Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 637/2012

Arrêt du 21 janvier 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,
recourant,

contre

Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, 3011 Berne,
intimé.

Objet
Viol; utilisation frauduleuse d'un ordinateur, etc.; présomption d'innocence,

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 20 juin 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 17 décembre 2010, le Tribunal d'arrondissement II Bienne-Nidau a reconnu X.________, à côté d'autres accusés, coupable de vol, vol en bande, vol par métier, et vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, voies de fait, agression, violation de domicile, dommages à la propriété, brigandage en bande, obtention frauduleuse d'une prestation et viol. Il l'a condamné à 36 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention déjà subie, dont 27 mois avec sursis pendant 4 ans, conditionné au suivi d'une assistance de probation, ainsi que 500 francs d'amende, avec peine de substitution de 5 jours de privation de liberté. Le tribunal a, en outre, prolongé d'un an le délai d'épreuve assortissant une condamnation à 3 mois de privation de liberté prononcée le 27 juillet 2007 par le Tribunal des mineurs du Jura bernois, un avertissement formel étant adressé à l'intéressé.

B.
Saisie d'un appel du condamné, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, par jugement du 20 juin 2012, l'a reconnu coupable de voies de fait, agression, vol, vol par métier et vol en bande et par métier, brigandage en bande, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et viol. Elle l'a condamné à 36 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, dont 27 mois avec sursis pendant 4 ans assorti d'une assistance de probation, ainsi qu'à 500 francs d'amende (peine de substitution de 5 jours de privation de liberté). Cette décision, en se référant aux considérants du jugement du 17 décembre 2010 (élaborés le 20 juin 2011), retient notamment les faits suivants, pertinents pour l'examen du recours.
B.a Le 23 février 2009, X.________, qui avait besoin d'argent pour payer ses factures, s'est emparé de la carte bancaire de son amie intime, A.________, à l'insu de celle-ci et sans son autorisation. Deux jours plus tard, il a effectué un retrait de 2000 francs à un bancomat, à Bienne, au moyen de cette carte, dont il connaissait le code. A.________ a retiré, le 19 mars 2009, la plainte qu'elle avait déposée.
B.b En gare de Lausanne, dans le passage sous voie, le 22 mars 2009 vers 5h30, X.________ a donné des coups à B.________. Voyant que C.________ (jugé séparément) et D.________ se bagarraient avec « 3 blancs », il a aussi distribué des claques. La cour cantonale a retenu que ces faits s'étaient déroulés en deux phases. Au cours de la première, n'étaient présents du côté des victimes que E.________, B.________, F.________ et G.________ (non impliquée). Lors de cette phase, des coups ont été échangés, mais personne n'avait été blessé. La seconde phase coïncidait avec l'arrivée, dans un premier temps de H.________ et, juste après, de I.________ et J.________. Au moment de l'arrivée de ces trois personnes, aucune blessure n'avait encore été infligée. Dans la suite, D.________ avait frappé H.________ avec une bouteille. X.________ était impliqué dans l'altercation avec ce dernier, même si ce n'est pas lui qui l'avait frappé. H.________, qui avait été frappé derrière la tête, n'avait aucune intention hostile en s'approchant de C.________, D.________ et X.________.
B.c Le 26 septembre 2009, entre 22h15 et 22h28, quittant le train en gare de Sonceboz, X.________ s'est approché de K.________. Il a attendu que D.________ s'empare de l'Ipod de ce dernier et lui assène trois coups de poing à la tête pour lui arracher la sacoche qu'il portait en bandoulière (montant soustrait: 1448 francs). La cour cantonale a retenu qu'en prenant la sacoche de K.________ alors que D.________ avait déjà donné ou était en train de lui donner des coups, X.________ avait fait sienne l'intention de son comparse de parvenir à ses fins au besoin en utilisant la force. Il ne pouvait, par ailleurs, lui échapper que si D.________ lui avait demandé de l'accompagner pour la commission de l'infraction, c'était pour avoir l'avantage du nombre et de la force. Il s'agissait de la troisième infraction grave commise en groupe par les deux intéressés en l'espace de 15 jours. Elle avait été planifiée (reconnaissance par D.________) et discutée, l'exécution avait été réalisée avec méthode. X.________ n'avait soulevé aucune objection lorsque D.________ lui avait parlé de l'affaire, ce qui indiquait clairement qu'il y avait un accord au moins concluant sur la volonté de commettre des infractions en commun lorsque l'occasion se
présentait. La violence avait été utilisée juste après l'acte de soustraction, dans le but de garder l'Ipod dérobé. K.________ avait cherché à s'opposer à son détroussement déjà au moment où D.________ avait saisi l'Ipod. La violence, soit trois coups de poing, avait été dirigée contre la tête de la victime, qui avait été légèrement blessée au-dessus de l'oreille gauche. Lors de l'arrivée de la police, elle se trouvait en état de choc. La violence utilisée avait ainsi revêtu l'intensité nécessaire à faire céder K.________ et à permettre à X.________ et D.________ de conserver les objets dérobés.
B.d Le 25 octobre 2009, entre 3h00 et 4h30, rue Alfred-Aebi 53/55, X.________ a contraint L.________ à subir l'acte sexuel contre son gré.

En résumé, cette dernière et son amie M.________ ont rencontré X.________ et D.________ en ville de Bienne. Désirant se rendre dans un bar, elles leur ont demandé leur chemin et les quatre jeunes gens ont finalement passé la soirée ensemble dans un établissement public. L.________, qui est mariée, commençant à s'ennuyer et les tentatives d'approche de X.________ la mettant mal à l'aise, elle a demandé à son amie de partir pour retourner à la gare. Les deux jeunes hommes les ont accompagnées. Sur le chemin du retour, après avoir saisi L.________ par le bras alors que cette dernière voulait attendre son amie qui marchait à plus de 10 mètres derrière elle, X.________ l'a emmenée dans une ruelle mal éclairée en prétextant que c'était un raccourci pour se rendre à la gare. Après avoir parcouru quelques dizaines de mètres dans un terrain engazonné et franchi un mur de pierre délimitant un terrain vague à un niveau supérieur, il a tenté de déshabiller la jeune fille. Comme elle avait trébuché en tentant de prendre la fuite et qu'elle criait à l'aide, il s'est agenouillé sur elle, lui a mis la main sur la bouche pour qu'elle arrête de crier. Il l'a plaquée violemment au sol après qu'elle a essayé de se relever. Il l'a tenue d'une main
pendant qu'il se défaisait de son pantalon de l'autre et qu'il essayait d'ouvrir celui de la victime. Il lui a de nouveau mis la main sur la bouche lorsqu'elle s'est remise à crier puis a introduit son sexe dans le vagin de la jeune femme, sans préservatif, et l'a encore une fois empêchée de crier. Il s'est ensuite excusé (jugement de première instance, consid. 5.1.1 p. 16, auquel renvoie l'arrêt entrepris, consid. II.1 p. 21).

C.
X.________ recourt en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il ne soit pas donné suite à la procédure pénale ouverte contre lui pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qu'il soit libéré des fins de la prévention de viol, reconnu coupable de rixe, vol en bande et par métier, et condamné à une peine n'excédant pas 12 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris en relation avec ces mêmes infractions et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379) dans la constatation des faits. La recevabilité de tels griefs suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

2.
Le recourant ne conteste pas que les faits décrits au consid. B.a ci-dessus réalisent, en eux-mêmes, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Selon lui, en revanche, A.________ étant son amie intime, elle devrait être considérée comme un familier au sens de l'art. 110 ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 110 - 1 Angehörige einer Person sind ihr Ehegatte, ihre eingetragene Partnerin oder ihr eingetragener Partner, ihre Verwandten gerader Linie, ihre vollbürtigen und halbbürtigen Geschwister, ihre Adoptiveltern, ihre Adoptivgeschwister und Adoptivkinder.154
1    Angehörige einer Person sind ihr Ehegatte, ihre eingetragene Partnerin oder ihr eingetragener Partner, ihre Verwandten gerader Linie, ihre vollbürtigen und halbbürtigen Geschwister, ihre Adoptiveltern, ihre Adoptivgeschwister und Adoptivkinder.154
2    Familiengenossen sind Personen, die in gemeinsamem Haushalt leben.
3    Als Beamte gelten die Beamten und Angestellten einer öffentlichen Verwaltung und der Rechtspflege sowie die Personen, die provisorisch ein Amt bekleiden oder provisorisch bei einer öffentlichen Verwaltung oder der Rechtspflege angestellt sind oder vorübergehend amtliche Funktionen ausüben.
3bis    Stellt eine Bestimmung auf den Begriff der Sache ab, so findet sie entsprechende Anwendung auf Tiere.155
4    Urkunden sind Schriften, die bestimmt und geeignet sind, oder Zeichen, die bestimmt sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen. Die Aufzeichnung auf Bild- und Datenträgern steht der Schriftform gleich, sofern sie demselben Zweck dient.
5    Öffentliche Urkunden sind Urkunden, die von Mitgliedern einer Behörde, Beamten und Personen öffentlichen Glaubens in Wahrnehmung hoheitlicher Funktionen ausgestellt werden. Nicht als öffentliche Urkunden gelten Urkunden, die von der Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmungen und Monopolbetriebe des Staates oder anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Anstalten in zivilrechtlichen Geschäften ausgestellt werden.
6    Der Tag hat 24 aufeinander folgende Stunden. Der Monat und das Jahr werden nach der Kalenderzeit berechnet.
7    Untersuchungshaft ist jede in einem Strafverfahren verhängte Haft, Untersuchungs-, Sicherheits- und Auslieferungshaft.
CP. L'infraction réprimée par l'art. 147
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 147 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.206
3    Der betrügerische Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP ne se poursuivant, dans cette hypothèse (al. 3), que sur plainte, le retrait de celle-ci s'opposerait à sa condamnation. Le recourant allègue, dans ce contexte, en résumé, que A.________ était son amie intime depuis 2005 et que sans faire réellement ménage commun avec lui, elle dormait cependant souvent dans son studio de Courtelary. Ils auraient vécu régulièrement ensemble, notamment durant les week-ends et il y aurait ainsi eu communauté de toit.

2.1 Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 110 - 1 Angehörige einer Person sind ihr Ehegatte, ihre eingetragene Partnerin oder ihr eingetragener Partner, ihre Verwandten gerader Linie, ihre vollbürtigen und halbbürtigen Geschwister, ihre Adoptiveltern, ihre Adoptivgeschwister und Adoptivkinder.154
1    Angehörige einer Person sind ihr Ehegatte, ihre eingetragene Partnerin oder ihr eingetragener Partner, ihre Verwandten gerader Linie, ihre vollbürtigen und halbbürtigen Geschwister, ihre Adoptiveltern, ihre Adoptivgeschwister und Adoptivkinder.154
2    Familiengenossen sind Personen, die in gemeinsamem Haushalt leben.
3    Als Beamte gelten die Beamten und Angestellten einer öffentlichen Verwaltung und der Rechtspflege sowie die Personen, die provisorisch ein Amt bekleiden oder provisorisch bei einer öffentlichen Verwaltung oder der Rechtspflege angestellt sind oder vorübergehend amtliche Funktionen ausüben.
3bis    Stellt eine Bestimmung auf den Begriff der Sache ab, so findet sie entsprechende Anwendung auf Tiere.155
4    Urkunden sind Schriften, die bestimmt und geeignet sind, oder Zeichen, die bestimmt sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen. Die Aufzeichnung auf Bild- und Datenträgern steht der Schriftform gleich, sofern sie demselben Zweck dient.
5    Öffentliche Urkunden sind Urkunden, die von Mitgliedern einer Behörde, Beamten und Personen öffentlichen Glaubens in Wahrnehmung hoheitlicher Funktionen ausgestellt werden. Nicht als öffentliche Urkunden gelten Urkunden, die von der Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmungen und Monopolbetriebe des Staates oder anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Anstalten in zivilrechtlichen Geschäften ausgestellt werden.
6    Der Tag hat 24 aufeinander folgende Stunden. Der Monat und das Jahr werden nach der Kalenderzeit berechnet.
7    Untersuchungshaft ist jede in einem Strafverfahren verhängte Haft, Untersuchungs-, Sicherheits- und Auslieferungshaft.
CP). La notion de membres de la communauté domestique, comme celle de « proches », doit être interprétée restrictivement (ATF 74 IV 88 consid. 2 p. 90 ss; 72 IV 4 consid. 1 p. 5 ss). Forment une communauté domestique deux ou plusieurs personnes qui mangent, vivent et dorment sous le même toit (ATF 102 IV 162 consid. 2a p. 163). La cohabitation doit s'inscrire dans la durée et s'entend a priori comme le désir de vivre ensemble de manière stable pour une durée indéterminée. La nature quasi familiale de la communauté domestique présuppose, en outre, que ses membres soient unis par une relation personnelle d'une certaine proximité, analogue à celle unissant un couple et/ou ses enfants. L'aspect psychologique ou émotionnel n'est cependant pas déterminant, faute pour les sentiments de pouvoir être appréciés avec la précision nécessaire à la sécurité du droit. Pour déterminer si l'auteur et le lésé forment une communauté domestique, seuls les critères objectifs sont déterminants. Enfin, le ménage commun doit exister au moment de la commission de l'infraction (arrêt 6B 263/2011 du 26 juillet 2012 consid. 5.2 et 5.3).

2.2 En l'espèce, le recourant ne soutient pas avoir fait ménage commun avec A.________ au moment déterminant. Cela suffit d'emblée à exclure l'existence d'une communauté domestique au sens de l'art. 110 ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 110 - 1 Angehörige einer Person sind ihr Ehegatte, ihre eingetragene Partnerin oder ihr eingetragener Partner, ihre Verwandten gerader Linie, ihre vollbürtigen und halbbürtigen Geschwister, ihre Adoptiveltern, ihre Adoptivgeschwister und Adoptivkinder.154
1    Angehörige einer Person sind ihr Ehegatte, ihre eingetragene Partnerin oder ihr eingetragener Partner, ihre Verwandten gerader Linie, ihre vollbürtigen und halbbürtigen Geschwister, ihre Adoptiveltern, ihre Adoptivgeschwister und Adoptivkinder.154
2    Familiengenossen sind Personen, die in gemeinsamem Haushalt leben.
3    Als Beamte gelten die Beamten und Angestellten einer öffentlichen Verwaltung und der Rechtspflege sowie die Personen, die provisorisch ein Amt bekleiden oder provisorisch bei einer öffentlichen Verwaltung oder der Rechtspflege angestellt sind oder vorübergehend amtliche Funktionen ausüben.
3bis    Stellt eine Bestimmung auf den Begriff der Sache ab, so findet sie entsprechende Anwendung auf Tiere.155
4    Urkunden sind Schriften, die bestimmt und geeignet sind, oder Zeichen, die bestimmt sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen. Die Aufzeichnung auf Bild- und Datenträgern steht der Schriftform gleich, sofern sie demselben Zweck dient.
5    Öffentliche Urkunden sind Urkunden, die von Mitgliedern einer Behörde, Beamten und Personen öffentlichen Glaubens in Wahrnehmung hoheitlicher Funktionen ausgestellt werden. Nicht als öffentliche Urkunden gelten Urkunden, die von der Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmungen und Monopolbetriebe des Staates oder anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Anstalten in zivilrechtlichen Geschäften ausgestellt werden.
6    Der Tag hat 24 aufeinander folgende Stunden. Der Monat und das Jahr werden nach der Kalenderzeit berechnet.
7    Untersuchungshaft ist jede in einem Strafverfahren verhängte Haft, Untersuchungs-, Sicherheits- und Auslieferungshaft.
CP et de la jurisprudence précitée. De surcroît, en tant qu'il allègue que son amie dormait « souvent » avec lui, respectivement qu'ils auraient vécu régulièrement ensemble, notamment durant les week-ends, il s'écarte des constatations de fait de l'arrêt entrepris, qui ne retient rien de tel. Le recourant se réfère, du reste, sur ce point à ses propres déclarations, selon lesquelles « parfois elle venait dormir chez [lui] à Courtelary », qui ne plaident pas en faveur de sa thèse. Pour le surplus, en soulignant principalement le caractère intime de sa liaison avec A.________, le recourant méconnaît que cet aspect de la relation ne réalise pas, à lui seul, les éléments objectifs de la cohabitation constituant la communauté domestique soit, en particulier, le caractère quasi familial de cette notion jurisprudentielle et la stabilité qu'elle implique. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.

3.
En ce qui concerne les faits exposés au consid. B.b, le recourant soutient que, F.________ ayant frappé D.________ à l'aide d'un shaker, elle aurait pris une part active à la bagarre qui devrait, dès lors, être qualifiée de rixe et non plus d'agression.

3.1 A la différence de la rixe (art. 133
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 133 - 1 Wer sich an einem Raufhandel beteiligt, der den Tod oder die Körperverletzung eines Menschen zur Folge hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer sich an einem Raufhandel beteiligt, der den Tod oder die Körperverletzung eines Menschen zur Folge hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Nicht strafbar ist, wer ausschliesslich abwehrt oder die Streitenden scheidet.
CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151 ss), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard (arrêt 6B 410/2012 du 7 janvier 2013), et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre (arrêt 6B 989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1).

3.2 En l'espèce, la cour cantonale a jugé que l'on pouvait bien individualiser une attaque violente unilatérale, des intentions hostiles, un groupe d'assaillants et un lien de causalité entre l'agression et la lésion corporelle subie par H.________ (arrêt entrepris, consid. B.4 p. 30). Il ressort aussi de la discussion des déclarations des différentes personnes impliquées qu'à son arrivée (début de la phase 2), H.________ avait vu que le recourant et ses deux comparses étaient en train de s'éloigner et qu'il avait cherché à les interpeller. Ces derniers s'en étaient alors pris à lui, alors qu'il n'avait aucune intention hostile (consid. II.c p. 15 ss). Enfin, F.________ avait cherché à défendre J.________ (arrêt entrepris, consid. B.4 p. 30).

Le recourant ne tente pas de démontrer que l'intervention de F.________ aurait, d'une manière ou d'une autre, constitué l'élément déclencheur de la deuxième phase des événements, des coups portés à H.________, en particulier, ou même qu'il faudrait retenir qu'ensuite de cette intervention, seul le hasard aurait présidé au déclenchement, par l'un ou l'autre groupe de l'échauffourée. Dans ces conditions, et après que H.________ a été blessé à la tête, le fait que F.________ a cherché, en frappant un assaillant avec un shaker, à défendre J.________, pourrait, tout au plus, conduire à se demander si son acte excédait ce que sa défense exigeait. Or, un coup de bouteille en verre avait déjà été asséné par D.________ sur le crâne de H.________, par derrière, de sorte que les assaillis étaient légitimés à faire usage d'une certaine force pour se défendre. Du reste, l'agression de H.________ étant réalisée et le recourant impliqué dans cette altercation, le seul fait qu'une autre personne présente ait riposté, fût-ce avec une certaine intensité, ne justifie pas de qualifier le comportement de l'ensemble des personnes concernées, y compris les agresseurs, comme simple participation à une rixe. Dans un tel cas, il faut, en effet, qualifier
pour lui-même le comportement de chacun des intéressés, de sorte que celui qui excède les limites d'une défense légitime ou de l'état de nécessité peut être condamné pour rixe, sans que cela remette en cause la qualification de l'agression retenue contre l'assaillant (cf. BERNARD CORBOZ, Les principales infractions, 3e éd., 2011, art. 134
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 134 - Wer sich an einem Angriff auf einen oder mehrere Menschen beteiligt, der den Tod oder die Körperverletzung eines Angegriffenen oder eines Dritten zur Folge hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP n. 6). Le grief est infondé.

4.
En ce qui concerne les faits décrits au consid. B.c ci-dessus, le recourant conteste sa condamnation comme coauteur d'un brigandage en bande. En bref, sans remettre en cause la soustraction de la sacoche de K.________ et sa volonté de se l'approprier, le recourant conteste avoir fait sienne l'intention de D.________ de soustraire l'Ipod et de faire usage de la violence. L'infraction n'aurait été ni préméditée ni planifiée. Il n'y aurait eu que deux vols simultanés réalisés sans contrainte, les coups n'ayant été portés que lorsque la victime avait voulu récupérer ses affaires.

Fondée sur l'interprétation du recourant des déclarations des protagonistes, cette argumentation s'épuise en une discussion appellatoire, partant irrecevable, de l'état de fait établi souverainement par la cour cantonale. Elle méconnaît, de surcroît, en droit, que l'art. 140 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 140 - 1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.199
1    Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.199
2    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr200 bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
4    Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
CP permet également de qualifier le vol comme brigandage lorsque les actes de contrainte sont commis dans le but de garder la chose volée, soit postérieurement à la soustraction (BERNARD CORBOZ, op. cit., art. 140
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 140 - 1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.199
1    Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.199
2    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr200 bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
4    Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
CP, n° 8; NIGGLI/RIEDO, in BSK Strafrecht II, 2e éd. 2007, art. 140
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 140 - 1. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.199
1    Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.199
2    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr200 bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.
3    Der Räuber wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft,
4    Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.
CP, n° 40).

5.
Quant au viol, le recourant ne conteste que le caractère non consenti de l'acte. Il invoque, en particulier, la présomption d'innocence (art. 32
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst., 6 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II).

5.1 En résumé, la cour cantonale a exposé n'avoir aucun doute par rapport à la version des faits donnée par L.________, qui devait emporter la conviction sur celle du recourant. Ce dernier ne tente pas de démontrer qu'un doute aurait subsisté dans l'esprit de la cour. Ses développements tendent uniquement à démontrer que l'autorité cantonale aurait dû en éprouver un, de sorte que la cour de céans peut se limiter à examiner ces griefs sous l'angle de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) dans l'établissement des faits (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).

5.2 Répondant aux griefs soulevés devant elle, la cour cantonale a jugé, en résumé, qu'aucun reproche ne pouvait être formulé quant au comportement de la victime. Le fait qu'elle sorte avec une amie et qu'elle passe la soirée avec elle et des inconnus n'était pas de nature à éveiller un doute concernant l'acte du recourant. Elle lui avait clairement indiqué qu'elle n'était pas intéressée par lui et qu'elle voulait retourner à la gare précisément parce qu'elle s'ennuyait et qu'il devenait « collant ». Elle lui avait aussi dit qu'elle était mariée et il l'avait probablement compris. L'absence de plainte de la victime s'expliquait parce qu'elle avait tout fait pour cacher cet événement traumatisant à sa famille et à son mari. Quant à la chronologie des faits, il ne pouvait échapper au recourant que, sur le chemin du retour à la gare, la victime avait préféré ne pas rester seule avec lui étant donné qu'elle avait, à plusieurs reprises, prié son amie de ne pas la quitter et de la rejoindre. Mais cette dernière ne l'avait pas suivie et s'était arrêtée pour embrasser D.________, la laissant seule avancer avec le recourant. Il n'y avait donc pas deux couples mais un seul. Il était dès lors légitime que la victime n'ait pas désespérément
cherché à rejoindre son amie car elle la savait « occupée ». Visiblement, elle se méfiait du recourant et ce n'est qu'à contre-coeur qu'elle était restée seule avec lui. La question de savoir si les quatre jeunes gens s'étaient arrêtés dans une cour d'école pour y fumer un joint ne concernait pas le noyau de l'affaire et n'était pas déterminante dans le déroulement de la suite des événements. La cour cantonale a encore indiqué que le recourant insistait vainement sur l'attitude plus logique qu'aurait dû adopter la victime. Un tel comportement n'était guère approprié pour ce genre d'infraction. En effet, guidée par la peur et sous l'effet de la contrainte, une victime peut facilement prendre de mauvaises décisions ou faire des choix discutables, tel celui de suivre un homme qu'elle vient de rencontrer dans un chemin sombre et herbeux. La cour cantonale a, par ailleurs, relevé que les déclarations de la victime ne présentaient aucun élément qui permettait de les mettre en doute tant en ce qui concernait leur genèse (dévoilement) que leur contenu. Elles étaient complètes, chronologiquement correctes, exemptes de signes de fantaisie ou de mensonge, riches en détails et individualisées, homogènes et constantes. La mise en relation des
déclarations avec les autres éléments de fait (autres déclarations, lieu de l'acte, conditions météorologiques, etc.) montrait qu'il n'y avait aucune contradiction digne d'être mentionnée et qui pourrait susciter un quelconque doute. A l'inverse, les déclarations du recourant prêtaient le flanc à la critique à bien des égards. D.________ avait bien exprimé la gêne avec laquelle le recourant lui avait relaté les faits et que ce dernier voulait manifestement faire savoir que l'acte avait été consenti. Les déclarations du recourant étaient, par ailleurs, peu complètes. Elles contenaient des explications prolixes et évasives ainsi que des contradictions majeures, notamment sur la question du préservatif, de la langue parlée avec la victime, de l'ordre d'arrivée du recourant et de la victime à la gare ou du désaccord de la victime avec le fait qu'il lui baisse son pantalon. Enfin, la manière dont l'information était parvenue en possession de l'autorité, par le biais de D.________, puis C.________, était primordiale. Les deux intéressés, qui n'avaient aucun intérêt à charger le recourant avec lequel ils entretenaient des liens d'amitié, ayant fait seuls le lien entre sa détention et le viol (arrêt entrepris, consid. II.I, p. 23 ss).

5.3 Le recourant objecte que la victime n'a pas fait état devant la police d'un arrêt à l'école des Platanes pour fumer un joint sur le chemin du retour à la gare et qu'elle aurait menti en niant y avoir participé alors que D.________ avait affirmé le contraire. Il ressortirait des auditions des protagonistes que deux couples s'étaient formés sur le chemin entre l'école des Platanes et la gare de Bienne. La cour cantonale aurait interprété de manière arbitraire les faits en retenant qu'elle l'avait suivi dans un chemin herbeux « guidée par la peur et sous l'effet de la contrainte ». Les déclarations de la victime ne seraient, par ailleurs, ni complètes ni chronologiquement correctes, dès lors qu'elle n'avait fait état que devant le juge d'instruction que le recourant avait essayé de l'embrasser dans la cour du Collège EduParc, qu'il avait soulevé son T-shirt et touché sa poitrine à même la peau mais qu'il s'était arrêté dès qu'elle avait crié. Cela démontrerait aussi qu'elle n'avait pas peur de lui, qu'elle n'était pas contrainte de le suivre et que le recourant était capable de respecter sa volonté, ce qui ne corroborerait pas les accusations de viol. Il serait, par ailleurs, totalement inexplicable que la victime, si elle avait
peur, ait accepté, après ce premier épisode, de le suivre dans un passage herbeux, barré par une chaîne et non éclairé puis, arrivée dans le jardin et sachant, selon ses déclarations, que le recourant voulait la violer, qu'elle ait accepté d'aller dans cet endroit. Le recourant objecte encore que la victime ne serait pas crédible lorsqu'elle aurait déclaré devant le juge d'instruction être tombée d'un mur qu'elle n'avait pas remarqué, cependant qu'elle avait dû l'escalader. Il serait, de même, peu probable que personne n'ait entendu la victime crier et appeler à l'aide, comme elle l'avait déclaré, alors que le rapport sexuel avait eu lieu dans un jardin devant un immeuble locatif. Il serait, de même, hautement improbable que le recourant ait pu immobiliser la victime avec son genou et sa main, fermer sa bouche avec l'autre main, déboutonner son pantalon puis le sien, baisser les deux pantalons puis avoir un rapport sexuel complet tout en continuant d'immobiliser sa victime et de l'empêcher de crier, de sorte que la version de l'intéressée ne serait pas crédible.

5.4 Cette argumentation, qui consiste, principalement, à opposer aux motifs de la décision querellée l'appréciation du recourant sur divers éléments de preuve est, par nature, appellatoire et, partant, irrecevable (supra consid. 1).

Au demeurant, dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime (arrêts 6B 716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B 360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39). Sur ce dernier point, l'appréciation de la cour cantonale relative au dévoilement soit, notamment, à la circonstance que les faits ont été révélés à l'autorité par D.________, la victime ne désirant pas porter plainte en raison de sa situation familiale, échappent à toute critique d'arbitraire. Il en va de même de son appréciation de la consistance, de la cohérence et de la sincérité du récit de la victime dans ses éléments principaux. Dans ces conditions, la discussion proposée par le recourant sur des éléments périphériques, tels qu'une éventuelle consommation de stupéfiants sur le chemin du retour et l'arrêt dans la cour du Collège EduParc, ne suffit pas à remettre en cause la crédibilité de l'intéressée, respectivement à démontrer que les faits auraient été établis de manière arbitraire. Quant aux autres éléments de discussion, ils reposent sur les
déclarations du recourant, qui n'a pas été jugé crédible pour des motifs qu'il ne discute pas, et sur une retranscription inexacte des déclarations de la victime (chute du mur; éléments relatifs à la mise en oeuvre de la contrainte physique au moment du viol). Ils méconnaissent aussi que, selon l'expérience générale, il n'est pas rare que dans une ville, au petit matin, des cris de détresse ou des appels à l'aide, même perçus, demeurent sans réponse. Cette argumentation n'est, partant, pas susceptible non plus de démontrer que les faits auraient été constatés de manière insoutenable.

6.
Le recourant conclut à la fixation d'une peine de 12 mois de privation de liberté avec sursis, sous déduction de 178 jours de détention avant jugement. En tant que cette conclusion repose sur les griefs précédemment examinés, il suffit de renvoyer à ce qui vient d'être exposé. Pour le surplus, le recourant souligne avoir indemnisé diverses victimes. La cour cantonale a cependant relevé les regrets exprimés, les excuses présentées et le remboursement des lésés (arrêt entrepris, consid. V.3 p. 42), de sorte que le recourant ne cite aucun élément pertinent qui aurait été ignoré par l'autorité précédente. Il ne démontre dès lors pas en quoi la cour cantonale aurait fait un usage critiquable du large pouvoir d'appréciation que l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP lui confère au stade de la fixation de la peine (ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées).

7.
Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Succombant, il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.

Lausanne, le 21 janvier 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_637/2012
Date : 21. Januar 2013
Publié : 08. Februar 2013
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Viol; utilisation frauduleuse d'un ordinateur, etc.; présomption d'innocence


Répertoire des lois
CP: 47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
133 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
134 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
147
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 147 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
102-IV-162 • 120-IA-31 • 127-I-38 • 131-IV-150 • 133-IV-286 • 134-IV-17 • 136-II-101 • 136-IV-55 • 137-II-353 • 138-III-378 • 72-IV-4 • 74-IV-88
Weitere Urteile ab 2000
6B_263/2011 • 6B_360/2008 • 6B_410/2012 • 6B_637/2012 • 6B_716/2010 • 6B_989/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
amiante • viol • agression • mois • tribunal fédéral • ménage commun • utilisation frauduleuse d'un ordinateur • doute • rixe • par métier • quant • rapports sexuels • constatation des faits • cour suprême • bagarre • calcul • autorisation ou approbation • droit pénal • voies de fait • dommages à la propriété • assistance judiciaire • lausanne • présomption d'innocence • greffier • examinateur • décision • fausse indication • lésion corporelle • pouvoir d'appréciation • membre d'une communauté religieuse • directeur • jour déterminant • prévenu • prolongation • relations personnelles • détention provisoire • motivation de la décision • forme et contenu • excusabilité • route • argent • participation à la procédure • décompte • tentative • frais de la procédure • frais judiciaires • rapport entre • recours en matière pénale • augmentation • sommation • accès • enfant • avis • accord de volontés • information • condition • limitation • décision de renvoi • libre appréciation des preuves • personne concernée • tribunal des mineurs • chose volée • tennis • violation de domicile • obtention frauduleuse d'une prestation • chances de succès • pacte onu ii • fuite • montre • durée indéterminée • première instance • genre d'infraction • sécurité du droit • sexe • physique • autorité cantonale • lien de causalité • cedh • procédure pénale • vue • passage sous voie • fixation de la peine • consommation de stupéfiants
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