Tribunal federal
{T 0/2}
5P.314/2002 /viz
Sentenza del 21 gennaio 2003
II Corte civile
Giudici federali Raselli, presidente,
Escher e Marazzi,
cancelliere Piatti.
A.________, ricorrente,
patrocinato dall'avv. Francesco Naef, via Nassa 21, casella postale 3175, 6901 Lugano,
contro
B.________, opponente,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano.
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
(ricorso di diritto pubblico del 16 settembre 2002 presentato contro la sentenza emanata il 30 luglio 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino).
Fatti:
A.
Con contratto del 23 gennaio 2002, steso in forma scritta, B.________ ha venduto diversi mobili a A.________ per fr. 12'000.-- da pagarsi subito. Il punto 3 dell'accordo menziona, quale luogo di consegna, il Comune di domicilio del venditore. Nel febbraio seguente, il venditore ha fatto spiccare dall'Ufficio di esecuzione di Lugano, per l'incasso della predetta somma con interessi, un precetto esecutivo nei confronti del compratore, che ha interposto opposizione. Con decisione del 19 aprile 2002 la Pretore del distretto di Lugano ha respinto l'istanza con cui B.________ ha chiesto il rigetto della predetta opposizione. Secondo la giudice di primo grado, il contratto di compravendita non costituisce un riconoscimento di debito, poiché il procedente non ha provato di aver consegnato o aver offerto di consegnare i beni menzionativi.
B.
Il 30 luglio 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento di un rimedio presentato da B.________, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escusso per fr. 12'000.--, oltre interessi al 5% dal 24 gennaio 2002. I giudici cantonali rilevano che il contratto di compravendita è un riconoscimento di debito nel senso della giurisprudenza sviluppata in applicazione dell'art. 82 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40b - L'acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un engagement: |
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a | à son lieu de travail, dans des locaux d'habitation ou dans leurs alentours immédiats; |
b | dans les transports publics ou sur la voie publique; |
c | lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre; |
d | par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunication vocale instantanée. |
C.
Con ricorso di diritto pubblico del 16 settembre 2002 A.________ chiede al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare la decisione cantonale. Lamenta un'applicazione arbitraria degli art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
La domanda di effetto sospensivo è stata respinta in via supercautelare il 18 settembre 2002.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
Diritto:
1.
Per costante giurisprudenza le sentenze concernenti il rigetto - provvisorio o definitivo - dell'opposizione, emanate - come nel caso in esame - dall'ultima istanza cantonale, costituiscono decisioni finali ai sensi dell'art. 87
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
2.
Giusta l'art. 82 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
2.1 Il ricorrente contesta l'esistenza di un valido titolo di rigetto dell'opposizione e afferma che un contratto bilaterale costituirebbe unicamente un riconoscimento di debito, qualora il creditore procedente dimostrasse o rendesse almeno verosimile di aver adempiuto i propri obblighi contrattuali. Nella fattispecie, trattandosi di un contratto di compravendita, il creditore, in caso di semplice contestazione da parte dell'escusso, avrebbe dovuto dimostrare di aver consegnato o depositato - ai sensi dell'art. 92
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 92 - 1 Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation. |
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1 | Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation. |
2 | Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt.43 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
2.2
Occorre innanzi tutto rilevare che il ricorrente pare richiamarsi alla cosiddetta prassi di Basilea-Città, adottata pure da altri Cantoni, inerente a contratti sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee. Siffatta giurisprudenza prevede che il rigetto dell'opposizione è pronunciato unicamente se l'escusso non sostiene che la controprestazione non sia stata effettuata o se tale affermazione risulta manifestamente infondata o, ancora, se il creditore riesce a immediatamente confutare in modo liquido con documenti tale eccezione (cfr. a titolo d'esempio Daniel Staehelin, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 99 all'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
bilaterali - salvo che l'escusso renda quantomeno credibile l'eccezione di inadempimento (sentenza inedita del 13 ottobre 1986, parzialmente riprodotta in Rep. 1987, pag. 149 segg., consid. 3 con rinvii). Per quanto attiene alla dottrina recente si può ancora osservare che Gilliéron, pur affermando che nell'ambito del rigetto dell'opposizione l'escusso può sollevare l'eccezione non adimpleti contractus - che deve rendere verosimile -, indica che un contratto bilaterale costituisce unicamente un riconoscimento di debito se il procedente ha adempiuto i suoi obblighi (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 45 all'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
Nel caso in esame non è tuttavia necessario addentrarsi ulteriormente nella questione. Il ricorrente pare infatti dimenticare di aver espressamente pattuito nel contratto di compravendita il Comune di domicilio della controparte quale luogo di consegna dei mobili. Egli avrebbe pertanto dovuto andare a prenderli dal venditore (Holschuld). L'escusso, in altri termini, si è limitato ad affermare che il procedente non ha adempiuto il contratto, ma non ha nemmeno allegato di aver ossequiato ai propri obblighi contrattuali, tentando almeno di ritirare la merce presso l'alienante. In queste circostanze, il rigetto dell'opposizione avrebbe dovuto essere pronunciato anche in applicazione della prassi richiamata nel gravame. La conclusione dell'autorità cantonale risulta pertanto pure conforme alla giurisprudenza condivisa dalla dottrina maggioritaria: essa non può quindi essere considerata arbitraria e cioè manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a, 124 V 137 consid. 2b). Il ricorrente, che non pretende di aver sostanziato innanzi al giudice del rigetto dell'opposizione l'eccezione di inadempimento, non può
nemmeno essere seguito laddove si duole di una violazione dell'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.
Il ricorrente lamenta pure una violazione dell'art. 321
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 321 Introduction du recours - 1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
|
1 | Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant. |
4 | Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps. |
4.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 321 Introduction du recours - 1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant. |
4 | Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla controparte e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 21 gennaio 2003
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: