Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 998/2017

Arrêt du 20 avril 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Cristobal Orjales, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup); arbitraire; admissibilité des moyens de preuves; participation à l'administration des preuves; constatation arbitraire des faits; quotité de la peine; compensation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 juin 2017 (P/4214/2015 AARP/238/2017).

Faits :

A.
Par jugement du 9 novembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 590 jours de détention avant jugement.

B.
Par arrêt du 22 juin 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement l'appel formé par X.________ en ce sens qu'elle a levé le séquestre des montants de 3'172 fr. 95 et de 1000 euros et ordonné la compensation de la créance en restitution de ces montants avec la créance de l'Etat en paiement des frais de procédure de première instance et d'appel. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué et ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté.

En substance, elle a retenu les faits suivants:

B.a. En mars 2015, A.________ et X.________ ont organisé, avec leurs comparses, à savoir notamment B.________ et C.________, l'importation d'Albanie en Suisse d'une voiture BMW (la BMW), immatriculée en Albanie, chargée d'héroïne et conduite par D.________.

Le 23 mars 2015, X.________ est venu chercher à l'aéroport de Zurich B.________ et A.________, en provenance d'Albanie, et les a conduits chez C.________, où ils ont logé jusqu'au 28 mars 2015. Durant ces quelques jours, B.________ a acheté une voiture Volvo à E.________, qui était immatriculée, à Zurich, au nom de l'épouse de E.________; à F.________, X.________ a remis de l'argent à B.________ pour cette acquisition, lequel a payé 1'300 fr. à E.________.

Le 28 mars 2015, B.________, A.________ et E.________ sont allés, au moyen de la Volvo, chercher la BMW en Autriche, à proximité de la frontière de G.________. La BMW est entrée en Suisse le 28 mars 2015, la Volvo, dans laquelle se trouvaient B.________ et A.________, servant de voiture ouvreuse. Le convoi, formé de la Volvo ouvreuse et de la BMW, s'est rendu dans un box, préalablement loué pour l'occasion, à la route H.________, à I.________. La police a interpellé B.________ et J.________ à 11h05, alors qu'ils quittaient le box. Informé de l'arrestation de ces derniers, X.________ s'est rendu à I.________ afin de vérifier si la BMW se trouvait encore dans le box, puis il est retourné en Suisse alémanique.

A.________, K.________ et X.________ sont retournés par la suite à I.________, restant dans la région jusqu'à leur arrestation dans la Volvo le 31 mars 2015.

B.b. En outre, au mois de mars 2015, X.________ a entreposé dans sa chambre d'hôtel à F.________, huit pucks d'héroïne d'un poids total de 4'288 grammes (3'958,2 grammes net d'un taux de pureté variant entre 38,1 et 43,6 %) et un puck d'un poids total de 1'042 grammes de cocaïne (798,8 grammes net d'un taux de pureté de 26,8 %). Il avait le pouvoir d'en disposer; il jouait le rôle de semi-grossiste, consistant à faire l'intermédiaire entre les fournisseurs de ladite drogue et les personnes auprès desquelles il devait l'écouler.

C.
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à à son acquittement de tous les chefs d'accusation retenus contre lui ou à une condamnation n'excédant pas cinq ans, ainsi qu'à la restitution des objets en sa possession lors de son interpellation. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En outre, il requiert l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de déclarer inexploitables et d'écarter du dossier les déclarations initiales de E.________ à la police judiciaire du 20 janvier 2016 ainsi que ses déclarations ultérieures. Il explique que, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, l'intéressé n'aurait pas été informé de façon adéquate de ses droits avant sa première audition par la police, au regard de sa maîtrise imparfaite de l'allemand.

1.1. La cour cantonale a considéré que le recourant n'était pas touché dans ses propres droits par les prétendues informalités affectant la première audition de E.________, et n'avait pas qualité pour soulever un tel grief. Le recourant conteste cette manière de voir. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que, dans tous les cas, le grief est infondé.

1.2.

1.2.1. Selon l'art. 180 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
1    Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
2    La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 176.
CPP, les personnes appelées à donner des renseignements, à l'exception de la partie plaignante, ne sont pas tenues de déposer. Elles doivent en être informées (art. 181 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
1    Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale.
CPP); au surplus, les dispositions relatives à l'audition des prévenus leur sont applicables par analogie (art. 180 al. 1 2e phrase). Ainsi, avant de répondre ou non, elles doivent être renseignées sur l'objet de la procédure préliminaire, les charges envisagées, le droit de refuser de déposer, le droit de faire appel à un défenseur et le droit de demander l'assistance d'un interprète ou d'un traducteur (art. 158 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
à d CPP).
En outre, selon l'art. 181 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
1    Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale.
CPP, les autorités pénales doivent attirer l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse (art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP), de déclarations visant à induire la justice en erreur (art. 304
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
1    Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
2    Abrogé
CP) ou d'une entrave à l'action pénale (art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP).

1.2.2. La loi ne règle pas explicitement ce qu'il se passe lorsque les autorités pénales n'informent pas sur le droit de refuser de déposer et sur les conséquences pénales prévues aux art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
à 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP. La doctrine est divisée sur ce point. Certains auteurs sont d'avis que les déclarations sont inexploitables (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e., éd., n° 8 ad art. 181; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 219 s.; DANIEL HÄRING, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 25 ad art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
). D'autres soutiennent qu'il s'agit d'une simple violation de prescription d'ordre, de sorte que les déclarations restent exploitables (ROLAND KERNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 22 ad art. 181; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 410; OLIVIER THORMANN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 27 ad art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; ANDREAS DONATSCH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 22 ad art. 181). Pour sa part, la jurisprudence a laissé la question ouverte (ATF 141 IV 20 consid. 1.2.4 p. 28). Cette question n'a pas besoin d'être résolue dans le présent arrêt,
dès lors que le grief soulevé doit être rejeté pour les motifs qui suivent.

1.3.

1.3.1. E.________ a initialement été entendu par la police, le 20 janvier 2016, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il s'est alors vu délivrer la formule, en langue française, énumérant ses droits et obligations. Le document porte sa signature, ainsi que celle de l'interprète de langue allemande, ayant officié. Selon le procès-verbal, E.________ a renoncé à l'assistance d'un avocat (arrêt attaqué p. 19).

Interrogé à l'initiative du défenseur du recourant, E.________ a expliqué que la formule rédigée en français énonçant ses droits et obligations lui avait été traduite par l'interprète. Il a déclaré bien parler l'allemand, vivant en Suisse depuis 19 ans, " mais pas assez bien ". D'une manière générale, il avait compris ce qu'on lui demandait et ne s'était pas senti gêné. Il avait déclaré ce qu'il avait à dire. " Certes, un traducteur albanais lui aurait mieux convenu, mais on ne lui avait pas fait cette proposition. Pour lui, lorsque la police pose des questions il faut répondre, de sorte qu'il n'avait pas bien compris la portée de la formule " (arrêt attaqué p. 21).

1.3.2. Il ressort des déclarations de E.________ qu'il a été informé de son droit de refuser de témoigner, en langue allemande, langue qu'il maîtrisait suffisamment bien, puisqu'il résidait en Suisse depuis une vingtaine d'années. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que E.________ n'a pas bien compris la portée et le sens du droit de se taire, puisqu'il considérait qu'il fallait répondre à la police lorsque celle-ci posait des questions, n'implique pas qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire, bien au contraire. Dans la mesure où E.________ a déclaré avoir compris ce qu'on lui demandait, le recours à un interprète albanais ne se justifiait pas, même si une telle solution aurait été plus facile pour lui. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré à juste titre que l'informalité alléguée par le recourant n'était pas établie.

2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé de déclarer inexploitables et d'écarter du dossier toutes les preuves obtenues grâce à la clé KESO retrouvée sur lui lors de son interpellation. Il fait valoir que cette clé avait été obtenue à la suite d'une fouille intervenue sans mandat sur sa personne et en l'absence de soupçons préexistants contre lui. Il fait le même grief s'agissant des preuves obtenues à la suite de l'analyse du contenu de son téléphone portable.

2.1.

2.1.1. Selon l'art. 249
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 249 Principe - Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts.
CPP, les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts. L'art. 250 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 250 Exécution - 1 La fouille d'une personne comprend l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument.
1    La fouille d'une personne comprend l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument.
2    Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin.
CPP précise que la fouille d'une personne comprend notamment l'examen de ses vêtements, des objets et bagages qu'elle transporte ou encore du véhicule qu'elle utilise. La fouille d'un iPhone ou d'un carnet d'adresses constitue une perquisition de documents et d'enregistrements au sens de l'art. 246
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
CPP (ATF 139 IV 128 consid. 1.3 p. 132).
Sur le fond, pour ordonner une fouille, il faut qu'il existe des soupçons suffisants laissant présumer l'existence d'une infraction (art. 197 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
et 249
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 249 Principe - Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts.
CPP). La présomption est suffisante lorsqu'une infraction a été commise et que des soupçons se portent de manière directe ou indirecte sur la personne déterminée. Une fouille systématique et préventive est exclue (GUENIAT/HAINARD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 1 ad art. 249
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 249 Principe - Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts.
CPP).
La compétence pour ordonner une fouille de personnes et d'objets est réglée par les art. 198
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 198 Compétence - 1 Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
1    Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
a  le ministère public;
b  le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
c  la police, dans les cas prévus par la loi.
2    Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.
et 241
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
CPP. Les perquisitions, fouilles et examens sont, en règle générale, ordonnés par le ministère public (art. 198
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 198 Compétence - 1 Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
1    Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
a  le ministère public;
b  le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
c  la police, dans les cas prévus par la loi.
2    Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.
CPP) et font l'objet d'un mandat écrit (art. 241 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
CPP). En cas d'urgence, ils peuvent être ordonnés par oral, mais doivent être confirmés par écrit (art. 241 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
in fine CPP). Les cas urgents sont notamment énumérés à l'art. 241 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
et 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
CPP. Il doit s'agir de situations d'urgence objective pour lesquelles le report de la mesure ne peut être envisagé sans que cela ne compromette le but visé par celle-ci (CATHERINE CHIRAZI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 27 ad art. 241
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
CPP).

2.1.2. La fouille de la voiture et de ses occupants reposait sur des soupçons préalables suffisants au sens des art. 249
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 249 Principe - Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts.
et 197 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
let. b CPP. Le recourant voyageait en compagnie d'A.________ dans une voiture Volvo. Or, dans ses premières déclarations, B.________, interpellé par la police le 28 mars à 11h05 (arrêt attaqué p. 7), avait évoqué le nom d'A.________ et la voiture Volvo, en relation avec l'arrivée de la BMW chargée de drogue à I.________ et le box de la route H.________. Dans ces conditions, il existait des soupçons suffisants que les personnes qui continuaient à utiliser la Volvo et voyageaient avec le protagoniste A.________ fussent mêlées au trafic.
En revanche, la fouille du recourant et de la voiture semble avoir été effectuée sans mandat écrit du ministère public. Les fonctionnaires de police semblent aussi avoir effectué un premier acte d'enquête sans mandat écrit, en déterminant que la clé KESO provenait de l'hôtel à F.________ (arrêt attaqué p. 36). L'absence de mandat écrit du ministère public ne conduit toutefois pas encore à l'inexploitabilité absolue des moyens de preuve découverts lors de la fouille.

2.2.

2.2.1. L'exploitabilité de preuves obtenues de manière illicite est réglée par l'art. 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP. Les preuves obtenues au moyen de méthodes d'administration de preuves interdites sont absolument inexploitables (art. 141 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP). Enfin, les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (art. 141 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134; Message relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163).

2.2.2. En l'espèce, les conditions de la fouille étaient réalisées. La fouille en elle-même n'était pas non plus disproportionnée. Les fonctionnaires de police se sont seulement limités à fouiller le recourant, qui portait sur lui son iPhone et une clé KESO, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait nécessité l'examen de l'intimité du recourant. Ils ont certes aussi effectué un premier acte d'enquête, en déterminant que la clé KESO provenait de l'hôtel à F.________. Mais, une fois averti, le ministère public a ratifié indirectement ces mesures, en ordonnant la perquisition de l'hôtel puis, à la suite de la découverte dans la chambre, le " test " de la clef. Il existait une certaine urgence à interpeller les passagers de la voiture Volvo, avant que celle-ci ne disparaisse, et à déterminer d'où venait la clé KESO, de sorte qu'il n'y a aucune raison de penser que les fonctionnaires auraient intentionnellement et frauduleusement écarté la répartition légale des compétence découlant de l'art. 198
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 198 Compétence - 1 Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
1    Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
a  le ministère public;
b  le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
c  la police, dans les cas prévus par la loi.
2    Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.
CPP et qu'ils auraient sciemment omis de requérir un mandat du ministère public. Dans ce contexte, la nécessité d'un mandat de perquisition du ministère public apparaît comme une simple prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP. De
ce fait, la clé et les éléments réunis grâce à elle ne constituent pas des preuves inexploitables.

En ce qui concerne l'examen de l'iPhone, la cour cantonale a retenu en fait que le recourant avait consenti à la fouille, ayant lui-même déverrouillé l'appareil au cours de son audition. Le recourant conteste avoir fourni le moindre assentiment à ce sujet, expliquant que son consentement était limité à certaines données. Cette argumentation, qui s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en établir l'arbitraire, n'est pas recevable (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Dans tous les cas, selon l'état de fait cantonal, le ministère public a délivré un mandat oral d'examiner les appareils téléphoniques des individus interpelés. Le seul défaut de confirmation écrite selon l'art. 241 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
CPP peut, dans ce cas, être qualifié de violation d'une prescription d'ordre. En conséquence, les informations tirées de l'analyse de l'iPhone ne constituent pas non plus des preuves inexploitables.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de déclarer inexploitables et d'écarter du dossier les rétroactifs relatifs à son téléphone portable. En effet, il relève que la demande de surveillance rétroactive de ses télécommunications, telle que requise par le ministère public à son encontre visait - à la suite d'une probable erreur de plume - la période du 15 octobre 2015 au 15 avril 2015, et que le Tribunal des mesures de contrainte n'était pas habilité à rectifier - du 15 octobre 2014 au 15 avril 2015. Selon le recourant, l'ordonnance autorisant la surveillance rétroactive pour une période non sollicitée par le ministère public serait nulle, et les différents éléments recueillis grâce à cette mesure de surveillance inexploitables, en application des art. 273 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192
1    Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192
a  les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)193 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b  les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code.194
2    L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
3    Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
et 277 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
1    Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
2    Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées.
CPP.

Comme le relève le recourant lui-même, il s'agissait d'une erreur de plume. La période sollicitée, à savoir celle du 15 octobre 2015 au 15 avril 2015 était manifestement erronée, car impossible. En outre, la formule que le ministère public a adressée au Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication était remplie correctement. Dans ces conditions, le Tribunal des mesures de contrainte était parfaitement autorisé à corriger cette erreur de plume, et son ordonnance ne saurait être déclarée nulle.

4.
Dénonçant la violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner une expertise psychiatrique de E.________ ou, à tout le moins, l'audition en qualité de témoin du médecin traitant de l'intéressé. Il fait également grief à la cour cantonale d'avoir refusé de recueillir le témoignage des inspecteurs L.________, M.________ et N.________.

4.1.

4.1.1. Selon l'art. 164
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 164 Renseignements sur les témoins - 1 Les antécédents et la situation personnelle d'un témoin ne font l'objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité.
1    Les antécédents et la situation personnelle d'un témoin ne font l'objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité.
2    La direction de la procédure peut ordonner une expertise ambulatoire si elle a des doutes quant à la capacité de discernement d'un témoin ou que celui-ci présente des signes de troubles mentaux et si l'importance de la procédure pénale et du témoignage le justifie.
CPP, les antécédents et la situation personnelle d'un témoin ne font l'objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité. La direction de la procédure peut ordonner une expertise ambulatoire si elle a des doutes quant à la capacité de discernement d'un témoin ou que celui-ci présente des signes de troubles mentaux et si l'importance de la procédure pénale et du témoignage le justifie (art. 164 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 164 Renseignements sur les témoins - 1 Les antécédents et la situation personnelle d'un témoin ne font l'objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité.
1    Les antécédents et la situation personnelle d'un témoin ne font l'objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité.
2    La direction de la procédure peut ordonner une expertise ambulatoire si elle a des doutes quant à la capacité de discernement d'un témoin ou que celui-ci présente des signes de troubles mentaux et si l'importance de la procédure pénale et du témoignage le justifie.
CPP).

C'est la tâche du juge d'examiner la crédibilité des témoins dans le cadre de l'appréciation des preuves. Une expertise par un spécialiste ne s'impose qu'en cas de circonstances particulières. Ce type d'expertise s'impose surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 6B 297/2013 du 27 mai 2013 consid. 1.4.1; arrêt 6B 653/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.2).

4.1.2. La cour cantonale n'a pas méconnu les problèmes de santé du témoin. Elle s'est référée à divers certificats médicaux, dont il ressort que E.________ présentait un état dépressif (sans suspicion d'autre maladie psychiatrique), une pratique pathologique du jeu et un poids insuffisant (arrêt attaqué p. 23). Elle a mentionné qu'il lui avait été prescrit du Tranxilium depuis son incarcération, médicament qui pouvait entraîner, comme effets secondaires, des troubles de la mémoire, mais seulement dans certaines conditions d'utilisation prolongée (arrêt attaqué p. 23). Elle a toutefois considéré que la dépression, certes sévère, dont souffrait E.________ n'avait pas affecté sa capacité de percevoir les faits ni celle de se rappeler ceux-ci et d'en rendre compte. En effet, les dépositions de l'intéressé étaient précises, cohérentes et constantes, malgré les questions insistantes auxquelles il avait été soumis par moment et la pression que pouvait représenter la confrontation à d'autres prévenus qu'il mettait en cause. En outre, elles étaient confortées par des éléments objectifs du dossier. En refusant, dans ces conditions, d'ordonner une expertise psychiatrique du témoin et d'entendre en qualité de témoin son médecin psychiatre
traitant, la cour cantonale n'a ni outrepassé son pouvoir d'appréciation ni versé dans l'arbitraire.

4.2. Le recourant se plaint également du refus, par la cour cantonale, d'entendre les inspecteurs L.________, M.________ et N.________. Selon lui, l'audition des trois inspecteurs devait permettre de recueillir des informations intéressantes relatives aux circonstances de son arrestation; en outre, il s'agissait de les interroger sur les nombreuses observations à charge figurant dans leurs rapports. Le recourant n'explique toutefois pas en quoi les circonstances de son arrestation seraient décisives dans l'appréciation de sa culpabilité ni sur quelles observations à charge il conviendrait de les interroger. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

5.
Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et al. 2 let. a LStup, sur la base d'une constatation des faits et d'une appréciation de ceux-ci manifestement insoutenables. En outre, il dénonce la violation du principe in dubio pro reo.

5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), c'est-à-dire arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.

Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).

5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire qu'il avait accueilli B.________ et A.________ à l'aéroport de Zurich lors de l'arrivée en Suisse de ces derniers, avant de les conduire chez C.________ et de les rencontrer quotidiennement par la suite, y compris à F.________.

5.2.1. La cour cantonale a fondé sa conviction sur quatre éléments, qui, pris ensemble, forment un faisceau d'indices, à savoir: a) les rétroactifs de téléphonie mobile du recourant indiquant l'activation, par ce dernier, d'une borne téléphonique de l'aéroport de Zurich lors de l'arrivée d'A.________ et de B.________; b) la présence de photographie d'A.________ et de B.________ sur le téléphone du recourant, lesquelles avaient été prises les 24 et 25 mars 2015; c) les rétroactifs de téléphonie mobile de B.________ indiquant l'activation, par ce dernier, de bornes téléphoniques à F.________ les 26 et 27 mars 2015; d) les déclarations de E.________.

5.2.2. Le recourant critique, d'abord, le premier indice, à savoir les rétroactifs de téléphonie mobile. Se fondant sur un rapport d'expertise privée, il fait valoir qu'il arrive régulièrement que la borne activée par un appareil de téléphonie mobile ne soit pas la plus proche de l'utilisateur qui l'active, la portée de la borne pouvant aller jusqu'à 4,15 kilomètres. Il ajoute que B.________ et A.________, qui ont été détenus séparément tout au long de l'instruction, ont tous les deux nié avoir vu le recourant à l'aéroport de Zurich.

La cour cantonale n'a pas méconnu cet élément, mais a relevé que le passage du recourant à proximité de l'aéroport de Zurich, à l'heure où ses co-prévenus et amis atterrissaient, ne saurait relever du hasard et que les explications du recourant sur sa présence dans les environs de l'aéroport de Zurich étaient vagues et non crédibles. Le raisonnement de la cour cantonale ne peut qu'être suivi. Même imprécis, les rétroactifs de téléphonie mobile établissent la présence du recourant dans les environs de l'aéroport, ce qui constitue un indice de sa rencontre avec A.________ et B.________. Le recourant se borne à affirmer que rien ne prouve qu'il était le porteur du téléphone en question et que les communications ayant activé la borne en question ne faisaient état d'absolument aucun contact avec ses co-prévenus et amis, mais avec une certaine O.________. Il n'explique toutefois pas à qui il aurait prêté son téléphone et les raisons de sa présence aux abords de l'aéroport de Zurich. Purement appellatoires, ces explications sont irrecevables. Enfin, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en écartant les déclarations des divers prévenus, au motif que ceux-ci tendaient de se mettre réciproquement hors de cause.

5.2.3. Le recourant s'en prend ensuite au deuxième indice, à savoir aux photographies d'A.________ et de B.________ sur son téléphone portable, prises les 24 et 25 mars 2015. En ce qui concerne la photographie - qui représente A.________ à P.________ et qui a été enregistrée le 25 mars 2015 à 18h53 -, il fait valoir qu'à ce moment, il activait une borne à Saint-Gall, à savoir près de 70 km de là, étant précisé qu'à 20h44 ce même appareil activait à nouveau une borne téléphonique à Saint-Gall. Il en conclut qu'il n'a pas pu être l'auteur du cliché, dès lors qu'il n'était pas à P.________ avec A.________ au moment en question. S'agissant de l'autre photographie - qui représente B.________ et qui a été effectuée, respectivement enregistrée le 24 mars 2015 à 23h54 -, il soutient qu'il a activé au même moment une borne téléphonique située à Saint-Gall à savoir à plus de 70 km, de sorte qu'à nouveau il n'a pas pu être l'auteur de la photo.

La cour cantonale n'a pas exclu que ces photographies aient été envoyées au recourant. Dans tous les cas, ces clichés constituent un indice des contacts fréquents entre le recourant et les deux autres protagonistes pendant cette période. La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait rencontré fréquemment B.________ et A.________ à la fin mars 2015.

5.2.4. Le recourant conteste le troisième indice des rencontres entre lui-même, A.________ et B.________, à savoir les rétroactifs de téléphonie mobile de B.________ et l'activation, par ce dernier, de bornes téléphoniques à F.________ les 26 et 27 mars 2015. Il fait valoir que la localisation par téléphonie mobile est insuffisamment précise et que ses deux co-prévenus, A.________ et B.________ ont toujours contesté avoir rencontré le recourant à F.________.

La cour cantonale a retenu à juste titre que, malgré une certaine imprécision, les rétroactifs de téléphonie mobile de B.________ établissaient la présence d'A.________ et de B.________ dans la région de F.________ et constituait donc un indice des rencontres entre les trois comparses. Elle n'a pas versé dans l'arbitraire en écartant les dénégations de B.________ et A.________, qui n'ont donné aucune explication convaincante pour expliquer leur présence dans la région de F.________.

5.2.5. Enfin, le recourant conteste la crédibilité des déclarations de E.________. Il invoque une éventuelle erreur d'identification, dès lors que les observations ont eu lieu dans l'obscurité, à une distance lointaine et n'ont duré qu'un bref instant. Il fait valoir que le témoin aurait des facultés mnésiques insuffisantes et qu'il se serait contredit sur de nombreux points essentiels. Enfin, il relève que le témoin aurait reconnu à plusieurs reprises avoir menti aux autorités.

La cour cantonale a examiné l'ensemble des déclarations du témoin et a considéré que, dans leur ensemble, celles-ci étaient cohérentes sur des points importants et déterminants. Elle a constaté que ses dires étaient corroborés par l'analyse rétroactive de la téléphonie ou de la photographie prise par le radar le 26 mars 2015 et étaient conformes sur de nombreux points aux déclarations des autres protagonistes. En outre, elle a relevé que le témoin n'avait pas de raison de mettre en cause le recourant. L'analyse effectuée par la cour cantonale ne soulève aucune critique. Il est dans l'ordre des choses que la mémoire de l'intéressé ne conserve pas tous les détails d'un ensemble d'événements donnés. Il n'est au reste pas surprenant qu'une personne entendue à maintes reprises au cours d'une enquête ne fasse pas systématiquement les mêmes déclarations, mais corrige parfois ultérieurement certaines d'entre-elles, ou qu'elle apporte par la suite des précisions qu'elle n'avait pas fournies d'emblée.

5.2.6. En conclusion, l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale permet de retenir sans arbitraire que le recourant avait accueilli B.________ et A.________ à l'aéroport de Zurich lors de leur arrivée en Suisse, avant de les conduire chez C.________ et de les rencontrer quotidiennement par la suite, y compris à F.________. Les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

5.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a admis de manière arbitraire qu'il avait participé au financement du véhicule de marque Volvo ayant servi de voiture ouvreuse pour le transport de la drogue depuis l'Autriche. Il reproche à la cour cantonale de s'être fondée uniquement sur les déclarations de E.________, qui contiennent des contradictions, et d'avoir écarté celles de C.________ et de B.________, qui nient toute participation du recourant à l'achat de la voiture Volvo.

La cour cantonale a retenu que le recourant avait participé au financement du véhicule de marque Volvo en se fondant essentiellement sur les déclarations de E.________. Comme vu ci-dessus, elle a examiné en détail les déclarations de ce témoin et a considéré qu'elle pouvait les considérer comme crédibles. Elle n'a pas méconnu les imprécisions invoquées par le recourant (le recourant avait-il remis à B.________ les 1'000 fr. destinés à E.________ en présence de ce dernier ou cela lui avait-il été relaté par un deuxième homme), mais a jugé que ces imprécisions n'étaient pas d'un poids suffisant pour affaiblir la portée de ce témoignage important à charge, y compris sur ce point (cf. arrêt attaqué p. 44). Pour le surplus, elle a écarté les déclarations des co-prévenus tendant à se mettre réciproquement hors de cause. Le raisonnement de la cour cantonale n'est pas arbitraire. Les griefs soulevés doivent être rejetés.

5.4. Le recourant se plaint également d'arbitraire lorsque la cour cantonale retient qu'il avait maintenu la communication durant une partie du voyage avec A.________. Il se réfère aux rétroactifs qui démontreraient qu'il n'a jamais eu le moindre contact avec A.________ (qui utilisait alors le raccordement n° xxx xxx xx xx) pendant la nuit du 27 au 28 mars 2015 (cf. pièce 10'095).

La cour cantonale a retenu, en tant que fait établis et non contestés en appel, qu'entre les 26 et 28 mars 2015, le raccordement d'A.________ a été en contact à 17 reprises avec X.________ (arrêt attaqué p. 6; jugement de première instance p. 13, 17). A.________ a admis lui-même avoir eu plusieurs échanges avec le recourant durant la nuit du 27 au 28 mars 2015 (arrêt attaqué p. 16). L'argumentation du recourant, selon lequel il n'a eu aucun contact avec le raccordement n° xxx xxx xx xx, n'est pas pertinente, dans la mesure où les protagonistes ont pu utiliser d'autres raccordements. Le grief soulevé doit être rejeté.

5.5. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il s'était rendu au box de la route H.________ pour vérifier la présence de la BMW et de sa " précieuse " cargaison.

La cour cantonale s'est fondée, notamment, sur les photographies trouvées dans l'iPhone du recourant, montrant le sol sous la porte du box (cf. jugement de première instance p. 21). Le recourant admet, au demeurant, s'être rendu au box, mais pour un autre motif; il se faisait du souci à la suite de la disparition de B.________ (recours p. 63). Dans ces conditions et au vu de l'ensemble des faits, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que, après la disparition de B.________, le recourant s'était rendu au box pour vérifier la présence de la BMW.

5.6. Le recourant qualifie d'arbitraire la conclusion de la cour cantonale, selon laquelle il a été un acteur de premier plan, aux côtés de B.________, dans l'importation de la drogue retrouvée dans la BMW.

Compte tenu de l'ensemble des faits, retenus sans arbitraire (cf. consid. 5.2 à 5.5), la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait joué un rôle de premier plan dans l'importation de la drogue retrouvée dans la BMW. Elle s'est fondée notamment sur les déclarations de E.________, qu'elle a jugé crédibles, et les analyses de téléphonie mobile. Pour sa part, le recourant se borne à nier toute participation à ce trafic en se référant aux déclarations des divers prévenus tendant à se mettre réciproquement hors de cause, déclarations que la cour cantonale a écartées à juste titre. Ses griefs doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

5.7. S'agissant du deuxième chef d'accusation, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en omettant de tenir compte de la transcription d'une conversation téléphonique dont il ressortirait que des menaces avaient été proférées contre sa famille.

La cour cantonale a retenu que le recourant était le locataire de la chambre d'hôtel où ont été retrouvés huit pucks d'héroïne d'un poids total de 4'288 grammes (3'958,2 grammes net d'un taux de pureté variant entre 38,1 et 43,6 %) et un puck d'un poids total de 1'042 grammes de cocaïne (798,8 grammes net d'un taux de pureté de 26,8 %). Elle a écarté la version des faits du recourant - selon laquelle il aurait été contraint sous menace de mort de conserver cette drogue par devers lui - au motif que cette version était invraisemblable. Pour la cour cantonale, les menaces à l'encontre de la famille du recourant résultant de la transcription d'une conversation téléphonique entre le recourant et sa famille ne sont pas déterminantes dès lors que le ou les partenaires menaçants pouvaient aussi bien être ceux concernés par le trafic des pucks acheminés à I.________. Le raisonnement de la cour cantonale est pertinent. Le recourant ne démontre pas que celui-ci serait arbitraire. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief est irrecevable.

6.
Le recourant se plaint de la sévérité excessive de la peine qui lui a été infligée et de sa motivation insuffisante.

6.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1, p. 134 s.; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).

6.2. La cour cantonale a qualifié de grave la faute du recourant. Elle a retenu que celui-ci avait assumé un rôle d'organisateur, aux côtés de son ami B.________, de l'importation en Suisse de près de 11,7 kilos net d'héroïne d'un taux de pureté de 50 % et avait, en outre, reçu pour lui-même une livraison de quatre autres kilos de cette même drogue et d'un kilo de cocaïne. Elle a tenu compte du fait qu'il n'était pas toxicomane et qu'il avait agi par appât du gain au mépris de la santé des consommateurs, que sa collaboration à l'enquête avait été exécrable et qu'il n'avait pas pris conscience de sa faute.

6.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir infligé une peine excessivement sévère, compte tenu de la pratique judiciaire usuelle en la matière ainsi que de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans des affaires similaires.

Toute comparaison avec d'autres affaires est toutefois délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69).

6.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte de plusieurs éléments à décharge, qui auraient pu et dû la conduire à prononcer une peine plus clémente.

6.4.1. Il soutient que la cour cantonale aurait dû tenir compte de la saisie et de la (future) destruction de la totalité de la drogue au motif que la gravité de la mise en danger du bien juridique protégé, à savoir la santé publique, aurait été réduite.
L'infraction prévue à l'art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup est commise dès que l'auteur a accompli un des actes considérés comme dangereux par la loi, sans qu'il soit nécessaire que cela ait conduit effectivement à une consommation de stupéfiants ou à rendre une personne toxicomane. En l'espèce, le recourant a mené son activité coupable jusqu'au bout et a commis des actes qui pouvaient être dommageables pour la santé publique. L'absence de résultat concret, la drogue ayant été saisie avant d'atteindre les consommateurs, est indépendante de la volonté du recourant. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de réduire la peine au motif que le recourant a été arrêté avant que la drogue ne soit mise en circulation.

6.4.2. Le recourant se prévaut de son bon comportement en détention ainsi que de sa situation personnelle et familiale difficile.

La cour cantonale a constaté qu'au cours de sa détention, le recourant s'était occupé du service de repas, de la distribution du courrier, du nettoyage du corridor et suivait par ailleurs des cours d'anglais, de français et d'informatique (arrêt attaqué p. 31). Ce comportement a un effet neutre sur la fixation de la peine, puisqu'il correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêts 6B 430/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.2.4; 6B 100/2015 du 12 mars 2015 consid. 4; 6B 99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6).

La cour cantonale n'a pas méconnu que le recourant avait perdu son père à l'âge de douze ans. Elle a mentionné cet élément à la page 31 de son arrêt. Pour le surplus, ce fait n'apparaît pas déterminant dans la fixation de la peine.

6.4.3. Le recourant invoque les graves menaces qui pèsent sur lui-même et sur sa famille en raison des faits du cas d'espèce. Selon lui, il sera exposé à des représailles à sa sortie de prison, de sorte qu'il faut admettre qu'il a été directement atteint par les conséquences de son acte au sens de l'art. 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP, ce qui devrait conduire à une réduction de la peine.

L'art. 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP permet d'exempter de toute peine celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée. Cette disposition est manifestement inapplicable en l'espèce. En effet, les menaces et les éventuels règlements de compte à sa sortie de prison - à supposer que ceux-ci soient une réalité - ne sont que des conséquences indirectes de son acte.

6.4.4. Le recourant considère que les nombreuses informalités constatées dans le cadre des investigations policières (absence de divers mandats de fouille, de perquisition, d'acte d'enquête, etc.) devraient être prises en considération dans la fixation de la peine.

Contrairement à ce que prétend le recourant, l'enquête n'a été affectée d'aucune irrégularité. Tout au plus, les fonctionnaires ont violé une prescription d'ordre en fouillant le recourant et la voiture sans mandat écrit du ministère public. La violation d'une simple prescription d'ordre lors de l'enquête ne saurait en aucun cas conduire à une réduction de la peine.

6.4.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir réduit la peine prononcée compte tenu du faible nombre d'opérations réalisées.

La cour cantonale a expliqué que si seules deux opérations étaient reprochées au recourant, l'activité les ayant précédées a été importante et a nécessité le recours à une structure très professionnelle, impliquant de multiples intervenants et une préparation minutieuse (arrêt attaqué p. 52). Dans ces conditions, le faible nombre d'opérations n'implique pas une intensité moindre de l'action délictueuse et ne doit pas, en conséquence, conduire à une réduction de la peine.

6.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir infligé une peine de près du double de celle infligée à son co-prévenu A.________ (cinq ans et neuf ans).

Appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble à un même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 et les arrêts cités).

Le recourant occupait une place hiérarchiquement supérieure à celle d'A.________ et a été reconnu coupable d'un chef d'accusation supplémentaire. Dans ces conditions, la différence de peine est justifiée. Dans la mesure où le recourant soutient que son rôle était secondaire, à savoir celui d'un simple complice, il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en établir l'arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable.

6.6. Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

Le recourant s'est livré à un trafic portant sur plus de 15 kilos d'héroïne et de 1 kilo de cocaïne, de sorte que la circonstance aggravante prévue à l'art. 19 al. 2 let. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup est réalisée. Il occupait une position hiérarchiquement importante au sein d'un trafic de dimension internationale. Certes, les opérations reprochées sont au nombre de deux, mais l'activité les ayant précédées a été importante et a nécessité le recours à une structure très professionnelle. N'étant pas lui-même toxicomane, le recourant a agi par appât du gain. Il n'a pas collaboré à l'enquête, se murant dans le mensonge, et n'a nullement pris conscience de sa faute. Dans ces circonstances, la faute du recourant ne peut qu'être qualifiée de grave; elle justifie une lourde peine. La peine de neuf ans infligée au recourant ne constitue donc pas un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Le grief tiré de la violation de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP doit être rejeté.

7.
Enfin, le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 442 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP en acceptant de lever le séquestre des sommes d'argent retrouvées sur lui lors de son interpellation, mais en compensant néanmoins ces valeurs avec les frais de procédure mis à sa charge.

7.1. L'art. 268 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.
CPP permet de séquestrer le patrimoine d'un prévenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. Selon l'art. 442 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec des valeurs séquestrées. L'utilisation des valeurs patrimoniales séquestrées pour couvrir les frais doit être ordonnée dans la décision finale. Seule l'autorité de jugement sera donc compétente pour ordonner la compensation des valeurs séquestrées avec les frais de procédure (art. 267 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
et 268
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.
CPP) (ATF 143 IV 293 consid. 1 p. 295). La levée du séquestre n'intervient que si les objets et valeurs patrimoniales ne sont ni confisqués, ni restitués au lésé, ni utilisés pour couvrir les frais (art. 267 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
CPP; cf. JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n° 14077, p. 301).

7.2. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas retenu l'origine délictueuse des montants de 3'172 fr. 95 et de 1000 euros dont le recourant était porteur au moment de son arrestation (arrêt attaqué p. 8) et a renoncé à les confisquer en application de l'art. 70 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
CPP. En revanche, elle a considéré que ces montants séquestrés devaient être compensés avec les frais de procédure conformément aux art. 268
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.
et 442 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP (cf. arrêt attaqué, p. 56). La levée du séquestre, telle qu'elle est ordonnée dans le dispositif, n'implique donc pas, selon la cour cantonale, la restitution des valeurs litigieuses au recourant, mais devait permettre leur utilisation pour couvrir les frais. La cour cantonale aurait dû certes confirmer le séquestre et ordonner la compensation des frais avec les valeurs confisquées. Le recourant ne peut toutefois tirer aucun avantage de la formulation maladroite du dispositif. Le grief soulevé doit être rejeté.

8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 20 avril 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_998/2017
Date : 20 avril 2018
Publié : 08 mai 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup); arbitraire; admissibilité des moyens de preuves; participation à l'administration des preuves; constatation arbitraire des faits; quotité de la peine; compensation


Répertoire des lois
CP: 47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
54 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
143 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
303 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
304 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
1    Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
2    Abrogé
305 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
442
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
70 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
158 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
164 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 164 Renseignements sur les témoins - 1 Les antécédents et la situation personnelle d'un témoin ne font l'objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité.
1    Les antécédents et la situation personnelle d'un témoin ne font l'objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité.
2    La direction de la procédure peut ordonner une expertise ambulatoire si elle a des doutes quant à la capacité de discernement d'un témoin ou que celui-ci présente des signes de troubles mentaux et si l'importance de la procédure pénale et du témoignage le justifie.
180 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
1    Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
2    La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 176.
181 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
1    Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale.
197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
198 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 198 Compétence - 1 Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
1    Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
a  le ministère public;
b  le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
c  la police, dans les cas prévus par la loi.
2    Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.
241 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
246 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
249 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 249 Principe - Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts.
250 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 250 Exécution - 1 La fouille d'une personne comprend l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument.
1    La fouille d'une personne comprend l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument.
2    Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin.
267 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
268 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.
273 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192
1    Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192
a  les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)193 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b  les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code.194
2    L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
3    Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
277 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
1    Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
2    Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées.
442
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
D: 143
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
127-I-38 • 129-IV-179 • 129-IV-6 • 133-IV-286 • 134-II-349 • 134-IV-17 • 135-IV-130 • 136-IV-55 • 138-V-74 • 139-IV-128 • 140-I-201 • 141-IV-20 • 141-IV-61 • 142-III-364 • 143-IV-293
Weitere Urteile ab 2000
6B_100/2015 • 6B_297/2013 • 6B_430/2016 • 6B_653/2016 • 6B_99/2012 • 6B_998/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acquittement • acte de procédure • acteur • administration des preuves • albanie • allemand • amiante • analogie • anglais • annulabilité • appréciation des preuves • argent • assistance judiciaire • autorisation ou approbation • autorité législative • avis • calcul • capacité de discernement • cedh • certificat médical • circonstances personnelles • code de procédure pénale suisse • communication • conjoint • consommation de stupéfiants • constatation des faits • destruction • devoir de collaborer • directeur • distance • distribution du courrier • doctrine • dossier • doute • droit d'être entendu • droit de garder le silence • droit pénal • décision • décision finale • défaut de la chose • détention pour des motifs de sûreté • détention provisoire • enquête pénale • enquête • entrave à l'action pénale • entreposant • examen • examinateur • expertise psychiatrique • fardeau de la preuve • fausse indication • fixation de la peine • forme et contenu • fouille de personnes • frais judiciaires • futur • grossiste • in dubio pro reo • information • interdiction de l'arbitraire • lausanne • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • mandat de perquisition • membre d'une communauté religieuse • menace • mention • mise en circulation • mois • montre • moyen de preuve • norme sia • nouvelles • nuit • nullité • obligation de témoigner • pacte onu ii • parlement • participation ou collaboration • participation à la procédure • peine privative de liberté • perquisition de documents et enregistrements • personne concernée • photographe • point essentiel • police judiciaire • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • première déclaration • première instance • prescription d'ordre • pression • procès-verbal • procédure pénale • prolongation • présomption d'innocence • prévenu • quant • raccordement • radar • recours en matière pénale • renseignement erroné • saint-gall • salaire • situation financière • sommation • séquestre • tennis • titre • tribunal des mesures de contrainte • tribunal fédéral • trouble de la mémoire • téléphone mobile • unification du droit • urgence • valeur litigieuse • valeur patrimoniale • vente • viol • violation du droit • vue • étendue
FF
2006/1057