Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 857/2017

Arrêt du 3 avril 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurent Moreillon et Me Miriam Mazou, avocats,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. X.________,
représenté par Me Saverio Lembo, avocat,
intimés.

Objet
Qualité de partie plaignante; extension de l'accusation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 juillet 2017 (AARP/236/2017 P/4010/2009).

Faits :

A.
Par jugement du 11 décembre 2015, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté X.________ du chef de prévention de gestion déloyale et a débouté A.________ de ses prétentions civiles, après lui avoir dénié les qualités de lésé et de partie plaignante.

B.
A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à ce que ses qualités de lésé et de partie plaignante lui soient reconnues et à ce que X.________ soit déclaré coupable des infractions d'escroquerie et de gestion déloyale qualifiée. Le ministère public a également fait appel de ce jugement en tant que celui-ci portait sur l'indemnité accordée à X.________.

Statuant sur incident par arrêt du 25 janvier 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a débouté X.________ de sa demande de non-entrée en matière portant sur l'irrecevabilité de l'appel de A.________ pour cause de tardiveté. Statuant à titre préalable au terme du même arrêt, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a ouvert un dernier échange d'écritures portant sur la qualité de lésé et de partie plaignante de A.________ ainsi que, partant, sur celle d'agir en appel, les faits pertinents étant ceux constitutifs de gestion déloyale avec un dessein d'enrichissement illégitime tels que circonscrits dans l'acte d'accusation retenu par le Tribunal de police dans son jugement.

Par arrêt du 8 mars 2017 (1B 83/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les deux recours formés par A.________ contre l'arrêt du 25 janvier 2017, respectivement contre la décision comprise dans cet arrêt par laquelle la Chambre pénale d'appel et de révision refusait implicitement d'examiner la qualification juridique d'escroquerie ou de se réserver la possibilité de retenir une qualification juridique différente de celle retenue par le ministère public, et limitait sa saisine à une partie restreinte de l'acte d'accusation. En substance, le Tribunal fédéral a estimé que l'arrêt du 25 janvier 2017 ne tranchait pas définitivement la question de la qualité pour appeler de A.________, même si cette décision délimitait le cadre dans lequel devait intervenir l'ultime échange d'écritures sur cette question, et qu'il ne pouvait être assimilé à une décision partielle au sens de l'art. 91
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 91 Teilentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen einen Entscheid, der:
a  nur einen Teil der gestellten Begehren behandelt, wenn diese Begehren unabhängig von den anderen beurteilt werden können;
b  das Verfahren nur für einen Teil der Streitgenossen und Streitgenossinnen abschliesst.
LTF. Seule la décision que la Chambre pénale d'appel et de révision prendrait au terme de cet échange d'écritures revêtirait cette qualité. Pour le reste, le Tribunal fédéral a exclu l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 93 Andere Vor- und Zwischenentscheide - 1 Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
1    Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
a  wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder
b  wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.
2    Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und dem Gebiet des Asyls sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar.85 Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.
3    Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 2 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken.
LTF, dès lors que si la Chambre pénale d'appel et de révision devait dénier à A.________ la
qualité pour appeler et si sa participation aux débats devait être refusée pour ce motif, ce dernier aurait le droit de recourir contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, s'agissant alors d'une décision partielle.

C.
Par arrêt du 6 juillet 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision a constaté que A.________ n'avait pas la qualité de partie plaignante et a déclaré son appel formé contre le jugement du 11 décembre 2015 irrecevable.

Les faits suivants ressortent de l'arrêt en question :

C.a. Selon l'Explanatory Memorandum (ci-après : le prospectus) de B1.________ Ltd (ci-après : le Fonds) d'octobre 2006, ce dernier a été incorporé le 15 août 1995, en tant que compagnie internationale de commerce soumise au droit des Bahamas, soit un fonds de placement au sens des dispositions de l'"Investment Funds Act and Regulations of the Bahamas". L'objectif du Fonds consistait dans la préservation et l'accroissement de capitaux, à travers un programme diversifié d'investissements dans différents véhicules financiers. Le Fonds offrait des parts de participation sans droit de vote, dans trois compartiments, la souscription de celles-ci intervenant par l'acquisition de parts de participation de différentes compagnies commerciales également organisées selon le droit des Bahamas en octobre 1999, les "Trading Company". Chacune de ces sociétés commerciales avait un portefeuille d'investissement spécifique. Le Fonds était le seul investisseur dans ces dernières. Sur la base d'un contrat datant de 2003, la société B2.________ SA, dont le siège était à Genève, était gestionnaire des investissements du Fonds, dont elle détenait les parts ordinaires avec droit de vote. Le Fonds devait être considéré comme un instrument spéculatif, seul
des investisseurs avertis, à même de supporter le risque d'investissement, pouvant acquérir des parts de participation pour lesquelles il n'existait pas de marché public. Il n'existait aucune assurance d'atteindre les objectifs d'investissement.

Le Fonds était dirigé par un conseil de directeurs, ayant décidé de la création de séries de parts de participation et supervisant les activités de l'administrateur et du gérant des investissements. X.________ était l'un de ces directeurs et également le principal dirigeant de B2.________, ainsi que le responsable des activités d'investissement de cette dernière. Le dépositaire des fonds était C1.________ Ltd à Dublin et l'auditeur des fonds était D.________, en Irlande également. L'administrateur du Fonds était C2.________ Ltd, chargé de déterminer la valeur nette d'inventaire (ci-après : VNI) des actifs à distribuer.

Selon le prospectus d'octobre 2006, B3.________ Ltd était l'une des "Trading Company" du Fonds. Les parts de participation de B3.________ étaient divisées en cinq classes. La distinction entre les classes était opérée par la rémunération plus ou moins importante due au gestionnaire du fonds, laquelle était dûment mentionnée dans le rapport annuel et les états financiers révisés. Chacune des classes donnait le droit, de façon égalitaire, aux actifs distribuables. Le prospectus précisait que l'objectif de B3.________ était d'obtenir un accroissement de l'investissement sur le long terme. Pour atteindre cet objectif, le Fonds et B3.________ avaient établi un compte discrétionnaire auprès d'un courtier américain, enregistré auprès de la E.________ des Etats-Unis et de l'Association F.________, qui était responsable pour l'exécution de la stratégie commerciale de B3.________, les décisions d'investissement dans le compte discrétionnaire relevant de B2.________. Les actifs de B3.________ étaient déposés chez le courtier, qui agissait en tant qu'opérateur boursier sur le marché des actions et des titres convertibles. Les risques d'investissement dans B3.________ étaient précisés. Un degré de risque élevé existait qu'un investisseur
puisse subir une perte sur son investissement. Le risque résultait notamment de l'absence de marché pour les actions de B3.________ et de la procédure de rachat à observer ainsi que de la dépendance envers le gestionnaire des investissements qui avait le pouvoir de déléguer toutes les activités de gestion des placements à tout conseiller en placement ou au courtier sélectionné, de même que de la dépendance envers le courtier auquel avaient été déléguées toutes les décisions de gestion des investissements. Bien que le courtier soit limité dans sa sélection des titres ou autres biens achetés ou vendus pour B3.________, il n'avait pas de limitation quant au moment ou l'importance des transactions. Le succès global dépendait de la capacité du courtier à assurer avec succès la stratégie de B3.________ et aucune assurance ne pouvait être donnée que le courtier rencontrerait celui-ci. Ce dernier pouvait notamment effectuer des transactions sur le marché libre, ce qui représentait un risque de contrepartie sans la protection accordée aux opérations sur options concernant les échanges réglementés. Parmi d'autres risques, le prospectus précisait encore que ni le Fonds, ni B3.________, ni le dépositaire n'avait la garde actuelle des actifs.
Le courtier en avait la détention réelle et le risque existait qu'il puisse s'en séparer ou se les approprier. Le gestionnaire d'investissement et l'administrateur avaient le droit de se prévaloir des informations données par le courtier et n'étaient pas tenus d'entreprendre une diligence raisonnable pour confirmer leur exactitude. Le formulaire de souscription dans B3.________ précisait que le souscripteur avait connaissance du prospectus, la souscription devant être basée sur ce dernier ainsi que sur le plus récent rapport des comptes annuels, lesquels étaient disponibles, sur demande, auprès de l'administrateur du fonds.

Les rapport annuel et états financiers révisés de B3.________, arrêtés au 31 décembre 2006, mentionnaient que X.________, ainsi que deux autres individus, étaient les directeurs du fonds. Le courtier de B3.________ était G1.________ Llc. Les rapport annuel et états financiers révisés de B3.________, arrêtés au 31 décembre 2007, reprenaient des informations de même nature. Ils précisaient qu'une nouvelle norme IFRS 7 était appliquée, distinguant différents types de risques, le conseil des directeurs ayant délégué à B2.________ la fonction "Risk Management" à cet égard. B2.________ avait ainsi pris les mesures nécessaires pour s'assurer que les risques étaient correctement identifiés, contrôlés et gérés par le comité des risques et le comité d'investissement en coordination avec l'unité de contrôle de H1.________.

C.b. Le contrat de gestion des placements relatifs à B3.________, conclu en 2003 entre le Fonds et B2.________, prévoyait l'application du droit des Bahamas.

Le 23 juillet 2007, B3.________, représentée par X.________, ainsi que G1.________, représentée par G2.________, ont signé un "Master Agreement", comprenant divers accords annexes, définissant les conditions de leur collaboration. Cet accord prévoyait notamment que, vis-à-vis de B3.________, G1.________ n'était pas obligée de divulguer certaines informations, notamment l'identité en lien avec son activité commerciale et sa stratégie, alors qu'elle n'était autorisée à acheter des titres que sur la base d'une liste prédéfinie de 50 sociétés. Cet accord faisait suite à la mise en évidence de facteurs de risques décelés par des employés de B2.________ dans le cadre de l'activité de "due diligence".

En mai 2009, I.________, curateur désigné pour la liquidation de G1.________, a signé avec B3.________ un accord définissant à quelles conditions cette dernière était habilitée à produire des créances à l'égard de G1.________.

C.c. En 1995, J1.________ Ltd, ultérieurement devenue B1.________ Ltd, a été créée aux Bahamas par X.________, agissant pour le compte du groupe H2.________, pour fonctionner comme fonds de fonds de placement destiné à la clientèle privée du groupe bancaire. Dès 1996, l'un des compartiments de cette structure avait confié la gestion d'une partie de ses avoirs à G2.________. En 1997, le compartiment J2.________, devenu ultérieurement B3.________, a été créé et dédié entièrement à la gestion de G2.________.

B2.________ a été fondée en 2001 par X.________, à l'initiative du groupe H2.________, lequel souhaitait réunir ses activités de gestion alternative avec des fonds de placement. Son but social à partir de novembre 2001 était la recherche, l'analyse et le conseil en matière financière, la gestion de fortune, l'achat et la vente de titres et autres instruments financiers pour le compte de tiers et l'exécution d'opérations fiduciaires. Ses clients étaient de nature institutionnelle, dont la plus grande partie émanant du groupe H2.________. B2.________ était détenue à 100 % par une société madrilène appartenant à ce dernier. L'activité principale de B2.________ était de gérer des fonds de fonds. X.________ en a été le directeur général depuis sa création jusqu'à son départ à fin 2008, ainsi qu'administrateur délégué depuis 2004 jusqu'au 27 juillet 2008. Il a quitté ses fonctions de directeur du Fonds en septembre 2008. Il n'a jamais été actionnaire d'une société du groupe H2.________.

C.d. Le site Internet de B2.________, mis à jour en avril 2005, indiquait que seuls des clients de B2.________ pouvaient y accéder. Sur demande, un code d'accès était délivré. Le site mentionnait que le contenu des pages et les informations y figurant n'avaient qu'un but informatif et ne constituaient ni une offre, ni une recommandation de B2.________ pour acheter ou vendre des titres, un véhicule d'investissement ou entrer en relation d'affaires ou pour un autre type de service.

Sur une plaquette d'octobre 2007, B2.________ se présentait comme une société indépendante de gestion d'investissements, entièrement détenue par H3.________ à Madrid, fournissant des solutions d'investissement alternatif avec un choix de 15 fonds de fonds et un service de conseil. La société opérait un processus rigoureux de gestion des risques opérationnels.

C.e. Par courrier du 9 septembre 2009 adressé à l'Association suisse des gérants de fortune, K.________, réviseur de B2.________, a exposé que cette société avait signé 15 mandats de gestion, dont seuls deux étaient discrétionnaires, les 13 autres étant signés avec des fonds de placement. La composition des portefeuilles liés aux mandats de gestion signés avec des particuliers ne contenaient pas de produits concernés par "G.________".

C.f. A.________ a créé, en 2002, L.________ SA, société de gestion de fortune, après avoir été associé et président du directoire de la Banque M.________ de la fin 1999 jusqu'au printemps 2002.

Préalablement à l'arrivée de A.________ au sein de la Banque M.________, cette dernière avait notamment créé et développé un fonds de placement, soit N.________ Ltd, qui avait un compte ouvert auprès de G1.________. Selon A.________, les activités de "due diligence" concernant ce fonds étaient effectuées par la société O.________.

Au printemps 2007, A.________ a contacté téléphoniquement P.________, employée au sein de B2.________, pour obtenir de la documentation sur B3.________. Dans un courriel du 12 juin 2007 qu'elle a adressé à A.________, P.________ a demandé à recevoir un message lors des souscriptions au fonds, ce qui permettrait de prévenir le "back office" et dégager de la capacité dans le fonds, ainsi qu'à savoir si les souscriptions passeraient au nom de L.________ SA ou une autre entité, ce à quoi A.________ a répondu par courriel en indiquant que les souscriptions proviendraient "de nos banques dépositaires : Q.________, R.________ et S.________".

A la suite de cette prise de contact, A.________ a obtenu de P.________ un code permettant l'accès, sur le site Internet de B2.________, à des données actualisées concernant B3.________, notamment l'analyse trimestrielle de l'évolution du fonds, de même que le prospectus d'octobre 2006 ainsi que le rapport annuel. B2.________ a établi, à l'interne, une fiche client au nom de L.________ SA, dont les personnes de contact étaient A.________ et T.________. Cette fiche mentionnait que A.________ était un ami de U.________ de Y.________, et que les "souscriptions viendront par Q.________, R.________ et S.________", en précisant : "Investissements dans la classe C".

C.g. Le 24 juillet 2007, A.________ a donné l'ordre à la Banque R.________ d'acheter des parts de participation classe C de B3.________, pour un montant de 101'000 USD, à débiter sur son compte V.________, ouvert dans cet établissement et dont il était l'ayant-droit économique. Parallèlement, L.________ SA a, le même jour, souscrit pour plus de 10 millions d'USD de parts de participation de B3.________, pour le compte de certains de ses clients. Agissant en tant que "nominee", la Banque R.________ a complété un seul formulaire de souscription pour tous ces ordres cumulés et l'a adressé à B4.________ Ltd chez C2.________ Ltd.

C.h. A une reprise, le 28 mai 2008, A.________ a rencontré X.________ dans les locaux de B2.________. La fiche interne de B2.________ établie préalablement à cet entretien mentionnait : "mise à jour sur leurs investissements" et "L.________ a investi dans B3.________ classe C depuis juillet 2007... Ils connaissent bien G.________/le produit mais n'ont encore jamais rencontré quelqu'un de B.________ et veulent vous rencontrer. Ils ont plus de 30 millions $ dans B3.________". L'entretien du 28 mai 2008 a porté sur une présentation mutuelle et un échange d'informations, notamment sur le produit "G.________". La teneur exacte de cet échange est controversée.

Le 25 juin 2008, A.________ a adressé à P.________ un courriel indiquant : "Pourriez-vous me faire parvenir un dossier complet sur le produit G.________ [...]. C'est une demande de la banque ou nous allons faire une nouvelle souscription". Par retour de courriel, P.________ lui a fait parvenir le prospectus, le formulaire de souscription et les états financiers. Elle a également joint le "W.________ illustrative questionnaire for due diligence of fund of hedge funds managers", en ajoutant : "le DDQ est général pour B.________, mais je vous l'envoie à toutes fins utiles".

C.i. Le 11 décembre 2008, G2.________ s'est dénoncé aux autorités américaines et a reconnu qu'il était l'auteur d'une fraude, les transactions que G1.________ était censée mener à bien étant fictives.

Le 15 décembre 2008, le Conseil d'administration de B3.________ a décidé la suspension immédiate des achats et ventes de parts de B3.________ et du calcul de la VNI. Ultérieurement, le Fonds a mis en place, dès avril 2011, un processus aux fins de permettre aux actionnaires de B3.________ d'échanger leurs parts contre des parts d'une société nouvellement créée, laquelle s'est vu céder la créance de B3.________ envers la masse en faillite de G1.________. Plusieurs possibilités ont été offertes, notamment en 2012 et 2013, permettant aux actionnaires de B3.________ de procéder à un tel échange puis de vendre les nouvelles actions reçues sur le marché spécifique lié aux prétentions dans la masse en faillite de G1.________.

Le 23 décembre 2008, L.________ SA, sous la plume de son conseil, s'est adressée à B2.________ en relevant que ses clients au bénéfice d'un mandat de gestion détenaient collectivement plus de 10 millions d'USD de parts de B3.________, pour un montant valorisé à la dernière valeur connue, soit plus de 37 millions d'USD, qu'il convenait de rembourser, H.________ et B2.________ ayant fait preuve à tout le moins de grave négligence en ne décelant pas la fraude tout en s'étant targuées d'un haut niveau de "due diligence" et de moyens importants pour contrôler les risques.

Le 9 mars 2009, A.________ a déposé plainte pénale, pour escroquerie, concernant la vente de produits financiers inexistants promue au moyen d'assurances de contrôles qui n'avaient pas été effectués, en se constituant partie civile.

C.j. Le 23 novembre 2009, l'étude d'avocats Z.________, établie à Nassau aux Bahamas, a établi un avis de droit dont il ressortait que le droit commun des Bahamas était identique au droit commun anglais et que des prétentions d'actionnaires en lien avec un dommage subi par une personne morale ne pouvaient faire l'objet d'une prétention ou une action admissible. Les devoirs fiduciaires dus par un administrateur ou un directeur ne l'étaient qu'envers la société et non les actionnaires, à moins que de tels devoirs fiduciaires eussent été explicitement prévus ou implicitement assumés. Toute autre solution exposerait l'auteur d'un dommage à la société au risque de devoir payer deux fois.

C.k. Le 21 août 2009, X.________ a été inculpé de gestion déloyale avec dessein d'enrichissement, pour avoir, à Genève, en 2008, en sa qualité de directeur général de B2.________, active dans la gestion de fortune, alors qu'il était tenu en vertu d'un acte juridique de gérer les intérêts pécuniaires des clients de B2.________, en violation de ces devoirs, porté atteinte aux intérêts desdits clients, des rémunérations anormalement élevées l'ayant amené à ne pas effectuer les contrôles nécessaires.

D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 juillet 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie lui est reconnue concernant les accusations de gestion déloyale aggravée et d'escroquerie, que son appel est recevable quant à la forme, et qu'à l'ouverture des débats d'appel, la cour cantonale doit renvoyer la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement, ce tribunal devant principalement admettre la mise en accusation complémentaire de X.________ pour escroquerie, ou, à titre subsidiaire, devant renvoyer la cause au ministère public afin qu'il complète son acte d'accusation et renvoie X.________ en jugement pour les chefs de prévention de gestion déloyale aggravée et d'escroquerie. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

E.
Invités à se déterminer sur la question de l'extension de l'accusation à l'infraction d'escroquerie, le ministère public a indiqué se référer à l'arrêt du 6 juillet 2017, tandis que la cour cantonale a communiqué des déterminations et a conclu au rejet de la demande d'extension de l'accusation à l'infraction d'escroquerie. L'intimé s'est également déterminé sur la question précitée, en concluant à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours. Ces écritures ont été communiquées au recourant, qui a fait part de ses observations à cet égard. L'intimé a encore, pour sa part, communiqué des observations concernant les écritures du ministère public, de la cour cantonale et du recourant. Le recourant a encore émis des observations à cet égard, lesquelles ont été communiquées à l'intimé.

Considérant en droit :

1.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Indépendamment de cette disposition, la partie recourante peut se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40).
Tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir dénié les qualités de lésé et de partie plaignante, s'agissant de l'infraction de gestion déloyale, le privant ainsi d'une voie de droit. Tel est également le cas dans la mesure où le recourant fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir examiné la possibilité d'étendre l'accusation à l'infraction d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Le recourant a, dès lors, qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale de lui avoir dénié la qualité de lésé et de partie plaignante en relation avec l'infraction de gestion déloyale.

2.1. Selon l'art. 118 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 118 Begriff und Voraussetzungen - 1 Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
1    Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
2    Der Strafantrag ist dieser Erklärung gleichgestellt.
3    Die Erklärung ist gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens abzugeben.
4    Hat die geschädigte Person von sich aus keine Erklärung abgegeben, so weist sie die Staatsanwaltschaft nach Eröffnung des Vorverfahrens auf diese Möglichkeit hin.
CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 115 - 1 Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
1    Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
2    Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person.
CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 115 - 1 Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
1    Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
2    Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person.
CPP). L'art. 115 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 115 - 1 Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
1    Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
2    Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person.
CPP prévoit aussi que sont considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457; 141 IV 1 consid. 4.1 p. 5; 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B 671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2; 6B 116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1).

Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment notamment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158).

2.2. L'art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (cf. arrêt 6B 663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4).

2.3. La cour cantonale a exposé que, pour justifier sa qualité de partie plaignante, le recourant avait allégué l'existence d'un contrat - même non écrit - avec B2.________, comprenant un devoir de gestion et de sauvegarde à charge de cette dernière.

Afin de déterminer si les parties avaient eu la volonté de contracter, l'autorité précédente a considéré que, en juin 2007, le recourant avait contacté téléphoniquement P.________ pour demander des informations concernant B3.________. Selon ses déclarations, il n'était alors intéressé que par B3.________, soit un fonds dont il savait qu'il était géré par G1.________, dès lors qu'il était à la recherche d'un fonds "G.________" eu égard au problème de commissions qu'il avait décelé chez la société O.________. A la suite de ce contact, le recourant avait pu accéder au site Internet de B2.________ et avait pu obtenir, selon ses déclarations, le mémorandum de B1.________ Ltd, le formulaire de souscription de parts, ainsi que le dernier rapport annuel et celui d'évolution trimestrielle de B3.________. Le recourant avait notamment relevé, durant l'instruction, qu'il n'avait ainsi à sa disposition, à cette époque, qu'une documentation limitée, ayant acquis nombre d'informations et de documentations par la suite, en raison de l'instruction pénale. Sur la base des seuls documents précités, qui étaient, pour l'essentiel, identiques à ceux dont tout souscripteur s'engageait à prendre connaissance, selon le formulaire, au moment de la
souscription, le recourant s'était décidé à acheter des parts de B3.________.

Alors que le recourant était lui-même gestionnaire de fortune expérimenté, qu'il avait connaissance du fonctionnement des produits "G.________" et qu'il n'était intéressé que par B3.________, à l'exclusion de tout autre fonds présenté par B2.________, il n'avait eu, avant de procéder à son investissement, aucun contact avec un responsable de B2.________, P.________, avec qui il n'avait eu que des contacts téléphoniques ou par courriels, ne pouvant être considérée comme tel et n'ayant aucunement donné de conseils ni fait offre de services au-delà de la transmission de la documentation réclamée. Le recourant avait dès lors pris une décision personnelle d'investir, sans recourir à aucun conseil préalable. B2.________ elle-même n'avait jamais considéré L.________ SA comme client, non plus que le recourant, comme cela ressortait de l'attestation émise par le réviseur K.________, le 9 septembre 2009, quant à la clientèle de B2.________ éventuellement concernée par les produits "G.________", la Banque R.________ ayant au demeurant agi en tant que "nominee". Selon la cour cantonale, on ne pouvait ainsi déduire du comportement du recourant, ni de celui de B2.________, par l'un de ses représentants, une quelconque volonté de contracter un
mandat de gestion lorsque le premier avait décidé d'investir dans B3.________ en juillet 2007. Le fait qu'une fiche mentionnant L.________ SA sous une rubrique "client" eût été établie à l'interne chez B2.________ au moment de ce contact n'y changeait rien. Dans ces circonstances, l'autorité précédente a estimé que le recourant ne pouvait inférer des informations présentes sur le site de B2.________ que cette dernière lui avait fait des promesses contractuelles. Ce site Internet précisait d'ailleurs expressément que le contenu des pages n'avait qu'un but informatif et ne constituait aucunement une offre, ni une recommandation de B2.________ pour entrer en relation d'affaires. L'unique rencontre entre le recourant et l'intimé, survenue en mai 2008, ne modifiait pas cette appréciation mais confirmait l'absence préalable de relations contractuelles, ce qui ressortait notamment de la teneur du mémo préparatoire de B2.________ à cette séance, indiquant : "Ils connaissent bien G.________/le produit mais n'ont encore jamais rencontré quelqu'un de B.________ et veulent vous rencontrer". Lors de l'entretien en question, aucune offre de services n'avait été faite au recourant, la réunion ayant porté uniquement sur des présentations
mutuelles ainsi qu'un échange d'informations.

L'envoi au recourant du "W.________ illustrative questionnaire for due diligence of fund of hedge funds managers" par P.________, en juin 2008, n'y changeait rien. Le recourant avait alors indiqué dans le courriel adressé à la prénommée qu'il voulait transmettre de la documentation à une banque en vue d'une nouvelle souscription et nullement le fait que son investissement du 24 juillet 2007 aurait été concerné. Selon l'autorité précédente, l'examen du comportement des parties ne permettait ainsi pas de conclure à une volonté contractuelle mutuelle en faveur d'un contrat de gestion. En l'absence d'un tel contrat et de dispositions délimitant un devoir et des obligations de gérant, il n'y avait pas lieu de relever une violation d'un devoir de gestion de l'intimé sur une base contractuelle entre le recourant et B2.________. On ne discernait pas, de surcroît, quelle aurait été la marge de gestion laissée à B2.________.
S'agissant d'une éventuelle violation du devoir de sauvegarde des avoirs du recourant par l'intimé, la cour cantonale a exposé que l'avis de droit du 23 novembre 2009 établissait, en droit des Bahamas, le principe de la distinction entre la personnalité morale d'une société et ses membres ou actionnaires. Il était manifeste que B3.________ fût une personne morale distincte au sens du droit des Bahamas. En témoignait notamment l'accord pris le 22 mai 2009 avec le liquidateur de G1.________. Le recourant ne déniait d'ailleurs pas cette qualité à B3.________. B2.________ assumait également la gestion de B3.________, selon le contrat établi en 2003, alors que l'intimé, directeur général et administrateur de B2.________, était également l'un de ses trois directeurs. Il était ainsi établi que la personne morale, soit B3.________, était entièrement sous le contrôle de B2.________, de sorte qu'une identité de personnes conformément à la réalité économique pouvait être retenue. Selon la cour cantonale, cela ne signifiait pas pour autant que la dualité de l'existence des personnes morales constituées par B2.________ et B3.________ fût abusive. Il n'apparaissait pas que cette indépendance juridique des deux sociétés avait pour objectif
d'éluder la loi ni une quelconque obligation contractuelle envers un tiers, cela de manière abusive. L'autorité précédente a ajouté que l'existence de B3.________ était antérieure à la création de B2.________ et que le fonctionnement du fonds, du management de B3.________, de la rémunération des organes et des commissions perçues pour la gestion de B3.________ étaient transparents et portés à la connaissance de tous les intéressés, à l'instar du fonctionnement de nombre de fonds de placement dotés de la personnalité morale créés à l'initiative de banques, sans qu'une telle pratique puisse être qualifiée d'abusive en soi. B3.________ avait ainsi existé durant plus de dix années sans qu'aucun problème en rapport avec son actionnariat n'apparaisse. Des problèmes - non liés à la dualité de l'existence de B3.________ et de B2.________ - n'étaient survenus qu'à l'occasion de la découverte de la fraude "G.________". En définitive, la cour cantonale a considéré qu'il ne se justifiait pas d'appliquer la théorie de la transparence pour retenir que le devoir de gestion de l'intimé envers le B3.________ était dû, à l'identique, envers le recourant.

2.4. Le recourant ne conteste pas que le fonds B3.________ fût une personne morale, disposant d'un patrimoine propre. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt attaqué que cette société a elle-même et en son nom conclu des actes juridiques, ainsi en signant en 2007 un "Master Agreement" avec G1.________, ou en signant en mai 2009 un accord concernant les conditions auxquelles B3.________ était habilitée à produire des créances dans la faillite de G1.________. Lorsqu'il a souscrit à ce fonds, le recourant a cédé le montant convenu, soit en l'occurrence 101'000 USD, en échange de parts de la société. Dès lors, une éventuelle infraction de gestion déloyale commise par un organe de B3.________ ne pouvait causer un dommage qu'au patrimoine de cette personne morale et non à celui du recourant. Comme a déjà eu l'occasion de le préciser le Tribunal fédéral, l'investisseur dans un fonds off-shore ne peut ainsi subir qu'un dommage indirect, seul le fonds étant immédiatement touché par une infraction de gestion déloyale (cf. arrêt 1B 29/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.3.5; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 9 ad art. 115
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 115 - 1 Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
1    Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
2    Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person.
CPP). En l'occurrence, la diminution de la valeur des parts du recourant, qui
aurait pu résulter d'une infraction de l'intimé au préjudice de B3.________, ne constituerait qu'un dommage par ricochet.

Le fait que le fonds B3.________ eût pour objectif la préservation et l'accroissement du capital investi ne modifie pas cette situation, dès lors que l'intimé - dans la mesure où il lui incombait de gérer et de veiller aux intérêts de ce fonds - n'assurait cette obligation qu'à l'égard dudit fonds et non du recourant directement, lequel n'avait d'ailleurs pas uniquement confié le montant de 101'000 USD, mais acquis des parts de B3.________.

Le recourant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il prétend que sa situation se distinguerait, en matière de dommage direct, de l'actionnaire d'une société anonyme. En effet, malgré les diverses différences existant entre la situation d'un investisseur dans un fonds et celle d'un actionnaire, invoquées par le recourant, il n'apparaît pas que B3.________ aurait pris, à l'égard de l'intéressé, "des engagements propres, en lien avec son investissement et la gestion et la sauvegarde de celui-ci". Au demeurant, le fait que B3.________ n'aurait pas disposé de ses propres locaux ou de son propre personnel - ce qui ne ressort pas de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF) - ne serait pas de nature à modifier la situation, l'intimé n'ayant de toute manière pas été tenu de gérer ou de sauvegarder le patrimoine du recourant. Il n'apparaît pas non plus qu'en acquérant des parts de B3.________, le recourant eût conservé la propriété de son investissement, qu'il présente comme ayant été simplement confié en vue de sa gestion. Il ressort au contraire de l'arrêt attaqué qu'après avoir souscrit au fonds B3.________, le recourant pouvait seulement récupérer ses parts, dont la valeur
était variable.

2.5. Le recourant soutient que, en plus d'avoir acquis pour son propre compte des parts de B3.________, il aurait simultanément développé une "relation directe distincte" avec B2.________.

Son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle repose sur de nombreux éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF) et dont le recourant ne démontre pas qu'il serait entaché d'arbitraire (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF). Il en va notamment ainsi lorsqu'il prétend avoir souscrit au fonds B3.________ "parce qu'il était en relation avec B2.________" et car cette société en était l'"investment manager". Il ressort au contraire de l'arrêt attaqué qu'en prenant contact avec P.________, en juin 2007, le recourant n'était intéressé que par le fonds B3.________, non car celui-ci était géré par B2.________, mais car les investissements relevaient de G1.________. Le fait que cette dernière société fût le courtier de B3.________ ressortait d'ailleurs des rapport annuel et états financiers révisés du fonds, arrêtés au 31 décembre 2006, auxquels le recourant a pu accéder à la suite de cette prise de contact. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, le fait que le recourant eût, dans le cadre de la procédure, acquis la conviction que B3.________ n'avait pas d'activité propre et dépendait totalement de B2.________ ne change rien à sa volonté de
l'époque, qui consistait à désirer souscrire au fonds B3.________ afin de bénéficier des investissements de G1.________.

Le fait que le recourant eût ensuite accédé au site Internet de B2.________, sur lequel se trouvait les informations relatives à B3.________, ne permet pas de retenir qu'il aurait noué un lien contractuel direct avec B2.________. Le prospectus d'octobre 2006, que le recourant a pu consulter sur le site en question, faisait d'ailleurs état d'un lien contractuel entre B1.________ Ltd et B2.________, à défaut de toute indication permettant de penser que cette dernière se lierait directement à tout souscripteur de l'une des "Trading Company" du Fonds. Pour le reste, les nombreuses mentions, sur le site, des "clients" de B2.________, dont le recourant fait grand cas, ne font pas apparaître comme arbitraire la constatation de la cour cantonale selon laquelle le recourant n'a jamais entendu conclure un contrat avec cette société. On ne perçoit pas, au demeurant, quelles obligations B2.________ aurait assumé envers le recourant, dès lors que ce dernier avait acquis une part de B3.________ et que son investissement était en mains dudit fonds. Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne saurait déduire du "W.________ illustrative questionnaire for due diligence of fund of hedge funds managers", transmis à l'intéressé en vue d'une
éventuelle nouvelle souscription de L.________ SA, un quelconque engagement de B2.________ envers celui-ci. La relation juridique entre B3.________ et le recourant découlait du formulaire de souscription à ce fonds, sur la base duquel celui-ci a pu forger sa volonté de créer un lien social. Il n'apparaît pas, pour le reste, qu'une "relation client-prestataire de services" se fût développée tacitement entre le recourant et B2.________, lors de la souscription de 2007 ou ultérieurement.

Enfin, l'application de la théorie dite de la transparence, ou "Durchgriff", réclamée par le recourant, ne saurait entrer en compte. Comme l'a relevé la cour cantonale, il n'apparaît pas que l'invocation de la diversité des sujets de droit - soit B2.________ et B3.________ - constituerait un abus de droit ou aurait pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (cf. art. 2 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
CC; ATF 136 I 49 consid. 5.4 p. 61; 132 III 489 consid. 3.2 p. 493). Il est douteux, au demeurant, que B3.________, fondée préalablement à B2.________ et dont l'activité a toujours été spécifiquement dédiée à la gestion de G2.________, pût être considérée comme le simple "paravent" de B2.________. Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, B3.________ ne paraît pas avoir été privée de moyens de défendre ses intérêts, en cas de commission d'une éventuelle infraction par l'un de ses organes. Il ne ressort en particulier nullement de l'arrêt attaqué que B3.________ - qui disposait de la personnalité juridique - aurait été empêchée de poursuivre l'intimé après son départ de B2.________ en 2008 (cf. arrêt 1B 118/2017 du 13 juin 2017 consid. 3.3).

2.6. Il découle de ce qui précède que si l'intimé avait commis une infraction de gestion déloyale au détriment de B3.________, le recourant n'aurait pu subir qu'un dommage par ricochet, aucun lien juridique n'ayant pour le surplus directement lié celui-ci à B2.________. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déniant au recourant les qualités de lésé et de partie plaignante dans la procédure. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 329
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 329 Prüfung der Anklage; Sistierung und Einstellung des Verfahrens - 1 Die Verfahrensleitung prüft, ob:
1    Die Verfahrensleitung prüft, ob:
a  die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind;
b  die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind;
c  Verfahrenshindernisse bestehen.
2    Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so sistiert das Gericht das Verfahren. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück.
3    Das Gericht entscheidet, ob ein sistierter Fall bei ihm hängig bleibt.
4    Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat. Artikel 320 ist sinngemäss anwendbar.
5    Soll das Verfahren nur in einzelnen Anklagepunkten eingestellt werden, so kann die Einstellung zusammen mit dem Urteil ergehen.
, 333
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
, 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
et 350
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 350 Bindung an die Anklage; Grundlage des Urteils - 1 Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
1    Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
2    Es berücksichtigt die im Vorverfahren und im Hauptverfahren erhobenen Beweise.
CPP, de même que son droit d'être entendu, en refusant d'examiner une éventuelle extension de l'accusation à l'infraction d'escroquerie. Selon lui, l'acte d'accusation du 25 septembre 2015 décrirait les éléments constitutifs d'une telle infraction, de sorte que l'autorité précédente aurait dû déclarer son appel recevable à cet égard et juger l'intimé pour escroquerie. Le recourant soutient par ailleurs que, si tel n'était pas le cas, la cour cantonale aurait dû renvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige, sur la base de l'art. 329 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 329 Prüfung der Anklage; Sistierung und Einstellung des Verfahrens - 1 Die Verfahrensleitung prüft, ob:
1    Die Verfahrensleitung prüft, ob:
a  die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind;
b  die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind;
c  Verfahrenshindernisse bestehen.
2    Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so sistiert das Gericht das Verfahren. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück.
3    Das Gericht entscheidet, ob ein sistierter Fall bei ihm hängig bleibt.
4    Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat. Artikel 320 ist sinngemäss anwendbar.
5    Soll das Verfahren nur in einzelnen Anklagepunkten eingestellt werden, so kann die Einstellung zusammen mit dem Urteil ergehen.
2ème phrase CPP, ou donner au ministère public la possibilité de modifier l'accusation, conformément à l'art. 333 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP.
S'agissant de l'infraction d'escroquerie, le recourant prétend en substance que l'intimé aurait, pour le compte de B2.________, donné des renseignements erronés et établi une documentation commerciale mensongère, concernant l'identification, le contrôle et la gestion des risques, en particulier ceux liés à G1.________. Selon le recourant, l'intimé aurait ainsi persuadé de nombreux investisseurs, dont lui-même, de placer et de maintenir des actifs dans B3.________. L'intimé aurait par ailleurs perçu une rémunération pour des prestations de contrôle et de "due diligence" qui n'étaient pas effectuées, tout en occultant les risques qu'il avait identifiés afin de percevoir d'importants revenus. Le recourant soutient donc qu'il aurait, sur la base des informations présentées par B2.________, effectué un investissement, qui aurait par la suite été perdu en raison de la violation, par B3.________ et l'intimé, de leurs obligations.

3.1. Le Tribunal fédéral ne saurait examiner les motifs ayant conduit la Chambre pénale d'appel et de révision, dans son arrêt du 25 janvier 2017, à inviter les parties à procéder à un échange d'écritures circonscrit à l'accusation de gestion déloyale, à l'exclusion de toute autre infraction. Seul l'arrêt de la cour cantonale fait en effet l'objet du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
LTF). L'arrêt du 25 janvier 2017 a au demeurant déjà fait l'objet de deux recours, déclarés irrecevables par l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2017 (1B 83/2017).

3.2. En l'occurrence, comme le souligne le recourant, le tribunal de première instance a indiqué qu'il n'entendait pas s'écarter de l'appréciation juridique portée par le ministère public sur l'état de fait compris dans l'acte d'accusation. Il a précisé qu'il renonçait, par ailleurs, à faire application des art. 329
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 329 Prüfung der Anklage; Sistierung und Einstellung des Verfahrens - 1 Die Verfahrensleitung prüft, ob:
1    Die Verfahrensleitung prüft, ob:
a  die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind;
b  die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind;
c  Verfahrenshindernisse bestehen.
2    Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so sistiert das Gericht das Verfahren. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück.
3    Das Gericht entscheidet, ob ein sistierter Fall bei ihm hängig bleibt.
4    Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat. Artikel 320 ist sinngemäss anwendbar.
5    Soll das Verfahren nur in einzelnen Anklagepunkten eingestellt werden, so kann die Einstellung zusammen mit dem Urteil ergehen.
et 333
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP afin de modifier ou compléter l'accusation en relation avec une infraction d'escroquerie.

La cour cantonale jouissait, en sa qualité d'autorité d'appel, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
1    Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
2    Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen.
3    Mit der Berufung können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
4    Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden.
5    Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde.
CPP). Elle ne pouvait ainsi s'interdire d'examiner la question d'une extension de l'accusation à l'infraction d'escroquerie, réclamée par le recourant, simplement car ce dernier ne revêtait pas la qualité de lésé ni de partie plaignante relativement à la prévention de gestion déloyale. Cette manière de procéder reviendrait à priver l'intéressé d'un accès à une instance d'appel concernant une décision de l'autorité de première instance dans laquelle il avait un intérêt juridique, en l'occurrence celui de faire examiner l'éventuelle commission d'une infraction à son encontre. Il apparaît en outre que la cour cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
CPP) en circonscrivant le dernier échange d'écritures à la question de sa qualité de lésé et de partie plaignante en lien avec l'infraction de gestion déloyale, avant de conclure, dans l'arrêt attaqué, que l'acte d'accusation du 25 septembre 2015 ne "reproch [ait] ni ne décri[vait] les éléments constitutifs d'escroquerie dans les actes reprochés à l'intimé", soit en se prononçant précisément sur la
question qu'elle avait préalablement exclu de traiter.

Compte tenu de ce qui précède, l'autorité précédente ne pouvait refuser d'examiner si le recourant était susceptible de revêtir la qualité de partie plaignante relativement à une qualification d'escroquerie, si l'accusation devait être renvoyée au ministère public pour complément ou correction (art. 329 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 329 Prüfung der Anklage; Sistierung und Einstellung des Verfahrens - 1 Die Verfahrensleitung prüft, ob:
1    Die Verfahrensleitung prüft, ob:
a  die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind;
b  die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind;
c  Verfahrenshindernisse bestehen.
2    Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so sistiert das Gericht das Verfahren. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück.
3    Das Gericht entscheidet, ob ein sistierter Fall bei ihm hängig bleibt.
4    Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat. Artikel 320 ist sinngemäss anwendbar.
5    Soll das Verfahren nur in einzelnen Anklagepunkten eingestellt werden, so kann die Einstellung zusammen mit dem Urteil ergehen.
2ème phrase CPP, applicable dans la procédure d'appel par renvoi de l'art. 379
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 379 Anwendbare Vorschriften - Das Rechtsmittelverfahren richtet sich sinngemäss nach den allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit dieser Titel keine besonderen Bestimmungen enthält.
CPP), si la possibilité devait être donnée au ministère public de modifier l'acte d'accusation au sens de l'art. 333 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP (applicable dans la procédure d'appel, cf. ATF 141 IV 97 consid. 2.4.2 p. 104), ou si l'état de fait de l'acte d'accusation permettait de retenir une appréciation juridique différente de celle du ministère public, impliquant une infraction d'escroquerie (art. 350 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 350 Bindung an die Anklage; Grundlage des Urteils - 1 Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
1    Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
2    Es berücksichtigt die im Vorverfahren und im Hauptverfahren erhobenen Beweise.
, applicable dans la procédure d'appel par renvoi de l'art. 379
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 379 Anwendbare Vorschriften - Das Rechtsmittelverfahren richtet sich sinngemäss nach den allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit dieser Titel keine besonderen Bestimmungen enthält.
CPP, cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 6 ad art. 350
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 350 Bindung an die Anklage; Grundlage des Urteils - 1 Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
1    Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
2    Es berücksichtigt die im Vorverfahren und im Hauptverfahren erhobenen Beweise.
CPP; GUT/FINGERHUTH, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 1 ad art. 350
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 350 Bindung an die Anklage; Grundlage des Urteils - 1 Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
1    Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
2    Es berücksichtigt die im Vorverfahren und im Hauptverfahren erhobenen Beweise.
CPP). Il convient d'ajouter, compte tenu du pouvoir dévolutif de l'appel, que la cour cantonale ne pouvait davantage exclure de son examen la partie de l'acte d'accusation écartée par le
tribunal de première instance au motif que celui-ci ne répondait pas aux exigences de l'art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
CPP.

Le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle se prononce sur une éventuelle extension de l'accusation au chef de prévention d'escroquerie et, cas échéant, qu'elle juge l'intimé pour celle-ci. Il convient de préciser que l'autorité cantonale restera libre de se prononcer sur la qualité de lésé et de partie plaignante du recourant s'agissant d'une telle infraction, la question n'ayant pas été abordée dans l'arrêt attaqué.

4.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 3 supra), l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.6 supra). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires, de même que l'intimé, qui a conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours et succombe partiellement (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Le recourant peut prétendre à des dépens réduits, à la charge pour moitié chacun, d'une part du canton de Genève et, d'autre part, de l'intimé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant.

3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge de l'intimé X.________.

4.
Une indemnité de 1'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise pour moitié à la charge du canton de Genève et pour moitié à la charge de l'intimé X.________.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 3 avril 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_857/2017
Date : 03. April 2018
Publié : 12. April 2018
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : Qualité de partie plaignante; extension de l'accusation


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CP: 146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
115 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
118 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
333 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
379 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
398
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
91 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
120-IV-190 • 132-III-489 • 136-I-49 • 136-IV-29 • 138-IV-258 • 140-IV-155 • 141-IV-1 • 141-IV-380 • 141-IV-454 • 141-IV-97
Weitere Urteile ab 2000
1B_118/2017 • 1B_29/2015 • 1B_83/2017 • 6B_116/2015 • 6B_663/2014 • 6B_671/2014 • 6B_857/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • souscription • gestion déloyale • directeur • acte d'accusation • bahamas • personne morale • examinateur • fonds de placement • mention • documentation • première instance • autorité cantonale • viol • vue • gestion de fortune • participation à la procédure • frais judiciaires • acte juridique • quant
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