Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 560/2015
Arrêt du 20 mai 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Jean-Paul Salamin,
recourante,
contre
Caisse Z.________, représentée par Me Emmanuel Crettaz,
intimée.
Objet
ouverture d'action; désignation de la partie défenderesse;
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, du 9 septembre 2015.
Faits :
A.
A.a. Par contrat d'entreprise générale du 7 octobre 2005, la Caisse Z.________ (ci-après: Z.________), fondation dont le siège est à Sion, a confié à A.________ SA, succursale de W.________, la réalisation de deux immeubles d'habitation collective à T.________. Le contrat précise que le for est à Sion. Par la suite, A.________ a été reprise par deux sociétés.
Deux avenants ont été signés par la Z.________ et B.________ SA, avec siège à Bâle, en 2006 et 2007.
B.________ AG, en français B.________ SA (ci-après: dénomination en français de la raison sociale), a été reprise avec actifs et passifs par X.________ AG, en français X.________ SA (ci-après: dénomination en français de la raison sociale), avec siège à U.________, par contrat de fusion du 25 mars 2013, soit après l'ouverture d'action.
A.b. C.________ SA, avec siège à Genève et disposant d'une adresse à Chemin..., à V.________, était une société indépendante de B.________ SA.
Cette société était déjà devenue X.________ SA par modification de sa raison sociale le 14 février 2013, publiée dans la FOSC le 22 février 2013.
A.c. Les maîtres de l'ouvrage se sont plaints d'avoir subi un dommage en relation avec la réalisation du chauffage et des frais supplémentaires de chauffage qui en sont résultés.
La gérance des immeubles a échangé plusieurs courriers avec la société B.________ SA, à l'adresse de son établissement Place..., à W.________.
A.d. Le 3 janvier 2012, la communauté des propriétaires des immeubles A, B, C et D a fait notifier un commandement de payer (interruptif de prescription) pour le montant de 180'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 décembre 2012 à C.________ SA, à Genève (Rue...). C.________ SA a fait opposition.
B.
B.a. Le 9 octobre 2012, la Z.________ et les communautés des propriétaires des deux immeubles C et D ont ouvert action en paiement contre C.________ SA, Chemin..., à V.________, par requête de conciliation devant le juge de commune de T.________, concluant en substance à ce que la défenderesse leur paie le montant de 180'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 décembre 2010 et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer leur soit accordée.
B.b. Le 28 janvier 2013, le juge de commune a délivré l'autorisation de procéder contre C.________ SA, Chemin..., à V.________, la partie défenderesse ne s'étant pas présentée à l'audience de conciliation (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
L'autorisation de procéder a été transmise par C.________ SA, à V.________, à son représentant à S.________ (Valais), qui, par courrier du 31 janvier 2013, a indiqué au juge de commune que sa société n'était pas concernée par la procédure, étant active dans le gros-oeuvre et la construction de routes et n'ayant donc pas participé à la réalisation des immeubles.
C.
Après avoir déposé une première demande contre C.________ SA devant le tribunal du district de Brig le 13 mai 2013, que les maîtres de l'ouvrage ont ensuite retirée en raison du défaut de compétence ratione loci de ce tribunal, la Z.________ seule a déposé le 28 août 2013 sa demande devant le juge I du district de Sion contre X.________ SA, avec siège à U.________.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande, précisant que la requête de conciliation n'avait pas été dirigée contre l'entreprise qui a réalisé les bâtiments ABCD; elle a également soulevé l'exception de prescription.
Par courrier du 17 janvier 2014, X.________ SA a précisé qu'elle n'était pas la même entité que celle désignée dans l'autorisation de procéder. La Z.________ a relevé que la désignation inexacte d'une partie pouvait être rectifiée. X.________ SA a requis le juge de district d'inviter la demanderesse à solliciter une nouvelle conciliation.
Après deux renvois de l'autorité d'appel contre ses décisions de rejet, le juge du district de Sion a, par décision du 2 mars 2015, rejeté la requête tendant à ce qu'une nouvelle procédure de conciliation soit ordonnée et a déclaré " recevable " l'action de la Z.________ contre X.________ SA.
Statuant par jugement du 9 septembre 2015, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel de X.________ SA.
D.
Contre ce jugement X.________ SA a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 12 octobre 2015. Elle conclut principalement à son annulation et à ce qu'il soit constaté " que la demande de la Z.________ contre elle est irrecevable ". Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision, l'État du Valais et subsidiairement la Z.________ étant condamnés à payer tous les frais de la procédure et une indemnité en sa faveur.
L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
La recourante a encore déposé des observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. Interjeté contre un arrêt confirmant une décision incidente de première instance en tant qu'elle déclare l'action contre X.________ SA " recevable ", qui est matériellement une décision de rejet de l'exception de défaut de qualité pour défendre, le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.2. En tant qu'elle conclut à ce que la demande dirigée contre elle soit déclarée irrecevable, au motif que l'autorisation de procéder délivrée contre C.________ SA ne serait pas valable contre elle, la recourante conclut en réalité matériellement au rejet de la demande (pour défaut de qualité pour défendre).
Dans la mesure où le recours se réfère à un premier jugement du 8 septembre 2015 et à un jugement précédent du 11 décembre 2014, revêtu de l'autorité de la chose jugée, il est irrecevable, faute de motivation intelligible et suffisante (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Lorsque la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir reproduit la décision du premier juge, elle méconnaît qu'il appartient à la cour cantonale de vérifier si la motivation de la décision de première instance est fondée ou non, ce qui présuppose logiquement de l'exposer. La cour cantonale n'a d'ailleurs pas adopté la motivation du premier juge, mais a procédé à une substitution de motifs.
On ne voit pas non plus en quoi l'arrêt cantonal justifierait un renvoi sur la base de l'art. 112 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).
2.2. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
3.1. La cour cantonale dit vouloir examiner si l'autorisation de procéder est valable, puis curieusement examine si l'autorisation aurait dû être rectifiée (!), ce qu'elle a admis en précisant qu'elle aurait dû désigner B.________ AG (en français B.________ SA) au lieu de C.________ SA. Selon elle, cette dernière société existait de manière indépendante. Toutefois, X.________ SA ne pouvait ignorer que les prétentions figurant dans l'autorisation de procéder étaient dirigées contre elle, et non contre C.________ SA, mentionnée par erreur dans la procédure devant le juge de commune.
La cour cantonale a donc retenu que X.________ SA devait reconnaître que la demanderesse avait l'intention de s'en prendre à elle sur la base du contrat d'entreprise générale du 7 octobre 2005 pour finalement conclure que la recevabilité de l'action dirigée contre X.________ SA doit être admise (elle a en réalité matériellement admis la qualité pour défendre de X.________ SA) nonobstant la désignation inexacte de la défenderesse dans l'autorisation de procéder. Elle a donc rejeté l'appel de la défenderesse, confirmant implicitement la décision de première instance qui a déclaré " recevable " l'action de la Z.________ contre X.________ SA.
3.2. La recourante soutient en substance que la société C.________ SA était une entité indépendante de B.________ SA, qu'en octobre 2012, elle n'a pas eu connaissance de la procédure ouverte contre celle-là, par requête de conciliation du 9 octobre 2012, et que C.________ SA ne disposait pas d'adresse à la Place... à W.________, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale.
De son côté, la demanderesse intimée fait valoir en substance qu'en raison de la fusion entre B.________ SA et X.________ SA - le 23 mars 2013 -, il doit y avoir substitution de parties ex lege; elle soutient aussi que, puisque les sociétés C.________ SA et B.________ SA disposaient d'une adresse commune à la Place... à W.________ et que précédemment divers courriers avaient été échangés avec B.________ SA à cette adresse, la désignation inexacte figurant dans la requête de citation en conciliation ne doit pas lui porter préjudice.
4.
La question litigieuse examinée par la cour cantonale est en réalité de savoir si la demanderesse a ouvert action contre la personne qui est sa débitrice, et qui a donc la qualité pour défendre.
4.1.
4.1.1. L'action doit être ouverte contre celui qui est l'obligé du droit appartenant au demandeur (ATF 114 II 345 consid. 3a; 125 III 82 consid. 1a). S'agissant en l'occurrence d'une créance à raison des défauts de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage a la qualité pour agir contre l'entrepreneur, qui a la qualité pour défendre. Comme la qualité pour agir, la qualité pour défendre est une condition de fond du droit exercé (ATF 126 III 59 consid. 1a; 114 II 345 consid. 3a).
L'acte par lequel le demandeur ouvre l'action contre le défendeur afin de respecter le délai de droit matériel - de prescription ou de péremption - auquel est soumis son droit est le même que celui qui crée la litispendance au sens de l'art. 62 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 62 Début de la litispendance - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. |
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1 | L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. |
2 | Une attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance est délivrée aux parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 64 Effets de la litispendance - 1 La litispendance déploie en particulier les effets suivants: |
|
1 | La litispendance déploie en particulier les effets suivants: |
a | la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité; |
b | la compétence à raison du lieu est perpétuée. |
2 | Lorsqu'un délai de droit privé se fonde sur la date du dépôt de la demande, de l'ouverture de l'action ou d'un autre acte introductif d'instance, le moment déterminant est le début de la litispendance au sens de la présente loi. |
4.1.2. Lorsque la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation (art. 197
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 197 Principe - La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 62 Début de la litispendance - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. |
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1 | L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. |
2 | Une attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance est délivrée aux parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 62 Début de la litispendance - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. |
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1 | L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. |
2 | Une attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance est délivrée aux parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 64 Effets de la litispendance - 1 La litispendance déploie en particulier les effets suivants: |
|
1 | La litispendance déploie en particulier les effets suivants: |
a | la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité; |
b | la compétence à raison du lieu est perpétuée. |
2 | Lorsqu'un délai de droit privé se fonde sur la date du dépôt de la demande, de l'ouverture de l'action ou d'un autre acte introductif d'instance, le moment déterminant est le début de la litispendance au sens de la présente loi. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 64 Effets de la litispendance - 1 La litispendance déploie en particulier les effets suivants: |
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1 | La litispendance déploie en particulier les effets suivants: |
a | la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité; |
b | la compétence à raison du lieu est perpétuée. |
2 | Lorsqu'un délai de droit privé se fonde sur la date du dépôt de la demande, de l'ouverture de l'action ou d'un autre acte introductif d'instance, le moment déterminant est le début de la litispendance au sens de la présente loi. |
La requête de conciliation qui crée la litispendance (art. 62 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 62 Début de la litispendance - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. |
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1 | L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. |
2 | Une attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance est délivrée aux parties. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
|
1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
4.1.3. Il est donc nécessaire que la requête de conciliation renferme tous les éléments nécessaires à l'identification du litige (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 p. 6939). Elle doit désigner de manière précise les parties au procès, en particulier la partie adverse (art. 202 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 202 Introduction - 1 La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation. |
|
1 | La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation. |
2 | La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige. |
3 | L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience. |
4 | Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures préalable, si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
Selon la jurisprudence, lorsque le demandeur rédige sa demande en justice, à laquelle il joint l'autorisation de procéder (art. 221 al. 2 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient: |
|
1 | La demande contient: |
a | la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; |
b | les conclusions; |
c | l'indication de la valeur litigieuse; |
d | les allégations de fait; |
e | l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés; |
f | la date et la signature. |
2 | Sont joints à la demande: |
a | le cas échéant, la procuration du représentant; |
b | le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; |
c | les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve; |
d | un bordereau des preuves invoquées. |
3 | La demande peut contenir une motivation juridique. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient: |
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1 | La demande contient: |
a | la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; |
b | les conclusions; |
c | l'indication de la valeur litigieuse; |
d | les allégations de fait; |
e | l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés; |
f | la date et la signature. |
2 | Sont joints à la demande: |
a | le cas échéant, la procuration du représentant; |
b | le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; |
c | les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve; |
d | un bordereau des preuves invoquées. |
3 | La demande peut contenir une motivation juridique. |
Lorsque la demande ne reprend pas la désignation de la partie adverse figurant dans l'autorisation de procéder, le tribunal doit vérifier que l'objet du litige et les parties demeurent les mêmes (arrêt 4A 482/2015 déjà cité consid. 2.1 in fine); sont réservées les modifications admissibles.
4.1.4. Si la requête de conciliation, partant l'action, a été ouverte contre une personne qui n'a pas la qualité pour défendre, il en résulte le rejet de l'action (ATF 126 III 59 consid. 1a), et non l'irrecevabilité de celle-ci (ATF 107 II 82 consid. 2a). Le demandeur a la possibilité de déposer une nouvelle requête de conciliation et donc une nouvelle action contre celui qui dispose de la qualité pour défendre, car la modification de la personne du défendeur est un fait nouveau entraînant une modification du fondement de l'action, laquelle fait obstacle à l'exception de l'autorité de la chose jugée (ATF 105 II 268 consid. 2). Cette nouvelle requête ne rétroagit toutefois pas à la date de la première requête (art. 63 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 63 Litispendance en cas d'incompétence du tribunal ou de fausse procédure - 1 Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. |
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1 | Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. |
2 | Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite. |
3 | Les délais d'action légaux de la LP34 sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 63 Litispendance en cas d'incompétence du tribunal ou de fausse procédure - 1 Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. |
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1 | Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. |
2 | Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite. |
3 | Les délais d'action légaux de la LP34 sont réservés. |
4.2. Il ne faut pas confondre le défaut de qualité pour défendre avec la désignation inexacte d'une partie ou encore la substitution de parties.
La désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom ou de son siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle qui affecte sa capacité d'être partie. Aussi bien en procédure civile qu'en matière de poursuite pour dettes, la désignation d'une partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur son identité, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (arrêt 4A 116/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1 non publié in ATF 141 III 539; ATF 114 II 335 consid. 3; 131 I 57 consid. 2.2; en matière de poursuite pour dettes, cf. ATF 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a). Si le défaut ne peut être réparé, la demande doit être déclarée irrecevable.
La substitution de partie ( Parteiwechsel), c'est-à-dire un changement des parties au procès, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de la partie adverse (art. 83 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. |
|
1 | Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. |
2 | La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution. |
3 | Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision. |
4 | En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. |
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1 | Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. |
2 | La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution. |
3 | Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision. |
4 | En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. |
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1 | Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. |
2 | La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution. |
3 | Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision. |
4 | En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées. |
4.3. En l'espèce, la cour cantonale a admis, et ce point n'est pas contesté par les parties, qu'au jour déterminant du dépôt de la requête de conciliation le 9 octobre 2012, la cocontractante du maître de l'ouvrage était B.________ SA, avec siège à Bâle, ainsi que cela ressort des deux avenants au contrat d'entreprise passé par les parties. Celle-ci avait donc la qualité pour défendre.
A ce stade, se pose donc la question de savoir si l'action ouverte par erreur contre C.________ SA doit être considérée comme l'ayant été contre B.________ SA, la vraie débitrice.
4.3.1. La cour cantonale a estimé que la requête de conciliation aurait dû désigner B.________ SA au lieu de C.________ SA, mais que B.________ SA, à laquelle a succédé en 2013 X.________ SA, devait reconnaître que la demanderesse avait l'intention de s'en prendre à elle sur la base du contrat d'entreprise générale du 7 octobre 2005. Elle ne pouvait ignorer que les prétentions figurant dans l'autorisation de procéder étaient dirigées contre elle, et non contre C.________ SA, mentionnée par erreur dans la requête. Préalablement à celle-ci, la société B.________ SA, par son établissement de W.________ (Place...) a en effet échangé plusieurs courriers avec la gérance des immeubles construits. La confusion entre les deux entités est apparue pour la première fois dans un courrier du 18 octobre 2011 de l'avocat de la défenderesse (recte: demanderesse), par lequel il a imparti un délai à C.________ SA, qui disposait également d'une adresse à la Place..., à W.________, pour s'acquitter du montant de 180'000 fr.. soit celui réclamé dans le commandement de payer, ainsi que dans la requête de conciliation. Il ne ressort pas du dossier que cette société aurait fait remarquer à la demanderesse son erreur, ni d'ailleurs qu'elle aurait contesté
son implication dans le litige. La cour cantonale en a donc conclu qu'il faut admettre la rectification des parties, que l'autorisation de procéder aurait dû désigner B.________ SA. X.________ SA qui a succédé à cette dernière société devait donc reconnaître que la demanderesse avait l'intention de s'en prendre à elle. L'application du principe de la confiance et les règles de la bonne foi ne permettraient pas une autre conclusion.
La défenderesse recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir admis qu'elle ait eu connaissance de la requête de conciliation dirigée contre C.________ SA.
Elle fait valoir essentiellement qu'il est faux et arbitraire de retenir que cette société disposait d'une adresse à la Place..., à W.________, puisque selon l'extrait du registre du commerce produit sous pièce 3 de la demande, ses adresses en Valais sont Zone industrielle à S.________ et Route... à W.________. Cette question peut toutefois demeurer ouverte.
En effet, la cour cantonale a constaté que la société C.________ SA à V.________ a transmis l'autorisation de procéder à son représentant à S.________, et non à W.________, lequel a averti le juge de commune que la société n'était pas concernée par ce litige.
Or, même si l'on admettait que la société C.________ SA avait une adresse à la Place... à W.________, force est de constater qu'il ne résulte d'aucune constatation de fait de la cour cantonale que B.________ SA - en précisant quelle personne responsable en son sein - aurait reçu la notification de la requête de conciliation et de la citation à l'audience adressées à C.________ SA à V.________; la cour cantonale retient que l'autorisation de procéder envoyée à C.________ SA à l'adresse de V.________ a été transmise à son représentant à S.________, lequel a averti le juge de commune que sa société n'était pas concernée par cette procédure.
C'est donc en violation du droit que la cour cantonale a retenu que B.________ SA a su ou dû reconnaître qu'elle était visée, puisqu'il n'est même pas établi qu'elle ait reçu la notification de la requête et de la citation, comme le relève la recourante. Si tel a pu être le cas du courrier du 18 octobre 2011, adressé à la Place..., à W.________, tel ne pouvait être le cas de la requête et de la citation adressées à V.________. Le fait que, en procédure, toute personne puisse comprendre que la demanderesse entendait s'en prendre à sa cocontractante, qui était B.________ SA, n'est pas déterminant, puisque c'est la date du dépôt de la requête qui est décisive.
5.
Il s'ensuit qu'il est superflu d'examiner la question de savoir si X.________ SA, en reprenant les actifs et passifs de B.________ SA selon contrat de fusion du 25 mars 2013, aurait repris le présent litige et aurait donc succédé à cette dernière société par substitution de partie ex lege, comme le soutient la demanderesse intimée. Cette question n'a d'ailleurs pas été l'objet de la procédure cantonale et n'a pas été thématisée par les parties, avec allégués de fait et offres de preuves.
D'ailleurs, même si X.________ SA devait être considérée comme ayant repris les obligations de B.________ SA à l'égard de la demanderesse par fusion, il n'en demeurerait pas moins qu'elle conserverait la possibilité de s'opposer ici à la litispendance et à l'ouverture d'action.
6.
Le recours doit donc être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l'exception de qualité pour défendre doit être admise et que la demande déposée contre X.________ SA doit être rejetée.
Les frais de la procédure sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et le jugement attaqué est réformé en ce sens que l'action déposée par Z.________ contre X.________ SA est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
4.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I.
Lausanne, le 20 mai 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Piaget