Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-7981/2015
Urteil vom 21. März 2017
Richter Christoph Bandli (Vorsitz),
Besetzung Richter Jérôme Candrian, Richter Maurizio Greppi,
Gerichtsschreiber Benjamin Kohle.
Verband Swiss Microlight Flyers SMF,
vertreten durch
lic. iur. Philip Bärtschi,
Parteien
Anwaltskanzlei Bärtschi,
Haldenstrasse 23, 6006 Luzern,
Beschwerdeführer,
gegen
Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL,
Postfach, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Eintragungsfähigkeit des Tragschraubers FC-Composites AC20 / 914 UL und Einflug des Tragschraubers Calidus 500 kg MTOM / 912 ULS.
Sachverhalt:
A.
Der Verband "Swiss Microlight Flyers" (SMF; nachfolgend: Verband) erwägt die Anschaffung eines Tragschraubers (sog. Gyrokopter). Dabei handelt es sich um ein Luftfahrzeug, das in seiner Funktionsweise einem Hubschrauber ähnelt. Der Rotor wird jedoch nicht durch ein Triebwerk, sondern passiv durch den Fahrtwind in Drehung versetzt. Der Vortrieb erfolgt - wie bei einem Flugzeug - durch ein Propellertriebwerk. Vor dem Kauf ersuchte der Verband das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) mit Schreiben vom 15. September 2015 um Erlass einer Verfügung, in welcher festzustellen sei, dass der Tragschrauber "FC-Composites AC20 / 914 UL" im schweizerischen Luftfahrzeugregister (nachfolgend: Luftfahrzeugregister) eintragungsfähig sei und in der Schweiz zugelassen werden könne. Zudem sei festzustellen, dass der Tragschrauber "Calidus 500 kg MTOM / 912 ULS" in den Schweizer Luftraum einfliegen und diesen benützen dürfe.
B.
Das BAZL wies die Begehren mit Verfügung vom 4. November 2015 sinngemäss ab. Es stellte fest, der Tragschrauber "FC-Composites AC20 / 914 UL" sei im schweizerischen Luftfahrzeugregister nicht eintragungsfähig. Zudem könne gestützt auf die im Zeitpunkt der Verfügung vorliegenden Unterlagen nicht abschliessend beurteilt werden, ob der Tragschrauber "Calidus 500 kg MTOM / 912 ULS" in den schweizerischen Luftraum einfliegen und diesen benutzen dürfe. Zur Begründung hielt das BAZL zusammenfassend fest, die beiden Tragschrauber würden zwar den Anforderungen an die Lufttüchtigkeit, nicht jedoch den Bestimmungen über den Umweltschutz entsprechen bzw. es sei der Nachweis der Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen nicht erbracht.
C.
Mit Schreiben vom 7. Dezember 2015 lässt der Verband (Beschwerdeführer) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung des BAZL (Vorinstanz) vom 4. November 2015 führen. Er beantragt sinngemäss, es seien die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Begehren gemäss dem Schreiben vom 15. September 2015 an die Vorinstanz gutzuheissen. Eventualiter sei die Angelegenheit zum neuen Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen.
In seiner Begründung führt der Beschwerdeführer an, der vom UVEK für Tragschrauber festgelegte Lärmgrenzwert sei verfassungs- und gesetzwidrig. Der Grenzwert könne - wenn überhaupt - von leichten, nicht aber von stärker motorisierten und damit schwereren Tragschraubern eingehalten werden. Die Bestimmung bewirke daher faktisch ein Zulassungsverbot der gebräuchlichen und grundsätzlich zur Eintragung ins Luftfahrzeugregister sowie zum Verkehr im schweizerischen Luftraum zugelassenen Tragschrauber, da eine (weitere) Reduktion der Lärmemissionen aus heutiger Sicht nicht möglich sei. Ein solches Zulassungsverbot zu erlassen sei das UVEK jedoch nicht befugt. Der für Tragschrauber festgelegte Lärmgrenzwert sei zudem identisch mit jenem für andere Luftfahrzeuge der Sonderkategorie, obschon sich Tragschrauber von diesen insbesondere hinsichtlich Abflugmasse und Antrieb erheblich unterscheiden würden. Das UVEK habe insoweit Unterscheidungen unterlassen, welche sich aufgrund der tatsächlichen Umstände aufgedrängt hätten. Der Lärmgrenzwert für Tragschrauber gemäss Art. 3a Abs. 2 der Verordnung des UVEK über die Emissionen von Luftfahrzeugen (VEL, SR 748.215.3) sei aus diesen Gründen im vorliegenden Verfahren nicht anzuwenden.
Soweit die Vorinstanz dem Tragschrauber "Calidus 500 kg MTOM / 912 ULS" die Zulassung zum Verkehr im schweizerischen Luftraum verwehrt hat, rügt der Beschwerdeführer zunächst sinngemäss eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör. Der Beschwerdeführer habe zum Nachweis, dass der Tragschrauber die Anforderungen an die Begrenzung des Lärms erfülle, ein gemäss der deutschen Lärmvorschrift für Luftfahrzeuge (LVL) vom 1. August 2004 ausgestelltes Lärmzeugnis beigebracht. Die Vorinstanz habe dieses jedoch ohne nähere Prüfung und Begründung nicht anerkannt. Ohnehin sie es nicht sachgerecht, für die Ermittlung der Lärmemissionen das Messverfahren gemäss dem Übereinkommen über die internationale Zivilluftfahrt (SR 0.748.0, nachfolgend: Chicago-Übereinkommen) für anwendbar zu erklären, obschon Tragschrauber diesem gar nicht unterstünden.
D.
Die Vorinstanz schliesst mit Vernehmlassung vom 22. Januar 2016 auf Abweisung der Beschwerde. Sie äussert sich vorab in allgemeiner Weise zur gesetzlichen Ordnung im Zusammenhang mit der Zulassung von Luftfahrzeugen zum Verkehr im schweizerischen Luftraum und hält fest, dass für Luftfahrzeuge, welche wie Tragschrauber der Sonderkategorie zufallen würden, etwa aus Gründen des Umweltschutzes Sonderregeln erlassen und andere Massnahmen getroffen werden dürfen. Der Lärmgrenzwert für Tragschrauber gemäss Art. 3a Abs. 2
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale - 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
|
1 | La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
2 | Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). |
3 | Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d'atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air12. |
Nach den weiteren Ausführungen der Vorinstanz kommen derzeit im Wesentlichen zwei Messverfahren für die Ermittlung der Lärmemissionen von Tragschraubern zur Anwendung, jenes nach internationalen Standards gemäss dem Chicago-Übereinkommen sowie das Messverfahren gemäss der deutschen LVL. Die beiden Verfahren seien jedoch nicht gleichwertig, da die deutschen LVL wesentliche Vereinfachungen enthielten. Insbesondere würden allfällige Abweichungen von den tatsächlichen und den Referenzbedingungen teilweise nicht berücksichtigt. Diese Vereinfachungen führten gemäss eigenen Erfahrungen und im Vergleich zu einer Messung gemäss internationalen Standards zu einem nicht unerheblich tieferen Schallpegel; die Abweichungen betragen nach den Ausführungen der Vorinstanz in der Regel um 3-5 dB(A). Der Vorinstanz sei es vor diesem Hintergrund allein anhand des eingereichten Lärmzeugnisses nicht möglich gewesen, zu prüfen, ob bei der Messung der Lärmemissionen des Tragschraubers "Calidus 500 kg MTOM / 912 ULS" die vorgeschriebenen internationalen Standards eingehalten worden seien. Hierfür wäre das Messprotokoll beizubringen gewesen. Schliesslich erachtet es die Vorinstanz als zweckmässig, die Lärmemissionen von Luftfahrzeugen einheitlich nach einem Verfahren gemäss internationalen Standards zu ermitteln.
E.
Der Beschwerdeführer hält mit Schlussbemerkungen vom 25. Februar 2016 an seinen Anträgen und an seiner Darstellung gemäss der Beschwerdeschrift vom 7. Dezember 2015 fest. Ergänzend führt er an, die Vorinstanz habe nicht belegt, dass eine (weitere) Reduktion der Lärmemissionen von Tragschraubern technisch möglich sei und (leichtere) Tragschrauber den Lärmgrenzwert einhalten könnten. Jedenfalls für schwere Tragschrauber bewirke der festgesetzte Lärmgrenzwert ein Zulassungsverbot. Davon gehe offensichtlich auch das umliegende Ausland aus, weshalb etwa Österreich für schwerere Tragschrauber einen höheren, in Abhängigkeit von der Startmasse variablen Lärmgrenzwert festgelegt habe. Der Beschwerdeführer bekräftigt sodann seine Kritik an der Anwendung des Messverfahrens gemäss internationalen Standards zur Ermittlung der Lärmemissionen. Dieses sei weder für Tragschrauber noch für andere Luftfahrzeuge im vorliegend betroffenen Gewichtsbereich entwickelt worden und die Anwendung im vorliegenden Verfahren daher nicht sachgerecht.
F.
Mit Stellungnahme vom 27. Mai 2016 weist der Beschwerdeführer das Bundesverwaltungsgericht darauf hin, dass ein von der Vorinstanz erwähnten hängiges Zulassungsverfahren für einen leichten Tragschrauber sistiert worden sei. Die Vorinstanz habe zudem zwischenzeitlich verschiedene Lärmmessungen an Tragschraubern durchgeführt, wobei offenbar in den meisten Fällen der massgebende Grenzwert nicht habe eingehalten werden können.
G.
Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die bei den Akten liegenden Schriftstücke wird, soweit für den Entscheid erheblich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Als Vorinstanz hat eine Dienststelle der Bundesverwaltung i.S.v. Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 6 - 1 Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35 |
|
1 | Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35 |
2 | ...36 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
A-1346/2015 vom 21. September 2016 E. 1.2.1 f.; Uhlmann/Wälle-Bär, in: Praxiskommentar zum VwVG, 2. Aufl. 2016, Art. 44 Rz. 13, 15 und 21). Die Feststellung der Vorinstanz hingegen, der Tragschrauber vom Typ "FC-Composites AC20 / 914 UL" sei nicht im schweizerischen Luftfahrzeugregister eintragungsfähig, ist ein Entscheid über eine materielle Vorfrage, nämlich darüber, ob die Bestimmungen des Umweltschutzes einer Eintragung entgegenstehen. Es stellt sich daher die Frage, ob der Entscheid eine blosse Zwischenverfügung darstellt, gegen welche die Beschwerde nur unter den Voraussetzungen gemäss Art. 46
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Vorinstanz, dass der Tragschrauber vom Typ "FC-Composites AC20 / 914 UL" nicht das Luftfahrzeugregister eingetragen werden kann, ist daher ebenfalls als Teilverfügung zu qualifizieren und selbständig anfechtbar. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit funktional zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit voller Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzung von Bundesrecht - einschliesslich der unvollständigen oder unrichtigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehlern bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
3.1 Unbestritten ist, dass Tragschrauber mit Verbrennungsmotor grundsätzlich zum Verkehr im schweizerischen Luftraum zugelassen sind (Art. 2b Abs. 2 Bst. c
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 2b - 1 L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
|
1 | L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
2 | Ne sont pas soumis à cette interdiction: |
a | les aéronefs électriques; |
b | les avions à commandes aérodynamiques à moteur à combustion; |
c | les autogires à moteur à combustion. |
3 | L'OFAC peut en outre délivrer des autorisations exceptionnelles pour des projets de recherche et de développement. |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 3 Catégories de navigabilité - 1 Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes: |
|
1 | Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes: |
a | dans la catégorie standard lorsqu'ils sont certifiés conformément à la procédure prévue à l'art. 9, al. 1bis, et satisfont aux exigences de navigabilité visées à l'art. 10, al. 1; |
b | dans la catégorie spéciale lorsqu'ils ne satisfont pas aux exigences de la catégorie standard ou qu'ils n'y satisfont pas entièrement. |
2 | Tout aéronef de la catégorie spéciale est rangé dans une sous-catégorie. |
3 | Les critères de classification dans l'une ou l'autre sous-catégorie, les exigences de navigabilité, les prescriptions générales d'exploitation et le marquage sont définis dans les annexes. |
4 | Les sous-catégories suivantes sont définies: |
a | Ecolight (annexe 1); |
b | Ultra-léger (annexe 2); |
c | Historique/Historic (annexe 3); |
d | Amateur (annexe 4); |
e | Limité/Limited (annexe 5); |
f | Experimental (annexe 6); |
g | Restreint/Restricted (annexe 7). |
3.2
3.2.1 Die Benützung des Luftraums über der Schweiz durch Luftfahrzeuge ist im Rahmen des LFG, der übrigen Bundesgesetzgebung und der für die Schweiz verbindlichen zwischenstaatlichen Vereinbarungen gestattet (Art. 1 Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
|
1 | L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
2 | Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air). |
3 | Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs. |
4 | Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
|
1 | Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
a | les aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56; |
c | les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); |
d | les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; |
e | les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10). |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
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1 | Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
a | les aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56; |
c | les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); |
d | les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; |
e | les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10). |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques. |
Dem schweizerischen Luftfahrtrecht liegt - im Interesse der öffentlichen Sicherheit - der Grundsatz der Eintragungspflicht von Luftfahrzeugen in das Luftfahrzeugregister zu Grunde (so schon die Botschaft vom 23. März 1945 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Luftfahrt, BBl 1945 I 341, 359). Das Luftfahrzeugregister wird von der Vorinstanz geführt (Art. 52 Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 52 - 1 L'OFAC tient le registre matricule suisse. |
|
1 | L'OFAC tient le registre matricule suisse. |
2 | Un aéronef n'est immatriculé dans le registre matricule suisse que: |
a | s'il n'est pas immatriculé dans le registre matricule d'un autre État; |
b | s'il remplit les conditions d'admission aux examens prescrits; |
c | si, sous l'aspect des rapports de propriété, il satisfait aux conditions fixées par le Conseil fédéral. En ce qui concerne les ressortissants d'États étrangers, le Conseil fédéral peut, pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, faire dépendre les conditions de la réciprocité que ces États accordent à la Suisse. Pour ce faire, il peut conclure des accords avec les États étrangers. |
3 | Outre le propriétaire, un exploitant peut aussi être inscrit dans le registre matricule s'il remplit les conditions requises, indépendamment de la propriété. |
4 | Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur les conditions, le contenu, la modification et la radiation des immatriculations. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 52 - 1 L'OFAC tient le registre matricule suisse. |
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1 | L'OFAC tient le registre matricule suisse. |
2 | Un aéronef n'est immatriculé dans le registre matricule suisse que: |
a | s'il n'est pas immatriculé dans le registre matricule d'un autre État; |
b | s'il remplit les conditions d'admission aux examens prescrits; |
c | si, sous l'aspect des rapports de propriété, il satisfait aux conditions fixées par le Conseil fédéral. En ce qui concerne les ressortissants d'États étrangers, le Conseil fédéral peut, pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, faire dépendre les conditions de la réciprocité que ces États accordent à la Suisse. Pour ce faire, il peut conclure des accords avec les États étrangers. |
3 | Outre le propriétaire, un exploitant peut aussi être inscrit dans le registre matricule s'il remplit les conditions requises, indépendamment de la propriété. |
4 | Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur les conditions, le contenu, la modification et la radiation des immatriculations. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 58 - 1 La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216 |
|
1 | La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216 |
2 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217 |
3 | L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen. |
4 | Le requérant supporte les frais du contrôle. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 58 - 1 La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216 |
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1 | La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216 |
2 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217 |
3 | L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen. |
4 | Le requérant supporte les frais du contrôle. |
3.2.2 Der Bundesrat ist seinen Verpflichtungen in der LFV nachgekommen. Gemäss Art. 2b Abs. 1
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 2b - 1 L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
|
1 | L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
2 | Ne sont pas soumis à cette interdiction: |
a | les aéronefs électriques; |
b | les avions à commandes aérodynamiques à moteur à combustion; |
c | les autogires à moteur à combustion. |
3 | L'OFAC peut en outre délivrer des autorisations exceptionnelles pour des projets de recherche et de développement. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 2b - 1 L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
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1 | L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
2 | Ne sont pas soumis à cette interdiction: |
a | les aéronefs électriques; |
b | les avions à commandes aérodynamiques à moteur à combustion; |
c | les autogires à moteur à combustion. |
3 | L'OFAC peut en outre délivrer des autorisations exceptionnelles pour des projets de recherche et de développement. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 3 Immatriculation - 1 L'OFAC inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu'ils: |
|
1 | L'OFAC inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu'ils: |
a | remplissent les conditions requises, notamment en ce qui concerne la propriété (art. 4 et 5); |
b | sont destinés à circuler avec des marques de nationalité et d'immatriculation suisses. |
2 | L'OFAC peut autoriser l'inscription dans le registre matricule d'un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s'il doit être utilisé durant une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux.15 |
3 | Les aéronefs d'État suisses peuvent être inscrits dans le registre matricule. |
4 | L'immatriculation peut être refusée lorsque l'aéronef ne répond manifestement pas aux exigences de navigabilité applicables en Suisse ou aux dispositions sur la protection de l'environnement. |
5 | ...16 |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 3 Immatriculation - 1 L'OFAC inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu'ils: |
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1 | L'OFAC inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu'ils: |
a | remplissent les conditions requises, notamment en ce qui concerne la propriété (art. 4 et 5); |
b | sont destinés à circuler avec des marques de nationalité et d'immatriculation suisses. |
2 | L'OFAC peut autoriser l'inscription dans le registre matricule d'un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s'il doit être utilisé durant une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux.15 |
3 | Les aéronefs d'État suisses peuvent être inscrits dans le registre matricule. |
4 | L'immatriculation peut être refusée lorsque l'aéronef ne répond manifestement pas aux exigences de navigabilité applicables en Suisse ou aux dispositions sur la protection de l'environnement. |
5 | ...16 |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 4 Conditions en matière de propriété - Un aéronef satisfait aux conditions prescrites (art. 52, al. 2, let. c, LNA18) s'il est la propriété exclusive: |
|
a | de citoyens suisses; |
b | d'étrangers assimilés aux citoyens suisses en vertu d'accords internationaux19, s'ils ont leur domicile en Suisse et ont l'autorisation d'y séjourner pendant un certain temps; |
c | d'étrangers qui ont leur domicile en Suisse et ont l'autorisation d'y séjourner pendant un certain temps, et qui utilisent l'aéronef principalement au départ de la Suisse; |
d | de sociétés commerciales ou de sociétés coopératives qui ont leur siège en Suisse et qui sont inscrites au registre du commerce; |
e | de collectivités ou d'établissements de droit public suisse; |
f | d'associations constituées selon le droit suisse, pour autant que deux tiers de leurs membres et de leur comité, ainsi que leur président, soient des citoyens suisses ou des étrangers qui sont assimilés à des citoyens suisses en vertu d'accords internationaux et ont leur domicile en Suisse. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 5 Rapports fiduciaires - Au sens de la présente ordonnance, le droit de disposer fondé sur des rapports fiduciaires n'est pas considéré comme propriété. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 3 Immatriculation - 1 L'OFAC inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu'ils: |
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1 | L'OFAC inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu'ils: |
a | remplissent les conditions requises, notamment en ce qui concerne la propriété (art. 4 et 5); |
b | sont destinés à circuler avec des marques de nationalité et d'immatriculation suisses. |
2 | L'OFAC peut autoriser l'inscription dans le registre matricule d'un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s'il doit être utilisé durant une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux.15 |
3 | Les aéronefs d'État suisses peuvent être inscrits dans le registre matricule. |
4 | L'immatriculation peut être refusée lorsque l'aéronef ne répond manifestement pas aux exigences de navigabilité applicables en Suisse ou aux dispositions sur la protection de l'environnement. |
5 | ...16 |
Der Nachweis der Lufttüchtigkeit und die Zulassung zum Verkehr finden sich in den Art. 13 ff
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 13 Prise en compte du droit international - Les dispositions relatives à la navigabilité et à la procédure d'admission (ch. 15) s'appliquent à moins que la version contraignante pour la Suisse de l'un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l'annexe de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 199930: |
|
a | règlement (CE) no 1592/2002; |
b | règlement (CE) no 2042/2003; |
c | règlement (CE) no 1702/2003. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 18 - 1 Un aéronef immatriculé est admis à la circulation: |
|
1 | Un aéronef immatriculé est admis à la circulation: |
a | s'il est en état de navigabilité; |
b | s'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions; |
c | si les prétentions en responsabilité civile de tiers au sol et de passagers sont couvertes dans la mesure prescrite; |
d | si, pour un aéronef importé, la preuve est fournie qu'il a fait l'objet d'un placement sous régime douanier ou qu'il bénéficie temporairement de la franchise douanière. |
2 | ...43 |
3 | L'admission à la circulation est attestée par l'octroi du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint ou de l'autorisation de vol. Dans ces attestations ou dans leurs annexes, l'OFAC peut fixer des conditions et des restrictions d'exploitation.44 |
4 | Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d'admission, l'OFAC établit une autorisation de vol provisoire. Les prétentions en responsabilité civile de tiers au sol et de passagers doivent être couvertes dans tous les cas.45 |
5 | ...46 |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 17 - 1 Les certificats de navigabilité, les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol étrangers peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis:36 |
|
1 | Les certificats de navigabilité, les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol étrangers peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis:36 |
a | d'après les dispositions en vigueur en Suisse; |
b | d'après des normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse, ou |
c | d'après les normes étrangères ou internationales répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse et qui sont reconnues par l'OFAC. |
2 | Les certificats étrangers de bruit et les certificats étrangers d'émission de substances nocives peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis: |
a | d'après des normes répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse, ou |
b | d'après les normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse.37 |
3 | Est réservé l'examen complémentaire destiné à vérifier si l'aéronef est en état de navigabilité et s'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et de l'émission de substances nocives.38 |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 17 - 1 Les certificats de navigabilité, les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol étrangers peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis:36 |
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1 | Les certificats de navigabilité, les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol étrangers peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis:36 |
a | d'après les dispositions en vigueur en Suisse; |
b | d'après des normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse, ou |
c | d'après les normes étrangères ou internationales répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse et qui sont reconnues par l'OFAC. |
2 | Les certificats étrangers de bruit et les certificats étrangers d'émission de substances nocives peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis: |
a | d'après des normes répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse, ou |
b | d'après les normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse.37 |
3 | Est réservé l'examen complémentaire destiné à vérifier si l'aéronef est en état de navigabilité et s'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et de l'émission de substances nocives.38 |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 18 - 1 Un aéronef immatriculé est admis à la circulation: |
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1 | Un aéronef immatriculé est admis à la circulation: |
a | s'il est en état de navigabilité; |
b | s'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions; |
c | si les prétentions en responsabilité civile de tiers au sol et de passagers sont couvertes dans la mesure prescrite; |
d | si, pour un aéronef importé, la preuve est fournie qu'il a fait l'objet d'un placement sous régime douanier ou qu'il bénéficie temporairement de la franchise douanière. |
2 | ...43 |
3 | L'admission à la circulation est attestée par l'octroi du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint ou de l'autorisation de vol. Dans ces attestations ou dans leurs annexes, l'OFAC peut fixer des conditions et des restrictions d'exploitation.44 |
4 | Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d'admission, l'OFAC établit une autorisation de vol provisoire. Les prétentions en responsabilité civile de tiers au sol et de passagers doivent être couvertes dans tous les cas.45 |
5 | ...46 |
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) ONAE Art. 10b Certificat de navigabilité et autorisation de vol - 1 Les aéronefs de la catégorie standard sont admis à la circulation après délivrance d'un certificat de navigabilité. Les aéronefs en cours de certification ou dérogeant à des exigences de navigabilité essentielles le sont après délivrance d'une autorisation de vol. |
|
1 | Les aéronefs de la catégorie standard sont admis à la circulation après délivrance d'un certificat de navigabilité. Les aéronefs en cours de certification ou dérogeant à des exigences de navigabilité essentielles le sont après délivrance d'une autorisation de vol. |
2 | Les aéronefs de la catégorie spéciale sont admis à la circulation dès lors qu'une autorisation de vol est délivrée. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 21 - Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l'aviation, le DETEC55 peut édicter des règles particulières et prendre d'autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d'innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement. |
3.2.3 Das UVEK hat u.a. gestützt auf Art. 58 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 58 - 1 La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216 |
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1 | La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216 |
2 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217 |
3 | L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen. |
4 | Le requérant supporte les frais du contrôle. |
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 1 Champ d'application et droit applicable - 1 La présente section règle les valeurs limites d'émissions de bruit et d'émissions de substances polluantes pour les aéronefs à moteur inscrits au registre matricule suisse ou destinés à l'être. |
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1 | La présente section règle les valeurs limites d'émissions de bruit et d'émissions de substances polluantes pour les aéronefs à moteur inscrits au registre matricule suisse ou destinés à l'être. |
2 | Elle s'applique seulement aux aéronefs qui ne sont pas soumis aux réglementations suivantes: |
a | règlement (CE) no 216/20083 en relation avec les dispositions d'exécution du règlement (CE) no 748/20124 dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 1999 (accord sur le transport aérien)5; |
b | annexe 16 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale (Convention de Chicago)6, sous réserve des différences notifiées par la Suisse en application de l'art. 38 de la Convention7. |
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale - 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
|
1 | La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
2 | Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). |
3 | Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d'atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air12. |
3.3
3.3.1 Nach den Erwägungen der Vorinstanz entspricht der Tragschrauber vom Typ "FC-Composites AC20 / 914 UL" mit einem Schallpegel von 70.08 dB(A) offensichtlich nicht den Anforderungen an den Lärmschutz gemäss Art. 3a Abs. 2
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale - 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
|
1 | La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
2 | Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). |
3 | Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d'atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air12. |
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale - 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
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1 | La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
2 | Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). |
3 | Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d'atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air12. |
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale - 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
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1 | La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
2 | Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). |
3 | Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d'atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air12. |
3.3.2 Der Kritik des Beschwerdeführers kann nicht gefolgt werden. Die Bestimmung von Art. 2 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
|
1 | Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
a | les aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56; |
c | les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); |
d | les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; |
e | les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10). |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
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1 | Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
a | les aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56; |
c | les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); |
d | les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; |
e | les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10). |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 21 - Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l'aviation, le DETEC55 peut édicter des règles particulières et prendre d'autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d'innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 2b - 1 L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
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1 | L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
2 | Ne sont pas soumis à cette interdiction: |
a | les aéronefs électriques; |
b | les avions à commandes aérodynamiques à moteur à combustion; |
c | les autogires à moteur à combustion. |
3 | L'OFAC peut en outre délivrer des autorisations exceptionnelles pour des projets de recherche et de développement. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 2b - 1 L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
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1 | L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
2 | Ne sont pas soumis à cette interdiction: |
a | les aéronefs électriques; |
b | les avions à commandes aérodynamiques à moteur à combustion; |
c | les autogires à moteur à combustion. |
3 | L'OFAC peut en outre délivrer des autorisations exceptionnelles pour des projets de recherche et de développement. |
Die Wertungen des Gesetzgebers und damit das hinter der Bestimmung von Art. 2 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
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1 | Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
a | les aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56; |
c | les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); |
d | les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; |
e | les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10). |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 58 - 1 La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216 |
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1 | La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216 |
2 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217 |
3 | L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen. |
4 | Le requérant supporte les frais du contrôle. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 2b - 1 L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
|
1 | L'exploitation d'aéronefs motorisés avec occupants qui, en raison de leur faible poids, sont exclus du champ d'application du règlement (CE) no 216/200813 (art. 4, par. 4 et annexe II, let. e et f dudit règlement), est interdite. |
2 | Ne sont pas soumis à cette interdiction: |
a | les aéronefs électriques; |
b | les avions à commandes aérodynamiques à moteur à combustion; |
c | les autogires à moteur à combustion. |
3 | L'OFAC peut en outre délivrer des autorisations exceptionnelles pour des projets de recherche et de développement. |
3.3.3 Vorliegend ist nicht ersichtlich, dass das UVEK mit Erlass von Art. 3a Abs. 2
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale - 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
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1 | La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
2 | Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). |
3 | Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d'atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air12. |
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale - 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
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1 | La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
2 | Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). |
3 | Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d'atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air12. |
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale - 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
|
1 | La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
2 | Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). |
3 | Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d'atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air12. |
3.3.4 Der Lärmgrenzwert gemäss Art. 3a Abs. 2
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale - 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
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1 | La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
2 | Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). |
3 | Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d'atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air12. |
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 3 Avions de la classe Ecolight - 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago8 s'applique aux avions de la classe Ecolight. |
|
1 | La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago8 s'applique aux avions de la classe Ecolight. |
2 | En dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). |
3 | La puissance de leurs moteurs, mesurée sur un moteur monté sur l'avion considéré (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d'atmosphère-type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Les avions de la classe Ecolight équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air9. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
|
1 | Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
a | les aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56; |
c | les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); |
d | les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; |
e | les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10). |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques. |
Im Weiteren ist nicht ersichtlich, dass sich der Charakter des Lärms von Tragschraubern wesentlich von jenem von Ecolight-Flugzeugen unterscheidet. Es besteht daher kein Grund für eine unterschiedliche Messung und Bewertung der Lärmemissionen von Ecolight-Flugzeugen und Tragschraubern. Und auch aus dem Umstand, dass für Helikopter, welche anders als die vorliegend in Frage stehenden Tragschrauber der Standardkategorie zufallen und grundsätzlich in den Anwendungsbereich des Chicago-Übereinkommens fallen, offenbar ein höherer Lärmgrenzwert gilt, vermag der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Das Regelungskonzept des Gesetzgebers für Luftfahrzeuge der Sonderkategorie und die Umsetzung durch den Verordnungsgeber erscheinen vielmehr insgesamt und unter Berücksichtigung der gebotenen Zurückhaltung insbesondere bezüglich der Höhe des Lärmgrenzwertes (vgl. hierzu vorstehend E. 2) als sachgerecht und im Interesse der Lärmschutzes auch verhältnismässig; das öffentliche Interesse an einer Vermeidung zusätzlicher Umweltbelastungen überwiegt das private Interesse an einer Zulassung von - nach Angaben des Beschwerdeführers - heute gebräuchlichen, jedoch stärker motorisierten und damit lärmigeren Tragschraubern. Auch aus Sicht des Umweltschutzgesetzes (USG, SR 814.01) sind der Lärmgrenzwert und das diesem zu Grunde liegende Regelungskonzept nicht zu beanstanden; gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 3 Réserve d'autres lois - 1 Les dispositions plus sévères d'autres lois fédérales sont réservées. |
|
1 | Les dispositions plus sévères d'autres lois fédérales sont réservées. |
2 | Le domaine des substances radioactives et des rayons ionisants relèvent des législations sur la radioprotection et sur l'énergie atomique.5 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 3 - 1 Les émissions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bateaux et véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. |
|
1 | Les émissions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bateaux et véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. |
2 | Pour la limitation des émissions, on appliquera les législations sur la circulation routière, l'aviation civile, la navigation intérieure et les chemins de fer, lorsqu'un véhicule est soumis à l'une de ces législations. |
3 | Pour la limitation des émissions des autres véhicules, on appliquera les prescriptions relatives aux appareils et aux machines mobiles. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
|
1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 3 Avions de la classe Ecolight - 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago8 s'applique aux avions de la classe Ecolight. |
|
1 | La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago8 s'applique aux avions de la classe Ecolight. |
2 | En dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). |
3 | La puissance de leurs moteurs, mesurée sur un moteur monté sur l'avion considéré (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d'atmosphère-type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Les avions de la classe Ecolight équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air9. |
Es kann somit festgehalten werden, dass die Bestimmung von Art. 3a Abs. 2
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale - 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
|
1 | La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
2 | Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). |
3 | Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d'atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air12. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 3 Immatriculation - 1 L'OFAC inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu'ils: |
|
1 | L'OFAC inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu'ils: |
a | remplissent les conditions requises, notamment en ce qui concerne la propriété (art. 4 et 5); |
b | sont destinés à circuler avec des marques de nationalité et d'immatriculation suisses. |
2 | L'OFAC peut autoriser l'inscription dans le registre matricule d'un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s'il doit être utilisé durant une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux.15 |
3 | Les aéronefs d'État suisses peuvent être inscrits dans le registre matricule. |
4 | L'immatriculation peut être refusée lorsque l'aéronef ne répond manifestement pas aux exigences de navigabilité applicables en Suisse ou aux dispositions sur la protection de l'environnement. |
5 | ...16 |
3.4
3.4.1 Die Vorinstanz hat sodann den Tragschrauber vom Typ "Calidus 500 kg MTOM / 912 ULS" nicht zum Verkehr im schweizerischen Luftraum zugelassen. Zur Begründung lässt sich der angefochtenen Verfügung und der Vernehmlassung an das Bundesverwaltungsgericht zusammenfassend entnehmen, es sei nicht nachgewiesen, dass das beigebrachte Lärmzeugnis nach Normen ausgestellt worden ist, die den schweizerischen Mindestanforderungen gemäss Art. 3a Abs. 1
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale - 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
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1 | La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
2 | Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). |
3 | Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d'atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air12. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
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1 | Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
a | les aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56; |
c | les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); |
d | les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; |
e | les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10). |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques. |
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale - 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
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1 | La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
2 | Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). |
3 | Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d'atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air12. |
3.4.2 Zunächst ist zu prüfen, ob die Vorinstanz ihre Begründungspflicht und damit den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör verletzt hat.
Die Parteien haben im verwaltungs- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
Aus der angefochtenen Verfügung ergibt sich, aus welchen Gründen die Vorinstanz das ausländische Lärmzeugnis nicht ohne Weiteres anerkannte. Sie erwog (sinngemäss), ohne das Messprotokoll könne nicht beurteilt werden, ob die im Ausland durchgeführte(n) Lärmmessung(en) den in der Schweiz geltenden Mindestanforderungen bezüglich Messverfahren (einschliesslich Korrekturfaktoren) entspreche. Zwar ist die Begründung hinsichtlich der Zulassung des Tragschraubers vom Typ "Calidus 500 kg MTOM / 912 ULS" knapp ausgefallen, doch war für den fachkundigen Beschwerdeführer, der seinerseits das Messverfahren gemäss den deutschen LVL als gleichwertig mit den schweizerischen Mindestanforderungen bezeichnet, ersichtlich, auf welche Überlegungen die Vorinstanz ihren Entscheid stützt. Die Vorinstanz hat daher vorliegend ihre Begründungspflicht nicht verletzt.
Es bleibt im Folgenden somit zu prüfen, ob die Vorinstanz in der Sache richtig entschieden und den Tragschrauber vom Typ "Calidus 500 kg MTOM / 912 ULS" zu Recht nicht zum Verkehr zugelassen hat.
3.4.3 Zum Verkehr im schweizerischen Luftraum sind, wie bereits ausgeführt, u.a. Luftfahrzeuge zugelassen, für welche durch besondere Verfügung der Vorinstanz die Benützung des schweizerischen Luftraums gestattet ist (Art. 2 Abs. 1 Bst. e
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
|
1 | Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
a | les aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56; |
c | les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); |
d | les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; |
e | les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10). |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
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1 | Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
a | les aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56; |
c | les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); |
d | les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; |
e | les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10). |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
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1 | Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
a | les aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56; |
c | les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); |
d | les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; |
e | les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10). |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques. |
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale - 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
|
1 | La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
2 | Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). |
3 | Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d'atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air12. |
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale - 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
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1 | La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
2 | Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). |
3 | Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d'atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air12. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 2 - 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
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1 | Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2: |
a | les aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56; |
c | les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); |
d | les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; |
e | les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10). |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques. |
Vorliegend ist nicht ersichtlich, inwieweit das Messverfahren gemäss dem Chicago-Übereinkommen, welches die Durchführung eines Messfluges unter definierten Referenzbedingungen und die Aufzeichnung des am Boden empfangenen Luftfahrzeuglärms vorschreibt, die Lärmeinwirkungen nicht sachgerecht abbilden würde. Auch die deutsche LVL schreibt ein solches Messverfahren unter - soweit ersichtlich - denselben Referenzbedingungen vor. Die beiden Regelwerke unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der Frage, ob die Messdaten im Fall von Abweichungen der tatsächlichen von den Referenzbedingungen zu korrigieren sind. Gemäss dem Bestimmungen des Chicago-Übereinkommens müssen die folgenden Abweichungen korrigiert werden (Annex 16 Volume I Appendix 6 Ziff. 5.2.1 des Chicago-Übereinkommens in der von der Vorinstanz auf dessen Internetseite publizierten 6. Aufl. [Ziff. 3 des Anhangs zum Chicago-Übereinkommen]):
- Abweichungen in der atmosphärischen Dämpfung
- Abweichungen bezüglich der Flugroute
- Abweichung der helikalen Blattspitzen-Machzahl (Propellerdrehzahl)
- Abweichungen der Leistungssetzung
Demgegenüber verlangt die deutsche LVL - ebenso wie die entsprechende österreichische Rechtsvorschrift - eine Korrektur der Messdaten nur im Fall einer Abweichung der tatsächlichen von der Referenz-Flughöhe. Andere Abweichungen werden ausdrücklich nicht korrigiert (Ziff. A2.5 der Anlage 2 der deutschen LVL, abrufbar auf der Internetseite des Deutschen Ultraleichtflugverbandes [DULF]: < www.dulv.de > Downloads > Zulassungen / Technik [besucht am 3. März 2017]; Teil 2 Ziff. 5.1 der Anlage B der vom Beschwerdeführer beigebrachten gesamten Rechtsvorschrift für Zivilluftfahrzeug-Lärmzulässigkeitsverordnung 2005). Inwieweit nun eine Lärmmessung, welche u.U. von den Referenzbedingungen abweicht, die Lärmeinwirkungen sach- und damit störungsgerechter abzubilden vermag als eine unter Referenzbedingungen erfolgte bzw. eine entsprechend korrigierte Messung, ist nicht ersichtlich. Vielmehr dürfte mit Blick auf das gewichtige Interesse an einer gleichen Rechtsanwendung grundsätzlich das Gegenteil der Fall sein. Soweit der Beschwerdeführer unter Verweis auf die in Österreich geltenden Bestimmungen sodann verlangt, es sei bei der Lärmmessung für schwerere Tragschrauber ein "Korrekturfaktor" einzuführen, zielt er im Ergebnis auf einen höheren Lärmgrenzwert für stärker motorisierte und damit lärmigere Tragschrauber ab, was jedoch der dargestellten Konzeption des schweizerischen Gesetzgebers widersprechen würde und daher abzulehnen ist. Ebenso ins Leere zielt schliesslich das Vorbringen, das Messverfahren gemäss dem Chicago-Übereinkommen sei nicht für Tragschrauber entwickelt worden. Zum einen ist das Vorbringen nicht weiter begründet, zum anderen sehen auch die vom Beschwerdeführer beigebrachten ausländischen Vorschriften - abgesehen von den erwähnten Korrekturfaktoren - ein im Wesentlichen übereinstimmendes Messverfahren vor. Der Entscheid der Vorinstanz, das vom Beschwerdeführer eingereichte ausländische Lärmzeugnis nicht ohne Weiteres als gleichwertig mit einem gemäss den in der Schweiz geltenden Mindestanforderungen erstellten Lärmzeugnisses anzuerkennen (Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 17 - 1 Les certificats de navigabilité, les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol étrangers peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis:36 |
|
1 | Les certificats de navigabilité, les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol étrangers peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis:36 |
a | d'après les dispositions en vigueur en Suisse; |
b | d'après des normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse, ou |
c | d'après les normes étrangères ou internationales répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse et qui sont reconnues par l'OFAC. |
2 | Les certificats étrangers de bruit et les certificats étrangers d'émission de substances nocives peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis: |
a | d'après des normes répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse, ou |
b | d'après les normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse.37 |
3 | Est réservé l'examen complémentaire destiné à vérifier si l'aéronef est en état de navigabilité et s'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et de l'émission de substances nocives.38 |
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale - 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
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1 | La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
2 | Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). |
3 | Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d'atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air12. |
4.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Eintragung eines Tragschraubers in das Luftfahrzeugregister die Einhaltung der Bestimmung über den Umweltschutz voraussetzt. Dasselbe gilt für die Zulassung zum Verkehr im schweizerischen Luftraum. Eine konkrete Normenkontrolle der entsprechenden Bestimmung ergibt, dass der gemäss Art. 3a Abs. 2
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale - 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
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1 | La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
2 | Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). |
3 | Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d'atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air12. |
SR 748.215.3 Ordonnance du DETEC du 26 juin 2009 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale - 1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
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1 | La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s'applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. |
2 | Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l'annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). |
3 | Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d'atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air12. |
5.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt der Beschwerdeführer als unterliegend. Er hat daher die auf Fr. 3'000.- festzusetzenden Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
Eine Parteientschädigung ist dem Beschwerdeführer angesichts seines Unterliegens nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 3'000.- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils auferlegt. Der vom Beschwerdeführer in der Höhe von Fr. 3'000.- geleistete Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Christoph Bandli Benjamin Kohle
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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