Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1030/2018
Arrêt du 20 novembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. Réseau K.________,
représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,
3. A.________ SA,
intimés.
Objet
Gestion déloyale; escroquerie; sursis,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mai 2018 (n° 181 PE11.002366-MOP/PBR).
Faits :
A.
Par jugement du 15 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a révoqué le sursis accordé à X.________ le 20 avril 2010 par le Tribunal économique de Fribourg, a condamné le prénommé, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et faux dans les certificats, à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans.
B.
Par jugement du 31 mai 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci notamment en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________ est né en 1970. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, le 20 avril 2010, par le Tribunal économique de Fribourg, pour escroquerie par métier, délit manqué d'escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, dénonciation calomnieuse, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie ainsi que pour délit contre la LAVS, à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis pendant cinq ans portant sur 20 mois, ainsi qu'à une amende de 500 francs.
B.b. X.________ et B.________ ont fondé l'association C.________ le 27 décembre 2010, sous l'égide de laquelle le premier nommé prodiguait des thérapies. Le compte postal de l'association était notamment alimenté par les honoraires perçus par X.________. Dans le courant de l'année 2011, pour le suivi de D.________ devisé à 6'052 fr., seul le montant de 1'050 fr. est parvenu sur le compte postal de l'association, X.________ ayant encaissé d'autres mensualités, à concurrence de 1'200 fr., directement sur son compte privé.
B.c. En 2010, X.________ a approché E.________ en lui affirmant qu'il était le psychologue comportementaliste de son compagnon F.________, lequel se trouvait alors en détention provisoire, quand bien même il ne disposait d'aucune formation de médecin-psychiatre ou de psychologue-psychothérapeute. Il a déclaré à E.________ qu'il était en train de constituer un dossier concernant son ami, afin d'aider celui-ci dans le cadre de la procédure pénale. Il s'est rendu à plusieurs reprises au domicile de E.________. Le 10 janvier 2011, il lui a présenté un devis de 9'800 fr. pour ses services et, deux jours plus tard, l'a convaincue de signer un document selon lequel elle s'engageait à payer cette somme, en précisant qu'à défaut la constitution du dossier s'arrêterait et son compagnon resterait longtemps en prison. Le 14 février 2011, X.________ lui a fait signer un ordre de paiement direct de 452 fr. par mois au bénéfice du compte postal de l'association C.________. Quatre paiements directs ont été effectués entre février et août 2011.
B.d. En janvier 2011, X.________ a approché G.________, mère de E.________, qui souhaitait également aider F.________. Après quelques entretiens au cours desquels X.________ a affirmé à G.________ que F.________ "risquait gros" dans la procédure pénale, celui-ci a suggéré à la prénommée de contracter un crédit pour payer ses honoraires et lui a demandé de remplir un formulaire avec ses données personnelles. Les 27 janvier et 7 février 2011, G.________ a reçu deux courriels de sociétés de crédit au sujet de demandes de crédit qu'elle n'avait jamais effectuées. Elle a pu faire clôturer les demandes de crédit sans frais. Le 28 janvier 2011, X.________ a encore envoyé à G.________ une facture de 1'800 fr., que cette dernière n'a pas payée.
B.e. Pendant une période de cinq mois durant l'année 2011, à H.________, X.________ a posé sur le pare-brise de son véhicule un macaron de zone qu'il avait confectionné à l'aide d'une attestation dont il avait bénéficié par le passé. Il y a inscrit la mention mensongère de "médecin", a supprimé le logo officiel de la ville de H.________ et a modifié la date d'échéance.
B.f. Entre le 8 mars et le 30 avril 2012, dans le cadre du dépôt de sa candidature pour l'obtention d'un bail à loyer portant sur un appartement à I.________, X.________ a transmis à la bailleresse A.________ SA une attestation délivrée par l'Office des poursuites de J.________ sur la base d'une fausse adresse, une police d'assurance-ménage modifiée et des fausses fiches de salaire pour lui-même et son amie. Après avoir obtenu cet appartement, l'intéressé ne s'est pas régulièrement acquitté du loyer mensuel de 2'000 fr., puis n'a pas respecté la transaction signée le 18 mars 2014 devant le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 31 mai 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le sursis lui ayant été accordé le 20 avril 2010 par le Tribunal économique de Fribourg n'est pas révoqué et qu'il est condamné, pour faux dans les titres et faux dans les certificats, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour gestion déloyale.
1.1. L'art. 158

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
|
1 | Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
3 | L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte. |
Le comportement délictueux visé à l'art. 158

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
3 | L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte. |
1.2. La cour cantonale a exposé que D.________ avait tout d'abord payé l'association C.________ pour les soins que lui prodiguait le recourant, avant que ce dernier priât la prénommée de verser l'argent sur un autre compte. Le recourant n'avait alors nullement invoqué une compensation de créances avec l'association C.________, mais avait dissimulé ces agissements à son associé B.________. Ce dernier, pour sa part, servait de chauffeur au recourant et le conduisait auprès de D.________ pour ses séances thérapeutiques.
1.3. Le recourant prétend avoir seulement, en percevant directement certains paiements de D.________, opéré une compensation dans la mesure où il ne recevait pas les salaires qui auraient dû lui être versés par l'association. Ce faisant, l'intéressé s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
Le recourant prétend encore qu'il aurait été libre de faire "concurrence" à C.________ en traitant D.________ pour son propre compte. Il ressort toutefois du jugement attaqué que B.________ servait de chauffeur au recourant pour les séances en question. Il apparaît ainsi que le recourant n'a pas soudain "continué à traiter D.________, comme il le faisait avant la création de l'association", mais a bien perçu des paiements de la prénommée alors qu'il suivait celle-ci sous l'égide de C.________.
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour gestion déloyale en raison de ces événements. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie et tentative d'escroquerie au préjudice de E.________ et G.________.
2.1. Selon l'art. 146 al. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.207 |
3 | La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. |
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.207 |
3 | La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. |
2.2. La cour cantonale a exposé que, selon E.________, le recourant s'était présenté à elle en tant que "docteur, psychologue et psychiatre", ainsi que "psy" de F.________. L'intéressé était venu la voir plusieurs fois pour lui poser des questions dans le cadre du travail qu'il assurait pour le compte du dernier nommé. Le recourant avait commencé à parler d'argent après plusieurs visites, en déclarant à E.________ que si celle-ci ne payait pas, son travail s'arrêterait et F.________ demeurerait longtemps en prison, de sorte que la prénommée avait ressenti une certaine pression psychologique.
Selon l'autorité précédente, le recourant avait effectivement eu des contacts avec F.________ et constitué un dossier. Le recourant avait pris soin de cerner E.________ et de créer avec elle un lien de confiance, avant de commencer à parler d'argent. Il l'avait abreuvée de jargon de "pseudo-spécialiste", y compris dans des documents, s'était présenté sous des titres ronflants et signait "Dr X.________". L'intéressé s'était ainsi prévalu de qualités qu'il n'avait pas. Le dossier qu'il avait constitué n'avait aucune valeur et n'avait pas aidé F.________ dans sa procédure pénale. Comme le recourant avait déjà eu des contacts avec le prénommé lorsqu'il s'était présenté à E.________, cette dernière n'avait eu aucune raison de douter de ses affirmations. Il n'était de toute manière pas facile, pour elle, de vérifier si le recourant pouvait bien revendiquer les titres dont il se parait. Celui-ci avait donc exploité le lien de confiance qu'il avait créé ainsi que l'état de détresse de E.________. Sans les mensonges du recourant, celle-ci n'aurait jamais accepté de le mandater ou de payer le montant concerné pour un dossier dénué de valeur.
Selon la cour cantonale, il y avait par ailleurs eu tentative d'escroquerie à l'égard de G.________. Le recourant s'était présenté à elle comme "spécialiste en psychologie comportementale Membre K.________", avec son associé B.________, et lui avait remis une carte de visite. Il s'était en outre prévalu du fait que E.________ lui faisait confiance et "contribuait à l'établissement du dossier, y compris par une participation financière". G.________ n'avait jamais remis en question ces explications. Elle avait refusé de payer seulement car le recourant avait été assez maladroit pour la mettre devant le fait accompli, après avoir demandé des crédits pour son compte.
2.3. Le recourant conteste que le dossier constitué à propos de F.________ fût dénué de toute valeur. Il s'agit d'un élément de fait, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
Le recourant conteste avoir exploité la détresse de E.________, en affirmant lui avoir "laissé le temps de la réflexion" avant de signer le devis présenté. Il ressort pourtant du jugement attaqué que l'intéressé a laissé entendre à la prénommée que, à défaut de paiement, son travail serait interrompu et F.________ demeurerait incarcéré. Le recourant a ainsi tiré avantage de la position de E.________, en la plaçant face à un choix dont il lui faisait apparaître la solution comme évidente. Peu importe, à cet égard, qu'il eût attendu deux jours pour obtenir la signature de son devis. Pour le reste, le recourant tente en vain de nier l'existence d'une astuce, en oubliant qu'il ne s'est pas présenté à E.________ comme un "psychologue sorti de prison", mais comme un médecin, psychiatre et psychologue, traitant F.________ et oeuvrant en vue de sa libération. Le recourant a ainsi employé un édifice de mensonges.
2.4. Le recourant conteste par ailleurs avoir tenté d'escroquer G.________. Il s'est pourtant bien présenté à elle comme un professionnel capable d'aider F.________, en se prévalant de la confiance gagnée de E.________ et alors que le "travail" qu'il se proposait d'accomplir était dénué de valeur d'un point de vue judiciaire. On ne voit pas à quel titre le recourant aurait pu se croire légitimé à "se faire payer" par G.________, mère de E.________, non plus qu'à demander, pour le compte de celle-ci, des crédits. Il ne s'agissait aucunement de l'attitude ordinaire d'un thérapeute mais bien d'une astuce visant à obtenir de l'argent de la part de proches de F.________ désireux d'aider ce dernier. Peu importe, pour le reste, que, comme l'indique le recourant, G.________ eût été accompagnée par son époux lors de leurs rencontres, ou que B.________ eût alors également été présent, aucun de ces éléments n'étant déterminant pour exclure la commission d'une tentative d'escroquerie par l'intéressé.
2.5. En définitive, la cour cantonale pouvait, à bon droit, condamner le recourant pour escroquerie commise à l'encontre de E.________, ainsi que pour tentative d'escroquerie au préjudice de G.________. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant reproche encore à la cour cantonale de l'avoir condamné pour escroquerie au préjudice de A.________ SA. Selon lui, en amenant cette société à lui louer un appartement au moyen de faux dans les titres, il n'aurait pas déterminé celle-ci à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires.
Il ressort toutefois du jugement attaqué que le recourant a trompé la bailleresse en lui faisant accroire que sa situation financière était meilleure que ce qu'elle était en réalité et que celui-ci pourrait s'acquitter d'un loyer mensuel de 2'000 francs. Le recourant n'a, par la suite, pas régulièrement payé ses loyers ni respecté la transaction signée le 18 mars 2014 devant le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine. Il s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir assorti sa peine privative de liberté du sursis à l'exécution.
4.1. Aux termes de l'art. 42

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
|
1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, laquelle n'est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
|
1 | È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
2 | Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. |
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). Conformément à l'ancien art. 42 al. 2

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
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1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; cf. arrêt 6B 42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les références citées).
4.2. La cour cantonale a considéré que, au regard de la condamnation prononcée en 2010, l'existence de circonstances particulièrement favorables n'était pas établie, dès lors qu'on ignorait tout des activités du recourant en Espagne, que l'intéressé n'avait pas tenu toutes ses promesses d'indemnisation et qu'il persistait à se présenter comme la victime de tiers.
4.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle repose sur l'hypothèse d'un acquittement pour les infractions d'escroquerie et de gestion déloyale, que l'intéressé n'obtient pas (cf. consid. 1-3 supra).
Le recourant se prévaut de l'absence de nouvelles infractions depuis qu'il vit en Espagne, de sa vie familiale, de son âge ou encore du temps écoulé depuis les faits sanctionnés dans la présente procédure. Tous ces éléments ressortent du jugement attaqué. On ne saurait en déduire l'existence de circonstances particulièrement favorables, en particulier dans la mesure où le recourant ne dit rien de ses activités en Espagne et où, loin de faire montre d'une prise de conscience concernant les infractions commises, il prête à ses victimes un comportement incorrect, ainsi en se plaignant de ne pas avoir été payé par C.________ ou en reprochant à A.________ SA d'avoir "profité de la situation pour ne pas réparer les défauts, obtenir le départ du recourant et même recevoir, de façon indue, la garantie de loyer". Or, le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B 276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1).
En définitive, on ne saurait considérer que la seule absence de nouvelles infractions depuis celle commise au préjudice de A.________ SA compenserait la crainte de récidive fondée sur les agissements ayant entraîné la condamnation de 2010. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'assortir la peine privative de liberté prononcée du sursis à l'exécution. Le grief doit être rejeté.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
|
1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 novembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa