Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 910/2013
Arrêt du 20 janvier 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Boëton.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Christian Favre, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________, représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (lésions corporelles par négligence),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 31 mai 2013.
Faits:
A.
Par ordonnance du 15 avril 2013, le Ministère public central du canton de Vaud a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les docteurs A.________, B.________ et C.________, suite à la plainte formée par X.________ pour lésions corporelles graves par négligence.
B.
Par arrêt du 31 mai 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et a confirmé l'ordonnance de classement. En bref, il en ressort les éléments suivants.
Le 30 novembre 2006, X.________ s'est présentée aux urgences de l'Hôpital Riviera à Montreux, pour une douleur au pied droit. Le Dr A.________, médecin assistant, a relevé un diabète de type II et un tabagisme important chez la patiente et a constaté l'existence d'une infection au niveau de la cinquième articulation métatarso-phalangienne. Il lui a posé une attelle, et lui a notamment prescrit un traitement antibiotique et anticoagulant. Sur indication du Dr A.________, X.________ s'est à nouveau présentée aux urgences de l'hôpital le 2 décembre 2006 et a été examinée par le Dr C.________, chirurgien, lequel a décidé d'hospitaliser la patiente et d'introduire une antibiothérapie, compte tenu de la progression de l'infection. Le lendemain, une importante lésion nécrotique sur insuffisance vasculaire périphérique dans un contexte de diabète et d'une probable vasculopathie tabagique du pied droit a été diagnostiquée, ainsi qu'une infection à streptocoque agalactiae. Après avoir procédé à plusieurs résections de lésions cutanées, le Dr C.________ a amputé respectivement les cinquième, quatrième et troisième orteils du pied droit de la patiente, les 26 décembre 2006, 15 janvier et 6 février 2007.
Le 3 février 2007, les cultures de prélèvements profonds effectués sur le pied de la patiente ont révélé que les germes d'une des trois bactéries que présentait l'infection était résistante au traitement antibiotique prodigué, lequel a toutefois été poursuivi au moins jusqu'au 9 février 2007.
Dès le 19 février 2007, à sa demande, X.________ a été prise en charge par le Dr B.________, chirurgien, qui a pratiqué deux débridements et une greffe de peau sur son pied droit.
Le 7 mars 2007, la patiente a été adressée à la consultation psychiatrique de la Fondation du Nant qui a établi un rapport le 20 mars 2007. Il en ressort notamment qu'elle manifestait des " intenses angoisses " qui " semblent de nature paranoïde "et " étaient probablement plus ou moins contenues dans sa vie quotidienne ".
Le 15 mars 2007, la patiente a pu regagner son domicile. Le 30 mai 2007, le Dr B.________ a constaté la persistance d'une ostéite du deuxième orteil et a pratiqué un curetage osseux. Le 31 juillet 2007, la plaie était complètement fermée.
Une expertise médico-légale a été effectuée le 4 novembre 2010, suivie d'un complément rendu le 25 octobre 2011. S'exprimant au sujet de l'antibiothérapie, les experts ont notamment indiqué que la poursuite du traitement, malgré la résistance d'un germe, constituait certes une faute médicale mais que celle-ci n'avait eu aucune répercussion clinique. Ils ont confirmé qu'une antibiothérapie d'une semaine contre la bactérie résistante aurait pu éventuellement influencer favorablement l'évolution du pied, précisant toutefois que cela était " très peu probable ".
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
La recourante conteste la décision de classement confirmée en instance cantonale, en tant qu'elle libère le personnel médical de l'Hôpital Riviera de la prévention de lésions corporelles par négligence (art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
|
1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
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1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
1.3. En l'espèce, la recourante invoque des prétentions civiles qu'elle déduit des graves lésions subies. Elle se réfère aux art. 46
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
|
1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
toutefois rester ouvert dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.
2.1. La recourante fait valoir que l'ordonnance de classement et la décision entreprise ont été rendues en violation de la maxime in dubio pro duriore, dès lors que l'affaire présentait des éléments suffisants pour poursuivre la procédure dirigée contre les médecins. Elle invoque implicitement une violation des règles relatives au classement de la procédure pénale (art. 319 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
2.2. Selon l'art. 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
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1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
|
1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |
3.
La recourante invoque un défaut de consentement libre et éclairé aux trois amputations successives des 26 décembre 2006, 15 janvier et 6 février 2007. Elle estime ne pas avoir reçu les informations suffisantes pour se déterminer (cf. infra consid. 3.4) et ne pas avoir disposé de sa pleine capacité de discernement au moment des faits (cf. infra consid. 3.5). A titre subsidiaire elle conteste avoir bénéficié de délais de réflexion suffisants, compte tenu de son hospitalisation (cf. infra consid. 3.6).
3.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2. Devant le Tribunal fédéral, la recourante s'en prend de manière indistincte à l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public et à l'arrêt du Tribunal cantonal. En tant qu'ils portent sur l'ordonnance de classement, ses griefs sont irrecevables, faute d'être dirigés contre une décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
Ainsi, en tant que la recourante requiert que " l'ordonnance querellée " soit annulée et " le dossier renvoyé au Ministère public pour complément d'instruction, en particulier qu'il soit ordonné une seconde expertise médicale et qu'il soit procédé à l'audition du fils de la victime " (mémoire de recours, p. 17), ses développements sont irrecevables.
3.2.1. Les critiques qui relèvent d'une stricte reproduction du recours cantonal sont également irrecevables (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 à 2.3 p. 245 ss).
Il en va ainsi de la critique relative au caractère incomplet de l'instruction en lien avec les radiographies du pied, intervenues le 2 décembre 2006 (mémoire de recours, p. 16 s.). La recourante se borne à reproduire intégralement un passage de son mémoire cantonal sans formuler d'argumentation dirigée contre la motivation de l'autorité cantonale qui a répondu sur ce point.
C'est le cas également des développements relatifs aux notes du corps médical qui constitueraient, selon la recourante, des preuves insuffisantes quant aux informations qui lui ont été communiquées (mémoire de recours, p. 9 s.).
3.3. L'infraction de lésions corporelles par négligence, sanctionnée par l'art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
Les interventions médicales réalisent les éléments constitutifs objectifs d'une lésion corporelle en tout cas si elles touchent à une partie du corps (par exemple lors d'une amputation) ou si elles lèsent ou diminuent, de manière non négligeable et au moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physiques du patient. Cela vaut même si ces interventions étaient médicalement indiquées et furent pratiquées dans les règles de l'art (ATF 124 IV 258 consid. 2 p. 260 s.).
Toute atteinte à l'intégrité corporelle, même causée par une intervention chirurgicale, est ainsi illicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification de l'atteinte ne peut en principe venir que du consentement du patient, exprès ou que l'on peut présumer (ATF 124 IV 258 consid. 2 p. 260). L'exigence de ce consentement découle ainsi du droit à la liberté personnelle et à l'intégrité corporelle. Il suppose, d'une part, que le patient ait reçu du médecin, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l'opération, les chances de guérison, éventuellement sur l'évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l'assurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2 p. 129). Il faut, d'autre part, que la capacité de discernement du patient lui permette de se déterminer sur la base des informations reçues (ATF 134 II 235 consid. 4.1 p. 237).
À la différence de la procédure civile, en procédure pénale, il incombe à l'accusation de prouver une violation du devoir d'information du médecin (arrêts 6B 640/2007 du 11 février 2008 consid. 3.1; 1P.71/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.3 et les références citées). Le fardeau de la preuve du consentement éclairé du patient, en tant qu'il constitue un fait objectif justificatif (cf. supra, consid. 3.1), incombe à l'accusé, qui y satisfait déjà en rendant vraisemblables ses allégations (arrêts 6B 869/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.5; 1P.71/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.3 et les références citées).
3.4. La recourante fait valoir qu'elle n'a pas reçu les informations suffisantes pour donner son consentement éclairé aux interventions. Elle en déduit qu'elle n'a pas valablement consenti à la première amputation du 26 décembre 2006.
3.4.1. La cour cantonale a examiné les circonstances entourant chacune des trois interventions en se fondant notamment sur les notes du corps médical, sur les auditions des médecins impliqués et sur le complément d'expertise médico-légale du 25 octobre 2011 (cf. expertise du 25 octobre 2011, question 7).
S'agissant de la première amputation du 26 décembre 2006, la cour cantonale a retenu en substance que la patiente s'est entretenue à deux reprises avec le chirurgien, lequel lui a expliqué, le 6 décembre 2006, que l'augmentation de la nécrose et de l'inflammation nécessitait une opération le lendemain voire d'autres ultérieurement. Le 12 décembre 2006, il l'a informée, en présence d'un médecin assistant, d'une probable amputation du cinquième orteil. La patiente s'est entretenue avec le médecin assistant le 13 décembre 2006, en présence de ses enfants, qui lui ont conseillé de prendre le temps de réfléchir. Le lendemain, elle a donné son accord pour l'amputation. De retour d'un week-end de congé le soir du 23 décembre 2006, elle n'est pas revenue sur sa décision et n'a pas formulé de plainte le matin du jour de l'intervention.
L'autorité cantonale a retenu les faits suivants, s'agissant de l'intervention du 15 janvier 2007. Le chirurgien a annoncé à la patiente une probable amputation du quatrième orteil, le 11 janvier 2007, et l'a incitée à la réflexion. Suite à cet entretien d'une dizaine de minutes, la patiente était démoralisée, triste et ambiguë dans ses déclarations, souhaitant être opérée rapidement afin que tout se termine. L'infirmière a reformulé les propos du médecin et en a rediscuté ultérieurement avec la patiente qui a bénéficié de deux journées de congé les 13 et 14 janvier. Elle s'est plainte de problèmes avec sa belle-famille à son retour. Le lendemain, jour de son opération, la patiente allait " bien ", était " autonome " et ne s'était pas plainte.
En lien avec la dernière amputation du 6 février 2007, la cour cantonale a retenu pour l'essentiel que, le 3 février 2007, le chirurgien avait expliqué à la patiente " l'évolution de son pied [et] les possibilité des amputations des orteils ", explications qu'il a répétées. Au terme de cette visite, la patiente paraissait en colère, a parlé de suicide et s'est calmée quelques heures plus tard. Elle s'est ensuite entretenue à deux reprises avec l'infirmière qui a répondu à ses questions relatives à l'éventuelle amputation des trois orteils restants.
En se fondant sur les informations données avant chaque opération et sur les réactions de la patiente à leurs annonces successives (pleurs, chagrin, retrait, angoisse etc.), la cour cantonale a considéré que la patiente avait reçu les informations suffisantes pour se déterminer sur les amputations et en avait parfaitement compris la teneur. Elle est parvenue à la conclusion que la patiente avait donné son consentement pour chacune des opérations subies, en connaissance de cause.
3.4.2. La recourante ne conteste pas la matérialité des entretiens tels qu'établis par l'autorité cantonale. Elle se limite à réitérer sa critique sur le caractère sommaire des notes du personnel médical (cf. supra, consid. 3.2.1), sans pour autant en contester le contenu. Elle n'invoque pas d'arbitraire sur ces constatations et n'explique pas en quoi les informations reçues seraient lacunaires au regard de la jurisprudence. Ainsi, en se fondant sur les constatations cantonales qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.4.3. En tant que la recourante invoque sa maîtrise limitée de la langue française et le défaut de formation médicale de son fils qui officiait en qualité d'interprète, elle se prévaut de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Il s'agit dès lors de faits nouveaux au sens de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.4.4. La recourante prétend qu'une procédure particulièrement stricte est de rigueur dans un environnement hospitalier afin d'obtenir le consentement des patients. Elle affirme que, faute de consentement écrit, il appartient au médecin de prouver que le patient a consenti à l'intervention, et en déduit qu'elle n'a pas donné son accord aux amputations des 15 janvier et 6 février 2007.
Certes, la jurisprudence pose des critères stricts quant à l'obtention d'un consentement éclairé en milieu hospitalier (cf. infra consid. 3.6.1),elle ne le conditionne toutefois pas à la forme écrite (cf. ATF 115 Ib 175 consid. 3 p. 182 s.). En l'occurrence, la cour cantonale a admis l'existence d'un consentement pour chacune des opérations en se fondant sur les réactions de la patiente telles qu'elles figurent dans les notes du personnel médical. Au degré exigé de la vraisemblance, cette appréciation, fondée sur le contenu non contesté des notes médicales, n'est pas critiquable.
Les développements de la recourante liés à un consentement hypothétique de la patiente tombent à faux, dans la mesure où il s'agit d'une configuration que la cour cantonale a écarté implicitement en retenant qu'elle avait reçu les informations suffisantes pour se déterminer et ainsi donné son consentement effectif à chaque opération en connaissance de cause (cf. arrêt entrepris, consid. 2 a) cc) p. 8).
3.5. La recourante soutient que, faute d'avoir bénéficié de sa pleine capacité de discernement, elle n'était pas en mesure de donner son consentement aux interventions de manière libre et éclairée. Elle rappelle l'évolution de son état psychique " en dents de scie "et fait référence au rapport psychiatrique établi par la Fondation du Nant, le 20 mars 2007.
3.5.1. Est capable de discernement au sens de l'art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
Un simple doute sur l'état mental ne suffit pas à renverser la présomption de capacité de discernement et il en va de même lorsqu'il s'agit d'examiner si celle du patient suffisait à fonder son consentement éclairé (cf. arrêt 6B 869/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.5).
3.5.2. Si l'autorité cantonale a constaté les divers états thymiques de la patiente (démoralisée, triste, ambiguë dans ses déclarations, déprimée, idées suicidaires etc.), elle n'en a toutefois pas déduit un défaut de capacité de discernement. C'est en vain que la recourante réaffirme qu'elle présentait un état psychique instable au moment des faits, dès lors que celui-ci n'est pas de nature à ébranler la présomption de capacité de discernement.
3.6. Dans un dernier grief lié au consentement, la recourante se prévaut du fait que son hospitalisation ne lui a pas permis de disposer de délais de réflexion suffisants afin de consentir librement aux amputations.
3.6.1. A teneur de la jurisprudence fédérale, pour être valable, le consentement ne doit être entaché ni de tromperies (mensonges du médecin), ni de pressions, et encore moins de menaces. Hormis les cas d'urgence, relevant de l'état de nécessité, le patient doit pouvoir fournir son consentement au plus tard un jour avant une opération sans gravité particulière. En revanche, si l'intervention est lourde ou présente des risques importants, le temps nécessaire pour forger la détermination du malade doit être de trois jours au moins. L'octroi au patient d'un délai raisonnable pour se déterminer prend ainsi une importance primordiale (arrêt 4P.265/2002 du 28 avril 2003 consid. 5.2 et références citées).
En conséquence, le moment où l'information est donnée doit être choisi suffisamment tôt pour que le malade puisse se décider sans être soumis à la pression du temps. Pendant cette période de réflexion, qui doit en particulier permettre au patient de requérir le conseil de proches ou d'amis, l'intéressé ne doit en principe pas être déjà hospitalisé, car l'influence, même positive, du milieu médical et hospitalier est impropre à favoriser la formation de la volonté objective du patient. A défaut de telles précautions, le consentement donné doit être considéré comme inefficace pour justifier l'opération, du moment qu'il y a alors lieu d'admettre que des facteurs extérieurs (manque de temps, circonstances ressenties subjectivement comme des pressions) ont altéré la volonté effective du malade (arrêt 4P.265/2002 du 28 avril 2003 consid. 5.2 et références citées).
La jurisprudence précise qu'on ne saurait exiger que le médecin renseigne minutieusement un patient qui a subi une ou plusieurs opérations du même genre, dès lors que ce dernier doit être au clair sur les risques de l'opération en raison de ses connaissances préexistantes (ATF 117 Ib 197 consid. 3b p. 204; 115 Ib 175 consid. 3a p. 182 s.).
3.6.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.6.3. La recourante ne conteste pas les délais retenus par la cour cantonale ni les circonstances entourant ses moments de réflexion. Tout en admettant que les délais dont elle disposait étaient conformes à la jurisprudence, elle affirme qu'elle ne bénéficiait pas de périodes de réflexion appropriées pour les trois amputations, " eu égard aux circonstances dans lesquelles s'est déroulée son hospitalisation ". Elle ne décrit toutefois pas les circonstances auxquelles elle fait référence et n'expose pas avoir fait l'objet de pressions ayant altéré sa volonté.
Son hospitalisation ne saurait remettre en cause la formation objective de sa volonté, dès lors qu'elle ne la restreignait pas dans sa liberté de requérir l'avis de ses proches. Elle a d'ailleurs bénéficié de séjours hors de l'hôpital pour ce faire et était encouragée par les médecins dans ce sens. La recourante ne saurait rien déduire en sa faveur du fait que les congés octroyés coïncidaient avec des jours de week-end l'empêchant de requérir l'avis d'un autre médecin, un tel avis n'étant pas la condition d'un consentement libre.
Par conséquent, le délai de 14 jours précédant la première amputation apparaît adéquat, au regard de la jurisprudence précitée. Il en va de même des délais réduits à 4 jours puis à 3 jours pour les interventions successives du même ordre, étant précisé que la patiente connaissait la pathologie dont elle souffrait. Ainsi, l'argument de la recourante, selon lequel les médecins auraient dû faire preuve davantage de prudence dès lors que les ablations successives de plusieurs orteils constitueraient des atteintes à chaque fois plus graves, tombe à faux. Faute de pouvoir démontrer une altération de sa volonté liée à des considérations de temps, la recourante n'expose pas en quoi l'autorité cantonale aurait méconnu les principes jurisprudentiels développés plus haut, et de ce fait, violé le droit fédéral. Mal fondé, son grief est rejeté.
3.7. En définitive, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre l'existence d'un consentement libre et éclairé à chacune des trois amputations.
4.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir exclu le lien de causalité entre la poursuite du mauvais traitement antibiotique et la nécrose du troisième orteil impliquant son amputation.
4.1. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, il s'agit là d'une question de droit que la cour de céans revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61).
L'omission d'un acte est en relation de causalité naturelle avec le résultat de l'infraction présumée si l'accomplissement de l'acte eût empêché la survenance de ce résultat avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance. En revanche, la simple possibilité que l'acte eût empêché le résultat n'est pas pertinente (ATF 116 IV 306 consid. 2a p. 310). L'omission est en relation de causalité adéquate avec le résultat si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133).
4.2. A l'instar de l'ordonnance de classement, la décision entreprise exclut tout lien de causalité naturelle et adéquate entre, d'une part, le maintien du traitement antibiotique et par là même, l'omission de la prescription d'un traitement efficace contre le germe résistant, et d'autre part, la dégradation du pied droit de la patiente, impliquant l'amputation du troisième orteil.
Pour ce faire, elle se fonde sur l'expertise du 25 octobre 2011, à teneur de laquelle, " la prescription d'une antibiothérapie efficace pendant une semaine contre la bactérie résistante (...) aurait pu éventuellement influencer favorablement l'évolution de ce pied mais (...) cela est très peu probable ". Il résulte de cette remarque, que selon toute vraisemblance, un traitement adéquat n'aurait pas empêché la dégradation de l'état du pied de la recourante.
Or la constatation de fait, selon laquelle l'autorité cantonale exclut un lien de causalité naturelle ne fait l'objet d'aucune argumentation tirée de l'arbitraire qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.3. La recourante estime que l'expertise du 25 octobre 2011 ne permettait pas, à elle seule, d'exclure tout lien de causalité, de sorte qu'une seconde expertise est nécessaire. En tant qu'elle affirme que l'expertise serait lacunaire et contradictoire, elle s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale.
4.3.1. L'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Celui-ci ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 136 II 539 consid. 3.2 p. 547 s.).
4.3.2. L'autorité cantonale a admis le caractère probant de l'expertise en se fondant principalement sur trois constatations qu'elle comporte. Premièrement, le traitement était efficace pour deux germes et inefficace uniquement pour le troisième. Deuxièmement, les antibiotiques, qui tendaient uniquement à limiter la progression de l'infection, n'avaient pas ou qu'un effet guérisseur minime sur l'orteil. Enfin, nonobstant la mauvaise qualité de la photographie du pied prise le 31 janvier 2007, la nécrose de l'orteil nécessitant son ablation leur était apparente.
4.3.3. La recourante se borne à soulever le caractère contradictoire et incomplet de l'expertise, sans pour autant critiquer le raisonnement cantonal tiré des trois constatations exposées plus haut, de manière qui satisfasse aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas qu'une condamnation des intimés puisse être plus vraisemblable voire aussi vraisemblable que leur acquittement. Par conséquent, la solution à laquelle est parvenue la cour cantonale, en admettant un fait justificatif aux amputations et en excluant une relation de cause à effet entre la poursuite du traitement antibiotique et la nécrose de l'orteil, ne procède pas d'une violation du droit fédéral.
6.
Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 20 janvier 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Boëton