Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 485/2022

Arrêt du 20 juin 2023

IIIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par M e Basile Schwab, avocat,
recourante,

contre

1. CSS Kranken-Versicherung AG
(également en tant que successeur en droit de Arcosana AG, de INTRAS Assurance-maladie SA
et de Sanagate AG),
Recht & Compliance, Tribschenstrasse 21, 6005 Luzern,
2. Aquilana Versicherungen,
Bruggerstrasse 46, 5400 Baden,
3. Moove Sympany AG,
c/o Stiftung Sympany, Peter Merian-Weg 4, 4052 Bâle,
4. SUPRA-1846 SA,
avenue de la Rasude 8, 1006 Lausanne,
5. CONCORDIA Schweiz, Kranken- und Unfallversicherung AG,
Bundesplatz 15, 6002 Luzern,
6. Atupri Gesundheitsversicherung,
Zieglerstrasse 29, 3000 Bern,
7. Avenir Assurance Maladie SA,
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
8. KPT Krankenkasse AG (également en tant que successeur en droit de Agilia Krankenkasse AG), Wankdorfallee 3, 3014 Bern,
9. Vivao Sympany AG,
Rechtsdienst, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel,
10. Easy Sana Assurance Maladie SA, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
11. EGK-Grundversicherungen,
Brislachstrasse 2, 4242 Laufen,
12. SWICA Krankenversicherung AG, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
13. Galenos AG, Militärstrasse 36, 8021 Zürich,
14. Mutuel Assurance Maladie SA,
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
15. Sanitas Krankenversicherung
(également en tant que successeur en droit de Compact Grundversicherungen AG et de Wincare Versicherung), Jägergasse 3, 8004 Zürich,
16. Philos Assurance Maladie SA,
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
17. ASSURA-Basis SA,
En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
18. Visana AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern,
19. Agrisano Krankenkasse AG,
Laurstrasse 10, 5200 Brugg AG,
20. Helsana Versicherungen AG
(également en tant que successeur en droit de Avanex Versicherungen AG, de Progrès Versicherungen AG et de Sansan Versicherungen AG), Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
21. sana24 AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern,
22. vivacare AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern,
toutes agissant par santésuisse,
elle-même représentée par M e Olivier Burnet, avocat,
intimées.

Objet
Assurance-maladie (polypragmasie),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 15 septembre 2022 (TARB.2017.1/der).

Faits :

A.
A.________, médecin praticien titulaire d'une spécialisation en homéopathie, exerce à titre indépendant à B.________. A partir de l'année 2013, des divergences de vues sont apparues entre la Commission paritaire de la société neuchâteloise de médecine (SNM) et santésuisse, une association faîtière des assureurs-maladie dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (ci-après: la Commission paritaire), et ce médecin quant au respect du principe de l'économicité des prestations énoncé dans la loi. Le 13 janvier 2017, les caisses-maladie énoncées dans le rubrum du présent arrêt (ci-après: les caisses-maladie), représentées par santésuisse, ont saisi la Commission paritaire d'une demande de restitution à l'encontre de A.________ pour non-économicité de ses traitements pour l'année 2015 pour un montant de 88'333 fr. 25. Les parties n'étant pas parvenues à un accord dans le cadre de la procédure de conciliation, la Commission paritaire a constaté que la tentative de conciliation avait échoué (courrier du 26 juin 2017). Le 11 juillet 2017, les caisses-maladie, toujours représentées par santésuisse, ont déposé une requête complémentaire devant la Commission paritaire pour un montant de 130'902 fr. 75. A.________ a renoncé à la tenue d'une
audience de conciliation complémentaire (courriers du médecin du 11 octobre 2017, respectivement de la Commission paritaire du 17 novembre 2017).

B.
Entre-temps, par acte du 13 juillet 2017, les caisses-maladie, agissant par santésuisse, ont assigné A.________ devant le Tribunal arbitral de l'assurance-maladie de la République et canton de Neuchâtel. Elles lui ont réclamé la restitution d'une somme de 219'236 fr. pour l'année 2015, en raison d'une violation du principe du caractère économique des prestations. La juridiction cantonale a notamment ordonné des mesures d'instruction quant aux diagnostics, au nombre de patients et au chiffre d'affaires relatifs aux traitements de plasmaphérèse, d'hydrotomie et de chélation intraveineuse dispensés par le médecin durant l'année 2015 (ordonnances des 11 avril et 10 septembre 2019). Elle a ensuite diligenté une expertise médicale auprès du docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale et en hématologie, afin en particulier d'obtenir une liste des indications non répertoriées au ch. 2.1 de l'annexe 1 de l'Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie du 29 septembre 1995 (OPAS; RS 832.112.31) pour lesquelles l'efficacité du traitement par plasmaphérèse est considérée comme prouvée (rapport du 1er juin 2021 et complément du 12 janvier 2022). Le Tribunal arbitral a également requis
la statistique 2015 de la répartition des coûts pour chaque médecin du groupe de comparaison (ordonnance du 19 mai 2022). Par arrêt du 15 septembre 2022, la juridiction cantonale a admis la demande. Elle a condamné A.________ à verser à santésuisse, à charge pour elle de le répartir en faveur des caisses-maladie, le montant de 219'236 fr.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle requiert principalement l'annulation. Subsidiairement, le médecin conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision "au sens des motifs exposés ci-dessus".
Les caisses-maladie concluent au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a renoncé à se déterminer. Invité également à s'exprimer, le Tribunal arbitral ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.
Même si la recourante se limite à prendre des conclusions cassatoires et en renvoi (à ce sujet ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les références), son recours en matière de droit public, qui se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), est recevable. Les motifs du recours permettent de comprendre qu'elle requiert que la demande introduite par les caisses-maladie le 13 juillet 2017 soit rejetée, et donc sa libération de l'obligation de leur restituer la somme de 219'236 fr.

2.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

3.

3.1. Le litige porte sur le bien-fondé de l'obligation de la recourante de restituer la somme de 219'236 fr. au titre des honoraires reçus à raison de traitements jugés non économiques qu'elle a prodigués au cours de l'année 2015.

3.2. La juridiction arbitrale a exposé de manière complète les dispositions légales applicables, singulièrement l'art. 56
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
1    Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
2    La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution:
a  l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1);
b  l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2).
3    Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit:
a  d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat;
b  de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.
3bis    Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190
4    Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution.
5    Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations.
6    Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191
LAMal, ainsi que la jurisprudence y relative sur les méthodes admises pour établir l'existence d'une polypragmasie (notamment ATF 144 V 79, 137 V 43 et 136 V 415). On rappellera, à sa suite, que les méthodes statistique et analytique ou une combinaison de ces deux méthodes sont admises par le Tribunal fédéral pour établir l'existence d'une polypragmasie ("Überarztung"). Si les tribunaux arbitraux restent en principe libres de choisir la méthode d'examen, la préférence doit néanmoins être donnée à la méthode statistique par rapport à la méthode analytique qui est en règle générale appliquée seulement lorsque des données fiables pour une comparaison des coûts moyens font défaut (arrêts 9C 570/2015 du 6 juin 2016 consid. 3.3; 9C 260/2010 du 27 décembre 2011 consid. 4.2 et les références, in SVR 2012 KV n° 12 p. 43).

4.
Après avoir considéré qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter, sur le principe, de la méthode statistique à laquelle avaient eu recours les caisses-maladie pour établir le montant de la somme dont elles ont demandé la restitution à la recourante, la juridiction de première instance a comparé les différents coûts de l'intéressée avec ceux de son groupe de référence. Elle a constaté que les indices globaux (directs et indirects) de A.________ figurant sur les statistiques-factureurs (Rechnungssteller-Statistik; RSS) établies par SASIS SA pour l'année 2015 étaient sensiblement supérieurs (154) à celui (de 100) de son groupe de comparaison (à savoir le groupe des médecins praticiens du canton de Neuchâtel [groupe 53], composé, pour l'année 2015, de 61 médecins) et dépassaient largement la marge de tolérance située entre 120 et 130 points, si bien qu'il y avait un soupçon de polypragmasie justifiant l'examen de la pratique de l'intéressée sous l'angle de l'économicité pour l'année en cause. Le Tribunal arbitral a ensuite examiné si des spécificités dans la pratique de la recourante justifiaient de s'écarter de la marge de tolérance de 30 % appliquée par les caisses-maladie, ce qu'il a nié. Il a finalement procédé au calcul du
montant à restituer par A.________ aux caisses-maladie et l'a fixé, à la suite de celles-ci, à 219'236 fr. (correspondant à la différence entre le total des coûts directs de la recourante [566'805 fr.] et le montant admissible compte tenu de la marge de tolérance de 30 % [347'569 fr.], selon les statistiques RSS pour l'année 2015).

5.

5.1. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 6 par. 1 CEDH, en tant que son droit à la tenue de débats publics aurait été violé. Elle reproche à cet égard à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle avait "exprimé la nécessité d'organiser des débats avec plaidoiries afin de démontrer la particularité de sa patientèle et surtout pour faire comprendre son mode de traitement aux assureurs ainsi qu'aux juges".

5.2. L'obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable de l'une des parties au procès. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (ATF 136 I 279 consid. 1 et les arrêts cités).

5.3. En l'espèce, dans sa duplique du 30 janvier 2018, la recourante a demandé à la juridiction arbitrale "d'ordonner des débats avec plaidoiries en vertu de l'art. 55 al. 1 [de la loi neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives] LPJA [RSN 152.130]". Quoi qu'en dise l'intéressée, cette requête correspond en l'espèce à une offre de preuve tendant à son audition (consid. 5.2 supra). Dans son écriture de recours au Tribunal fédéral, A.________ reproche en effet à l'instance précédente de ne pas avoir procédé à son interrogatoire, en expliquant que son audition aurait constitué le meilleur moyen pour apporter la preuve de sa patientèle spécifique. Dans la procédure cantonale, la prénommée n'a pas fait part de son souhait que sa cause soit plaidée par l'intermédiaire de son conseil (cf. sur le droit de plaider sa cause, arrêt 8C 136/2018 du 20 novembre 2018 consid. 4.2). A défaut de demande claire et indiscutable pour la tenue de débats publics, la juridiction de première instance n'a commis aucune violation de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH.

6.

6.1. La recourante se prévaut en outre d'un établissement inexact des faits, ainsi que d'une violation de l'art. 59 al. 1 let. b
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 59 - 1 Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l'objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:207
1    Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l'objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:207
a  l'avertissement;
b  la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée;
c  une amende de 20 000 francs au plus;
d  en cas de récidive, l'exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
2    Le Tribunal arbitral au sens de l'art. 89 prononce la sanction appropriée sur proposition d'un assureur ou d'une fédération d'assureurs.
3    Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou conventionnelles visées à l'al. 1:209
a  le non-respect du caractère économique des prestations au sens de l'art. 56, al. 1;
b  l'inexécution ou la mauvaise exécution du devoir d'information au sens de l'art. 57, al. 6;
c  le non-respect des mesures prévues aux art. 58a et 58h;
d  le non-respect de la protection tarifaire visée à l'art. 44;
e  la non-répercussion d'avantages au sens de l'art. 56, al. 3;
f  la manipulation frauduleuse de décomptes ou la production d'attestations contraires à la vérité;
g  l'absence de transmission d'une copie de la facture à l'assuré dans le système du tiers payant comme le prévoit l'art. 42;
h  le fait d'établir de façon répétée des factures incomplètes ou incorrectes.
4    Les ressources financières provenant des amendes et des sanctions prononcées par un tribunal arbitral cantonal en cas de non-respect des mesures relatives à la qualité prévues aux art. 58a et 58h sont utilisées par le Conseil fédéral pour financer des mesures destinées à garantir la qualité au sens de la présente loi.213
LAMal et de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 29 Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond - 1. Si aucune décision n'a été prise en vertu des art. 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l'art. 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'art. 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.15
1    Si aucune décision n'a été prise en vertu des art. 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l'art. 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'art. 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.15
2    Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l'art. 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.16
3    ...17
et 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 29 Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond - 1. Si aucune décision n'a été prise en vertu des art. 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l'art. 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'art. 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.15
1    Si aucune décision n'a été prise en vertu des art. 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l'art. 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'art. 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.15
2    Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l'art. 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.16
3    ...17
par. 1 CEDH). Elle reproche en substance au Tribunal arbitral d'avoir appliqué la méthode statistique et soutient que l'emploi de la méthode analytique s'imposait au vu des particularités de sa pratique, de sa patientèle, des soins prodigués et de l'organisation de sa pratique.

6.2. En ce qui concerne d'abord le grief de la violation du droit d'être entendu tel qu'il est présenté par A.________ en lien avec le rejet de ses requêtes de preuves (à savoir l'audition de D.________, docteur en droit et en médecine et spécialiste en médecine interne générale, et de E.________, directeur de F.________ SA), il se confond avec celui d'arbitraire dans l'appréciation (anticipée) des preuves et doit être examiné sous cet angle (arrêt 9C 593/2021 du 6 septembre 2022 consid. 5.2.2 et les arrêts cités; infra consid. 6.4).

6.3. Contrairement à ce que soutient ensuite la recourante, les juges arbitres n'ont pas "basé la presque totalité de leur argumentation sur le rapport d'expertise [du docteur C.________]". Ils ont examiné si les traitements qu'elle avait dispensés durant l'année 2015, remboursés par l'assurance obligatoire des soins, avaient contrevenu au principe de l'économicité, en appliquant la méthode statistique au cas concret. A cet égard, selon la jurisprudence, la méthode statistique - ou la méthode analytique ou une combinaison des deux méthodes - constitue un mode de preuve, et non pas un élément de la définition de la polypragmasie. Elle relève donc d'une question de preuve et fait l'objet de la procédure de preuve (ATF 99 V 193 consid. 3; arrêt 9C 778/2016 du 12 décembre 2017 consid. 7.2), étant rappelé que la méthode statistique permet un examen anonyme, standardisé, large, rapide et continu de l'économicité lorsqu'il s'agit de déterminer l'ampleur de la polypragmasie et le montant à mettre à la charge du médecin concerné (arrêt 9C 570/2015 précité consid. 3.3 et la référence; consid. 3.2 supra). Il en découle que lorsque l'autorité arbitrale constate qu'en application de la méthode statistique, les prestations fournies ne
présentent plus le caractère économique requis au sens de l'art. 56
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
1    Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
2    La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution:
a  l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1);
b  l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2).
3    Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit:
a  d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat;
b  de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.
3bis    Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190
4    Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution.
5    Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations.
6    Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191
LAMal, il ne suffit pas de critiquer de manière générale l'administration des preuves en la qualifiant d'arbitraire; encore faut-il, pour que le Tribunal fédéral s'en écarte, que celle-ci conduise à un résultat qui doit être considéré comme arbitraire, c'est-à-dire non seulement critiquable ou discutable, mais comme manifestement insoutenable (sur la notion d'arbitraire, voir ATF 142 II 369 consid. 4.3). La partie recourante ne saurait avec succès se livrer à une rediscussion de chaque élément ou argument ou de l'un ou de l'autre de ceux-ci en prétendant que, sauf arbitraire, il ne pouvait être apprécié ou interprété autrement que dans le sens favorable à sa thèse. Un tel procédé se réduit à une critique appellatoire, qui n'est pas susceptible de faire admettre l'arbitraire de la décision attaquée (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt 9C 778/2016 précité consid. 7.2).

6.4. En l'occurrence, en ce qu'elle allègue que l'emploi de la méthode analytique s'imposait au vu des particularités de sa pratique, de sa patientèle, des soins prodigués et de l'organisation de sa pratique, la recourante ne développe aucune critique contre le résultat de l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale. Elle ne prétend en particulier pas que, sur la base de l'ensemble des éléments de preuve recueilli par le Tribunal arbitral, il était manifestement insoutenable de retenir une obligation de rembourser un montant de 219'236 fr. pour l'année 2015. L'argumentation de A.________ à l'appui d'une pratique qui présenterait des spécificités de nature à expliquer un coût moyen par patient plus élevé (pour une énumération des particularités justifiant une telle pratique, cf. notamment arrêt K 150/03 du 18 mai 2004 consid. 6.3 non publié in ATF 130 V 377; arrêt K 9/99 du 29 juin 2001 consid. 6c) n'est par ailleurs pas fondée, pour les raisons qui suivent.

6.4.1. En se limitant à affirmer que "sa patientèle nécessite un suivi plus fréquent que la normale" et que "les soins dispensés pour prendre en charge cette patientèle se révèlent atypiques eux aussi", la recourante n'apporte aucune précision à l'appui de son grief général selon lequel la méthode statistique n'était pas applicable à son cas et pour expliquer en quoi les éléments dénoncés seraient propres à faire apparaître le résultat de l'appréciation des preuves opérée par le Tribunal arbitral comme arbitraire. L'intéressée allègue à ce propos qu'elle recourt à la plasmaphérèse, soit un traitement qui n'est pas "typique" et que "l'on ne retrouve pas chez les médecins du même groupe qu'elle".
Or pour nier que A.________ eût une patientèle nécessitant une prise en charge particulière, la juridiction cantonale a diligenté une expertise auprès du docteur C.________, qui lui a permis de déterminer les indications couvertes par la liste figurant au ch. 2.1 de l'annexe 1 à l'OPAS (dans sa teneur en vigueur en 2015) pour la plasmaphérèse. En se fondant sur le rapport d'expertise - non contesté par la prénommée devant la Cour de céans -, elle a constaté que la recourante avait appliqué la plasmaphérèse à des patients qui, en ce qui concerne l'indication, ne pouvaient pas être classés parmi ceux qui relèvent du ch. 2.1 de l'annexe 1 à l'OPAS. Elle en a déduit que selon toute vraisemblance, les traitements prodigués par l'intéressée ne pouvaient pas faire partie des prestations obligatoires, en expliquant aussi que les documents produits par la recourante avaient été soumis au docteur C.________, qui avait exposé les raisons pour lesquelles ils ne permettaient pas de documenter de manière convaincante l'efficacité et l'utilité des traitements par plasmaphérèse dispensés par la recourante, si bien que l'audition de D.________ n'était dès lors pas nécessaire (cf. consid. 7 et 17 de l'arrêt entrepris, p. 23-24 et 32).
Quoi qu'en dise la recourante, en considérant qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à ses offres de preuves, le Tribunal arbitral n'a pas commis une violation de son droit d'être entendue "qui a eu pour conséquence un établissement inexact des faits". On rappellera à cet égard, à la suite de la juridiction de première instance, qu'il appartient à l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3). En l'occurrence, dans le cadre de l'échange d'écritures, qui a duré du 21 septembre 2017 au 20 juin 2022, A.________ a été plusieurs fois invitée par la juridiction arbitrale à justifier la différence des coûts engendrés par sa pratique et celle de ses consoeurs. Elle a eu l'occasion de produire les pièces qu'elle considérait nécessaires, en particulier un avis de D.________ du 27 décembre 2017, ainsi qu'un rapport de E.________ relatif à l'analyse de sa pratique pour l'année 2015.
S'agissant de ce document, l'instance précédente a au demeurant expliqué qu'il n'était "de loin pas favorable" à la recourante, ce dont E.________ l'avait avertie en lui recommandant de ne pas transmettre ledit rapport tel quel à des tiers.

6.4.2. La recourante se prévaut ensuite de la durée de ses consultations liées à sa spécialisation en homéopathie. Elle fait valoir à cet égard que les consultations en homéopathie "sont de manière générale plus longues" que celles dispensées par les médecins de son groupe de référence (à savoir le groupe des médecins praticiens [groupe 53]; supra consid. 4). L'argumentation développée ne permet pas de qualifier les conclusions du Tribunal arbitral d'arbitraires. De simples affirmations sans aucun fondement concret ne sauraient en effet suffire. Au demeurant, la juridiction précédente a dûment exposé que la marge de tolérance de 30 points sert à tenir compte des particularités et différences entre cabinets médicaux, ainsi que des imperfections de la méthode statistique en neutralisant certaines variations statistiques (cf. arrêt 9C 205/2008 du 19 décembre 2008 consid. 4.7.2 et les arrêts cités), au sein desquelles peut notamment s'inscrire la détention d'un titre postgrade en homéopathie (arrêt K 108/01 du 15 juillet 2003 consid. 11.1).

6.4.3. La recourante ne saurait non plus tirer argument en sa faveur du fait qu'elle avait deux collaboratrices (une médecin assistante et une infirmière) qui facturaient des prestations sous son numéro du registre du code-créancier (RCC) en 2015, dès lors déjà que son argumentation est appellatoire et ne satisfait pas aux exigences de motivation qualifiées de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF (consid. 2 supra). A la suite de l'instance précédente, on rappellera par ailleurs que la collaboration d'un assistant n'est en règle générale pas une particularité de la pratique qui justifie une augmentation des coûts; elle permet de s'occuper de plus de patients mais non d'augmenter le besoin de traitement objectivement nécessaire (arrêt 9C 150/2020 du 12 juin 2020 consid. 4.4).

6.4.4. Quant à l'arrêt 9C 570/2015 du 6 juin 2016, auquel la recourante se réfère, il ne lui est d'aucun secours. Contrairement à ce qu'elle affirme, il ne s'agit pas d'un "cas similaire" au sien, en raison déjà du fait que le médecin se prévalait de particularités dans sa pratique (exercice de la psychothérapie déléguée et de la propharmacie) différentes de celles qu'elle invoque (pratique de la plasmaphérèse).

6.4.5. C'est en vain que la recourante se prévaut finalement du comportement des caisses-maladie pour s'exonérer de son obligation de restituer les honoraires reçus à raison de traitements jugés non économiques pour l'année 2015. Elle allègue à cet égard que si les intimées avaient fait preuve de la "diligence requise", elles n'auraient pas accepté de rembourser "durant toutes ces années des montants si élevés pour ensuite [lui] en demander la rétrocession", si bien qu'elle pouvait en déduire une "acceptation tacite du remboursement" des traitements de plasmaphérèse. Si des garanties de prise en charge par l'assureur (dans le cadre de la prise en charge d'une thérapie de psychothérapie après 40 séances; cf. art. 3b
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 3b Procédure concernant la prise en charge en cas de poursuite d'une thérapie après 40 séances - 1 Pour que, après 40 séances, l'assurance continue de prendre en charge les coûts de la psychothérapie, le médecin traitant doit adresser à temps un rapport au médecin-conseil de l'assureur. Le rapport doit mentionner:
1    Pour que, après 40 séances, l'assurance continue de prendre en charge les coûts de la psychothérapie, le médecin traitant doit adresser à temps un rapport au médecin-conseil de l'assureur. Le rapport doit mentionner:
a  le type de maladie;
b  le genre, le cadre, le déroulement et les résultats du traitement entamé;
c  une proposition de prolongation de la thérapie indiquant la finalité, le cadre et la durée probable.
2    Le rapport ne peut contenir que des données nécessaires à l'assureur pour évaluer l'obligation de prise en charge.
3    Le médecin-conseil examine le rapport et propose à l'assureur de poursuivre la psychothérapie à la charge de l'assurance, en indiquant sa durée jusqu'au prochain rapport, ou de l'interrompre.
4    L'assureur communique à la personne assurée, avec copie au médecin traitant, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du rapport par le médecin-conseil s'il continue de prendre en charge les coûts de la psychothérapie et pour quelle durée.
OPAS) ne représentent pas seulement des garanties de remboursement des coûts, mais comprennent également la confirmation du caractère économique du traitement correspondant (arrêt 9C 180/2021 du 24 juin 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités), un remboursement de prestations par une caisse-maladie ne saurait de manière générale et à lui seul dédouaner le médecin de ses obligations de limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement (art. 56
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
1    Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
2    La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution:
a  l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1);
b  l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2).
3    Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit:
a  d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat;
b  de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.
3bis    Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190
4    Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution.
5    Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations.
6    Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191
LAMal). Comme le font valoir à juste
titre les intimées, l'analyse globale de l'économicité de chaque médecin a été déléguée par les caisses-maladie à santésuisse, qui dispose de l'ensemble des données lui permettant de se déterminer sur la pratique du médecin concerné. Or en l'occurrence, A.________ ne prétend pas que les traitements de plasmaphérèse qu'elle a prodigués auraient été approuvés de manière spécifique par les intimées.

6.5. En conclusion, compte tenu de l'ensemble des éléments pris en considération par la juridiction arbitrale dans le cadre de l'administration et de l'appréciation des preuves recueillies, dont la recourante ne parvient pas à établir le caractère insoutenable, le Tribunal fédéral n'a pas à s'écarter du résultat auquel est parvenu l'autorité précédente. Le recours est mal fondé.

7.
Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), de même que l'indemnité de dépens que peuvent prétendre les intimées (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; arrêt 9C 150/2020 précité consid. 6 et la référence; ATF 119 V 448 consid. 6b).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera aux intimées la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Tribunal arbitral de l'assurance-maladie (art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
LAMal), et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 20 juin 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_485/2022
Date : 20 juin 2023
Publié : 08 juillet 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-maladie
Objet : Assurance-maladie (polypragmasie)


Répertoire des lois
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
29
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 29 Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond - 1. Si aucune décision n'a été prise en vertu des art. 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l'art. 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'art. 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.15
1    Si aucune décision n'a été prise en vertu des art. 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l'art. 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'art. 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.15
2    Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l'art. 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.16
3    ...17
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAMal: 56 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
1    Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
2    La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution:
a  l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1);
b  l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2).
3    Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit:
a  d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat;
b  de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.
3bis    Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190
4    Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution.
5    Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations.
6    Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191
59 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 59 - 1 Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l'objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:207
1    Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l'objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:207
a  l'avertissement;
b  la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée;
c  une amende de 20 000 francs au plus;
d  en cas de récidive, l'exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
2    Le Tribunal arbitral au sens de l'art. 89 prononce la sanction appropriée sur proposition d'un assureur ou d'une fédération d'assureurs.
3    Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou conventionnelles visées à l'al. 1:209
a  le non-respect du caractère économique des prestations au sens de l'art. 56, al. 1;
b  l'inexécution ou la mauvaise exécution du devoir d'information au sens de l'art. 57, al. 6;
c  le non-respect des mesures prévues aux art. 58a et 58h;
d  le non-respect de la protection tarifaire visée à l'art. 44;
e  la non-répercussion d'avantages au sens de l'art. 56, al. 3;
f  la manipulation frauduleuse de décomptes ou la production d'attestations contraires à la vérité;
g  l'absence de transmission d'une copie de la facture à l'assuré dans le système du tiers payant comme le prévoit l'art. 42;
h  le fait d'établir de façon répétée des factures incomplètes ou incorrectes.
4    Les ressources financières provenant des amendes et des sanctions prononcées par un tribunal arbitral cantonal en cas de non-respect des mesures relatives à la qualité prévues aux art. 58a et 58h sont utilisées par le Conseil fédéral pour financer des mesures destinées à garantir la qualité au sens de la présente loi.213
89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
OPAS: 3b
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 3b Procédure concernant la prise en charge en cas de poursuite d'une thérapie après 40 séances - 1 Pour que, après 40 séances, l'assurance continue de prendre en charge les coûts de la psychothérapie, le médecin traitant doit adresser à temps un rapport au médecin-conseil de l'assureur. Le rapport doit mentionner:
1    Pour que, après 40 séances, l'assurance continue de prendre en charge les coûts de la psychothérapie, le médecin traitant doit adresser à temps un rapport au médecin-conseil de l'assureur. Le rapport doit mentionner:
a  le type de maladie;
b  le genre, le cadre, le déroulement et les résultats du traitement entamé;
c  une proposition de prolongation de la thérapie indiquant la finalité, le cadre et la durée probable.
2    Le rapport ne peut contenir que des données nécessaires à l'assureur pour évaluer l'obligation de prise en charge.
3    Le médecin-conseil examine le rapport et propose à l'assureur de poursuivre la psychothérapie à la charge de l'assurance, en indiquant sa durée jusqu'au prochain rapport, ou de l'interrompre.
4    L'assureur communique à la personne assurée, avec copie au médecin traitant, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du rapport par le médecin-conseil s'il continue de prendre en charge les coûts de la psychothérapie et pour quelle durée.
Répertoire ATF
119-V-448 • 130-V-377 • 136-I-279 • 136-V-415 • 137-II-313 • 137-V-43 • 140-III-264 • 141-I-60 • 142-II-369 • 144-II-427 • 144-V-79 • 145-I-167 • 99-V-193
Weitere Urteile ab 2000
8C_136/2018 • 9C_150/2020 • 9C_180/2021 • 9C_205/2008 • 9C_260/2010 • 9C_485/2022 • 9C_570/2015 • 9C_593/2021 • 9C_778/2016 • K_108/01 • K_150/03 • K_9/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • administration des preuves • appréciation anticipée des preuves • appréciation des preuves • assistance publique • assurance obligatoire • assureur-maladie • audition ou interrogatoire • augmentation • autorité inférieure • avis • bâle-ville • cabinet médical • calcul • cas de maladie • cedh • chiffre d'affaires • commission paritaire • comparaison des coûts moyens • comparution personnelle • compliance • condition • d'office • diligence • directeur • directive • directive • documentation • droit d'être entendu • droit public • duplique • débat • décision • décision de renvoi • décompte • examinateur • expertise médicale • forge • formation continue • frais judiciaires • frais • garantie de prise en charge • information • inspection locale • inventaire • juge arbitre • juridiction arbitrale • lausanne • lettre • marchandise • marge de tolérance • mesure d'instruction • motif du recours • médecine interne • méthode analytique • neuchâtel • office fédéral de la santé publique • offre de preuve • ordonnance administrative • participation à la procédure • plaidoirie • polypragmasie • première instance • prestation obligatoire • procédure cantonale • procédure de conciliation • prolongation • quant • rapport entre • recours en matière de droit public • standardisation • séance parlementaire • tennis • titre • tribunal arbitral • tribunal cantonal • tribunal fédéral • viol • violation du droit • vue