Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2010.10
Arrêt du 20 mai 2010 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu , le greffier Philippe V. Boss
Parties
A., représenté par Me Pierre de Preux, avocat, plaignant
contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Objet
Retard injustifié (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Faits:
A. Le 18 janvier 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre plusieurs personnes pour escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
B. En résumé, l’enquête porte sur un réseau international d’escrocs opérant depuis la région parisienne et Israël notamment, au travers de diverses sociétés basées en Europe et en Asie. Depuis 2004, plus de 300 commerçants, notamment, auraient été victimes de l’escroquerie suivante: par un premier contact visant à faire paraître des annonces publicitaires dans des publications factices, les escrocs présumés trompent leurs interlocuteurs quant aux mensualités des annonces. Puis, se faisant passer pour un organisme officiel, ils reprennent contact avec leurs victimes pour leur proposer de régler le litige, ensuite d’un premier paiement et moyennant des méthodes décrites comme agressives ou astucieuses par le MPC (pressions psychologiques, menaces de faillite, harcèlement, documents illisibles ou incomplets, informations mensongères, faux organisme de recouvrement…). Les sommes soutirées atteindraient plusieurs millions de francs.
C. Par son enquête, le MPC a mis au jour l’implication des frères B., C. et A., qui auraient mené plusieurs de ces escroqueries en France et en Suisse. Le MPC a dès lors délivré un mandat d’arrêt international contre C. et A. en dates des 19 mars et 15 octobre 2007 (dossier du MPC, Rubrique 6 (3), pièce 06-03-0025). Ce mandat a été révoqué s’agissant de C. à la suite de perquisitions et de son audition menées en Israël par une délégation du MPC et de la Police judiciaire fédérale en juin 2009. Après vérification des dires de C., ce mandat pourrait être réactivé prochainement (dossier du MPC, Rubrique 5 (3/3), Rapport de police judiciaire du 8 février 2010). Par ailleurs, d’autres suspects ont été extradés vers la Suisse où ils ont été interrogés puis laissés en liberté. Ces nouveaux éléments ont conduit le MPC à adresser des commissions rogatoires supplémentaires en Israël, puis en Hollande.
D. S’agissant de A., de nationalité française, que le MPC souhaitait également entendre, il a fait savoir au MPC, par courrier de son avocat du 23 juin 2008, qu’une convocation pourrait lui être délivrée à l’adresse de son conseil genevois, une audition à Paris par voie de commission rogatoire étant également envisageable (act. 1.10). Par mandat de comparution du 1er juillet 2008 adressé à Me DE PREUX, le MPC a cité A. à comparaître le 15 juillet 2008 en qualité de prévenu (act. 1.11). Par courrier du 3 juillet 2008, le MPC a précisé que l’audition de police qui précéderait celle menée par le Procureur se ferait hors la présence de Me DE PREUX. Il a également fait savoir à ce dernier que le mandat d’arrêt international émis contre A. avait été provisoirement annulé et serait réactivé en cas de non présentation à la citation à comparaître (act. 1.13). A. ne s’étant pas présenté devant le MPC, le mandat d’arrêt international a été réactivé (act. 1.15, à lire avec le ch. 1 de l’act. 1.13). Suite à cela, Me DE PREUX a, par écrits des 12 septembre, 17 octobre 2008, 21 janvier, 17 septembre et 29 octobre 2009, requis que A. soit entendu par voie de commission rogatoire. Le MPC a indiqué, par courriers des 25 septembre et 29 octobre 2008, que l’audition de A. ne pourrait se faire que lorsque d’autres actes d’entraide, dont des auditions, auront été exécutés dans différents pays (act. 1.17 – 1.23 et dossier du MPC, Rubrique 18 (2/5), 18-04-0080). Le MPC a indiqué à Me DE PREUX que A. pouvait toujours être entendu à Lausanne, ce que ce dernier a toujours refusé.
E. Par acte du 22 février 2010, A. dépose plainte à raison du déni de justice qu’il impute au MPC; le refus d’audition par voie de commission rogatoire empêcherait la levée du mandat d’arrêt international qui restreint sa liberté de mouvement au territoire français, seul Etat d’où il ne peut être extradé en raison de sa nationalité. Par écrit du 31 mars 2010, le MPC conclut au rejet de la plainte. A. a répliqué en date du 29 avril 2010. Le MPC a dupliqué le 5 mai 2010 et a confirmé ses conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.84-85 du 31 mars 2010, consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
1.2 Aux termes des art. 214ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.3 Le pouvoir de cognition de la Cour des plaintes diffère selon la nature des causes qui lui sont dévolues. Si, dans les cas relatifs à des mesures de contrainte, la Cour revoit l'ensemble des éléments qui lui sont soumis avec pleine cognition, dans les autres cas, elle se borne à examiner si l'autorité a rendu sa décision dans les limites de son pouvoir d'appréciation ou si, au contraire, elle a excédé celui-ci (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2005.93+BB.2005.96 du 24 novembre 2005, consid. 2; BB.2005.27 du 5 juillet 2005, consid. 2.1). En l'espèce, le plaignant reproche au MPC le retard pris dans la mise en œuvre de son droit d’être entendu. L’omission reprochée ne se rapporte ainsi pas à une mesure de contrainte. Le pouvoir d'examen de la Cour est donc restreint.
1.4 La duplique du MPC ne se fonde pas sur des éléments nouveaux de la réplique du plaignant mais insiste seulement sur certains arguments. Partant, elle ne sera pas prise en compte.
2. Comme indiqué, le plaignant fait grief au MPC de tarder sans justification à mettre en œuvre son droit d’être entendu (Infra, consid. 2.1). D’une part, l’échec de son audition à Lausanne serait à imputer aux conditions attachées à celle-ci par le MPC, ce que cette autorité conteste (infra, consid. 2.2). D’autre part, l’autorité omettrait d’adresser aux autorités françaises la commission rogatoire qui lui permettrait d’être entendu et contribuerait à lever le mandat d’arrêt international qui l’empêche de quitter le territoire français. Dans sa réponse, le MPC indique n’avoir pas requis l’audition du plaignant par voie de commission rogatoire depuis l’échec de son audition en Suisse en juillet 2008 car elle ne pourrait avoir lieu en l’absence de résolution d’autres questions préliminaires actuellement en cours d’instruction par voie de commission rogatoire (Infra, consid. 2.3).
2.1
2.1.1 Garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En l’espèce, le MPC a étendu l’enquête de la Police judiciaire fédérale ouverte le 18 janvier 2007 aux frères C. et A. contre lesquels il a décerné un mandat d’arrêt international. Cette procédure sera close, en son temps, par une ordonnance de non-lieu (art. 120
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1.2 L'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 Le plaignant fait valoir que le MPC émet des conditions d’audition telles que celle-ci ne peut être réalisée en Suisse et que, partant, l’enquête en est retardée d’autant.
Connaissant l’existence du mandat d’arrêt international émis à son égard, le plaignant, par l’intermédiaire de son conseil genevois, a librement pris contact avec le MPC à qui il a fait savoir son souhait d’être entendu. Pour ce faire, le conseil du plaignant a indiqué au MPC, par courrier du 23 juin 2008, qu’une manière d’organiser dite audition serait «de délivrer [au plaignant] à mon adresse une convocation en qualité de témoin» (act. 1.10). Le MPC a ainsi adressé à cet avocat, le 1er juillet 2008, un mandat de comparution en qualité de prévenu, pour le 15 juillet 2008. Il était indiqué, et cela fut encore précisé par la suite (act. 1.13), que le plaignant était convoqué en qualité de prévenu et non de témoin en tant que l’enquête était aussi dirigée contre lui et que seule l’audition effectuée par le MPC, au contraire de celle à laquelle procèderait la Police judicaire fédérale, le serait en présence d’un avocat. Il était également mentionné qu’un mandat d’amener pourrait être émis en cas de non comparution (art. 25 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le plaignant a contesté, dans le courrier de son conseil du 8 juillet 2008 et ceux qui l’ont suivi (act. 1.14-1.16), la licéité de son audition de police judiciaire hors la présence de son avocat. Ce moyen tombe à faux. En effet, ainsi que l’a rappelé le MPC au plaignant, la jurisprudence retient que les droits de la défense ne sont pas violés si l’inculpé est entendu par la police hors la présence de son défenseur (TPF 2004 1 consid. 5-8). Le plaignant fait valoir que cette jurisprudence ne devrait pas perdurer sous le régime du nouveau Code de procédure pénal unifié (FF 2006 1057); son entrée en vigueur à venir le 1er janvier 2011 rend toutefois cet argument manifestement infondé.
Le plaignant invoquait, dans les échanges de courriers auquel se réfère son recours (not. act. 1.14), diverses dispositions du droit de l’entraide internationale en matière pénale pour conclure à la nullité du mandat de comparution (délai de notification, menaces de sanction…). Ces règles ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. En effet, l’entraide internationale en matière pénale met en jeu les relations d’Etat à Etat (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 2), notamment par l’entraide portée à une procédure pénale étrangère (art. 1 al. 1 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
|
1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
Ainsi, par exemple, l’art. X ch. 2 de l’ Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) (RS.0.351.934.92) qui prévoit que les actes de procédure (tels un mandat de comparution) peuvent être adressés directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l’autre Etat, ne trouve pas à s’appliquer dès lors que l’acte de procédure a pu être notifié à un avocat établi en Suisse. De même, les art. 69 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 69 Notification de citations. Sauf-conduit - 1 L'acceptation d'une citation à comparaître devant une autorité étrangère n'oblige pas à y donner suite. |
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1 | L'acceptation d'une citation à comparaître devant une autorité étrangère n'oblige pas à y donner suite. |
2 | Les citations qui contiennent des menaces de sanctions ne sont pas notifiées. |
3 | La notification d'une citation peut être subordonnée à la condition que le destinataire soit assuré d'obtenir un sauf-conduit pendant un laps de temps raisonnable et qu'il ne soit pas empêché de quitter librement le territoire de l'État requérant. Si le destinataire le demande, l'autorité qui procède à la notification demande à l'État requérant, avant de lui transmettre la preuve de la notification, de lui fournir une assurance écrite dans ce sens. |
Il s’ensuit que les conditions de l’audition du plaignant par le MPC à Lausanne le 15 juillet 2008 étaient conformes aux dispositions la régissant. Le retard de cette audition ne peut ainsi être aucunement imputé au MPC.
2.3 Le MPC indique que l’audition du plaignant par voie de commission rogatoire ne pourra être requise avant que les enquêteurs n’aient des réponses à toutes les questions non résolues, permettant à un magistrat «connaissant bien le dossier» (sic) de se rendre en France pour l’interroger.
Tel qu’évoqué ci-dessus (Supra, Faits, C), le plaignant, aux côtés de ses frères B. et C., aurait été à la tête de plusieurs escroqueries se chiffrant à plusieurs millions de francs. Après vérifications de ses déclarations faites au MPC, il est apparu que C. aurait menti sur certaines opérations financières. Dès lors, le MPC indique que C. devrait à nouveau être entendu par voie de commission rogatoire avant que ne soit entendu le plaignant (act. 7). Par ailleurs, le MPC a requis l’assistance des autorités hollandaises dans le but de tracer le cheminement de certains fonds issus d’autres escroqueries dans lesquelles est impliqué A.
2.4 Il résulte de ce qui précède que l’enquête se poursuit sans désemparer, ainsi que l’indique le MPC. L’enquête révèle en effet de nombreuses ramifications internationales. La complexité du flux financier destiné à dissimuler le produit de l’infraction supposée impose de procéder, pays par pays, à la recherche de données bancaires par voie de commissions rogatoires. De plus, C. ayant apparemment menti, il devra à nouveau être entendu en Israël. Il apparaît dès lors légitime que le MPC dispose d’un dossier aussi complet que possible avant de requérir l’audition du plaignant par voie de commission rogatoire et l’éventuelle lenteur des procédures d’entraide ne saurait être imputée au MPC. La plainte doit ainsi être rejetée.
2.5 Cela étant, la restriction de la liberté de mouvement du plaignant au territoire français ne saurait se prolonger indéfiniment. Ainsi que le MPC l’explique dans sa réponse, l’avancement de la procédure dépend, au stade actuel, des délais de réponse des autorités étrangères, sur lesquels ni la Suisse, ni la France n’ont de prise. Aussi, quand bien même l’économie de procédure commande que le magistrat qui auditionnera le plaignant à l’étranger dispose d’un dossier complet, le MPC s’assurera que la mise en œuvre du droit d’être entendu du plaignant ne soit retardée que dans la mesure où l’exécution des commissions rogatoires se poursuit avec diligence.
3. Selon l’art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- réputé couvert par l’avance de frais acquittée est mis à charge du plaignant.
Bellinzone, le 21 mai 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Pierre de Preux, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.