Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.330/2005 /ast

Urteil vom 20. Juni 2006
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kiss, Bundesrichter Mathys,
Gerichtsschreiber Huguenin.

Parteien
A.________ AG,
Beklagte und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Felix Ludwig, Müller Eckstein Rechtsanwälte,

gegen

B.________ Co.,
Klägerin und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Urs Schlegel.

Gegenstand
Frachtvertrag,

Berufung gegen den Entscheid des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 23. März 2005.

Sachverhalt:

A.
A.a
Die C.________ AG mit Sitz in M.________ im Kanton St. Gallen schloss als Verkäuferin mit der D.________ Co. mit Sitz in N.________ im Iran einen Kaufvertrag, der mehrere Maschinen für die Verarbeitung von Ölsamen zum Gegenstand hat. Der Kaufpreis betrug USD 1'573'300.--. Die Verkäuferin hatte gemäss den vertraglichen Vereinbarungen den Transport der Kaufgegenstände in den Iran zu organisieren. Das Transportgut wurde jedoch auf Gefahr und Kosten der Käuferin transportiert. Die Transportkosten waren im Kaufpreis eingerechnet.
Der Kaufpreis wurde mit einem Dokumentenakkreditiv der Bank E.________ in O.________ gesichert. Die Partnerbank in der Schweiz war die Bank F.________. Diese durfte den Kaufpreis gemäss der Weisung der Bank E.________ nur gegen Vorlage der im Dokumentenakkreditiv aufgezählten Dokumente auszahlen. Dazu gehörte namentlich ein "NEGOTIABLE FIATA MULTIMODAL TRANSPORT B. L." (Letzteres ist die Abkürzung für Bill of Lading) vom 24. Oktober 2001.
Die Verkäuferin beauftragte die A.________ AG mit Sitz in P.________ im Kanton St. Gallen mit dem Transport der Maschinen von der Schweiz in den Iran und bezahlte die Frachtfixkosten von USD 12'000.-- im Voraus.
A.b
Die A.________ AG verpflichtete das Transportunternehmen G.________ GmbH, die Maschinen von Q.________ im Kanton Thurgau bis nach R.________ an der iranischen Grenze zu transportieren. Die G.________ GmbH ihrerseits beauftragte eine türkische Transportfirma, die H.________ Ltd. mit Sitz in S.________, mit der effektiven Durchführung des Transportes.
Die Maschinen wurden auf drei Lastwagen verladen. Der hier interessierende Lastwagen mit Anhänger fuhr am 25. Oktober 2001 in Q.________ ab. Am 29. Oktober 2001 verunfallte dieser Lastwagen in Bulgarien. Er kam von der Strasse ab und kippte um. Da der Lastwagen nicht mehr zur Weiterfahrt benutzt werden konnte, beauftragte die H.________ Ltd. eine bulgarische Transportfirma, die I.________ SD, mit dem Transport der Maschinen bis an die iranische Grenze. Dort übernahm am 12. November 2001 die iranische Transportfirma K.________ Company mit Sitz in O.________ das Transportgut, wie dies von der A.________ AG mit der Bank E.________ vereinbart worden war. Die K.________ Company überprüfte das Transportgut zusammen mit iranischen Zollbeamten am 11. November 2001 und stellte fest, dass die Maschinen nicht mehr verpackt und beschädigt waren.
Als die Maschinen am Zielort im Iran eingetroffen waren, wurden sie am 18. und 20. November 2001 unter anderem von Vertretern der Verkäuferin sowie der Käuferin untersucht und die Ergebnisse wurden schriftlich festgehalten. Nach den Schätzungen der Vertreter der Verkäuferin hätte eine Reparatur der Maschinen rund USD 332'000.-- gekostet, gegenüber den Kosten der Lieferung von neuen Maschinen durch die Verkäuferin von rund USD 287'000.--. In der Folge liess die Käuferin selbst die Maschinen behelfsmässig reparieren und setzte sie in Betrieb. Eine Bewertung der Maschinen im Februar 2003 durch die L.________ Services ergab indessen, dass die Reparatur der Maschinen nicht erfolgreich war und ihr Wert zum Teil beträchtlich vermindert war.
A.c
Nachdem die von der Käuferin verpflichtete Transportversicherung B.________ Co. mit Sitz in O.________ mit der A.________ AG Kontakt aufgenommen und ihr angezeigt hatte, sie werde von ihrer Kundin bezüglich des Transportschadens in Anspruch genommen und fordere ihrerseits von der A.________ AG Ersatz, stellte sich diese am 2. Februar 2002 auf den Standpunkt, sie habe nur als Vermittlerin gemäss den Schweizerischen Spediteurbedingungen gehandelt, weshalb die Versicherung gebeten werde, direkt mit der G.________ GmbH bzw. deren Unterfrachtführerin Kontakt aufzunehmen. Darauf schrieb die B.________ Co. am 16. Februar 2002 auch die G.________ GmbH mit der Absichtsangabe an, auf diese Regress nehmen zu wollen.
Mit schriftlicher Erklärung vom 16. März 2002 trat die Käuferin alle ihr wegen des Unfallgeschehens zustehenden Forderungen an die B.________ Co. ab.

B.
Mit Klageschrift vom 2. Mai 2003 erhob die B.________ Co. im Kanton St. Gallen Klage gegen die A.________ AG mit dem Rechtsbegehren, die Beklagte zur Zahlung von Fr. 320'127.90 nebst 5 % Zins seit 1. Januar 2002 zu verpflichten. Die Klägerin machte geltend, der Schaden an den Maschinen sei durch das fahrlässige Verhalten eines Chauffeurs einer Unterfrachtführerin in Bulgarien verursacht worden. Für jede Beschädigung während der Ausführung des Beförderungsvertrages zwischen dem Zeitpunkt der Abfahrt und der Ablieferung im Iran hafte die Beklagte nach dem Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr (abgekürzt CMR [Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route]; SR 0.741.611) solidarisch. Ein Entlastungsbeweis nach Art. 17
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 17 - 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
1    Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2    Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3    Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4    Compte tenu de l'art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux:
a  emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b  absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c  manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d  nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;
e  insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
f  transport d'animaux vivants.
5    Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
CMR erscheine aussichtslos, müsse sich doch die Beklagte das Verhalten aller Hilfspersonen anrechnen lassen und könne sich nicht auf Mängel am Fahrzeug oder auf ein Fehlverhalten von beauftragten Drittpersonen berufen.
Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage. Sie bestritt sowohl die Aktivlegitimation der Klägerin als auch ihre eigene Passivlegitimation und eventuell auch die Höhe des behaupteten Schadens.
Nachdem beide Parteien der G.________ GmbH den Streit verkündet hatten, erklärte diese mit Eingabe vom 29. Juni 2004, sie beteilige sich im Sinne von Art. 50 ZPO/SG am Prozess als Nebenpartei.
Mit Urteil vom 23. März 2005 verpflichtete das Handelsgericht des Kantons St. Gallen die Beklagte zur Zahlung von Fr. 285'936.45 nebst 5 % Zins seit 2. August 2002. Die Beklagte reichte gegen das Urteil kantonale Nichtigkeitsbeschwerde ein, die vom Kassationsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 7. Februar 2006 abgewiesen wurde, soweit darauf eingetreten wurde.

C.
Mit ihrer Berufung beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, das Urteil des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 23. März 2005 aufzuheben und die Klage abzuweisen, eventuell die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Klägerin beantragt in ihrer Berufungsantwort, die Berufung abzuweisen, soweit auf sie einzutreten sei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Die G.________ GmbH hat sich am Verfahren vor Bundesgericht nicht beteiligt. Sie ist deshalb im Rubrum dieses Urteils nicht aufzuführen.

2.
Bei einer Streitsache mit Auslandsberührung, wie sie hier vorliegt, hat das Bundesgericht im Berufungsverfahren von Amtes wegen zu prüfen, welches nationale Recht anwendbar ist (BGE 131 III 153 E. 3 S. 156; 130 III 417 E. 2 S. 421 mit Hinweisen).

2.1 In Bezug auf das Vertragsverhältnis zwischen der C.________ AG und der Beklagten ist zwischen den Prozessparteien streitig, ob es sich dabei um einen Fracht- oder einen Speditionsvertrag handelt. Die Vorinstanz ist zum Ergebnis gekommen, dass das Verhältnis als Frachtvertrag zu qualifizieren ist, auf den die CMR anwendbar ist. Dieses Übereinkommen gilt gemäss dessen Art. 1 Ziff. 1 für jeden Vertrag über die entgeltliche Beförderung von Gütern auf der Strasse mittels Fahrzeugen, wenn der Ort der Übernahme des Gutes und der für die Ablieferung vorgesehene Ort, wie sie im Vertrag angegeben sind, in zwei verschiedenen Staaten liegen, von denen mindestens einer ein Vertragsstaat ist. Dies gilt ohne Rücksicht auf den Wohnsitz und die Staatsangehörigkeit der Parteien. Für die Schweiz ist das Übereinkommen am 28. Mai 1970 und für den Iran am 16. Dezember 1998 in Kraft getreten. Vertragsstaaten sind im Übrigen auch Bulgarien und die Türkei (seit 18. Januar 1978 bzw. 31. Oktober 1995).
Voraussetzung der Anwendung der CMR ist das Vorliegen eines Frachtvertrages (vgl. hinten E. 3.3). Grundsätzlich nicht anwendbar ist die CMR dagegen, wenn das Verhältnis als Speditionsvertrag zu qualifizieren ist (Mari-Carmen Nickel-Lanz, La Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR), Diss. Lausanne 1976, S. 17; Herber/Piper, CMR, Internationales Strassentransportrecht, München 1996, N. 25 zu Art. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
1    La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2    Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'art. 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3    La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4    La présente Convention ne s'applique pas:
a  aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales;
b  aux transports funéraires;
c  aux transports de déménagement.
5    Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.
CMR). Von dieser - weiter hinten zu behandelnden - Qualifikationsfrage hängt im vorliegenden Fall auch die Bestimmung des anwendbaren Rechtes ab. Ist das Vertragsverhältnis zwischen der Verkäuferin und der Beklagten als Frachtvertrag zu qualifizieren, kommen die materiellen Bestimmungen der CMR zur Anwendung, weil die CMR als völkerrechtlicher Vertrag den nationalen Kollisionsregeln des IPRG vorgeht (Art. 1 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
IPRG). Ist das Vertragsverhältnis dagegen als Speditionsvertrag zu qualifizieren, kommt unter Vorbehalt einer anders lautenden Rechtswahl schweizerisches Recht zur Anwendung, da nach dem IPRG an den Ort der Niederlassung der Spediteurin anzuknüpfen ist (Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. Aufl., Zürich 2002, N. 112 zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG; Felix Kobel, Die
Haftungsrisiken des in der Schweiz domizilierten Spediteurs für Beschädigung oder Verlust des Speditionsgutes bei internationalen Strassentransporten, in: Risiko und Recht, Festgabe zum Schweizerischen Juristentag, Basel 2004, S. 27 ff., 31; dieser Autor vertritt allerdings die Meinung, dass die CMR kraft Verweises in Art. 439
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 439 - Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier.
OR auch auf den Speditionsvertrag anwendbar ist: S. 33 f.).

2.2 Die Gültigkeit der in englischer Sprache abgefassten Zessionserklärung vom 16. März 2002, mit welcher die im Iran ansässige Käuferin ihrer ebenfalls im Iran ansässigen Transportversichererin ihre Forderungen gegen die Beklagte abgetreten hat, beurteilt sich nach dem angefochtenen Urteil aufgrund des iranischen Rechts.
2.2.1 Gemäss Art. 145 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 145 - 1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.
1    La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.
2    L'élection de droit relative à la cession d'une créance d'un travailleur n'est valable que dans la mesure où l'art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l'admet.
3    La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession.
4    Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession.
IPRG untersteht die Abtretung einer Forderung durch Vertrag dem von den Parteien gewählten Recht oder, wenn ein solches fehlt, dem auf die Forderung anzuwendenden Recht. Nach Absatz 3 dieser Bestimmung untersteht sodann die Form der Abtretung ausschliesslich dem auf den Abtretungsvertrag anwendbaren Recht. Schliesslich unterstehen Fragen, die nur das Verhältnis zwischen den Parteien des Abtretungsvertrages betreffen, dem Recht, welches auf das der Abtretung zugrunde liegende Rechtsverhältnis anwendbar ist (Art. 145 Abs. 4
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 145 - 1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.
1    La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.
2    L'élection de droit relative à la cession d'une créance d'un travailleur n'est valable que dans la mesure où l'art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l'admet.
3    La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession.
4    Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession.
IPRG).
Art. 145
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 145 - 1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.
1    La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.
2    L'élection de droit relative à la cession d'une créance d'un travailleur n'est valable que dans la mesure où l'art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l'admet.
3    La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession.
4    Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession.
IPRG unterscheidet damit hinsichtlich der vertraglichen Forderungsabtretung zwischen dem Innenverhältnis der Zessionsparteien (Abs. 3 und 4; Statut des Grundvertrages) und dem Aussenverhältnis, das heisst den Beziehungen des Zedenten und des Zessionars zum Schuldner, die sich entweder nach dem gewählten oder nach jenem Recht beurteilen, welches auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Zedenten und dem Dritten anwendbar ist [Massgeblichkeit des Forderungsstatuts] (Keller/Girsberger, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. Aufl., Zürich 2004, N. 21, 28 und 31 zu Art. 145
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 145 - 1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.
1    La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.
2    L'élection de droit relative à la cession d'une créance d'un travailleur n'est valable que dans la mesure où l'art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l'admet.
3    La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession.
4    Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession.
IPRG; Dasser, Basler Kommentar, N. 7 zu Art. 145
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 145 - 1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.
1    La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.
2    L'élection de droit relative à la cession d'une créance d'un travailleur n'est valable que dans la mesure où l'art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l'admet.
3    La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession.
4    Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession.
IPRG).
2.2.2 Der Versicherungsvertrag wird nach schweizerischem internationalem Privatrecht in der Regel an den Ort der Niederlassung des Versicherers angeknüpft (Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, N. 149 ff. zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG; Amstutz/Vogt/Wang, Basler Kommentar, N. 58 zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG). Das Innenverhältnis der Zessionsparteien richtet sich somit im vorliegenden Fall nach iranischem Recht.
2.2.3 Auf das Aussenverhältnis kommen entweder die CMR (Qualifikation als CMR-Frachtvertrag, aus dem auch die Käuferin und Zedentin berechtigt ist: vgl. unten E. 4.3 und 4.4) oder die Vorschriften des schweizerischen Obligationenrechts zur Anwendung (Qualifikation als Speditionsvertrag). Welcher Normenkomplex anwendbar ist, wird sich demnach erst nach der Prüfung der Qualifikationsfrage ergeben.

3.
Die Vorinstanz hat aufgrund der Parteivorbringen und bestimmter Schriftstücke auf den übereinstimmenden Willen der Verkäuferin und der Beklagten geschlossen, in Bezug auf den Transport der verkauften Maschinen von der Schweiz in den Iran einen Frachtvertrag abzuschliessen. Mit der Berufung wird vorgebracht, soweit der Schluss des Handelsgerichts auf das übergeordnete Vertragsverhältnis - d.h. den Frachtvertrag - auf einer falschen Feststellung des tatsächlichen Willens der Parteien beruhe, sei die diesbezügliche Rüge nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens, sondern des kantonalen Beschwerdeverfahrens. Sofern das Handelsgericht aber unter falscher Anwendung der relevanten CMR-Normen einen über die im Recht liegenden Transportverträge hinausgehenden Frachtvertrag herleite, sei dies als Verletzung von Bundesrecht mit der Berufung zu rügen. Wie es sich mit dieser Unterscheidung und den entsprechenden Rügen der Beklagten verhält, ist im Folgenden zu prüfen.

3.1 Der Bestand eines Vertrages ist wie dessen Inhalt durch Auslegung der Willensäusserungen der Parteien zu bestimmen. Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festzustellen (Art. 18 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OR). Diese subjektive Vertragsauslegung beruht auf Beweiswürdigung, die vorbehältlich der Ausnahmen von Art. 63 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
und 64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OG der bundesgerichtlichen Überprüfung im Berufungsverfahren entzogen ist (BGE 131 III 606 E. 4.1 S. 611; 126 III 119 E. 2a, 375 E. 2e/aa S. 379 f.; 121 III 118 E. 4b/aa S. 123, je mit Hinweisen). Steht eine tatsächliche Willensübereinstimmung fest, bleibt für eine Auslegung nach dem Vertrauensgrundsatz kein Raum (BGE 128 III 70 E. 1a S. 73). Erst wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzipes so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Das Bundesgericht überprüft diese objektivierte Auslegung von Willenserklärungen im Berufungsverfahren als Rechtsfrage, wobei es an die Feststellungen der kantonalen Vorinstanz über die äusseren Umstände sowie das Wissen
und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden ist (BGE 132 III 24 E. 4 S. 27 f.; 131 III 606 E. 4.1 S. 611; 130 III 66 E. 3.2, 417 E. 3.2; 129 III 118 E. 2.5, 702 E. 2.4, je mit Hinweisen). Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann allenfalls auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 129 III 675 E. 2.3 S. 680; 118 II 365 E. 1 S. 366).

3.2 Nach dem angefochtenen Urteil kann aus dem bereits erwähnten FIATA (Abkürzung für: Fédération Internationale des Associations de Transporteurs et Assimilés) Bill of Lading (abgekürzt: FBL) und einer ebenfalls von der Beklagten ausgestellten "Freight Invoice" (Frachtrechnung) vom 24. Oktober 2001 auf den Abschluss eines CMR-Frachtvertrages zwischen der Verkäuferin und der Beklagten geschlossen werden. Das Handelsgericht hält dazu fest, die Beklagte habe im Einklang mit dem Text auf der Rückseite des FBL dieses als MTO (Multimodal Transport Operator) ausgestellt und "as carrier" (als Frachtführerin) unterzeichnet. Daraus sei zu schliessen, dass die Beklagte sich verpflichtet habe, die in dem FBL verbriefte Ware zu befördern und dabei als Frachtführerin zu haften. Aus dem FBL gehe weiter hervor, dass die Beklagte Mitglied des Verbands schweizerischer Speditions- und Logistikunternehmen (abgekürzt SSV) sei. Gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des SSV habe derjenige, der ein eigenes Transportdokument mit Auslieferungsverpflichtung ausstelle, als Frachtführer im Sinne eines "carriers" zu gelten. Die Beklagte als grosses bekanntes Transportunternehmen könne nicht behaupten, dass ihr nicht bekannt gewesen sei, welche
Verpflichtung sie mit ihrer Unterschrift auf dem FBL "as carrier" eingegangen sei; sie habe sich darauf behaften zu lassen.
Sodann habe die Beklagte auch die "Freight Invoice" vom 24. Oktober 2001 "as carrier" unterzeichnet. Aus diesem Schriftstück gehe zudem hervor, dass die Beklagte für die gesamte Ladung aller drei Lastwagen pauschal USD 12'000.-- für "FREIGHT CHARGES M.________ /SWITZERLAND BY TRUCK TO CPT N.________/IRAN" verlangt habe. Auf dieser Rechnung sei darüber hinaus keine besondere Kommission für die Spediteurleistung in Rechnung gestellt worden. Es handle sich um einen Fall von Fixkostenspedition und der Fixkostenspediteur sei nach autonomer Auslegung der CMR als Frachtführer zu qualifizieren.

3.3 Die CMR ist anwendbar auf jeden Vertrag über die entgeltliche Beförderung von Gütern auf der Strasse mittels Fahrzeugen, wenn der Ort der Übernahme des Gutes und der für die Ablieferung vorgesehene Ort, wie sie im Vertrag angegeben sind, in zwei verschiedenen Staaten liegen, von denen mindestens einer ein Vertragsstaat ist (Art. 1 Ziff. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
1    La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2    Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'art. 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3    La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4    La présente Convention ne s'applique pas:
a  aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales;
b  aux transports funéraires;
c  aux transports de déménagement.
5    Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.
CMR). Die englischen und französischen Originalfassungen des Übereinkommens (Art. 51 Abs. 3
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 51 - Après le 31 août 1956, l'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux par. 1 et 2 de l'art. 42.
CMR) verwenden in diesem Zusammenhang die Begriffe "contract for the carriage of goods by road in vehicles for reward" bzw. "contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules". Nach Lehre und Rechtsprechung werden damit Verträge erfasst, mit welchen sich der Transporteur verpflichtet, entgeltlich Güter auf der Strasse mittels eines Fahrzeuges grenzüberschreitend zu befördern und am Bestimmungsort an den Empfänger abzuliefern. Darunter fallen vor allem Frachtverträge (de la Motte, in: Thume, CMR-Kommentar, N. 1 ff. zu Art. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
1    La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2    Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'art. 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3    La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4    La présente Convention ne s'applique pas:
a  aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales;
b  aux transports funéraires;
c  aux transports de déménagement.
5    Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.
CMR; Helm, in: Grosskommentar HGB, Anh. VI nach § 452; CMR N. 17 zu Art. 1; Thume, in: Fremuth/Thume, Kommentar zum Transportrecht, N. 2 zu Art. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
1    La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2    Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'art. 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3    La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4    La présente Convention ne s'applique pas:
a  aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales;
b  aux transports funéraires;
c  aux transports de déménagement.
5    Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.
CMR; Nickel-Lanz, a.a.O., S. 17).
Die CMR stellt für den Vertragsabschluss keine Formvorschriften auf. So ist insbesondere die Ausstellung und Übergabe eines Frachtbriefes nicht Voraussetzung für einen gültigen Vertragsschluss (Art. 4
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 4 - Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture. L'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.
CMR). Der CMR-Vertrag ist ein Konsensualvertrag, das heisst es genügt die mündliche oder auch in konkludentem Verhalten manifestierte Einigung der Vertragsparteien (Thume, in: Fremuth/Thume, a.a.O., N. 7 zu Art. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
1    La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2    Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'art. 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3    La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4    La présente Convention ne s'applique pas:
a  aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales;
b  aux transports funéraires;
c  aux transports de déménagement.
5    Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.
CMR; Nickel-Lanz, a.a.O., S. 23 f.; Helm, a.a.O., N. 18 zu Art. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
1    La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2    Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'art. 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3    La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4    La présente Convention ne s'applique pas:
a  aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales;
b  aux transports funéraires;
c  aux transports de déménagement.
5    Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.
und N. 3 zu Art. 4
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 4 - Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture. L'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.
CMR; Herber/Piper, a.a.O., N. 7 zu Art. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
1    La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2    Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'art. 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3    La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4    La présente Convention ne s'applique pas:
a  aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales;
b  aux transports funéraires;
c  aux transports de déménagement.
5    Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.
CMR; de la Motte/Seltmann, in: Thume, a.a.O., N. 25 und A25 Vor Art. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
1    La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2    Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'art. 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3    La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4    La présente Convention ne s'applique pas:
a  aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales;
b  aux transports funéraires;
c  aux transports de déménagement.
5    Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.
CMR).

3.4 Aus den oben in E. 3.2 zitierten Feststellungen des Handelsgerichts geht hervor, dass dieses aufgrund der ins Recht gelegten Dokumente (FBL, Freight Invoice) auf den tatsächlichen übereinstimmenden Willen der Verkäuferin und der Beklagten geschlossen hat, einen Frachtvertrag betreffend den Transport der verkauften Maschinen von der Schweiz in den Iran abzuschliessen. Daran ist das Bundesgericht im Berufungsverfahren gebunden. Die Kritik der Beklagten, die Vorinstanz habe zu Unrecht das Bestehen eines "übergeordneten" Vertragsverhältnisses zwischen der Verkäuferin als Absenderin und der Beklagten als Frachtführerin angenommen, ist deshalb nicht zu hören. Ist aber für das Bundesgericht verbindlich festgestellt, dass die Verkäuferin und die Beklagte einen CMR-Frachtvertrag geschlossen haben, braucht die vom Handelsgericht bejahte Frage nicht geprüft zu werden und kann offen bleiben, ob die Bestimmungen der CMR auch deshalb anwendbar sind, weil es sich um einen Fall von Fixkostenspedition handelt, der ebenfalls unter die Definition des Beförderungsvertrags im Sinne von Art. 1 Ziff. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
1    La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2    Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'art. 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3    La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4    La présente Convention ne s'applique pas:
a  aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales;
b  aux transports funéraires;
c  aux transports de déménagement.
5    Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.
CMR fällt.
Wenn die Beklagte in diesem Zusammenhang eine Verletzung von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB durch falsche Beweislastverteilung rügt, verkennt sie, dass die Frage der Beweislastverteilung nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts gegenstandslos ist, wenn das kantonale Gericht aufgrund seiner Beweiswürdigung zum Ergebnis gelangt ist, ein bestimmter Sachverhalt sei bewiesen (BGE 128 III 271 E. 2b/aa S. 277 mit Hinweisen). Im Übrigen ist blosse Kritik an der Beweiswürdigung der Vorinstanz im Berufungsverfahren unzulässig (BGE 127 III 73 E. 6a S. 81; 126 III 10 E. 2b S. 13). Die Rüge einer Verletzung von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB erweist sich damit als unbegründet, soweit darauf eingetreten werden kann.

4.
4.1 Die CMR enthält keine umfassende, abschliessende Regelung des internationalen Rechts betreffend den Transport von Gütern auf der Strasse, sondern sie ist bewusst lückenhaft konzipiert und beschränkt sich auf die Regelung einzelner, praktisch wichtiger Fragenkreise (Herber/Piper, a.a.O., N. 15 Vor Art. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
1    La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2    Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'art. 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3    La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4    La présente Convention ne s'applique pas:
a  aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales;
b  aux transports funéraires;
c  aux transports de déménagement.
5    Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.
CMR; Thume, in: Fremuth/Thume, a.a.O., N. 9 Vor Art. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
1    La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2    Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'art. 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3    La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4    La présente Convention ne s'applique pas:
a  aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales;
b  aux transports funéraires;
c  aux transports de déménagement.
5    Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.
CMR; Helm, a.a.O., N. 64 und N. 75 ff. zu Art. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
1    La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2    Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'art. 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3    La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4    La présente Convention ne s'applique pas:
a  aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales;
b  aux transports funéraires;
c  aux transports de déménagement.
5    Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.
CMR). Dazu gehören namentlich die Haftung des Beförderers für Verlust und Beschädigung des Gutes sowie die Aktivlegitimation des Empfängers und die Verjährungsfristen (Art. 13
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 13 - 1. Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
1    Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
2    Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du par. 1 du présent article est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé d'effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.
, 17
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 17 - 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
1    Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2    Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3    Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4    Compte tenu de l'art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux:
a  emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b  absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c  manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d  nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;
e  insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
f  transport d'animaux vivants.
5    Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
und 32
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 32 - 1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
1    Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
a  dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée;
b  dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur;
c  dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
2    Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
3    Sous réserve des dispositions du par. 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.
4    L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
CMR; Herber/Piper, a.a.O., N. 15 Vor Art. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
1    La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2    Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'art. 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3    La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4    La présente Convention ne s'applique pas:
a  aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales;
b  aux transports funéraires;
c  aux transports de déménagement.
5    Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.
CMR).
Wo die CMR keine Regelung enthält, kommt ergänzend das nationale Recht zur Anwendung (Thume, in: Fremuth/Thume, a.a.O., N. 9 ff. Vor Art. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
1    La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2    Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'art. 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3    La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4    La présente Convention ne s'applique pas:
a  aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales;
b  aux transports funéraires;
c  aux transports de déménagement.
5    Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.
CMR; Helm, a.a.O., N. 75 ff. zu Art. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
1    La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2    Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'art. 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3    La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4    La présente Convention ne s'applique pas:
a  aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales;
b  aux transports funéraires;
c  aux transports de déménagement.
5    Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.
CMR; Herber/Piper, a.a.O., N. 18 ff. Vor Art. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
1    La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2    Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'art. 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3    La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4    La présente Convention ne s'applique pas:
a  aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales;
b  aux transports funéraires;
c  aux transports de déménagement.
5    Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.
CMR; BGE 127 III 365 E. 3a S. 370). Soweit ein Sachverhalt jedoch unter die Bestimmungen der CMR fällt, sind diese zwingend und unabdingbar (Art. 41
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 41 - 1. Sous réserve des dispositions de l'art. 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
1    Sous réserve des dispositions de l'art. 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
2    En particulier, seraient nulles toute clause par laquelle le transporteur se ferait céder le bénéfice de l'assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant le fardeau de la preuve.
CMR: Ausnahme Art. 37 und 38 betreffend Rückgriffsordnung unter mehreren Frachtführern; Thume, in: Fremuth/Thume, a.a.O., N. 10 Vor Art. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
1    La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2    Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'art. 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3    La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4    La présente Convention ne s'applique pas:
a  aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales;
b  aux transports funéraires;
c  aux transports de déménagement.
5    Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.
CMR). Abweichende nationale Gesetzesbestimmungen oder vertragliche Parteivereinbarungen sind unbeachtlich (Helm, a.a.O., N. 1 zu Art. 41
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 41 - 1. Sous réserve des dispositions de l'art. 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
1    Sous réserve des dispositions de l'art. 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
2    En particulier, seraient nulles toute clause par laquelle le transporteur se ferait céder le bénéfice de l'assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant le fardeau de la preuve.
CMR; Herber/Piper, a.a.O., N. 1 zu Art. 41
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 41 - 1. Sous réserve des dispositions de l'art. 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
1    Sous réserve des dispositions de l'art. 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
2    En particulier, seraient nulles toute clause par laquelle le transporteur se ferait céder le bénéfice de l'assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant le fardeau de la preuve.
CMR). In diesem Sinne zwingend sind namentlich die Bestimmungen der CMR betreffend die Haftung des Frachtführers (Art. 17 ff
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 17 - 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
1    Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2    Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3    Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4    Compte tenu de l'art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux:
a  emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b  absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c  manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d  nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;
e  insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
f  transport d'animaux vivants.
5    Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
. CMR) insbesondere gegenüber dem Empfänger des Transportgutes gemäss Art. 13
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 13 - 1. Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
1    Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
2    Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du par. 1 du présent article est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé d'effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.
CMR (Helm, a.a.O., N. 24 zu Art. 41
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 41 - 1. Sous réserve des dispositions de l'art. 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
1    Sous réserve des dispositions de l'art. 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
2    En particulier, seraient nulles toute clause par laquelle le transporteur se ferait céder le bénéfice de l'assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant le fardeau de la preuve.
CMR; Thume, in: Fremuth/Thume, a.a.O., N. 3 zu Art. 41
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 41 - 1. Sous réserve des dispositions de l'art. 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
1    Sous réserve des dispositions de l'art. 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
2    En particulier, seraient nulles toute clause par laquelle le transporteur se ferait céder le bénéfice de l'assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant le fardeau de la preuve.
CMR; Schmid/Seltmann, in: Thume, a.a.O., N. A3 ff. zu Art. 41
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 41 - 1. Sous réserve des dispositions de l'art. 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
1    Sous réserve des dispositions de l'art. 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
2    En particulier, seraient nulles toute clause par laquelle le transporteur se ferait céder le bénéfice de l'assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant le fardeau de la preuve.
CMR; Thomas Probst, Die Haftung des Frachtführers bei nationalen und internationalen Strassengütertransporten, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, Freiburg 2002, S. 10).

4.2 Nach Art. 17 Ziff. 1 haftet der Frachtführer für gänzlichen oder teilweisen Verlust und für Beschädigung des Transportgutes, sofern der Verlust oder die Beschädigung zwischen dem Zeitpunkt der Übernahme des Gutes und dem seiner Ablieferung eintritt, sowie für Überschreitung der Lieferfrist.
Die folgenden Ziffern 2 bis 5 von Art. 17
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 17 - 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
1    Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2    Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3    Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4    Compte tenu de l'art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux:
a  emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b  absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c  manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d  nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;
e  insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
f  transport d'animaux vivants.
5    Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
CMR statuieren Haftungsausschlüsse, die im vorliegenden Fall keine Rolle spielen. Von Bedeutung ist dagegen Art. 3
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 3 - Pour l'application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions.
CMR, der bestimmt, dass der Frachtführer im Anwendungsbereich des CMR für Handlungen und Unterlassungen seiner Bediensteten und aller anderen Personen haftet, deren er sich bei Ausführung der Beförderung bedient, wie für eigene Handlungen und Unterlassungen, wenn diese Bediensteten oder anderen Personen in Ausübung ihrer Verrichtungen handeln. Damit wird dem Frachtführer das Verhalten seiner Bediensteten sowie anderer Personen zugerechnet. Die Zurechnung ist zwingend und unabdingbar. Unter "anderen Personen" sind nach einhelliger Lehrmeinung solche Personen zu verstehen, die bei der Ausführung der Beförderung, bei der das Schadenereignis eintritt, vom Frachtführer zur Erfüllung seiner ihm gegenüber dem Absender obliegenden Pflichten eingesetzt werden. Dazu gehören namentlich die Unterfrachtführer (Herber/Piper, a.a.O., N. 6 f. zu Art. 3
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 3 - Pour l'application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions.
CMR; Helm, a.a.O., N. 2 f. und 9 zu Art. 3
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 3 - Pour l'application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions.
CMR; Schmid/Seltmann, in: Thume, a.a.O., N. 16 und A16 zu Art. 3
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 3 - Pour l'application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions.
CMR; Thume, in: Fremuth/Thume, a.a.O., N. 5 zu Art. 3
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 3 - Pour l'application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions.
CMR).
Insoweit stellt die CMR eine abschliessende und zwingende Haftungsordnung auf, welche den nationalen Regelungen vorgeht. Die Haftung des Frachtführers kann deshalb nicht wegbedungen werden. Eine Freizeichnung zu Gunsten des Frachtführers ist unzulässig (Helm, a.a.O., N. 259 zu Art. 17
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 17 - 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
1    Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2    Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3    Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4    Compte tenu de l'art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux:
a  emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b  absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c  manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d  nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;
e  insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
f  transport d'animaux vivants.
5    Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
CMR; Thume/Seltmann, in: Thume, a.a.O., N. 5 und A5 Vor Art. 17
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 17 - 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
1    Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2    Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3    Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4    Compte tenu de l'art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux:
a  emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b  absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c  manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d  nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;
e  insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
f  transport d'animaux vivants.
5    Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
CMR; Thume, in: Fremuth/Thume, a.a.O., N. 2 zu Art. 17
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 17 - 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
1    Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2    Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3    Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4    Compte tenu de l'art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux:
a  emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b  absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c  manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d  nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;
e  insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
f  transport d'animaux vivants.
5    Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
CMR; Piper, Einige ausgewählte Probleme des Schadensersatzrechts der CMR, VersR 1988, S. 208).

4.3 Die CMR sagt nicht ausdrücklich, wer zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegen den Frachtführer berechtigt ist. Die Antwort ergibt sich indessen indirekt aus einzelnen Vorschriften der CMR und den Vertragsverhältnissen, welche den Beziehungen zwischen Absender, Frachtführer und Empfänger des Transportgutes zugrunde liegen. So ist zunächst der Absender zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber dem Frachtführer berechtigt. Der Empfänger ist nach Art. 13 Ziff. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 13 - 1. Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
1    Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
2    Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du par. 1 du présent article est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé d'effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.
Satz 2 CMR für den Fall des Verlustes des Gutes und der Überschreitung der Lieferfrist aktiv legitimiert, nicht aber ausdrücklich für den Fall der Beschädigung des Gutes. Aus dem Zusammenhang der Vorschriften des Art. 13 Ziff. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 13 - 1. Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
1    Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
2    Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du par. 1 du présent article est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé d'effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.
Satz 1 und Art. 12 Ziff. 2
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 12 - 1. L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise, notamment en demandant au transporteur d'en arrêter le transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de voiture.
1    L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise, notamment en demandant au transporteur d'en arrêter le transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de voiture.
2    Ce droit s'éteint lorsque le deuxième exemplaire de la lettre de voiture est remis au destinataire ou que celui-ci fait valoir le droit prévu à l'art. 13, par. 1; à partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres du destinataire.
3    Le droit de disposition appartient toutefois au destinataire dès l'établissement de la lettre de voiture si une mention dans ce sens est faite par l'expéditeur sur cette lettre.
4    Si, en exerçant son droit de disposition, le destinataire ordonne de livrer la marchandise à une autre personne, celle-ci ne peut pas désigner d'autres destinataires.
5    L'exercice du droit de disposition est subordonné aux conditions suivantes:
a  l'expéditeur ou, dans le cas visé au par. 3 du présent article, le destinataire qui veut exercer ce droit doit présenter le premier exemplaire de la lettre de voiture, sur lequel doivent être inscrites les nouvelles instructions données au transporteur, et dédommager le transporteur des frais et du préjudice qu'entraîne l'exécution de ces instructions;
b  cette exécution doit être possible au moment où les instructions parviennent à la personne qui doit les exécuter et elle ne doit ni entraver l'exploitation normale de l'entreprise du transporteur, ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d'autres envois;
c  les instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l'envoi.
6    Lorsque, en raison des dispositions prévues au par. 5, b, du présent article, le transporteur ne peut exécuter les instructions qu'il reçoit, il doit en aviser immédiatement la personne dont émanent ces instructions.
7    Le transporteur qui n'aura pas exécuté les instructions données dans les conditions prévues au présent article ou qui se sera conformé à de telles instructions sans avoir exigé la présentation du premier exemplaire de la lettre de voiture sera responsable envers l'ayant droit du préjudice causé par ce fait.
sowie aus Art. 18 Ziff. 2
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 18 - 1. La preuve que la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause un des faits prévus à l'art. 17, par. 2, incombe au transporteur.
1    La preuve que la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause un des faits prévus à l'art. 17, par. 2, incombe au transporteur.
2    Lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'art. 17, par. 4, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n'a pas eu l'un de ces risques pour cause totale ou partielle.
3    La présomption visée ci-dessus n'est pas applicable dans le cas prévu à l'art. 17, par. 4, a, s'il y a manquant d'une importance anormale ou perte de colis.
4    Si le transport est effectué au moyen d'un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises à l'influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l'humidité de l'air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'art. 17, par. 4, d, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix, l'entretien et l'emploi de ces aménagements et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
5    Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'art. 17, par. 4, f, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
Satz 2, Art. 20 Ziff. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 20 - 1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, dans les soixante jours qui suivent la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
1    L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, dans les soixante jours qui suivent la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
2    L'ayant droit peut, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit, à être avisé immédiatement dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l'année qui suivra le paiement de l'indemnité. Il lui est donné par écrit acte de cette demande.
3    Dans les trente jours qui suivent la réception de cet avis, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée contre paiement des créances résultant de la lettre de voiture et contre restitution de l'indemnité qu'il a reçue, déduction faite éventuellement des frais qui auraient été compris dans cette indemnité, et sous réserve de tous droits à l'indemnité pour retard à la livraison prévue à l'art. 23 et, s'il y a lieu, à l'art. 26.
4    À défaut soit de la demande prévue au par. 2, soit d'instructions données dans le délai de trente jours prévu au par. 3, ou encore si la marchandise n'a été retrouvée que plus d'un an après le paiement de l'indemnité, le transporteur en dispose conformément à la loi du lieu où se trouve la marchandise.
und Art. 27
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 27 - 1. L'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de cinq pour cent l'an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.
1    L'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de cinq pour cent l'an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.
2    Lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés dans la monnaie du pays où le paiement est réclamé, la conversion est faite d'après le cours du jour et du lieu du paiement de l'indemnité.
CMR folgern jedoch Rechtsprechung und Lehre einhellig, dass der Empfänger auch zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen wegen Schäden am Transportgut berechtigt ist, sobald er ein frachtrechtliches Verfügungsrecht erworben hat (Thume/Seltmann, in: Thume, a.a.O., N. 7, A7 und 8 Vor Art. 17
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 17 - 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
1    Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2    Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3    Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4    Compte tenu de l'art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux:
a  emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b  absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c  manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d  nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;
e  insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
f  transport d'animaux vivants.
5    Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
CMR; Herber/Piper, a.a.O., N. 13 f. Vor Art. 17
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 17 - 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
1    Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2    Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3    Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4    Compte tenu de l'art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux:
a  emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b  absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c  manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d  nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;
e  insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
f  transport d'animaux vivants.
5    Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
CMR; Piper, Einige ausgewählte Probleme des Schadensersatzrechts der CMR, VersR 1988 S. 201).

4.4 Mit der Berufung wird der Vorinstanz vorgeworfen, diese habe die Käuferin zu Unrecht als Empfängerin des Transportgutes im Sinne der CMR betrachtet.
4.4.1 Empfänger im Sinne der CMR ist, wer vom Absender dem Frachtführer gegenüber als Adressat der Sendung bezeichnet wird, also jene Person, an die das Frachtgut nach der Mitteilung des Absenders abzuliefern ist (Thume, in: Fremuth/Thume, a.a.O., N. 4 zu Art. 13
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 13 - 1. Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
1    Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
2    Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du par. 1 du présent article est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé d'effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.
CMR; Helm, a.a.O., N. 1 zu Art. 13
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 13 - 1. Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
1    Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
2    Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du par. 1 du présent article est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé d'effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.
CMR).
4.4.2 Wie bereits erörtert worden ist (oben E. 3), hat die Vorinstanz aufgrund bestimmter Indizien auf den übereinstimmenden Willen der Verkäuferin und der Beklagten geschlossen, einen - schriftlich nicht fixierten - Frachtvertrag betreffend den Transport der verkauften Maschinen in den Iran abzuschliessen. In diesem Zusammenhang hält die Vorinstanz fest, die Käuferin sei als Empfängerin der Ware vereinbart worden. An einer anderen Stelle der Urteilsbegründung scheint das Handelsgericht allerdings seine Auffassung selbst in Frage zu stellen, indem es zunächst ausführt, Empfängerin sei die vom Absender (Verkäuferin) dem Frachtführer (Beklagte) mitgeteilte Person, dann aber fortfährt, dies sei bei Ausstellung eines das Frachtgut vertretenden und zur Frachtauslösung am Zielort berechtigenden Frachtdokumentes ab Transportgutübernahme durch den Frachtführer diejenige Person, welche das massgebliche Frachtdokument (vorliegend FBL) vorweisen könne. Im folgenden Text wird dann erklärt, warum die Bank E.________, die auf dem FBL unter der Rubrik "consigned to order of" aufgeführt ist, "nicht eigentliche Empfängerin der Ware auf der Ebene des Transportvertrages, sondern lediglich des FBL" sei. Obschon diese Ausführungen zu
Missverständnissen Anlass geben können, geht aus ihnen doch genügend klar hervor, dass die Vorinstanz im angefochtenen Urteil feststellen will, dass die Verkäuferin und die Beklagte im - sog. übergeordneten - Frachtvertrag vereinbart haben, dass die Käuferin Adressatin des Transportgutes sei, dieses ihr also abzuliefern sei. An diese Feststellung ist das Bundesgericht gebunden. Auf dieser tatsächlichen Grundlage ist die Käuferin indessen in rechtlicher Hinsicht als Empfängerin im Sinne der CMR zu qualifizieren. Insoweit hat die Vorinstanz entgegen der Rüge der Beklagten den Begriff des Empfängers nicht verkannt.
4.4.3 Nach Ablieferung des Transportgutes ist der Empfänger gestützt auf Art. 13 Ziff. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 13 - 1. Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
1    Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
2    Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du par. 1 du présent article est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé d'effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.
CMR berechtigt, die Rechte aus dem Beförderungsvertrag in eigenem Namen gegen den Frachtführer geltend zu machen, wozu auch der Anspruch auf Schadenersatz wegen Beschädigung des Transportgutes gehört (Temme, in: Thume, a.a.O., N. 12 und N. 24 f. zu Art. 13
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 13 - 1. Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
1    Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
2    Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du par. 1 du présent article est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé d'effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.
CMR; Helm, a.a.O., N. 9 und 11 zu Art. 13
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 13 - 1. Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
1    Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
2    Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du par. 1 du présent article est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé d'effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.
CMR; Herber/Piper, a.a.O., N. 2, 11 und 17 zu Art. 13
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 13 - 1. Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
1    Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
2    Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du par. 1 du présent article est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé d'effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.
CMR).
Nach dem angefochtenen Urteil muss das Transportgut zwischen Ende 2001 bis spätestens anfangs März 2002 bei der Käuferin abgeliefert worden sein. Ab diesem Zeitpunkt war sie somit aktivlegitimiert, Ersatzansprüche wegen Beschädigung gegen die Frachtführerin geltend zu machen. Die in diesem Zusammenhang im angefochtenen Urteil diskutierte Frage, ob und wann die Käuferin der K.________ Company ein indossiertes Exemplar des FBL übergeben und damit die Verfügungsberechtigung über das Transportgut erhalten hat, ist rechtlich unerheblich, nachdem feststeht, dass dieses Gut jedenfalls vor der Klageeinreichung bei der Käuferin als Empfängerin abgeliefert worden ist. Ebenfalls nicht entscheiderheblich ist die Frage, welche Rechte der Bank E.________ aus dem FBL gegenüber der Frachtführerin zustanden oder eventuell noch zustehen, da sie nicht als Empfängerin des Transportgutes im Sinne der CMR zu betrachten ist und deshalb keine entsprechenden Rechte aus Art. 13
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 13 - 1. Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
1    Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
2    Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du par. 1 du présent article est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé d'effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.
CMR ableiten kann. Im Ergebnis hat die Vorinstanz somit zutreffend entschieden, dass die Käuferin nach der Ablieferung des Transportgutes, die vor der Klageeinreichung am 2. Mai 2003 erfolgte, gemäss der CMR zur Geltendmachung von Schadenersatzforderungen wegen Beschädigung des
Transportgutes gegen die Beklagte als Frachtführerin berechtigt war.

5.
Das Handelsgericht ist aufgrund seiner Prüfung der Zessionserklärung vom 16. März 2002 zum Ergebnis gekommen, dass die Käuferin die ihr als Empfängerin im Sinne der CMR zustehenden Forderungen wegen der Beschädigung des Transportgutes gültig an die Klägerin abgetreten hat. Die von der Beklagten und der Streitberufenen gegen die Gültigkeit erhobenen Einwände formeller Art wurden vom Handelsgericht verworfen.
Mit der Berufung hält die Beklagte daran fest, dass die Zession nicht gültig erfolgt ist. Was sie indessen zur Begründung ihrer Rüge vorbringt, hat sich zum grössten Teil bereits als haltlos erwiesen. So behauptet sie auch in diesem Zusammenhang, dass die Käuferin nicht Empfängerin im Sinne der CMR sei und deshalb auch keine entsprechenden Rechte habe abtreten können. Darauf ist hier nicht weiter einzugehen, sondern auf das bereits Gesagte zu verweisen. Sodann macht die Beklagte geltend, die Schadenersatzforderung der Käuferin sei gemäss der CMR im Zeitpunkt der Abtretung verjährt gewesen. Diese Frage ist in einer der nachfolgenden Erwägungen zu behandeln. Schliesslich bringt die Beklagte unter Hinweis auf die bundesgerichtliche "Gini/Durlemann-Praxis" (BGE 80 II 247 E. 5) vor, die Forderungsabtretung sei ungültig, weil sie gegen zwingendes schweizerisches materielles Recht verstosse. Diese Rüge ist im Folgenden zu prüfen.

5.1 Der von der Beklagten zitierte BGE 80 II 247 E. 5 betrifft die Rückgriffsordnung von Art. 51 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
OR. Nach der Praxis des Bundesgerichts kann diese Ordnung nicht dadurch unwirksam gemacht werden, dass die geschädigte Person ihre gegen einen Schädiger gerichtete Ersatzforderung an eine Versicherung abtritt, wenn diese nach der Rückgriffsordnung von Art. 51 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
OR nicht auf den Schädiger Regress nehmen kann, sondern den Schaden selbst tragen muss (BGE 45 II 645; 80 II 247 E. 5; 115 II 24 E. 2a). Das Bundesgericht hat indessen mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass diese Praxis nicht zur Anwendung kommt, wenn nicht Art. 51 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
OR, sondern ausländisches oder dem schweizerischen Obligationenrecht vorgehendes internationales Recht über die Haftungs- bzw. Regressordnung bestimmt (BGE 85 II 267 E. 3c S. 273; 109 II 471 E. 3 S. 474).
Zu beachten ist allerdings, dass diese beiden Entscheide vor dem Inkrafttreten des IPRG am 1. Januar 1989 ergangen sind. Im internationalen Verhältnis ist seither Art. 144
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent.
1    Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent.
2    L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier.
3    La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents.
IPRG zu berücksichtigen, nach dem für die Frage des Rückgriffes zwischen den Schuldnern kumulativ an das Kausal- und das Forderungsstatut anzuknüpfen ist (Keller/Girsberger, Zürcher Kommentar zum IPRG, N. 16 zu Art. 144
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent.
1    Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent.
2    L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier.
3    La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents.
IPRG; Dasser, Basler Kommentar, N. 6 zu Art. 144
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent.
1    Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent.
2    L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier.
3    La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents.
IPRG). Im hier zu beurteilenden Fall ist für das Erste - die Beziehung zwischen der Käuferin und der Klägerin - das iranische Recht (vgl. oben E. 2.2.2) und für das Zweite die CMR massgebend (vgl. nachfolgende Erwägung). Schweizerisches materielles Recht und namentlich Art. 51 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
OR kommt in diesem Zusammenhang nicht zur Anwendung, weshalb sich der Beklagte erfolglos auf die "Gini/Durlemann-Praxis" beruft.

5.2 Für das Aussenverhältnis der vertraglichen Zession ist internationalprivatrechtlich auf das Forderungsstatut abzustellen (vorne E. 2.2). Im vorliegenden Fall führt dies zur Anwendung der Vorschriften der CMR. Zum Aussenverhältnis gehört auch die Haftungsordnung bzw. Rückgriffsordnung unter verschiedenen, dem Zedenten aus dem gleichen Ereignis zur Ersatzleistung verpflichteten Personen (so im Ergebnis bereits BGE 109 II 471 E. 3 betreffend Art. 37
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 37 - Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des dispositions de la présente Convention a le droit d'exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé à l'exécution du contrat de transport conformément aux dispositions suivantes:
a  le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l'indemnité, qu'il l'ait payée lui-même ou qu'elle ait été payée par un autre transporteur;
b  lorsque le dommage a été causé par le l'ait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d'eux doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité; si l'évaluation des parts de responsabilité est impossible, chacun d'eux est responsable proportionnellement à la part de rémunération du transport qui lui revient;
c  si l'on ne peut déterminer quels sont ceux des transporteurs auxquels la responsabilité est imputable, la charge de l'indemnité due est répartie, dans la proportion fixée en b, entre tous les transporteurs.
CMR). Für den vorliegenden Fall sieht die CMR indessen keine Haftung mehrerer Personen dem Empfänger des Transportgutes gegenüber vor. Der Frachtführer hat vielmehr im hier interessierenden Verhältnis allein für die Beschädigung des Transportgutes einzustehen. Seine Ersatzpflicht dem Empfänger gegenüber ist in Art. 17
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 17 - 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
1    Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2    Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3    Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4    Compte tenu de l'art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux:
a  emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b  absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c  manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d  nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;
e  insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
f  transport d'animaux vivants.
5    Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
CMR abschliessend und zwingend geregelt (vorne E. 4). Weder bleibt Platz für eine subsidiäre Anwendung des nationalen Rechts noch besteht die Möglichkeit des Abweichens von Art. 17
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 17 - 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
1    Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2    Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3    Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4    Compte tenu de l'art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux:
a  emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b  absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c  manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d  nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;
e  insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
f  transport d'animaux vivants.
5    Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
CMR mittels einer vertraglichen Vereinbarung. Schliesslich kann die Regelung auch nicht dadurch umgangen werden, dass sich der Frachtführer die Ansprüche von Absender oder Empfänger gegen deren Transportversicherer abtreten lässt (Herber/Piper, a.a.O., N. 6 zu Art. 41
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 41 - 1. Sous réserve des dispositions de l'art. 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
1    Sous réserve des dispositions de l'art. 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
2    En particulier, seraient nulles toute clause par laquelle le transporteur se ferait céder le bénéfice de l'assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant le fardeau de la preuve.
CMR; Thume, in: Fremuth/
Thume, a.a.O., N. 9 zu Art. 41
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 41 - 1. Sous réserve des dispositions de l'art. 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
1    Sous réserve des dispositions de l'art. 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
2    En particulier, seraient nulles toute clause par laquelle le transporteur se ferait céder le bénéfice de l'assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant le fardeau de la preuve.
CMR; Piper, Einige ausgewählte Probleme des Schadensersatzrechts der CMR, VersR 1988 S. 201 ff, 204).
Im vorliegenden Fall steht jedoch keine solche gemäss der CMR unzulässige Forderungsabtretung in Frage. Abgetreten wurde die Ersatzforderung des Empfängers gegen den Frachtführer wegen der Beschädigung des Transportgutes an die Transportversicherung des Empfängers, was nach den Bestimmungen der CMR zulässig ist (Thume, in: Thume, a.a.O., N. 19 Vor Art. 17
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 17 - 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
1    Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2    Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3    Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4    Compte tenu de l'art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux:
a  emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b  absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c  manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d  nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;
e  insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
f  transport d'animaux vivants.
5    Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
CMR; derselbe, in: Fremuth/Thume, a.a.O., N. 4 Vor Art. 17
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 17 - 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
1    Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2    Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3    Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4    Compte tenu de l'art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux:
a  emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b  absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c  manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d  nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;
e  insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
f  transport d'animaux vivants.
5    Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
CMR; Helm, a.a.O., N. 248 zu Art. 17
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 17 - 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
1    Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2    Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3    Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4    Compte tenu de l'art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux:
a  emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b  absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c  manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d  nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;
e  insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
f  transport d'animaux vivants.
5    Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
CMR). Die Vorinstanz hat demnach im Ergebnis richtig entschieden, wenn sie die Forderungsabtretung bezüglich des Aussenverhältnisses als gültig betrachtet hat. Hinsichtlich des Innenverhältnisses hat sie - wie bereits festgehalten - zutreffend iranisches Recht angewendet. Die Rechtsanwendung selbst kann im Berufungsverfahren nicht überprüft werden (Art. 43a Abs. 2
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 17 - 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
1    Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2    Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3    Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4    Compte tenu de l'art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux:
a  emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b  absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c  manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d  nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;
e  insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
f  transport d'animaux vivants.
5    Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
OG e contrario; BGE 129 III 295 E. 2.2 mit Hinweisen), weshalb hier davon auszugehen ist, dass die Forderungsabtretung auch bezüglich des Innenverhältnisses gültig ist. Die Aktivlegitimation der Klägerin ist demnach von der Vorinstanz zu Recht bejaht worden.

6.
Die Beklagte macht schliesslich geltend, die Vorinstanz habe übersehen, dass nach Art. 32 Ziff. 2
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 32 - 1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
1    Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
a  dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée;
b  dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur;
c  dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
2    Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
3    Sous réserve des dispositions du par. 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.
4    L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
CMR eine die Verjährung hemmende Reklamation erfolgen müsse, ansonsten die Ersatzansprüche aus Art. 17
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 17 - 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
1    Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2    Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3    Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4    Compte tenu de l'art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux:
a  emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b  absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c  manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d  nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;
e  insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
f  transport d'animaux vivants.
5    Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
CMR verjährten. Zwingende Voraussetzung sei zudem, dass der Reklamierende im Zeitpunkt der Reklamation bereits als forderungsberechtigter Gläubiger zur Geltendmachung des Anspruchs berechtigt sei. Bei späterem Erwerb der Forderungsberechtigung trete keine Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Reklamation ein. Die Klägerin habe nach eigenen Angaben den Schaden am 1. Januar 2002 reklamiert, als sie die Voraussetzungen von Art. 32 Ziff. 2
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 32 - 1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
1    Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
a  dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée;
b  dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur;
c  dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
2    Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
3    Sous réserve des dispositions du par. 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.
4    L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
CMR noch nicht erfüllt habe. Die von der Klägerin eingeklagte Forderung sei somit verjährt.

6.1 Ansprüche aus einer der CMR unterliegenden Beförderung verjähren grundsätzlich in einem Jahr. Die Verjährungsfrist beträgt jedoch drei Jahre bei Vorsatz oder bei einem Verschulden, das nach dem Recht des angerufenen Gerichtes dem Vorsatz gleichsteht (Art. 32 Ziff. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 32 - 1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
1    Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
a  dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée;
b  dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur;
c  dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
2    Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
3    Sous réserve des dispositions du par. 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.
4    L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
CMR). Die Verjährung kann gehemmt oder unterbrochen werden. Die Voraussetzungen und Modalitäten der Hemmung werden teilweise in der CMR selbst geregelt. Soweit die CMR keine Regelung enthält, gilt für die Hemmung der Verjährung das Recht des angerufenen Gerichtes. Die Unterbrechung der Verjährung wird dagegen als Ganzes durch das Recht des angerufenen Gerichtes geregelt (Art. 32 Ziff. 3
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 32 - 1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
1    Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
a  dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée;
b  dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur;
c  dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
2    Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
3    Sous réserve des dispositions du par. 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.
4    L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
CMR; Herber/Piper, a.a.O., N. 50 zu Art. 32
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 32 - 1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
1    Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
a  dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée;
b  dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur;
c  dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
2    Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
3    Sous réserve des dispositions du par. 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.
4    L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
CMR; Helm, a.a.O., N. 20 und N. 153 zu Art. 32
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 32 - 1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
1    Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
a  dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée;
b  dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur;
c  dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
2    Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
3    Sous réserve des dispositions du par. 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.
4    L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
CMR; Demuth/Seltmann, in: Thume, a.a.O., N. 87 zu Art. 32
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 32 - 1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
1    Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
a  dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée;
b  dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur;
c  dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
2    Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
3    Sous réserve des dispositions du par. 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.
4    L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
CMR).

6.2 Nach dem angefochtenen Urteil hat im vorliegenden Fall die einjährige Verjährungsfrist von Art. 32 Ziff. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 32 - 1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
1    Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
a  dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée;
b  dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur;
c  dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
2    Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
3    Sous réserve des dispositions du par. 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.
4    L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
CMR frühestens im November 2001 und spätestens am 5. März 2002 zu laufen begonnen und ist gemäss Art. 135 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
OR durch die Einreichung des Begehrens um Ladung zu einem amtlichen Sühneversuch vom 2. August 2002 rechtswirksam unterbrochen worden. Damit begann die einjährige Frist erneut zu laufen und war am Datum der Klageeinreichung (2. Mai 2003) noch nicht abgelaufen. Auf dieser tatsächlichen und rechtlichen Grundlage kam die Vorinstanz zum Schluss, dass die eingeklagte Forderung nicht verjährt ist. Im angefochtenen Urteil wird in diesem Zusammenhang festgehalten, es könne somit offen bleiben, ob die Klägerin die Verjährungsfrist mit eingeschriebenem Brief an die Beklagte vom 1. Januar 2002 gemäss Art. 32 Ziff. 2
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 32 - 1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
1    Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
a  dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée;
b  dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur;
c  dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
2    Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
3    Sous réserve des dispositions du par. 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.
4    L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
CMR rechtswirksam gehemmt habe und ob die Antwort der Beklagten vom 2. Februar 2002 die Voraussetzungen von Art. 32 Ziff. 2
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 32 - 1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
1    Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
a  dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée;
b  dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur;
c  dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
2    Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
3    Sous réserve des dispositions du par. 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.
4    L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
CMR erfülle.

6.3 Es ist nicht ersichtlich, inwiefern das angefochtene Urteil in diesem Punkt gegen Bundesrecht verstossen sollte. Wurde die einjährige Verjährungsfrist rechtswirksam unterbrochen, sodass sie erneut zu laufen begann (Art. 137 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
1    Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
2    Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
OR), und war sie im Zeitpunkt der Klageeinreichung noch nicht abgelaufen, kann die eingeklagte Forderung nicht als verjährt betrachtet werden und kommt der Frage einer eventuellen Hemmung der Verjährung keine Bedeutung zu. Auf die Ausführungen in der Berufungsschrift, mit denen die Beklagte eine Hemmung der Verjährung bestreitet, braucht damit nicht weiter eingegangen zu werden.

6.4 Zur Schadensberechnung der Vorinstanz und zu der von dieser in Anwendung der Art. 23 ff
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 23 - 1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.
1    Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.
2    La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
4    Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle; d'autres dommages-intérêts ne sont pas dus.
5    En cas de retard, si l'ayant droit prouve qu'un préjudice en est résulté, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport.
6    Des indemnités plus élevées ne peuvent être réclamées qu'en cas de déclaration de la valeur de la marchandise ou de déclaration d'intérêt spécial à la livraison, conformément aux art. 24 et 26.
. CMR vorgenommenen Bestimmung des Haftungsumfangs äussert sich die Beklagte in der Berufungsschrift nicht. Insoweit ist deshalb das angefochtene Urteil vom Bundesgericht nicht zu überprüfen (Art. 55 Abs. 1 lit. c
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 23 - 1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.
1    Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.
2    La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
4    Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle; d'autres dommages-intérêts ne sont pas dus.
5    En cas de retard, si l'ayant droit prouve qu'un préjudice en est résulté, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport.
6    Des indemnités plus élevées ne peuvent être réclamées qu'en cas de déclaration de la valeur de la marchandise ou de déclaration d'intérêt spécial à la livraison, conformément aux art. 24 et 26.
OG; BGE 116 II 745 E. 3 S. 749).

7.
Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebühr der Beklagten aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 23 - 1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.
1    Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.
2    La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
4    Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle; d'autres dommages-intérêts ne sont pas dus.
5    En cas de retard, si l'ayant droit prouve qu'un préjudice en est résulté, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport.
6    Des indemnités plus élevées ne peuvent être réclamées qu'en cas de déclaration de la valeur de la marchandise ou de déclaration d'intérêt spécial à la livraison, conformément aux art. 24 et 26.
OG). Diese hat die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 159 Abs. 1
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 23 - 1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.
1    Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.
2    La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
4    Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle; d'autres dommages-intérêts ne sont pas dus.
5    En cas de retard, si l'ayant droit prouve qu'un préjudice en est résulté, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport.
6    Des indemnités plus élevées ne peuvent être réclamées qu'en cas de déclaration de la valeur de la marchandise ou de déclaration d'intérêt spécial à la livraison, conformément aux art. 24 et 26.
und 2
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 23 - 1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.
1    Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.
2    La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
4    Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle; d'autres dommages-intérêts ne sont pas dus.
5    En cas de retard, si l'ayant droit prouve qu'un préjudice en est résulté, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport.
6    Des indemnités plus élevées ne peuvent être réclamées qu'en cas de déclaration de la valeur de la marchandise ou de déclaration d'intérêt spécial à la livraison, conformément aux art. 24 et 26.
OG).
Die vom Rechtsvertreter der Klägerin dem Bundesgericht eingereichte Honorarnote über Fr. 10'760.-- ist nach ständiger Praxis des Bundesgerichts für die Bestimmung der Parteientschädigung nicht ausschlaggebend. Diese ist vielmehr gemäss dem anwendbaren Tarif über die Entschädigungen an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht (SR 173.119.1) aufgrund des Streitwertes, der Wichtigkeit der Streitsache, ihrer Schwierigkeit sowie dem Umfang der Arbeitsleistung und dem Zeitaufwand des Anwaltes zu bemessen. Im vorliegenden Fall ist aufgrund der erwähnten Kriterien ein Pauschalbetrag von Fr. 7'500.-- angemessen. Die Mehrwertsteuer ist in diesem Betrag enthalten (BGE 125 V 201 E. 4b S. 202 mit Hinweisen).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.

2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 6'500.-- wird der Beklagten auferlegt.

3.
Die Beklagte hat die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 7'500.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons St. Gallen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 20. Juni 2006
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.330/2005
Date : 20 juin 2006
Publié : 21 août 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-132-III-626
Domaine : Droit des contrats
Objet : Frachtvertrag


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CMR: 1 
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
1    La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2    Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'art. 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3    La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ d'application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
4    La présente Convention ne s'applique pas:
a  aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales;
b  aux transports funéraires;
c  aux transports de déménagement.
5    Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.
3 
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 3 - Pour l'application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions.
4 
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 4 - Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture. L'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.
12 
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 12 - 1. L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise, notamment en demandant au transporteur d'en arrêter le transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de voiture.
1    L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise, notamment en demandant au transporteur d'en arrêter le transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de voiture.
2    Ce droit s'éteint lorsque le deuxième exemplaire de la lettre de voiture est remis au destinataire ou que celui-ci fait valoir le droit prévu à l'art. 13, par. 1; à partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres du destinataire.
3    Le droit de disposition appartient toutefois au destinataire dès l'établissement de la lettre de voiture si une mention dans ce sens est faite par l'expéditeur sur cette lettre.
4    Si, en exerçant son droit de disposition, le destinataire ordonne de livrer la marchandise à une autre personne, celle-ci ne peut pas désigner d'autres destinataires.
5    L'exercice du droit de disposition est subordonné aux conditions suivantes:
a  l'expéditeur ou, dans le cas visé au par. 3 du présent article, le destinataire qui veut exercer ce droit doit présenter le premier exemplaire de la lettre de voiture, sur lequel doivent être inscrites les nouvelles instructions données au transporteur, et dédommager le transporteur des frais et du préjudice qu'entraîne l'exécution de ces instructions;
b  cette exécution doit être possible au moment où les instructions parviennent à la personne qui doit les exécuter et elle ne doit ni entraver l'exploitation normale de l'entreprise du transporteur, ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d'autres envois;
c  les instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l'envoi.
6    Lorsque, en raison des dispositions prévues au par. 5, b, du présent article, le transporteur ne peut exécuter les instructions qu'il reçoit, il doit en aviser immédiatement la personne dont émanent ces instructions.
7    Le transporteur qui n'aura pas exécuté les instructions données dans les conditions prévues au présent article ou qui se sera conformé à de telles instructions sans avoir exigé la présentation du premier exemplaire de la lettre de voiture sera responsable envers l'ayant droit du préjudice causé par ce fait.
13 
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 13 - 1. Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
1    Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'art. 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.
2    Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du par. 1 du présent article est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé d'effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.
17 
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 17 - 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
1    Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2    Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3    Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4    Compte tenu de l'art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux:
a  emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b  absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c  manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d  nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs;
e  insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;
f  transport d'animaux vivants.
5    Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
18 
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 18 - 1. La preuve que la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause un des faits prévus à l'art. 17, par. 2, incombe au transporteur.
1    La preuve que la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause un des faits prévus à l'art. 17, par. 2, incombe au transporteur.
2    Lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'art. 17, par. 4, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n'a pas eu l'un de ces risques pour cause totale ou partielle.
3    La présomption visée ci-dessus n'est pas applicable dans le cas prévu à l'art. 17, par. 4, a, s'il y a manquant d'une importance anormale ou perte de colis.
4    Si le transport est effectué au moyen d'un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises à l'influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l'humidité de l'air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'art. 17, par. 4, d, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix, l'entretien et l'emploi de ces aménagements et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
5    Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'art. 17, par. 4, f, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
20 
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 20 - 1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, dans les soixante jours qui suivent la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
1    L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, dans les soixante jours qui suivent la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
2    L'ayant droit peut, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit, à être avisé immédiatement dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l'année qui suivra le paiement de l'indemnité. Il lui est donné par écrit acte de cette demande.
3    Dans les trente jours qui suivent la réception de cet avis, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée contre paiement des créances résultant de la lettre de voiture et contre restitution de l'indemnité qu'il a reçue, déduction faite éventuellement des frais qui auraient été compris dans cette indemnité, et sous réserve de tous droits à l'indemnité pour retard à la livraison prévue à l'art. 23 et, s'il y a lieu, à l'art. 26.
4    À défaut soit de la demande prévue au par. 2, soit d'instructions données dans le délai de trente jours prévu au par. 3, ou encore si la marchandise n'a été retrouvée que plus d'un an après le paiement de l'indemnité, le transporteur en dispose conformément à la loi du lieu où se trouve la marchandise.
23 
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 23 - 1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.
1    Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.
2    La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
4    Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle; d'autres dommages-intérêts ne sont pas dus.
5    En cas de retard, si l'ayant droit prouve qu'un préjudice en est résulté, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport.
6    Des indemnités plus élevées ne peuvent être réclamées qu'en cas de déclaration de la valeur de la marchandise ou de déclaration d'intérêt spécial à la livraison, conformément aux art. 24 et 26.
27 
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 27 - 1. L'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de cinq pour cent l'an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.
1    L'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de cinq pour cent l'an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.
2    Lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés dans la monnaie du pays où le paiement est réclamé, la conversion est faite d'après le cours du jour et du lieu du paiement de l'indemnité.
32 
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 32 - 1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
1    Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court
a  dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée;
b  dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur;
c  dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
2    Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
3    Sous réserve des dispositions du par. 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.
4    L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
37 
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 37 - Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des dispositions de la présente Convention a le droit d'exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé à l'exécution du contrat de transport conformément aux dispositions suivantes:
a  le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l'indemnité, qu'il l'ait payée lui-même ou qu'elle ait été payée par un autre transporteur;
b  lorsque le dommage a été causé par le l'ait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d'eux doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité; si l'évaluation des parts de responsabilité est impossible, chacun d'eux est responsable proportionnellement à la part de rémunération du transport qui lui revient;
c  si l'on ne peut déterminer quels sont ceux des transporteurs auxquels la responsabilité est imputable, la charge de l'indemnité due est répartie, dans la proportion fixée en b, entre tous les transporteurs.
41 
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 41 - 1. Sous réserve des dispositions de l'art. 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
1    Sous réserve des dispositions de l'art. 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
2    En particulier, seraient nulles toute clause par laquelle le transporteur se ferait céder le bénéfice de l'assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant le fardeau de la preuve.
51
IR 0.741.611 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec prot. de signature)
CMR Art. 51 - Après le 31 août 1956, l'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux par. 1 et 2 de l'art. 42.
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
51 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
137 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
1    Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
2    Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
439
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 439 - Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier.
LDIP: 1 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
117 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
144 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent.
1    Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent.
2    L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier.
3    La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents.
145
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 145 - 1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.
1    La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.
2    L'élection de droit relative à la cession d'une créance d'un travailleur n'est valable que dans la mesure où l'art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l'admet.
3    La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession.
4    Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession.
OJ: 43a  55  63  64  156  159
Répertoire ATF
109-II-471 • 115-II-24 • 116-II-745 • 118-II-365 • 121-III-118 • 125-V-201 • 126-III-10 • 126-III-119 • 127-III-365 • 127-III-73 • 128-III-271 • 128-III-70 • 129-III-118 • 129-III-295 • 129-III-675 • 130-III-417 • 130-III-66 • 131-III-153 • 131-III-606 • 132-III-24 • 45-II-638 • 80-II-247 • 85-II-267
Weitere Urteile ab 2000
4C.330/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cmr • défendeur • tribunal fédéral • iran • autorité inférieure • tribunal de commerce • question • contrat d'expédition • poids lourd • dommage • prix d'achat • volonté • cession de créance • conclusion du contrat • état de fait • hameau • bulgarie • cédant • comportement • avocat
... Les montrer tous