurs aux 6'400 fr. mensuels qui lui ont été alloués, auxquels doit encore s'ajouter le loyer de la villa conjugale que doit prendre en charge le mari. Elle ne fournit aucun calcul concret à cet égard, pas plus qu'elle ne précise quelle part des 25'000 fr. qu'elle réclame pour l'entretien de la famille devrait lui être octroyée. Ainsi, elle n'explique pas en quoi la contribution d'entretien en sa faveur serait arbitraire dans son résultat, se contentant d'affirmer que tel serait le cas, sans nullement détailler les postes nécessaires au maintien de son train de vie, ni les chiffrer, pas plus qu'elle ne chiffre, d'ailleurs, les frais accessoires de la villa conjugale auxquels elle indique ne pas pouvoir faire face. En tant qu'elle affirme avoir prouvé par pièces les dépenses alléguées, on relèvera que les déterminations et autres plaidoiries auxquelles elle se réfère ne sauraient constituer un moyen de preuve. Il s'agit au
contraire de simples allégations de partie qui - fussent-elles même plausibles - ne suffisent pas à prouver un fait (arrêts 5A 795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2; 5A 225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié à l'ATF 136 III 583). Enfin, en tant qu'elle renvoie aux pièces 141 à 144, 150 à 155 et 157, affirmant qu'elles n'auraient arbitrairement pas été prises en compte par l'autorité cantonale, elle ne détaille une fois de plus pas suffisamment sa critique, omettant, au demeurant, d'expliquer en quoi les considérations qui figurent dans l'arrêt attaqué concernant les pièces 140 à 144 seraient arbitraires (cf. arrêt entrepris, p. 9 et 11).
S'agissant de la charge fiscale, la critique de la recourante n'est pas non plus suffisamment détaillée. Il est vrai que selon les constatations de la cour cantonale, ce sont les seuls revenus du mari qui permettaient d'assurer le train de vie de la famille avant la séparation, et que l'épouse a droit au maintien de son train de vie. Dans une telle configuration, la contribution d'entretien doit ainsi en principe permettre à l'épouse de maintenir son train de vie antérieur tout en s'acquittant de ses impôts (arrêt 5A 828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). Cela étant, en l'espèce, celle-ci ne démontre pas que la charge fiscale ne serait pas déjà comprise dans le calcul du train de vie tel qu'effectué par la juridiction précédente. En particulier, rien n'indique que le montant de plus de 25'000 fr. pris en compte au titre du train de vie de la famille, sur lequel la cour cantonale s'est fondée pour calculer la pension de l'épouse, et qui résulte principalement de la teneur de relevés bancaires, ne tiendrait pas déjà compte des impôts, ceux-ci ayant parfaitement pu être payés, avant la séparation, au moyen de virements ordonnés à partir desdits comptes bancaires; partant, il n'est pas non plus démontré que le montant d'impôts dont
devrait désormais s'acquitter l'épouse serait trop élevé pour pouvoir l'être au moyen de la contribution d'entretien de 6'400 fr., sans que son train de vie ne s'en trouve péjoré.
Vu ce qui précède, s'agissant de la contribution d'entretien de 6'400 fr. en faveur de l'épouse, le recours est irrecevable faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.1).
6.2.
6.2.1. La recourante se plaint d'une violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, partant, du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.2.2. La cour cantonale a considéré que dans la mesure où la séparation était effective depuis le 1er décembre 2012, il était possible qu'une taxation séparée, au sens de l'art. 42 al. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 42 Taxation en cas de mariage et en cas de dissolution du mariage - 1 Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conformément à l'art. 9, al. 1, pour toute la période fiscale au cours de laquelle ils se sont mariés. |
|
1 | Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conformément à l'art. 9, al. 1, pour toute la période fiscale au cours de laquelle ils se sont mariés. |
2 | En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de la période fiscale. |
3 | Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conjointement (art. 9, al. 1) jusqu'au jour du décès de l'un d'eux. L'époux survivant est imposé séparément pour le reste de la période fiscale, selon le barème qui lui est applicable. L'art. 40, al. 3, est applicable par analogie. |
6.2.3. L'interdiction de la reformatio in pejusest un principe juridique clair et incontesté, dont la violation contrevient à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
|
1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
6.2.4. En l'occurrence, seule l'épouse a interjeté appel contre le jugement de première instance. Comme elle l'indique elle-même, elle a obtenu de la cour cantonale que la pension alimentaire en sa faveur soit due à partir du 1er juin 2012, à savoir six mois plus tôt que ce qu'avait prévu le premier juge. Celui-ci, qui n'avait pas fait mention des impôts ni des cotisations AVS dans le dispositif de son jugement, avait cependant indiqué (jugement p. 11) que la pension serait due à compter du 1er décembre 2012 (date de la séparation) et que dès le 1er janvier 2013, chaque partie supporterait ses propres impôts et ses propres cotisations AVS.
La recourante construit son raisonnement en distinguant, d'une part, la contribution d'entretien et, d'autre part, les charges d'impôts et d'AVS. Cette distinction est pour le moins artificielle. En effet, en l'espèce, vu l'application - incontestée - de la méthode du train de vie pour calculer la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, et dès lors qu'avant la séparation, seul l'époux subvenait aux besoins du couple, les impôts et cotisations AVS de l'épouse constituent en réalité des composantes du montant nécessaire au maintien de son train de vie, de sorte que l'ensemble de ces éléments doit être appréhendé de manière globale, quand bien même la cour cantonale les a insérés dans deux points distincts de son dispositif. Ainsi, alors que le premier juge avait fixé le dies a quo de la pension en faveur de l'épouse au 1er décembre 2012, et avait décidé que l'épouse devrait payer elle-même ses impôts et cotisations AVS dès le 1er janvier 2013 - soit à peine un mois plus tard, date ayant pour avantage de correspondre au début de la nouvelle période fiscale, partant, de simplifier la situation des parties -, les juges d'appel ont fixé l'ensemble de ces éléments au 1er juin 2012. On ne saurait en tirer que la situation globale
de l'épouse serait péjorée par rapport au premier jugement. Au surplus, la recourante ne démontre pas que la pension qui lui a été allouée ne lui permettrait pas de maintenir son train de vie tout en payant ses impôts et ses cotisations AVS (cf. supra consid. 6.1.3).
7.
La recourante s'en prend au montant de la contribution destinée à l'entretien des enfants.
7.1. Elle affirme que la pension, fixée à 2'000 fr. par enfant, n'aurait pas dû être calculée de manière abstraite. En outre, l'arrêt entrepris n'expliquerait nullement en quoi ce montant, calculé non pas de manière concrète mais par référence aux tabelles zurichoises, permettrait concrètement aux enfants de mener le même train de vie qu'avant la séparation. Par ailleurs, la recourante réclame que son époux soit condamné à payer, en sus des pensions alimentaires, la totalité des frais extraordinaires des enfants, afin de permettre à ceux-ci de maintenir leur train de vie, et que des précisions soient apportées concernant le contenu des frais de scolarité. Le résultat serait aussi arbitraire.
7.2. En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b p. 113 s.). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 290 s.; arrêt 5A 507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1).
7.3. Par son argumentation, la recourante ne démontre pas que la contribution allouée, à laquelle s'ajoutent les frais d'écolage pris en charge par l'époux et la moitié des besoins extraordinaires des enfants, ne permettrait pas de couvrir les besoins des enfants, étant relevé qu'elle ne prend même pas la peine d'indiquer quelle part des 25'000 fr. mensuels qu'elle réclame serait nécessaire pour couvrir ceux-ci. S'agissant des frais extraordinaires des enfants, tels que frais orthodontique et ophtalmologiques, dont elle réclame le paiement de la totalité par son époux, la recourante ne motive encore une fois pas suffisamment sa critique, n'expliquant pas de manière claire et détaillée en quoi la décision entreprise serait arbitraire dans son résultat. En particulier, on relèvera que l'époux a été condamné à s'acquitter de la moitié de ces frais extraordinaires, et que par ailleurs, la contribution d'entretien a été fixée à 2'000 fr. par enfant, ce montant comprenant une généreuse marge pour l'ensemble des frais annexes liés à leurs activités et à leurs besoins extraordinaires. En tant qu'elle prétend que l'on ne voit pas en quoi cette marge, qu'elle évalue elle-même à 848 fr. pour le cadet et 458 fr. pour l'aîné, serait suffisante
pour maintenir le train de vie qu'elle aurait pourtant démontré, elle se contente une nouvelle fois de l'affirmer, sans nullement fournir de chiffres à cet égard. La critique est irrecevable faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
8.
Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner la question de la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, qui fait l'objet d'une conclusion - imprécise - de la recourante, toutefois dépourvue de toute motivation (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
9.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 21 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Bonvin