Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6704/2006/
{T 0/2}
Arrêt du 21 mai 2008
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A.B._______ né le (...), Turquie,
représenté par Me Yves Grandjean, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 août 2003 / N_______
Faits :
A.
Le 25 octobre 2002, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
Il a été entendu sommairement le 31 octobre 2002 par l'ODM, au centre d'enregistrement (CERA) de Bâle, puis sur ses motifs d'asile, le 10 mars 2003, par l'autorité compétente du canton de (...), auquel il a été attribué. A cette occasion, il a déclaré appartenir à une famille kurde alévite et venir de C._______, dans le district de D._____ (province de E._______), un petit village uniquement peuplé de familles kurdes, très suspect aux yeux des autorités, ayant toujours refusé d'avoir des gardiens de village et dont les habitants étaient sans arrêt harcelés par les forces de sécurité, en particulier les membres de la famille B._______, parce que plusieurs d'entre eux s'étaient engagés dans le PKK. Selon ses explications, un de ses cousins, F._______, entré dans la guérilla, est mort au combat en (...). Le frère de celui-ci, G._______,(...), a été arrêté et condamné pour appartenance à cette organisation ; il a purgé une peine de sept ou huit ans de prison. Après sa libération, il a passé dans la clandestinité et a commencé à travailler pour le parti HADEP ; depuis lors, les policiers étaient à sa recherche. Toujours selon les déclarations du recourant, les forces de sécurité (des policiers, des militaires et aussi des gardiens des villages turcs sis aux alentours) faisaient régulièrement des descentes à C._______. A plusieurs reprises, la maison où il vivait avec les membres de sa famille a été fouillée, afin de vérifier s'ils détenaient des publications illégales ; leur téléphone était sur écoute, car les policiers pensaient qu'ils étaient en contact avec G._______. Le 21 mars 2002, quelques villageois, dont le recourant faisait partie, se sont réunis pour fêter le Newroz (Nouvel An kurde). Avec des amis, il a allumé un feu qui a été observé par des patrouilles aux alentours. La police de H._______ (une localité voisine) a alors fait une descente dans le village, avec une dizaine de véhicules. Toute la population a été rassemblée et interrogée, sous prétexte que cette célébration était interdite. Lui-même et ses amis ont été emmenés un peu en dehors du village, où ils ont été battus. Les policiers ont proféré de sérieuses menaces à leur encontre au cas où ils devaient à nouveau intervenir. Depuis lors, les forces de sécurité s'en sont pris à lui, à maintes reprises. Souvent, lorsqu'il allait arroser les champs de coton de son père, il était interpellé ; on lui demandait où il allait, et où se trouvait son cousin G._______. Les gardiens ou les militaires qui l'arrêtaient le frappaient ou le menaçaient avec une arme pointée sur sa tête pour l'intimider. Il était constamment contrôlé. Ne pouvant plus supporter ce harcèlement continuel, se sentant menacé dans sa sécurité et même sa vie, il a décidé de
quitter la Turquie. Il a remis 4'300 euros à des passeurs qui ont organisé son voyage. Il est parti le 20 octobre 2002 d'Izmir, par bateau, à destination d'un pays inconnu, d'où on l'a conduit en voiture jusqu'en Suisse.
Le recourant a déposé une carte d'identité ; il a déclaré avoir égaré le passeport que son père avait obtenu pour lui, par corruption, dans le courant de l'année 2000. Selon ses explications, il avait, cette année-là, tenté sans succès d'obtenir un visa pour la Suisse, où une de ses soeurs a obtenu l'asile et où vivent plusieurs autres membres de sa famille. A titre de moyen de preuve, il a également remis à l'ODM un article du journal « Özgür Politika », du (...), relatant l'arrestation d'un groupe de jeunes du HADEP, dont son cousin G._______
B.
Par décision du 12 août 2003, l'ODM a rejeté la demande du recourant, au motif que les difficultés alléguées ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être considérées comme une persécution personnelle au sens de la loi. L'ODM a également retenu que le recourant pouvait se soustraire aux tracasseries dont il disait être l'objet en changeant de domicile en Turquie. Il a enfin considéré que le recourant n'avait pas une crainte objectivement fondée d'être l'objet d'une persécution réfléchie déterminante en matière d'asile, en cas de retour dans son pays d'origine, puisque son cousin F._______ était décédé, que lui-même n'avait, depuis longtemps, plus aucun contact avec son autre cousin G._______, qu'il ne s'agissait pas, entre eux, d'un lien de parenté étroit et qu'enfin il n'avait personnellement exercé aucune activité politique. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible.
C.
Le recourant a formé recours contre cette décision le 10 septembre 2003, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), en concluant à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, d'une admission provisoire en Suisse. Il a précisé que G._______ avait quitté la Turquie et déposé une demande d'asile en Suisse, et fait valoir que lui-même avait été harcelé psychologiquement en raison de ses liens de parenté avec ce dernier et qu'il était, comme tous les membres de sa famille, victime d'une persécution réfléchie de la part des autorités turques. Il a déposé plusieurs copies d'autorisations de séjour délivrées à divers membres de sa famille en Suisse, ainsi que des lettres de soutien de certains d'entre eux et sollicité l'édition des dossiers des membres de sa parenté en Suisse. A l'appui de son recours, il a également déposé, par courrier du 23 septembre 2003, plusieurs documents, notamment des copies des décisions de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) accordant l'asile le 28 octobre 1997 à son oncle I._______, le père de G._______ (N _______), le 16 mars 1998 à sa propre soeur J.______ (N _______), et le 19 décembre 2000 à l'un de ses cousins, K._______ (N _______).
D.
A titre de preuves complémentaires, le recourant a déposé, par courrier du 6 novembre 2003, des copies de titres de séjour ou de décisions d'octroi de l'asile concernant d'autres membres de la famille B._______, en France et en Allemagne. Il a ultérieurement déposé des copies d'extraits de registres de famille, pour démontrer ses liens de parenté avec ces personnes.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans une réponse succincte, datée du 11 novembre 2003, transmise au recourant pour information.
F.
Par courrier du 23 décembre 2003, le recourant a encore déposé la copie d'un courrier de G._______, du 3 décembre 2003, confirmant ses liens de parenté avec lui.
G.
Le juge de la CRA chargé de l'instruction a procédé à certaines vérifications par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Ankara. Celle-ci lui a transmis le résultat de son enquête par courrier du 23 juin 2006, dont le contenu a été communiqué au recourant, dans la mesure compatible avec le respect des intérêts public et privés prépondérants.
H.
Le recourant s'est déterminé sur la réponse de l'ambassade par courrier du 2 juillet 2007.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); |
g | remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés22 est réservé.23 |
4 | ...24 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
4.
4.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des allégués du recourant, mais a toutefois relevé dans sa décision « certaines contradictions dans le récit vague et très peu circonstancié de l'intéressé ». De l'avis du Tribunal, les divergences relevées, si l'on se réfère aux questions posées à ce propos lors de l'audition de l'intéressé (cf. q. 63 à 65 du pv de l'audition du 10 mars 2003), ne portent pas sur des faits décisifs pour la présente cause. Par ailleurs, on ne peut affirmer que le récit de l'intéressé soit, à ce point, dépourvu de substance qu'il faille en nier la véracité. Enfin, le Tribunal estime qu'il peut laisser indécise la question de savoir si les préjudices allégués, que le recourant aurait subis avant son départ de Turquie, revêtent une intensité suffisante pour être considérés comme pertinents au regard de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.2 En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du nombre des cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
4.3 En ce qui concerne la situation particulière du recourant, le Tribunal retient ce qui suit:
Plusieurs membres de la proche famille du recourant, en particulier sa soeur J._______ et le mari de celle-ci, L._______ (N _______), son cousin M._______ (N _______), son oncle I._______ (N _______), ainsi que ses cousins O.______ (N _______) et K._______ (N _______) ont, avant lui, déposé des demandes d'asile en Suisse. Il ressort de ces dossiers, ainsi que de ceux concernant d'autres parents plus éloignés, que la famille B._______ est effectivement une famille connue, originaire du village C._______, un village habité par des Kurdes considérés comme "non assimilés", particulièrement distants envers l'Etat turc et enclins à soutenir le PKK. Ces faits ont été établis sur la base notamment d'une enquête réalisée en 1993 par le biais de l'Ambassade de Suisse en Turquie, dans le cadre de l'examen de la demande d'asile de la soeur du recourant. Cette enquête a fait ressortir que les habitants de C._______, proches parents de personnes engagées dans la guérilla, ont été souvent harcelés par les autorités.
G._______ compte parmi les membres les plus connus de cette famille. Selon les extraits des registres de famille déposés comme moyens de preuve à l'appui du recours, il s'agit d'un cousin germain du recourant, leurs pères étant frères. G._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 mai 2003. Il ressort de son dossier (N _______), ainsi que d'autres documents figurant dans les dossiers de divers membres de sa famille en Suisse, que ce dernier est entré en 1990 dans le PKK, au sein duquel il été formé politiquement pendant environ un an et demi, (...). En (...), il a été arrêté en Turquie, à (...), et condamné à une peine de douze ans et demi de prison, peine réduite par la suite en raison de sa minorité et du fait qu'il n'avait pas participé à des combats. Il a été libéré en (...), après avoir purgé environ trois quarts de sa peine. Après sa libération, il a vécu quelques temps dans la clandestinité, sous une identité d'emprunt, à (...), où il a adhéré au HADEP. Pensant que la situation s'était améliorée, il s'est fait établir, au courant de l'année (...), une carte d'identité à son propre nom, et a renforcé ses activités pour le HADEP, se voyant peu à peu confier des responsabilités au niveau régional, puis national. (...). Le (...), il a été arrêté à l'occasion d'une assemblée du parti qu'il avait organisée à (...) et détenu durant (...) à titre préventif. (...). Il a été condamné le (...) par la Cour de sûreté d'Etat (DGM) de (...) pour fourniture d'aide au PKK à une nouvelle peine de quatre ans et quatre mois. Au moment où il a quitté la Turquie, la procédure de recours introduite par ses avocats contre ce jugement n'était pas close. Dans ces conditions, et compte tenu du contexte local, il est parfaitement plausible que des membres de sa parenté directe aient été inquiétés par les forces de sécurité qui étaient à sa recherche ou qui tentaient d'éviter qu'il sollicite le soutien de sa famille pour lui-même ou pour prolonger ses activités. M._______(N _______) en a également attesté. Il a précisé que, comme les parents, les frères et soeur de G._______ n'habitaient plus au village, après leur déplacement à H._______, les forces de l'ordre se tournaient souvent vers son oncle (le père du recourant) et sa famille pour les emmener au poste.
4.4 G._______(N _______), ainsi que de tous les membres de la famille, au sens étroit, de ce dernier, à savoir son père, I.______ (N _______), sa mère, ses frères et soeur M._______ (N _______), P._______ (N _______) et Q._______ (N _______) ont obtenu l'asile en Suisse, pour des motifs ayant trait à leurs activités au sein du PKK ou du HADEP ou en raison également d'un risque de persécution réfléchie. D'autres membres de la famille B._______, au sens large, en particulier la soeur du recourant J._______ et le mari de celle-ci L._______ (N _______), ainsi que ses cousins O._______ (N_______), K._______(N _______) et plus récemment un autre cousin, R._______ (N _______, E- _______) ont obtenu la reconnaissance de leur qualité de réfugiés en raison, plus particulièrement, d'un risque de persécution-réflexe, vu leur appartenance à une famille exposée et leur provenance d'un village considéré comme « critique » par les autorités. De nombreux autres membres de la parenté du recourant ont obtenu l'asile en Allemagne, notamment cinq frères et soeur de R._______(E-_______) et un autre de ses cousins paternels, ou encore en France .
4.5 La réponse reçue de l'Ambassade de Suisse à Ankara, le 12 décembre 2006, confirme les informations ci-dessus. Il ressort de ce courrier que les membres de la famille B._______ (au sens large) ont été victimes d'une persécution-réflexe, à tout le moins harcelés et mis sous pression et qu'ils ont pratiquement tous fui à l'étranger, à l'exception d'une femme un peu âgée demeurant au village. L'ambassade fait, certes, état d'une évolution favorable de la situation, en ce qui concerne le recourant. D'une part, les pressions sur les proches d'activistes ont diminué d'intensité par rapport à la situation régnant dans les années 1990 ou même au début des années 2000 (cf. également consid. 4. 2 ci-devant). D'autre part, la peine à laquelle G._______ avait été condamné en date du (...) par le DGM de (...) pour assistance au PKK (cf. consid. 4.3. ci-devant) aurait été finalement annulée en (...), à la suite d'une réforme du Code pénal supprimant le délit d'assistance "simple". Partant, G._______ ne serait plus recherché par les autorités turques actuellement.
4.6 Cependant, même si la dernière peine à laquelle il a été condamné a été annulée, force est de constater que G._______ est connu pour un "lourd" passé politique, au sein du PKK, ainsi que pour ses activités pour le HADEP. Ainsi, comme le relève également le courrier de l'ambassade, les autorités turques, si elles ne recherchent pas directement ce dernier, pourraient néanmoins s'intéresser à ses activités actuelles, surtout si elles apprennent qu'il se trouve à l'étranger. Il sied à cet égard de noter que l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) relevait, dans son rapport du 18 mai 2005, l'existence de cas de personnes durablement importunées suite au déménagement ou au départ à l'étranger de certains de leurs proches qui venaient de purger une peine de prison pour appartenance réelle ou présumée à une organisation illégale. Son plus récent rapport sur la situation en Turquie, d'octobre 2007, confirme la persistance de cas de persécution réfléchie. Par ailleurs, comme rappelé plus haut, la famille B._______ (au sens large) est une famille très politisée, dont de nombreux membres ont eu des activités au sein du PKK ou d'autres organisations et se sont exilés à l'étranger. Ce ne sont donc pas seulement ses liens avec G._______, mais également avec d'autres membres de la famille, qui pourraient rendre le recourant suspect aux yeux des autorités ou pour le moins attirer leur attention sur lui, en tant que personne susceptible de leur donner des informations sur les activités de ses proches. A cela s'ajoute que le recourant a quitté illégalement le pays, ce qui - comme l'a relevé l'ambassade - lui vaudra d'être arrêté à son retour en Turquie et interrogé sur les raisons de son séjour prolongé à l'étranger et sur d' autres membres de sa famille vivant hors de Turquie.
Compte tenu ce ce qui précède, le risque que le recourant fasse l'objet d'une persécution réfléchie, en tant qu'individu susceptible de donner des informations utiles sur des personnes engagées dans des organisations séparatistes, voire simplement en guise de représailles ou à des fins d'intimidation, pour des raisons liées à l'engagement de ses proches, doit être considéré comme élevé. Dans ces circonstances, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices est objectivement fondée. Enfin, vu la notoriété de certains membres de la famille et le fait que son seul patronyme comme son origine suffirait à le faire repérer lors d'un contrôle de police, on ne saurait considérer que le recourant dispose d'une possibilité de refuge interne en Turquie, dans une région autre que sa région d'origine (cf. JICRA 1998 no 1 p. 1ss).
4.7 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant . Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
5.
Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP165 ou 49a ou 49abis CPM166. |
6.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
7.
Le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens. Ceux-ci sont fixés à Fr. 2'367.- (TVA comprise), au vu du décompte de prestations du mandataire du recourant, du 21 avril 2008.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 12 août 2003 est annulée.
3.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui accorder l'asile.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 2'367.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie)
- (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :