Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-1851/2013
Urteil vom 20. August 2013
Richter André Moser (Vorsitz),
Richterin Marie-Chantal May Canellas,
Besetzung
Richter Markus Metz,
Gerichtsschreiberin Nina Dajcar.
X._______ AG,
Parteien vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Marcel Dietrich und Rechtsanwalt Andreas Burger, Homburger AG,
8037 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Beitragsgesuch betreffend Verwendung der
zweckgebundenen Mineralölsteuer.
Sachverhalt:
A.
Der Bund unterstützt mit Geldern aus der Treibstoffbesteuerung Massnahmen im Bereich des Luftverkehrs. Unter anderem kann er zur Förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus Beiträge an die Aus- und Weiterbildung gewähren (Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
|
a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
B.
Die X._______ AG stellte dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) am 26. März 2012 ein Gesuch um Gewährung eines Beitrags von jeweils 80 % der anfallenden Trainingskosten an eine Massnahme mit der Bezeichnung "X._______ Basic Maintenance Training".
C.
Mit Verfügung vom 21. Februar 2013 lehnte das BAZL dieses Gesuch ab, da die Massnahme nicht im eigentlichen Anwendungsbereich des Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
|
a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
Dies sei bei den fraglichen Ausbildungen nicht der Fall, zumal es sich hierbei um solche handle, die für das Luftfahrzeug-Instandhaltungspersonal vorgeschrieben und zur Erbringung von marktfähigen Dienstleistungen erforderlich seien. Damit werde kein konkretes Safety-Anliegen verfolgt respektive kein bestimmtes Safety-Defizit gemildert.
D.
Die X._______ AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) erhebt gegen diese Verfügung des BAZL (nachfolgend: Vorinstanz) mit Eingabe vom 8. April 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der Verfügung unter Gewährung der Beiträge im beantragten Umfang; eventualiter sei die Verfügung aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Sie rügt, die Vorinstanz habe ihr Ermessen nicht pflichtgemäss ausgeübt, weil sie in bundesrechtswidriger Weise von einem zu engen Geltungsbereich des Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
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a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
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a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
Das X._______ Basic Maintenance Training vermittle den Teilnehmern wichtiges und grundlegendes Wissen im Bereich der generellen Flugzeugwartung und bestehe aus verschiedenen Modulen, die auf die fachliche Spezialisierung der Teilnehmer abgestimmt seien. Das vermittelte theoretische und praktische Wissen ermögliche die selbständige und sichere Durchführung von Aufgaben im Bereich der Flugzeugwartung. Es werde nicht nur den eigenen Mitarbeitern, sondern auch extern angeboten. Dadurch fördere das Training ein hohes technisches Sicherheitsniveau im Luftverkehr und gewährleiste die technische und operationelle Verlässlichkeit des Luftfahrzeugunterhalts. Es erbringe einen grundlegenden Beitrag zur Flugsicherheit. Konkret sorge es dafür, dass Flugzeuge nicht aufgrund unsachgemässer Wartung abstürzen würden.
E.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 5. Juni 2013 die Abweisung der Beschwerde. Den Vorbringen der Beschwerdeführerin entgegnet sie insbesondere, Massnahmen zur Aus- und Weiterbildung im Bereich der Safety und Security sollten vordringlich projektbezogen sein; darunter würden insbesondere Massnahmen fallen, die ein konkretes Sicherheitsanliegen oder Sicherheitsdefizit ansprechen würden. Dieser direkte Bezug sei aufgrund der beschränkt vorhandenen Mittel unabdingbar. Andernfalls müssten sämtliche aviatischen Berufstätigkeiten mit einem irgendwie gearteten Sicherheitsbezug unterstützt werden, was jedoch nicht gewollt sei.
Beim eingereichten Gesuch handle es sich aber nicht um eine projektbezogene bzw. um eine auf ein konkretes Safety-Anliegen bezogene Ausbildung, sondern um eine generelle Aus- und Weiterbildungsmassnahme, die zum üblichen Bildungsangebot eines Wartungsbetriebs dieser Grösse gehöre. Die aufgeführte Ausbildungsmassnahme diene unmittelbar der Durchführung der betrieblichen Hauptaktivität, nämlich der Instandhaltung von Luftfahrzeugen. Im Übrigen sei sie rechtlich vorgeschrieben und es sei am Betrieb, sicherzustellen, dass sämtliches Personal ausreichend ausgebildet sei und die erforderlichen Lizenzen innehabe. Somit handle es sich bei der beantragten Massnahme um eine Grundvoraussetzung für die Ausübung von Instandhaltungsarbeiten. Deshalb könne sie nicht unterstützt werden.
F.
Die Beschwerdeführerin äussert sich in ihrer Eingabe vom 8. Juli 2013 zur Vernehmlassung der Vorinstanz.
G.
Auf weitergehende Vorbringen und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidwesentlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Die Beschwerde wurde im Übrigen frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Grundsätzlich hat das Bundesverwaltungsgericht bei der Prüfung, ob ein Beitragsgesuch von der Vorinstanz zu Recht abgewiesen worden ist, volle Kognition (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
Die Gewährung von Beiträgen für Massnahmen im Luftverkehr ist in den Grundzügen wie folgt geregelt:
3.1 Art. 86 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
|
1 | Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
2 | Le fonds est alimenté par les moyens suivants: |
a | le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a; |
b | le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d; |
c | le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a; |
d | le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b; |
e | une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi; |
f | en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; |
g | les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales; |
h | d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière. |
3 | Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière: |
a | contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés; |
b | contributions aux frais relatifs aux routes principales; |
c | contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires; |
d | contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles; |
e | contributions aux cantons dépourvus de routes nationales; |
f | recherche et administration; |
g | contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g. |
4 | La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e. |
5 | Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
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1 | Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
2 | Le fonds est alimenté par les moyens suivants: |
a | le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a; |
b | le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d; |
c | le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a; |
d | le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b; |
e | une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi; |
f | en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; |
g | les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales; |
h | d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière. |
3 | Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière: |
a | contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés; |
b | contributions aux frais relatifs aux routes principales; |
c | contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires; |
d | contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles; |
e | contributions aux cantons dépourvus de routes nationales; |
f | recherche et administration; |
g | contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g. |
4 | La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e. |
5 | Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds. |
3.2 Die am 1. August 2011 in Kraft getretene Ausführungsgesetzgebung zu dieser Spezialfinanzierung Luftverkehr findet sich im MinVG. Art. 37a
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37a Répartition des fonds - 1 La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78 |
|
1 | La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78 |
a | à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires; |
b | à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avion, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics; |
c | à raison de 50 % à 75 % pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.79 |
2 | Le Conseil fédéral définit: |
a | la période durant laquelle la moyenne des contributions affectées aux divers secteurs d'activité doit correspondre à la clé de répartition; |
b | les conditions auxquelles il peut être provisoirement dérogé à la clé de répartition. |
3 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) répartit les contributions au sein d'un secteur d'activité. Il fixe au préalable les priorités et entend à cette fin les milieux intéressés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
|
1 | Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
2 | Le fonds est alimenté par les moyens suivants: |
a | le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a; |
b | le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d; |
c | le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a; |
d | le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b; |
e | une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi; |
f | en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; |
g | les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales; |
h | d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière. |
3 | Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière: |
a | contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés; |
b | contributions aux frais relatifs aux routes principales; |
c | contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires; |
d | contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles; |
e | contributions aux cantons dépourvus de routes nationales; |
f | recherche et administration; |
g | contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g. |
4 | La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e. |
5 | Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37a Répartition des fonds - 1 La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78 |
|
1 | La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78 |
a | à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires; |
b | à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avion, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics; |
c | à raison de 50 % à 75 % pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.79 |
2 | Le Conseil fédéral définit: |
a | la période durant laquelle la moyenne des contributions affectées aux divers secteurs d'activité doit correspondre à la clé de répartition; |
b | les conditions auxquelles il peut être provisoirement dérogé à la clé de répartition. |
3 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) répartit les contributions au sein d'un secteur d'activité. Il fixe au préalable les priorités et entend à cette fin les milieux intéressés. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37b Octroi des contributions - 1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |
|
1 | Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |
2 | Les contributions sont octroyées dans les limites des ressources disponibles. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères d'octroi des contributions et règle la procédure. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37d Protection de l'environnement - Dans le but de limiter les effets du trafic aérien sur l'environnement, la Confédération peut octroyer des contributions aux frais des mesures et activités ci-après, pour autant que leur financement ne soit pas assuré par d'autres sources: |
|
a | mesures destinées à protéger la population des effets du bruit causés par le trafic aérien; |
b | mesures destinées à protéger la population contre les effets des émissions de substances polluantes de l'infrastructure aéronautique et des aéronefs; |
c | mesures d'adaptation des aéronefs destinées à protéger la population contre les immissions de bruit et de substances polluantes; |
d | travaux de recherche sur les effets du trafic aérien sur l'environnement; |
e | observation et appréciation des effets du trafic aérien sur l'environnement; |
f | développement de procédures de vol respectueuses de l'environnement, ainsi que formation et formation continue en vue de leur application; |
g | mesures de compensation écologique sur les aérodromes. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
|
a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
|
a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
"Der Bund kann zur Förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus im Luftverkehr Beiträge gewähren an: (... [Bst. a-d])
e. die Aus- und Weiterbildung."
3.3 Art. 4
SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA) OMinTA Art. 4 Exigences fondamentales auxquelles doivent satisfaire les mesures - 1 L'OFAC ne peut octroyer des contributions qu'aux mesures adéquates et efficaces visées aux art. 37d à 37f LUMin. |
|
1 | L'OFAC ne peut octroyer des contributions qu'aux mesures adéquates et efficaces visées aux art. 37d à 37f LUMin. |
2 | Il octroie les contributions selon un programme pluriannuel. |
3 | Les mesures visées aux art. 37d à 37f LUMin déploient leurs effets ou démontrent leur utilité en Suisse.7 |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37a Répartition des fonds - 1 La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78 |
|
1 | La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78 |
a | à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires; |
b | à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avion, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics; |
c | à raison de 50 % à 75 % pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.79 |
2 | Le Conseil fédéral définit: |
a | la période durant laquelle la moyenne des contributions affectées aux divers secteurs d'activité doit correspondre à la clé de répartition; |
b | les conditions auxquelles il peut être provisoirement dérogé à la clé de répartition. |
3 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) répartit les contributions au sein d'un secteur d'activité. Il fixe au préalable les priorités et entend à cette fin les milieux intéressés. |
SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA) OMinTA Art. 5 Programme pluriannuel - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication définit le programme pluriannuel en accord avec le Département fédéral des finances et après avoir entendu les milieux intéressés. Le programme comprend une planification financière à moyen terme et établit les priorités selon l'art. 37a, al. 3, LUMin. |
|
1 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication définit le programme pluriannuel en accord avec le Département fédéral des finances et après avoir entendu les milieux intéressés. Le programme comprend une planification financière à moyen terme et établit les priorités selon l'art. 37a, al. 3, LUMin. |
2 | Le programme pluriannuel fixe pour le calcul des contributions aux mesures visées aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à e, LUMin des taux maximums compris entre 40 et 80 % des frais imputables, dans la mesure où le taux maximal prévu à l'art. 4, al. 1, OAFA8 n'est pas applicable aux cas visés à l'art. 37f, let. e, LUMin.9 |
3 | La durée d'un programme pluriannuel est de quatre ans. |
SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA) OMinTA Art. 5 Programme pluriannuel - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication définit le programme pluriannuel en accord avec le Département fédéral des finances et après avoir entendu les milieux intéressés. Le programme comprend une planification financière à moyen terme et établit les priorités selon l'art. 37a, al. 3, LUMin. |
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1 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication définit le programme pluriannuel en accord avec le Département fédéral des finances et après avoir entendu les milieux intéressés. Le programme comprend une planification financière à moyen terme et établit les priorités selon l'art. 37a, al. 3, LUMin. |
2 | Le programme pluriannuel fixe pour le calcul des contributions aux mesures visées aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à e, LUMin des taux maximums compris entre 40 et 80 % des frais imputables, dans la mesure où le taux maximal prévu à l'art. 4, al. 1, OAFA8 n'est pas applicable aux cas visés à l'art. 37f, let. e, LUMin.9 |
3 | La durée d'un programme pluriannuel est de quatre ans. |
SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA) OMinTA Art. 5 Programme pluriannuel - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication définit le programme pluriannuel en accord avec le Département fédéral des finances et après avoir entendu les milieux intéressés. Le programme comprend une planification financière à moyen terme et établit les priorités selon l'art. 37a, al. 3, LUMin. |
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1 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication définit le programme pluriannuel en accord avec le Département fédéral des finances et après avoir entendu les milieux intéressés. Le programme comprend une planification financière à moyen terme et établit les priorités selon l'art. 37a, al. 3, LUMin. |
2 | Le programme pluriannuel fixe pour le calcul des contributions aux mesures visées aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à e, LUMin des taux maximums compris entre 40 et 80 % des frais imputables, dans la mesure où le taux maximal prévu à l'art. 4, al. 1, OAFA8 n'est pas applicable aux cas visés à l'art. 37f, let. e, LUMin.9 |
3 | La durée d'un programme pluriannuel est de quatre ans. |
3.4 Das Mehrjahresprogramm 2012-2015 ist unter www.bazl.admin.ch / Portal für Fachleute / Regulation und Grundlagen / Spezialfinanzierung abrufbar (besucht am 31. Juli 2013). Die Aus- und Weiterbildung gehört zu den Schwerpunkten im Anwendungsbereich "Technische Sicherheit - Safety". Es führt zur Aus- und Weiterbildung namentlich aus:
"Während im gewerbsmässigen Lufttransport in den letzten Jahren in der Schweiz ein vergleichsweise hoher Sicherheitsstandard beobachtet werden konnte, kommt es in der General- und Business Aviation immer wieder zu Unfällen. Sehr häufig spielen dabei Schwächen im Gebiet "Human Competence" eine zentrale Rolle. Gezielte Safety Awareness Ausbildungen und Interventionen wären auf dem Markt verfügbar, sind in der Regelausbildung aber nicht etabliert und werden aus Kostengründen zu wenig benutzt. Durch eine gezielte Förderung und noch bessere Fokussierung auf die hiesigen Bedürfnisse können insbesondere Fluggruppen und Verbände zu vermehrten Massnahmen mit grosser Breitenwirkung motiviert werden. (...)
Die rasch zunehmende Komplexität von Technik, Informatik, Systemen und Regelwerken hat dazu geführt, dass die Anforderungen an das Managementpersonal und die Safety-Verantwortlichen von Flugbetrieben/Flugplätzen sowie das technische Luftfahrzeugunterhaltspersonal immer höher werden. Personen in entscheidenden Verantwortungspositionen vermögen mit den Anforderungen zunehmend nicht mehr Schritt zu halten. Leider fehlen heute über weite Strecken Angebote der tertiären Bildung, die dem Managementpersonal erlauben würden, diese Lücken gezielt und stufengerecht zu schliessen. Gleichzeitig fehlen Bildungsangebote für Safety-Verantwortliche und für technisches Luftfahrzeugunterhaltspersonal. Finanzhilfen würden spezifisch auf die Aviatik ausgerichteten Schweizer Institutionen erlauben, entsprechende Produkte, die auch international Ausstrahlung haben können, zu entwickeln und auf dem Markt anzubieten. Des Weiteren kommt eine Unterstützung von Aus- und Weiterbildungen von Mitarbeitenden im Bereich von ergebnisorientierten ("performance based") Sicherheitssystemen dem ganzen Aviatik-System Schweiz zugute und trägt schlussendlich direkt zur Sicherheit bei."
Das Mehrjahresprogramm nennt sodann folgende Massnahmenbeispiele:
"Ausbildung von Mitarbeitenden beaufsichtigter Unternehmen im Bereich "Performance Based Oversight" oder "Safety Management Systems". Förderung von Lehrgängen und Ausbildungsblöcken in bestehenden Institutionen der tertiären Bildung, spezifisch ausgerichtet auf die Anforderungen an Managementpersonal in Luftverkehrsbetrieben; Förderung von Lehrgängen und Ausbildungsblöcken für die Aus- und Weiterbildung von Flugplatzleitern und anderen Mitarbeitenden auf Flugplätzen sowie von technischem Luftfahrzeugunterhaltspersonal."
3.5 Art. 2
SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA) OMinTA Art. 2 Applicabilité de la loi sur les subventions - La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5 est applicable. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
|
1 | La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
2 | Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. |
3 | Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. |
4 | Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: |
a | aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. |
b | aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 4 Respect des principes - Le Conseil fédéral et l'administration se conforment, dans l'élaboration, la promulgation et la révision des actes normatifs régissant les aides et les indemnités, aux principes définis dans le présent chapitre. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 10 Autres conditions - 1 Les dispositions légales régissant les indemnités doivent prévoir que: |
|
1 | Les dispositions légales régissant les indemnités doivent prévoir que: |
a | la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives; |
b | le montant de l'indemnité est fonction de l'intérêt de ceux à qui incombe la tâche et des avantages inhérents à l'accomplissement de celle-ci; |
c | les indemnités sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d'atteindre l'objectif visé et d'assurer l'accomplissement de la tâche de manière économique; |
d | l'on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l'octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds; |
e | sont réglées: |
e1 | une procédure de sélection transparente, objective et impartiale destinée à être appliquée lorsque plusieurs bénéficiaires potentiels sont candidats à la délégation d'une tâche de droit public au sens de l'art. 3, al. 2, let. b, |
e2 | la forme juridique de la délégation, les conditions applicables à la délégation et les voies de droit; si les voies de droit ne sont pas réglées, l'art. 35, al. 1, s'applique, |
e3 | les conséquences du non-accomplissement ou de l'accomplissement défectueux de la tâche, |
e4 | les conséquences de la désaffectation ou de l'aliénation de biens au titre desquels des indemnités sont versées pour un usage déterminé. |
2 | Lors de l'élaboration de dispositions légales prévoyant des indemnités pour les cantons ou pour leurs collectivités locales de droit public, il faut au surplus veiller à: |
a | prendre en compte dans le calcul de l'indemnité la marge de manoeuvre du canton sur le plan de l'élaboration et de la décision, et la possibilité pour les bénéficiaires et les personnes qui ont rendu la mesure nécessaire de participer aux coûts; |
b | prévoir, en règle générale, l'octroi de l'indemnité dans le cadre d'une convention-programme et fixer cette indemnité de manière globale ou forfaitaire; |
c | prévoir le versement de l'indemnité au canton, même lorsque celui-ci confie la tâche à des tiers. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 11 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 40 Sanctions de droit administratif en matière d'aides - 1 Si le requérant ou l'allocataire ne se conforme pas à l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 2 et 340, l'autorité compétente peut lui refuser l'octroi ou le versement d'aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
|
1 | Si le requérant ou l'allocataire ne se conforme pas à l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 2 et 340, l'autorité compétente peut lui refuser l'octroi ou le versement d'aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
2 | Si les éléments constitutifs de l'une ou l'autre des infractions évoquées dans la présente section sont réunis ou si l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 341, n'est pas respectée, l'autorité compétente peut temporairement priver d'aides les personnes physiques contrevenantes ou les personnes morales qu'elles représentent. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
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1 | La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
2 | Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. |
3 | Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. |
4 | Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: |
a | aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. |
b | aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. |
Der Begriff "Subvention" umfasst im Sprachgebrauch des Subventionsgesetzes alles, was das Bundesrecht als Beitrag, Finanzhilfe, Abgeltung, Unterstützung etc. bezeichnet (Klaus A. Vallender/Peter Hettich/Jens Lehne, Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, Grundzüge des Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrechts, 4. Aufl., Bern 2006, Rz. 74, 80; Tomas Poledna, Streichungen, Kürzungen und Rückerstattungen von Subventionen, in: Schweizerische Vereinigung für Verwaltungsorganisationsrecht [Hrsg.], Verwaltungsorganisationsrecht - Staatshaftungsrecht - öffentliches Dienstrecht, Jahrbuch 2009, Bern 2010, S. 117 ff., 118 ff.; Möller, a.a.O., S. 20 ff., je auch m.H. auf andere Begriffsverwendungen).
3.6 In Art. 37a
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37a Répartition des fonds - 1 La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78 |
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1 | La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78 |
a | à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires; |
b | à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avion, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics; |
c | à raison de 50 % à 75 % pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.79 |
2 | Le Conseil fédéral définit: |
a | la période durant laquelle la moyenne des contributions affectées aux divers secteurs d'activité doit correspondre à la clé de répartition; |
b | les conditions auxquelles il peut être provisoirement dérogé à la clé de répartition. |
3 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) répartit les contributions au sein d'un secteur d'activité. Il fixe au préalable les priorités et entend à cette fin les milieux intéressés. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
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1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
Finanzhilfen sind geldwerte Vorteile, die Empfängern ausserhalb der Bundesverwaltung gewährt werden, um die Erfüllung einer vom Empfänger gewählten Aufgabe zu fördern oder zu erhalten (Art. 3 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
|
1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
Demgegenüber sind Abgeltungen Leistungen an Empfänger ausserhalb der Bundesverwaltung zur Milderung oder zum Ausgleich von finanziellen Lasten, die sich aus der Erfüllung von bundesrechtlich vorgeschriebenen Aufgaben (Bst. a) resp. öffentlichrechtlichen Aufgaben, die dem Empfänger vom Bund übertragen worden sind (Bst. b), ergeben (Art. 3 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
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1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
Bei den hier interessierenden Beiträgen handelt es sich um Finanzhilfen, was sich aus ihrer Ausgestaltung ergibt - namentlich Art. 37b
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37b Octroi des contributions - 1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |
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1 | Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |
2 | Les contributions sont octroyées dans les limites des ressources disponibles. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères d'octroi des contributions et règle la procédure. |
3.7 Die Finanzhilfen werden weiter in Ermessens- und Anspruchssubventionen unterteilt. Anspruchssubventionen begründen einen Rechtsanspruch auf die Subvention, sofern der Empfänger die gesetzlichen Voraussetzungen für die Subventionszusprechung erfüllt und der Entscheid über die Ausrichtung nicht dem Ermessen der Verwaltung anheimgestellt ist; hingegen liegt es bei Ermessenssubventionen im Ermessen der Behörde, ob sie im Einzelfall eine Subvention zusprechen will oder nicht (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5075/2007 vom 16. April 2008 E. 4.2 und C-1194/2011 vom 20. Dezember 2012 E. 3.6; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 46 Rz. 9 ff.; Möller, a.a.O., S. 43 ff.; Barbara Schaerer, Subventionen des Bundes zwischen Legalitätsprinzip und Finanzrecht, Diss. Bern, Chur/Zürich 1992, S. 173 ff.). Diese Unterscheidung ist zum einen bezüglich der Überprüfung durch das Bundesverwaltungsgericht bedeutsam, da dieses bei Ermessenssubventionen zurückhaltend ist (vorne E. 2), zum andern aber auch hinsichtlich des bundesgerichtlichen Rechtsschutzes (hinten E. 8).
4.
Nachfolgend ist zu überprüfen, ob die genannten Rechtsgrundlagen der Vorinstanz einen Ermessensspielraum einräumen, d.h. ob es sich um eine Ermessens- oder eine Anspruchssubvention handelt. Im Vordergrund steht hierbei Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
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a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
4.1 Unter Ermessen ist eine Entscheidbefugnis von Verwaltungsbehörden zu verstehen, die ihr der Gesetzgeber durch eine offene Normierung überträgt. Diese Offenheit ist im Gegensatz zu einer Lücke, die eine planwidrige Unvollständigkeit einer Regelung darstellt, geplant. Einer Behörde kommt Ermessen zu, wenn eine Rechtsnorm offen ist, wenn die Anordnung von Massnahmen nicht zwingend vorgeschrieben ist oder wenn ein Rechtssatz einen Entscheidungsspielraum zwischen verschiedenen Massnahmen oder hinsichtlich deren Ausgestaltung einräumt. Typisches Beispiel für Normen, die Ermessen einräumen, sind sog. Kann-Vorschriften, aber z.B. auch eine ausdrückliche Ermächtigung zum Handeln nach Ermessen. Daneben kann der Gesetzgeber andere offene Formulierungen wählen (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 429 ff.).
4.2 Ob Ermessen besteht, ist durch Auslegung zu ermitteln. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut einer Norm. Die französisch- und italienischsprachigen Versionen sind hierbei ebenso massgebend wie der deutsche Text, wobei diese bei Art. 37f
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
|
a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
4.3 Einleitend ist festzuhalten, dass vorliegend aufgrund der eindeutigen Formulierung "der Bund kann (...) Beiträge gewähren" ein Ermessensspielraum besteht (s.a. Art. 37b Abs. 1
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37b Octroi des contributions - 1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |
|
1 | Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |
2 | Les contributions sont octroyées dans les limites des ressources disponibles. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères d'octroi des contributions et règle la procédure. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37a Répartition des fonds - 1 La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78 |
|
1 | La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78 |
a | à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires; |
b | à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avion, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics; |
c | à raison de 50 % à 75 % pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.79 |
2 | Le Conseil fédéral définit: |
a | la période durant laquelle la moyenne des contributions affectées aux divers secteurs d'activité doit correspondre à la clé de répartition; |
b | les conditions auxquelles il peut être provisoirement dérogé à la clé de répartition. |
3 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) répartit les contributions au sein d'un secteur d'activité. Il fixe au préalable les priorités et entend à cette fin les milieux intéressés. |
4.4 Zunächst ist darauf einzugehen, ob Programme wie das hier umstrittene Basic Maintenance Training unter "Aus- und Weiterbildung" gemäss Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
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a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
Der Begriff "Ausbildung" kennt im allgemeinen Sprachgebrauch verschiedene Bedeutungsausprägungen (Brockhaus, Deutsches Wörterbuch, unter der Leitung von Renate Wahrig-Burfeind, Gütersloh/München 2011, S. 197): Ausbilden, Schulung, Gestaltung, Entwicklung, Lehrzeit. Das Verb "ausbilden" ist u.a. mit den Bedeutungen "weiterbilden, entwickeln, vervollkommnen von Fähigkeiten" und "schulen, lehren von Schülern, Lehrlingen, Nachwuchs" verzeichnet. Zu den Begriffen "weiterbilden" und "Weiterbildung" enthält das Wörterbuch die Einträge "jemanden oder sich fortbilden, noch mehr bilden, besser ausbilden" resp. "Kurs, den man besucht, um sich in einem bestimmten Bereich weiterzubilden" (Brockhaus, a.a.O., S. 1645). Folglich deckt die Begriffskombination "Aus- und Weiterbildung" im allgemeinen Sprachgebrauch einen sehr weiten Bereich ab, der von der Schaffung der Grundkenntnisse bis zur nachfolgenden Spezialisierung reicht. Aufgrund des Wortlauts können folglich auch Lehrlingsausbildungen unter Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
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a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
|
1 | Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
2 | Le fonds est alimenté par les moyens suivants: |
a | le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a; |
b | le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d; |
c | le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a; |
d | le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b; |
e | une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi; |
f | en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; |
g | les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales; |
h | d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière. |
3 | Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière: |
a | contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés; |
b | contributions aux frais relatifs aux routes principales; |
c | contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires; |
d | contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles; |
e | contributions aux cantons dépourvus de routes nationales; |
f | recherche et administration; |
g | contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g. |
4 | La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e. |
5 | Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
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1 | Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
2 | Le fonds est alimenté par les moyens suivants: |
a | le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a; |
b | le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d; |
c | le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a; |
d | le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b; |
e | une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi; |
f | en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; |
g | les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales; |
h | d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière. |
3 | Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière: |
a | contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés; |
b | contributions aux frais relatifs aux routes principales; |
c | contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires; |
d | contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles; |
e | contributions aux cantons dépourvus de routes nationales; |
f | recherche et administration; |
g | contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g. |
4 | La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e. |
5 | Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds. |
Folglich ist es nicht mit Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
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a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
4.5 Allerdings ist zu prüfen, ob Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
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a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
4.5.1 Der Wendung "zur Förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus" kann entnommen werden, dass nicht sämtliche Massnahmen mit einem irgendwie gearteten Sicherheitsbezug gemeint sind: Der Brockhaus gibt die allgemeine Bedeutung von "fördern" und "Förderung" nämlich u.a. mit "helfen, unterstützen, begünstigen; eine Sache beschleunigen, vorantreiben" und "Unterstützung, Hilfe" an (vgl. Brockhaus, a.a.O., S. 539 f.); eine Unterstützung, ein Vorantreiben oder ein Beschleunigen ist aber nur möglich, wenn bereits eine Basis vorhanden ist, die weiterentwickelt werden kann. Sodann deutet der Hinweis auf ein "hohes" Niveau auf ein gewisses vorausgesetztes Minimalniveau hin, andernfalls hätte dieser Begriff weggelassen und bloss die Förderung des technischen Sicherheitsniveaus statuiert werden können. Folglich ergibt sich aus der Erwähnung des "hohen technischen Sicherheitsniveaus" das Erfordernis eines Sicherheitsbezugs, der über die Minimalanforderungen hinausgeht. Der von der Vorinstanz verwendete Begriff "Sicherheitsdefizit" findet sich zwar nicht im Wortlaut der Norm, passt jedoch sinngemäss zur genannten Wendung, da er den Förderungsbedarf umschreibt. Wo genau die Schwelle zur Förderungswürdigkeit liegt, ergibt sich nicht aus der diesbezüglich offenen Norm. Dies deutet auf ein Ermessen bei deren Beurteilung hin.
4.5.2 Aus der Entstehungsgeschichte des Art. 86 Abs. 3bis
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
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1 | Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
2 | Le fonds est alimenté par les moyens suivants: |
a | le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a; |
b | le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d; |
c | le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a; |
d | le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b; |
e | une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi; |
f | en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; |
g | les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales; |
h | d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière. |
3 | Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière: |
a | contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés; |
b | contributions aux frais relatifs aux routes principales; |
c | contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires; |
d | contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles; |
e | contributions aux cantons dépourvus de routes nationales; |
f | recherche et administration; |
g | contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g. |
4 | La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e. |
5 | Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
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1 | Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
2 | Le fonds est alimenté par les moyens suivants: |
a | le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a; |
b | le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d; |
c | le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a; |
d | le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b; |
e | une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi; |
f | en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; |
g | les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales; |
h | d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière. |
3 | Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière: |
a | contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés; |
b | contributions aux frais relatifs aux routes principales; |
c | contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires; |
d | contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles; |
e | contributions aux cantons dépourvus de routes nationales; |
f | recherche et administration; |
g | contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g. |
4 | La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e. |
5 | Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
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a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
4.5.3 Sodann ist auf Sinn und Zweck des Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
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a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
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1 | Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
2 | Le fonds est alimenté par les moyens suivants: |
a | le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a; |
b | le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d; |
c | le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a; |
d | le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b; |
e | une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi; |
f | en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; |
g | les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales; |
h | d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière. |
3 | Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière: |
a | contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés; |
b | contributions aux frais relatifs aux routes principales; |
c | contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires; |
d | contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles; |
e | contributions aux cantons dépourvus de routes nationales; |
f | recherche et administration; |
g | contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g. |
4 | La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e. |
5 | Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
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1 | Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
2 | Le fonds est alimenté par les moyens suivants: |
a | le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a; |
b | le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d; |
c | le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a; |
d | le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b; |
e | une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi; |
f | en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; |
g | les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales; |
h | d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière. |
3 | Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière: |
a | contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés; |
b | contributions aux frais relatifs aux routes principales; |
c | contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires; |
d | contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles; |
e | contributions aux cantons dépourvus de routes nationales; |
f | recherche et administration; |
g | contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g. |
4 | La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e. |
5 | Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds. |
4.5.4 In seiner Systematik erwähnt Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
|
a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
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a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37a Répartition des fonds - 1 La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78 |
|
1 | La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78 |
a | à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires; |
b | à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avion, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics; |
c | à raison de 50 % à 75 % pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.79 |
2 | Le Conseil fédéral définit: |
a | la période durant laquelle la moyenne des contributions affectées aux divers secteurs d'activité doit correspondre à la clé de répartition; |
b | les conditions auxquelles il peut être provisoirement dérogé à la clé de répartition. |
3 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) répartit les contributions au sein d'un secteur d'activité. Il fixe au préalable les priorités et entend à cette fin les milieux intéressés. |
4.6 Der eingeräumte Beurteilungsspielraum wird durch das Mehrjahresprogramm (siehe E. 3.4) konkretisiert. Dieses erachtet nicht sämtliche Aus- und Weiterbildungen als unterstützungswürdig. Vielmehr ist auch dort von einer "gezielten Förderung" und einer "noch besseren Fokussierung" sowie davon die Rede, "diese Lücken gezielt und stufengerecht zu schliessen." Auch aus der Nennung "Förderung von Lehrgängen und Ausbildungsblöcken für die Aus- und Weiterbildung" ist zu folgern, dass keine allgemeine Ausbildung gefördert werden soll, sondern ausgewählte Vertiefungen, die allerdings auch innerhalb einer Ausbildung erfolgen können.
4.7 Im Ergebnis bewirkt folglich der Einleitungssatz "zur Förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus" eine Einschränkung der allgemein gehaltenen Voraussetzung "Aus- und Weiterbildung". Deshalb kommen nicht sämtliche Aus- und Weiterbildungen mit Bezug zum Luftverkehr für Beiträge in Betracht, sondern es muss ein unmittelbarer Sicherheitsbezug einer Massnahme, die über die Gewährleistung der grundlegenden Sicherheit hinausgehen muss, ersichtlich sein. Darüber hinaus muss dies nicht speziell "projektbezogen" sein; die von der Vorinstanz vorausgesetzte Projektbezogenheit ergibt sich vielmehr bereits aus dem hinreichenden Sicherheitsbezug einer Massnahme resp. der konkreten Ausgestaltung und ist nicht als eigenständige Voraussetzung zu verstehen. Wann die Schwelle zur Beitragswürdigkeit einer Massnahme gegeben ist, liegt im Beurteilungsspielraum der Vorinstanz. Folglich handelt es sich vorliegend um eine Ermessenssubvention.
5.
Schliesslich bleibt zu untersuchen, ob die Vorinstanz das ihr zustehende Ermessen korrekt ausgeübt hat.
5.1 Das Ermessen ist pflichtgemäss auszuüben, d.h. der Entscheid hat rechtmässig und angemessen zu sein. Die Beachtung von Verfassungsgrundsätzen wie dem Willkürverbot, dem Rechtsgleichheitsgebot und dem Verhältnismässigkeitsprinzip versteht sich hierbei von selbst (im Zusammenhang mit Subventionen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5075/2007 vom 16. April 2008 E. 4.2.3 m.H.; im Allgemeinen s.a. Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 46 Rz. 9 ff.).
5.2 Die Beschwerdeführerin vertritt - wie in Sachverhalt Bst. D zusammengefasst - die Auffassung, die Vorinstanz habe ihr Ermessen überschritten. Sie hatte der Vorinstanz ein Gesuch eingereicht, worin der Kurzbeschrieb der Massnahme lautet (Act. 5, Rubrik B1 S. 6):
"Basic Maintenance Training ist aus 17 inhaltlich unterschiedlichen Modulen aufgebaut die sowohl theoretische als auch praktische Aspekte beinhalten und bildet die Basis der technischen Ausbildung für Flugzeugmechaniker. Es vermittelt die für die Flugzeugwartung relevanten technischen Zusammenhänge, Hintergründe und Methoden ohne näher auf bestimmte Flugzeugmuster einzugehen. Die Trainingsinhalte entsprechen Vorgaben der EASA (Part-147 und Part-66) und sind vom (...) BAZL kontrolliert und werden regelmässig auditiert."
Zum Ziel der Massnahme führt sie im Gesuch aus (Rubrik B2 S. 6):
"Allgemein sollen die Mitarbeiter in der Flugzeugwartung durch das Absolvieren von Basic Maintenance Training in den technischen Grundlagen der Flugzeugtechnologie und -Wartung geschult werden. Ein fundiertes theoretisches Wissen und dessen Anwendung in der Praxis ermöglichen dem Mitarbeiter Aufgaben und Prozesse der Flugzeugwartung selbständig und sicher durchzuführen. Neben diesem Ausbildungsaspekt hat das Basic Maintenance Training grosse luftfahrtrechtliche Relevanz, da es zur Erlangung weltweit anerkannter Lizenzen notwendig ist, definiert von der EASA (...). Ohne diese Lizenzen ist das Durchführen und Kontrollieren von Wartungsarbeiten nicht gestattet."
Zur Wirkung der Massnahme auf den gewählten Anwendungsbereich schreibt sie (Rubrik C1 S. 12):
"Eine fundierte Ausbildung ist massgeblich für die technische Arbeitssicherheit in der Flugzeugwartung. Zum einen wird im Basic Maintenance Training der korrekte und sichere Umgang, die Handhabung und Bedienung von Werkzeugen und Maschinen vermittelt, die in den Hangars und Werkstätten zum Einsatz kommen. Das neben den technischen Fertigkeiten gelehrte theoretische Wissen bietet dem Mitarbeiter inhaltliche Sicherheit, so dass er nicht durch Unsicherheiten bezüglich des Aufgabeninhaltes abgelenkt ist und sich auf eine ordentliche und sichere Durchführung der erforderlichen Prozesse konzentrieren kann. Des Weiteren wird der sichere Umgang mit verschiedensten Materialien und vor allem Gefahrenstoffen, die in der Wartung Einsatz finden, trainiert. Wiederum führt eine tiefe [sic] Fachkenntnis und eine gute Vorbereitung dazu, dass der Mitarbeiter in kritischen Situationen überlegt handelt anstatt in Panik zu verfallen."
5.3 Die Vorinstanz lehnte das Gesuch aufgrund der in Sachverhalt Bst. C und E zusammengefassten Argumente ab. Sie hat bei ihrer Beurteilung des Gesuchs nach pflichtgemässem Ermessen gehandelt, wie die nachfolgenden Überlegungen zeigen:
Zunächst ist festzuhalten, dass sie das Gesuch nicht abgelehnt hat, weil es sich um eine Ausbildung handelt, sondern u.a. weil der Sicherheitsbezug zu wenig konkret war. Sodann listet zwar das Mehrjahresprogramm auch Ausbildungen auf, jedoch nennt es nicht sämtliche Ausbildungen unbesehen ihres Beitrags an die Sicherheitsförderung (E. 3.4 und 4.6); die Rüge, die Vorinstanz habe das Mehrjahresprogramm missachtet und dadurch ihr Ermessen überschritten, trifft deshalb nicht zu.
Sodann ist angesichts der Gesuchsunterlagen nicht von einer ungenügenden Sachverhaltsfeststellung auszugehen; vielmehr enthält das Gesuch die massgeblichen Informationen. So ist ihm auch eine gewisse Sicherheitsrelevanz der Massnahme durchaus zu entnehmen. Allerdings nennt die Beschwerdeführerin auch Bereiche, bei denen es sich um grundlegendste Sicherheitsausbildungen handelt und aus denen kein konkreter Sicherheitsnutzen hervorgeht (siehe E. 5.2 und Sachverhalt Bst. D): So weist sie z.B. darauf hin, die Lizenzen seien erforderlich. Dies deutet darauf hin, dass die Ausbildung nicht der Vertiefung von Sicherheitsanliegen dient, sondern der Basisausbildung zuzuordnen ist, weshalb deren Durchführung diesbezüglich keine Steigerung der Sicherheit mit sich bringt. Wenn die Vorinstanz insgesamt die Schwelle zur unterstützungswürdigen Massnahme als noch nicht erreicht erachtet, ist dies mit Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
|
a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
Es ist im vorliegenden Verfahren auch sonst kein Hinweis auf eine unverhältnismässige, rechtsungleiche oder willkürliche Ermessensausübung ersichtlich. Ebenso wenig ist der Berichterstattung der Vorinstanz über die Verteilung der Beiträge zu entnehmen, dass sie zu zurückhaltend mit der Verteilung der Gelder wäre. So hat sie für das Jahr 2012 im Bereich "Technische Sicherheit" 32 von 49 Gesuchen bewilligt. Auch zeigt sie in dieser Berichterstattung auf, welche Arten von Gesuchen nicht bewilligt werden konnten und weshalb (Berichterstattung zum Bewilligungsverfahren 2012, unter www.bazl.admin.ch / Portal für Fachleute / Regulation und Grundlagen / Spezialfinanzierung [besucht am 31. Juli 2013]).
Folglich besteht für das Bundesverwaltungsgericht insbesondere angesichts seiner Zurückhaltung bei der Überprüfung von Ermessenssubventionen kein Anlass, die Ablehnung des Beitragsgesuchs zu beanstanden.
Ob die übrigen subventionsrechtlichen Voraussetzungen - wie z.B. die vorliegend umstrittene Freiwilligkeit der Massnahme - erfüllt wären, kann deshalb offen bleiben. Anzumerken bleibt, dass die Formulierung, die Massnahme falle nicht in den Anwendungsbereich des Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
|
a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
6.
Zusammenfassend sind folglich gemäss Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
|
a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
7.
Bei diesem Verfahrensausgang gilt die Beschwerdeführerin als unterliegend. Sie hat daher die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
8.
Die Beschwerde an das Bundesgericht ist unzulässig gegen Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht (Art. 83 Bst. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'500.- verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr._______, Einschreiben)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
André Moser Nina Dajcar
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