Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 531/2017

Arrêt du 20 février 2018

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas.
Greffier : M. Piaget.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Christian Pirker,
recourant,

contre

Z.________ SA,
représentée par Me Daniel Udry,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles; blocage de l'inscription au registre du commerce de la décision d'augmenter le capital-actions,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, du 4 septembre 2017
(C1 17 195).

Faits :

A.
X.________ (ci-après: l'actionnaire minoritaire ou le minoritaire), A.________ et B.________ sont les fondateurs de deux sociétés, situées à Genève, actives dans le domaine médical (radiologie). En juin 2008, ils sont devenus actionnaires de Z.________ SA, société avec siège social à... constituée par eux notamment pour gérer les deux sociétés (filiales)....
Le capital-actions de Z.________ SA (ci-après: la société) s'élève à 120'000 fr., entièrement libéré, soit 1'200 actions nominatives liées de 100 fr. (valeur nominale). L'actionnaire minoritaire est propriétaire de 30% des actions (soit 360 actions de la société), les deux autres actionnaires de 60% (soit 720 actions), la société détenant elle-même 10% de ses actions.
Début juillet 2016, les actionnaires A.________ et B.________ ont décidé de céder leurs actions (720 actions) au Groupe U.________ (ci-après: l'actionnaire majoritaire ou le majoritaire) pour un prix d'environ 16'000'000 fr. La cour cantonale a retenu que ce prix ne représentait pas exclusivement la contrepartie de la remise des actions (mais également d'autres dettes de la société indépendantes de la vente), ce que l'actionnaire minoritaire (qui calcule la valeur réelle de ses actions sur cette base) conteste.
L'actionnaire minoritaire s'est opposé à la vente et il a requis, le 29 août 2016, la nomination d'un commissaire (cf. art. 731b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
CO), par mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qui ont été rejetées le 18 novembre 2016 par le tribunal saisi.
Entre fin décembre 2016 et début janvier 2017, les deux vendeurs ont cédé leurs actions à l'actionnaire majoritaire.
L'actionnaire minoritaire, qui exerçait encore son activité professionnelle au sein d'une des filiales de la société holding, a été licencié pour le 31 octobre 2016.
Par courrier recommandé du 27 mars 2017, le conseil d'administration de la société a convoqué les deux actionnaires pour une assemblée générale extraordinaire qui se tiendrait le 18 avril 2017 dans l'étude d'un notaire de Zoug. L'ordre du jour annonçait l'augmentation du capital-actions de la société de 120'000 fr. à 1'620'000 fr. par la libération de 15'000 actions nominatives, à libérer entièrement, d'une valeur nominale de 100 fr. et d'une valeur d'émission de 100 fr. (valeur au pair). Il était précisé que les droits préférentiels de souscription de l'actionnaire minoritaire étaient préservés.
La décision d'augmenter le capital, soutenue par l'actionnaire majoritaire (60% des voix) a été prise par l'assemblée générale le 18 avril 2017, malgré l'opposition de l'actionnaire minoritaire (30% des voix).
Le même jour, l'actionnaire minoritaire a formé opposition auprès de l'Office du registre du commerce du Valais central contre l'inscription des modifications sociales et statutaires décidées ce même jour par l'assemblée générale extraordinaire de la société. L'office a procédé au blocage du registre du commerce pour toute réquisition à venir en lien avec cette société.

B.
Le 27 avril 2017, l'actionnaire minoritaire, par requête de mesures provisionnelles, a conclu à ce que le Tribunal de district de Sion ordonne au registre du commerce de prolonger et de prononcer le maintien du blocage de l'inscription de la décision d'augmentation du capital de la société jusqu'à l'issue de la procédure au fond, à ce que, dans l'intervalle, il soit fait interdiction à la société et à son conseil d'administration d'exécuter la décision de l'assemblée générale, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, et à ce qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour agir en annulation des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2017.
Le 8 mai 2017, la société a conclu au rejet de la requête.
Par courrier du même jour, l'actionnaire majoritaire a proposé au minoritaire de lui acheter l'intégralité de ses droits de souscription préférentiels. L'offre, qui prévoyait un prix d'achat de 1'070'268 fr. (calculé par une société tierce en fonction de l'agio rattaché aux 360 actions du minoritaire [cf. arrêt entrepris p. 10]), a été refusée par le minoritaire, qui soutient, de son côté, que la valeur réelle de ses 360 actions serait, avant l'augmentation de capital, de 8'249'997 fr.60 (22'916 fr. 66 par action x 360).
Le 1er juin 2017, le Juge I du district de Sion a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Dans une décision du 4 septembre 2017, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel interjeté par l'actionnaire minoritaire et confirmé la décision du premier juge rejetant la requête de mesures provisionnelles.

C.
L'actionnaire minoritaire exerce un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal du 4 septembre 2017. Il conclut, principalement, à son annulation, à ce qu'il soit ordonné au registre du commerce de prolonger et de prononcer le maintien du blocage de l'inscription de l'augmentation de capital jusqu'à ce que la décision sur le fond soit rendue, à ce qu'il soit fait interdiction à la société et son conseil d'administration d'exécuter la décision d'augmentation du capital dans cet intervalle, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
La société intimée conclut à l'irrecevabilité du recours et, à défaut, à son rejet et à la confirmation de l'arrêt entrepris.
Les parties ont chacune déposé des observations.
Par ordonnance du 22 novembre 2017, la Présidente de la Cour de céans a ordonné, au moyen de mesures provisionnelles (art. 104
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 104 Autres mesures provisionnelles - Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
LTF), le maintien du blocage de l'inscription de la décision d'augmentation du capital prononcée par le Registre du commerce du Valais central jusqu'à droit jugé sur le présent recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. La décision de la cour précédente a été rendue en matière de mesures provisionnelles dans une procédure dépendante d'une procédure principale (à venir) et elle n'y met donc pas un terme. Il s'agit donc d'une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 86; 133 III 589 consid. 1 p. 590). Le recours en matière civile dirigé contre cette décision n'est ouvert que si celle-ci est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF), étant précisé que cette exigence est applicable non seulement lorsque le recours vise une décision accordant des mesures provisionnelles, mais aussi lorsqu'il est dirigé contre une décision de refus (arrêts 4A 230/2017 du 4 septembre 2017 consid. 1.1).
Selon la jurisprudence, un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle attaque; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 324).

1.2. En l'occurrence, le recourant explique qu'il subirait un préjudice irréparable si l'arrêt cantonal n'était pas " corrigé ". Selon lui, si l'inscription au registre du commerce de la décision visant l'augmentation du capital-actions n'était pas bloquée à titre provisoire, il serait pratiquement impossible de revenir en arrière, pour des motifs liés à la protection des tiers se fiant à l'inscription au registre du commerce.
Ne pas bloquer l'inscription (constitutive) de la décision d'augmentation du capital-actions est, comme le soutient le recourant, indéniablement susceptible de causer un préjudice de nature juridique au détriment de l'actionnaire minoritaire. Une fois l'augmentation de capital inscrite au registre du commerce, sa révocation - au moment où la décision finale, donnant par hypothèse gain de cause à l'actionnaire minoritaire, est rendue - n'est plus possible et l'on ne pourrait envisager le rétablissement de la situation antérieure sans passer (ultérieurement) par la voie de la réduction du capital-actions (cf. art. 732 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse.
2    Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie.
CO; cf. VENTURI/ZEN-RUFFINEN, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008, no 11 ad art. 652h
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652h - Les actions émises avant l'inscription au registre du commerce de l'augmentation du capital-actions sont nulles; les engagements qui résultent de la souscription de ces actions restent valables.
CO). Il faut en conclure que la condition du préjudice irréparable est réalisée dans le cas particulier.

1.3. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe.

2.
Selon l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recours en matière civile n'est recevable contre une décision portant sur des mesures provisionnelles que pour violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente, si la partie recourante ne démontre pas que les constatations déterminantes seraient intervenues en violation de ses droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
et 118
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF, applicables par analogie; ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398).
Lorsque la partie recourante se plaint d'arbitraire, il lui incombe d'indiquer de façon précise en quoi la décision qu'elle attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
En l'occurrence, le recourant se plaint, à titre principal, de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) tant dans l'application du droit fédéral (art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
CO, art. 261
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
CPC et art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC) que dans l'établissement des faits. A titre subsidiaire, il invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.).

3.
Les autorités cantonales ont examiné les conditions cumulatives posées au prononcé de mesures provisionnelles (art. 261
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
CPC). La question de l'existence (vraisemblable) d'un risque de préjudice difficilement réparable n'est plus discutée par les parties. Reste seule litigieuse la question de l'atteinte infondée au droit de l'actionnaire minoritaire (toujours sous l'angle de la vraisemblance), qui est niée par la cour cantonale (arrêt entrepris consid. 4.1 p. 11; acte de recours ch. 27 p. 10).
Le recourant soutient que la cour cantonale a arbitrairement violé l'art. 706 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
CO en reconnaissant l'existence d'un intérêt social légitime à l'augmentation de capital, en ne tenant pas compte du fait que la société aurait pu prendre une décision moins dommageable pour lui, et, dans ce contexte, en refusant de reconnaître que l'augmentation de capital lui a causé un préjudice grave et disproportionné.

3.1. Il résulte de l'art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
CO que chaque actionnaire peut attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts (al. 1). Sont notamment annulables les décisions qui suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée (al. 2 ch. 2 CO) ou qui entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement (point non discuté par les parties) ou un préjudice non justifiés par le but de la société (al. 2 ch. 3 CO), étant ici précisé que le " but de la société " vise en réalité " l'intérêt social " (PETER/CAVADINI, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008, no 34 ad art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
CO et les auteurs cités).
En application de ces dispositions légales, le Tribunal fédéral a affirmé récemment que sont annulables les décisions de l'assemblée générale qui violent le principe de la proportionnalité et, plus particulièrement, le devoir d'exercer les droits de façon mesurée (ATF 143 III 120 consid. 4.3 p. 125; 131 III 459 consid. 5.3 p. 463; arrêt 4C.185/1998 du 28 août 1998 consid. 4d/aa). Il a ainsi repris le principe de l'exercice mesuré des droits (ou principe du ménagement dans l'exercice du droit; Gebot der schonenden Rechtsübung), qui avait été consacré en droit des sociétés dans deux arrêts de principe rendus en matière de suppression du droit préférentiel de souscription (ATF 121 III 219 consid. 3 et 117 II 290 consid. 4e/bb p. 302).

3.2. Le principe du ménagement dans l'exercice du droit, qui est un cas spécifique d'abus de droit (ATF 131 III 459 consid. 5.3 p. 463), est transgressé lorsque les décisions de la majorité compromettent les droits de la minorité alors même que le but poursuivi dans l'intérêt de la société aurait pu être atteint de manière peu ou pas dommageable pour cette minorité et sans inconvénient pour la majorité (ATF 121 III 219 consid. 3 et 117 II 290 consid. 4e/bb p. 302; déjà dans le même sens, cf. ATF 91 II 298 consid. 7 p. 308 s.).
La décision prise par l'assemblée générale doit ainsi causer à l'actionnaire minoritaire un préjudice d'une certaine importance (entre autres auteurs, cf. HANS CASPAR VON DER CRONE, Aktienrecht, 2014, n. 53 ad § 8). L'ampleur du préjudice dépend de l'importance de la dilution ( Verwässerung) subie par l'actionnaire minoritaire qui s'est abstenu d'exercer ses droits préférentiels de souscription. La dilution concerne toujours le droit de vote ( Stimmrechtsverwässerung) et, en fonction de la valeur d'émission des nouvelles actions, elle peut aussi toucher la participation antérieure ( Kapitalverwässerung) de l'actionnaire minoritaire, ainsi que sa part au bénéfice ( Gewinnanteilsverwässerung) et sa part à l'excédent de liquidation (cf. SCHAFFNER/WEIBEL, Die Festsetzung des Ausgabebetrags in der Kapitalerhöhung, GesKR 2017 p. 308 et l'auteur cité).

3.3. En l'espèce, la problématique peut être résumée comme suit: il résulte des constatations cantonales que la société avait besoin d'actifs supplémentaires pour procéder à différents financements (nouveaux appareils, changement de locaux...) et qu'elle a fait le choix, en augmentant le capital-actions de 1'500'000 fr. (montant inscrit au passif du bilan), de solliciter des versements de fonds d'un montant identique (inscrit à l'actif du bilan).
Il s'agit donc de déterminer si, pour réaliser l'augmentation projetée (1'500'000 fr.), la mesure décidée par la société (émission de 15'000 actions au prix de 100 fr. [valeur d'émission au pair]) était celle qui, parmi les mesures envisageables, présentait le plus d'avantages pour l'actionnaire majoritaire, ou si une autre mesure, qui aurait eu les mêmes avantages pour lui, aurait pu être prise de façon à réduire les inconvénients pour l'actionnaire minoritaire, comme l'émission d'un nombre plus restreint d'actions, mais à un prix au-dessus du pair (par exemple, 1'500 actions au prix de 1'000 fr. chacune).
Concrètement, cette autre mesure est plus avantageuse pour l'actionnaire minoritaire (qui a décidé de ne pas faire valoir son droit préférentiel de souscription) puisque, sur la totalité du capital-actions (1'200 actions) de la société, il en détient 30% (360 actions) et que, après l'augmentation de capital, il en disposerait (dans cette seconde hypothèse) encore de 13% (360 / [1'200 + 1'500] x 100), contre 2% seulement (360 / [1'200 + 15'000] x 100) selon la décision prise par l'assemblée générale (émission au pair).

3.3.1. En l'occurrence, on constate d'emblée que la cour cantonale a omis de tenir compte du fait que l'augmentation du capital décidée par l'assemblée générale du 18 avril 2017 provoquerait automatiquement une dilution considérable de la participation (droit de vote) de l'actionnaire minoritaire: celui-ci, après avoir détenu une part importante (30%) du capital de la société, n'en détiendrait plus qu'un pourcentage marginal (2%), ce qui aurait pour conséquence qu'il ne détiendrait même plus le pourcentage nécessaire pour convoquer une assemblée générale (art. 699 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
1    L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
2    L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1  dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix;
2  dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.
4    La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.
5    Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale.
CO) ou requérir la dissolution de la société (art. 736 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 736 - 1 La société est dissoute:
1    La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636
CO). Ainsi, l'actionnaire minoritaire subirait, du fait de l'augmentation de capital, un préjudice très important.
A cet égard, c'est de manière insoutenable que la cour cantonale, de manière générale (c'est-à-dire sans distinguer les différentes catégories de dilution), se limite à affirmer, sans fournir la moindre motivation, que la libération d'un nombre plus restreint d'actions (avec comme corollaire une augmentation de leur prix d'émission) aurait, " selon toute vraisemblance ", été moins aisée, et que les divers arguments soulevés par l'actionnaire minoritaire sont impropres à démontrer le contraire (arrêt entrepris p. 18).
En effet, il résulte explicitement des constatations cantonales que les actions nouvellement émises étaient destinées exclusivement à l'actionnaire majoritaire (Z.________ SA) et à l'actionnaire minoritaire (le recourant) et qu'elles devaient être immédiatement libérées en espèces. Concrètement, la société avait besoin de disposer d'un montant de 1'500'000 fr. (à l'actif du bilan) et, dans ce but, elle a augmenté son capital-actions de 1'500'000 fr. (au passif). L'apport concernant les deux seuls actionnaires (si l'on fait ici abstraction de la société pour ses actions propres), on ne voit pas en quoi la libération d'un nombre plus restreint d'actions (selon l'exemple donné supra au début du consid. 3.3: 1'500 actions à 1'000 fr.) aurait été moins aisée pour la société que la libération de 15'000 actions pour un prix de 100 fr.
Cette situation ne correspond en rien aux hypothèses, susceptibles de démontrer l'absence d'abus de droit, dans lesquelles l'assemblée générale déciderait, suite au vote des actionnaires majoritaires, d'émettre un nombre considérable de nouvelles actions au pair, au motif que la société se trouverait devant la nécessité d'élargir de façon conséquente son actionnariat, ou qu'il serait nécessaire pour la société d'émettre des actions au pair (donc à une valeur moindre), la vente d'actions d'une valeur plus élevée (plus proche de la valeur réelle) pouvant se révéler dissuasive pour les potentiels investisseurs (notamment en cas de difficultés économiques de la société).
Dans ces conditions, indépendamment de la valeur réelle précise des anciennes actions, il résulte des constatations cantonales qu'il était à tout le moins vraisemblable que la société avait la possibilité de prendre des mesures moins dommageables pour l'actionnaire minoritaire, soit d'émettre des actions à un montant supérieur à la valeur au pair (sans qu'il soit ici nécessaire de le chiffrer), sans causer d'inconvénients au majoritaire. On ajoutera à cet égard que la situation conflictuelle - constatée par la cour cantonale - qui oppose les deux actionnaires (majoritaire et minoritaire) ne fait que renforcer la vraisemblance de cette conclusion.

3.3.2. L'absence d'" intention dolosive " de la société (arrêt entrepris p. 19) et l'indemnité offerte à l'actionnaire minoritaire (prix de 1'070'268 fr. pour l'achat de l'intégralité de ses droits de souscription préférentiels) (arrêt entrepris p. 10) sont, contrairement à ce que pense la cour cantonale, impropres à écarter d'emblée l'abus de droit. D'une part, l'application du principe du ménagement dans l'exercice du droit (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC) présuppose un examen selon des critères objectifs (entre autres auteurs, cf. PAUL-HENRI STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, TDPS 2009, n. 570 p. 213). D'autre part, la cour cantonale a retenu que l'indemnité offerte au minoritaire visait exclusivement à " compenser la dilution économique " de la participation ( Kapitalverwässerung) du minoritaire (arrêt entrepris p. 19) - ce que le majoritaire confirme explicitement (réponse p. 16) - et non la dilution considérable du droit de vote du minoritaire.
En conclusion, il y a lieu d'admettre, avec le recourant, que l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire en excluant, au stade des mesures provisionnelles et au degré de la simple vraisemblance, toute violation des art. 706 al. 2 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
et 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
CO, ainsi que de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC.
Le moyen doit être déclaré bien fondé.

4.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile doit être admis, l'arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le blocage de la décision d'augmentation du capital-actions de la société intimée, prononcé par le Registre du commerce du Valais central suite à l'opposition formée par le recourant le 18 avril 2017, est maintenu jusqu'à l'entrée en force de la nouvelle décision de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan (cf. art. 104
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 104 Autres mesures provisionnelles - Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
LTF).
Les frais judiciaires et les dépens pour la procédure fédérale sont mis à la charge de la société intimée, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Le blocage de la décision d'augmentation du capital-actions de la société intimée, prononcé par le Registre du commerce du Valais central suite à l'opposition formée par le recourant le 18 avril 2017, est maintenu jusqu'à l'entrée en force de la nouvelle décision de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

4.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I.

Lausanne, le 20 février 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Piaget
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_531/2017
Date : 20 février 2018
Publié : 20 mars 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des sociétés
Objet : mesures provisionnelles; blocage de l'inscription au registre du commerce de la décision d'augmenter le capital-actions,


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 652h 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652h - Les actions émises avant l'inscription au registre du commerce de l'augmentation du capital-actions sont nulles; les engagements qui résultent de la souscription de ces actions restent valables.
699 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
1    L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
2    L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1  dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix;
2  dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.
4    La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.
5    Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale.
706 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
731b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
732 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse.
2    Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie.
736
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 736 - 1 La société est dissoute:
1    La société est dissoute:
1  en conformité des statuts;
2  par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3  par l'ouverture de la faillite;
4  par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5  pour les autres motifs prévus par la loi.
2    En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 261
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 2 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
104 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 104 Autres mesures provisionnelles - Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
116 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
118
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
Répertoire ATF
117-II-290 • 121-III-219 • 131-III-459 • 133-II-249 • 133-II-396 • 133-III-393 • 133-III-585 • 133-III-589 • 134-I-83 • 134-III-188 • 137-III-324 • 137-III-380 • 140-III-264 • 141-I-36 • 142-II-369 • 143-III-120 • 91-II-298
Weitere Urteile ab 2000
4A_230/2017 • 4A_531/2017 • 4C.185/1998
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
actionnaire minoritaire • assemblée générale • capital-actions • registre du commerce • mesure provisionnelle • augmentation de capital • actionnaire majoritaire • tribunal fédéral • recours en matière civile • tribunal cantonal • droit préférentiel de souscription • ménagement dans l'exercice du droit • abus de droit • conseil d'administration • droit de vote • code des obligations • autorité cantonale • décision incidente • frais judiciaires • valeur nominale • nature juridique • droit civil • droit constitutionnel • sion • greffier • tennis • incombance • bilan • décision • interdiction de l'arbitraire • droit des sociétés • autorisation ou approbation • matériau • dommage irréparable • membre d'une communauté religieuse • calcul • code civil suisse • participation à la procédure • défaut de la chose • lettre • lieu • votation • fortune • condition • augmentation • ordre du jour • lausanne • action nominative • condition de recevabilité • examinateur • prix d'achat • délai raisonnable • acte de recours • frais de la procédure • agio • analogie • notaire • abstraction • décision finale • société holding • viol • dissolution de la société • titre préliminaire • aa • action nominative liée • prix d'émission • droit d'être entendu • application du droit
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