Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-2250/2019

Arrêt du21 avril 2020

Pascal Richard (président du collège),

Composition Eva Schneeberger, Francesco Brentani, juges,

Muriel Tissot, greffière.

Parties X._______,
recourant,

contre

Institut fédéral des hautes études

en formation professionnelle (IFFP),
Kirchlindachstrasse 79, 3052 Zollikofen,

représenté par Maître Jessica Preile, avocate,
autorité inférieure.

Objet Hautes études en formation professionnelle.

Faits :

A.

A.a X._______ (ci-après : recourant) est étudiant auprès de l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP ; ci-après : autorité inférieure) depuis 2016. A côté de cela, il travaille en tant qu'enseignant dans un (...).

Dans le cadre de ses études, le recourant est notamment tenu de suivre divers modules, dont le Module 7, intitulé « concevoir, conduire et analyser un projet interdisciplinaire », lequel est constitué de 9 cours.

A.b Par courriels des 24 mai et 10 juillet 2017, l'autorité inférieure a indiqué au recourant qu'en raison d'absences injustifiées aux cours du Module 7 en 2017, il n'était pas autorisé à passer l'évaluation dudit module et devait le répéter en 2018.

A.c Par écritures du 6 août 2017, le recourant a contesté dit acte pour le motif que la procédure réglée dans la Directive concernant le traitement des absences des étudiantes et des étudiants des filières d'études de l'IFFP n'avait pas été respectée.

A.d Par courrier du 25 septembre 2017, l'autorité inférieure, reconnaissant des irrégularités de part et d'autre, a proposé au recourant de valider son module par une procédure de qualification spéciale, à savoir un examen certifiant l'atteinte des objectifs du Module 7, en lieu et place de la répétition de l'intégralité de celui-ci. Le recourant disposait d'un délai échéant le 15 octobre 2017 pour accepter dite proposition ou solliciter une décision sujette à recours.

A.e Par courriel du 14 octobre 2017, le recourant a donné son accord à dite procédure de qualification spéciale.

A.f Le 11 décembre 2018 et après trois tentatives - à savoir les 30 janvier, 27 avril et 28 novembre 2018 - l'autorité inférieure a notifié au recourant son troisième échec audit examen, le contraignant de ce fait à devoir suivre les cours du Module 7 une seconde fois. Afin de ne pas retarder l'obtention de son diplôme, l'autorité inférieure lui a toutefois proposé d'intégrer ledit module en 2019, bien que celui-ci ait débuté le 31 octobre 2018. Pour ce faire, elle a requis le recourant de prendre contact avec les responsables du Module 7 « de manière à ce que [son] intégration dans le groupe se fasse de la meilleure manière possible ». Elle a ajouté compter « sur [son] étroite collaboration pour que cela se passe au mieux pour les étudiants du CFP, pour les formateurs ainsi que pour [lui]-même ».

A.g Le 20 décembre 2018, n'ayant pas de nouvelles du recourant, l'autorité inférieure lui a adressé un rappel en lui précisant que « si cela n'est pas fait rapidement, [son] intégration dans le M7 ne sera pas possible car les groupes sont constitués et ont commencé à travailler. [Sa] non-intégration dans ce module impliquerait le report de la fin de [sa] formation et l'obtention de [son] diplôme d'une année au moins ».

A.h Par courriel du 20 décembre 2018, le recourant a pris contact avec le responsable du Module 7, lequel lui a communiqué le jour même les démarches à entreprendre pour intégrer le module, à savoir :

- Prendre contact avec les étudiants du module afin d'intégrer un groupe et confirmer par courriel l'intégration effective dans un groupe du Module 7 jusqu'au 7 janvier 2019 ;

- Se présenter à un entretien avec le formateur le 10 janvier 2019 à 12h30.

A.i Par courriel du 10 janvier 2019, l'autorité inférieure a signifié au recourant que, dès lors qu'il n'avait pas respecté les conditions susmentionnées, son intégration dans le Module 7 en 2019 n'était plus possible.

B.
Par écritures déposées le 11 février 2019 devant l'autorité inférieure, le recourant a contesté sa non-intégration dans le Module 7.

C.
Par décision du 25 mars 2019, l'autorité inférieure a rejeté « l'opposition » formée par le recourant dans la mesure de sa recevabilité. Elle a tout d'abord constaté que les étapes prévues par le Règlement des études à l'IFFP avaient été suivies et qu'il n'y avait donc pas d'arbitraire ou de vices de procédure. Elle a ensuite relevé que le recourant n'avait pas contesté les résultats insuffisants de ses trois épreuves. Or, selon le règlement, les examens de modules et les travaux finaux ne peuvent être repassés que deux fois, si bien que le troisième échec du recourant aurait dû entraîner l'exclusion définitive de la formation. Soulignant que le recourant n'avait dès lors aucune prétention juridique à être intégré une nouvelle fois dans un module après trois échecs, elle a indiqué lui avoir offert la possibilité, compte tenu de sa situation, de répéter le Module 7. Dès lors que le recourant n'a pas respecté les consignes lui permettant d'intégrer le module en 2019, la décision qui en découle lui est entièrement imputable ; c'est en raison de son absence de coopération que le recourant a perdu l'opportunité qui lui a été offerte. En tout état de cause, et sans reconnaissance d'une obligation légale et sans préjudice, l'autorité inférieure a indiqué lui offrir, malgré ses trois échecs à l'examen du Module 7, significatifs d'un échec définitif, la possibilité de suivre à nouveau les cours du Module 7 en 2020.

D.
Par écritures déposées le 11 mai 2019, le recourant a exercé un recours contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, sous suite de frais, à son annulation ainsi qu'à l'annulation de l'accord sur la procédure de qualification spéciale du 14 octobre 2017 et à l'invalidation de ses épreuves passées les 30 janvier, 27 avril et 28 novembre 2018. Il requiert encore que l'autorité inférieure soit condamnée à lui payer « son manque à gagner suite à cette affaire » et qu'elle soit également condamnée sur la base des art. 5 al. 1 et 2, 8 et 9 de la Constitution fédérale. Enfin, il demande à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de valider tous ses crédits en même temps que ses camarades de volée, soit avant juillet 2019.

A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que les personnes qui ont décidé de son exclusion du Module 7 en 2017 sont les mêmes que celles qui ont évalué ses épreuves en 2018 de sorte qu'elles auraient dû se récuser. Ensuite, sa non-intégration au Module 7 en 2019, en raison principalement de son absence au rendez-vous du 10 janvier 2019 serait d'une part, disproportionnée et, d'autre part, non conforme à la Directive concernant le traitement des absences des étudiantes et des étudiants des filières d'études de l'IFFP. Son intégration a de plus été valablement validée par le responsable du module, si bien qu'il n'y a pas lieu de le traiter différemment des autres étudiants. Cette décision repousse enfin l'obtention de son diplôme d'une année, le privant ainsi de la possibilité de passer, dans son activité professionnelle, à la classe salariale supérieure en septembre 2019 et éventuellement d'être nommé fonctionnaire en 2020.

E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu, dans sa réponse du 8 juillet 2019, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Elle a à nouveau expliqué que le recourant n'avait pas confirmé son intégration dans un groupe du Module 7 dans le délai imparti et qu'il ne s'était, sans même s'en être excusé, pas non plus rendu au rendez-vous fixé par le responsable du module pour le motif qu'il se trouvait au restaurant. La requête de récusation du recourant serait quant à elle tardive, dès lors que le motif de récusation doit être soulevé immédiatement dès sa connaissance. Le recourant n'expose en outre pas en quoi ses examinateurs auraient eu une opinion préconçue dans l'affaire, ceux-ci n'ayant par ailleurs pas été impliqués dans la décision d'exclusion du module en 2017.

F.
Invité à répliquer, le recourant a répondu le 16 août 2019 en maintenant ses conclusions et requérant en outre à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de lui permettre d'obtenir son diplôme pour septembre 2019, au plus tard, pour la fin de l'année civile. Il revient tout d'abord sur les circonstances de son exclusion du Module 7 en 2017, arguant qu'il n'a ni reçu d'avertissement ni été convoqué à un entretien comme le prévoit la directive applicable aux absences et que la procédure de qualification spéciale proposée représentait une charge de travail supplémentaire alors qu'il aurait pu simplement être réintégré dans son module. En outre, c'est à tort que l'autorité inférieure avance que son troisième échec à l'examen aurait dû entraîner son exclusion définitive de la formation, dès lors qu'il avait été convenu, et comme cela ressort également du courriel de l'autorité inférieure du 11 décembre 2018, que, le cas échéant, il devrait suivre un seconde fois les cours du Module 7. Ensuite, il relève, s'agissant de sa non-intégration dans le Module 7 en 2019, que le courriel fixant les conditions litigieuses n'indique nullement que le non-respect de celles-ci entraînerait l'exclusion du module. Il soutient en outre avoir respecté la première condition dès lors qu'il a pris contact avec des étudiants d'un groupe du Module 7, lesquels ont confirmé son intégration au formateur le 9 janvier 2019. Quant à la seconde condition, il indique que le rendez-vous du 10 janvier 2019 avec le responsable du module était fixé à 12h30, soit durant la journée de cours du Module 8 qui se tenait de 9h00 à 16h30. La pause de midi permet en effet aux étudiants de solidifier le groupe et de discuter de la stratégie à suivre pour la réussite du module. Il fait encore remarquer que le 9 janvier 2019, lui et le formateur ont passé toute la journée dans les locaux de l'IFFP, si bien que celui-là avait tout le loisir de s'entretenir avec lui. Dans tous les cas, l'autorité inférieure a validé son intégration dans le Module 7 par courriel du 10 janvier 2019, ce qui démontre que la seconde condition n'était pas impérative. Aussi, le recourant soutient que la décision de l'autorité inférieure est arbitraire et disproportionnée ; elle ne tient pas compte des conséquences dramatiques sur sa situation, à savoir une perte de revenu, voire un non-renouvellement de son contrat de travail ; un avertissement aurait été suffisant.

G.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a, par écritures du 1er novembre 2019, rappelé que d'une part, le recourant a accepté la procédure de qualification spéciale visant à valider le Module 7 et, d'autre part, n'a pas contesté ses trois échecs aux examens. De tels griefs ne font dès lors pas l'objet de la présente procédure. Ensuite, même s'il est exact qu'il avait été admis que le recourant puisse repasser les cours du Module 7 après un éventuel troisième échec à l'examen, la répétition dudit module en 2019 était soumise à conditions, lesquelles lui ont été communiquées par courriel du 20 décembre 2018. Le recourant avait dès lors été parfaitement informé du fait qu'il ne pourrait pas suivre le Module 7 en 2019 s'il ne satisfaisait pas aux conditions requises. Ce nonobstant, il ne s'est pas présenté à l'entretien fixé le 10 janvier 2019 avec le responsable du module et ce, sans justification valable. Il s'ensuit que la décision attaquée ne procède d'une violation ni du principe de l'égalité de traitement ni de celui de la proportionnalité ; l'avertissement évoqué par le recourant est une mesure disciplinaire, sans lien avec la décision de non-intégration au Module 7.

H.
Disposant de la possibilité de formuler des remarques, le recourant a, par écritures du 5 décembre 2019, maintenu ses conclusions en tant qu'elles portaient sur l'annulation de la décision de non-intégration dans le Module 7 pour l'année 2019 et sur la condamnation de l'autorité inférieure à réparer le préjudice subi. Revenant une nouvelle fois sur l'accord de procédure de qualification spéciale, ainsi que sur ses échecs aux examens, il indique encore s'être immédiatement excusé par courriel de son absence à l'entretien du 10 janvier 2019 et avoir proposé de fixer un nouveau rendez-vous dans la journée ou à une date ultérieure. Quoi qu'il en soit, il aurait satisfait à la condition portant sur son intégration dans un groupe du Module 7, celle relative à l'entretien avec le formateur ne constituant pas une condition impérative à son intégration. Enfin, il expose que le report d'une année du module et, partant, de l'obtention de son diplôme, représente un manque à gagner de 9'432 francs, dès lors que, pour prétendre à une classe salariale supérieure, il doit être au bénéfice du diplôme délivré par l'autorité inférieure.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA).

1.2 Ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (objet de la contestation ; Anfechtungsobjekt). Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée et sur lesquels elle n'était pas non plus tenue de le faire ne peuvent être examinés par l'autorité supérieure. Celle-ci outrepasserait sinon ses compétences fonctionnelles. L'objet de la contestation résulte lui-même du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation (cf. arrêts du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2, 2A.121/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1 ; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 ; arrêt du TAF A-1924/2012 du 31 mai 2013 consid. 2.4.1). C'est en revanche la partie recourante qui est appelée à définir l'objet du litige (Streitgegenstand) par le biais des conclusions de son recours, les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. La partie recourante ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation ; elle ne peut l'élargir ou le modifier puisque cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, ch. 182, 184 et réf. cit. ; cf. également André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 2.8 ; cf. encore ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 131 II 200 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-545/2012 du 14 février 2013 consid. 2.5 et A-1626/2010 du 28 janvier 2011 consid. 1.2.1).

En l'espèce, la décision attaquée porte sur la non-intégration du recourant au Module 7 pour l'année 2019. Or, dans ses écritures, le recourant conclut notamment à l'annulation de l'accord sur la procédure de qualification spéciale du 14 octobre 2017, ainsi qu'à l'annulation des résultats des épreuves subies les 30 janvier, 27 avril et 28 novembre 2018. En tant qu'elles excèdent l'objet de la contestation, dites conclusions sont dès lors irrecevables.

Ceci étant, il n'y a pas lieu de discuter les griefs du recourant portant sur les circonstances de son exclusion du Module 7 en 2017, sur l'accord de procédure de qualification spéciale du 14 octobre 2017 ainsi que sur l'(im- )partialité des experts ayant évalué les épreuves subies en 2018.

1.3 Reste à examiner la recevabilité du recours sous l'angle de la qualité pour recourir en tant que le recourant requiert l'annulation de sa non-intégration dans le Module 7 pour l'année 2019 (cf. consid. 1.3.1 ss), ainsi que la condamnation de l'autorité inférieure à réparer le dommage occasionné par le report de l'obtention de son diplôme d'une année (cf. consid. 1.3.2 ss).

La qualité pour recourir est reconnue à quiconque a notamment un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (cf. art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Un tel intérêt n'existe que si le recourant peut faire valoir un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés, non seulement au moment du dépôt du recours mais aussi au moment où le jugement est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2, 137 II 40 consid. 2.1, 131 I 153 consid. 1.2). Tel n'est pas le cas lorsque le préjudice découlant de la décision attaquée ne peut plus être supprimé même en cas d'admission du recours (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). En d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste, sous cet aspect, en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, no 1360 ss). Cette exigence permet de s'assurer que l'autorité de recours n'ait pas à trancher des questions purement théoriques (cf. ATF 111 Ib 56 consid. 2a). Si l'intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours mais disparaît au cours de la procédure, celui-ci doit être rayé du rôle car devenu sans objet, à moins qu'il n'y ait lieu exceptionnellement de faire abstraction de l'intérêt actuel, s'agissant d'un acte susceptible de se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi au contrôle de l'autorité de recours, dites conditions étant cumulatives (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1, 128 II 34 consid. 1b et réf. cit. ; arrêt du TF 4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2.1). Il peut également être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsqu'il existe un intérêt public important à résoudre la question de principe soulevée (cf. arrêt du TF 1C_453/2008 du 12 février 2009 consid. 1.2 et réf. cit.).

1.3.1 En l'espèce, s'il a abandonné ses requêtes tendant à la validation de ses crédits avant juillet 2019, respectivement à l'obtention de son diplôme pour septembre 2019 ou, au plus tard, pour la fin de l'année civile, le recourant conteste, jusque dans ses ultimes remarques du 5 décembre 2019, sa non-intégration dans le Module 7 pour l'année 2019.

1.3.1.1 L'on peut déjà se demander si, au moment du dépôt de son recours, le 11 mai 2019, le recourant possédait encore un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. En effet, il est douteux qu'une intégration du recourant au sein du Module 7 en mai 2019 eût été encore possible dès lors que celui-ci avait débuté le 31 octobre 2018 et qu'il se composait de neuf cours qui devaient obligatoirement être suivis pour valider le module (cf. art. 18 al. 2 de l'ordonnance du conseil de l'IFFP du 22 juin 2010 concernant les offres de formation et les diplômes à l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle ; ordonnance sur les études à l'IFFP ; RS 412.106.12). Dans tous les cas, compte tenu du temps qui a été nécessaire à l'échange d'écritures, un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée a disparu au cours de la présente procédure, dès lors que, même en cas d'admission de son recours, le recourant ne pourrait plus valider son Module 7 en 2019.

1.3.1.2 Ceci étant, il convient, à ce stade, d'examiner s'il y a ou non lieu de faire abstraction de l'intérêt actuel.

En l'espèce, si l'écoulement du temps a rendu sans objet l'intégration du recourant au Module 7 en 2019, l'on ne se trouve néanmoins pas en présence d'un acte susceptible de se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables. En effet, la situation du recourant est très particulière. Tout d'abord, contrairement à un échec à un examen de module ou à une exclusion d'un module, la non-intégration d'un étudiant au sein d'un module est pour le moins singulière. Elle fait en l'espèce suite à une procédure de qualification spéciale convenue avec le recourant à la suite d'irrégularités dans la procédure ayant mené à son exclusion du Module 7 en 2017. Aussi, à la suite de ses trois échecs aux examens, lesquels devaient lui permettre de valider son Module 7 en 2018, des consignes ont été données au recourant pour intégrer ledit module en 2019, dès lors que celui-ci avait déjà débuté. Le recourant n'a pas respecté ces consignes, ce qui a donné lieu à la décision attaquée. Aussi, il y a lieu d'exclure non seulement qu'un tel acte puisse se reproduire en tout temps mais également qu'il le soit dans des circonstances semblables ou identiques. Les circonstances dans lesquelles est intervenue la décision dont est recours sont des circonstances isolées qui ne sont pas censées se répéter. Enfin, l'on n'est pas en présence d'une question de principe.

1.3.1.3 Il ressort de ce qui précède que le recourant ne dispose pas d'un intérêt actuel à l'annulation de sa non-intégration, en 2019, au Module 7. Dite conclusion est donc devenue sans objet, si tant est qu'elle n'était pas déjà irrecevable au moment du dépôt du recours.

1.3.2 Reste encore à examiner si le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à un examen matériel de la décision attaquée dès lors qu'il conclut également à la condamnation de l'autorité inférieure à réparer le préjudice subi, soit le manque à gagner occasionné par sa non-intégration dans le Module 7 en 2019, respectivement le report de l'obtention de son diplôme d'une année, lequel lui permettrait de prétendre, dans son activité professionnelle, à une classe salariale supérieure.

Tout d'abord, il y a lieu de relever que la prétention du recourant à la réparation du préjudice subi ne ressort pas de la compétence du tribunal de céans mais s'inscrit dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'Etat. Reste donc à savoir si le recourant peut se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à la constatation de l'illicéité de la décision entreprise dans l'éventualité de l'ouverture d'une telle procédure.

Or, il ressort de la jurisprudence que, pour des raisons d'économie de procédure, le tribunal n'a pas à statuer sur une question de droit purement théorique, par un jugement en constatation, dans la mesure où cette question peut constituer l'un des éléments d'un procès en responsabilité indépendant. Un tel intérêt pratique existerait tout au plus dans l'hypothèse où la question de l'illicéité ne pourrait plus être soulevée dans le cadre d'une action en responsabilité ou encore dans le cas où une telle procédure impliquerait que toutes les voies permettant la constatation de l'illicéité de l'acte aient été préalablement épuisées (cf. ATF 118 Ia 488, JdT 1994 I 590 consid. 1c), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En outre, même si le recourant pouvait - ce qu'il ne prétend au demeurant pas - obtenir réparation de son préjudice en dehors de toute action en responsabilité civile (cf. dans ce sens ATAF 2007/12 consid. 2.2, 2.3 ; arrêt du TAF B-2200/2018 du 20 février 2019), la constatation, le cas échéant, de l'illicéité de la décision querellée ne lui suffirait dans tous les cas pas pour prétendre au paiement du manque à gagner allégué, dès lors que, outre sa participation aux cours du Module 7 en 2019, le recourant devait encore réussir l'examen de module (cf. art. 19 de l'ordonnance sur les études à l'IFFP) pour se voir délivrer son diplôme en 2019 et prétendre dès cette date à une augmentation de salaire.

Il s'ensuit que le recourant ne dispose pas d'un intérêt actuel et pratique à la constatation de l'illicéité de la décision déférée. La qualité pour recourir doit dès lors lui être niée.

1.3.3 Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, dans la mesure où il n'est pas sans objet.

2.
En tout état de cause, il y a lieu d'admettre que la décision dont est recours ne prête nullement le flanc à la critique.

En effet, à la suite de ses trois échecs aux examens, l'autorité inférieure a proposé au recourant, à bien plaire, ceci dans le but de ne pas retarder l'obtention de son diplôme, de répéter les cours du Module 7 en 2019 bien que celui-ci ait déjà débuté. Les groupes étant déjà constitués, l'intégration du recourant devait dès lors se faire rapidement - moyennant sa collaboration - à défaut de quoi celle-là ne serait plus possible et aurait pour conséquence le report de l'obtention de son diplôme d'une année au moins. Le recourant avait dès lors été parfaitement informé des conséquences du non-respect des consignes (cf. let. A.g et A.h).

Aussi, après avoir reçu un rappel le 20 décembre 2018 pour ne pas avoir donné suite à un courriel de l'autorité inférieure du 11 décembre 2018, le recourant ne s'est pas conformé aux consignes données par l'autorité inférieure en vue de sa participation au Module 7, à savoir il n'a pas confirmé au formateur son intégration dans un groupe dudit module dans le délai imparti au 7 janvier 2019 ; il ne s'est pas davantage présenté au rendez-vous fixé avec le formateur le 10 janvier 2019 à 12h30.

Même si le recourant indique avoir pris contact avec un groupe par courriel du 29 décembre 2018 (avec copie au formateur), qui ne lui a pas répondu mais qui a néanmoins confirmé son intégration au formateur le 9 janvier 2019, ce dont celui-ci a finalement pris acte le 10 janvier 2019, ceci démontre le manque d'implication du recourant s'agissant de son intégration dans le module en 2019 nonobstant les conséquences - connues - sur la durée de sa formation ; il a laissé passer la date butoir du 7 janvier 2019 sans entreprendre quelque démarche. Il en va de même lorsque le recourant explique ne pas s'être présenté au rendez-vous fixé par son formateur dès lors qu'il a été retenu au restaurant.

Aussi, le recourant est mal venu de reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte des « conséquences dramatiques sur sa situation », alors que c'est son manque de coopération seul qui a provoqué la décision contestée. Ses appréciations toute personnelles quant au caractère (non-)impératif des consignes données, de même que le choix de la date de l'entretien avec le formateur ne lui sont d'aucun secours.

L'autorité inférieure s'est montrée arrangeante envers le recourant afin qu'il puisse intégrer le Module 7 en 2019 alors que celui-ci avait déjà débuté. Le recourant, par son manque de diligence, n'a pas saisi l'opportunité qui lui était offerte de terminer sa formation dans les meilleurs délais.

Il s'ensuit que la décision entreprise, qui a pour conséquence une répétition des cours du Module 7 en 2020, ne procède d'une violation ni de l'interdiction de l'arbitraire ni du principe de la proportionnalité ni du principe de l'égalité de traitement et ni du principe de la légalité et n'est pas non plus contraire à la bonne foi. Les griefs formulés par le recourant auraient ainsi quoi qu'il en soit dû être rejetés.

3.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF).

En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 1'000 francs et de les mettre à la charge du recourant qui succombe. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais de 1'500 francs acquittée par le recourant le 4 juin 2019. Le solde de 500 francs lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 1'500 francs déjà perçue. Le solde de 500 francs sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement »)

- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 24 avril 2020
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-2250/2019
Date : 21 avril 2020
Publié : 04 mai 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : hautes études en formation professionnelle


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
111-IB-56 • 118-IA-488 • 128-II-34 • 131-I-153 • 131-II-200 • 136-II-457 • 137-I-23 • 137-I-296 • 137-II-40
Weitere Urteile ab 2000
1C_453/2008 • 2A.121/2004 • 2C_642/2007 • 4D_13/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
absence injustifiée • abstraction • acte judiciaire • action en responsabilité • admission de la demande • annulabilité • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité inférieure • avance de frais • calcul • chose jugée • communication • condition • constitution fédérale • contrat de travail • demande • diligence • directeur • directive • duplique • décision • département fédéral • examinateur • excusabilité • fausse indication • formation professionnelle • frais • indication des voies de droit • interdiction de l'arbitraire • intérêt actuel • intérêt digne de protection • intérêt public • jour déterminant • la poste • langue officielle • lausanne • membre d'une communauté religieuse • mesure disciplinaire • moyen de preuve • non-lieu • notification de la décision • notion • nouvelles • objet du litige • objet du recours • offre de contracter • opportunité • participation ou collaboration • pause • procédure administrative • proportionnalité • qualité pour recourir • quant • question de droit • recours en matière de droit public • représentation diplomatique • récusation • salaire • situation financière • tennis • travail supplémentaire • travaux d'entretien • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • valeur litigieuse • vice de procédure • vue
BVGE
2010/12 • 2007/12
BVGer
A-1626/2010 • A-1924/2012 • A-545/2012 • B-2200/2018 • B-2250/2019
JdT
1994 I 590