Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 700/2013
Arrêt du 20 janvier 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Nicolas de Cet, avocat,
recourant,
contre
1. B.X.________,
représentée par
Me Ursula Zimmermann, avocate,
2. C.________,
représenté par Gabriela Dressel, curatrice,
intimés
Objet
action en désaveu de paternité (péremption de l'action),
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne
du 24 juillet 2013.
Faits:
A.
A.________ et B.X.________ se sont mariés le 25 janvier 2008.
Par courrier du 18 mars 2009, A.X.________ a exprimé à son épouse son souhait d'agir comme un vrai couple, singulièrement qu'il attendait d'elle qu'elle vienne vivre avec lui, dorme à ses côtés, qu'ils aient des rapports sexuels de temps à autre, qu'ils mangent ensemble; il a donné un délai de trente jours à son épouse pour lui prouver " qu'elle l'aime vraiment", à défaut il entreprendrait des démarches administratives de séparation.
Les époux X.________ ont signé un contrat de bail le 5 août 2009 portant sur un appartement de deux pièces. Le bail a débuté le 16 août 2009.
A.a. L'épouse a donné naissance à l'enfant C.________ le 26 décembre 2009.
Le 25 mai 2010, le conseil de l'époux a informé l'avocat de l'épouse que son client était décidé à demander le divorce et entendait introduire une procédure en désaveu de paternité. L'époux a finalement demandé à son avocat " d'annuler la demande de divorce " par lettre du 8 juin 2010.
A.b. Le 2 octobre 2010, le mari a écrit un message MSN à son épouse lui exposant qu'il serait obligé de déposer une action en désaveu de paternité d'ici la fin de l'année car le père biologique n'avait entrepris aucune démarche. Le lendemain, il a précisé à son épouse qu'il ouvrirait action en désaveu de paternité le 15 octobre 2010. Le mari a encore envoyé un message MSN à son épouse le 19 octobre 2010 dans lequel il l'informe que, suite à leur entretien téléphonique au cours duquel elle lui avait fait comprendre qu'il n'avait aucun droit sur l'enfant, il allait entreprendre une action en désaveu de paternité.
Au mois de janvier 2011, le mari a écrit plusieurs messages MSN à son épouse au sujet de la reprise de la vie commune et de couple.
Le 23 mars 2011, les époux ont signé un autre contrat de bail portant sur un appartement de trois pièces et demi. Le contrat a commencé le 1 er avril 2011.
A.c. Du 3 au 12 mai 2011, les époux se sont échangés des SMS. Le mari a déploré que son épouse refuse de cohabiter avec lui et a fortiori de reprendre une vie de couple, alors que l'épouse a expliqué à son mari qu'il la rendait malade. Le 8 mai 2011, l'époux a envoyé un SMS à sa femme dans lequel il se déclare désolé de l'avoir blessée, l'informe qu'elle l'a aussi blessé en refusant de reprendre la vie commune malgré son engagement et lui demande d'accepter la vie de couple, ainsi il n'engagera pas de procédure de divorce. Le 12 mai 2011, le mari a réitéré à son épouse sa demande à ce qu'elle s'engage davantage dans leur couple.
Le 9 mai 2011, le mari a signé une procuration à son avocat aux fins de procédure en désaveu de paternité.
B.
Par demande du 13 juillet 2011, A.X.________ a ouvert action en désaveu de paternité à l'encontre de B.X.________ et de l'enfant C.________, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas le père de l'enfant et à ce qu'il soit ordonné la rectification des Registres de l'état civil.
Par décision de l'Autorité tutélaire de la Ville de Bienne du 19 septembre 2011, une curatelle au sens de l'art. 392 ch. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
|
1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
L'épouse a déposé un mémoire de réponse le 24 octobre 2011, concluant préliminairement à ce que la procédure soit limitée à la question de la péremption et principalement au rejet de l'action en désaveu de paternité.
Par ordonnance du 4 octobre 2012, la Présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland a indiqué que l'audience fixée au 8 novembre 2012 serait limitée à la question de la péremption de la demande en contestation du lien de filiation.
Lors de l'audience du 8 novembre 2012, le mari a déclaré qu'il avait appris en octobre 2009 de son épouse elle-même qu'elle était enceinte, alors qu'ils habitaient déjà deux appartements séparés. Il a ajouté qu'il n'avait jamais eu de relations sexuelles avec son épouse, en sorte qu'il avait tout de suite compris qu'il n'était pas le père de l'enfant. L'époux a expliqué qu'il savait qu'il y avait un délai pour déposer une demande en désaveu de paternité, mais que sa femme et lui s'étaient remis ensemble, sans toutefois cohabiter, mais qu'ils habiteraient ensemble à l'échéance du bail de son épouse. Il a exposé que lorsqu'il avait écrit le SMS du 3 mai 2011, il était clair pour lui qu'ils n'allaient plus reprendre la vie commune, mais il avait encore un espoir - certes détérioré - pour leur vie de couple.
B.a. Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a, par décision incidente du 15 novembre 2012, constaté qu'il n'y a pas de péremption de la demande en désaveu de paternité. La motivation de la décision, requise par l'épouse le 21 novembre 2012, est intervenue le 28 janvier 2013.
Le 26 février 2013, l'épouse a formé appel contre la décision du 15 novembre 2012, concluant à ce que le jugement querellé soit annulé et la péremption de l'action en désaveu de paternité soit constatée.
Le 11 avril 2013, l'époux a conclu au rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité. L'épouse a fait parvenir des observations par courrier du 23 avril 2013.
B.b. Statuant par décision du 24 juillet 2013, la 2 e Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne a modifié le jugement du 15 novembre 2012 et constaté que l'action en désaveu de paternité introduite le 13 juillet 2011 était périmée.
C.
Par acte du 6 septembre 2013, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à la constatation que l'action en désaveu de paternité n'est pas périmée.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt entrepris constate la péremption d'une action en désaveu de l'époux; il s'agit d'une contestation civile (art. 72 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
L'objet du recours est limité à la question de la péremption de l'action en désaveu de paternité, eu égard aux justes motifs invoqués par le recourant qui rendraient excusable le retard avec lequel il a déposé sa demande.
3.1. En vertu de l'art. 256c al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
|
1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
|
1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
La loi prévoit, néanmoins, que l'action peut être introduite après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
|
1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
|
1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
L'art. 256c al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
3.2. En substance, l'autorité de première instance a estimé que le mari n'a pas respecté le délai relatif d'un an de l'art. 256c al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
|
1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
convaincre par les promesses de son épouse de reprendre la vie commune, en sorte que l'espoir n'a jamais cessé d'exister, respectivement d'être entretenu. Jugeant que les circonstances suffisaient à fonder un juste motif, l'autorité de première instance a considéré que l'intérêt de l'enfant n'avait pas besoin d'intervenir comme élément d'appréciation. S'agissant de la célérité, le Tribunal régional a jugé que la demande déposée dans un délai de deux mois et cinq jours était un cas limite, mais que les circonstances - singulièrement le fait que le conseil du demandeur a jugé opportun de s'assurer que la décision de son client était définitive -, ainsi que le respect du délai absolu de cinq ans, permettaient de retenir que le mari avait agi avec toute la célérité requise.
3.3. En appel, la Chambre civile a constaté qu'il ressort du dossier que le mari savait au plus tard au mois d'octobre 2009, deux mois avant la naissance de l'enfant, que son épouse était enceinte et que, puisqu'il indique qu'il n'a jamais entretenu de relations sexuelles avec sa femme, il n'était pas le père de l'enfant. L'autorité précédente a donc calculé qu'il s'était écoulé 14 mois entre le moment où le mari a su qu'il n'était pas le père (octobre 2009) et l'échéance du délai relatif d'un an au sens de l'art. 256c al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
S'agissant des justes motifs qui rendraient le retard excusable, la Chambre civile a indiqué que seuls des motifs subjectifs pouvaient entrer en ligne de compte, à savoir l'espoir entretenu par l'épouse, puis déçu, d'une poursuite de l'union conjugale malgré l'adultère, ou encore un blocage psychologique du mari paralysant toute action. L'autorité précédente a estimé que même si l'époux avait l'espoir d'une poursuite de l'union conjugale, il était assisté d'un avocat dès le mois de mai 2010 et au courant qu'il devait agir avant la fin de l'année 2010, ainsi que l'indiquent les messages MSN des 15 et 19 octobre 2010. Bien qu'elle ne nie pas que le mari a certainement été " mené en bateau " par son épouse et qu'il a dans un premier temps été paralysé d'entreprendre toute action, la Chambre civile a considéré que le mari avait disposé de 14 mois pour former sa volonté puis ouvrir action dans le délai relatif d'un an, sans que les éléments déterminants à la formation de sa décision n'aient évolué. La cour cantonale a donc retenu que le mari avait certes effectivement de justes motifs pour ne pas prendre de décision immédiatement au vu de l'espoir entretenu par l'épouse, mais que ces motifs étaient toujours demeurés identiques au fil
du temps, en sorte que rien ne justifiait de ne pas respecter le délai de l'art. 256c al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
Par surabondance, la Chambre civile a considéré que, même s'il devait être admis que la fin des " justes motifs " devait être fixée au 8 mai 2011, l'action en désaveu déposée le 13 juillet 2011, à savoir deux mois et cinq jours depuis la fin des justes motifs, ne respectait assurément pas la condition de célérité. Les motifs retenus par le tribunal de première instance, singulièrement le fait que l'avocat ait attendu que la décision de son client soit définitive, ne sont, selon l'autorité précédente, aucunement propres à justifier ce délai, ce d'autant que la situation d'espèce ne correspond pas à des motifs typiques qui justifient d'admettre un délai plus long depuis la fin des justes motifs, tel l'accident ou la maladie subite de la partie ou de son mandataire.
En conclusion, la Chambre civile a considéré que le mari ne pouvait pas se prévaloir de justes motifs suffisants pour justifier le dépassement du délai d'une année prévu par la loi et que, même dans l'hypothèse où il pourrait s'en prévaloir, il n'a pas agi avec toute la célérité commandée par les circonstances dès que la cause du retard a pris fin, à savoir le 8 mai 2011 en retenant le moment le plus favorable au mari.
4.
Le recourant fait valoir que l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière au juge du fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.2. En critiquant l'absence de motif invoqué par la cour cantonale pour ne pas prendre en considération la date de l'échec de la cohabitation au mois de mai 2011, le recourant occulte le raisonnement de la Chambre civile qui a retenu que les motifs liés à l'espoir de la reprise d'une vie commune entretenu par l'épouse, notamment en signant un nouveau contrat de bail, sont toujours demeurés identiques au fil du temps, autrement dit que les éléments déterminants à la formation de sa décision n'ont pas évolué, en sorte qu'il n'avait pas eu à prendre une décision immédiatement dans cette situation d'incertitude au sujet de la vie commune, mais qu'il avait disposé de 14 mois dans ces circonstances pour forger sa volonté ( cf. supra consid. 3.3). La signature du contrat de bail le 23 mars 2011 n'a donc manifestement pas été ignorée sans motif, mais a été jugée non pertinente pour apprécier l'existence de "justes motifs" au sens de l'art. 256c al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
mois pour prendre sa décision dans les mêmes circonstances d'espoir de reprise de la vie commune, ni qu'il ignorait que le délai relatif de péremption échoyait à la fin de l'année 2010. Le recourant, en affirmant que les circonstances d'espèce devaient être considérées comme des "justes motifs" suffisants pour justifier le non-respect du délai de péremption, substitue donc son appréciation à celle de la cour cantonale qui a exposé que la signature du contrat de bail en 2011, et de manière générale tous les actes visant à entretenir l'espoir du mari d'une reprise de la vie commune, ne sont pas pertinents dans ce contexte; le grief, autant qu'il répond à l'exigence de motivation ( cf. supra consid. 2 et 4.1), doit donc être rejeté.
5.
Le recourant critique également la motivation subsidiaire de la décision querellée, à savoir l'appréciation des juges précédents quant à la célérité avec laquelle il a déposé sa demande en désaveu de paternité après l'extinction des justes motifs. Il se limite toutefois à affirmer qu'il était encore prêt à reprendre la vie commune en août 2012, qu'il n'a perdu cet espoir qu'au mois de septembre 2012 lorsqu'il s'est résolu à ouvrir une procédure de divorce, et que l'action en désaveu de paternité a été déposée en dépit de son incertitude quant à l'espoir de la reprise d'une vie commune pour préserver le délai absolu de cinq ans, alors qu'il ne partait pas du principe que les "justes motifs" au sens de l'art. 256c al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
fil du temps. Quoi qu'il en soit, le recourant ne soulève aucun grief clair - même implicite - contre l'arrêt cantonal en ce qu'il reproche au recourant de ne pas avoir fait preuve de la célérité requise en laissant s'écouler deux mois et cinq jours entre la fin des justes motifs et le dépôt de son action. La critique du recourant relative à la célérité du dépôt de la demande est donc d'emblée irrecevable ( cf. supra consid. 2).
6.
Le recourant dénonce finalement l'abus de droit commis par son épouse, qui savait que le délai relatif pour ouvrir action était d'un an et qui a entretenu l'espoir de son mari de reprendre la vie commune jusqu'à l'échéance de ce délai et réitère ses promesses lorsqu'elle peut tirer un avantage de la situation. Le recourant considère que, au vu de son comportement, son épouse ne peut se prévaloir de bonne foi du délai de l'art. 256c al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2 e Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 20 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin