Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-1849/2013

Urteil vom 20. August 2013

Richter André Moser (Vorsitz),

Besetzung Richterin Marie-Chantal May Canellas,
Richter Markus Metz,

Gerichtsschreiberin Nina Dajcar.

X._______ AG,

Parteien vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Marcel Dietrich und Rechtsanwalt Andreas Burger, Homburger AG,
8037 Zürich,

Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Beitragsgesuch betreffend Verwendung der
zweckgebundenen Mineralölsteuer.

Sachverhalt:

A.
Der Bund unterstützt mit Geldern aus der Treibstoffbesteuerung Massnahmen im Bereich des Luftverkehrs. Unter anderem kann er zur Förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus Beiträge an die Aus- und Weiterbildung gewähren (Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
des Bundesgesetzes über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer und der Nationalstrassenabgabe vom 22. März 1985 [MinVG, SR 725.116.2]).

B.
Die X._______ AG stellte dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) am 26. März 2012 ein Gesuch um Gewährung eines Beitrags von Fr. 2'700'000.- an eine Massnahme im Zusammenhang mit ihrer Lehrlingsausbildung in elf verschiedenen Berufen, die einen Zusammenhang zum Luftfahrzeugunterhalt haben.

C.
Mit Verfügung vom 21. Februar 2013 lehnte das BAZL dieses Gesuch ab, da die Massnahme nicht im eigentlichen Anwendungsbereich des Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
MinVG liege. Dazu würden nur Massnahmen gehören, die zur Erfüllung der wesentlichen bzw. alltäglichen betrieblichen Tätigkeit von Mitarbeitenden nicht zwingend vorausgesetzt würden, wie z.B. aus freien Stücken angebotene Aus- und Weiterbildungen, die ein konkretes Safety-Anliegen bzw. Safety-Defizit ansprechen würden und damit eine unmittelbare Wirkung auf die Flugsicherheit hätten.

Dies sei bei den fraglichen Ausbildungen nicht der Fall, zumal es sich hierbei um berufliche Grundausbildungen handle, die in erster Linie der Befähigung der Mitarbeitenden zur künftigen Erfüllung ihrer beruflichen Tätigkeit dienen würden und mit denen kein konkretes Safety-Anliegen verfolgt respektive kein bestimmtes Safety-Defizit gemildert werden soll.

D.
Die X._______ AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) erhebt gegen diese Verfügung des BAZL (nachfolgend: Vorinstanz) mit Eingabe vom 8. April 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der Verfügung unter Gewährung der Beiträge im beantragten Umfang; eventualiter sei die Verfügung aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Sie rügt, die Vorinstanz habe ihr Ermessen nicht pflichtgemäss ausgeübt, weil sie in bundesrechtswidriger Weise von einem zu engen Geltungsbereich des Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
MinVG ausgegangen sei. Diese Norm erfasse sämtliche Aus- oder Weiterbildungen, die der Gewährleistung der technischen und operationellen Verlässlichkeit des Luftfahrzeugunterhalts dienen würden, wie dies bei ihrer Lehrlingsausbildung der Fall sei. Indem die Vorinstanz bestimmte Grund- und Spezialausbildungen vom Anwendungsbereich ausnehme, verenge sie diesen in bundesrechtswidriger und willkürlicher Weise; bei diesem Verständnis würde Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
MinVG nie auf Ausbildungen Anwendung finden können. Das hohe technische Sicherheitsniveau werde gerade da am besten und wirksamsten gefördert, wo im Rahmen der Ausbildung die grundlegenden Fähigkeiten für die Ausübung eines sicherheitsrelevanten Berufs erlernt und durch eine berufsspezifische Weiterbildung den ständig wachsenden Anforderungen an die beruflichen Fähigkeiten Rechnung getragen würde. Eine gute Basisausbildung stelle das grundlegendste aller konkreten Safety-Anliegen dar.

Ihre Lehrlingsausbildung vermittle den Lehrlingen die berufliche Grundbildung in elf verschiedenen Berufen im Bereich des Luftfahrzeugunterhalts und der für den Luftfahrzeugunterhalt notwendigen Zusatzdienstleistungen. Sie vermittle ein fundiertes theoretisches und praktisches Wissen und gehe über die gesetzlichen Anforderungen deutlich hinaus. Es erfolge eine systematische Unterrichtung im Bereich Sicherheit, insbesondere werde der Umgang mit dem Safety Management System trainiert. Da die Lehrlingsausbildung die Grundlagen für die sichere Durchführung der Flugzeugwartung vermittle, fördere sie ein hohes technisches Sicherheitsniveau im Luftverkehr und gewährleiste die technische und operationelle Verlässlichkeit des Luftfahrzeugunterhalts. Sie erbringe einen grundlegenden Beitrag zur Flugsicherheit. Konkret sorge sie dafür, dass Flugzeuge nicht aufgrund unsachgemässer Wartung abstürzen würden.

E.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 5. Juni 2013 die Abweisung der Beschwerde. Den Vorbringen der Beschwerdeführerin entgegnet sie insbesondere, Massnahmen zur Aus- und Weiterbildung im Bereich der Safety und Security sollten vordringlich projektbezogen sein; darunter würden insbesondere Massnahmen fallen, die ein konkretes Sicherheitsanliegen oder Sicherheitsdefizit ansprechen würden. Dieser direkte Bezug sei aufgrund der beschränkt vorhandenen Mittel unabdingbar. Andernfalls müssten sämtliche aviatischen Berufstätigkeiten mit einem irgendwie gearteten Sicherheitsbezug unterstützt werden, was jedoch nicht gewollt sei.

Beim eingereichten Gesuch handle es sich aber nicht um eine projektbezogene bzw. um eine auf ein konkretes Safety-Anliegen bezogene Ausbildung, sondern um eine generelle Aus- und Weiterbildungsmassnahme, die zum üblichen Bildungsangebot eines Wartungsbetriebs dieser Grösse gehöre. Deshalb könne sie nicht unterstützt werden.

F.
Die Beschwerdeführerin äussert sich in ihrer Eingabe vom 8. Juli 2013 zur Vernehmlassung der Vorinstanz.

G.
Auf weitergehende Vorbringen und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidwesentlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern wie im vorliegenden Fall keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Das BAZL ist eine Behörde im Sinne von Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und damit eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Dieses ist somit zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Die Beschwerdeführerin hat als Adressatin der angefochtenen Verfügung ein schutzwürdiges Interesse an deren Überprüfung und ist somit legitimiert.

1.3 Die Beschwerde wurde im Übrigen frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), weshalb auf sie einzutreten ist.

2.
Grundsätzlich hat das Bundesverwaltungsgericht bei der Prüfung, ob ein Beitragsgesuch von der Vorinstanz zu Recht abgewiesen worden ist, volle Kognition (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Es auferlegt sich indes bei der Überprüfung bezüglich der Gewährung von sog. Ermessenssubventionen Zurückhaltung, indem es in Fragen, die durch die Justizbehörden naturgemäss schwer überprüfbar sind, nicht ohne Not von den Beurteilungen des erstinstanzlichen Fachgremiums abweicht, zumal der Rechtsmittelbehörde zumeist nicht alle massgebenden Faktoren und Fachkenntnisse für die Bewertung von Gesuchen um Subventionen durch die Vorinstanz bekannt sind. In der Regel ist es daher nicht möglich, sich ein zuverlässiges Bild über die Eignung des Projekts der Beschwerdeführer für die Gewährung von Subventionen zu machen und einen Vergleich zu den Projekten von allfälligen anderen Bewerbern vorzunehmen. Zudem beziehen sich Subventionen oft auf Spezialgebiete und die Rechtsmittelbehörden verfügen über keine eigenen Fachkenntnisse. Eine freie Überprüfung der Subventionsvergabepraxis der Vorinstanz würde auch die Gefahr von Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten gegenüber anderen Antragsstellenden in sich bergen (eingehend Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8207/2010 vom 22. März 2011 E. 2.2 und B-86/2007 vom 11. Juli 2007 E. 2.1; s.a. Fabian Möller, Rechtsschutz bei Subventionen, Diss. Basel 2006, S. 213 m.H.; im Allgemeinen BGE 133 II 35 E. 3; BVGE 2010/19 E. 4.2; aus der neueren Praxis des Bundesverwaltungsgerichts Urteil A-4559/2011 vom 21. Juni 2013 E. 2.2).

3.
Die Gewährung von Beiträgen für Massnahmen im Luftverkehr ist in den Grundzügen wie folgt geregelt:

3.1 Art. 86 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
1    Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
2    Le fonds est alimenté par les moyens suivants:
a  le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a;
b  le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d;
c  le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a;
d  le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b;
e  une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;
f  en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e;
g  les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;
h  d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.
3    Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:
a  contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
b  contributions aux frais relatifs aux routes principales;
c  contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
d  contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;
e  contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;
f  recherche et administration;
g  contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g.
4    La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e.
5    Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) erlaubt dem Bund, auf Treibstoffen eine Verbrauchssteuer zu erheben. Nach Art. 86 Abs. 3bis
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
1    Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
2    Le fonds est alimenté par les moyens suivants:
a  le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a;
b  le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d;
c  le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a;
d  le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b;
e  une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;
f  en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e;
g  les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;
h  d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.
3    Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:
a  contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
b  contributions aux frais relatifs aux routes principales;
c  contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
d  contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;
e  contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;
f  recherche et administration;
g  contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g.
4    La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e.
5    Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds.
BV verwendet er die Hälfte des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf Flugtreibstoffen für Aufgaben und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Luftverkehr. Dazu gehören auch Massnahmen zur Förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus im Luftverkehr (Bst. c).

3.2 Die am 1. August 2011 in Kraft getretene Ausführungsgesetzgebung zu dieser Spezialfinanzierung Luftverkehr findet sich im MinVG. Art. 37a
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37a Répartition des fonds
1    La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78
a  à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires;
b  à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avion, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics;
c  à raison de 50 % à 75 % pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.79
2    Le Conseil fédéral définit:
a  la période durant laquelle la moyenne des contributions affectées aux divers secteurs d'activité doit correspondre à la clé de répartition;
b  les conditions auxquelles il peut être provisoirement dérogé à la clé de répartition.
3    L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) répartit les contributions au sein d'un secteur d'activité. Il fixe au préalable les priorités et entend à cette fin les milieux intéressés.
MinVG regelt den Verteilschlüssel für die in Art. 86 Abs. 3bis
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
1    Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
2    Le fonds est alimenté par les moyens suivants:
a  le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a;
b  le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d;
c  le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a;
d  le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b;
e  une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;
f  en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e;
g  les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;
h  d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.
3    Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:
a  contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
b  contributions aux frais relatifs aux routes principales;
c  contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
d  contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;
e  contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;
f  recherche et administration;
g  contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g.
4    La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e.
5    Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds.
BV vorgesehenen Aufgabengebiete. Das BAZL verteilt die Beiträge innerhalb der Aufgabengebiete, es legt vorgängig Schwerpunkte fest und hört dazu die interessierten Kreise an (Art. 37a Abs. 3
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37a Répartition des fonds
1    La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78
a  à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires;
b  à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avion, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics;
c  à raison de 50 % à 75 % pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.79
2    Le Conseil fédéral définit:
a  la période durant laquelle la moyenne des contributions affectées aux divers secteurs d'activité doit correspondre à la clé de répartition;
b  les conditions auxquelles il peut être provisoirement dérogé à la clé de répartition.
3    L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) répartit les contributions au sein d'un secteur d'activité. Il fixe au préalable les priorités et entend à cette fin les milieux intéressés.
MinVG). Gemäss Art. 37b
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37b Octroi des contributions
1    Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions.
2    Les contributions sont octroyées dans les limites des ressources disponibles.
3    Le Conseil fédéral fixe les critères d'octroi des contributions et règle la procédure.
MinVG besteht auf die Gewährung von Beiträgen kein Rechtsanspruch (Abs. 1), diese werden im Rahmen der verfügbaren Mittel gewährt (Abs. 2) und der Bundesrat legt die Kriterien fest und regelt das Verfahren (Abs. 3). Art. 37d
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37d Protection de l'environnement - Dans le but de limiter les effets du trafic aérien sur l'environnement, la Confédération peut octroyer des contributions aux frais des mesures et activités ci-après, pour autant que leur financement ne soit pas assuré par d'autres sources:
a  mesures destinées à protéger la population des effets du bruit causés par le trafic aérien;
b  mesures destinées à protéger la population contre les effets des émissions de substances polluantes de l'infrastructure aéronautique et des aéronefs;
c  mesures d'adaptation des aéronefs destinées à protéger la population contre les immissions de bruit et de substances polluantes;
d  travaux de recherche sur les effets du trafic aérien sur l'environnement;
e  observation et appréciation des effets du trafic aérien sur l'environnement;
f  développement de procédures de vol respectueuses de l'environnement, ainsi que formation et formation continue en vue de leur application;
g  mesures de compensation écologique sur les aérodromes.
-37f
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
MinVG konkretisieren, für welche Massnahmen in den Bereichen Umweltschutz, Abwehr widerrechtlicher Handlungen sowie technische Sicherheit Beiträge geleistet werden können. Der für die hier interessierende Massnahme einschlägige Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
MinVG lautet:

"Der Bund kann zur Förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus im Luftverkehr Beiträge gewähren an: (... [Bst. a-d])

e. die Aus- und Weiterbildung."

3.3 Art. 4
SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA)
OMinTA Art. 4 Exigences fondamentales auxquelles doivent satisfaire les mesures
1    L'OFAC ne peut octroyer des contributions qu'aux mesures adéquates et efficaces visées aux art. 37d à 37f LUMin.
2    Il octroie les contributions selon un programme pluriannuel.
3    Les mesures visées aux art. 37d à 37f LUMin déploient leurs effets ou démontrent leur utilité en Suisse.7
der Verordnung über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer für Massnahmen im Luftverkehr vom 29. Juli 2011 (MinLV, SR 725.116.22) konkretisiert die Grundanforderungen an die Massnahmen: Das BAZL kann Beiträge nur für zweckmässige und wirksame Massnahmen nach den Artikeln 37d-37f MinVG gewähren (Abs. 1), es gewährt die Beiträge aufgrund eines Mehrjahresprogramms (Abs. 2) und die Massnahmen müssen ihre Wirkung oder ihren Nutzen in der Schweiz erzielen (Abs. 3). Das Mehrjahresprogramm wird vom Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation im Einvernehmen mit dem Eidgenössischen Finanzdepartement und nach Anhörung der interessierten Kreise festgelegt; es enthält eine mittelfristige Finanzplanung und legt die Schwerpunkte nach Art. 37a Abs. 3
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37a Répartition des fonds
1    La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78
a  à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires;
b  à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avion, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics;
c  à raison de 50 % à 75 % pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.79
2    Le Conseil fédéral définit:
a  la période durant laquelle la moyenne des contributions affectées aux divers secteurs d'activité doit correspondre à la clé de répartition;
b  les conditions auxquelles il peut être provisoirement dérogé à la clé de répartition.
3    L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) répartit les contributions au sein d'un secteur d'activité. Il fixe au préalable les priorités et entend à cette fin les milieux intéressés.
MinVG fest (Art. 5 Abs. 1
SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA)
OMinTA Art. 5 Programme pluriannuel
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication définit le programme pluriannuel en accord avec le Département fédéral des finances et après avoir entendu les milieux intéressés. Le programme comprend une planification financière à moyen terme et établit les priorités selon l'art. 37a, al. 3, LUMin.
2    Le programme pluriannuel fixe pour le calcul des contributions aux mesures visées aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à e, LUMin des taux maximums compris entre 40 et 80 % des frais imputables, dans la mesure où le taux maximal prévu à l'art. 4, al. 1, OAFA8 n'est pas applicable aux cas visés à l'art. 37f, let. e, LUMin.9
3    La durée d'un programme pluriannuel est de quatre ans.
MinLV). Für die Bemessung der Beiträge legt es Höchstsätze zwischen 40 und 80 Prozent der anrechenbaren Kosten fest (Art. 5 Abs. 2
SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA)
OMinTA Art. 5 Programme pluriannuel
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication définit le programme pluriannuel en accord avec le Département fédéral des finances et après avoir entendu les milieux intéressés. Le programme comprend une planification financière à moyen terme et établit les priorités selon l'art. 37a, al. 3, LUMin.
2    Le programme pluriannuel fixe pour le calcul des contributions aux mesures visées aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à e, LUMin des taux maximums compris entre 40 et 80 % des frais imputables, dans la mesure où le taux maximal prévu à l'art. 4, al. 1, OAFA8 n'est pas applicable aux cas visés à l'art. 37f, let. e, LUMin.9
3    La durée d'un programme pluriannuel est de quatre ans.
MinLV) und die Dauer beträgt vier Jahre (Art. 5 Abs. 3
SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA)
OMinTA Art. 5 Programme pluriannuel
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication définit le programme pluriannuel en accord avec le Département fédéral des finances et après avoir entendu les milieux intéressés. Le programme comprend une planification financière à moyen terme et établit les priorités selon l'art. 37a, al. 3, LUMin.
2    Le programme pluriannuel fixe pour le calcul des contributions aux mesures visées aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à e, LUMin des taux maximums compris entre 40 et 80 % des frais imputables, dans la mesure où le taux maximal prévu à l'art. 4, al. 1, OAFA8 n'est pas applicable aux cas visés à l'art. 37f, let. e, LUMin.9
3    La durée d'un programme pluriannuel est de quatre ans.
MinLV).

3.4 Das Mehrjahresprogramm 2012-2015 ist unter www.bazl.admin.ch / Portal für Fachleute / Regulation und Grundlagen / Spezialfinanzierung abrufbar (besucht am 31. Juli 2013). Die Aus- und Weiterbildung gehört zu den Schwerpunkten im Anwendungsbereich "Technische Sicherheit - Safety". Es führt zur Aus- und Weiterbildung namentlich aus:

"Während im gewerbsmässigen Lufttransport in den letzten Jahren in der Schweiz ein vergleichsweise hoher Sicherheitsstandard beobachtet werden konnte, kommt es in der General- und Business Aviation immer wieder zu Unfällen. Sehr häufig spielen dabei Schwächen im Gebiet "Human Competence" eine zentrale Rolle. Gezielte Safety Awareness Ausbildungen und Interventionen wären auf dem Markt verfügbar, sind in der Regelausbildung aber nicht etabliert und werden aus Kostengründen zu wenig benutzt. Durch eine gezielte Förderung und noch bessere Fokussierung auf die hiesigen Bedürfnisse können insbesondere Fluggruppen und Verbände zu vermehrten Massnahmen mit grosser Breitenwirkung motiviert werden. (...)

Die rasch zunehmende Komplexität von Technik, Informatik, Systemen und Regelwerken hat dazu geführt, dass die Anforderungen an das Managementpersonal und die Safety-Verantwortlichen von Flugbetrieben/Flugplätzen sowie das technische Luftfahrzeugunterhaltspersonal immer höher werden. Personen in entscheidenden Verantwortungspositionen vermögen mit den Anforderungen zunehmend nicht mehr Schritt zu halten. Leider fehlen heute über weite Strecken Angebote der tertiären Bildung, die dem Managementpersonal erlauben würden, diese Lücken gezielt und stufengerecht zu schliessen. Gleichzeitig fehlen Bildungsangebote für Safety-Verantwortliche und für technisches Luftfahrzeugunterhaltspersonal. Finanzhilfen würden spezifisch auf die Aviatik ausgerichteten Schweizer Institutionen erlauben, entsprechende Produkte, die auch international Ausstrahlung haben können, zu entwickeln und auf dem Markt anzubieten. Des Weiteren kommt eine Unterstützung von Aus- und Weiterbildungen von Mitarbeitenden im Bereich von ergebnisorientierten ("performance based") Sicherheitssystemen dem ganzen Aviatik-System Schweiz zugute und trägt schlussendlich direkt zur Sicherheit bei."

Das Mehrjahresprogramm nennt sodann folgende Massnahmenbeispiele:

"Ausbildung von Mitarbeitenden beaufsichtigter Unternehmen im Bereich "Performance Based Oversight" oder "Safety Management Systems". Förderung von Lehrgängen und Ausbildungsblöcken in bestehenden Institutionen der tertiären Bildung, spezifisch ausgerichtet auf die Anforderungen an Managementpersonal in Luftverkehrsbetrieben; Förderung von Lehrgängen und Ausbildungsblöcken für die Aus- und Weiterbildung von Flugplatzleitern und anderen Mitarbeitenden auf Flugplätzen sowie von technischem Luftfahrzeugunterhaltspersonal."

3.5 Art. 2
SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA)
OMinTA Art. 2 Applicabilité de la loi sur les subventions - La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5 est applicable.
MinLV weist ausdrücklich auf die Anwendbarkeit des Subventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 (SuG, SR 616.1) hin; diese Anwendbarkeit ergibt sich auch aus Art. 2 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
SuG (BGE 138 V 445 E. 1.4; Urteil des Bundesgerichts 2C_88/2012 vom 28. August 2012 E. 4.1). Beim Subventionsgesetz handelt es sich um einen Rahmenerlass. Es enthält zum einen in seinem 2. Kapitel (Art. 4
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 4 Respect des principes - Le Conseil fédéral et l'administration se conforment, dans l'élaboration, la promulgation et la révision des actes normatifs régissant les aides et les indemnités, aux principes définis dans le présent chapitre.
-10
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 10 Autres conditions - 1 Les dispositions légales régissant les indemnités doivent prévoir que:
1    Les dispositions légales régissant les indemnités doivent prévoir que:
a  la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives;
b  le montant de l'indemnité est fonction de l'intérêt de ceux à qui incombe la tâche et des avantages inhérents à l'accomplissement de celle-ci;
c  les indemnités sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d'atteindre l'objectif visé et d'assurer l'accomplissement de la tâche de manière économique;
d  l'on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l'octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds;
e  sont réglées:
e1  une procédure de sélection transparente, objective et impartiale destinée à être appliquée lorsque plusieurs bénéficiaires potentiels sont candidats à la délégation d'une tâche de droit public au sens de l'art. 3, al. 2, let. b,
e2  la forme juridique de la délégation, les conditions applicables à la délégation et les voies de droit; si les voies de droit ne sont pas réglées, l'art. 35, al. 1, s'applique,
e3  les conséquences du non-accomplissement ou de l'accomplissement défectueux de la tâche,
e4  les conséquences de la désaffectation ou de l'aliénation de biens au titre desquels des indemnités sont versées pour un usage déterminé.
2    Lors de l'élaboration de dispositions légales prévoyant des indemnités pour les cantons ou pour leurs collectivités locales de droit public, il faut au surplus veiller à:
a  prendre en compte dans le calcul de l'indemnité la marge de manoeuvre du canton sur le plan de l'élaboration et de la décision, et la possibilité pour les bénéficiaires et les personnes qui ont rendu la mesure nécessaire de participer aux coûts;
b  prévoir, en règle générale, l'octroi de l'indemnité dans le cadre d'une convention-programme et fixer cette indemnité de manière globale ou forfaitaire;
c  prévoir le versement de l'indemnité au canton, même lorsque celui-ci confie la tâche à des tiers.
SuG) Grundsätze für die Rechtsetzung über Finanzhilfen und Abgeltungen, zum andern im 3. Kapitel (Art. 11
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 11
-40
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 40 Sanctions de droit administratif en matière d'aides - 1 Si le requérant ou l'allocataire ne se conforme pas à l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 2 et 340, l'autorité compétente peut lui refuser l'octroi ou le versement d'aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
1    Si le requérant ou l'allocataire ne se conforme pas à l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 2 et 340, l'autorité compétente peut lui refuser l'octroi ou le versement d'aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
2    Si les éléments constitutifs de l'une ou l'autre des infractions évoquées dans la présente section sont réunis ou si l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 341, n'est pas respectée, l'autorité compétente peut temporairement priver d'aides les personnes physiques contrevenantes ou les personnes morales qu'elles représentent.
SuG) allgemeine Bestimmungen des Subventionsrechts, die anwendbar sind, soweit andere Bundesgesetze oder allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse nichts Abweichendes vorschreiben (Art. 2 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
SuG, vgl. Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 46 Rz. 2 und 20 ff.).

Der Begriff "Subvention" umfasst im Sprachgebrauch des Subventionsgesetzes alles, was das Bundesrecht als Beitrag, Finanzhilfe, Abgeltung, Unterstützung etc. bezeichnet (Klaus A. Vallender/Peter Hettich/Jens Lehne, Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, Grundzüge des Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrechts, 4. Aufl., Bern 2006, Rz. 74, 80; Tomas Poledna, Streichungen, Kürzungen und Rückerstattungen von Subventionen, in: Schweizerische Vereinigung für Verwaltungsorganisationsrecht [Hrsg.], Verwaltungsorganisationsrecht - Staatshaftungsrecht - öffentliches Dienstrecht, Jahrbuch 2009, Bern 2010, S. 117 ff., 118 ff.; Möller, a.a.O., S. 20 ff., je auch m.H. auf andere Begriffsverwendungen).

3.6 In Art. 37a
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37a Répartition des fonds
1    La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78
a  à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires;
b  à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avion, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics;
c  à raison de 50 % à 75 % pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.79
2    Le Conseil fédéral définit:
a  la période durant laquelle la moyenne des contributions affectées aux divers secteurs d'activité doit correspondre à la clé de répartition;
b  les conditions auxquelles il peut être provisoirement dérogé à la clé de répartition.
3    L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) répartit les contributions au sein d'un secteur d'activité. Il fixe au préalable les priorités et entend à cette fin les milieux intéressés.
ff. MinVG ist von "Beiträgen" die Rede; diesen Begriff enthält das Subventionsgesetz indes nicht. Es ist deshalb zu klären, welche Art von Subvention damit gemeint ist. Art. 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
SuG unterscheidet zwischen Finanzhilfen und Abgeltungen:

Finanzhilfen sind geldwerte Vorteile, die Empfängern ausserhalb der Bundesverwaltung gewährt werden, um die Erfüllung einer vom Empfänger gewählten Aufgabe zu fördern oder zu erhalten (Art. 3 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
Satz 1 SuG). Dadurch soll das Verhalten privater Wirtschaftssubjekte gesteuert und ein bestimmter Zweck erreicht oder jedenfalls gefördert werden; die Finanzhilfe soll Anreize schaffen und das Verhalten der Leistungsempfänger ohne eigentliche hoheitliche Einwirkung in eine bestimmte Richtung lenken. Hierbei entscheiden die potentiellen Empfänger grundsätzlich frei darüber, ob sie eine bestimmte Tätigkeit ausüben und damit von der Unterstützung profitieren wollen oder nicht (René Rhinow/Gerhard Schmid/Giovanni Biaggini/Felix Uhlmann, Öffentliches Wirtschaftsrecht, 2. Aufl., Basel 2011, § 16 Rz. 44; s.a. Vallender/Hettich/Lehne, a.a.O., § 11 Rz 81 ff.; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 46 Rz. 4 ff.; Möller, a.a.O., S. 25 f.).

Demgegenüber sind Abgeltungen Leistungen an Empfänger ausserhalb der Bundesverwaltung zur Milderung oder zum Ausgleich von finanziellen Lasten, die sich aus der Erfüllung von bundesrechtlich vorgeschriebenen Aufgaben (Bst. a) resp. öffentlichrechtlichen Aufgaben, die dem Empfänger vom Bund übertragen worden sind (Bst. b), ergeben (Art. 3 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
SuG; BGE 138 V 445 E. 1.4; Rhinow/Schmid/Biaggini/Uhlmann, a.a.O., § 16 Rz. 48; Vallender/Hettich/Lehne, a.a.O., § 11 Rz. 84 je m.H.; Möller, a.a.O., S. 26 f.).

Bei den hier interessierenden Beiträgen handelt es sich um Finanzhilfen, was sich aus ihrer Ausgestaltung ergibt - namentlich Art. 37b
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37b Octroi des contributions
1    Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions.
2    Les contributions sont octroyées dans les limites des ressources disponibles.
3    Le Conseil fédéral fixe les critères d'octroi des contributions et règle la procédure.
MinVG (vgl. vorne E. 3.2) - und vom Bundesrat so vorgesehen war (siehe Botschaft des Bundesrats zur Änderung des Bundesgesetzes über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer [Spezialfinanzierung Luftverkehr] vom 17. September 2010, BBl 2010 6523 [nachfolgend: Botschaft MinVG], 6541 f., die [mit Ausnahme von Abgeltungen für bestimmte Massnahmen] ausdrücklich von Finanzhilfen spricht).

3.7 Die Finanzhilfen werden weiter in Ermessens- und Anspruchssubventionen unterteilt. Anspruchssubventionen begründen einen Rechtsanspruch auf die Subvention, sofern der Empfänger die gesetzlichen Voraussetzungen für die Subventionszusprechung erfüllt und der Entscheid über die Ausrichtung nicht dem Ermessen der Verwaltung anheimgestellt ist; hingegen liegt es bei Ermessenssubventionen im Ermessen der Behörde, ob sie im Einzelfall eine Subvention zusprechen will oder nicht (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5075/2007 vom 16. April 2008 E. 4.2 und C-1194/2011 vom 20. Dezember 2012 E. 3.6; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 46 Rz. 9 ff.; Möller, a.a.O., S. 43 ff.; Barbara Schaerer, Subventionen des Bundes zwischen Legalitätsprinzip und Finanzrecht, Diss. Bern, Chur/Zürich 1992, S. 173 ff.). Diese Unterscheidung ist zum einen bezüglich der Überprüfung durch das Bundesverwaltungsgericht bedeutsam, da dieses bei Ermessenssubventionen zurückhaltend ist (vorne E. 2), zum andern aber auch hinsichtlich des bundesgerichtlichen Rechtsschutzes (hinten E. 8).

4.
Nachfolgend ist zu überprüfen, ob die genannten Rechtsgrundlagen der Vorinstanz einen Ermessensspielraum einräumen, d.h. ob es sich um eine Ermessens- oder eine Anspruchssubvention handelt. Im Vordergrund steht hierbei Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
MinVG (siehe für dessen Wortlaut E. 3.2).

4.1 Unter Ermessen ist eine Entscheidbefugnis von Verwaltungsbehörden zu verstehen, die ihr der Gesetzgeber durch eine offene Normierung überträgt. Diese Offenheit ist im Gegensatz zu einer Lücke, die eine planwidrige Unvollständigkeit einer Regelung darstellt, geplant. Einer Behörde kommt Ermessen zu, wenn eine Rechtsnorm offen ist, wenn die Anordnung von Massnahmen nicht zwingend vorgeschrieben ist oder wenn ein Rechtssatz einen Entscheidungsspielraum zwischen verschiedenen Massnahmen oder hinsichtlich deren Ausgestaltung einräumt. Typisches Beispiel für Normen, die Ermessen einräumen, sind sog. Kann-Vorschriften, aber z.B. auch eine ausdrückliche Ermächtigung zum Handeln nach Ermessen. Daneben kann der Gesetzgeber andere offene Formulierungen wählen (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 429 ff.).

4.2 Ob Ermessen besteht, ist durch Auslegung zu ermitteln. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut einer Norm. Die französisch- und italienischsprachigen Versionen sind hierbei ebenso massgebend wie der deutsche Text, wobei diese bei Art. 37f
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
MinVG der deutschsprachigen Version entsprechen. Ist der Text nicht klar, so ist auf die übrigen Auslegungselemente zurückzugreifen; abzustellen ist insbesondere auf die Entstehungsgeschichte einer Rechtsnorm, ihren Sinn und Zweck sowie die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Normen zukommt (statt vieler BGE 137 V 167 E. 3.1 und 131 II 697 E. 4.1; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 25 Rz. 3 f.; Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl., Zürich u.a. 2012, Rz. 80 ff.). Vom deutlichen Wortlaut einer Bestimmung darf nur abgewichen werden, wenn triftige Gründe zur Annahme bestehen, dass der klare Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich wiederum aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Sinn und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit anderen Vorschriften ergeben (BGE 137 V 167 E. 3.1).

4.3 Einleitend ist festzuhalten, dass vorliegend aufgrund der eindeutigen Formulierung "der Bund kann (...) Beiträge gewähren" ein Ermessensspielraum besteht (s.a. Art. 37b Abs. 1
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37b Octroi des contributions
1    Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions.
2    Les contributions sont octroyées dans les limites des ressources disponibles.
3    Le Conseil fédéral fixe les critères d'octroi des contributions et règle la procédure.
MinVG, der auf den fehlenden Rechtsanspruch hinweist, vgl. E. 3.2). Da die Vorinstanz für die Zusprechung der Beiträge zuständig ist (Art. 37a Abs. 3
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37a Répartition des fonds
1    La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78
a  à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires;
b  à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avion, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics;
c  à raison de 50 % à 75 % pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.79
2    Le Conseil fédéral définit:
a  la période durant laquelle la moyenne des contributions affectées aux divers secteurs d'activité doit correspondre à la clé de répartition;
b  les conditions auxquelles il peut être provisoirement dérogé à la clé de répartition.
3    L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) répartit les contributions au sein d'un secteur d'activité. Il fixe au préalable les priorités et entend à cette fin les milieux intéressés.
MinVG), kommt dieser Ermessensspielraum ihr zu. Nachfolgend ist jedoch dessen Umfang zu untersuchen.

4.4 Zunächst ist darauf einzugehen, ob Grundausbildungsprogramme wie Lehrlingsausbildungen unter "Aus- und Weiterbildung" gemäss Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
MinVG fallen oder ob vorliegend eine Beitragsgewährung bereits ausser Betracht fällt, weil es um eine Lehrlingsausbildung geht.

Der Begriff "Ausbildung" kennt im allgemeinen Sprachgebrauch verschiedene Bedeutungsausprägungen (Brockhaus, Deutsches Wörterbuch, unter der Leitung von Renate Wahrig-Burfeind, Gütersloh/München 2011, S. 197): Ausbilden, Schulung, Gestaltung, Entwicklung, Lehrzeit. Das Verb "ausbilden" ist u.a. mit den Bedeutungen "weiterbilden, entwickeln, vervollkommnen von Fähigkeiten" und "schulen, lehren von Schülern, Lehrlingen, Nachwuchs" verzeichnet. Zu den Begriffen "weiterbilden" und "Weiterbildung" enthält das Wörterbuch die Einträge "jemanden oder sich fortbilden, noch mehr bilden, besser ausbilden" resp. "Kurs, den man besucht, um sich in einem bestimmten Bereich weiterzubilden" (Brockhaus, a.a.O., S. 1645). Folglich deckt die Begriffskombination "Aus- und Weiterbildung" im allgemeinen Sprachgebrauch einen sehr weiten Bereich ab, der von der Schaffung der Grundkenntnisse bis zur nachfolgenden Spezialisierung reicht. Aufgrund des Wortlauts können folglich auch Lehrlingsausbildungen unter Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
MinVG fallen. Weder die Entstehungsgeschichte noch der Sinn und Zweck oder die Systematik der Norm deuten auf etwas anderes hin; es gibt auch keine Hinweise darauf, dass das BAZL diese Voraussetzung einschränkend anwenden dürfte oder sollte (vgl. Botschaft des Bundesrats zur Schaffung einer Spezialfinanzierung Luftverkehr [Änderung von Art. 86
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
1    Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
2    Le fonds est alimenté par les moyens suivants:
a  le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a;
b  le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d;
c  le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a;
d  le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b;
e  une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;
f  en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e;
g  les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;
h  d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.
3    Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:
a  contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
b  contributions aux frais relatifs aux routes principales;
c  contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
d  contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;
e  contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;
f  recherche et administration;
g  contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g.
4    La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e.
5    Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds.
der Bundesverfassung] vom 29. August 2007 [nachfolgend: Botschaft Art. 86
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
1    Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
2    Le fonds est alimenté par les moyens suivants:
a  le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a;
b  le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d;
c  le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a;
d  le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b;
e  une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;
f  en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e;
g  les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;
h  d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.
3    Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:
a  contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
b  contributions aux frais relatifs aux routes principales;
c  contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
d  contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;
e  contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;
f  recherche et administration;
g  contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g.
4    La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e.
5    Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds.
BV], BBl 2007 6373 6381; s.a. Botschaft MinVG und im AB N/S die Diskussionen zu den Geschäften 07.066 und 10.083 [alle genannten Materialien ohne Diskussionen zur hier interessierenden Frage]). Soweit die Vorinstanz argumentiert, ein Beitrag sei aufgrund anderweitiger finanzieller Unterstützung ausgeschlossen, ist auf Art. 12
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 12 Prestations multiples - 1 Lorsque les prestations requises pour un projet remplissent les conditions de plusieurs actes normatifs, la dépense globale est repartie en fonction des intérêts en jeu. Les aides et les indemnités sont allouées proportionnellement. Si cela n'est pas possible ou inopportun, la prestation est allouée au titre de l'acte normatif qui correspond au mieux à la tâche à subventionner.
1    Lorsque les prestations requises pour un projet remplissent les conditions de plusieurs actes normatifs, la dépense globale est repartie en fonction des intérêts en jeu. Les aides et les indemnités sont allouées proportionnellement. Si cela n'est pas possible ou inopportun, la prestation est allouée au titre de l'acte normatif qui correspond au mieux à la tâche à subventionner.
2    Si plusieurs autorités accordent des prestations pour un même projet, la coordination de la procédure incombe en principe à l'autorité qui sera vraisemblablement appelée à allouer l'aide ou l'indemnité la plus élevée. Cette autorité veillera en particulier à faire respecter les dispositions de l'al. 1.
3    Celui qui, pour un seul et même projet, sollicite les prestations prévues par plusieurs actes normatifs en informe les autorités concernées. S'il omet de le faire, les aides ou indemnités indûment touchées pourront être réclamées.
SuG zu verweisen: Dieser regelt den Umgang mit mehrfachen Leistungen ausdrücklich, weshalb die Tatsache einer anderweitigen Förderung allein nicht als Argument gegen eine Unterstützung von Aus- und Weiterbildungen genügt.

Folglich ist es nicht mit Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
MinVG vereinbar, eine Beitragsleistung einzig deshalb zu verweigern, weil es sich um eine Lehrlingsausbildung handelt.

4.5 Allerdings ist zu prüfen, ob Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
MinVG durch den Einleitungssatz "zur Förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus" eine Einschränkung der weit gefassten Massnahme "Aus- und Weiterbildung" vornimmt.

4.5.1 Der Wendung "zur Förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus" kann entnommen werden, dass nicht sämtliche Massnahmen mit einem irgendwie gearteten Sicherheitsbezug gemeint sind: Der Brockhaus gibt die allgemeine Bedeutung von "fördern" und "Förderung" nämlich u.a. mit "helfen, unterstützen, begünstigen; eine Sache beschleunigen, vorantreiben" und "Unterstützung, Hilfe" an (vgl. Brockhaus, a.a.O., S. 539 f.); eine Unterstützung, ein Vorantreiben oder ein Beschleunigen ist aber nur möglich, wenn bereits eine Basis vorhanden ist, die weiterentwickelt werden kann. Sodann deutet der Hinweis auf ein "hohes" Niveau auf ein gewisses vorausgesetztes Minimalniveau hin, andernfalls hätte dieser Begriff weggelassen und bloss die Förderung des technischen Sicherheitsniveaus statuiert werden können. Folglich ergibt sich aus der Erwähnung des "hohen technischen Sicherheitsniveaus" das Erfordernis eines Sicherheitsbezugs, der über die Minimalanforderungen hinausgeht. Der von der Vorinstanz verwendete Begriff "Sicherheitsdefizit" findet sich zwar nicht im Wortlaut der Norm, passt jedoch sinngemäss zur genannten Wendung, da er den Förderungsbedarf umschreibt. Wo genau die Schwelle zur Förderungswürdigkeit liegt, ergibt sich nicht aus der diesbezüglich offenen Norm. Dies deutet auf ein Ermessen bei deren Beurteilung hin.

4.5.2 Aus der Entstehungsgeschichte des Art. 86 Abs. 3bis
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
1    Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
2    Le fonds est alimenté par les moyens suivants:
a  le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a;
b  le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d;
c  le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a;
d  le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b;
e  une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;
f  en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e;
g  les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;
h  d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.
3    Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:
a  contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
b  contributions aux frais relatifs aux routes principales;
c  contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
d  contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;
e  contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;
f  recherche et administration;
g  contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g.
4    La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e.
5    Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds.
BV ergibt sich die Absicht, festgestellte Sicherheitsdefizite gezielt angehen und die entsprechenden Aktivitäten auch finanzieren zu können (Botschaft Art. 86
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
1    Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
2    Le fonds est alimenté par les moyens suivants:
a  le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a;
b  le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d;
c  le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a;
d  le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b;
e  une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;
f  en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e;
g  les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;
h  d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.
3    Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:
a  contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
b  contributions aux frais relatifs aux routes principales;
c  contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
d  contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;
e  contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;
f  recherche et administration;
g  contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g.
4    La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e.
5    Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds.
BV, 6381; im Parlament wurde dies nicht diskutiert, vgl. im AB N/S die Diskussionen zum Geschäft 07.066). Der Bundesrat ging in seiner Botschaft davon aus, unter Art. 37f
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
MinVG würden Massnahmen zur Gewährleistung der technischen und operationellen Verlässlichkeit fallen und alle Elemente der zivilen Luftfahrt treffen, also auch die technischen Betriebe des Luftfahrzeugbaus und -unterhalts (Botschaft MinVG, 6537). Er wies auf Ausbildungsbestrebungen von privaten und öffentlichen Institutionen hin, die durch Mittel aus der Spezialfinanzierung Luftfahrt unterstützt werden könnten: Z.B. die Durchführung bestehender oder die Konzeption neuer Ausbildungs- oder Weiterbildungsangebote von privaten Schulungsunternehmungen oder Luftfahrtverbänden sowie von Fachhochschulen oder Universitäten; von Luftfahrtverbänden organisierte Ausbildungsveranstaltungen, Breitenförderungskurse und Flugsicherheits-Sensibilisierungskampagnen (Botschaft MinVG, 6539). Gemäss den Materialien ging der Bundesrat von einer Vielzahl möglicherweise unterstützungswürdiger Massnahmen aus, sofern diese die Sicherheit fördern. Da er von einer gezielten Behebung festgestellter Sicherheitsdefizite spricht, beabsichtigte er vermutlich nicht, sämtliche Massnahmen mit einem Sicherheitszusammenhang zu unterstützen, sondern jene, bei denen konkreter Handlungsbedarf besteht.

4.5.3 Sodann ist auf Sinn und Zweck des Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
MinVG einzugehen. Ziel der Änderung von Art. 86
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
1    Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
2    Le fonds est alimenté par les moyens suivants:
a  le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a;
b  le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d;
c  le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a;
d  le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b;
e  une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;
f  en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e;
g  les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;
h  d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.
3    Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:
a  contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
b  contributions aux frais relatifs aux routes principales;
c  contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
d  contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;
e  contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;
f  recherche et administration;
g  contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g.
4    La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e.
5    Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds.
BV war die Schaffung einer Grundlage für eine Spezialfinanzierung für Aufgaben im Luftverkehr, damit Erträge aus der Besteuerung von Flugtreibstoffen zugunsten der Luftfahrt verwendet werden können, und zwar schwergewichtig zur Förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus, aber auch für Umweltschutzmassnahmen und den Schutz vor Angriffen (Botschaft Art. 86
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
1    Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
2    Le fonds est alimenté par les moyens suivants:
a  le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a;
b  le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d;
c  le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a;
d  le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b;
e  une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;
f  en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e;
g  les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;
h  d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.
3    Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:
a  contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
b  contributions aux frais relatifs aux routes principales;
c  contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
d  contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;
e  contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;
f  recherche et administration;
g  contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g.
4    La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e.
5    Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds.
BV, 6374). Auch daraus lässt sich ableiten, dass die Erhöhung des Sicherheitsniveaus durch eine Aus- und Weiterbildung klar ersichtlich sein muss, damit Beiträge gesprochen werden können, da andernfalls das Ziel der neuen Rechtsgrundlagen nicht erreicht werden könnte. Dies ist insbesondere auch deshalb der Fall, da die Mittel begrenzt sind und nicht uneingeschränkt allen Massnahmen zugutekommen können.

4.5.4 In seiner Systematik erwähnt Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
MinVG die weit gefasste Voraussetzung Aus- und Weiterbildung, die er mit dem vorangestellten Einleitungssatz einschränkt. Demzufolge erfüllt nicht jede Ausbildung mit Bezug zur Flugzeugbranche die Anforderungen des Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
MinVG, sondern hierzu muss eine gewisse Schwelle bezüglich Erhöhung der Sicherheit überschritten sein. Da Art. 37a Abs. 3
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37a Répartition des fonds
1    La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78
a  à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires;
b  à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avion, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics;
c  à raison de 50 % à 75 % pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.79
2    Le Conseil fédéral définit:
a  la période durant laquelle la moyenne des contributions affectées aux divers secteurs d'activité doit correspondre à la clé de répartition;
b  les conditions auxquelles il peut être provisoirement dérogé à la clé de répartition.
3    L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) répartit les contributions au sein d'un secteur d'activité. Il fixe au préalable les priorités et entend à cette fin les milieux intéressés.
MinVG die Beitragsverteilung der Vorinstanz überträgt, hat diese zu beurteilen, welche Massnahmen förderungswürdig sind. Es kommt ihr folglich diesbezüglich ein Ermessensspielraum zu.

4.6 Der eingeräumte Beurteilungsspielraum wird durch das Mehrjahresprogramm (siehe E. 3.4) konkretisiert. Dieses erachtet nicht sämtliche Aus- und Weiterbildungen als unterstützungswürdig. Vielmehr ist auch dort von einer "gezielten Förderung" und einer "noch besseren Fokussierung" sowie davon die Rede, "diese Lücken gezielt und stufengerecht zu schliessen." Auch aus der Nennung "Förderung von Lehrgängen und Ausbildungsblöcken für die Aus- und Weiterbildung" ist zu folgern, dass keine allgemeine Grundausbildung gefördert werden soll, sondern ausgewählte Vertiefungen, die allerdings auch innerhalb einer Grundausbildung erfolgen können.

4.7 Im Ergebnis bewirkt folglich der Einleitungssatz "zur Förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus" eine Einschränkung der allgemein gehaltenen Voraussetzung "Aus- und Weiterbildung". Deshalb kommen nicht sämtliche Aus- und Weiterbildungen mit Bezug zum Luftverkehr für Beiträge in Betracht, sondern es muss ein unmittelbarer Sicherheitsbezug einer Massnahme, die über die Gewährleistung der grundlegenden Sicherheit hinausgehen muss, ersichtlich sein. Darüber hinaus muss dies nicht speziell "projektbezogen" sein; die von der Vorinstanz vorausgesetzte Projektbezogenheit ergibt sich vielmehr bereits aus dem hinreichenden Sicherheitsbezug einer Massnahme resp. der konkreten Ausgestaltung und ist nicht als eigenständige Voraussetzung zu verstehen. Wann die Schwelle zur Beitragswürdigkeit einer Massnahme gegeben ist, liegt im Beurteilungsspielraum der Vorinstanz. Folglich handelt es sich vorliegend um eine Ermessenssubvention.

5.
Schliesslich bleibt zu untersuchen, ob die Vorinstanz das ihr zustehende Ermessen korrekt ausgeübt hat.

5.1 Das Ermessen ist pflichtgemäss auszuüben, d.h. der Entscheid hat rechtmässig und angemessen zu sein. Die Beachtung von Verfassungsgrundsätzen wie dem Willkürverbot, dem Rechtsgleichheitsgebot und dem Verhältnismässigkeitsprinzip versteht sich hierbei von selbst (im Zusammenhang mit Subventionen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5075/2007 vom 16. April 2008 E. 4.2.3 m.H.; im Allgemeinen s.a. Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 46 Rz. 9 ff.).

5.2 Die Beschwerdeführerin vertritt - wie in Sachverhalt Bst. D zusammengefasst - die Auffassung, die Vorinstanz habe ihr Ermessen überschritten. Sie hatte der Vorinstanz ein Gesuch eingereicht, worin der Kurzbeschrieb der Massnahme lautet (Act. 5, Rubrik B1 S. 6):

"a) Durchführung der beruflichen Grundbildung (3.-4. Lehrjahre) gemäss Richtlinien des BBT, des Mittelschul- und Berufsbildungsamts des Kantons Zürich sowie den X._______ spezifischen Anforderungen;
b) Besuch/Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen überbetrieblichen Kurse;
c) Besuch des berufskundlichen und allgemeinen Unterrichts an den Berufsschulen;
d) Sicherstellen/Durchführung der Teilprüfung;
e) Sicherstellen/Durchführung des Qualifikationsverfahrens (Lehrabschlussprüfung)"

Zum Ziel der Massnahme führt sie im Gesuch aus (Rubrik B2 S. 6):

"Erreichen der Handlungskompetenz, um diverse Aufgaben in allen Bereichen der X._______ wahrzunehmen. Konkret sind bestehende technische Systeme im MRO-Umfeld durch Analyse zu beurteilen, um sie zweckmässig zu prüfen, zu unterhalten sowie die notwendigen Verbesserungen anzubringen. Dazu gehört das Ermitteln der Ursache von Funktionsstörungen, deren fachgemässe Behebung sowie das Erkennen von Gefahren in der Umgebung eines Arbeitsobjekts, um Verletzungs- oder Zerstörungsgefahren auszuschliessen.
Übernahme von 2/3 der gut qualifizierten Lernenden nach Lehrende.
Sicherstellung Berufsleute-Nachwuchs für die X._______."

In der Rubrik Detailbeschrieb der Massnahme und Hintergrundinformationen (Rubrik B5 S. 8) legt sie dar:

"a) Ausbilden gemäss Verordnung des BBT;
b) Ausbildung der Lernenden gemäss Modelllehrgang der verschiedenen Berufsverbände (...);
a) [sic] Ausbildung der Lernenden gemäss spezifischen Anforderungen der X._______;
b) [sic] Absolvieren der X._______ spezifischen Aus- und Weiterbildungskurse (...);
c) [sic] Spezifische Ausbildung der Lernenden mit Schwerpunktausrichtung "Flugzeug-Instandhaltung welche im MRO-Bereich (Maintenance- Repair- und Overhaul) eingesetzt werden (...).
Erfahrungen: Das Ausbildungskonzept hat sich sehr bewährt, ist aber kostenintensiv. Das Konzept ermöglicht der X._______ die Lernenden bereits während der beruflichen Grundbildung im "Daily Business" produktiv einzusetzen."

5.3 Die Vorinstanz lehnte das Gesuch aufgrund der in Sachverhalt Bst. C und E zusammengefassten Argumente ab. Sie hat bei ihrer Beurteilung des Gesuchs nach pflichtgemässem Ermessen gehandelt, wie die nachfolgenden Überlegungen zeigen:

Zunächst ist festzuhalten, dass sie das Gesuch nicht abgelehnt hat, weil es sich um eine Grundausbildung handelt, sondern u.a. weil der Sicherheitsbezug zu wenig konkret war. Sodann listet zwar das Mehrjahresprogramm auch Ausbildungen auf, jedoch nennt es nicht sämtliche Ausbildungen unbesehen ihres Beitrags an die Sicherheitsförderung (E. 3.4 und 4.6); die Rüge, die Vorinstanz habe das Mehrjahresprogramm missachtet und dadurch ihr Ermessen überschritten, trifft deshalb nicht zu.

Sodann ist angesichts der Gesuchsunterlagen nicht von einer ungenügenden Sachverhaltsfeststellung auszugehen; vielmehr enthält das Gesuch die massgeblichen Informationen. So ist ihm auch eine gewisse Sicherheitsrelevanz der Massnahme durchaus zu entnehmen. Allerdings nennt die Beschwerdeführerin auch Bereiche, bei denen es sich um grundlegendste Sicherheitsausbildungen handelt und aus denen kein konkreter Sicherheitsnutzen hervorgeht (z.B. Sicherstellung des Qualifikationsverfahrens oder Übernahme von gut qualifizierten Lernenden oder auch Ausbilden gemäss Verordnung des BBT, siehe E. 5.2 und Sachverhalt Bst. D). Wenn die Vorinstanz insgesamt die Schwelle zur unterstützungswürdigen Massnahme als noch nicht erreicht erachtet, ist dies mit Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
MinVG und dem Mehrjahresprogramm vereinbar.

Es ist im vorliegenden Verfahren auch sonst kein Hinweis auf eine unverhältnismässige, rechtsungleiche oder willkürliche Ermessensausübung ersichtlich. Ebenso wenig ist der Berichterstattung der Vorinstanz über die Verteilung der Beiträge zu entnehmen, dass sie zu zurückhaltend mit der Verteilung der Gelder wäre. So hat sie für das Jahr 2012 im Bereich "Technische Sicherheit" 32 von 49 Gesuchen bewilligt. Auch zeigt sie in dieser Berichterstattung auf, welche Arten von Gesuchen nicht bewilligt werden konnten und weshalb (Berichterstattung zum Bewilligungsverfahren 2012, unter www.bazl.admin.ch / Portal für Fachleute / Regulation und Grundlagen / Spezialfinanzierung [besucht am 31. Juli 2013]).

Folglich besteht für das Bundesverwaltungsgericht insbesondere angesichts seiner Zurückhaltung bei der Überprüfung von Ermessenssubventionen kein Anlass, die Ablehnung des Beitragsgesuchs zu beanstanden.

Ob die übrigen subventionsrechtlichen Voraussetzungen - wie z.B. die vorliegend umstrittene Freiwilligkeit der Massnahme - erfüllt wären, kann deshalb offen bleiben. Anzumerken bleibt, dass die Formulierung, die Massnahme falle nicht in den Anwendungsbereich des Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
MinVG, irreführend ist. Die Anwendbarkeit dieser Norm steht vorliegend ausser Frage, zu prüfen ist einzig, ob die Schwelle zu einer unterstützungswürdigen Massnahme erreicht ist oder nicht.

6.
Zusammenfassend sind folglich gemäss Art. 37f Bst. e
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
MinVG nicht sämtliche Ausbildungen mit irgendeinem Sicherheitsbezug unterstützungswürdig, sondern dieser Bezug muss hinreichend konkret und über die Gewährleistung der grundlegenden Anforderungen hinausgehend sein. Der Vorinstanz ist hierbei ein Beurteilungsspielraum zuzugestehen, den diese nach pflichtgemässem Ermessen nutzen muss. Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz dies getan, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist.

7.
Bei diesem Verfahrensausgang gilt die Beschwerdeführerin als unterliegend. Sie hat daher die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Der vorliegende Streit dreht sich um ihre vermögensrechtlichen Interessen, wobei der Streitwert Fr. 2'700'000.- beträgt. Die Verfahrenskosten sind in Anwendung von Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG und Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 (VGKE, SR 173.320.2) auf Fr. 12'000.- festzusetzen und mit dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in derselben Höhe zu verrechnen. Als unterliegender Partei steht der Beschwerdeführerin keine Parteientschädigung zu (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

8.
Die Beschwerde an das Bundesgericht ist unzulässig gegen Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht (Art. 83 Bst. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Wie dargelegt, handelt es sich vorliegend um eine sog. Ermessenssubvention, für die Art. 37b Abs. 1 MinvG den Rechtsanspruch auf die Gewährung von Beiträgen verneint. Folglich ist die Beschwerde ans Bundesgericht nicht möglich und dieser Entscheid endgültig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 12'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 12'000.- verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr._______, Einschreiben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

André Moser Nina Dajcar

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1849/2013
Date : 20 août 2013
Publié : 28 août 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôts indirects
Objet : Beitragsgesuch betreffend Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer


Répertoire des lois
Cst: 86
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
1    Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
2    Le fonds est alimenté par les moyens suivants:
a  le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a;
b  le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d;
c  le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a;
d  le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b;
e  une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;
f  en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e;
g  les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;
h  d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.
3    Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:
a  contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
b  contributions aux frais relatifs aux routes principales;
c  contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
d  contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;
e  contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;
f  recherche et administration;
g  contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g.
4    La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e.
5    Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds.
FITAF: 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
LSu: 2 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
3 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
4 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 4 Respect des principes - Le Conseil fédéral et l'administration se conforment, dans l'élaboration, la promulgation et la révision des actes normatifs régissant les aides et les indemnités, aux principes définis dans le présent chapitre.
10 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 10 Autres conditions - 1 Les dispositions légales régissant les indemnités doivent prévoir que:
1    Les dispositions légales régissant les indemnités doivent prévoir que:
a  la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives;
b  le montant de l'indemnité est fonction de l'intérêt de ceux à qui incombe la tâche et des avantages inhérents à l'accomplissement de celle-ci;
c  les indemnités sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d'atteindre l'objectif visé et d'assurer l'accomplissement de la tâche de manière économique;
d  l'on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l'octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds;
e  sont réglées:
e1  une procédure de sélection transparente, objective et impartiale destinée à être appliquée lorsque plusieurs bénéficiaires potentiels sont candidats à la délégation d'une tâche de droit public au sens de l'art. 3, al. 2, let. b,
e2  la forme juridique de la délégation, les conditions applicables à la délégation et les voies de droit; si les voies de droit ne sont pas réglées, l'art. 35, al. 1, s'applique,
e3  les conséquences du non-accomplissement ou de l'accomplissement défectueux de la tâche,
e4  les conséquences de la désaffectation ou de l'aliénation de biens au titre desquels des indemnités sont versées pour un usage déterminé.
2    Lors de l'élaboration de dispositions légales prévoyant des indemnités pour les cantons ou pour leurs collectivités locales de droit public, il faut au surplus veiller à:
a  prendre en compte dans le calcul de l'indemnité la marge de manoeuvre du canton sur le plan de l'élaboration et de la décision, et la possibilité pour les bénéficiaires et les personnes qui ont rendu la mesure nécessaire de participer aux coûts;
b  prévoir, en règle générale, l'octroi de l'indemnité dans le cadre d'une convention-programme et fixer cette indemnité de manière globale ou forfaitaire;
c  prévoir le versement de l'indemnité au canton, même lorsque celui-ci confie la tâche à des tiers.
11 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 11
12 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 12 Prestations multiples - 1 Lorsque les prestations requises pour un projet remplissent les conditions de plusieurs actes normatifs, la dépense globale est repartie en fonction des intérêts en jeu. Les aides et les indemnités sont allouées proportionnellement. Si cela n'est pas possible ou inopportun, la prestation est allouée au titre de l'acte normatif qui correspond au mieux à la tâche à subventionner.
1    Lorsque les prestations requises pour un projet remplissent les conditions de plusieurs actes normatifs, la dépense globale est repartie en fonction des intérêts en jeu. Les aides et les indemnités sont allouées proportionnellement. Si cela n'est pas possible ou inopportun, la prestation est allouée au titre de l'acte normatif qui correspond au mieux à la tâche à subventionner.
2    Si plusieurs autorités accordent des prestations pour un même projet, la coordination de la procédure incombe en principe à l'autorité qui sera vraisemblablement appelée à allouer l'aide ou l'indemnité la plus élevée. Cette autorité veillera en particulier à faire respecter les dispositions de l'al. 1.
3    Celui qui, pour un seul et même projet, sollicite les prestations prévues par plusieurs actes normatifs en informe les autorités concernées. S'il omet de le faire, les aides ou indemnités indûment touchées pourront être réclamées.
40
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 40 Sanctions de droit administratif en matière d'aides - 1 Si le requérant ou l'allocataire ne se conforme pas à l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 2 et 340, l'autorité compétente peut lui refuser l'octroi ou le versement d'aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
1    Si le requérant ou l'allocataire ne se conforme pas à l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 2 et 340, l'autorité compétente peut lui refuser l'octroi ou le versement d'aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
2    Si les éléments constitutifs de l'une ou l'autre des infractions évoquées dans la présente section sont réunis ou si l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 341, n'est pas respectée, l'autorité compétente peut temporairement priver d'aides les personnes physiques contrevenantes ou les personnes morales qu'elles représentent.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LUDEC: 37a 
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37a Répartition des fonds
1    La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78
a  à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires;
b  à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avion, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics;
c  à raison de 50 % à 75 % pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.79
2    Le Conseil fédéral définit:
a  la période durant laquelle la moyenne des contributions affectées aux divers secteurs d'activité doit correspondre à la clé de répartition;
b  les conditions auxquelles il peut être provisoirement dérogé à la clé de répartition.
3    L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) répartit les contributions au sein d'un secteur d'activité. Il fixe au préalable les priorités et entend à cette fin les milieux intéressés.
37b 
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37b Octroi des contributions
1    Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions.
2    Les contributions sont octroyées dans les limites des ressources disponibles.
3    Le Conseil fédéral fixe les critères d'octroi des contributions et règle la procédure.
37d 
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37d Protection de l'environnement - Dans le but de limiter les effets du trafic aérien sur l'environnement, la Confédération peut octroyer des contributions aux frais des mesures et activités ci-après, pour autant que leur financement ne soit pas assuré par d'autres sources:
a  mesures destinées à protéger la population des effets du bruit causés par le trafic aérien;
b  mesures destinées à protéger la population contre les effets des émissions de substances polluantes de l'infrastructure aéronautique et des aéronefs;
c  mesures d'adaptation des aéronefs destinées à protéger la population contre les immissions de bruit et de substances polluantes;
d  travaux de recherche sur les effets du trafic aérien sur l'environnement;
e  observation et appréciation des effets du trafic aérien sur l'environnement;
f  développement de procédures de vol respectueuses de l'environnement, ainsi que formation et formation continue en vue de leur application;
g  mesures de compensation écologique sur les aérodromes.
37f
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
a  au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b  aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c  aux frais des mesures de construction;
d  aux frais de développement de systèmes techniques;
e  aux frais de formation et de formation continue.
OMinTA: 2 
SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA)
OMinTA Art. 2 Applicabilité de la loi sur les subventions - La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5 est applicable.
4 
SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA)
OMinTA Art. 4 Exigences fondamentales auxquelles doivent satisfaire les mesures
1    L'OFAC ne peut octroyer des contributions qu'aux mesures adéquates et efficaces visées aux art. 37d à 37f LUMin.
2    Il octroie les contributions selon un programme pluriannuel.
3    Les mesures visées aux art. 37d à 37f LUMin déploient leurs effets ou démontrent leur utilité en Suisse.7
5
SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA)
OMinTA Art. 5 Programme pluriannuel
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication définit le programme pluriannuel en accord avec le Département fédéral des finances et après avoir entendu les milieux intéressés. Le programme comprend une planification financière à moyen terme et établit les priorités selon l'art. 37a, al. 3, LUMin.
2    Le programme pluriannuel fixe pour le calcul des contributions aux mesures visées aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à e, LUMin des taux maximums compris entre 40 et 80 % des frais imputables, dans la mesure où le taux maximal prévu à l'art. 4, al. 1, OAFA8 n'est pas applicable aux cas visés à l'art. 37f, let. e, LUMin.9
3    La durée d'un programme pluriannuel est de quatre ans.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
131-II-697 • 133-II-35 • 137-V-167 • 138-V-445
Weitere Urteile ab 2000
2C_88/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • formation continue • pouvoir d'appréciation • tribunal administratif fédéral • subvention • aide financière • norme • hameau • état de fait • conseil fédéral • tribunal fédéral • frais de la procédure • reportage • question • langage • intermédiaire • office fédéral de l'aviation civile • constitution fédérale • loi fédérale sur les aides financières et les indemnités • loi fédérale sur le tribunal fédéral
... Les montrer tous
BVGE
2010/19
BVGer
A-1849/2013 • A-4559/2011 • B-5075/2007 • B-8207/2010 • B-86/2007 • C-1194/2011
FF
2007/6373 • 2010/6523