Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_120/2016

Arrêt du 20 juin 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Mabillard.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Laurent Maire, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (violation de domicile),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 17 décembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 1er décembre 2015, le Ministère public du canton du Valais a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur les plaintes déposées les 26 janvier et 25 mars 2015 par X.________.

Par ordonnance du 17 décembre 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ le 11 décembre 2015 contre l'ordonnance précitée, faute de motivation suffisante.

Agissant par la voie du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, X.________ conclut à la réforme de l'ordonnance du Tribunal cantonal du 17 décembre 2015, en ce sens que son recours est déclaré recevable, la cause étant renvoyée à cette autorité pour poursuite de l'instruction et nouvelle décision sur le fond dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance du 17 décembre 2015 et au renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale. Sur le fond, le litige porte sur le bien-fondé du refus du ministère public d'entrer en matière sur les plaintes du recourant. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF, est donc en principe ouvert. L'autorité cantonale ayant refusé d'entrer en matière sur le recours dirigé contre l'ordonnance du ministère public du 1er décembre 2015, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation.

En principe, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale n'est habilitée à recourir au Tribunal fédéral que si la décision attaquée a des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF). Toutefois, indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Par conséquent, le recourant a qualité pour contester l'irrecevabilité de son recours cantonal (ATF 136 IV 41 consid. 1.4. p. 44).

3.
Le recourant se plaint en substance de formalisme excessif, reprochant à la cour cantonale de ne pas lui avoir renvoyé son mémoire de recours afin qu'il puisse le compléter en vertu de l'art. 385 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
1    Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
a  les points de la décision qu'elle attaque;
b  les motifs qui commandent une autre décision;
c  les moyens de preuves qu'elle invoque.
2    Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
3    La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité.
CPP.

3.1. À teneur de l'art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP le recours doit être motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours dans le délai de dix jours dès la notification de la décision. L'art. 385 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
1    Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
a  les points de la décision qu'elle attaque;
b  les motifs qui commandent une autre décision;
c  les moyens de preuves qu'elle invoque.
2    Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
3    La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité.
CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
1    Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
a  les points de la décision qu'elle attaque;
b  les motifs qui commandent une autre décision;
c  les moyens de preuves qu'elle invoque.
2    Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
3    La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité.
CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (arrêt 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les références).

Selon l'art. 385 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
1    Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
a  les points de la décision qu'elle attaque;
b  les motifs qui commandent une autre décision;
c  les moyens de preuves qu'elle invoque.
2    Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
3    La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité.
CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Cette disposition ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
1    Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
a  les points de la décision qu'elle attaque;
b  les motifs qui commandent une autre décision;
c  les moyens de preuves qu'elle invoque.
2    Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
3    La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité.
CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 89 Dispositions générales - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
1    Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2    La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires.
CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêt 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1; 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2 et les références).

Par ailleurs, lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation indépendante, chacune suffisante pour sceller le sort de la cause, le recours cantonal doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème éd. 2013, n° 3 ad art. 385
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
1    Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
a  les points de la décision qu'elle attaque;
b  les motifs qui commandent une autre décision;
c  les moyens de preuves qu'elle invoque.
2    Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
3    La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité.
CPP; VIKTOR LIEBER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n° 2 ad art. 385
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
1    Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
a  les points de la décision qu'elle attaque;
b  les motifs qui commandent une autre décision;
c  les moyens de preuves qu'elle invoque.
2    Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
3    La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité.
CPP).

3.2. En l'espèce, le ministère public a décidé de rendre une ordonnance de non-entrée en matière pour le double motif que l'injonction adressée par le recourant à A.________ et B.________ de quitter ses locaux ne pouvait valablement fonder une violation de domicile au sens de l'art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP à charge de ces derniers et que, en tout état de cause, il convenait de renoncer à la poursuite pénale par application des art. 52 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP ainsi que 8 al. 1 et 310 al. 1 let. c CPP, au vu des circonstances particulières de la cause.

Dans son recours adressé à la cour cantonale, le recourant ne s'en prend qu'à la première partie de la motivation de l'ordonnance précitée, soutenant que les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile étaient réalisés. Il ne formule aucun grief à l'encontre de l'inopportunité retenue par le ministère public d'engager la poursuite pénale. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il allègue que son recours entraînait implicitement la contestation de l'application des art. 52 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP, 8 al. 1 et 310 al. 1 let. c CPP; son mémoire ne contient aucun indice dans ce sens ni sous l'angle des faits, ni sous l'angle du droit, et cette "motivation implicite" n'est pas conforme aux exigences de motivation. Il n'appartenait donc pas à la cour cantonale de renvoyer au recourant son mémoire pour qu'il puisse le compléter, l'art. 385 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
1    Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
a  les points de la décision qu'elle attaque;
b  les motifs qui commandent une autre décision;
c  les moyens de preuves qu'elle invoque.
2    Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
3    La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité.
CPP ne permettant pas de remédier à une motivation lacunaire. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni commis de formalisme excessif en déclarant irrecevable pour défaut de motivation le recours du 11 décembre 2015.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 20 juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Mabillard
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_120/2016
Date : 20 juin 2016
Publié : 01 juillet 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Ordonnance de non-entrée en matière (violation de domicile)


Répertoire des lois
CP: 52 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 89 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 89 Dispositions générales - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
1    Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2    La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires.
385 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
1    Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
a  les points de la décision qu'elle attaque;
b  les motifs qui commandent une autre décision;
c  les moyens de preuves qu'elle invoque.
2    Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
3    La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité.
396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
Répertoire ATF
136-IV-41 • 141-IV-1
Weitere Urteile ab 2000
1B_363/2014 • 6B_120/2016 • 6B_688/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal cantonal • acte de recours • formalisme excessif • violation de domicile • recours en matière pénale • participation à la procédure • droit pénal • autorité de recours • dernière instance • décision d'irrecevabilité • décision • forme et contenu • frais judiciaires • qualité pour recourir • examinateur • notification de la décision • vue • droit fédéral • maire
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