Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 132/2014

Arrêt du 20 juin 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A. X.________,
représenté par Me Jean-Philippe Troya, avocat,
recourant,

contre

B. X.________,
représentée par Me Danièle Mooser, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 22 novembre 2013.

Faits :

A.

A.a. B.X.________, née en 1963, et A.X.________, né en 1967, se sont mariés le 15 janvier 1999.
Trois enfants sont issus de leur union, à savoir C.________, né en 1997, D.________, né en 2000, et E.________, née en 2002.
Les époux vivent séparés depuis le mois de mai 2011.

A.b. Le 7 mars 2012, B.X.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juin 2013, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a notamment confié la garde des enfants à leur mère et condamné A.X.________ à verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'806 fr. pour chacun de ses deux enfants aînés, respectivement de 1'886 fr. pour sa fille cadette, le tout plus allocations familiales, ainsi qu'une pension alimentaire de 2'910 fr. par mois en faveur de son épouse.

B.

B.a. Par acte du 1 er juillet 2013, rectifié le 8 juillet 2013, l'épouse a interjeté appel contre le jugement de première instance, concluant à l'augmentation de la pension due en sa faveur à 5'950 fr. par mois de juin 2011 à mars 2013 inclus, puis à 6'260 fr.

B.b. Par arrêt du 22 novembre 2013, la I e Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis l'appel et a réformé le chiffre 7 de la décision entreprise en ce sens qu'elle a porté la contribution mensuelle due par A.X.________ à l'entretien de son épouse à 5'000 fr.

C.
Par acte du 13 février 2014, A.X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le chiffre 7 du dispositif du jugement rendu le 4 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est confirmé dans sa teneur initiale, c'est-à-dire que la contribution mensuelle due à l'entretien de son épouse est maintenue à 2'910 fr. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque essentiellement l'arbitraire dans la constatation des faits et, de manière générale, la violation du droit, sans toutefois préciser quelles seraient les dispositions légales violées.
Le recourant avait précédemment, par acte du 20 janvier 2014, sollicité la restitution du délai pour recourir au sens de l'art. 50 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
1    Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
2    La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé.
LTF, soutenant que son confrère alors en charge du dossier avait été empêché sans faute de sa part, pour cause de maladie, de recourir à temps. Par courrier du 22 janvier 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal de céans a rappelé au recourant que le recours devait impérativement être introduit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement avait cessé, sans toutefois se prononcer sur la demande de restitution de délai.
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

Considérant en droit :

1.

1.1. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.224
CC) est une décision finale ( ATF 133 III 393 consid. 4), et elle a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité supérieure cantonale statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42
LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.

1.2. S'agissant du délai de recours, le recourant a introduit en date du 20 janvier 2014 une demande de restitution de délai, faisant valoir que son confrère alors en charge du dossier avait été empêché sans faute de sa part, pour cause de maladie, de recourir à temps. Il a ensuite introduit le recours le 13 février 2014, à savoir dans les 30 jours suivant celui où l'empêchement a cessé. La question de savoir si la demande de restitution de délai du recourant remplit les conditions de l'art. 50 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
1    Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
2    La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé.
LTF peut rester ouverte en l'espèce, dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent (cf. infra consid. 3).

2.
Comme l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références citées). L'arbitraire prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de cette décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 133 II 257 consid. 5.1).

3.
Seule est encore litigieuse la question du montant de la contribution d'entretien due par le recourant à son épouse.

3.1. Le recourant s'en prend en premier lieu à la manière dont le revenu de son épouse a été déterminé.

3.1.1. Le juge de première instance a estimé, dans un premier temps, le revenu mensuel net de l'intimée à 5'260 fr. 50, soit 599 fr. 40 provenant de la location d'un appartement en région parisienne et 4'661 fr. 10 perçus pour son activité d'agente immobilière. Il a relevé que l'épouse avait allégué un revenu moyen de 5'181 fr. 95 par mois pour les années 2009 à 2011 et réalisé un salaire moyen de 4'661 fr. 10 en septembre et en octobre 2012, de sorte qu'il convenait de tenir compte de ce dernier montant vu le caractère variable du revenu d'un courtier immobilier. Il a ensuite ajouté, dans un deuxième temps, un montant de 2'483 fr. 90 par mois au revenu de l'épouse, correspondant à la différence entre le coût des trois enfants du couple calculé sur la base des tabelles zurichoises et les pensions plus élevées de 2'051 fr. par enfant, allocations incluses, que le père s'est proposé de payer. Le premier juge a en effet considéré que le but du mari était d'avantager ses enfants uniquement, à l'exclusion de son épouse, et, qu'à défaut d'augmenter comptablement les ressources de cette dernière, le mari se verrait prétérité.
La Cour d'appel a, quant à elle, considéré que le premier juge s'était fondé sur la moyenne des commissions perçues par l'intimée en septembre et en octobre 2012, omettant toutefois de tenir compte du fait que, selon les pièces produites, l'intimée n'avait perçu aucune commission en mai, juillet et août 2012 et quasiment aucune en juin de la même année. Elle a de ce fait réduit le revenu mensuel retenu à 4'000 fr. et arrondi le montant perçu pour la mise en location de son appartement à 600 fr., soit 4'600 fr. de revenus au total. La cour cantonale a ensuite considéré que le procédé du premier juge consistant à augmenter comptablement le revenu de l'intimée entraînant ainsi une réduction du montant de la contribution qui lui est due par son mari pour compenser le fait que ce dernier s'est engagé à verser à ses enfants des pensions dépassant leur coût réel ne pouvait être suivi. Elle a en effet rappelé que le fondement de l'obligation d'entretien et le mode de calcul de la pension sont différents pour l'épouse et les enfants, de sorte que l'autorité de première instance ne pouvait procéder à une "compensation" entre ces montants. Elle a ajouté qu'il avait en outre déjà été tenu compte des montants plus élevés que le recourant
s'était engagé à verser à ses enfants dans le calcul de la contribution due à son épouse. En effet, puisque la contribution due à l'intimée était calculée notamment sur la base du disponible du recourant et que le versement de pensions plus élevées à ses enfants réduirait d'autant son disponible, la contribution due à l'épouse s'en verrait a fortiori amoindrie.

3.1.2. Le recourant estime que le premier juge avait déjà fait preuve de largesse en retenant pour l'intimée un revenu mensuel issu de son activité de courtière en immobilier de 4'661 fr. 10 alors que cette dernière avait fourni des pièces faisant état d'un revenu moyen de 5'181 fr. 95 durant les trois années précédant le dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il soutient que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire en réduisant encore ce montant sans procéder à aucun calcul arithmétique mais uniquement à une estimation approximative des commissions perçues par l'intimée. Il critique également le choix de la cour cantonale d'avoir supprimé du revenu de l'intimée le montant supplémentaire de 2'483 fr. 90 qu'y avait ajouté le premier juge. Il soutient en effet qu'il serait correct de tenir compte du montant qu'il a offert de verser mensuellement à ses enfants à la fois dans le calcul de ses charges et dans le calcul des revenus de l'intimée, faute de quoi cette dernière serait illégitimement avantagée puisque la pension qui lui est due est fondée sur son seul disponible alors qu'il s'est engagé à verser à ses enfants une contribution supérieure à leur coût réel selon les tabelles zurichoises.

3.1.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du revenu réalisé durant plusieurs années (arrêts 5A 860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2; 5A 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in: FamPra.ch 2010 678 et les références; 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt 5A 246/2009 précité consid. 3.1 et la référence).
Les contributions d'entretien sont fixées en fonction d'une personne déterminée et pour une période déterminée, de sorte que le juge ne peut compenser entre eux les montants figurant dans les conclusions prises respectivement pour les contributions d'entretien dues en faveur des enfants et pour celle due à l'épouse (ATF 132 III 593 consid. 7; arrêt 5C.108/2003 du 18 décembre 2003 consid. 4 non publié à l'ATF 130 III 297). La seule exception prévue à ce principe par le législateur concerne la fixation des contributions dues à l'entretien des enfants lorsque seule la contribution du conjoint est remise en cause en appel (art. 282 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 282 Contributions d'entretien - 1 La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer:
1    La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul;
b  les montants attribués au conjoint et à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée;
d  si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie.
2    Lorsque la contribution d'entretien allouée au conjoint est contestée, l'instance de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne sont pas contestées.217
CPC). En effet, dans un tel cas, le juge peut fixer à nouveau tant la contribution due au conjoint que celles dues aux enfants et ce même en l'absence de conclusions quant à ces dernières, puisque l'art. 282 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 282 Contributions d'entretien - 1 La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer:
1    La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul;
b  les montants attribués au conjoint et à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée;
d  si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie.
2    Lorsque la contribution d'entretien allouée au conjoint est contestée, l'instance de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne sont pas contestées.217
CPC introduit une exception au principe de la force de chose jugée et que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties du fait de l'application de la maxime d'office (art. 296 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229
1    Le tribunal examine les faits d'office.229
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC). L'inverse n'est en revanche pas possible ( ATF 129 III 417consid. 2.1.1; 128 III 411 consid. 3.2.2 in fine; arrêt 5A 361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3 publié in: FamPra.ch, 2012 p. 447).

3.1.4. En l'espèce, compte tenu de l'activité qu'exerce l'intimée et des revenus fluctuants qu'elle en retire, il est pertinent de se fonder sur les montants qu'elle a perçu durant plusieurs mois pour procéder à une moyenne et obtenir ainsi un résultat plus proche de la réalité. C'est par conséquent à juste titre que la cour cantonale s'est écartée du montant retenu par le premier juge sur la base des commissions perçues uniquement en septembre et octobre 2012, estimant qu'il y avait également lieu de tenir compte du fait que l'intimée n'en avait pas perçues du tout entre mai et août de la même année, à l'exception du mois de juin où elle n'avait toutefois perçu qu'un montant moindre.
S'agissant ensuite du refus de l'autorité cantonale d'inclure dans le revenu de l'épouse un montant supplémentaire de 2'483 fr. 90 pour tenir compte du fait que le recourant s'est engagé à verser à ses enfants un montant excédant d'autant leur coût réel calculé selon les tabelles zurichoises, ce dernier ne parvient pas davantage à démontrer que la décision cantonale serait arbitraire. La cour cantonale a en effet relevé que la manière de procéder du premier juge avait pour incidence d'opérer une forme de compensation entre les contributions dues par le recourant à ses enfants, d'une part, et à son épouse, d'autre part, ce qui n'était pas acceptable dès lors que le fondement de l'obligation d'entretien et le mode de calcul de la pension sont différents. L'argumentation cantonale est conforme à la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1.3 2 e para.), le juge ne pouvant augmenter comptablement le revenu de l'épouse pour compenser les contributions plus élevées que le recourant s'est engagé à verser à ses enfants. C'est également à juste titre que la cour cantonale a relevé que les pensions plus élevées que le recourant verse à ses enfants ont déjà été incluses dans ses charges entraînant une réduction de son disponible qui est lui-même
déterminant pour calculer la contribution due à son épouse, de sorte qu'il serait erroné de tenir encore une fois compte de ces montants dans le revenu de cette dernière. En définitive, la motivation cantonale relative au calcul du revenu de l'épouse n'est pas arbitraire, de sorte que les griefs du recourant sur ce point sont infondés.

3.2. Le recourant conteste, dans un deuxième temps, le refus de l'autorité cantonale de prendre en compte la charge fiscale des époux dans le calcul de leurs charges mensuelles respectives.

3.2.1. La Cour d'appel a relevé que la charge fiscale pouvait certes être prise en compte, dans le cadre du minimum vital du droit de la famille lorsque la situation financière du couple est favorable. Elle a toutefois considéré que la quotité d'impôts assumée par chaque époux depuis la séparation serait assez similaire au final vu le partage du solde disponible par moitié. Elle a par conséquent décidé de faire abstraction de cette charge et de tenir compte indirectement de la légère différence entre les impôts respectifs des parties dans le cadre de la répartition du disponible global.

3.2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a procédé à une constatation arbitraire des faits, s'écartant sans motif des chiffres retenus et des pièces produites en première instance. Il estime que la seule comparaison des situations financières respectives des époux selon les avis de taxation et déclarations d'impôts versés au dossier de la cause en première instance suffit à démontrer à quel point la motivation cantonale est déroutante. Il lui reproche en outre d'invoquer une jurisprudence du Tribunal de céans qui va à l'opposé de ce qu'elle-même soutient et affirme que le calcul de la contribution d'entretien qui s'en est suivi est a fortiorierroné, de sorte qu'il y a lieu de s'en tenir aux calculs tels qu'ils ont été opérés à satisfaction de droit par le premier juge.

3.2.3. La jurisprudence fédérale prévoit effectivement que les impôts doivent en principe être pris en compte dans les charges des parties lorsque celles-ci jouissent d'une situation favorable ( ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa; arrêts 5A 511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; 5A 383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2). L'autorité cantonale a toutefois relevé que, compte tenu de la méthode de calcul choisie pour arrêter le montant de la contribution d'entretien, à savoir la répartition par moitié du solde disponible, la charge fiscale de chaque partie serait au final assez semblable, de sorte qu'on pouvait en faire abstraction. Le recourant ne s'en prend pas valablement à cette affirmation. Il relève certes que les déclarations fiscales et les avis de taxation produits par chacune des parties en première instance font état de charges fiscales considérablement différentes. Il semble toutefois omettre que les contributions d'entretien dues seront déduites de son revenu et que le revenu de son épouse sera augmentée de la pension qui lui revient, ce qui aura a fortiori une incidence sur le montant de leurs charges fiscales. Selon les calculs de la cour cantonale, l'intimée disposera d'un solde
avant impôts de 6'000 fr. environ, alors que celui à disposition du recourant s'élevera à 7'900 fr. L'autorité cantonale ne verse par conséquent pas dans l'arbitraire lorsqu'elle affirme que les parts du disponible revenant à chaque partie seront sensiblement similaires et qu'il en sera par conséquent de même de leur charge fiscale respective. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté.

4.
En définitive, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 20 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :

von Werdt Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_132/2014
Date : 20 juin 2014
Publié : 08 juillet 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale


Répertoire des lois
CC: 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.224
CPC: 282 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 282 Contributions d'entretien - 1 La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer:
1    La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul;
b  les montants attribués au conjoint et à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée;
d  si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie.
2    Lorsque la contribution d'entretien allouée au conjoint est contestée, l'instance de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne sont pas contestées.217
296
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229
1    Le tribunal examine les faits d'office.229
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 50 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
1    Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
2    La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
126-III-353 • 127-III-68 • 128-III-411 • 130-III-297 • 132-III-593 • 133-I-149 • 133-II-257 • 133-III-393 • 133-III-589 • 133-IV-286 • 134-II-349
Weitere Urteile ab 2000
5A_132/2014 • 5A_246/2009 • 5A_361/2011 • 5A_383/2007 • 5A_511/2010 • 5A_860/2011 • 5C.108/2003 • 5P.342/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tennis • tribunal fédéral • mois • première instance • charge fiscale • union conjugale • autorité cantonale • obligation d'entretien • calcul • tribunal cantonal • droit civil • vue • situation financière • abstraction • quant • incident • tribunal civil • décision • déclaration d'impôt • chose jugée
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