Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-266/2014

Arrêt du 21 décembre 2015

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Jean-Luc Baechler, Ronald Flury, juges,

Yann Grandjean, greffier.

Canton de Genève

agissant par l'Office cantonal de l'emploi OCE
Parties
Rue des Gares 16, Case postale 2555, 1211 Genève 2,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO,

Marché du travail et assurance-chômage,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Responsabilité du canton à l'égard de la Confédération en matière d'assurance-chômage (art. 85gLACI).

Faits :

A.

A.a A._______ (ci-après : l'assuré) a été engagé par l'association B._______ (ci-après : l'employeur), dans le cadre du dispositif cantonal genevois des emplois de solidarité, en qualité d'employé polyvalent à un taux d'activité de 100 %, pour une durée indéterminée dès le 1er juin 2010 (contrat des 19 et 21 mai 2010). L'assuré a été licencié le 2 octobre 2012 avec effet au 31 décembre 2012 et il a immédiatement été libéré de son obligation de travailler (lettre de licenciement du 2 octobre 2012).

A.b L'assuré s'est annoncé au chômage le 1er janvier 2013 et a été indemnisé depuis cette date (rapport de révision du 18 septembre 2013 et fiche de l'assuré établie par la Caisse cantonale genevoise de chômage [ci-après : la Caisse cantonale] datée du 15 janvier 2014).

B.

B.a En septembre 2013, le Secrétariat d'Etat à l'économie SECO (ci après : l'autorité inférieure) a procédé à la révision des comptes de la Caisse cantonale. Selon le rapport de révision du 18 septembre 2013, l'assuré a bénéficié d'un emploi de solidarité et son salaire, fixé selon un règlement cantonal genevois, était financé par l'Etat. Cet emploi devrait être qualifié de mesure relative au marché du travail (ci-après : une MMT) dont le gain n'est pas assuré selon l'art. 23 al. 3bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI, RS 837.0). L'assuré ne justifiant plus de 12 mois de revenus assurés (10 mois avant le 1er avril 2011), le droit à l'assurance-chômage devait lui être nié dès le 1er janvier 2013. Compte tenu de la période de révision (de juin 2011 à mai 2013), le rapport retenait que 69 indemnités à 118 fr. 90 versées du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013 ne pouvaient pas être reconnues, soit un total de 8204 fr. 10.

B.b Le 17 octobre 2013, l'Office cantonal de l'emploi du Canton de Genève (ci après : l'autorité cantonale) a formulé ses objections au rapport de révision précité. Il a fait valoir que les emplois de solidarité sont de véritables emplois qui ne tombent pas sous le coup des dispositions légales invoquées par l'autorité inférieure.

B.c Par décision du 3 décembre 2013, l'autorité inférieure a nié le droit à l'indemnité chômage de l'assuré dès le 1er janvier 2013, pour les motifs exposés dans le rapport de révision du 18 septembre 2013 et retenu une faute intentionnelle de l'autorité cantonale et, partant, mis à la charge du Canton de Genève un montant de 21'068 fr. 50.

C.
Par acte du 16 janvier 2014, le Canton de Genève (ci-après : le recourant), agissant par l'autorité cantonale, a déposé un recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Le recourant a conclu à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance du droit à une indemnité de chômage de l'assuré dès le 1er janvier 2013, sous suite de frais.

A l'appui de son recours, le recourant fait valoir que les emplois de solidarité ne constituent pas une MMT financée par les pouvoirs publics. Ce seraient de "véritables" emplois qui s'adressent à des demandeurs d'emplois fragilisés et pour lesquels les perspectives de réinsertion sont minimes. Ces emplois seraient proposés par des institutions privées ou associatives, à but non lucratif ou d'intérêt public, et concernant des postes de travail non concurrentiels dans des secteurs peu attractifs pour le marché primaire, mais répondant à un réel besoin. Bien que ces emplois se situent sur le marché complémentaire de l'emploi et que les salaires soient fixés par la loi et le règlement, les contrats y relatifs relèveraient du droit privé du travail et seraient conclus pour une durée indéterminée. Le recourant souligne qu'il n'est lui-même pas partie au contrat qui lie l'assuré et son employeur ; cet emploi ne fait l'objet d'aucune assignation ni d'aucune décision de droit public. Les employeurs devraient en outre fournir un plan d'affaires démontrant qu'ils sont capables de dégager les moyens financiers propres et d'absorber une partie des coûts.

D.
Dans sa réponse du 28 avril 2014, l'autorité inférieure a conclu à ce que le recourant soit débouté, sous suite de frais et dépens, de toutes ses conclusions, à ce qu'il soit admis que le droit à l'indemnité de l'assuré doit être refusé et à ce qu'il soit dit que les emplois de solidarité tombent dans le champ d'application de l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI et que, par conséquent, ils ne recréent pas un droit au chômage. L'autorité inférieure estime qu'il est incontestable que l'emploi de solidarité remplit les conditions d'une MMT et non d'un réel contrat de travail, notamment en raison du but d'insertion professionnelle qu'il poursuit et de la fixation du salaire par le règlement. Par ce fait même, il ne saurait constituer un contrat de travail et partant tomberait sous le coup des dispositions légales excluant du gain assuré les MMT financées par les pouvoirs publics.

E.
Par réplique du 1er juillet 2014, le recourant a soulevé l'exception de prescription au motif que l'autorité inférieure connaissait, au moins depuis le courrier qu'elle lui avait adressé le 18 octobre 2011, les difficultés posées par les MMT genevoises au regard de la législation sur l'assurance-chômage.

F.
Par courrier du 24 septembre 2014, le recourant a indiqué renoncer à soulever l'exception de prescription tout en précisant persister intégralement dans l'argumentation développée à l'appui de son recours.

G.
En dépit d'un délai prolongé au 15 octobre 2014, l'autorité inférieure n'a pas déposé de duplique.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Selon l'art. 101
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 101 Autorité particulière de recours - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA453, les décisions et les décisions sur recours du SECO ainsi que les décisions de l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
LACI, en dérogation à l'art. 58 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
1    Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
2    Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège.
3    Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les décisions et les décisions sur recours de l'autorité inférieure, ainsi que les décisions de l'organe de compensation peuvent en effet faire l'objet d'un recours devant le Tribunal.

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
LPGA). Le recourant est en effet atteint par la décision attaquée, de la même manière qu'un particulier ou de façon analogue, dans sa situation matérielle (patrimoine administratif ou financier) et il a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (ATF 135 II 156 consid. 3.1, 124 II 409 consid. 1e/dd ; arrêts du TAF B 2854/2014 du 22 avril 2015 consid. 1 et B-5877/2008 du 7 août 2009 consid. 1.3). Par ailleurs, le Tribunal a déjà jugé que l'autorité cantonale compétente, destinataire de la décision attaquée, peut valablement agir pour le canton recourant lorsque, comme en l'espèce, la responsabilité de celui-ci est engagée au titre de l'art. 85g al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85g Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération - 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
1    Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3    Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4    La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.342
LACI (arrêt du TAF B 5877/2008 précité consid. 1.2).

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'à l'avance de frais (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ; art. 60 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LPGA) sont par ailleurs respectées.

1.4 L'autorité inférieure conclut dans sa réponse à ce qu'il soit dit que les emplois de solidarité tombent dans le champ d'application de l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI et que, par conséquent, ils ne recréent pas un droit au chômage. Cette conclusion échappe à l'objet de la contestation (Streitgegenstand ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2014, no181 s.) ; celui-ci porte sur la responsabilité du recourant à l'égard de la Confédération dans le seul cas de l'assuré, et non sur l'institution des emplois de solidarité en tant que telle.

2.
La question litigieuse est de savoir si la responsabilité du recourant est engagée par une abstention de l'autorité cantonale qui aurait conduit au versement indu de prestations de l'assurance-chômage à l'assuré causant ainsi un dommage à la Confédération.

3.
La décision attaquée se fonde sur la responsabilité du recourant au titre de l'art. 85g al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85g Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération - 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
1    Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3    Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4    La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.342
et 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85g Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération - 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
1    Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3    Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4    La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.342
LACI. Cette disposition est ainsi rédigée :

1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.

2 L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.

3.1 L'autorité inférieure administre l'organe de compensation qui est compétent d'un point de vue formel pour prendre la décision attaquée (art. 83 al. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 83 Organe de compensation de l'assurance-chômage - 1 L'organe de compensation:
1    L'organe de compensation:
a  comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l'assurance-chômage;
b  tient les comptes du fonds de compensation;
c  contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des tiers;
cbis  contrôle l'exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités cantonales;
d  révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe;
e  donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantonales;
f  statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l'employeur ou la caisse de compensation AVS (art. 82, 85d, 88 et 89a);
g  attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance;
h  prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant;
i  ...
k  prend les décisions visées à l'art. 59c, al. 3, et verse les subventions prévues aux art. 62 et 64b;
l  surveille les décisions des autorités cantonales;
m  décide de la prise en compte des frais d'administration des caisses, des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail;
n  assure la coordination avec les autres assurances sociales;
nbis  assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l'art. 11 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes307 (accord sur la libre circulation des personnes);
o  ...
p  coordonne l'exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception;
q  prend des mesures pour appliquer l'art. 59a;
r  tranche, en dérogation à l'art. 35 LPGA312, les litiges en matière de compétence territoriale des autorités cantonales;
s  statue sur les cas visés à l'art. 31, al. 1bis, que lui soumettent les autorités cantonales.
1bis    Pour accomplir des tâches légales et établir des statistiques, l'organe de compensation gère des systèmes d'information servant:
a  au paiement des prestations de l'assurance-chômage;
b  au placement public (art. 35, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [LSE]314);
c  à l'analyse des données du marché du travail;
d  à l'exploitation de la plateforme d'accès aux services en ligne destinée aux personnes mentionnées à l'art. 96c, al. 1quater;
e  à l'exploitation de la plateforme du service public de l'emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE).315
2    L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance:
a  le compte d'exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation et le rapport annuel qu'elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral;
b  d'autres décomptes périodiques;
c  des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales en matière de mesures relatives au marché du travail;
d  les demandes de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73);
e  les rapports exigés à l'art. 59c, al. 3;
f  le budget et les comptes du centre informatique.
3    L'organe de compensation est administré par le SECO.
et 85g al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85g Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération - 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
1    Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3    Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4    La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.342
LACI). Reste à examiner si cette décision est matériellement correcte.

3.2 Les conditions de la responsabilité sont l'existence d'un dommage, un acte illicite commis par un auteur dans l'accomplissement de certaines tâches, un rapport de causalité entre l'acte illicite et le dommage ainsi qu'une faute ou une négligence. Ces conditions seront examinées dans les considérants 3.3 à 3.8 (sur l'ensemble du sujet : ATF 135 V 98 consid. 4.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, Remarques préliminaires aux articles 82
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 82 - 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
1    Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
2    Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.
3    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.293
4    Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage.294
6    La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.295
, 82a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 82a Responsabilité envers les assurés et les tiers - 1 Les demandes de réparation au sens de l'art. 78 LPGA297 sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision.
1    Les demandes de réparation au sens de l'art. 78 LPGA297 sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision.
2    La responsabilité s'éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.
, 85g
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85g Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération - 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
1    Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3    Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4    La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.342
, 85h
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85h Responsabilité des cantons à l'égard des assurés et des tiers - 1 Les assurés et les tiers présentent les demandes en réparation visées à l'art. 78 LPGA344 à l'autorité cantonale compétente, qui statue par voie de décision.
1    Les assurés et les tiers présentent les demandes en réparation visées à l'art. 78 LPGA344 à l'autorité cantonale compétente, qui statue par voie de décision.
2    La responsabilité s'éteint si l'assuré ou le tiers lésé ne présente pas sa demande dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
, 88
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 88 Employeurs - 1 Les employeurs:
1    Les employeurs:
a  établissent pour la caisse de compensation AVS compétente le décompte de leurs cotisations et de celles de leurs travailleurs (art. 5, al. 1 et art. 6);
b  établissent en temps utile les attestations que les travailleurs doivent produire lorsqu'ils font valoir leur droit aux prestations;
c  se soumettent aux prescriptions sur les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, d'intempéries et d'insolvabilité qui les concernent;
d  se soumettent à leurs obligations légales d'informer et de renseigner; en dérogation à l'art. 28, al. 3, LPGA346, l'autorisation de la personne qui fait valoir son droit à des prestations de l'assurance n'est pas nécessaire.
2    Ils répondent envers la Confédération de tous les dommages qu'eux-mêmes ou des personnes mandatées par eux peuvent causer intentionnellement ou par négligence. L'art. 82, al. 3 et 4, est applicable par analogie.347
2bis    Les frais supplémentaires occasionnés, dans le cadre du contrôle de l'employeur, par la perception abusive ou la tentative de perception abusive de prestations sont à la charge de l'employeur.348
2ter    Si l'employeur a obtenu abusivement l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries, l'organe de compensation peut décider, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA349, de lui faire payer un montant pouvant aller jusqu'au double des prestations perçues. La caisse est chargée de l'encaissement.350
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations351 sur les actes illicites.352
4    ...353
5    La responsabilité prévue à l'art. 78 LPGA est exclue.354
et 89a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 89a Responsabilité des organes de la Confédération et des caisses de compensation - 1 Les demandes en réparation des assurés ou des tiers dirigés conformément à l'art. 78 LPGA361 contre l'organe de compensation, le fonds de compensation, les caisses de compensation de l'AVS, la centrale de compensation de l'AVS ou la commission de surveillance sont présentées à l'organe compétent, qui statue par décision.
1    Les demandes en réparation des assurés ou des tiers dirigés conformément à l'art. 78 LPGA361 contre l'organe de compensation, le fonds de compensation, les caisses de compensation de l'AVS, la centrale de compensation de l'AVS ou la commission de surveillance sont présentées à l'organe compétent, qui statue par décision.
2    L'art. 70 LAVS362 s'applique par analogie à la responsabilité des caisses de compensation de l'AVS envers la Confédération. L'organe de compensation fait valoir le droit à réparation par une décision.
[ci après : Rem. art. 82 ss
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 82 - 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
1    Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
2    Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.
3    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.293
4    Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage.294
6    La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.295
LACI] et art. 85g
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85g Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération - 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
1    Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3    Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4    La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.342
LACI [cité : Rubin, Commentaire], Idem, Assurance chômage - Droit fédéral. Survol des mesures cantonales. Procédure, 2e éd. 2006, p. 689 ss [cité : Rubin, Assurance]).

3.3

3.3.1 Le dommage doit être causé par l'un des organes d'exécution de la LACI visés à l'art. 85g al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85g Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération - 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
1    Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3    Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4    La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.342
LACI. Seuls sont par ailleurs concernés les actes de ces organes liés à l'accomplissement de tâches qui découlent de la LACI et non d'une autre législation (Rubin, Commentaire, Rem. art. 82 ss
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 82 - 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
1    Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
2    Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.
3    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.293
4    Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage.294
6    La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.295
LACI no 14 ; Idem, Assurance, p. 690 et n. 2090).

3.3.2 En l'espèce, l'organe dont l'abstention est jugée fautive par la décision attaquée est l'Office cantonal de l'emploi, c'est-à-dire l'autorité cantonale compétente au sens de la loi fédérale (art. 113 al. 2 let. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 113 - 1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
1    Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
2    Les cantons:
a  gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi;
b  désignent les autorités compétentes et les autorités de recours;
c  instituent des offices régionaux de placement selon l'art. 85b;
d  instituent des commissions tripartites selon l'art. 85c469;
e  règlent la procédure;
f  veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement;
g  désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'art. 19473.
3    ...474
LACI) et de la législation cantonale en matière de chômage (art. 3 al. 1 1ère phrase du règlement cantonal genevois du 23 janvier 2008 d'exécution de la loi en matière de chômage [RMC/GE, RS/GE J 2 20.01]). Il faut à ce stade souligner que la décision attaquée ne se fonde pas sur la responsabilité des fondateurs de la Caisse cantonale pour le versement indu de prestations de l'assurance-chômage (art. 82
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 82 - 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
1    Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
2    Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.
3    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.293
4    Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage.294
6    La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.295
LACI). La décision attaquée s'en prend à l'autorité cantonale au titre de l'art. 85g al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85g Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération - 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
1    Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3    Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4    La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.342
LACI et lui reproche un défaut dans ses tâches de contrôle découlant de la LACI. Partant, les conditions relatives à l'auteur et aux circonstances de l'acte reproché sont remplies.

3.4

3.4.1 La responsabilité n'est engagée que si un acte illicite a été commis. Un tel acte suppose la violation d'une règle de droit (action aussi bien qu'abstention) en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.). En matière administrative, toute illégalité ne saurait être qualifiée dans tous les cas d'acte illicite. Ainsi, le comportement d'un agent n'est illicite que lorsque celui ci commet une erreur grave et manifeste qui n'aurait pas échappé à un homologue consciencieux (ATF 132 II 449 consid. 3.3). Le simple fait qu'une décision se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas (ATF 123 II 577 consid. 4d/dd ; Florence Aubry Girardin, Responsabilité de l'Etat : un aperçu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in : Favre/Martenet/Poltier [édit.], La responsabilité de l'Etat, 2012, p. 126 ss, p. 131). La simple lésion du patrimoine d'autrui ne représente pas, en tant que telle, un acte illicite ; il faut encore qu'une norme de comportement figurant dans l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé ("position de garant" ; ATF 123 II 577 consid. 4d à 4f ; en matière d'assurance sociale : ATF 137 V 76 consid. 3.2 ; Rubin, Commentaire, Rem. art. 82 ss
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 82 - 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
1    Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
2    Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.
3    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.293
4    Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage.294
6    La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.295
LACI no 17 ; Idem, Assurance, p. 690 s.).

3.4.2

3.4.2.1 Selon l'art. 8 al. 1 let. e
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. En règle générale, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation (art. 9 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
1    Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
2    Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
3    Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4    Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38
LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
1    Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
2    Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
3    Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4    Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38
LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
LACI).

3.4.2.2 L'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI est ainsi rédigé :

3bis Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI)
1    L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes:
a  bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières;
b  extraction de sable et gravier;
c  construction de voies ferrées et de conduites en plein air;
d  aménagements extérieurs (jardins);
e  sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole;
f  extraction de terre glaise et tuilerie;
g  pêche professionnelle;
i  scierie.
2    ...186
3    De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives.187
et 66a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 66a Durée normale et durée réduite de travail - (art. 42, al. 1, et 44a, al. 1, LACI)
1    Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l'horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.
2    La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre d'heures à effectuer selon l'horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de travail en plus, les heures effectuées dans le cadre du régime d'horaire mobile de l'entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l'entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés.
3    Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries est versée.
4    Si aucun délai-cadre d'indemnisation ne court pour l'entreprise ou le secteur d'exploitation au moment où intervient une perte de travail imputable aux conditions météorologiques donnant droit à l'indemnité, les heures en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail.
5    Pendant le délai-cadre d'indemnisation, les heures de travail en plus en plus accomplies par les travailleurs avant une nouvelle perte de travail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.
sont réservées.

L'art. 38
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 38 Mesures financées par les pouvoirs publics - (art. 23, al. 3bis, LACI)
1    Sont réputées mesures relatives au marché du travail au sens de l'art. 23, al. 3bis, 1re phrase, LACI, les mesures d'intégration financées en tout ou partie par les pouvoirs publics.
2    S'agissant des mesures visées à l'al. 1, les cantons veillent à ce qu'aucun gain assuré ne soit attesté à l'attention des caisses de chômage.
de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI, RS 837.02) se lit quant à lui ainsi :

1 Sont réputées mesures relatives au marché du travail au sens de l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
1ère phrase LACI, les mesures d'intégration financées en tout ou partie par les pouvoirs publics.

2 S'agissant des mesures visées à l'al. 1, les cantons veillent à ce qu'aucun gain assuré ne soit attesté à l'attention des caisses de chômage.

Les art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI et 38 OACI, entrés en vigueur le 1er avril 2011 (RO 2011 1167 et 1179), empêchent qu'une période durant laquelle l'assuré a participé à une MMT financée par les pouvoirs publics ne soit comptée comme période de cotisation (ATF 140 V 368 consid. 5.3.1, 139 V 212 consid. 3.3 ; message du 3 septembre 2008 relatif à la modification de la loi sur l'assurance-chômage, FF 2008 7029 ss, p. 7046 ; Andreas Auer, Constitutionnalité des articles 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI et 38 OACI [avis de droit], 2011, p. 5, disponible à l'adresse http://www.artias.ch/wp-content/uploads/2011/12/AvisdroitLACI.pdf, consulté le 23 octobre 2015 ; sur l'ensemble de la question : Rubin, Commentaire, art. 23
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI no 42 ss ; Idem, Assurance, p. 690 ss ; sur la question de l'application de la loi dans le temps : consid. 3.4.9).

Les MMT visées à l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
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LACI s'opposent aux emplois dits normaux sur le marché du travail. La distinction entre ces deux formes d'activité s'opère en fonction d'indices tels que le mode de conclusion du contrat, les prestations contractuelles, la durée du contrat et le but de celui-ci (ATF 139 V 212 consid. 4.2 ; arrêt du TF 8C_255/2014 du 23 mars 2015 consid. 4). Ces quatre critères seront examinés dans les considérants 3.4.3 à 3.4.8 ci dessous. Il conviendra ensuite d'examiner dans le consid. 3.4.9 si l'activité de l'assuré était ou non financée par les pouvoirs publics. Les conditions de l'illicéité liées au comportement de l'autorité cantonale seront examinées dans les consid. 3.4.10 à 3.4.12.

3.4.2.3 L'activité de l'assuré relevait du dispositif cantonal genevois des emplois de solidarité qu'il convient ici de présenter.

La loi cantonale genevoise en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC/GE, RS/GE J 2 20) contient, sous le titre III "Prestations complémentaires cantonales de chômage", un chapitre VA intitulé "Programme d'emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi" (art. 45D ss LMC/GE). Ces dispositions ont été introduites par la loi du 28 juin 2007 (no 9922) modifiant la loi en matière de chômage, entrée en vigueur le 1er février 2008. Elles ont fait l'objet de révisions partielles par les lois des 19 mars 2010 (no 10640, entrée en vigueur le 18 mai 2010), 11 février 2011 (no 10599, entrée en vigueur le 1er février 2012) et 11 mai 2012 (no 10821, entrée en vigueur le 1er août 2012).

Ces dispositions sont complétées par les art. 39 ss RMC/GE (entrés en vigueur le 1er février 2008). Ces articles ont fait l'objet de révisions partielles par les règlements des 4 février 2009 (entré en vigueur le 12 février 2009) et 25 juillet 2012 (entré en vigueur le 1er août 2012).

En l'espèce, l'assuré a bénéficié d'un emploi de solidarité du 1er juin 2010 au 31 décembre 2012 et la législation cantonale applicable a changé dans cet intervalle. Cependant, ces changements n'ont pas été de nature à influencer la qualification de cet emploi au regard de l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
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LACI. La révision du 19 mars 2010 (no 10640) ne concerne pas la situation de l'assuré (art. 45D al. 3 [nouveau] LMC/GE), et celle du 11 février 2011 (no 10599) modifie un renvoi sans portée matérielle (art. 45G al. 1 LMC/GE). Enfin, les modifications issues de la loi du 11 mai 2012 (no 10821) ne s'appliquent pas aux mesures octroyées avant leur entrée en vigueur selon la disposition transitoire de l'art. 55A al. 4 LMC/GE. Les dispositions légales cantonales en vigueur au moment de l'octroi de l'emploi de solidarité à l'assuré sont donc déterminantes.

Cela précisé, il convient d'examiner, sur le fondement des dispositions cantonales applicables, si le contrat conclu entre l'assuré et son employeur était une MMT visée par l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
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LACI.

3.4.3

3.4.3.1 Le mode de conclusion d'un contrat de travail dit normal, qui n'est pas une MMT visée par l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
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LACI, repose sur le principe de la liberté contractuelle. Il implique une procédure de recrutement et un libre choix de la personne retenue pour le poste. En revanche, l'accès à une MMT au sens de l'art. 23 al. 3bis
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LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
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LACI s'inscrit dans un processus administratif. L'octroi de cette prestation dépend alors de la réalisation de certaines conditions (Rubin, Commentaire, art. 23
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LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
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LACI no 46).

3.4.3.2 Selon l'art. 45D LMC/GE (version originale), un programme de création d'emploi est institué sur le marché complémentaire de l'emploi (al. 1) et il est destiné aux personnes qui ont épuisé leurs droits à l'assurance-chômage sans que les mesures prévues dans la présente loi se soient avérées fructueuses (al. 2).

L'art. 45E LMC/GE (version originale) disposait que le département [de la solidarité et de l'emploi ; art. 2 RMC/GE] organise la mise à disposition de ces emplois en mandatant à cet effet des institutions privées ou associatives, à but non lucratif, poursuivant des buts d'intérêt collectif et déployant des activités sur le marché complémentaire de l'emploi (al. 1). Les projets retenus doivent répondre à une utilité sociale et dégager, dans la mesure du possible, des moyens financiers propres qui permettent de couvrir tout ou partie de leurs coûts. Ils doivent viser à l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (al. 2). Le département demande le préavis du Conseil de surveillance du marché de l'emploi sur les mandats attribués, les projets et les activités retenus (al. 4).

L'art. 39 RMC/GE (version originale) disposait que l'office [l'autorité cantonale] examine si les personnes qui ont épuisé leurs droits à l'assurance-chômage peuvent bénéficier d'un emploi de solidarité (al. 1). Dans son examen, il prend notamment en compte le risque de perte du lien social du chômeur, sa situation financière personnelle et ses difficultés à retrouver un emploi en raison de son âge avancé (al. 2). Le chômeur doit se déterminer immédiatement sur l'emploi proposé. Il ne peut revendiquer un emploi de solidarité déterminé (al. 3).

L'art. 40 RMC/GE prévoit que l'office [l'autorité cantonale] est chargé de la recherche des emplois de solidarité au sens de l'article 45E [LMC/GE].

L'art. 42 RMC/GE dispose enfin qu'une convention entre l'autorité compétente, représentée par le chef du département [...], et l'institution partenaire est établie et signée par les deux parties avant le début de la collaboration (al. 1). Cette convention règle notamment le but et la durée de la collaboration, les bases légales, le montant de la contribution au paiement du salaire, les droits et les devoirs des parties, les modalités de résiliation ou de modification de la collaboration et la procédure à suivre en cas de litige (al. 2).

3.4.3.3 L'accès aux emplois de solidarité est soumis à des conditions liées à la personne du bénéficiaire (art. 45D al. 2 LMC/GE). Il s'agit bien d'un processus administratif (art. 39 RMC/GE) dont l'aboutissement est la conclusion du contrat. L'employeur ne dispose pas de la liberté de recruter qui bon lui semble, mais est tributaire de la proposition de l'autorité cantonale. Cela ne correspond pas au mode de conclusion d'un contrat de travail dit normal. Rien n'indique que ce processus n'a pas été suivi en l'espèce. Ainsi, la manière dont le contrat de l'assuré a été conclu ne correspond pas aux principes de la liberté contractuelle, ce qui plaide déjà en faveur d'une MMT visée par l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
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LACI.

3.4.4

3.4.4.1 Selon la jurisprudence, le but de l'occupation est décisif pour décider si une activité doit être qualifiée de MMT ; il n'est pas déterminant que l'activité exercée soit aussi recherchée dans l'économie libre (ATF 139 V 212 consid. 4.2). Comme le relève le Tribunal fédéral, si le but premier d'une mesure n'est pas l'emploi en tant que tel, mais l'insertion professionnelle et sociale de ceux pour qui l'accès au marché primaire de l'emploi est difficile, alors cette mesure est visée par l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
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LACI (ATF précité consid. 4.2 in fine).

3.4.4.2 Selon l'art. 39 al. 2 RMC/GE (version originale), l'office [l'autorité cantonale], examinant si un demandeur peut bénéficier d'un emploi de solidarité, doit prendre en compte le risque de perte du lien social du chômeur, sa situation financière personnelle et ses difficultés à retrouver un emploi en raison de son âge avancé.

3.4.4.3 Il ressort des art. 45D al. 1 et 2 et 45E al. 1 LMC/GE précités et de l'art. 39 al. 2 RMC/GE (version originale ; consid. 3.4.3.2) que les emplois de solidarité ne se situent pas sur le marché primaire de l'emploi et qu'ils sont destinés aux personnes ayant épuisé leurs droits à l'assurance chômage présentant un risque de désocialisation et une situation professionnelle difficile. Selon la Cour des comptes du Canton de Genève, citant des déclarations publiques du Conseil d'Etat genevois, les emplois de solidarité présentent un double objectif d'intégration sociale ("prévenir toute rupture du lien social") et d'insertion professionnelle (rapport no 87 du 28 avril 2015 d'évaluation relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs en fin de droits, disponible à l'adresse http://www.cdc-ge.ch/Htdocs/Files/v/6427.pdf/Rapportsdaudit/ 2015/Rapport87versionfinale.pdf?download=1, consulté le 23 octobre 2015, p. 45). Enfin, le recourant reconnaît dans ses écritures que les emplois de solidarité s'adressent à des demandeurs d'emploi fragilisés, dont les perspectives de réinsertion sont minimes et que ces postes sont peu attractifs pour le marché primaire de l'emploi (recours no 2 p. 5).

Au final, selon le critère décisif du but de l'emploi (consid. 3.4.4.1), il apparaît que l'objectif d'un emploi de solidarité - rien n'indique que l'activité de l'assuré s'écartait de ce but - est l'insertion sociale et professionnelle du bénéficiaire et non l'emploi en tant que tel. Partant, l'activité de l'assuré était bien, de ce point de vue également, une MMT visée par l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI.

3.4.5

3.4.5.1 Dans un contrat de travail dit normal, les prestations contractuelles doivent s'inscrire dans une logique économique et découler d'une nécessité du marché. Des prestations superflues ou peu rentables économiquement constituent des indices en faveur de la présence d'une MMT visée par l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
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LACI (Rubin, Commentaire, art. 23
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
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LACI no 47).

Le salaire doit être déterminé non principalement en fonction de la situation personnelle et familiale, mais en fonction de l'usage, qui lui-même dépend en partie de l'offre et de la demande, ainsi que d'éventuelles ententes entre partenaires sociaux (Rubin, Commentaire, art. 23
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
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LACI no 47). En droit suisse en effet, le salaire du travailleur est régi par le principe de la liberté contractuelle. L'art. 322 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
CO prévoit que l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Si la rémunération minimale prévue dans un contrat-type de travail ou une convention collective est plus élevée, elle remplace donc le salaire convenu entre parties (Marie-Gisèle Danthe, Commentaire du contrat de travail, Commentaire Staempfli, 2013, art. 322
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
CO nos 12 à 14).

3.4.5.2 L'art. 45G LMC/GE (version originale) disposait que les bénéficiaires perçoivent de la part des institutions partenaires un salaire dont le montant est au moins équivalent aux normes prévues par la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (aujourd'hui abrogée) ou celles découlant de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (RS/GE J 4 04) (al. 1). Le Conseil d'Etat détermine des salaires minimaux sur préavis du Conseil de surveillance du marché de l'emploi (al. 2).

L'art. 43 RMC/GE (version originale) était ainsi rédigé :

1 Le salaire mensuel brut de l'emploi de solidarité est de :

a) 3000 [francs] pour une fonction ne requérant aucune formation spécifique ;

b) 3500 [francs] pour une fonction conforme à la lettre a), mais occupée par un titulaire du certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme professionnel équivalent ;

c) 4000 [francs] pour une fonction spécialisée ou à responsabilités, dont l'exercice requiert impérativement un certificat fédéral de capacité ou un diplôme professionnel équivalent.

2 Ces montants correspondent à un taux d'activité à plein temps sur la base de 40 heures hebdomadaires et 12 versements par an.

3 L'office détermine le salaire adéquat après examen de l'emploi de solidarité concerné, ainsi que du dossier de son bénéficiaire potentiel.

3.4.5.3 S'agissant des prestations de l'assuré, il ressort du contrat des 19 et 21 mai 2010 que l'assuré a été engagé en qualité d'employé polyvalent, sans plus de précision. L'employeur de l'assuré est une association active dans la défense et le développement de l'intégration sociale individualisée des personnes qui vivent avec des déficiences physiques, mentales, psychiques et/ou des personnes éprouvant des difficultés d'adaptation sociale (selon les informations disponibles sur son site à l'adresse [...], consulté le 23 octobre 2015). Ces activités ne s'inscrivent pas dans une logique économique et ne découlent pas d'une nécessité du marché. Contrairement à ce que soutient le recourant, il est indifférent que les tâches accomplies par le bénéficiaire soient bien réelles et utiles à l'employeur pour atteindre ses buts. Dans son recours, le recourant admet d'ailleurs que les emplois de solidarité concernent des postes de travail non concurrentiels dans des secteurs peu attractifs pour le marché primaire (recours no 2 p. 5) et ne fait pas la démonstration que l'activité de l'assuré poursuivait un intérêt économique.

Quant au salaire, il ressort du contrat des 19 et 21 mai 2010 que le salaire mensuel brut de l'assuré était fixé à 3000 francs "conformément à l'art. 43 du règlement d'exécution d'un emploi de solidarité [c'est-à-dire le RMC/GE]". Le salaire de l'assuré n'a donc pas été fixé librement par les parties ou selon l'usage, ni même en référence à une convention collective de travail ou un contrat-type. C'est la législation cantonale qui a servi de référence, sans qu'il ait été procédé à l'individualisation prévue à l'art. 43 al. 3 RMC/GE (ATF 134 I 269 consid. 4.4).

Il faut relever ici qu'une révision des règles relatives aux emplois de solidarité est entrée en vigueur le 19 décembre 2015 (lois cantonales genevoises des 18 septembre et 15 octobre 2015 modifiant la loi en matière de chômage [LMC/GE] [nos 11541 et 11754]). L'exposé des motifs expliquait que ces modifications étaient envisagées pour lever toute ambiguïté quant à la nature des emplois de solidarité. Il s'agissait de confirmer que c'étaient de véritables emplois, et ainsi d'assurer la prise en considération des périodes de travail accomplies dans ce cadre comme périodes de cotisation. Il était en particulier dit qu'avec cette révision les salaires n'auraient plus été déterminés par le Conseil d'Etat, mais par l'employeur (exposé des motifs [no 11541] p. 5 ; art. 45H al. 1, 2 et 5 LMC/GE [nouvelle teneur ; ancien art. 45G LMC/GE]). Par ces mots, le recourant a admis que les salaires des emplois de solidarité sont bien fixés par les pouvoirs publics et non par le marché, ce qui est justement visé par l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
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LACI.

3.4.5.4 Le recourant avance encore plusieurs arguments tendant, sans succès, à démontrer que le mode de détermination du salaire de l'assuré ne s'opposerait pas à ce que l'on qualifie l'activité de l'assuré de contrat de travail dit normal.

3.4.5.4.1 L'arrêt du Tribunal fédéral 8C_184/2008 du 3 octobre 2008 (ATF 134 I 269) invoqué par le recourant ne lui est d'aucun secours. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est uniquement prononcé sur la légalité de l'adoption de l'art. 43 RMC/GE (Salaires) sous l'angle de la séparation des pouvoirs (ATF précité consid. 3 à 5). Il ne s'est pas prononcé sur la question des rapports entre la législation cantonale genevoise sur les emplois de solidarité et le droit fédéral de l'assurance-chômage. Il est vrai que le Tribunal fédéral a affirmé à cette occasion que le bénéficiaire d'un emploi de solidarité a toujours la possibilité de saisir le juge civil dans l'hypothèse où la rémunération perçue ne serait pas conforme à une convention collective de travail éventuellement applicable (ATF précité consid. 6.6 in fine). Cela ne suffit cependant pas à renverser le fait que le salaire contractuel n'a pas été déterminé par les règles du marché (consid. 3.4.5.3).

L'art. 45G al. 2 LMC/GE précité dispose que le Conseil d'Etat détermine des salaires minimaux sur préavis du Conseil de surveillance du marché de l'emploi. Selon le Tribunal fédéral, le terme "minimaux" peut être compris en ce sens que le Conseil d'Etat est tenu de fixer des montants qui représentent un salaire garanti pour les intéressés. Il ne signifie pas nécessairement que les salaires doivent être individualisés ou déterminés de cas en cas en fonction des normes salariales pratiquées par l'institution partenaire (ATF précité consid. 4.4). Il s'ensuit a contrario que les salaires prévus dans le règlement sont bien la référence pour la fixation du salaire. D'ailleurs, en l'espèce, le contrat s'en tient au montant prévu par le règlement, soit 3000 francs (consid. 3.4.5.3).

3.4.5.4.2 Il est tout aussi indifférent que les salaires prévus par le RMC/GE aient été établis après consultation de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail en tenant compte des salaires usuels pour le type de profession le plus souvent proposé, tout en veillant à conserver une incitation à un retour vers le marché primaire du travail, comme le soutient le recourant (recours no 9 p. 7). En effet, le simple fait que le salaire soit fixé par le règlement et non par le marché (ou encore la négociation collective) suffit à remplir le critère qui en fait une MMT visée par l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI (consid. 3.4.5.1). Peu importe la procédure ayant conduit à l'adoption de ce règlement.

3.4.5.4.3 Le recourant avance enfin qu'il serait contradictoire que l'on refuse des indemnités de chômage à une personne pour laquelle des cotisations sociales ont été versées (recours no 10 p. 7). Avec l'autorité inférieure, il suffit pour écarter ce grief de rappeler qu'en matière d'assurance-chômage, comme dans de nombreuses assurances sociales, l'obligation de cotiser est une question différente du droit aux prestations ; cela est conforme au système de la LACI et à la volonté du législateur (Auer, op. cit., p. 5 s. ; Rubin, Assurance, p. 303 ss). L'obligation de cotiser découlait ici de la législation cantonale (art. 45D al. 4 LMC/GE) qui ne saurait l'emporter sur le droit fédéral de l'assurance-chômage (Rubin, Commentaire, art. 113
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 113 - 1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
1    Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
2    Les cantons:
a  gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi;
b  désignent les autorités compétentes et les autorités de recours;
c  instituent des offices régionaux de placement selon l'art. 85b;
d  instituent des commissions tripartites selon l'art. 85c469;
e  règlent la procédure;
f  veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement;
g  désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'art. 19473.
3    ...474
LACI nos 3 s.).

3.4.5.5 Il résulte de ce qui précède que ni les prestations de l'assuré pour son employeur ni son salaire ne s'inscrivaient dans une logique économique ni ne découlaient d'une nécessité du marché. Partant, selon ce critère aussi, l'activité de l'assuré était une MMT au sens de l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI.

3.4.6

3.4.6.1 Enfin, pour que l'on puisse admettre que l'on a affaire à un contrat de travail dit normal, la durée du contrat doit découler du besoin en prestations lié au travail et non de considérations liées à l'accomplissement d'une période de cotisation propre à contribuer à permettre l'ouverture d'un droit aux prestations de chômage (Rubin, Commentaire, art. 23
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI no 48).

3.4.6.2 En l'espèce, le contrat a certes été conclu pour une durée indéterminée en application de l'art. 45G al. 4 LMC/GE. Cependant, si la durée du contrat doit être prise en compte lorsqu'il s'agit de distinguer un contrat du marché primaire et une MMT, ce n'est pas un critère en soi décisif dans la jurisprudence (p.ex. arrêt du TF 8C_255/2014 du 23 mars 2015 consid. 5).

3.4.7 Au surplus, le recourant invoque plusieurs arguments qui ne correspondent pas aux indices établis par la jurisprudence pour distinguer une MMT et un emploi dit normal (consid. 3.4.2.2 in fine).

3.4.7.1 Le recourant rappelle que la loi modifiant la loi en matière de chômage (no 9922) du 28 juin 2007 a obtenu l'approbation du Conseil fédéral le 12 septembre 2007 (art. 113 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 113 - 1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
1    Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
2    Les cantons:
a  gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi;
b  désignent les autorités compétentes et les autorités de recours;
c  instituent des offices régionaux de placement selon l'art. 85b;
d  instituent des commissions tripartites selon l'art. 85c469;
e  règlent la procédure;
f  veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement;
g  désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'art. 19473.
3    ...474
2e phrase LACI). A ce sujet, quand bien même la légalité de la législation genevoise n'est pas en cause en l'espèce, on peut rappeler que l'approbation par la Confédération d'un acte législatif ou réglementaire cantonal ne fait pas obstacle à l'examen ultérieur de celui ci par les autorités de recours cantonales et fédérales (ATF 114 II 40 consid. 3, 103 Ia 130 consid. 3a/3b ; arrêt du TF 2C_160/2014 du 7 octobre 2014 consid. 1.3 ; en matière d'assurance chômage : Rubin, Commentaire, art. 113
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 113 - 1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
1    Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
2    Les cantons:
a  gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi;
b  désignent les autorités compétentes et les autorités de recours;
c  instituent des offices régionaux de placement selon l'art. 85b;
d  instituent des commissions tripartites selon l'art. 85c469;
e  règlent la procédure;
f  veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement;
g  désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'art. 19473.
3    ...474
LACI no 5).

3.4.7.2 Il est indifférent au regard de la jurisprudence que le contrat de travail de l'assuré - c'est le cas de tous les emplois de solidarité - ait revêtu la forme d'un contrat de droit privé (Rubin, Commentaire, art. 23
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI no 45). Par voie de conséquence, sont dépourvus de pertinence la possibilité pour l'employeur de licencier le bénéficiaire - tel fut le cas en l'espèce -, la compétence de la justice civile pour trancher un éventuel litige et le fait que l'autorité cantonale ne soit pas elle-même partie au contrat lequel ne fait l'objet d'aucune décision de droit public (recours nos 7 et 8 p. 6).

3.4.7.3 Que le Département fédéral de l'économie ait salué le projet "Mary Poppins" quant à son efficacité pour la réinsertion des demandeurs d'emploi, comme le relève le recourant (recours no 6 p. 6), n'est pas non plus pertinent. Seules comptent les règles sur les prestations de l'assurance-chômage ; la réinsertion sur le marché du travail est une autre question. Dans ce sens, comme le dit l'autorité inférieure, les emplois de solidarité ne sauraient être assimilés à des allocations d'initiation au travail (art. 65 ss
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 65 - Les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque:229
a  ...
b  le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni et
c  qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte.
LACI) dès lors que celles-ci supposent la conclusion d'un contrat de travail dit normal (Rubin, Commentaire, art. 23
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI no 49 et 65-66 LACI no 4) et sont limitées dans le temps (art. 66 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 66 - 1 Les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal.
1    Les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal.
2    Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus.233
2bis    Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux allocations d'initiation au travail pendant douze mois.234
3    Les allocations d'initiation au travail sont réduites d'un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d'un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue.235 236
4    Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.237
et 2bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 66 - 1 Les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal.
1    Les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal.
2    Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus.233
2bis    Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux allocations d'initiation au travail pendant douze mois.234
3    Les allocations d'initiation au travail sont réduites d'un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d'un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue.235 236
4    Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.237
LACI), ce qui n'est justement pas le cas des emplois de solidarité (art. 45G al. 4 LMC/GE [version originale]).

3.4.8 Il ressort ainsi de l'analyse de l'activité de l'assuré que celle-ci ne résultait pas d'un contrat de travail dit normal, mais constituait au contraire une MMT au sens de l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI.

3.4.9 Reste à examiner si cette MMT était financée par les pouvoirs publics au sens de l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI et de l'art. 38 al. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 38 Mesures financées par les pouvoirs publics - (art. 23, al. 3bis, LACI)
1    Sont réputées mesures relatives au marché du travail au sens de l'art. 23, al. 3bis, 1re phrase, LACI, les mesures d'intégration financées en tout ou partie par les pouvoirs publics.
2    S'agissant des mesures visées à l'al. 1, les cantons veillent à ce qu'aucun gain assuré ne soit attesté à l'attention des caisses de chômage.
OACI.

3.4.9.1 Interprétant l'art. 38 al. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 38 Mesures financées par les pouvoirs publics - (art. 23, al. 3bis, LACI)
1    Sont réputées mesures relatives au marché du travail au sens de l'art. 23, al. 3bis, 1re phrase, LACI, les mesures d'intégration financées en tout ou partie par les pouvoirs publics.
2    S'agissant des mesures visées à l'al. 1, les cantons veillent à ce qu'aucun gain assuré ne soit attesté à l'attention des caisses de chômage.
OACI déjà cité (consid. 3.4.2.2), la jurisprudence a établi que toutes les mesures d'intégration professionnelle financées en tout ou en partie par les pouvoirs publics étaient visées par l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI (ATF 139 V 212 consid. 4.1 in fine ; Auer, op. cit., p. 11). Sont concernés les financements directs et indirects par le biais par exemple de subventions de la Confédération, des cantons et des communes (Rubin, Commentaire, art. 23
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
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LACI no 50). L'art. 38
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 38 Mesures financées par les pouvoirs publics - (art. 23, al. 3bis, LACI)
1    Sont réputées mesures relatives au marché du travail au sens de l'art. 23, al. 3bis, 1re phrase, LACI, les mesures d'intégration financées en tout ou partie par les pouvoirs publics.
2    S'agissant des mesures visées à l'al. 1, les cantons veillent à ce qu'aucun gain assuré ne soit attesté à l'attention des caisses de chômage.
OACI est conforme à la loi (ATF précité consid. 4.1) et à la Constitution fédérale (Auer, op. cit., p. 12).

3.4.9.2 Selon l'art. 45G al. 5 RMC/GE (version originale), l'Etat contribue au paiement du salaire versé par l'institution partenaire. Cette contribution est déterminée par le département [de la solidarité et de l'emploi] en tenant compte des moyens financiers que l'institution dégage par son activité [...], ainsi que de la situation personnelle de l'intéressé [...]. Selon l'art. 45F al. 1 LMC/GE (version originale), l'Etat fixe, dans le cadre de l'élaboration de son budget annuel, l'enveloppe à disposition de ce programme et le nombre d'emplois de solidarité qu'il devrait permettre de créer sur le marché complémentaire de l'emploi.

3.4.9.3 La part du salaire prise en charge par le recourant dans le cas particulier de l'assuré ne ressort pas du dossier. Le recourant n'a quoi qu'il en soit pas contesté dans ses écritures l'existence de ce financement. Le Tribunal ne voit d'ailleurs pas quelle autre raison que le soutien financier de l'Etat aurait pu pousser l'employeur de l'assuré à conclure un contrat relevant du dispositif des emplois de solidarité. On peut donc s'en tenir à la description générale de ce dispositif. Le recourant reconnaît dans ses écritures que les employeurs doivent être capables de supporter une partie des coûts seulement et que l'Etat participe bien au financement du salaire pour la partie non rentable (recours no 2 p. 6). En moyenne, les pouvoirs publics cantonaux prennent en charge de 50 à 80% des salaires, charges sociales patronales comprises (selon les informations disponibles sur le site de l'autorité cantonale, à l'adresse : https://www.ge.ch/emploi-solidarite/creation-eds.asp, consulté le 23 octobre 2015). Partant, il faut retenir qu'une partie du salaire de l'assuré était bien prise en charge par les pouvoirs publics, en l'occurrence le recourant.

3.4.9.4 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'activité de l'assuré était bien une MMT financée par les pouvoirs publics au sens de l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
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LACI.

3.4.10 L'activité de l'assuré étant visée par l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
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LACI, il faut en tirer les conséquences sur le plan du droit aux prestations de l'assurance chômage.

3.4.10.1 L'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
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LACI est entré en vigueur le 1er avril 2011, c'est à-dire durant l'activité de l'assuré auprès de son employeur (du 1er juin 2010 au 31 décembre 2012). La LACI ne règle pas spécifiquement la question de l'application de la loi dans le temps ; il faut donc s'en tenir aux principes généraux du droit intertemporel selon lesquels le champ d'application d'une loi est limité par le principe de la non-rétroactivité (p.ex. ATF 124 III 267 consid. 4e). De plus, une loi n'est pas rétroactive lorsqu'elle implique de tenir compte d'éléments de faits antérieurs à son application, voire à son entrée en vigueur. Le fait antérieur - ici le contrat de l'assuré - sert seulement de preuve dans le cadre de l'application du nouveau droit (ATF 104 Ib 87 consid. 2a ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd. 2012, pp. 186 et 190 s.).

3.4.10.2 En l'espèce, les gains réalisés étaient assurés avant l'entrée en vigueur de l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
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LACI, mais pas au-delà de cette date (1er avril 2011). Le délai-cadre de cotisation de l'assuré a couru du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 (art. 9 al. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
1    Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
2    Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
3    Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4    Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38
LACI ; consid. 3.4.2.1). Durant cette période, l'assuré a cotisé valablement durant trois mois (soit du 1er janvier 2011 au 30 mars 2011), et non dix comme le retient à tort la décision attaquée, soit quoi qu'il en soit moins que les douze mois exigés (art. 13 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
LACI). Partant, l'assuré n'avait pas droit aux prestations qui lui ont été octroyées par la Caisse cantonale.

3.4.11 Reste à examiner si l'on peut reprocher à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris de mesures pour éviter que les bénéficiaires des emplois de solidarité ne perçoivent des prestations de l'assurance-chômage.

3.4.11.1 Les organes d'exécution désignés par les cantons, telle l'autorité cantonale, sont chargés de façon générale de l'application du régime de l'assurance-chômage (art. 113
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 113 - 1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
1    Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
2    Les cantons:
a  gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi;
b  désignent les autorités compétentes et les autorités de recours;
c  instituent des offices régionaux de placement selon l'art. 85b;
d  instituent des commissions tripartites selon l'art. 85c469;
e  règlent la procédure;
f  veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement;
g  désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'art. 19473.
3    ...474
LACI ; Rubin, Commentaire, art. 113
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 113 - 1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
1    Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
2    Les cantons:
a  gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi;
b  désignent les autorités compétentes et les autorités de recours;
c  instituent des offices régionaux de placement selon l'art. 85b;
d  instituent des commissions tripartites selon l'art. 85c469;
e  règlent la procédure;
f  veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement;
g  désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'art. 19473.
3    ...474
LACI nos 1 et 3). Les cantons doivent collaborer à l'application de la loi, sous la surveillance de la Confédération (art. 76 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 76 - 1 Sont chargés de l'application du régime de l'assurance:
1    Sont chargés de l'application du régime de l'assurance:
a  les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82);
b  l'organe de compensation de l'assurance-chômage, y compris le fonds de compensation (art. 83 et 84);
c  les organes d'exécution désignés par les cantons: l'autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (service LMMT; art. 85c);
d  les commissions tripartites (art. 85d);
e  les caisses de compensation de l'AVS (art. 86);
f  la centrale de compensation de l'AVS (art. 87);
g  les employeurs (art. 88);
h  la commission de surveillance (art. 89).280
2    Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l'application; la Confédération exerce la surveillance.
LACI). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85 Autorités cantonales - 1 Les autorités cantonales:
1    Les autorités cantonales:
a  conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b  établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c  déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3;
d  vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés;
e  statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f  exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g  suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4, et restreignent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou à l'indemnité en cas d'intempéries (art. 41, al. 5 et 50);
h  se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i  exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j  font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k  présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
2    ...328
LACI, les autorités cantonales exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Enfin, l'art. 38 al. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 38 Mesures financées par les pouvoirs publics - (art. 23, al. 3bis, LACI)
1    Sont réputées mesures relatives au marché du travail au sens de l'art. 23, al. 3bis, 1re phrase, LACI, les mesures d'intégration financées en tout ou partie par les pouvoirs publics.
2    S'agissant des mesures visées à l'al. 1, les cantons veillent à ce qu'aucun gain assuré ne soit attesté à l'attention des caisses de chômage.
OACI confie expressément aux cantons le soin de veiller à l'application de l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI ; par "canton", il faut comprendre "autorité cantonale" (Rubin, Commentaire, art. 23
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI no 51). Cette disposition avait précisément pour but de prévenir toute tentative des autorités cantonales de mettre en oeuvre des mesures susceptibles de contourner l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI (Rubin, ibidem).

3.4.11.2 En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas pris les mesures exigées par l'art. 38 al. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 38 Mesures financées par les pouvoirs publics - (art. 23, al. 3bis, LACI)
1    Sont réputées mesures relatives au marché du travail au sens de l'art. 23, al. 3bis, 1re phrase, LACI, les mesures d'intégration financées en tout ou partie par les pouvoirs publics.
2    S'agissant des mesures visées à l'al. 1, les cantons veillent à ce qu'aucun gain assuré ne soit attesté à l'attention des caisses de chômage.
OACI et le reconnaît explicitement (recours no 11 p. 7). Partant, cette abstention doit être vue comme la violation grave et manifeste d'un devoir légal qui découlait du texte clair de la loi qui ne devait pas échapper à une autorité consciencieuse (consid. 3.4.1 ; Rubin, Commentaire, art. 23
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI no 54 qui expose expressément la configuration de l'espèce).

3.4.12 Les art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI et 38 OACI ont à l'évidence pour but de protéger les intérêts patrimoniaux du lésé, à savoir la Confédération, L'abstention de l'autorité cantonale constitue donc en l'espèce la violation d'une norme de comportement ayant pour but de protéger le patrimoine de la Confédération (consid. 3.4.1). Partant, en l'absence de motifs justificatifs, l'abstention de l'autorité cantonale doit être vue comme un acte illicite.

3.5

3.5.1 Le dommage représente la différence entre la valeur d'un patrimoine à un moment de référence et la valeur qu'il aurait eue si l'acte illicite n'avait pas été commis (ATF 132 III 359 consid. 4 ; Rubin, Commentaire, Rem. art. 82 ss
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 82 - 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
1    Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
2    Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.
3    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.293
4    Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage.294
6    La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.295
LACI no 16 ; Idem, Assurance, p. 691 s.).

3.5.2 En l'espèce, le rapport de révision du 18 septembre 2013 retient que les 69 indemnités à 118 fr. 90 versées du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013 ne peuvent pas être reconnues, soit un total de 8204 fr. 10. La décision attaquée, prise le 3 décembre 2013, retient un montant de 21'068 fr. 50 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2013. Ni la décision attaquée ni le dossier de la cause n'expose le calcul de ce montant ; la décision attaquée précise seulement que le montant est établi "sur la base [des] gains non assurés mais cependant bien attestés par l'organisateur de l'emploi de solidarité". Le Tribunal relève que le recourant reprend, sans le contester, le montant demandé (recours, no 8 p. 4) ; il argumente seulement sur le principe de sa responsabilité, qu'il n'estime pas engagée. Partant, le Tribunal retiendra un dommage subi par la Confédération de 21'068 fr. 50.

3.6

3.6.1 Il doit en principe exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage causé. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées). Un fait est la cause adéquate d'un dommage lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, il était propre à entraîner et paraît avoir favorisé effectivement (et non par ricochet) le résultat qui s'est produit (ATF 135 V 373 consid. 2.3 ; Rubin, Commentaire, Rem. art. 82 ss
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 82 - 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
1    Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
2    Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.
3    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.293
4    Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage.294
6    La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.295
LACI no 15). Dans le cas d'une omission, le rapport de causalité entre l'omission et le dommage résulte du constat que, en toute hypothèse, le préjudice ne se serait pas produit si l'auteur avait agi conformément au droit (causalité hypothétique). En cette matière, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours des événements (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 in fine, 133 V 14 consid. 9.2 et les références citées ; Franz Werro, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, no 206 ss).

3.6.2 En l'espèce, l'autorité cantonale avait un devoir légal d'agir (consid. 3.4.11). Aussi doit-on admettre que, selon le cours ordinaire des choses, si elle avait agi conformément au droit en donnant les instructions adéquates à la Caisse cantonale, le dommage causé à la Confédération (consid. 3.5.2) ne se serait pas produit. Partant, la condition de la causalité hypothétique est remplie.

3.7

3.7.1 L'acte illicite doit avoir été commis intentionnellement ou par négligence (art. 85g al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85g Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération - 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
1    Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3    Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4    La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.342
in fine LACI). La responsabilité est ici fautive et non causale (ATF 135 V 98 consid. 4.2 in fine). En l'espèce, c'est l'omission qui doit être fautive.

La doctrine définit la faute comme un manquement de la volonté aux devoirs imposés par l'ordre juridique. Le responsable n'a pas agi conformément à ce que l'on était en droit d'attendre de lui, soit qu'il ait intentionnellement violé un devoir (faute intentionnelle), soit qu'il ait agi par négligence en ne faisant pas preuve de la diligence requise (Franz Werro, in : Commentaire romand CO I, 2e éd. 2012, art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO no 56 ; arrêt du TAF B-5547/2011 du 31 mai 2012 consid. 5.1). La faute grave ne s'oppose pas seulement à la faute légère, mais aussi à la faute intermédiaire ou moyenne (ATF 100 II 332 consid. 3a ; arrêt du TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.1).

Commet une faute grave, celui qui viole les règles les plus élémentaires de la prudence, négligeant les précautions qui se seraient imposées à l'évidence à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (ATF 128 III 76 consid. 1b ; arrêt du TAF B-5547/2011 précité consid. 5.1). La faute légère se définit comme le comportement objectif ou le manquement subjectif qui, sans être acceptable, n'est pas particulièrement répréhensible (ATF 104 II 259). Quant à la faute moyenne, elle se définit de manière négative comme une faute qui n'est ni légère ni grave (ATF 100 II 332 consid. 3).

Il n'existe aucun critère strict permettant de distinguer entre faute grave et faute légère. Commet une faute grave celui qui viole un devoir élémentaire de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 128 III 76 consid. 1b). Pour dire si la faute est grave, il faut l'apprécier de manière objective en tenant compte des circonstances d'espèce (arrêt du TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B 5547/2011 précité consid. 5.1 ; sur l'ensemble du sujet : Rubin, Commentaire, Rem. art. 82 ss
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 82 - 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
1    Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
2    Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.
3    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.293
4    Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage.294
6    La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.295
LACI no 18 ; Idem, Assurance, p. 691 ; Tobias Jaag, Le système général du droit de la responsabilité, in : Favre/Martenet/Poltier [édit.], La responsabilité de l'Etat, 2012, p. 23 ss, p. 35 ; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 457).

3.7.2 En l'espèce, disposant des ressources juridiques adéquates, l'autorité cantonale savait que le gain réalisé dans le cadre des emplois de solidarité n'était pas assuré ; elle connaissait en particulier la position de l'autorité inférieure sur cette question au moins depuis le courrier de cette dernière du 28 octobre 2011 (annexe no 1 à la réponse). De même, elle ne pouvait pas ignorer qu'il lui appartenait de veiller à l'application de l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI (art. 38 al. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 38 Mesures financées par les pouvoirs publics - (art. 23, al. 3bis, LACI)
1    Sont réputées mesures relatives au marché du travail au sens de l'art. 23, al. 3bis, 1re phrase, LACI, les mesures d'intégration financées en tout ou partie par les pouvoirs publics.
2    S'agissant des mesures visées à l'al. 1, les cantons veillent à ce qu'aucun gain assuré ne soit attesté à l'attention des caisses de chômage.
OACI). De plus, elle est responsable de la mise en oeuvre des emplois de solidarité (art. 39 ss RMC/GE) et la surveillance de la Caisse cantonale lui revient au travers du Département en charge de l'emploi dont elle relève (art. 1 al. 2 du règlement cantonal genevois du 27 juillet 2011 relatif à la caisse cantonale genevoise de chômage [RS/GE J 2 20.03]). Enfin, vingt-et-un mois séparent l'entrée en vigueur de l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI (1er avril 2011) et le début du versement indu des prestations de l'assurance-chômage à l'assuré (1er janvier 2013).

Dans ces conditions, l'autorité cantonale aurait raisonnablement dû agir, de sorte qu'elle doit se voir reprocher un manquement fautif. Cette faute ne peut être considérée comme légère, compte tenu de la connaissance qu'elle avait de la situation juridique et de la durée de son inaction ; elle doit être vue comme grave et, partant, doit donner lieu à la réparation du dommage causé au sens de l'art. 85g al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85g Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération - 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
1    Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3    Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4    La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.342
LACI. L'art. 114 al. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 114 Obligation du fondateur de la caisse et du canton de réparer le dommage - (art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g LACI)
1    Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement d'un versement erroné, le fondateur de la caisse ou le canton responsable est tenu de réparer le dommage.
2    Le fondateur de la caisse ou le canton responsable prend à sa charge 10 000 francs au plus par cas, à moins qu'il ait causé le dommage intentionnellement ou en n'observant pas les instructions de l'organe de compensation dans un cas particulier ou en commettant des actes punissables.
3    L'organe de compensation annule la décision lorsque, sur recours du bénéficiaire de prestations, il a été décidé définitivement que le versement était légal ou n'était pas indubitablement erroné.
OACI dispose notamment que le canton responsable prend à sa charge 10'000 francs au plus par cas, à moins qu'il ait causé le dommage intentionnellement. La faute intentionnelle ayant été retenue ci-avant, cette limite ne trouve pas application dans le cas d'espèce.

3.8 Il résulte de ce qui précède que toutes les conditions engageant la responsabilité du recourant au sens de l'art. 85g al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85g Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération - 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
1    Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3    Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4    La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.342
et 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85g Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération - 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
1    Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3    Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4    La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.342
LACI sont remplies.

4.
Le recourant avance que l'autorité inférieure connaissait la situation (et donc le dommage) au moins depuis son courrier du 12 septembre 2007, c'est-à-dire dès l'approbation de la loi par le Conseil fédéral (recours no 3 p. 6) ; il avance également la date du 28 octobre 2011, c'est-à-dire celle d'un courrier de l'autorité inférieure exposant sa position sur le régime d'indemnisation des bénéficiaires des emplois de solidarité (réplique p. 2). L'autorité inférieure reconnaît que, "dès l'entrée en vigueur de l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI", elle a informé l'autorité cantonale que les emplois de solidarité relevaient selon elle d'une mesure passerelle et non d'un contrat de travail (réponse no 2 p. 4).

4.1 Selon l'art. 85g al. 4
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85g Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération - 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
1    Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3    Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4    La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.342
LACI, la responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.

La péremption et, dans la mesure où l'Etat est ici créancier, la prescription doivent être constatées d'office par le Tribunal (ATF 112 V 6, 111 Ib 269 consid. 3a ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, nos 745 et 747).

En matière d'extinction des obligations résultant de la responsabilité de l'Etat, le régime ordinaire est celui de la prescription (art. 20 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [loi sur la responsabilité, LRCF, RS 170.32] dont la rédaction est similaire à celle de l'art. 85g al. 4
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85g Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération - 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
1    Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3    Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4    La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.342
LACI ; Aubry Girardin, op. cit., p. 142 s.). La doctrine parle cependant d'un délai de péremption et non de prescription à propos de l'art. 85g al. 4
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85g Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération - 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
1    Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3    Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4    La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.342
LACI (Rubin, Commentaire, Rem. art. 82 ss
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 82 - 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
1    Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
2    Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.
3    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.293
4    Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage.294
6    La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.295
LACI no 21 et art. 85g
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85g Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération - 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
1    Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3    Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4    La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.342
LACI no 6). Cette question peut néanmoins être laissée ouverte. Que l'on soit en présence d'une péremption ou d'une prescription, les règles sur la computation du délai relatif d'extinction seraient les mêmes. Interprétant l'art. 20
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF en matière de responsabilité d'un organe de l'assurance sociale, le Tribunal fédéral a jugé que, par "connaissance du dommage", il faut entendre une connaissance telle que le demandeur puisse agir utilement, ce qui implique qu'il connaisse non seulement le dommage au sens strict, mais encore les autres conditions permettant de mettre en cause la responsabilité (ATF 133 V 14 consid. 6). Dans ce cas, le Tribunal fédéral a jugé que le lésé pouvait agir au moment où il avait été informé du fait qu'un assuré avait été mis, à tort, au bénéfice d'une rente.

4.2 En l'espèce, il faut souligner que la surveillance des caisses de chômage par l'autorité inférieure s'exerce par la révision de leurs comptes (art. 76 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 76 - 1 Sont chargés de l'application du régime de l'assurance:
1    Sont chargés de l'application du régime de l'assurance:
a  les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82);
b  l'organe de compensation de l'assurance-chômage, y compris le fonds de compensation (art. 83 et 84);
c  les organes d'exécution désignés par les cantons: l'autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (service LMMT; art. 85c);
d  les commissions tripartites (art. 85d);
e  les caisses de compensation de l'AVS (art. 86);
f  la centrale de compensation de l'AVS (art. 87);
g  les employeurs (art. 88);
h  la commission de surveillance (art. 89).280
2    Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l'application; la Confédération exerce la surveillance.
et 110
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 110 Surveillance - Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA463) veillent notamment à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d'exécution.
LACI et 110 ss OACI). Avant la révision des comptes de la Caisse cantonale, la Confédération ne disposait pas des éléments lui permettant d'établir et de chiffrer son dommage ; sur le plan procédural, l'autorité inférieure ne pouvait d'ailleurs entreprendre aucune démarche. En revanche, après la révision des comptes (rapport du 18 septembre 2013), l'autorité inférieure a pris connaissance de la pratique genevoise, du cas particulier de l'assuré et du dommage chiffré subi par la Confédération ; elle pouvait alors agir utilement. Partant, la décision du 3 décembre 2013 est manifestement intervenue dans le délai relatif d'un an prévu à l'art. 85g al. 4
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85g Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération - 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
1    Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3    Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4    La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.342
LACI. Que, dans son courrier du 24 septembre 2014, le recourant ait renoncé à l'exception de prescription soulevée dans son courrier du 1er juillet 2014 est par conséquent sans portée en l'espèce.

5.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.

6.

6.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1000 francs et seront, dès l'entrée en force du présent arrêt, intégralement compensés par l'avance de frais d'un même montant déjà versée par le recourant le 20 février 2014.

6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe ni à l'autorité inférieure qui est une autorité fédérale (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1 a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
contrario et 3 FITAF).

7.
L'art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) relatif à la responsabilité des collectivités publiques vise non seulement les cas de responsabilité étatique prévus par le droit général de la responsabilité de l'Etat, mais aussi les responsabilités de l'Etat prévues par des lois spéciales comme en l'espèce (ATF 134 V 138 consid. 1.2.2 ; Alain Wurzburger, in : Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 85
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF no 13 qui cite l'art. 85g
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85g Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération - 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
1    Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3    Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4    La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.342
LACI). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels recours que si la valeur litigieuse de 30'000 francs est atteinte (art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF) ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF). A cet égard, il incombe au recourant d'exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée à l'art. 85 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
2e phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé dès l'entrée en force du présent arrêtpar l'avance de frais déjà versée de 1000 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Indication des voies de droit :

Pour autant que la contestation soulève une question juridique de principe au sens de l'art. 85 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 22 décembre 2015
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-266/2014
Date : 21 décembre 2015
Publié : 29 décembre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : responsabilité du canton à l'égard de la Confédération en matière d'assurance-chômage (art. 85g LACI)


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
322
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
9 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
1    Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
2    Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
3    Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4    Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38
13 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
23 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
65 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 65 - Les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque:229
a  ...
b  le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni et
c  qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte.
66 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 66 - 1 Les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal.
1    Les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal.
2    Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus.233
2bis    Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux allocations d'initiation au travail pendant douze mois.234
3    Les allocations d'initiation au travail sont réduites d'un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d'un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue.235 236
4    Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.237
76 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 76 - 1 Sont chargés de l'application du régime de l'assurance:
1    Sont chargés de l'application du régime de l'assurance:
a  les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82);
b  l'organe de compensation de l'assurance-chômage, y compris le fonds de compensation (art. 83 et 84);
c  les organes d'exécution désignés par les cantons: l'autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (service LMMT; art. 85c);
d  les commissions tripartites (art. 85d);
e  les caisses de compensation de l'AVS (art. 86);
f  la centrale de compensation de l'AVS (art. 87);
g  les employeurs (art. 88);
h  la commission de surveillance (art. 89).280
2    Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l'application; la Confédération exerce la surveillance.
82 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 82 - 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
1    Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches.292
2    Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.
3    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.293
4    Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage.294
6    La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.295
82a 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 82a Responsabilité envers les assurés et les tiers - 1 Les demandes de réparation au sens de l'art. 78 LPGA297 sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision.
1    Les demandes de réparation au sens de l'art. 78 LPGA297 sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision.
2    La responsabilité s'éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.
83 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 83 Organe de compensation de l'assurance-chômage - 1 L'organe de compensation:
1    L'organe de compensation:
a  comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l'assurance-chômage;
b  tient les comptes du fonds de compensation;
c  contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des tiers;
cbis  contrôle l'exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités cantonales;
d  révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe;
e  donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantonales;
f  statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l'employeur ou la caisse de compensation AVS (art. 82, 85d, 88 et 89a);
g  attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance;
h  prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant;
i  ...
k  prend les décisions visées à l'art. 59c, al. 3, et verse les subventions prévues aux art. 62 et 64b;
l  surveille les décisions des autorités cantonales;
m  décide de la prise en compte des frais d'administration des caisses, des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail;
n  assure la coordination avec les autres assurances sociales;
nbis  assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l'art. 11 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes307 (accord sur la libre circulation des personnes);
o  ...
p  coordonne l'exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception;
q  prend des mesures pour appliquer l'art. 59a;
r  tranche, en dérogation à l'art. 35 LPGA312, les litiges en matière de compétence territoriale des autorités cantonales;
s  statue sur les cas visés à l'art. 31, al. 1bis, que lui soumettent les autorités cantonales.
1bis    Pour accomplir des tâches légales et établir des statistiques, l'organe de compensation gère des systèmes d'information servant:
a  au paiement des prestations de l'assurance-chômage;
b  au placement public (art. 35, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [LSE]314);
c  à l'analyse des données du marché du travail;
d  à l'exploitation de la plateforme d'accès aux services en ligne destinée aux personnes mentionnées à l'art. 96c, al. 1quater;
e  à l'exploitation de la plateforme du service public de l'emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE).315
2    L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance:
a  le compte d'exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation et le rapport annuel qu'elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral;
b  d'autres décomptes périodiques;
c  des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales en matière de mesures relatives au marché du travail;
d  les demandes de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73);
e  les rapports exigés à l'art. 59c, al. 3;
f  le budget et les comptes du centre informatique.
3    L'organe de compensation est administré par le SECO.
85 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85 Autorités cantonales - 1 Les autorités cantonales:
1    Les autorités cantonales:
a  conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b  établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c  déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3;
d  vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés;
e  statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f  exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g  suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4, et restreignent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou à l'indemnité en cas d'intempéries (art. 41, al. 5 et 50);
h  se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i  exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j  font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k  présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
2    ...328
85g 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85g Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération - 1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
1    Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2    L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3    Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4    La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
5    Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.342
85h 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85h Responsabilité des cantons à l'égard des assurés et des tiers - 1 Les assurés et les tiers présentent les demandes en réparation visées à l'art. 78 LPGA344 à l'autorité cantonale compétente, qui statue par voie de décision.
1    Les assurés et les tiers présentent les demandes en réparation visées à l'art. 78 LPGA344 à l'autorité cantonale compétente, qui statue par voie de décision.
2    La responsabilité s'éteint si l'assuré ou le tiers lésé ne présente pas sa demande dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.
88 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 88 Employeurs - 1 Les employeurs:
1    Les employeurs:
a  établissent pour la caisse de compensation AVS compétente le décompte de leurs cotisations et de celles de leurs travailleurs (art. 5, al. 1 et art. 6);
b  établissent en temps utile les attestations que les travailleurs doivent produire lorsqu'ils font valoir leur droit aux prestations;
c  se soumettent aux prescriptions sur les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, d'intempéries et d'insolvabilité qui les concernent;
d  se soumettent à leurs obligations légales d'informer et de renseigner; en dérogation à l'art. 28, al. 3, LPGA346, l'autorisation de la personne qui fait valoir son droit à des prestations de l'assurance n'est pas nécessaire.
2    Ils répondent envers la Confédération de tous les dommages qu'eux-mêmes ou des personnes mandatées par eux peuvent causer intentionnellement ou par négligence. L'art. 82, al. 3 et 4, est applicable par analogie.347
2bis    Les frais supplémentaires occasionnés, dans le cadre du contrôle de l'employeur, par la perception abusive ou la tentative de perception abusive de prestations sont à la charge de l'employeur.348
2ter    Si l'employeur a obtenu abusivement l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries, l'organe de compensation peut décider, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA349, de lui faire payer un montant pouvant aller jusqu'au double des prestations perçues. La caisse est chargée de l'encaissement.350
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations351 sur les actes illicites.352
4    ...353
5    La responsabilité prévue à l'art. 78 LPGA est exclue.354
89a 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 89a Responsabilité des organes de la Confédération et des caisses de compensation - 1 Les demandes en réparation des assurés ou des tiers dirigés conformément à l'art. 78 LPGA361 contre l'organe de compensation, le fonds de compensation, les caisses de compensation de l'AVS, la centrale de compensation de l'AVS ou la commission de surveillance sont présentées à l'organe compétent, qui statue par décision.
1    Les demandes en réparation des assurés ou des tiers dirigés conformément à l'art. 78 LPGA361 contre l'organe de compensation, le fonds de compensation, les caisses de compensation de l'AVS, la centrale de compensation de l'AVS ou la commission de surveillance sont présentées à l'organe compétent, qui statue par décision.
2    L'art. 70 LAVS362 s'applique par analogie à la responsabilité des caisses de compensation de l'AVS envers la Confédération. L'organe de compensation fait valoir le droit à réparation par une décision.
101 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 101 Autorité particulière de recours - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA453, les décisions et les décisions sur recours du SECO ainsi que les décisions de l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
110 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 110 Surveillance - Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA463) veillent notamment à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d'exécution.
113
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 113 - 1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
1    Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466
2    Les cantons:
a  gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi;
b  désignent les autorités compétentes et les autorités de recours;
c  instituent des offices régionaux de placement selon l'art. 85b;
d  instituent des commissions tripartites selon l'art. 85c469;
e  règlent la procédure;
f  veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement;
g  désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'art. 19473.
3    ...474
LPGA: 58 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
1    Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
2    Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège.
3    Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.
59 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LRCF: 20
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OACI: 38 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 38 Mesures financées par les pouvoirs publics - (art. 23, al. 3bis, LACI)
1    Sont réputées mesures relatives au marché du travail au sens de l'art. 23, al. 3bis, 1re phrase, LACI, les mesures d'intégration financées en tout ou partie par les pouvoirs publics.
2    S'agissant des mesures visées à l'al. 1, les cantons veillent à ce qu'aucun gain assuré ne soit attesté à l'attention des caisses de chômage.
65 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI)
1    L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes:
a  bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières;
b  extraction de sable et gravier;
c  construction de voies ferrées et de conduites en plein air;
d  aménagements extérieurs (jardins);
e  sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole;
f  extraction de terre glaise et tuilerie;
g  pêche professionnelle;
i  scierie.
2    ...186
3    De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives.187
66a 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 66a Durée normale et durée réduite de travail - (art. 42, al. 1, et 44a, al. 1, LACI)
1    Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l'horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.
2    La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre d'heures à effectuer selon l'horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de travail en plus, les heures effectuées dans le cadre du régime d'horaire mobile de l'entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l'entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés.
3    Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries est versée.
4    Si aucun délai-cadre d'indemnisation ne court pour l'entreprise ou le secteur d'exploitation au moment où intervient une perte de travail imputable aux conditions météorologiques donnant droit à l'indemnité, les heures en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail.
5    Pendant le délai-cadre d'indemnisation, les heures de travail en plus en plus accomplies par les travailleurs avant une nouvelle perte de travail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.
114
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 114 Obligation du fondateur de la caisse et du canton de réparer le dommage - (art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g LACI)
1    Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement d'un versement erroné, le fondateur de la caisse ou le canton responsable est tenu de réparer le dommage.
2    Le fondateur de la caisse ou le canton responsable prend à sa charge 10 000 francs au plus par cas, à moins qu'il ait causé le dommage intentionnellement ou en n'observant pas les instructions de l'organe de compensation dans un cas particulier ou en commettant des actes punissables.
3    L'organe de compensation annule la décision lorsque, sur recours du bénéficiaire de prestations, il a été décidé définitivement que le versement était légal ou n'était pas indubitablement erroné.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
100-II-332 • 103-IA-130 • 104-IB-87 • 104-II-259 • 111-IB-269 • 112-V-6 • 114-II-40 • 123-II-577 • 124-II-409 • 124-III-266 • 128-III-76 • 132-II-449 • 132-III-359 • 133-III-462 • 133-V-14 • 134-I-269 • 134-V-138 • 135-II-156 • 135-V-373 • 135-V-98 • 137-V-76 • 139-V-176 • 139-V-212 • 140-V-368
Weitere Urteile ab 2000
2C_160/2014 • 4A_226/2013 • 8C_184/2008 • 8C_255/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • autorité inférieure • entrée en vigueur • contrat de travail • tribunal fédéral • original • acte illicite • examinateur • responsabilité de l'état • vue • mois • tennis • tribunal administratif fédéral • période de cotisations • rapport de révision • conseil d'état • quant • loi sur l'assurance chômage • marché du travail • faute légère
... Les montrer tous
BVGE
2014/24
BVGer
B-266/2014 • B-2854/2014 • B-5547/2011 • B-5877/2008
AS
AS 2011/1167 • AS 2011/1179
FF
2008/7029