Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 34/2009
Arrêt du 20 avril 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffière : Mme Angéloz.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Maître Eduardo Redondo, avocat,
contre
Direction des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, 1350 Orbe,
intimée.
Objet
Sanction disciplinaire,
recours contre la décision de la Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud
du 22 décembre 2008.
Faits:
A.
Depuis le 31 mars 2008, X.________ exécute aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) deux peines privatives de liberté, respectivement de trois mois et trois ans.
Le 1er décembre 2008 à 11 h 20, il a été pris à partie par un autre détenu, ensuite de quoi tous deux se sont battus et ont été précipités par terre, avant d'être séparés par des gardiens. A raison de ces faits, la Direction des EPO a infligé à X.________ cinq jours d'arrêts avec sursis partiel pendant deux jours, par décision du 3 décembre 2008, immédiatement notifiée et mise à exécution.
B.
Le 4 décembre 2008, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud.
Par prononcé du 22 décembre 2008, cette dernière a déclaré le recours sans objet, en raison de l'exécution de la sanction dès le 3 décembre 2008. A l'appui, elle a relevé que le recours n'entraînait pas d'effet suspensif et que l'intéressé avait "refusé de signer l'autorisation de prélèvement de son compte libre de la somme de 100 fr. à titre d'émolument pour le traitement de son recours".
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il se plaint de n'avoir pas bénéficié en instance cantonale d'une voie de recours à un tribunal indépendant et impartial, en violation des art. 30 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
L'autorité intimée n'a pas répondu. Le Service pénitentiaire se réfère à la décision de sa Cheffe.
Considérant en droit:
1.
1.1 La décision attaquée, qui porte sur l'exécution d'une peine et a été prise par une autorité statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 36 de la loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [LEP; RSV 340.01]), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 al. 2 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
1.2 Dans le cadre de ce dernier, les moyens de droit constitutionnel et conventionnel soulevés par le recourant sont recevables, dès lors qu'ils respectent les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3 Dans la mesure où le recourant a déjà exécuté 3 des 5 jours de la sanction qui lui a été infligée, il n'a plus d'intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours. Il a néanmoins qualité pour l'interjeter, dès lors qu'il remplit les conditions auxquelles la jurisprudence renonce à une telle exigence, à savoir lorsque cette dernière fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure, et lorsqu'il existe un intérêt public important à résoudre la question de principe soulevée (ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités). En effet, le recourant doit exécuter, depuis le 31 mars 2008, des peines privatives de liberté de trois ans et trois mois, soit d'une durée encore longue, pendant laquelle un problème disciplinaire pourrait surgir. Au demeurant, le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours autant que la sanction a été assortie d'un sursis partiel de deux jours, qui n'a pas été révoqué.
1.4 Le recours est ainsi recevable.
2.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 30 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.1 La question soulevée implique de rechercher, conformément à la jurisprudence relative aux art. 30 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
2.2 En définissant les arrêts comme une restriction supplémentaire de la liberté, en cela qu'elle aggrave le régime de la détention dans le sens d'une plus grande rigueur, et non pas comme une peine privative de liberté, qui viendrait prolonger la détention, l'art. 91 al. 2 let. d

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.3 La plupart des cantons ont retenu cette limite de vingt jours pour la sanction disciplinaire la plus grave. Dans ceux qui ont prévu une sanction menace de trente jours, un contrôle judiciaire est nécessaire. Tel est notamment le cas du canton de Vaud (cf. art. 26 al. 6 du règlement vaudois du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés [RDD; RSV 340.07.01]), dans lequel un contrôle judiciaire est institué par l'art. 36 LEP, qui ouvre un recours auprès du juge d'application des peines pour les sanctions disciplinaires "au-delà de vingt jours". Tout cela sous réserve de l'application de l'art. 29a

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 130 Dispositions cantonales d'exécution - 1 Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution. |
|
1 | Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution. |
2 | Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution. |
3 | Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. |
4 | Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 3 Rapports avec l'Assemblée fédérale - 1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Tribunal fédéral. |
|
1 | L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Tribunal fédéral. |
2 | Elle approuve chaque année le budget, les comptes et le rapport de gestion du Tribunal fédéral. |
2.4 Il découle de ce qui précède que le recourant ne pouvait exiger que sa cause soit traitée par une autorité judiciaire, la mesure de cinq jours d'arrêts, dont deux avec sursis, qui lui a été infligée n'étant pas assimilable à une sanction pénale. Partant, il n'y a eu aucune atteinte à la garantie qu'il invoque. Sur ce point, le recours doit en conséquence être rejeté.
3.
Dans un second moyen, le recourant fait valoir que la procédure a pour effet de le priver d'une voie de recours effective contre une décision disciplinaire dont la durée ne dépasse pas vingt jours. Il incrimine l'absence d'effet suspensif de l'art. 35 LEP et le fait qu'en l'espèce le recours a été déclaré sans objet parce que la sanction des trois jours d'arrêts fermes avait été subie avant que l'autorité cantonale de recours ne statue.
3.1 Le recours cantonal a essentiellement été considéré comme devenu sans objet au motif que, faute d'effet suspensif de celui-ci, la sanction avait déjà été subie. L'autorité cantonale a en outre relevé que le recourant avait refusé de signer l'autorisation de prélever sur son compte la somme de 100 fr., à titre d'émolument pour le traitement de son recours, sans toutefois en tirer de conséquences quant à la recevabilité de ce dernier. En particulier, elle n'a pas justifié son refus d'entrer en matière par le fait que le recourant ne se serait pas acquitté en temps utile de l'avance de frais de 100 fr. prévue par le droit cantonal.
3.2 Contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, l'exécution de la mesure disciplinaire - même indépendamment de son fractionnement en une partie ferme et une partie avec sursis - ne supprime pas forcément l'intérêt juridique actuel au traitement du recours. L'auteur de ce dernier peut notamment avoir un intérêt à ce que la peine disciplinaire soit rapportée ou réduite et, le cas échéant, à ce que la sanction nouvellement déterminée figure dans son dossier administratif. Au demeurant, les motifs de droit constitutionnel qui conduisent à renoncer à l'intérêt actuel au recours peuvent être transposés en droit administratif cantonal, avec la même incidence sur la recevabilité des recours et, une fois celle-ci reconnue, sur leur examen au fond (ATF 124 I 231 consid. 1b p. 233 et les arrêts cités).
3.3 La rectification du dossier administratif du détenu en ce qui concerne la sanction contestée est importante pour la fixation d'une éventuelle mesure en cas de commission d'une autre infraction disciplinaire, la sanction prononcée constituant un élément d'appréciation des antécédents de l'intéressé. Elle joue aussi un rôle dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle (art. 22 LEP). Lorsque, comme en l'espèce, la sanction disciplinaire a été assortie d'un sursis partiel, il est également important de savoir si elle maintenue, modifiée ou annulée, dans la perspective éventuelle de la révocation de ce sursis en cas de nouvelle infraction disciplinaire (art. 27 al. 4 RDD). Dans l'hypothèse de l'octroi d'un sursis partiel, l'écoulement du délai de suspension ou d'épreuve (art. 27 al. 3 et 4 RDD) ne suffit pas à faire tomber l'intérêt juridique actuel au recours lorsque le bien-fondé et/ou la quotité de la mesure disciplinaire sont mis en cause (cf. supra, consid. 3.2).
3.4 Sur le vu de ce qui précède, le refus de l'autorité cantonale d'entrer en matière sur le recours, au motif que ce dernier serait devenu sans objet, consacre un déni de justice formel (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 et l'arrêt cité; 124 V 130 consid. 4 p. 133 et les références), dont la constatation entraîne l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée.
La cause sera ainsi retournée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, laquelle, en cas de déboutement du recourant, pourra fixer un émolument administratif conformément au droit applicable. A défaut d'un avis formel subordonnant expressément la recevabilité du recours au paiement de l'avance de frais, celle-là devra être admise, conformément à la jurisprudence exigeant qu'une protection juridique efficace soit garantie aux détenus par des voies de recours accessibles et dépourvues d'ambiguïté (cf. arrêt 1P.29/2004 du 5 août 2004, consid. 2.5 et les références).
4.
Vu l'issue du recours, il ne sera pas perçu de frais et le canton de Vaud sera condamné à payer une indemnité de dépens en faveur du recourant, dont la requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le canton de Vaud est condamné à payer une indemnité de dépens de 2'000 fr. en faveur du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 avril 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Angéloz