Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-2665/2010

{T 0/2}

Arrêt du 20 août 2010

Composition
Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties
1. X._______,
2. A._______ et B._______,
tous représentés par le Centre social protestant (CSP), en la personne de Mme Magalie Gafner, rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne,
recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'autorisation d'entrée à l'encontre de A._______ et B._______.

Faits :

A.
En date du 14 octobre 2009, les époux A._______ et B._______ (ressortissants sri lankais, nés respectivement en 1938 et en 1946) ont chacun déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo, en vue d'effectuer un séjour d'une durée de 90 jours sur le territoire helvétique auprès de X._______ et de son épouse. Ils ont précisé qu'ils n'exerçaient aucune activité lucrative.
A l'appui de leurs requêtes, les intéressés ont produit une lettre d'invitation de X._______ du 26 septembre 2009 (contresignée par son épouse), dans laquelle ce dernier a expliqué que A._______ était l'oncle maternel de son épouse (dont la mère était décédée) et que lui et sa conjointe étaient redevables à leurs invités au plan financier et sentimental, raison pour laquelle ils souhaitaient pouvoir les accueillir à leur domicile, afin de leur montrer ce qu'ils étaient devenus. Les requérants ont par ailleurs versé en cause plusieurs pièces d'état civil censées démontrer leurs liens de parenté avec l'épouse du prénommé et des documents bancaires attestant de leur situation financière.

B.
Après avoir refusé de manière informelle de délivrer les visas requis, la Représentation suisse au Sri Lanka a transmis ces demandes pour décision formelle à l'Office fédéral des migrations (ODM).

C.
Le 17 mars 2010, les autorités vaudoises de police des étrangers ont émis un préavis négatif quant à la venue des requérants sur leur territoire, estimant que le départ des intéressés à l'échéance de leurs visas n'était pas assuré et qu'au demeurant, des doutes étaient permis quant au but réel du séjour envisagé.

D.
Par décision du 1er avril 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'autorisation d'entrée présentées par les époux A._______ et B._______ au motif que leur sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation socio-économique prévalant actuellement dans leur pays d'origine et de leur situation personnelle. L'office a retenu, en particulier, qu'il n'était pas exclu, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, qu'une fois entrés dans l'Espace Schengen, les requérants ne veuillent y prolonger leur séjour, dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'ils connaissent dans leur patrie.

E.
Par acte du 19 avril 2010, X._______ et ses invités, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et, principalement, à l'octroi simultané des visas requis, subsidiairement, à ce que ces visas soient délivrés de manière échelonnée dans le temps, d'abord à l'épouse, puis à son mari.
Les recourants se sont prévalus d'une constatation inexacte des faits pertinents, invoquant que la décision attaquée faisait état du souhait des invités de rendre visite à un neveu (respectivement à une nièce), alors que ceux-ci désiraient en réalité rendre visite "à leurs fille, beau-fils et petits-enfants, soit à une famille de sang bien plus proche". Ils ont expliqué que les invités, qui provenaient du district de Jaffna, avaient de solides attaches sur place, puisqu'ils vivaient auprès d'une de leurs filles (qui était mariée) et participaient à la gestion d'un magasin, soulignant que leurs liens avec leur fille restée au Sri Lanka étaient, par la force des choses, plus importants que ceux qu'ils entretenaient avec leur fille résidant en Suisse. Les recourants ont par ailleurs requis la dispense des frais de procédure au motif que les invités, qui vivaient au Sri Lanka selon les revenus disponibles dans ce pays, n'étaient pas en mesure de financer ces frais.

F.
Par décision incidente du 27 avril 2010, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants et invité ceux-ci à verser une avance en garantie des frais de procédure présumés, en les exhortant par ailleurs à se déterminer au sujet des allégations contradictoires contenues dans leurs divers écrits s'agissant de la situation professionnelle des invités et des liens de parenté unissant ces derniers à l'épouse de l'invitant.
Après s'être acquittés de l'avance de frais requise, les recourants, par l'entremise de leur mandataire, ont pris position en date du 17 mai 2010. Ils ont reconnu que les invités étaient bel et bien les "oncle et tante" de l'épouse de l'invitant, alléguant que cette dernière les désignait en utilisant tantôt des termes formels ("oncle/tante"), tantôt des termes affectifs ("maman") du fait qu'ils avaient joué le rôle de parents de substitution au décès de sa mère. Les recourants n'ont toutefois apporté aucune explication au sujet de la situation professionnelle des invités.

G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa détermination du 29 juin 2010, dans laquelle elle a précisé sa motivation.

H.
Dans leur réplique du 13 juillet 2010, les recourants ont invoqué qu'un refus de visa prononcé en l'espèce constituerait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Ils ont fait valoir que le souhait de l'épouse de l'invitant de faire connaître ses enfants et son lieu de vie à ses parents nourriciers était parfaitement légitime et qu'au demeurant, toutes les garanties en termes financiers et de départ de Suisse étaient données, d'autant que les invités étaient disposés à voyager séparément, en laissant sur place le conjoint, un commerce familial, ainsi qu'une fille et des petits-enfants.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 X._______, ainsi que les époux A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée).

3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3493).
Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 précité, p. 3531; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1.et jurisprudence citée).

3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en ?uvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS, RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a dû procéder à des adaptations correspondantes dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. en particulier, l'art. 2 al. 4 LEtr). La reprise de l'acquis de Schengen a par ailleurs nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), également entrée en vigueur le 12 décembre 2008.

3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13.04.2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1 à 149, spéc. p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
LEtr.
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
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a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).

3.4 Du fait de leur nationalité, les époux A._______ et B._______ sont soumis à l'obligation du visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. 1 à 7) et son annexe I.

4.
4.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse des prénommés au motif que leur départ à l'échéance des visas sollicités n'apparaissait pas suffisamment assuré.

4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.

4.3 A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la situation prévalant au Sri Lanka, pays qui a connu, depuis les années 1960, des tensions croissantes entre ses deux principales communautés (Cinghalais et Tamouls), lesquelles se sont transformées au début des années 1980 en un conflit armé opposant le gouvernement sri lankais aux Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), un mouvement sécessionniste revendiquant les régions du Nord et de l'Est de l'île à majorité tamoule. Après l'abrogation, le 3 janvier 2008, du cessez-le-feu qui avait été signé avec le LTTE en 2002, le gouvernement sri lankais s'est engagé dans une vaste campagne militaire et a peu à peu repris le contrôle des zones tamoules (de la province de l'Est dans un premier temps, puis, progressivement, de la province du Nord). Le 18 mai 2009, l'armée annonçait sa victoire dans la lutte contre le LTTE et la mort de son fondateur et leader, ainsi que des principaux cadres du mouvement. Les dernières semaines des combats ont été marquées par une situation humanitaire dramatique, avec notamment la présence d'environ 200'000 civils piégés par les combats dans une étroite zone en bordure de mer et l'impossibilité pour les organisations internationales d'accéder à cette zone. A la fin des combats, jusqu'à 285 000 Tamouls ont été retenus dans des camps sous contrôle militaire, et n'ont recouvré leur liberté de mouvement que début décembre 2009. Or, la situation de guerre civile qu'a connue le pays offre un terrain propice aux violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Elle n'a pas non plus été sans incidence au plan socio-économique. En effet, en 2008, le Sri Lanka n'affichait qu'un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 1'972 USD, alors qu'il dépassait 40'000 USD en Suisse. A cela s'ajoute que l'économie sri lankaise a connu un fort ralentissement en 2009. Les circonstances susmentionnées ont par ailleurs entraîné une dégradation des conditions de vie des habitants, en particulier dans la province du Nord (qui comprend notamment le district de Jaffna), au point que le gouvernement sri lankais a été contraint de mettre en place, dès la fin de la guerre, un programme de reconstruction du Nord pour la période 2010-2012, lequel comporte des projets liés aux infrastructures économiques (routes, chemins de fer, ports, eau, énergie et électricité) et sociales (santé, éducation), au retour de la population (construction d'habitations et développement urbain) et à la relance de l'activité économique (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, http://www. diplomatie.gouv.fr, Présentation du Sri Lanka, dernière mise à jour : 3 mai 2010 ; cf. également ATAF 2008/2 sur la
situation au Sri Lanka, en particulier dans les provinces du Nord et de l'Est).
De telles circonstances ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. Ainsi, le nombre de demandes d'asile déposées par des ressortissants sri lankais en Suisse a augmenté constamment de 2007 à 2009 (636 demandes en 2007, 1'262 demandes en 2008, 1'415 demandes en 2009). Même si un recul du nombre de ces demandes a été observé durant les deux premiers trimestres de cette année (473 demandes de janvier à juin 2010), il n'en demeure pas moins que, malgré la fin des hostilités, le Sri Lanka demeure en quatrième position des pays de provenance des demandeurs d'asile en Suisse en 2010 (cf. ODM, Statistiques annuelles en matière d'asile 2007 à 2009 et Statistiques en matière d'asile du 1er et du 2ème trimestre 2010, http://www.bfm.admin.ch).

4.4 Aussi, compte tenu de la situation prévalant au Sri Lanka et des nombreux avantages qu'offre la Suisse (niveau et qualité de vie, sécurité, infrastructure médicale et sanitaire, etc.), le Tribunal ne saurait écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour des époux A._______ et B._______ sur le territoire helvétique après l'échéance de la durée de validité de leurs visas.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345).
Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour.

4.5 A cet égard, il convient de relever que les époux A._______ et B._______, qui sont âgés respectivement de 71 ans et de 63 ans, n'ont plus d'enfants à charge. Ils seraient donc parfaitement en mesure de prolonger leur séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de leurs visas, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays, sans que cela n'entraîne pour eux des difficultés majeures au plan personnel et familial.
Certes, les prénommés ont toutes leurs attaches sociales au Sri Lanka, dans le district de Jaffna en particulier. Cependant, si de telles circonstances sont souvent de nature à inciter des personnes âgées à retourner dans leur patrie après un séjour à l'étranger, tel n'est pas nécessairement le cas lorsque ces personnes proviennent de régions du globe confrontées à une situation socio-économique, politique et/ou sécuritaire difficile, comme c'est le cas en l'espèce.
Les craintes émises par l'autorité inférieure apparaissent d'autant plus fondées in casu que les intéressés, s'ils ont certes une fille au Sri Lanka, ont également de solides attaches familiales sur le continent européen, dès lors que leur fils vit en France (cf. le document intitulé "Confirmation of residential area and age", signé par A._______ et contresigné le 11 août 2009 par les autorités locales, dans lequel le prénommé explique : "Now we want to go to Colombo for meet my son in France. We are not involved in any anti govt. activities.") et qu'ils ont une nièce en Suisse (l'épouse de l'invitant), qu'ils ont partiellement élevée et à laquelle ils sont très liés.
Il ressort en outre des pièces du dossier que les intéressés ne jouissent pas de conditions d'existence à ce point favorables au Sri Lanka qu'elles seraient, à elles seules, susceptibles de les inciter à y retourner au terme du séjour envisagé (cf. les documents bancaires produits dans le cadre de la procédure de première instance, qui révèlent que les prénommés ont ouvert un compte bancaire à leur nom en date du 24 août 2009, à la suite de la fermeture de leur commerce, pour y déposer un montant de 300'000 Rs. [roupies sri lankaises] ou LKR, ce qui correspond actuellement à un montant de l'ordre de 2'800 CHF).
Quant à l'allégation faite par les intéressés dans le cadre de la procédure de recours, selon laquelle ils participeraient à l'exploitation d'un magasin, elle est contredite par les indications figurant dans leurs demandes de visa respectives, où ils avaient indiqué qu'ils n'exerçaient aucune activité lucrative. Et, bien qu'ils aient été expressément invités à se déterminer sur cette contradiction par décision incidente du 27 avril 2010, les prénommés n'ont fourni aucune explication à ce sujet, ni dans leur détermination du 17 mai 2010, ni dans leur réplique du 13 juillet suivant.
Enfin, on ne saurait perdre de vue que les intéressés proviennent d'une région du Sri Lanka (le district de Jaffna) connaissant une situation particulièrement difficile au plan socio-économique et sécuritaire. Il est par ailleurs indéniable que les disparités existant entre les standards médico-sociaux de la Suisse et ceux de cette région du globe, dont les infrastructures doivent être réhabilitées à la suite de la guerre civile, sont considérables.
Or, vu leur âge, les prénommés appartiennent précisément à une catégorie de personnes susceptibles de nécessiter à tout moment des soins médicaux parfois importants. Il serait dès lors parfaitement compréhensible qu'ils aspirent - à l'instar de nombreux ressortissants étrangers, même aisés - à passer leurs vieux jours sur le territoire helvétique, à proximité de leur fils vivant en France, afin de bénéficier d'un système médical et sanitaire plus performant que celui de leur région de provenance.
Ainsi qu'il ressort des considérations qui précèdent, les éléments qui pourraient éventuellement dissuader les époux A._______ et B._______ de prolonger leur séjour, voire de s'établir à demeure en Suisse à l'échéance de leurs visas apparaissent singulièrement ténus, d'autant que les intéressés ont de la famille proche sur le territoire helvétique (une nièce qu'ils considèrent comme leur fille) susceptible de favoriser leur installation.
Aussi, la solution suggérée par les recourants de délivrer les visas requis de manière échelonnée dans le temps ne saurait-elle être retenue dans le cas particulier. L'expérience a en effet démontré à maintes reprises que lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités considérables au plan socio-économique et sécuritaire entre la région de provenance de la personne invitée et la Suisse, la présence du conjoint sur place ne suffit pas, à elle seule, à garantir le retour de cette personne dans sa patrie, d'autant que rien n'empêche la personne concernée, une fois installée sur le territoire helvétique, d'y faire venir ultérieurement son époux.

4.6 Le Tribunal observe par ailleurs qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé in casu ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH et par l'art. 13
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), norme constitutionnelle qui ne confère pas des droits plus étendus en matière de police des étrangers que ceux qui sont garantis par la norme conventionnelle précitée (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 p. 284ss ; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée).
En effet, les dispositions susmentionnées visent principalement à protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit, et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun, et les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial (tels les enfants majeurs ou les neveux et nièces, par exemple) ne peuvent s'en prévaloir qu'à des conditions très restrictives, telle une maladie grave par exemple (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ; ATAF 2007/45 précité, loc. cit., et la jurisprudence citée, confirmée récemment par les arrêts du TF 2C_761/2009 du 18 mai 2010 consid. 7.3 et 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2).
A cela s'ajoute que ces dispositions ne confèrent pas un droit d'entrer (respectivement de réaliser sa vie familiale) dans un pays donné (cf. ATF 130 II précité consid. 3.1 p. 285s. ; arrêt du TAF C-398/2006 du 29 avril 2008 consid. 5.1, et les références citées ; Wurzburger, op. cit., p. 282 ; Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; Stephan Breitenmoser, in: Ehrenzeller/Mastronardi/ Schweizer/Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zurich/Bâle/ Genève 2008, ad art. 13
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
Cst. n. 25, p. 319s. ; Arthur Haefliger/Frank Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Die Bedeutung der Konvention für die schweizerische Rechtspraxis, Berne 1999, p. 261), de sorte qu'en principe, une violation de ces normes ne peut être admise que si les membres d'une même famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période prolongée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la Suisse.
Or, dans le cas particulier, les recourants ne font pas valoir que la décision querellée aurait pour conséquence d'empêcher le maintien des relations familiales, respectivement que l'invitant, son épouse ou leurs enfants se trouveraient dans l'impossibilité de rencontrer les époux A._______ et B._______ hors de Suisse, pour des motifs médicaux par exemple.

4.7 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi et la respectabilité des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite.
A ce propos, le Tribunal rappelle cependant que l'expérience a démontré à maintes reprises que les garanties financières offertes et les déclarations d'intention formulées (par la personne invitante ou par la personne invitée, voire par de tierces personnes) quant à la sortie ponctuelle de Suisse ne suffisaient pas à garantir le départ d'un ressortissant étranger à l'échéance de son visa (cf. à cet égard, l'arrêt du TF 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). Aussi, si les engagements formels de la personne invitante en la matière sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, dès lors qu'ils n'engagent pas la personne invitée elle-même (laquelle conserve seule la maîtrise de ses actes) et ne permettent pas d'exclure l'éventualité qu'une fois en Suisse, cette dernière décide d'y poursuivre son séjour en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives à cet effet (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 9 p. 347).
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa famille. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier.

4.8 Au regard de ce qui précède, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le départ des époux A._______ et B._______ au terme de leur séjour en Suisse n'était pas suffisamment assuré et en leur refusant la délivrance des visas sollicités pour ce motif.

5.
5.1 La décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA).

5.2 Partant, le recours doit être rejeté.

5.3 Les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, qui succombent (cf. art. 63 al. 1
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a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
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PA, en relation avec les art. 1ss
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b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée le 11 mai 2010.

3.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé)
à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 15996743.0 et 15996748.5 en retour
au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Bernard Vaudan Claudine Schenk

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-2665/2010
Date : 20 août 2010
Publié : 31 août 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'autorisation d'entrée


Répertoire des lois
CEDH: 8
Cst: 13
FITAF: 1__
LEtr: 2  5
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OEV: 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
PA: 5  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
122-II-1 • 129-II-11 • 129-II-215 • 130-II-281 • 135-II-1
Weitere Urteile ab 2000
2A.451/2002 • 2C_194/2007 • 2C_761/2009 • 6S.281/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sri lanka • vue • quant • autorisation d'entrée • tribunal administratif fédéral • police des étrangers • autorité inférieure • autorité suisse • tribunal fédéral • oncle • respect de la vie privée • cedh • avance de frais • infrastructure • office fédéral des migrations • acquis de schengen • activité lucrative • pouvoir d'appréciation • guerre civile • calcul
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