Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte IV

D-1495/2015

Sentenza del 21 marzo 2016

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),

Composizione Esther Marti, Claudia Cotting-Schalch,

cancelliera Zoe Cometti.

A._______,nata il (...),

Siria,

Parti patrocinata dall'avv. Ergin Cimen,

Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners,

ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione

(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Asilo (senza allontanamento);
Oggetto
decisione della SEM del 3 febbraio 2015 / N (...).

Fatti:

A.

A.a L'interessata, cittadina siriana di religione cristiana e confessione siro-ortodossa nonché di etnia assira, è nata ad al-Qamishli (arabo) rispettivamente Qami lo (curdo) nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) dove ha vissuto fino al suo espatrio avvenuto il 1° maggio 2012. Munita di un visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut per la durata di 90 giorni è entrata legalmente in territorio elvetico il 4 maggio 2012 (cfr. verbale d'audizione del 9 agosto 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 6).

A.b In data 24 luglio 2012 ha presentato domanda d'asilo in Svizzera per effetto della guerra in Siria e per timore di subire delle persecuzioni da parte dei curdi a cagione della sua appartenenza religiosa. Inoltre, a causa di problemi di salute, non sarebbe più in grado di vivere da sola in Siria
(cfr. verbale 1, pagg. 6 e 8 e verbale d'audizione del 13 novembre 2013, pagg. 6 e 8).

A.c Con decisione del 21 novembre 2013 l'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria concedendole l'ammissione provvisoria.

A.d Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con sentenza D-7235/2013 del 1° ottobre 2014, ha accolto il ricorso contro la summenzionata decisione ed ha trasmesso gli atti di causa alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione dopo verifica approfondita ed esauriente della situazione dei cristiani in Siria.

B.
Con decisione del 3 febbraio 2015, notificata alla richiedente in data 4 febbraio 2015 (cfr. atto A48/1), la SEM ha respinto nuovamente la domanda d'asilo ed ha disposto l'ammissione provvisoria.

C.
In data 6 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 marzo 2015), l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo, in via preliminare, d'ordinare un'istruttoria ai sensi delle prove richieste nel gravame nonché di procedere allo scambio di scritti, ossia concedere alla ricorrente la facoltà di esprimersi circa la risposta al ricorso della SEM ed ordinare un dibattimento. Nel merito, ha concluso all'accoglimento del ricorso, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed all'annullamento dei punti 1, 2, 3 e 6 del dispositivo della decisione impugnata. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo.

A sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha prodotto i seguenti documenti:

- copia della decisione impugnata (all. A);

- copia della busta d'intimazione con relativo numero del plico raccomandato (all. B);

- un articolo in lingua inglese dell'11 dicembre 2013 intitolato "Syria: US and UK suspend aid after Islamist fighters seize weapons stores" (all. D);

- un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Iraq. Onu accusa Is di pulizia etnica. Siria pronta a cooperare con Usa" (all. E);

- un articolo del 29 settembre 2014 intitolato "Iraq, primi raid aerei britannici contro lo Stato Islamico" (all. F);

- un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Primi raid Usa e alleati arabi in Siria. Obama: " (all. G);

- un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Obama scaglia l'arma aerea contro l'Is in Siria e spera in alleati arabi e curdi per l'offensiva di terra" (all. H);

- un articolo del 5 ottobre 2014 intitolato "Isis, nuova ondata di raid Usa in Siria e Iraq" (all. I);

- un articolo del 30 settembre 2014 intitolato "La situation humanitaire en Syrie continue de s'aggraver, prévient Valerie Amos" (all. L);

- un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Isis: la Siria agli Stati Uniti. Onu, " (all. M);

- un articolo non recante data intitolato "Onu: . Siria apre a Usa" (all. N);

- un articolo del 26 agosto 2014 intitolato ". Siria chiama Obama" (all. O);

- un articolo del 18 aprile 2014 intitolato "Syrie: une religieuse dénonce des crucifixions de chrétiens par des jihadistes" (all. P);

- un articolo del 17 settembre 2014 intitolato ". I cristiani siriani e il terrore " (all. Q);

- un articolo del 2 giugno 2014 intitolato "Siria: Fides a Raqqa jiahdisti ISIL sequestrano proprietà cristiani" (all. R);

- una testimonianza e un rapporto in lingua inglese del U.S. Department of State del 10 settembre 2014 intitolato "ISIL's persecution of religious minorities in Iraq and Syria" (all. S);

- la proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Iraq e in Siria e l'offensiva dell'ISIS, inclusa la persecuzione delle minoranze, 16 settembre 2014, doc. B8-0109/2014 (all. T);

- un articolo del 25 febbraio 2015 intitolato "Siria, rapiti almeno 150 cristiani " (all. U);

- un articolo in lingua inglese del 24 febbraio 2015 intitolato "Monitor: 90 Christians abducted by ISIL in Syria" (all. V);

- un articolo del 25 febbraio 2015 intitolato "Siria Cristiani nel mirino dell'ISIS" (all. Z);

- un articolo in lingua inglese del 24 febbraio 2015 intitolato "ISIS abducts scores of Christians in northeastern Syria, groups say" (all. AA).

D.
Il Tribunale, con decisione incidentale dell'11 marzo 2015, ha invitato il patrocinatore dell'insorgente a giustificarsi allegando una procura scritta attuale. Dando seguito alla richiesta, il patrocinatore ha prodotto la procura (all. C) con scritto del 13 marzo 2015.

E.
Con decisione incidentale del 24 marzo 2015, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e su riserva di un eventuale futuro cambiamento della situazione finanziaria della ricorrente. Il 25 marzo 2015 l'insorgente ha prodotto l'attestazione di indigenza.

F.
In data 27 marzo 2015 il Tribunale ha trasmesso un esemplare del ricorso e copia dei relativi allegati alla SEM, dandole occasione di inoltrare una risposta al ricorso rispettivamente eventuali osservazioni.

G.
La SEM, con scritto del 9 aprile 2015, ha inoltrato le sue osservazioni, trasmesse all'insorgente per conoscenza, nelle quali ha rinviato ai considerandi della propria decisione e proposto la reiezione del gravame.

H.
Con scritto spontaneo del 13 agosto 2015, trasmesso alla SEM per conoscenza con la presente sentenza, l'insorgente ha portato all'attenzione del Tribunale il peggioramento della situazione di sicurezza nella regione di al-Hasaka causato dal conflitto in essere.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA.

La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3.
Nell'atto di ricorso, l'insorgente chiede di ordinare un dibattimento giusta l'art. 57 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA in modo da permettere alle parti di amministrare le prove e proporre le rispettive conclusioni.

La domanda di ordinare un dibattimento, questo Tribunale la intende come domanda di assunzione di prove e non come richiesta di organizzare un dibattimento pubblico. Non di meno questo Tribunale considera il substrato fattuale esposto in maniera sufficiente per potersi esprimere, avendo la parte in causa avuto occasione, segnatamente nella precedente procedura sfociata in sentenza D-7235/2014 del 1° ottobre 2014, nell'atto ricorsuale del 6 marzo 2015 come pure nello scritto spontaneo del 13 agosto 2015, di potersi esprimere. Alla richiesta non è quindi dato seguito.

È utile a questo punto precisare, a scanso di equivoci, che, in generale, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 cpv. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU presuppone che la parte formuli una richiesta chiara ed inequivocabile: semplici domande di assunzione di prove, relative per esempio all'interrogatorio di parti o di testimoni oppure ad un sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo, a meno che siano formulate allo scopo di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti ad un tribunale indipendente (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.4; sentenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3). Ciò detto, nel caso concreto, pur ammettendo che la ricorrente non si sia limitata a presentare una semplice domanda di assunzione di prove, ma abbia chiesto di organizzare un dibattimento pubblico, ella non può fondarsi sull'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU per dedurre il proprio diritto ad essere sentita oralmente poiché questa disposizione non si applica a vertenze in materia di diritto di asilo (cfr. DTF 132 I 229 consid. 6.2, DTF 130 I 388 consid. 5.1; Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a ed., 1999, pag. 147).

4.
Preliminarmente si osserva che con sentenza di cassazione D-7235/2013 il Tribunale ha accolto il ricorso dell'insorgente contro la decisione del 21 novembre 2013 e ha trasmesso gli atti di causa alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione alla luce dell'appartenenza alla religione cristiana dell'insorgente ed al peggioramento della situazione di violenza ed insicurezza creatosi in Siria dopo il suo espatrio. Pertanto, oggetto del presente litigio in questa sede è esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo per motivi insorti dopo la fuga
(cfr. sentenza del TAF D-7235/2013 del 1° ottobre 2014 consid. 8) nonché la pronuncia dell'allontanamento, essendo la stessa al beneficio dell'ammissione provvisoria.

5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
2ª frase LAsi).

6.

6.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato i motivi d'asilo invocati dall'insorgente irrilevanti ai sensi dell'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Nel contempo non ha ravvisato la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.

Secondo quanto evidenziato dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al 10%. Dallo scoppio della guerra civile il numero di cristiani che avrebbe cercato rifugio all'estero sarebbe esiguo dal momento che i cristiani avrebbero cercato rifugio in altre zone della Siria. Varie fonti avrebbero confermato che la maggior parte dei cristiani fuggiti all'estero sarebbe principalmente espatriata a causa dal conflitto in essere. Tuttavia, a dipendenza del luogo di residenza, potrebbe variare il tipo di minaccia nei confronti dei cristiani a causa della loro fede. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani. Ciò sarebbe dovuto al pericolo di "barrel bombing" presente nelle zone controllate dall'opposizione ed assente nei territori controllati dal governo. I cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. In tali territori la situazione dei cristiani rischierebbe di deteriorarsi qualora gli stessi venissero identificati quali sostenitori del governo: la causa di possibili misure di persecuzione non sarebbe di natura religiosa, bensì di natura politica quali avversari politici. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Sarebbero noti singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione, tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non religioso. Pertanto non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità siriane.

Sempre a dire della SEM, diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal cosiddetto "Stato Islamico". Si tratterebbe essenzialmente di alcune regioni del nord e dell'est della Siria, in particolare le regioni di ar-Raqqa fino a Kobanê nell'immediata vicinanza della frontiera con la Turchia e di località situate lungo la valle dell'Eufrate verso l'Iraq. Ar-Raqqa sarebbe il centro del califfato instaurato nel nord della Siria. Nelle zone conquistate dallo "Stato Islamico" vigerebbe un regime fondato su precetti islamici severi. Il califfato sarebbe dotato di un'amministrazione e una giurisdizione propria: vi sarebbero state conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi. Oltre a ciò vi sarebbero stati casi di pagamento forzato di tasse pro capite imposto ai cristiani come pure di divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. Sarebbero inoltre vietati il fumo, il consumo di alcol e l'ascolto di musica occidentale. Quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria perlopiù a nord-est in regioni controllate dal Partito curdo dell'unione democratica (Partiya Yekitîya Demokrat, PYD), oppure nelle regioni prevalentemente sotto il controllo delle autorità siriane situate nelle regione di Damasco e nelle montagne delle catene costiere a ovest del Paese, dove la popolazione cristiana sarebbe proporzionalmente aumentata dall'inizio della guerra civile.

L'agire dello "Stato Islamico" non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici quali sunniti e sciiti. Non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico". Se da un lato lo "Stato Islamico" e altri gruppi ribelli terrebbero migliaia di persone rinchiuse, dall'altro lato non vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani perpetrate dallo "Stato Islamico" per motivi religiosi. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero prevalentemente combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In Siria sarebbero avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi.

La situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani in Siria sarebbe stata vittima di abusi: l'entità del fenomeno potrebbe pertanto essere considerata esigua. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana in Siria non sarebbero soddisfatte.

Nell'insieme quindi, i motivi d'asilo dell'interessata non soddisferebbero le condizioni di rilevanza previste all'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi e pertanto la SEM non le ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera.

6.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, l'insorgente ha contestato l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa i suoi motivi d'asilo.

La ricorrente è dell'avviso che vi siano gli estremi per riconoscere la persecuzione collettiva dei cristiani da parte dello "Stato Islamico". L'ONU avrebbe accusato più volte lo "Stato Islamico" di pulizia etnica e religiosa: i jihadisti attaccherebbero sistematicamente uomini, donne e bambini in base alla loro appartenenza etnica, religiosa o settaria e condurrebbero in modo spietato tale pulizia nelle zone che sono sotto il loro controllo. I cristiani sarebbero tra i primi bersagli, verrebbero rapiti, uccisi, addirittura crocifissi se non accettano di convertirsi all'islam o se non pagano la tasse pro capite. Le chiese verrebbero occupate e dissacrate. Il Parlamento europeo avrebbe condannato gli atti terroristici commessi dallo "Stato Islamico" e deplorato le uccisioni indiscriminate e le violazioni dei diritti umani commessi dai terroristi jihadisti a danno di cristiani e di altre minoranze religiose od etniche. Nei villaggi conquistati dai gruppi fondamentalisti di matrice islamica sarebbe immediatamente imposta la shari'a. Oltre ad imporre alle donne cristiane l'obbligo di indossare il velo, ai parroci sarebbe vietato celebrare messe. Due vescovi di Aleppo sarebbero stati rapiti ed un parroco sarebbe stato giustiziato. Sarebbe quindi notorio che i cristiani siano particolarmente soggetti a sequestri da parte delle milizie islamiche le quali chiederebbero dei riscatti esorbitanti per la loro liberazione. L'avanzata dei fondamentalisti islamici avrebbe permesso di definire le loro barbarie quale tentativo di procedere ad un vero e proprio genocidio nei confronti di coloro (e quindi anche dei cristiani) che non sarebbero (o non sposerebbero) la fede sunnita più oltranzista. In Siria sarebbe dunque in atto una pulizia etnica condotta da gruppi fondamentalisti di matrice islamica.

Parimenti la ricorrente ha sottolineato come nella regione del suo villaggio d'origine, ossia la regione di al-Hasaka i fondamentalisti islamici avrebbero, proprio poco prima della presente procedura, attaccato villaggi cristiani. Avrebbero dissacrato chiese, bruciato case ed ucciso una decina di civili. Questi ultimi avrebbero inoltre rapito più di trecento cristiani. Gli attacchi in tale regione potrebbero continuare giacché al-Hasaka si trova nelle immediate vicinanze del confine con la Turchia e l'Iraq. L'intenzione dei terroristi sembrerebbe quella di aprire un varco con il confine turco e iracheno, vista la recente sconfitta sull'altro fronte a Kobanê. I cristiani sarebbero quindi bersagli diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice islamica, avendo questi ultimi già conquistato la maggior parte del territorio siriano ed in particolare il nord-est del Paese, luogo in cui si troverebbe il villaggio natale della ricorrente, ossia al-Qamishli. Per questi motivi alla ricorrente dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato.

6.3 Nella risposta al ricorso, la SEM ha osservato che l'atto ricorsuale come pure i documenti allegati concernenti la situazione dei cristiani in Siria non conterrebbero fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modificazione della sua posizione. Di conseguenza ha rinviato ai propri considerandi confermandoli pienamente.

6.4 Con scritto spontaneo la ricorrente ha indicato che la situazione dei cristiani nella provincia di al-Hasaka sarebbe peggiorata e che ivi sarebbe in atto una pulizia etnica dei cristiani operata dallo "Stato Islamico".

7.

7.1 Una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Nel caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).

7.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive e la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di una determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. GICRA 1995 n. 1 consid. 6a).

8.
Ad oggi il Tribunale ha avuto modo di trattare solo in alcuni procedimenti la questione della persecuzione collettiva dei cristiani in Siria e non ne ha ravvisato la sussistenza (cfr. tra le altre, sentenze del TAF E-5549/2014 del 10 giugno 2015 consid. 5.2.3; E-6712/2014 del 17 febbraio 2015 consid. 5.2.2).

Viene qui di seguito focalizzata la situazione dei cristiani (consid. 9.2) nel contesto della situazione attuale in Siria (consid. 9.1) ed esaminato se sussistono le condizioni per riconoscere una persecuzione collettiva (consid. 9.3-9.4).

9.

9.1 Il Tribunale ha già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Va premesso che nel contesto del conflitto risulta difficile trovare informazioni affidabili, neutrali, verificabili e valide a lungo termine sulla situazione in Siria. Il conflitto è caratterizzato dal repentino cambiamento del controllo esercitato dai partecipanti al conflitto su parti del territorio siriano. Questi ultimi approfittano dell'assenza o della minima presenza di giornalisti neutrali e organizzazioni non governative neutrali per diffondere ciascuno le proprie informazioni. Il regime diffonderebbe immagini e informazioni atte a discreditare l'opposizione - cosiddette forze ribelli - le quali avrebbero l'obiettivo di perseguitare i cristiani, mentre al contrario la propaganda dell'opposizione cercherebbe di dimostrare che le forze del regime avrebbero attaccato villaggi cristiani e che l'opposizione sarebbe in grado di proteggere gli stessi e le loro chiese dai bombardamenti del regime1)2)3).

9.2 Prima dello scoppio della guerra civile, la minoranza cristiana in Siria rappresentava, secondo le differenti fonti, il 9%, il 10% o il 15% della popolazione siriana stimata a più di 22 mio.4)5)6). I musulmani sunniti rappresentano la grande maggioranza della popolazione siriana seguiti dagli alauiti, ai quali appartiene il presidente siriano Bashar al-Assad. Prima della guerra, la gran parte dei cristiani era concentrata perlopiù nella città di Aleppo (nell'omonima provincia), nella valle del fiume Oronte e nella cosiddetta "valle dei cristiani" a nord ovest della città di Homs vicino alla provincia di Tartus; nella città e nei pressi di Damasco e nella città e nei pressi di al-Qamishli. Altre minori zone popolate da cristiani erano registrate in tutto il territorio siriano, segnatamente nelle province di Tartus, al-Lattakia, ar-Raqqa e Idlib7). I cristiani in Siria appartengono alle seguenti distinte etnie: assiro-caldea-aramaica-siriaca, araba e armena8). Posto che i membri di tale comunità aderiscono a differenti confessioni del cristianesimo, appartengono a distinte etnie e si concentrano in distinte regioni della Siria, si utilizzerà qui di seguito l'appellativo semplificato "cristiani".

9.2.1 In tempi precedenti al conflitto in essere, i cristiani in Siria come altre minoranze sono state tollerate dal regime di al-Assad; i cristiani avevano la possibilità di praticare la propria religione fintanto che non si fossero opposti al regime9). Fonti indicano che nonostante i cristiani fossero una minoranza in Siria avrebbero goduto di una certa protezione da parte di Bashar al-Assad e dal padre (il quale ha condotto il regime precedente); ciononostante è raro che un cristiano ricopra una carica importante: quest'ultima è di principio destinata a un alauita o un sunnita10)11).

9.2.2 Dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani ed altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia trovate obbligate a schierarsi e sostenere il regime oppure l'opposizione12)13). La maggioranza dei cristiani sostiene il regime per timore d'essere discriminati qualora la maggioranza sunnita si ritrovasse al potere14); tuttavia non si può partire dal principio che tutti i cristiani sostengano il regime. Si noti, per esempio, l'attivismo d'opposizione di intellettuali cristiani15) oppure la presenza di milizie di assiri cristiani nei territori autonomi curdi nel nord della Siria, l'una in principio filogovernativa (Sootoro) e l'altra (Sutoro) schierata contro il regime16).

9.2.3 Con lo scoppio della guerra civile molti siriani cristiani sono fuggiti all'estero. La cifra stimata, secondo le diverse fonti, varia tra i 300'000 e i 450'00017)18)19). Fino al mese di marzo 2014 i siriani che si sono spostati internamente sono più di sei milioni, mentre i siriani rifugiati registrati nelle nazioni vicine sono poco più di tre milioni20). Sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei Paesi dell'ovest, mentre i cristiani che non hanno avuto tale possibilità sarebbero fuggiti da città e regioni ad altre città o regioni della Siria dove la situazione sarebbe per loro meno pericolosa21)22). Si stima che la cosiddetta valle dei cristiani ha quadruplicato la sua popolazione dal 2011 grazie all'arrivo di cristiani provenienti da Homs, Damasco e Aleppo23). È interessante sottolineare che più fonti hanno indicato che nonostante le frontiere del Libano fossero dichiarate chiuse per i rifugiati siriani, un'eccezione per gli assiri cristiani è stata prevista24)25).

9.2.4 I principali motivi di fuga dei cristiani dalla Sira sarebbero da ricondurre alle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Per quanto concerne questi due ultimi punti è d'uopo rilevare che né i militari del regime né i militari dell'opposizione riceverebbero sufficienti mezzi per il loro mantenimento, pertanto ai checkpoint si sarebbero registrati estorsioni oppure rapimenti26)27). Oltre la situazione di violenza, per i cristiani la causa della fuga potrebbe essere altresì il timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa28)29). Nonostante non siano i cristiani il solo gruppo vittima della violenza accresciuta, la situazione per questi ultimi sarebbe precaria giacché le varie fazioni in conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta30). Secondo un rapporto dell'ACNUR, le parti in conflitto tendono quindi a riconoscere un'opinione politica o un'affiliazione di gruppi di persone a dipendenza dall'appartenenza religiosa, etnica, famigliare o dalla provenienza regionale31). Ad aggravare la situazione di per sé già tesa delle minoranze toccate dal conflitto siriano è la presenza dello "Stato Islamico dell'Iraq e al-Sham" (ISIS) anche conosciuto come "Stato Islamico dell'Iraq e del Levante" (ISIL) ed autoproclamatosi "Stato Islamico" (IS): le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero di essere uccisi dall'organizzazione "Stato Islamico" o da altri gruppi estremisti qualora il governo siriano dovesse cadere32). Oltracciò la vulnerabilità dei cristiani sarebbe peggiorata a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate: tali zone avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare del conflitto in essere33). Per tutte queste ragioni, i cristiani in Siria sono fuggiti all'estero, si sono spostati internamente o stanno cercando di fuggire.

9.3 La situazione dei cristiani in Siria varia non di meno a seconda della regione in cui si trovano e a seconda di chi vi esercita il controllo. Gli atti di violenza subiti dai cristiani, tali come omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sono, in maniera generale, mossi da motivi religiosi, ma anche da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Difatti in tutto il territorio siriano sarebbero poche le uccisioni di cristiani motivate esclusivamente dall'appartenenza religiosa34). Se da un lato vi sono fonti che indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero casi di musulmani siriani che li avrebbero protetti dai jihadisti stranieri35), dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Tra le mille vittime cristiane stimate non è tuttavia chiaro se gli autori siano le forze governative o filogovernative oppure forze dell'opposizione e segnatamente gruppi islamisti, oppure entrambe le fazioni36).

L'ACNUR considera i cristiani come gruppo a rischio di persecuzioni, ma anche altri gruppi quali i sunniti, alauiti, ismailiti, duodecimani, drusi e iazidi sarebbero nella stessa situazione. L'Alto Commissariato ha stilato inoltre una lista di gruppi etnici minoritari a rischio, tali come i curdi, i turkmeni, gli assiri, gli adighè e gli armeni37). Nonostante molte associazioni e rappresentanti cristiani indichino la presenza di esecuzioni di massa di persone appartenenti alla fede cristiana, le fonti non sono esplicitamente citate o menzionate come neppure le località precise di tali avvenimenti38)39).

Posto ciò, vista la situazione di violenza generalizzata presente su tutto il territorio siriano, la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani va analizzata secondo il luogo d'origine del richiedente l'asilo a seconda dell'entità statale o quasi statale o non statale che attualmente de facto controlla quel determinato territorio giacché la situazione della minoranza cristiana in Siria può cambiare repentinamente a seconda degli sviluppi militari e strategici del conflitto in essere. Essendo la qui ricorrente originaria di al-Qamishli nella provincia di al-Hasaka il Tribunale focalizza il suo esame su tale regione e sulla rispettiva città.

9.3.1 Nella provincia di al-Hasaka dal luglio 2012, allorquando parte delle truppe del regime si sono ritirate per andare a rafforzare la difesa di Aleppo e di Damasco, le milizie curde hanno riconquistato parte di tali territori
(cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.1)40). L'Unità di protezione popolare (Yekîneyên Parastina Gel [YPG]) e l'Unità di protezione delle donne (Yekîneyên Parastina Jin [YPJ]) agiscono come forze armate delle autorità autonome curde dopo la dichiarazione di autonomia dei cosiddetti "cantoni" curdi siriani. Il PYD, il partito curdo più forte dei "cantoni" autonomi curdi - popolati in maggioranza da curdi ma anche da arabi, assiri e altre minoranze41) - è molto impegnato ad estendere e rafforzare il suo controllo politico e militare su gran parte della regione nord della Siria popolata da curdi. Tuttavia in tali regioni le forze armate del governo siriano sono presenti e il PYD come l'YPG sono messi sotto pressione dall'organizzazione "Stato Islamico", la quale dall'inizio del 2014 ha il controllo di alcuni territori del nord-est della Siria. L'azione militare dell'organizzazione "Stato Islamico" non è soltanto quella di attaccare le truppe del regime, bensì di conquistare la gran parte dei territori del nord controllati dai curdi. Nel settembre del 2014 l'organizzazione "Stato Islamico" ha iniziato un attacco contro il PYD e l'YPG per conquistare Ayn al-Arab (arabo) rispettivamente Kobanê (curdo) nella provincia di Aleppo: tale attacco ha causato la fuga di più di 190'000 persone verso la Turchia. All'infuori dei cosiddetti "cantoni" controllati dai curdi, tra ottobre e novembre del 2014 la provincia nord di Idlib è stata teatro di un'offensiva attuata da parte di Jabhat al-Nusra, fronte estremista siriano legato ad al-Qaida, che ha avuto come risultato il controllo della stessa e la partenza delle truppe del regime. La situazione nel territorio controllato dai curdi è precaria e repentini cambiamenti a livello militare e politico non possono al momento attuale essere esclusi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.3). Ad al-Qamishli molti cristiani sono fuggiti all'estero e altrettanti vi hanno cercato rifugio scappando da Aleppo, Homs, ar-Raqqa e da città distrutte a causa dei bombardamenti oppure conquistate dagli islamisti radicali42).

Testimone della pressione esercitata dall'organizzazione "Stato Islamico" sui territori controllati dai curdi è l'offensiva effettuata dal gruppo islamista nel febbraio 2015 presso le coste del fiume Khabur, popolate da assiri cristiani43), nella provincia di al-Hasaka. In tale occasione l'organizzazione "Stato Islamico" ha rapito più di 200 assiri cristiani44)45)46). L'YPG e il Consiglio militare siriaco (Mawtbo Fullhoyo Suryoyo [MFS]), un corpo militare di cristiani assiri alleato dell'YPG47), hanno poi sferrato la controffensiva per evitare l'attraversamento del fiume Khabur e la conquista da parte dell'organizzazione "Stato Islamico" di Tall Tamer. La controffensiva ha avuto successo e l'organizzazione "Stato Islamico" ha dovuto per il momento retrocedere48). Nonostante nelle ultime settimane la nuova coalizione delle forze democratiche siriane (Syrian Democratic Forces [SDF]) - formate dall'YPG e da altre milizie - abbiano effettuato un'offensiva che ha permesso la retrocessione dell'organizzazione "Stato Islamico" verso il sud della provincia di al-Hasaka49), suddetta provincia non può tuttavia ancora essere definita del tutto stabile.

9.3.2 La città d'origine della ricorrente, ossia al-Qamishli, è prevalentemente controllata da forze filogovernative e milizie curde come pure dalle milizie di assiri cristiani Sootoro e Sutoro. Attualmente l'organizzazione "Stato Islamico" non esercita alcun controllo sulla città di al-Qamishli. Ciò posto il Tribunale rileva che da parte del regime e delle forze filogovernative non vi sono attualmente elementi per riconoscere una persecuzione collettiva dei cristiani per motivi religiosi poiché il regime tendenzialmente punisce i suoi oppositori indistintamente dalla loro appartenenza religiosa50)51). Si sono registrati casi in cui i servizi segreti siriani hanno arrestato o convocato per interrogatori dei cristiani, i quali, di regola, sono stati prontamente liberati. Tuttavia vi sono due casi avvenuti nel 2012 nei quali un avvocato cristiano attivo per la difesa dei diritti dell'uomo è stato arrestato e non ancora condotto davanti ad un giudice, rispettivamente di uno scultore cristiano che è stato torturato fino alla morte52). I bombardamenti di quartieri cristiani, la susseguente distruzione di alcune chiese ed il peggioramento delle condizioni di vita dei cristiani che vivono nei territori controllati dal regime e dalle forze filogovernative sono conseguenze del conflitto in essere le quali non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza cristiana. Pertanto non si può concludere che il regime siriano abbia l'intenzione di perseguitare tutti i cristiani in Siria a causa della loro appartenenza religiosa: i cristiani non hanno attualmente il fondato timore di essere esposti a pregiudizi giusta l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi da parte dello stato siriano. Nemmeno da parte delle autorità curde che esercitano il controllo ad al-Qamishli vi è una persecuzione collettiva contro la minoranza cristiana. Al di là di casi di criminalità dovuti alla situazione di violenza generalizzata non sono stati registrati casi di persecuzioni mirate ed intense contro i cristiani. Al momento attuale non vi sono informazioni secondo le quali le autorità autonome curde abbiano perseguitato la minoranza cristiana per la sola appartenenza religiosa.

9.4 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, al momento attuale non si può dunque concludere che ogni cristiano siriano abbia una forte probabilità di essere perseguitato poiché, come esposto più sopra, la sussistenza della persecuzione collettiva potrebbe variare a seconda di chi controlla la regione d'origine del richiedente l'asilo cristiano. Pertanto al momento attuale il Tribunale giunge a concludere che nella città di al-Qamishli non v'è attualmente una persecuzione collettiva dei cristiani, fatto salvo che persecuzioni individuali per causa dell'appartenenza religiosa non possono essere escluse. Nel caso in narrativa, la sola possibilità di essere vittima di gruppi islamisti radicali, come sollevato dalla ricorrente, da sola, senza ulteriori elementi fondati, non è ancora sufficiente per ammettere un timore fondato individuale di persecuzioni future.

10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).

10.1 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

10.2 V'è quivi da precisare che, visti i precedenti considerandi e lo sviluppo della situazione in Siria, non si può escludere che la ricorrente non sia confrontata con una situazione di pericolo in Siria. Tuttavia tale situazione di pericolo è contemplata esclusivamente dall'art. 83 cpv. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LStr (RS 142.20) il quale prevede che qualora nel Paese d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica l'esecuzione dell'allontanamento non è esigibile. Il pericolo generale dovuto all'attuale situazione in Siria è stato correttamente analizzato dall'autorità inferiore poiché la stessa ha disposto alla ricorrente l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

11.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi).

12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente. Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 24 marzo 2015, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione di indigenza e l'inoltro di quest'ultima il 25 marzo 2015, non sono riscosse le spese processuali.

13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo ed elenco delle fonti consultate alle pagine seguenti)

Elenco delle fonti consultate:

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Non si prelevano spese processuali.

3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-1495/2015
Date : 21 mars 2016
Publié : 10 octobre 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié / Jugement de référence
Domaine : Asile
Objet : Sentenza di riferimento. Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 3 febbraio 2015


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
LAsi: 2 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
6 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
14 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
57 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
130-I-388 • 130-II-425 • 132-I-229
Weitere Urteile ab 2000
9C_903/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acte de recours • action en justice • admission provisoire • anglais • assassinat • attestation • augmentation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • avis • bilan • bref délai • but de l'aménagement du territoire • but • calcul • cedh • chantage • cio • cirque • communication • condition • courrier a • demandeur d'asile • destruction • directive • directive • dispositif • dommage • dossier • dot • droit fédéral • débat • début • décision • décision incidente • déclaration • défense militaire • dénuement • dépendance • ecclésiastique • enfant • entraide • ethnie • examinateur • exorbitance • fin • forme et contenu • frontière • fédéralisme • grâce • guerre aérienne • guerre civile • haut commissariat • importance minime • importance notable • indication de provenance • inspection locale • intégrité corporelle • intérêt digne de protection • islam • libye • lieu de provenance • loi fédérale sur les étrangers • loi sur l'asile • maxime du procès • mention • mise en danger de la vie • modification • mois • montagne • motif • motif d'asile • motif intervenu après la fuite du pays • motivation de la décision • moyen de preuve • musique • nombre • obligation d'entretien • office fédéral des migrations • onu • ordonnance administrative • ordonnance sur l'asile • ordre militaire • organisation non gouvernementale • otan • parlement européen • parti politique • partie à la procédure • personne concernée • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • pression • preuve facilitée • procédure de consultation • prolongation • publication • questio • question • recourant • recours en matière de droit public • religion • religion chrétienne • renvoi • rivière • répartition des tâches • réponse au recours • résistance • salaire • secrétariat d'état • situation financière • syrie • temps atmosphérique • théâtre • travailleur • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • turc • usa • violation du droit • voisin • yachting • éclairage • écluse • état • étude d'avocat
BVGE
2015/3 • 2014/32 • 2014/1 • 2013/37
BVGer
D-1495/2015 • D-7235/2013 • D-7235/2014 • E-5549/2014 • E-6712/2014
JICRA
1995/1