Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 403/2021

Urteil vom 20. September 2021

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichterin Hänni,
Bundesrichter Beusch,
Gerichtsschreiber Brunner.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Advokat Johannes Vontobel,

gegen

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Beiträge für die Durchführung von eidg. Berufs- und
höheren Fachprüfungen 2017,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 22. März 2021 (B-2682/2019).

Sachverhalt:

A.
Am 2. Mai 2018 reichte der B.________ Schweiz beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (nachfolgend: das Staatssekretariat) ein Gesuch um finanzielle Unterstützung für die Durchführung der eidgenössischen Berufsprüfungen C.________ 2017, D.________ 2017, E.________ 2017 sowie der eidgenössischen höheren Fachprüfung F.________ 2017 ein. Insgesamt ersuchte der B.________ um einen Beitrag von Fr. 2'396'091.--.
In der Folge stellte das Staatssekretariat verschiedene Rückfragen insbesondere zur Höhe der Kosten für die Administration, woraufhin der B.________ und - im Auftrag der Trägerschaft der Berufs- und höheren Fachprüfungen im Immobilienbereich - die A.________ (nachfolgend: die A.________) weitere Informationen einreichten.

B.
Mit Verfügung vom 29. April 2019 hiess das Staatssekretariat das Gesuch um finanzielle Unterstützung für die Durchführung der eidgenössischen Berufsprüfungen C.________ 2017, D.________ 2017, E.________ 2017 sowie der eidgenössischen höheren Fachprüfung F.________ 2017 teilweise gut; zugunsten der A.________ sprach es einen Betrag von insgesamt Fr. 2'037'648.-- (inkl. allfälliger Mehrwertsteuer).
Eine von der A.________ gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 22. März 2021 ab, soweit es darauf eintrat.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 11. Mai 2021 gelangt die A.________ an das Bundesgericht. Sie beantragt die Aufhebung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. März 2021 und der Verfügung des Staatssekretariats vom 29. April 2019 und die Festsetzung der Bundesbeiträge an die Durchführung der eidgenössischen Berufsprüfungen C.________ 2017, D.________ 2017, E.________ 2017 sowie der eidgenössischen höheren Fachprüfung F.________ 2017 auf Fr. 2'085'792.30. Eventualiter sei die Angelegenheit unter Aufhebung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. März 2021 und der Verfügung des Staatssekretariats vom 29. April 2019 zu neuer Beurteilung an das Staatssekretariat zurückzuweisen.
Das Bundesgericht hat die Akten eingeholt, auf die Durchführung eines Schriftenwechsels jedoch verzichtet.

Erwägungen:

1.

1.1. Beim angefochtenen Urteil handelt es sich um einen Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG), der grundsätzlich der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten unterliegt. Mit Blick auf den Ausschlussgrund von Art. 83 lit. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG stellt sich allerdings die Frage, ob es sich bei den vorliegend umstrittenen Bundesbeiträgen an die Durchführung von eidgenössischen Berufsprüfungen bzw. von eidgenössischen höheren Fachprüfungen um Anspruchssubventionen handelt.

1.2. Der Begriff der Subvention umfasst alle geldwerten Vorteile, welche Empfängern ausserhalb der Verwaltung gewährt werden, um die Erfüllung einer vom Empfänger gewählten Aufgabe zu fördern oder zu erhalten (BGE 140 I 153 E. 2.5.4; Urteil 2C 69/2020 vom 22. Oktober 2020 E. 2.1). Bei den vorliegend strittigen Bundesbeiträgen an die Durchführung von eidgenössischen Berufs- und höheren Fachprüfungen handelt es sich unstrittig um solche Subventionen.

1.3. Eine Anspruchssubvention im Sinne von Art. 83 lit. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG liegt nach der Rechtsprechung dann vor, wenn das einschlägige Recht die Bedingungen umschreibt, unter denen ein Beitrag zu gewähren ist, ohne dass es im Ermessen der rechtsanwendenden Behörde läge, ob sie einen Beitrag gewähren will oder nicht (BGE 145 I 121 E. 1.2; Urteile 2C 69/2020 vom 22. Oktober 2020 E. 2.5.1; 2C 174/2019 vom 9. Juli 2019 E. 1; 2C 735/2014 vom 7. August 2015 E. 1.2.2; 2C 619/2008 vom 27. März 2009 E. 1.1; vgl. auch BGE 138 II 191 E. 4.2.4; 133 I 185 E. 6.1). Dabei spielt keine Rolle, ob der anspruchsbegründende Erlass ein Gesetz oder eine Verordnung ist oder ob die Berechtigung sich aus mehreren Erlassen ergibt (Urteile 2C 735/2014 vom 7. August 2015 E. 1.2.2; 2C 762/2008 vom 8. Mai 2009 E. 1.1; noch zum OG: BGE 129 V 226 E. 2.2; 117 Ib 225 E. 2a; 116 Ib 309 E. 1b; 110 Ib 148 E. 1b).
Das Bundesgericht hat einen bundesrechtlichen Anspruch auf Leistungen wiederholt auch dann bejaht, wenn die betreffende Rechtsnorm als Kann-Vorschrift formuliert war (vgl. Urteile 2C 222/2015 vom 31. März 2016 E. 1.2.2; 2C 735/2014 vom 7. August 2015 E. 1.2.2; noch zum OG: BGE 129 V 226 E. 2.2; 118 V 16 E. 3a; 116 V 318 E. 1c). Ein Rechtsanspruch auf eine Subvention kann unter Umständen selbst dann bestehen, wenn diese gemäss der einschlägigen Gesetzgebung lediglich im Rahmen der bewilligten Kredite gewährt wird (Urteil 2C 461/2011 vom 9. November 2011 E. 1). Soweit das Gesetz einen Anspruchsstaatsbeitrag vorsieht, liegt nämlich eine gebundene Ausgabe vor (vgl. zu diesem Begriff BGE 124 II 436 E. 10h; 110 Ib 148 E. 2c), die selbst dann getätigt werden muss, wenn sie im Budget nicht enthalten ist (vgl. BGE 145 I 121 E. 1.1.3, m.w.H.). Allein aufgrund eines Budgetvorbehalts kann insofern nicht geschlossen werden, dass keine Anspruchssubvention vorliegt (vgl. Urteil 2C 69/2020 vom 22. Oktober 2020 E. 2.6); eine entsprechende Formulierung bildet jedoch immerhin ein gewichtiges Indiz gegen das Bestehen eines Rechtsanspruchs (Urteile 2C 229/2015 vom 31. März 2016 E. 1.2.2; 2C 735/2014 vom 7. August 2015 E. 1.2.2), weil in diesem Fall
die Subventionsgewährung unter dem Vorbehalt der Budgethoheit des Parlaments steht (Urteil 2C 69/2020 vom 22. Oktober 2020 E. 2.5.1).

1.4. Nach Art. 52 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 (BBG; SR 412.10) beteiligt sich der Bund im Rahmen der bewilligten Kredite angemessen an den Kosten der Berufsbildung nach dem BBG. Hauptsächlich leistet er Pauschalbeiträge an die Kantone zur Finanzierung der Aufgaben nach Art. 53
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
BBG (Art. 52 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
BBG). Den Rest seines Beitrags leistet er an Kantone und Dritte für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung der Berufsbildung und zur Qualitätsentwicklung (Art. 52 Abs. 3 lit. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
BBG), an Kantone und Dritte für besondere Leistungen im öffentlichen Interesse (Art. 52 Abs. 3 lit. b
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
BBG), an Dritte für die Durchführung von eidgenössischen Berufsprüfungen und eidgenössischen höheren Fachprüfungen sowie für Bildungsgänge höherer Fachschulen (Art. 52 Abs. 3 lit. c
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
BBG) sowie an Personen, die Kurse absolviert haben, die auf eidgenössische Berufsprüfungen oder eidgenössische höhere Fachprüfungen vorbereiten (Art. 52 Abs. 3 lit. d
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
BBG). Vorliegend stehen Beiträge nach Art. 52 Abs. 3 lit. c
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
BBG in Frage. Eine nähere Regelung dieser Beiträge an die Durchführung von eidgenössischen Berufsprüfungen bzw. von eidgenössischen höheren Fachprüfungen findet sich in Art. 56
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures - La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs; elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures, offertes par des organisations du monde du travail.
BBG. Zu klären ist die vom Bundesgericht bis dato
nicht beantwortete Rechtsfrage, ob diese Beiträge als Anspruchssubventionen im Sinne von Art. 83 lit. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG zu qualifizieren sind.

1.4.1. Die Vorinstanz hat diese Frage im angefochtenen Urteil - wie auch schon in früheren Entscheiden (vgl. Urteile des BVGer B-8207/2010 vom 22. März 2011 E. 2; B-5476/2007 vom 11. Juli 2008 E. 3; B-5057/2007 vom 16. April 2008 E. 4.2) - offengelassen (vgl. E. 2.5 des angefochtenen Entscheids). Auch das Staatssekretariat hat sich diesbezüglich im vorinstanzlichen Verfahren nicht festgelegt.

1.4.2. Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass vorliegend klar eine Anspruchssubvention vorliege. Zwar sei Art. 56
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures - La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs; elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures, offertes par des organisations du monde du travail.
BBG als Kann-Vorschrift formuliert. Aus Art. 63 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 63 Formation professionnelle - 1 La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
2    Elle encourage la diversité et la perméabilité de l'offre dans ce domaine.
BV, Art. 1 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
und Art. 52 Abs. 3 lit. c
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
BBG folge jedoch, dass Organisationen der Arbeitswelt grundsätzlich Anspruch auf finanzielle Beiträge des Bundes hätten, sofern sie eidgenössische Berufsprüfungen und eidgenössische höhere Fachprüfungen durchführten. Es sei mit dem Zweck der gemeinschaftlichen Aufgabenteilung zwischen Bund und den Organisationen der Arbeitswelt nicht vereinbar, den involvierten Bundesbehörden freies Ermessen einzuräumen, ob und wieweit sie sich finanziell bei der Durchführung von eidgenössischen Berufsprüfungen beteiligen wollten. Die "Kann-Formulierung" in Art. 56
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures - La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs; elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures, offertes par des organisations du monde du travail.
BBG müsse als gesetzgeberisches Versehen betrachtet werden; soweit ihr überhaupt Relevanz zugestanden werden könne, dann nur insoweit, als dass damit vom Gesetzgeber habe klargestellt werden sollen, dass Voraussetzung für die Beitragsausrichtung die Gewährung entsprechender Kredite durch die Bundesversammlung sei (Art. 59
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 59 Financement et participation de la Confédération - 1 L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple:
1    L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple:
a  le plafond des dépenses pour:
abis  le plafond des dépenses fixé pour les indemnités versées à la HEFP en vertu de l'art. 48, al. 2;
a1  les forfaits versés aux cantons en vertu de l'art. 53,
a2  les subventions destinées à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu'aux filières de formation des écoles supérieures en vertu de l'art. 56,
a3  les subventions versées en vertu de l'art. 56a aux personnes ayant suivi des cours préparatoires;
b  le crédit d'engagement pour:
b1  les subventions visées à l'art. 54 en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité,
b2  les subventions visées à l'art. 55 en faveur de prestations particulières d'intérêt public.
2    La participation de la Confédération équivaut à une valeur indicative correspondant au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en vertu de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % au plus de cette participation à des projets et prestations conformément aux art. 54 et 55.
BBG). Für eine Anspruchssubvention spreche sodann der Umstand, dass nur jene Organisationen der Arbeitswelt berücksichtigt werden könnten, die über ein
Prüfungsreglement verfügten, welches gemäss Art. 28 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
BBG vom Staatssekretariat genehmigt worden sei. Schliesslich folge aus Art. 58
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 58 Réduction et refus de subventions - La Confédération réduit le montant des subventions allouées ou refuse d'en allouer de nouvelles si le bénéficiaire néglige gravement de s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou enfreint gravement ses obligations.
BBG, wonach eine Kürzung bewilligter bzw. eine Verweigerung neuer Bundesbeiträge nur bei erheblicher Verletzung oder Vernachlässigung der Aufgaben und Pflichten nach BBG in Betracht komme, dass ein Anspruch auf die Subventionen bestehe.

1.4.3. Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden:

1.4.3.1. Nach Art. 52 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
BBG, der wörtlich dem bundesrätlichen Entwurf entspricht, der (damals als Art. 53 E-BBG) im Parlament beraten worden ist, beteiligt sich der Bund " im Rahmen der bewilligten Kredite angemessen an den Kosten der Berufsbildung" (Hervorhebung durch das Bundesgericht). In den parlamentarischen Beratungen zum Erlass des BBG ist von einer Kommissionsminderheit vorgeschlagen worden, den Kreditvorbehalt sowie die Wendung "angemessen" zu streichen (vgl. AB 2001 N 1747). Begründet wurde dieser Antrag damit, das im BBG Beschlossene müsse effektiv finanziert werden; es dürfe nicht konjunkturellen Gegebenheiten oder Sparprogrammen zum Opfer fallen (vgl. AB 2001 N 1747 f. [Votum Fetz]); die vom Bundesrat vorgeschlagene Wendung sei "très byzantine, parce qu'elle fait beaucoup d'exceptions (vgl. AB 2001 N 1748 [Votum Simoneschi]). Die Befürworter des bundesrätlichen Vorschlags hielten dem entgegen, es gelte die Budgethoheit des Parlaments zu wahren (vgl. AB 2001 N 1748 [Voten Bangerter und Randegger]). Bundesrat Couchepin führte zudem aus, dass der bundesrätliche Vorschlag es erlaube, "de moduler notre appui en fonction des possibilités financières et des besoins réels" (a.a.O.). Letztlich wurde der bundesrätliche
Vorschlag in beiden Kammern klar angenommen (vgl. AB 2001 N 1748: AB 2002 S 520). Diese Entstehungsgeschichte spricht eher dagegen, dass es sich bei den Beiträgen nach Art. 56
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures - La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs; elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures, offertes par des organisations du monde du travail.
BBG um Anspruchssubventionen handelt (vgl. E. 1.2.2 hiervor), ist letztlich aber nicht streitentscheidend.

1.4.3.2. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass sich weder auf Gesetzes- noch auf Verordnungsebene präzise Kriterien für die Ausrichtung und Bemessung der Subventionen nach Art. 52 Abs. 3 lit. c
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
und Art. 56
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures - La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs; elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures, offertes par des organisations du monde du travail.
BBG finden lassen. Der von der Beschwerdeführerin angerufene Art. 52 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
BBG bestimmt nur, in welche Bereiche die Beiträge fliessen sollen, die nach Ausrichtung der Pauschalbeiträge an die Kantone nach Art. 52 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
BBG übrig bleiben; aus dieser Bestimmung (und der Verwendung des Worts "leistet") kann insofern kein Anspruch auf Beitragsgewährung abgeleitet werden. Auch Art. 56
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures - La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs; elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures, offertes par des organisations du monde du travail.
BBG lassen sich keine justiziablen Kriterien entnehmen. Dasselbe gilt für Art. 58
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 58 Réduction et refus de subventions - La Confédération réduit le montant des subventions allouées ou refuse d'en allouer de nouvelles si le bénéficiaire néglige gravement de s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou enfreint gravement ses obligations.
BBG, der die Kürzung bereits bewilligter und die Verweigerung neuer Beiträge erlaubt; der Artikel bezieht sich nur auf Beiträge, die nach Art. 52 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
BBG gesprochen worden sind bzw. gesprochen werden könnten und vermag keinen Anspruch auf Ausrichtung von Subventionen nach Art. 52 Abs. 3 lit. c
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
und Art. 56
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures - La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs; elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures, offertes par des organisations du monde du travail.
BBG zu begründen.

1.4.3.3. Auch nach dem anwendbaren Verordnungsrecht sind die Kriterien und der Umfang der Beitragsgewährung unbestimmt. Art. 65 Abs. 1
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 65 Subventions relatives à l'organisation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs - (art. 56 LFPr)
1    Les subventions relatives à l'organisation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs visées à l'art. 56 LFPr couvrent au maximum 60 % des coûts.
2    Une subvention couvrant jusqu'à 80 % des coûts peut être octroyée, sur demande motivée, aux examens particulièrement onéreux pour des raisons professionnelles.
der Verordnung über die Berufsbildung vom 19. November 2003 (Berufsbildungsverordnung, BBV; SR 412.101) sieht vor, dass mit den Bundesbeiträgen nach Art. 56
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures - La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs; elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures, offertes par des organisations du monde du travail.
BBG für die Durchführung eidgenössischer Berufsprüfungen und eidgenössischer höherer Fachprüfungen höchstens 60 Prozent des Aufwandes gedeckt werden. Für Prüfungen, die aus fachlichen Gründen besonders kostenintensiv sind, kann ein Beitrag gewährt werden, der bis zu 80 Prozent des Aufwandes deckt (Art. 65 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 65 Confédération - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Il peut déléguer au DEFR ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions.
3    Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées avant d'édicter:
a  les dispositions d'exécution;
b  les ordonnances sur la formation.
4    La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente loi par les cantons.
BBG). Fixiert sind damit nur die Höchstsätze der Subventionen nach Art. 52 Abs. 3 lit. c
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
und Art. 56
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures - La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs; elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures, offertes par des organisations du monde du travail.
BBG. Die genaue Beitragsbemessung liegt sodann im Ermessen des Staatssekretariats, wobei in erster Linie massgebend sein dürfte, welches Budget neben der Ausrichtung der Pauschalbeiträge an die Kantone (Art. 52 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
BBG) bzw. der weiteren Bundesbeteiligungen (Art. 52 Abs. 3 lit. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
, b und d BBG) zur Verfügung steht. Alleine der Umstand, dass der Verwaltung hinsichtlich des Subventionssatzes ein gewisser Spielraum verbleibt, führt zwar nicht zur Verneinung des Anspruchscharakters der Subvention (BGE 145 I 121 E. 1.2); im vorliegenden
Fall bestätigt die Unbestimmtheit des anwendbaren Verordnungsrechts jedoch die gesetzgeberische Konzeption, dass auf die Bundesbeiträge an die Durchführung eidgenössischer Berufsprüfungen und eidgenössischer höherer Fachprüfungen kein Rechtsanspruch besteht. Gebundene Beiträge liegen nicht vor.

1.4.3.4. Soweit das Parlament ein Budget für die Ausrichtung von Bundesbeiträgen an die Durchführung eidgenössischer Berufsprüfungen und eidgenössischer höherer Fachprüfungen zur Verfügung gestellt hat, versteht sich sodann von selbst, dass das Staatssekretariat bei der Beitragsgewährung nach pflichtgemässem Ermessen zu handeln hat und namentlich an das Rechtsgleichheitsgebot und das Willkürverbot gebunden ist (BGE 122 I 267 E. 3b). Es ist in erster Linie Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts zu überprüfen, ob das Staatssekretariat bei der Beitragsgewährung diesen verfassungsrechtlichen Leitlinien gerecht geworden ist. Dies führt jedoch nicht dazu, dass die hier zu beurteilenden Beiträge als Anspruchssubventionen zu qualifizieren wären und der Rechtsweg an das Bundesgericht geöffnet würde.

1.4.4. Damit ergibt sich zusammengefasst, dass es sich bei den Beiträgen nach Art. 56
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures - La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs; elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures, offertes par des organisations du monde du travail.
BBG an die Durchführung eidgenössischer Berufsprüfungen und eidgenössischer höherer Fachprüfungen nicht um Anspruchssubventionen handelt. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist deshalb aufgrund von Art. 83 lit. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG unzulässig. Darauf ist nicht einzutreten. Da vorinstanzlich das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, fällt auch nicht in Betracht, die Eingabe der Beschwerdeführerin als subsidiäre Verfassungsbeschwerde entgegenzunehmen (Art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
BGG). Offen bleiben kann vor diesem Hintergrund, ob die Beschwerdeführerin überhaupt rechts- und parteifähig ist, was die Vorinstanz mit guten Gründen angezweifelt hat (vgl. E. 1.2.3 des angefochtenen Entscheids).

2.
Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Parteientschädigungen sind nicht geschuldet (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wird nicht eingetreten.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 20. September 2021

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Seiler

Der Gerichtsschreiber: Brunner
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_403/2021
Date : 20 septembre 2021
Publié : 08 octobre 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Instruction et formation professionnelle
Objet : Beiträge für die Durchführung von eidg. Berufs- und höheren Fachprüfungen 2017


Répertoire des lois
Cst: 63
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 63 Formation professionnelle - 1 La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
2    Elle encourage la diversité et la perméabilité de l'offre dans ce domaine.
LFPr: 1 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
28 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
52 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
53 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
56 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures - La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs; elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures, offertes par des organisations du monde du travail.
58 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 58 Réduction et refus de subventions - La Confédération réduit le montant des subventions allouées ou refuse d'en allouer de nouvelles si le bénéficiaire néglige gravement de s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou enfreint gravement ses obligations.
59 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 59 Financement et participation de la Confédération - 1 L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple:
1    L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple:
a  le plafond des dépenses pour:
abis  le plafond des dépenses fixé pour les indemnités versées à la HEFP en vertu de l'art. 48, al. 2;
a1  les forfaits versés aux cantons en vertu de l'art. 53,
a2  les subventions destinées à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu'aux filières de formation des écoles supérieures en vertu de l'art. 56,
a3  les subventions versées en vertu de l'art. 56a aux personnes ayant suivi des cours préparatoires;
b  le crédit d'engagement pour:
b1  les subventions visées à l'art. 54 en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité,
b2  les subventions visées à l'art. 55 en faveur de prestations particulières d'intérêt public.
2    La participation de la Confédération équivaut à une valeur indicative correspondant au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en vertu de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % au plus de cette participation à des projets et prestations conformément aux art. 54 et 55.
65
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 65 Confédération - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Il peut déléguer au DEFR ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions.
3    Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées avant d'édicter:
a  les dispositions d'exécution;
b  les ordonnances sur la formation.
4    La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente loi par les cantons.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
OFPr: 65
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 65 Subventions relatives à l'organisation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs - (art. 56 LFPr)
1    Les subventions relatives à l'organisation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs visées à l'art. 56 LFPr couvrent au maximum 60 % des coûts.
2    Une subvention couvrant jusqu'à 80 % des coûts peut être octroyée, sur demande motivée, aux examens particulièrement onéreux pour des raisons professionnelles.
Répertoire ATF
110-IB-148 • 116-IB-309 • 116-V-318 • 117-IB-225 • 118-V-16 • 122-I-267 • 124-II-436 • 129-V-226 • 133-I-185 • 138-II-191 • 140-I-153 • 145-I-121
Weitere Urteile ab 2000
2C_174/2019 • 2C_222/2015 • 2C_229/2015 • 2C_403/2021 • 2C_461/2011 • 2C_619/2008 • 2C_69/2020 • 2C_735/2014 • 2C_762/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • subvention • parlement • recours en matière de droit public • autorité inférieure • pouvoir d'appréciation • question • budget • intéressé • loi fédérale sur la formation professionnelle • greffier • norme potestative • fontaine • conseil fédéral • décision • calcul • répartition des tâches • échange d'écritures • fixation des cotisations
... Les montrer tous
BVGer
B-2682/2019 • B-5057/2007 • B-5476/2007 • B-8207/2010
BO
2001 N 1747 • 2001 N 1748 • 2002 S 520