Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-3378/2019

Urteil vom 20. April 2020

Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),

Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Besetzung
Richter Maurizio Greppi,

Gerichtsschreiber Basil Cupa.

A. _______,

[...],

vertreten durch
Parteien
Markus Fischer, Rechtsanwalt, Fischer & Sievi,

[...],

Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Departement für

auswärtige Angelegenheiten,

Direktion für Ressourcen (DR),

[...],

Vorinstanz.

Gegenstand Lohnbesitzstandsgarantie per 1. Januar 2019.

Sachverhalt:

A.
Im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) waren die konsularischen und diplomatischen Arbeitsstellen bis Ende 2018 in Funktionsbändern mit einer jeweiligen Spannbreite von Lohnklassen abgebildet. Am 12. April 2017 beauftragte der Bundesrat das EDA, für alle der Versetzungsdisziplin unterstehenden Personalkategorien den Wechsel hin zu einem harmonisierten funktionalen Lohnsystem mit einem an Kompetenzen orientierten Versetzungsmodell einzuführen und die bisherigen Beförderungskommissionen per 1. Januar 2019 abzuschaffen. Diesen Auftrag setzte es im Rahmen des Projekts "Berufliche Entwicklung im EDA" um und unterzog die Verordnung des EDA vom 20. September 2002 zur Bundespersonalverordnung (VBPV-EDA, SR 172.220.111.343.3) mit den entsprechenden Anpassungen am 3. Mai 2018 einer Teilrevision (AS 2018 1867 ff.). Vor dieser Teilrevision gab es für viele Stellen keine spezifische Stellenbeschreibung, weil eine solche für die Zuordnung in ein Funktionsband nicht zwingend nötig war. Infolge des per 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Regimewechsels führte die Direktion für Ressourcen (DR) des EDA die neu nötig gewordenen Stellenbewertungen durch.

B.

B.a A. _______, geboren am [...], wurde 1995 als Anwärterin des damaligen Sekretariats- und Fachdienstes zugelassen und ist seit dem 1. Juni 1995 für das EDA tätig. Im Jahr 2000 wechselte sie in den konsularischen Dienst. Seit dem 22. Juli 2018 übt sie infolge eines entsprechenden Versetzungsentscheids, der ihr am [...] eröffnet wurde, die Funktion als [...] in der schweizerischen Botschaft in [...] aus. Ihre aktuelle Stelle war bis zum 31. Dezember 2018 im Funktionsband 2 des konsularischen Dienstes eingereiht (vgl. Anhang 2 Teil B, insb. B2.3, VBPV-EDA in der Fassung vom 20. September 2002; AS 2002 2917 ff., 2977). Aufgrund ihrer bisherigen Beförderungen war A. _______ vor Inkrafttreten der genannten Teilrevision der VBPV-EDA in der Lohnklasse 24 eingereiht, wobei der Wechsel von der Lohnklasse 22 hin zur Lohnklasse 24 im Zuge ihrer letzten Beförderung per 1. Januar 2015 erfolgt war.

B.b Am 18. April 2018 teilte die DR gestützt auf die Stellenbeschreibungen und ein entsprechendes Gutachten der Funktionsbewertungsstelle des EDA den zuständigen Vorgesetzten die neu vorgenommene Lohnklasseneinstufung der rund 800 diplomatischen und konsularischen Funktionen mit. Zugleich erhielten die jeweiligen Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber eine Kopie dieser Mitteilung. A. _______ wurde eröffnet, dass ihre Stelle per 1. Januar 2019 neu der Lohnklasse 22 zugewiesen werde.

B.c Am 5. Juni 2018 übermittelte A. _______ dem damaligen Direktor der DR, B. _______, ein von verschiedenen konsularischen Mitarbeitenden mitunterzeichnetes Schreiben, in welchem sie ihn darauf hinwies, dass für Mitarbeitende des Funktionsbandes 2 des konsularischen Dienstes mit bisheriger Einstufung in die Lohnklasse 24 mit der neu tieferen Lohnklasseneinstufung die Teilnahme am Kaderplan der Pensionskasse des Bundes (PUBLICA) wegfalle. Sie ersuchte den Direktor der DR deshalb Stellung zu nehmen, auf welche gesetzliche Grundlage sich das EDA bei seinem Vorgehen abstütze, wenn es der Meinung sei, die Arbeitgeberbeiträge gemäss dem Kaderplan der PUBLICA bildeten nicht Bestandteil des Lohnes und fielen mit anderen Worten nicht unter die Garantie des Lohnbesitzstands gemäss den dafür einschlägigen Regeln.

B.d Der Direktor der DR antwortete A. _______ mit E-Mail vom 13. Juni 2018 und nahm dahingehend Stellung, das Ausscheiden aus dem Kaderplan bei einem Wechsel in eine tiefere Lohnklasse sei in den vorsorgerechtlichen Regelungen begründet. Der Wortlaut von Art. 161d
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
VBPV-EDA und die dazugehörigen Erläuterungen stellten klar, dass sich die Besitzstandsgarantie nur auf den Lohn beziehe, der den Mitarbeitenden bisher ausbezahlt worden sei. Der "Lohn" umfasse mit anderen Worten nicht auch die (höheren) Sparbeiträge des Arbeitgebers an die PUBLICA. Dies gelte nicht nur für das vom Systemwechsel betroffene EDA-Personal, sondern auch für das übrige Bundespersonal, das gestützt auf Art. 52a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
1    Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
2    Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de:
a  cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus;
b  quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5.
3    Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe.
der Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV; SR 172.220.111.3) in den Genuss einer Lohngarantie komme. Es bestehe damit für das EDA keine Rechtsgrundlage, um bei einer Einreihung der Funktion unterhalb der Lohnklasse 24 weiterhin die bisherigen Sparbeiträge gemäss dem Kaderplan der PUBLICA einzubezahlen. Natürlich sei aber der Betrag des Lohnbesitzstands für alle Betroffenen vollumfänglich bei der PUBLICA versichert, allerdings mit den Prozentsätzen gemäss dem Standardplan.

B.e Im Juli 2018 stellte das EDA A. _______ einen neuen, seitens der DR am 15. Juni 2018 unterzeichneten, unbefristeten Arbeitsvertrag mit Wirkung ab 1. Januar 2019 zu. Da ihr bisheriger Lohn aufgrund ihrer persönlichen Lohnklasse bereits über dem Höchstbetrag der neuen Lohnklasseneinstufung ihrer Stelle lag, wurde in ihrem Arbeitsvertrag altersbedingt ein zeitlich unbefristeter Lohnbesitzstand ausgewiesen. Diesen unterzeichnete sie am 8. August 2018, nahm jedoch handschriftlich angebrachte Änderungen vor. In der Folge wurde ihr derselbe Vertrag erneut mit der Bitte zugestellt, allfällige Bemerkungen in einem Begleitschreiben und nicht im Arbeitsvertrag selbst anzubringen. Am 20. November 2018 reichte sie den erneut unterzeichneten Arbeitsvertrag bei der DR zusammen mit folgendem Begleitschreiben ein:

Ich stelle fest, dass die vertraglich zugesicherte Besitzstandsregelung lediglich eine Lohngarantie ist, von welcher meine bisherige Vorsorgelösung bei der PUBLICA (LK [Lohnklasse] 24; Kaderplan) verbunden mit den höheren Beiträgen in die PK [Pensionskasse] nach meiner lediglich formellen Rückstufung in die LK 22 ausgenommen sein soll. Der Kaderplan als Vorsorgelösung ist nach Auffassung der PUBLICA direkt an die Lohnklasse und nicht an die Lohnhöhe gekoppelt. Rechtlich und tatsächlich werde ich aber mit dieser Lösung - im Hinblick auf meine Pensionierung - finanziell schlechter gestellt, weil damit durch den Arbeitgeber weniger Vorsorgebeiträge einbezahlt werden. Ich bin der Auffassung, dass dieses Vorgehen des EDA eine Verletzung der Besitzstandsgarantie darstellt. Ich unterzeichne daher den vorliegenden Arbeitsvertrag mit dem Vorbehalt, dass ich mir eine Prüfung der Besitzstandsgarantie bezüglich der durch den Arbeitgeber zu bezahlenden Vorsorgebeiträge - sei es in die II. sei es als gebundene Vorsorge in die III. Säule - auf dem Rechtsweg ausdrücklich vorbehalte.

B.f Mit Eingabe vom 3. Mai 2019 ersuchte A. _______ sodann um den Erlass einer Feststellungsverfügung, wonach die rechtlich verankerte Besitzstandsgarantie nur den Lohn der Lohnklasse 24 an sich, nicht aber die vorsorgerechtlichen Ansprüche der II. Säule gemäss Lohnklasse 24 umfasse.

C.
Am 29. Mai 2019 erliess die DR die nachgesuchte Verfügung und stellte darin fest, dass sich die Besitzstandsgarantie, auf die A. _______ gestützt auf Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
erster Satz VBPV-EDA und den Arbeitsvertrag vom 3. Oktober 2018 bzw. 20. November 2018 seit dem 1. Januar 2019 Anspruch habe, nur auf den Lohn i.S.v. Art. 15 Abs. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
1    L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
2    Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux.
3    Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires.
4    Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49
5    Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger.
6    Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50
des Bundespersonalgesetzes vom 24. März 2000 (BPG, SR 172.220.1) und Art. 36 ff
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 36 Classes de salaire - (art. 15 LPers)
. BPV erstrecke. Es handle sich dabei um den Lohn, auf den sie gemäss der bis am 31. Dezember 2018 geltenden Lohnklasse Anspruch gehabt habe, ohne die vorsorgerechtlichen Leistungen aufgrund der ehemaligen Einreihung in die Lohnklasse 24 (Sparbeiträge im Kaderplan der PUBLICA).

D.
Dagegen erhebt A. _______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 2. Juli 2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die vom 29. Mai 2019 datierende Verfügung der DR (nachfolgend: Vorinstanz) sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben und es sei festzustellen, dass die Lohnbesitzstandsgarantie, auf die sie gestützt auf Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
erster Satz VBPV-EDA seit dem 1. Januar 2019 Anspruch habe, auch die vorsorgerechtlichen Leistungen des Arbeitgebers im Sinn einer Einreihung in die Lohnklasse 24 (Sparbeiträge im Kaderplan der PUBLICA) umfasse. Zur Begründung führt sie u.a. aus, die Auslegung des Begriffs Lohn zeige, dass die arbeitnehmerischen Vorsorgeansprüche eine Art "Lohn im Alter" darstellen würden und sich die Lohnbesitzstandsgarantie auf den Bruttolohn beziehe.

E.
In der Vernehmlassung vom 9. August 2019 wiederholt die Vorinstanz im Wesentlichen die bereits dargelegte Argumentation des damaligen Direktors der DR (siehe dazu vorne Bst. B.d) und schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Darüber hinaus stellt sie den Antrag, dass über die Beschwerde in Fünferbesetzung zu entscheiden und der Spruchkörper entsprechend um zwei zusätzliche Richterinnen oder Richter zu erweitern sei.

F.
Das Eidgenössische Personalamt (EPA) reichte am 20. August 2019 einen die Auslegung von Art. 52a Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
1    Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
2    Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de:
a  cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus;
b  quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5.
3    Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe.
BPV betreffenden Fachbericht ein.

G.
Mit Replik vom 9. Oktober 2019 und Schlussbemerkungen vom 11. November 2019 hält die Beschwerdeführerin an ihren anfangs gestellten Anträgen fest, ebenso die Vorinstanz mit Duplik vom 21. Oktober 2019 und Schlussbemerkungen vom 15. November 2019.

H.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien sowie die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit entscheidrelevant - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern diese von einer Vorinstanz nach Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) stammen und keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt (vgl. Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG).

1.2 Nach Art. 4 Bst. b
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 4 Conclusion, modification et résiliation des rapports de travail - (art. 2 OPers)
a  le DFAE, sous réserve de l'art. 2, al. 1, OPers, pour les employés des classes de salaire 32 à 38 et pour les employés au sens de l'art. 2, al. 1bis, OPers;
b  la Direction des ressources (DR), sous réserve de l'art. 6, pour les employés des classes de salaire 1 à 31.
VBPV-EDA ist die DR grundsätzlich zuständig für die Begründung, Änderung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses für die Angestellten in den Lohnklassen 1-31. Hinsichtlich der höherrangigen versetzungspflichtigen Angestellten sieht Art. 6
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 6 Transfert - (art. 2 OPers)
a  le Conseil fédéral pour les chefs de mission;
b  le chef du département pour:15
b1  les autres employés des classes de salaire 32 à 38,
b2  les chefs de mission suppléants,
b3  les employés au sens de l'art. 2, al. 1bis, OPers,
b4  les chefs des bureaux de coopération de la DDC (représentation à l'étranger de la catégorie I2 selon annexe 4, partie 1);
c  le secrétaire d'État ou la secrétaire d'État, sous réserve de la let. b, pour:
c1  les chargés d'affaires,
c2  les chefs des représentations consulaires;
d  ...
e  la DR pour les autres employés.
VBPV-EDA teils davon abweichende Regeln vor, welche vorliegend jedoch nicht einschlägig sind (siehe dazu Bst. e der genannten Bestimmung). Im zu beurteilenden Fall ist keine Begründung, Änderung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses strittig, sondern eine aus dem Arbeitsverhältnis resultierende vermögensrechtliche Forderung. Gemäss Art. 9 Bst. b
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 9 Autres décisions de l'employeur - (art. 2 et 98 OPers)23
a  le département pour les personnes visées à l'art. 2, al. 1 et 1bis, OPers;
b  ...
c  la DR pour les autres employés.
VBPV-EDA ist die DR des Weiteren zuständig für die nicht in den Art. 4
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 4 - (art. 4, al. 2, let. b, LPers)
1    L'employeur favorise le développement de tous ses employés par des mesures prises sur le lieu de travail et par la formation et la formation continue.24
1bis    Le DFF élabore la stratégie de développement du personnel conjointement avec les autres départements, soutient ces derniers dans sa mise en oeuvre et favorise le développement d'une culture d'entreprise au niveau de la Confédération.25
2    Les départements prennent des mesures ciblées afin:
a  d'élargir et d'approfondir les compétences de tous les employés;
b  de préserver leurs chances sur le marché de l'emploi et leur mobilité professionnelle;
c  de leur donner les moyens de participer et d'adhérer aux changements requis.
3    Les employés suivent un perfectionnement adapté à leurs capacités et aux exigences de l'emploi et s'adaptent aux changements.
4    L'employeur prend à sa charge les frais des formations et des formations continues que suivent les employés pour répondre aux besoins du service et libère le temps nécessaire à ces formations. Il peut prendre à sa charge tout ou partie des frais des formations et des formations continues que les employés suivent pour leurs propres besoins et libérer le temps nécessaire à ces formations.26
4bis    Il peut prendre à sa charge tout ou partie des frais des formations et des formations continues que les employés, pour répondre aux besoins du service, ont commencées ou achevées avant le début des rapports de travail, pour autant que ceux-ci aient réussi leur période d'essai.27
5    Dans les cas suivants, il peut demander à l'employé de rembourser les frais de formation et de formation continue:
a  l'employé interrompt la formation ou la formation continue;
b  l'employé résilie son contrat de travail pendant la formation ou la formation continue ou dans les délais suivants à compter de la fin de la formation ou de la formation continue sans établir immédiatement de nouveaux rapports de travail auprès d'une autre unité administrative au sens de l'art. 1:
b1  part des frais inférieure à 50 000 francs: dans un délai de deux ans,
b2  part des frais à partir de 50 000 francs: dans un délai de quatre ans.28
5bis    Pour le remboursement des frais visés à l'al. 4bis, les délais courent à partir du jour suivant la fin de la période d'essai.29
6    ...30
-8
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 8 Emploi et intégration des personnes handicapées - (art. 4, al. 2, let. f, LPers)
1    Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements créent des conditions propices à l'emploi de personnes handicapées et veillent à ce que l'intégration professionnelle de ces personnes soit durable. Ils peuvent faire appel à des spécialistes et établir des programmes d'encouragement à cet effet.
2    Le DFF porte les moyens financiers nécessaires dans un budget centralisé.
genannten Arbeitgeberentscheide, sofern es sich dabei nicht um Personal i.S.v. Art. 2 Abs. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
1    Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a  des secrétaires d'État;
b  des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c  des officiers généraux;
d  des secrétaires généraux des départements;
e  des vice-chanceliers de la Confédération;
f  des chefs de mission;
g  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h  ...
1bis    Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18
2    Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
3    Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19
4    Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
5    La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20
und 1bis
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
1    Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a  des secrétaires d'État;
b  des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c  des officiers généraux;
d  des secrétaires généraux des départements;
e  des vice-chanceliers de la Confédération;
f  des chefs de mission;
g  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h  ...
1bis    Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18
2    Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
3    Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19
4    Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
5    La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20
BPV (z.B. Staatssekretäre oder Missionschefs) handelt, was vorliegend nicht der Fall ist. Die vorliegende Streitigkeit betrifft demnach einen Arbeitgeberentscheid i.S.v. Art. 9 Bst. b
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 9 Autres décisions de l'employeur - (art. 2 et 98 OPers)23
a  le département pour les personnes visées à l'art. 2, al. 1 et 1bis, OPers;
b  ...
c  la DR pour les autres employés.
VBPV-EDA. Beim EDA handelt es sich um eine Vorinstanz i.S.v. Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG, wobei die DR eine dem Departement untergeordnete Verwaltungseinheit darstellt (siehe dazu Anhang 1 Bst. B Ziff. I 1.7 der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 [RVOV, SR 172.010.1]). Die Verfügung vom 29. Mai 2019 ist ein zulässiges Anfechtungsobjekt und kann direkt beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (vgl. Art. 36 Abs. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
BPG; ferner Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-5530/2016 vom 31. Mai 2017 E. 1.1). Die Ausnahme der leistungsabhängigen Lohnanteile nach Art. 32 Abs. 1 Bst. c
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG i.V.m. Art. 36a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36a Litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire - Dans les litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire, le recours à une autorité judiciaire (art. 36) n'est recevable que dans la mesure où il concerne l'égalité des sexes.
BPG ist nicht einschlägig (vgl. Urteil des BVGer A-7939/2015 vom 30. Januar 2017 E. 1.1). Das Bundesverwaltungsgericht ist somit zur Beurteilung der Beschwerde zuständig.

1.3 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c).

Die Beschwerdeführerin hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung vom 29. Mai 2019, mit welcher die DR feststellte, dass sich die Besitzstandsgarantie nicht auf die vorsorgerechtlichen Leistungen aufgrund der ehemaligen Einreihung in die Lohnklasse 24 (Sparbeiträge im Kaderplan der PUBLICA) erstrecke, sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb sie zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert ist.

1.4 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist demnach einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

3.
Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin lautet auf Aufhebung der angefochtenen Verfügung und auf Feststellung, dass die Lohnbesitzstandsgarantie auch die vorsorgerechtlichen Leistungen des Arbeitgebers umfasse. Nicht strittig ist, dass die Beschwerdeführerin mit Blick auf ihre bisherige Einstufung in die Lohnklasse 24 und ihr Alter in den Genuss einer zeitlich unbefristeten Lohnbesitzstandsgarantie kommt, was in Ziff. 4 des Arbeitsvertrags, den die Beschwerdeführerin am 20. November 2018 unterzeichnete, entsprechend festgehalten und ausgewiesen wurde. Nachfolgend ist darum hinsichtlich des Streitgegenstands einzig zu prüfen, ob sich die in Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
erster Satz VBPV-EDA niedergelegte Lohnbesitzstandsgarantie darüber hinaus auch auf vorsorgerechtliche Leistungen des Arbeitgebers (in die II. Säule entsprechend den Sparbeiträgen des Kaderplans der PUBLICA) erstreckt.

3.1 Laut Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
erster Satz VBPV-EDA bleibt der Lohn der Angestellten der Karrieredienste nach Art. 2 Abs. 2 des bisherigen Rechts, die vor dem 1. Januar 2019 ihr 55. Altersjahr zurückgelegt haben, unverändert, sofern er den Höchstbetrag der Lohnklasse der Funktion übersteigt, die sie am 1. Januar 2019 ausüben. Die Parteien sind uneins, was unter dem Begriff "Lohn" zu verstehen ist bzw. wie weit der Umfang der vom Verordnungsgeber vorgesehenen Lohnbesitzstandsgarantie reicht.

3.2 Die Rechtsnorm muss in erster Linie aus sich selbst heraus, d.h. nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihr zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Die Rechtsauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst die an Sachverhalten verstandene und konkretisierte Rechtsnorm. Dabei ist gemäss dem Bundesgericht nach einem pragmatischen Methodenpluralismus vorzugehen, wonach die einzelnen Auslegungselemente nicht einer hierarchischen Prioritätsordnung unterstellt werden, sondern die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge zu ermitteln ist (siehe statt vieler: BGE 145 III 63 E. 2.1 m.w.H.). Sind mehrere Auslegungen möglich, ist zudem jene zu wählen, die der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) am besten entspricht (vgl. BGE 143 III 600 E. 2.7 m.w.H.).

3.2.1 Die grammatikalische Auslegung der im Streit liegenden Rechtsnorm zeigt, dass der bisherige Lohn bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen unverändert bleibt. Mit anderen Worten wird eine Lohnbesitzstandsgarantie statuiert. Ob sich diese auch auf vorsorgerechtliche Leistungen des Arbeitgebers erstreckt, ist dem Wortlaut von Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
erster Satz VBPV-EDA in keiner der drei Sprachfassungen zu entnehmen, da sich weder aus dem Begriff "Lohn" noch aus der französischen Terminologie "salaire" oder dem italienischen Pendant "stipendio" Genaueres dazu ableiten lässt. Die von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang vorgebrachte Unterscheidung zwischen Brutto- und Nettolohn sowie die umgangssprachliche Verwendung des Lohnbegriffs, welche sich üblicherweise auf den Bruttolohn (d.h. den Nettolohn samt Versicherungsprämien) beziehe, widerspiegelt sich vorliegend nicht in der strittigen Rechtsnorm. Die Vorinstanz wirft zudem die Frage auf, ob in Bezug auf das versetzungspflichtige Personal des EDA allenfalls eine echte Rechtslücke vorliegt, was jedoch vom Ergebnis der Rechtsauslegung abhängig sei. Die Antwort darauf, ob der Begriff "Lohn" auch die Vorsorgeleistungen des Arbeitgebers umfasst, ist darum durch Beizug der weiteren Auslegungselemente zu ermitteln.

3.2.2

3.2.2.1 In systematischer Hinsicht weist die Vorinstanz darauf hin, dass der Begriff "Lohn" im 1. Abschnitt des 4. Kapitels der BPV (Art. 36 ff.) näher umschrieben werde und auch Gültigkeit für das Personal des EDA besitze. Bereits aus der Systematik der BPV ergebe sich, dass der Lohn weder die Zulagen zum Lohn noch Leistungen des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der beruflichen Vorsorge beinhalten könne, würden diese doch im 2. Abschnitt des 4. Kapitels bzw. im 2. Abschnitt des 4a. Kapitels der BPV geregelt. Noch klarer werde dies gestützt auf die der BPV übergeordneten Bestimmungen im BPG, da der Arbeitgeber den Angestellten laut Art. 15 Abs. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
1    L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
2    Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux.
3    Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires.
4    Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49
5    Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger.
6    Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50
BPG einen Lohn ausrichte, der sich nach Funktion, Erfahrung und Leistung bemesse. Nicht zum Lohn gehörten vorsorgerechtliche Leistungen des Arbeitgebers, auf die in Art. 32a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 32a Personnel assuré - 1 Le personnel des employeurs visés à l'art. 2, al. 1, let. a, b et e à i, est assuré auprès de PUBLICA contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès.
1    Le personnel des employeurs visés à l'art. 2, al. 1, let. a, b et e à i, est assuré auprès de PUBLICA contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès.
2    Les unités administratives de l'administration fédérale décentralisée qui sont dotées de la personnalité juridique et d'une comptabilité propre dont le personnel est régi par un statut dérogeant à la présente loi en vertu d'une loi spéciale ou qui ont les compétences d'employeur visées aux art. 3, al. 2, et 37, al. 3, en matière de droit du personnel assurent également leurs employés auprès de PUBLICA.
ff. BPG eingegangen werde und die nicht von einer spezifischen Funktion, der Erfahrung und der Arbeitsleistung der Angestellten abhängig seien, sondern sich nach dem anwendbaren Vorsorgeplan (Standardplan bis Lohnklasse 23 oder Kaderplan ab Lohnklasse 24) richten würden und nach dem Alter der Versicherten gestaffelt seien.

Die Beschwerdeführerin hält dem u.a. entgegen, Angestellte erhielten mit den während der Anstellungsdauer einbezahlten Arbeitgeberbeiträgen in die Pensionskasse eine Art "Lohn im Alter". Der Schutzgedanke der Altersvorsorge sei dem BP\/ nicht fremd. Ihm werde bspw. in Art. 88dbis Abs. 1 BPV Rechnung getragen, indem dort eine Weiterführungsmöglichkeit der Vorsorge nach erfolgter Lohnreduktion nach dem 58. Altersjahr vorgesehen sei. Dies gelte es auch bei der Auslegung des Lohnbegriffs zu berücksichtigen und die Vorsorgebeiträge des Arbeitgebers sollten dementsprechend als Teil des Lohns des Arbeitnehmenden gelten.

3.2.2.2 Die strittige Bestimmung ist im 3. Abschnitt (Übergangsbestimmungen) des 13. Kapitels (Schlussbestimmungen) der VBPV-EDA eingeordnet und trägt die Sachüberschrift "Lohnbesitzstand". Im Erlass selbst finden sich in Art. 123
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 123 Conditions préalables - (art. 114, al. 3, OPers)
1    Le département participe aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante lorsque:
a  le contrat de prévoyance a été conclu avec une institution de prévoyance soumise à la surveillance des assurances ou des banques et dont le siège est en Suisse;
b  ...
c  le contrat de prévoyance contient une clause d'exonération des primes en cas d'invalidité;
d  ...
1bis    En dérogation à l'al. 1, une participation aux frais d'autres formes de prévoyance peut être autorisée si la personne accompagnante:
a  ne peut pas conclure de contrat de prévoyance au sens de l'al. 1 pour des raisons de santé ou d'âge, ou
b  est déjà suffisamment assurée d'une autre manière en cas d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'un accident.197
2    L'al. 1 s'applique aux personnes accompagnantes des employés au sens de l'art. 1, al. 1, même lorsque le lieu de travail est en Suisse, mais au plus tôt après le premier transfert, ou lorsqu'il existe un droit à des prestations au sens de l'art. 93.198
-125
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 125 Fin de la participation - (art. 114, al. 3, OPers)
a  l'employé au sens de l'art. 1, al. 1, a été affecté huit ans consécutifs en Suisse et qu'aucun transfert à l'étranger n'a lieu;
b  l'employé quitte le département;
c  la personne accompagnante atteint l'âge réglementaire de la retraite.
VBPV-EDA zwar Regeln zur beruflichen Vorsorge, diese bilden jedoch Teil des 9. Kapitel (Begleitpersonen) und betreffen nur die Begleitpersonen des versetzungspflichtigen Personals des EDA. Innerhalb des 4. Kapitels (Lohn und Sozialleistungen) der VBPV-EDA finden sich sodann im 2. Abschnitt weitere Regeln zum Lohn bei Versetzungen (Art. 34 f.) und im 4. Abschnitt Regeln betreffend Sozialleistungen an im Ausland eingesetzte Angestellte, darunter solche betreffend Leistungen bei Berufsunfall (Art. 37 ff
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 37 Prestations en cas d'accident professionnel - (art. 63 OPers)
1    En cas d'accident professionnel entraînant des lésions corporelles ou l'invalidité ou en cas d'atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel, la personne concernée a droit à:
a  100 % du salaire déterminant selon l'art. 63, al. 2, let. a, OPers en cas d'incapacité complète de travail, jusqu'au décès;
b  la part du salaire déterminant correspondant au degré d'invalidité selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)48, en cas d'incapacité partielle de travail.
2    L'employeur peut verser une prestation discrétionnaire dans les cas d'atteintes à la personne couverts par l'al. 1, let. a.
.). Dabei sticht Art. 35
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 35 Affectation à une fonction moins bien évaluée en raison d'un transfert - 1 Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
1    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
2    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire précédent dépasse le montant maximal de cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu jusqu'au transfert suivant, mais pendant quatre ans au maximum. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue à l'art. 34, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, le salaire est adapté à ce montant maximal lors de l'affectation. L'art. 52a, al. 2, OPers n'est pas applicable.
3    Si l'évaluation de la fonction à laquelle l'employé est affecté en raison d'un transfert est inférieure de trois classes de salaire et qu'aucun transfert n'est réalisé vers une fonction supérieure au terme de la durée de quatre ans prévue à l'al. 2, le salaire est adapté au montant maximal de la classe située deux niveaux en-dessous, et cela pendant quatre ans au maximum.
4    Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 OPers n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
VBPV-EDA (Versetzungsbedingte Zuweisung tiefer bewerteter Funktionen) besonders hervor, worauf im Folgenden näher einzugehen ist.

Für den Fall, dass versetzungspflichtigen Angestellten versetzungsbedingt eine tiefer bewertete Funktion zugewiesen wird, sieht Art. 35 Abs. 2
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 35 Affectation à une fonction moins bien évaluée en raison d'un transfert - 1 Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
1    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
2    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire précédent dépasse le montant maximal de cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu jusqu'au transfert suivant, mais pendant quatre ans au maximum. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue à l'art. 34, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, le salaire est adapté à ce montant maximal lors de l'affectation. L'art. 52a, al. 2, OPers n'est pas applicable.
3    Si l'évaluation de la fonction à laquelle l'employé est affecté en raison d'un transfert est inférieure de trois classes de salaire et qu'aucun transfert n'est réalisé vers une fonction supérieure au terme de la durée de quatre ans prévue à l'al. 2, le salaire est adapté au montant maximal de la classe située deux niveaux en-dessous, et cela pendant quatre ans au maximum.
4    Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 OPers n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
erster und zweiter Satz VBPV-EDA vor, dass die Lohnklasse im Arbeitsvertrag angepasst wird. Übersteigt der bisherige Lohn den Höchstbetrag der neuen Lohnklasse, so bleibt er bis zur nächsten Versetzung, höchstens aber während vier Jahren unverändert. Im Gegensatz zu Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
erster Satz VBPV-EDA ist das Erreichen einer bestimmten Altersgrenze nicht Tatbestandsvoraussetzung für den Eintritt der von der Norm vorgesehenen Rechtsfolgen. Für versetzungspflichtige Angestellte, die bereits das 55. Altersjahr zurückgelegt haben, gilt demnach bei versetzungsbedingten Funktionsänderungen kein unbefristeter, sondern - wie bei allen anderen versetzungspflichtigen Angestellten - grundsätzlich nur eine vierjährige Lohnbesitzstandsgarantie. Zudem unterscheidet Art. 35 Abs. 2
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 35 Affectation à une fonction moins bien évaluée en raison d'un transfert - 1 Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
1    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
2    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire précédent dépasse le montant maximal de cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu jusqu'au transfert suivant, mais pendant quatre ans au maximum. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue à l'art. 34, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, le salaire est adapté à ce montant maximal lors de l'affectation. L'art. 52a, al. 2, OPers n'est pas applicable.
3    Si l'évaluation de la fonction à laquelle l'employé est affecté en raison d'un transfert est inférieure de trois classes de salaire et qu'aucun transfert n'est réalisé vers une fonction supérieure au terme de la durée de quatre ans prévue à l'al. 2, le salaire est adapté au montant maximal de la classe située deux niveaux en-dessous, et cela pendant quatre ans au maximum.
4    Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 OPers n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
VBPV-EDA zwischen dem Lohn und der Lohnklasse. Die Lohnbesitzstandsgarantie bezieht sich dabei lediglich auf den Lohn, nicht aber auf die Lohnklasse. Weiter bestimmt Art. 35 Abs. 4
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 35 Affectation à une fonction moins bien évaluée en raison d'un transfert - 1 Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
1    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
2    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire précédent dépasse le montant maximal de cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu jusqu'au transfert suivant, mais pendant quatre ans au maximum. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue à l'art. 34, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, le salaire est adapté à ce montant maximal lors de l'affectation. L'art. 52a, al. 2, OPers n'est pas applicable.
3    Si l'évaluation de la fonction à laquelle l'employé est affecté en raison d'un transfert est inférieure de trois classes de salaire et qu'aucun transfert n'est réalisé vers une fonction supérieure au terme de la durée de quatre ans prévue à l'al. 2, le salaire est adapté au montant maximal de la classe située deux niveaux en-dessous, et cela pendant quatre ans au maximum.
4    Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 OPers n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
VBPV-EDA, ebenso wie Art. 161d Abs. 5
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
VBPV-EDA, dass eine leistungsbezogene Lohnerhöhung sowie Teuerungs- oder Reallohnmassnahmen ausgeschlossen sind, solange der Lohn der betroffenen Mitarbeitenden den Höchstbetrag der vertraglichen Lohnklasse übersteigt. Die Lohnbesitzstandsgarantie gilt in Anlehnung an Art. 52a Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
1    Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
2    Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de:
a  cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus;
b  quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5.
3    Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe.
BPV mit anderen Worten nicht absolut (vgl. Erläuterungen zur Teilrevision der VBPV-EDA vom 3. Mai 2018 [nachfolgend: Erläuterungen VBPV-EDA], S. 6).

Zwar gelangt diese Bestimmung mit Blick auf das einschlägige Übergangsrecht vorliegend nicht direkt zur Anwendung, weil Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
erster Satz VBPV-EDA dort greift, wo die angestellte Person vor dem 1. Januar 2019 ihr 55. Altersjahr zurückgelegt hat und der Höchstbetrag der bisherigen Lohnklasse denjenigen der Funktion übersteigt, die sie am 1. Januar 2019 ausübt. Diese Voraussetzungen sind mit Blick auf die Beschwerdeführerin unbestritten erfüllt, was die gleichzeitige Anwendung von Art. 35 Abs. 2
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 35 Affectation à une fonction moins bien évaluée en raison d'un transfert - 1 Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
1    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
2    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire précédent dépasse le montant maximal de cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu jusqu'au transfert suivant, mais pendant quatre ans au maximum. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue à l'art. 34, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, le salaire est adapté à ce montant maximal lors de l'affectation. L'art. 52a, al. 2, OPers n'est pas applicable.
3    Si l'évaluation de la fonction à laquelle l'employé est affecté en raison d'un transfert est inférieure de trois classes de salaire et qu'aucun transfert n'est réalisé vers une fonction supérieure au terme de la durée de quatre ans prévue à l'al. 2, le salaire est adapté au montant maximal de la classe située deux niveaux en-dessous, et cela pendant quatre ans au maximum.
4    Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 OPers n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
und Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
erster Satz VBPV-EDA ausschliesst (vgl. Erläuterungen VBPV-EDA, S. 5 f., 10). Der Vergleich mit Art. 35
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 35 Affectation à une fonction moins bien évaluée en raison d'un transfert - 1 Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
1    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
2    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire précédent dépasse le montant maximal de cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu jusqu'au transfert suivant, mais pendant quatre ans au maximum. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue à l'art. 34, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, le salaire est adapté à ce montant maximal lors de l'affectation. L'art. 52a, al. 2, OPers n'est pas applicable.
3    Si l'évaluation de la fonction à laquelle l'employé est affecté en raison d'un transfert est inférieure de trois classes de salaire et qu'aucun transfert n'est réalisé vers une fonction supérieure au terme de la durée de quatre ans prévue à l'al. 2, le salaire est adapté au montant maximal de la classe située deux niveaux en-dessous, et cela pendant quatre ans au maximum.
4    Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 OPers n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
VBPV-EDA ist dennoch von Interesse, weil dort u.a. ausdrücklich festgehalten ist, dass die Lohnklasse trotz Lohnbesitzstandsgarantie im Arbeitsvertrag angepasst wird und die Lohnklasse demnach nicht Teil der Lohnbesitzstandsgarantie bildet.

3.2.2.3 Bei der systematischen Betrachtungsweise ist nicht nur die innere Gliederung des Erlasses, in dem die auszulegende Rechtsnorm festgeschrieben ist, sondern auch das äussere Rechtssystem mit Blick auf allenfalls weitere einschlägige Erlasse zu berücksichtigen (vgl. Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 6. Aufl. 2019, S. 105 ff.). Die BPV gelangt vorliegend insoweit zur Anwendung, als dass die VBPV-EDA nicht abweichende Regelungen vorsieht (vgl. Art. 114 Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 114 Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) - (art. 37 LPers)
1    Le DFAE édicte, après entente avec le DFF, les dispositions nécessaires à l'application des art. 81 à 88.
2    Le DFAE peut, en accord avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires applicables au personnel soumis à la discipline des transferts et au personnel affecté à l'étranger, dans les domaines suivants:366
a  art. 15 à 17: entretien avec le collaborateur et évaluation personnelle;
b  art. 38: salaire du personnel à temps partiel;
c  art. 39: évolution du salaire;
d  art. 43: indemnité de résidence;
e  art. 44: compensation du renchérissement;
f  art. 46: prime de fonction;
g  art. 49: prime de prestations;
h  art. 52: évaluation de la fonction;
hbis  art. 52a: affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure;
i  art. 53: organes chargés de l'évaluation de la fonction;
j  art. 63: prestations en cas d'accident professionnel;
k  art. 64: temps de travail
kbis  art. 64a: horaire de travail fondé sur la confiance.
l  art. 65: heures d'appoint et heures supplémentaires;
m  art. 66: jours de congé;
n  art. 67: vacances;
o  art. 68: congés;
obis  art. 75a, al. 2: accueil extrafamilial des enfants;
oter  art. 75b: droit au remboursement des coûts de l'accueil extrafamilial des enfants;
p  art. 78, al. 2, let. k: versement d'indemnités au personnel de la DDC;
q  art. 78, al. 2bis: indemnités au personnel de la DDC pour cessation des rapports de travail intervenue d'un commun accord;
r  ...
3    La situation personnelle du personnel envoyé à l'étranger est prise en compte dans la détermination du montant de l'indemnité et dans la définition des mesures visées aux art. 63 et 81 à 88. Dans ses dispositions d'exécution le DFAE détermine, en accord avec le DFF, si et dans quelle mesure il y a lieu de prendre en considération des personnes accompagnantes autres que les membres de la famille; il fixe les modalités.
4    Le DFAE édicte, en accord avec le DFF, des dispositions relatives à l'indexation des lieux d'affectation selon le degré de difficulté des conditions de vie, la ville de Berne servant de référence avec 100 points d'indice, et désigne les lieux d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles.375
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Bst. a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 1 Objet et champ d'application - (art. 2 LPers)
1    La présente ordonnance régit les rapports de travail:
a  du personnel des unités de l'administration fédérale centrale et des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes sans acquérir la personnalité juridique selon l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2;
b  du personnel des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes selon l'annexe 1 OLOGA, dont le personnel est soumis à la LPers et n'a pas de statut particulier au sens de l'art. 37, al. 3, LPers;
c  des procureurs et du personnel du Ministère public de la Confédération au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP)3;
d  du personnel du secrétariat de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
e  du personnel des Services du Parlement, pour autant que l'Assemblée fédérale n'édicte pas de dispositions contraires ou complémentaires.5
2    Ne sont pas soumis à la présente ordonnance:
a  le personnel régi par le code des obligations (CO)6 (art. 6, al. 5 et 6, LPers);
b  le personnel du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) employé à l'étranger sur la base d'un contrat de droit privé et non transférable;
c  le personnel du domaine des EPF.
d  les apprentis, régis par la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8;
e  le personnel régi par la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile9;
f  le personnel régi par l'ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH)11.
3    Dans la présente ordonnance, le terme «département» désigne les départements et la Chancellerie fédérale.
4    En tant qu'employeurs, le Ministère public de la Confédération, l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement ne sont pas liés aux normes et directives du Conseil fédéral. Ils assument pour leur personnel par analogie les compétences que la présente ordonnance attribue aux départements et prennent les décisions de l'employeur.12
5    La politique du personnel du Conseil fédéral et du Département fédéral des finances (DFF) est déterminante pour le Ministère public de la Confédération et pour l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ces autorités n'exige pas une autre solution.13
BPV und Art. 1 f
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 1 Champ d'application - (art. 1 OPers)
1    La présente ordonnance s'applique, en l'absence de réglementation contraire portant sur certaines dispositions, au personnel soumis à la discipline des transferts du DFAE (département).
2    Elle s'applique par analogie aux autres membres du personnel du département affectés à l'étranger ainsi qu'au personnel d'autres départements affectés à l'étranger pour autant que ceci soit prévu dans leur contrat de travail ou dans une convention conclue entre le département et le service compétent.
. VBPV-EDA; siehe ferner Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique au personnel:
1    La présente loi s'applique au personnel:
a  de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3;
b  des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5;
c  ...
d  des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux7;
e  des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement;
f  du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9, la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales10 et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets11 n'en disposent pas autrement;
g  du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13;
h  du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
i  du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales16;
j  des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents).
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la Constitution;
b  aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle19;
c  au personnel recruté à l'étranger et engagé pour y travailler;
d  au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception des Chemins de fer fédéraux.
BPG) oder nicht versetzbares Hilfspersonal des EDA (z.B. Chauffeure, Hausangestellte, Sekretariatsangestellte usw.) im Ausland privatrechtlich angestellt ist (vgl. Art. 2 Abs. 2 Bst. c
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique au personnel:
1    La présente loi s'applique au personnel:
a  de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3;
b  des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5;
c  ...
d  des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux7;
e  des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement;
f  du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9, la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales10 et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets11 n'en disposent pas autrement;
g  du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13;
h  du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
i  du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales16;
j  des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents).
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la Constitution;
b  aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle19;
c  au personnel recruté à l'étranger et engagé pour y travailler;
d  au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception des Chemins de fer fédéraux.
BPG i.V.m. Art. 1 Abs. 2 Bst. b
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 1 Objet et champ d'application - (art. 2 LPers)
1    La présente ordonnance régit les rapports de travail:
a  du personnel des unités de l'administration fédérale centrale et des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes sans acquérir la personnalité juridique selon l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2;
b  du personnel des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes selon l'annexe 1 OLOGA, dont le personnel est soumis à la LPers et n'a pas de statut particulier au sens de l'art. 37, al. 3, LPers;
c  des procureurs et du personnel du Ministère public de la Confédération au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP)3;
d  du personnel du secrétariat de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
e  du personnel des Services du Parlement, pour autant que l'Assemblée fédérale n'édicte pas de dispositions contraires ou complémentaires.5
2    Ne sont pas soumis à la présente ordonnance:
a  le personnel régi par le code des obligations (CO)6 (art. 6, al. 5 et 6, LPers);
b  le personnel du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) employé à l'étranger sur la base d'un contrat de droit privé et non transférable;
c  le personnel du domaine des EPF.
d  les apprentis, régis par la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8;
e  le personnel régi par la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile9;
f  le personnel régi par l'ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH)11.
3    Dans la présente ordonnance, le terme «département» désigne les départements et la Chancellerie fédérale.
4    En tant qu'employeurs, le Ministère public de la Confédération, l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement ne sont pas liés aux normes et directives du Conseil fédéral. Ils assument pour leur personnel par analogie les compétences que la présente ordonnance attribue aux départements et prennent les décisions de l'employeur.12
5    La politique du personnel du Conseil fédéral et du Département fédéral des finances (DFF) est déterminante pour le Ministère public de la Confédération et pour l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ces autorités n'exige pas une autre solution.13
BPV; siehe ferner die Botschaft zu einer Änderung des BPG vom 31. August 2011, BBl 2011 6703 ff., 6711). Das EPA weist in seinem Fachbericht vom 20. August 2019 darauf hin, dass sich Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
VBPV-EDA an die Lohnbesitzstandsgarantie von Art. 52a Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
1    Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
2    Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de:
a  cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus;
b  quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5.
3    Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe.
BPV anlehne, weshalb betreffend deren Definition und Umfang auf die Auslegung und die langjährige Praxis zu Art. 52a Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
1    Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
2    Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de:
a  cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus;
b  quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5.
3    Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe.
BPV zurückgegriffen werden könne.

Art. 52a Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
1    Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
2    Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de:
a  cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus;
b  quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5.
3    Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe.
BPV ist wie folgt gefasst: Muss aus Gründen, die nicht bei der angestellten Person liegen, die Funktion einer Person, die das 55. Altersjahr zurückgelegt hat, tiefer bewertet oder eine tiefer bewertete Funktion zugewiesen werden, so wird die Lohnklasse im Arbeitsvertrag angepasst. Der Lohn bleibt unverändert und wird vom Teuerungsausgleich und von einer Lohnerhöhung nach Art. 39
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 39 Évolution du salaire - (art. 15 LPers)
1    Le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail, y compris celui qui découlerait d'une éventuelle affectation à une classe supérieure conformément à l'art. 52, al. 6, sert de base de calcul à l'évolution du salaire en fonction de l'évaluation personnelle et de l'expérience.
2    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 4, le salaire est augmenté chaque année de 3 à 4 %, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.123
3    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 3, le salaire est augmenté chaque année de 1,5 à 2,5 %, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.124
4    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 2, le salaire peut être augmenté chaque année de 1 % au plus, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.125
5    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 1, le salaire peut être réduit chaque année de 4 % au plus du montant maximal de la classe de salaire.126
6    Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent le salaire de l'employé sur proposition de son supérieur direct. Les départements, les offices fédéraux ou les unités administratives assimilables aux offices peuvent définir des principes directeurs.
BPV ausgenommen, bis er den Betrag nicht mehr übersteigt, der aufgrund der Funktionsbewertung gerechtfertigt ist. Es handelt sich hierbei um eine eigentliche Parallelbestimmung zu Art. 35
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 35 Affectation à une fonction moins bien évaluée en raison d'un transfert - 1 Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
1    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
2    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire précédent dépasse le montant maximal de cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu jusqu'au transfert suivant, mais pendant quatre ans au maximum. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue à l'art. 34, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, le salaire est adapté à ce montant maximal lors de l'affectation. L'art. 52a, al. 2, OPers n'est pas applicable.
3    Si l'évaluation de la fonction à laquelle l'employé est affecté en raison d'un transfert est inférieure de trois classes de salaire et qu'aucun transfert n'est réalisé vers une fonction supérieure au terme de la durée de quatre ans prévue à l'al. 2, le salaire est adapté au montant maximal de la classe située deux niveaux en-dessous, et cela pendant quatre ans au maximum.
4    Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 OPers n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
VBPV-EDA, in welcher der Verordnungsgeber ebenfalls eine Lohnbesitzstandsgarantie festschreibt, gleichzeitig aber festhält, dass die Lohnklasse selbst nicht Gegenstand derselben bildet und darüber hinaus weder Lohnerhöhungen noch ein Teuerungsausgleich gestattet sind. Den einschlägigen Erläuterungen des EPA zum Bundespersonalrecht vom Februar 2019, die den Charakter einer Verwaltungsverordnung aufweisen (vgl. Urteil des BVGer A-1754/2017 vom 12. Dezember 2018 E. 4.4), ist zu entnehmen, dass bei einer Rückstufung in eine tiefere Lohnklasse der Lohn gemäss bisheriger Lohnklasse quasi eingefroren werde. Bisheriger Lohn im Sinn dieser Bestimmung sei lediglich der Lohn gemäss Lohnklasse ohne allfällige Zulagen. Zulagen wie die Vertrauensarbeitszeit-Zulage, die Arbeitsmarktzulage oder Zulagen für bisherige Nacht- oder Sonntagsarbeit würden von der Lohngarantie nach Art. 52a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
1    Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
2    Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de:
a  cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus;
b  quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5.
3    Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe.
BPV nicht erfasst, da sie jeweils an bestimmte Voraussetzungen gebunden seien (z.B. das Arbeitszeitmodell, die Situation am Arbeitsmarkt oder effektive Nacht- oder Sonntagsarbeit). Das EPA schliesst in seinem Fachbericht vom 20. August 2019 daraus, dass sämtliche Leistungen, die sich an der vertraglichen Lohnklasse orientieren, nach der neuen tieferen Lohnklasse zu bemessen sind. Im Fall der beruflichen Vorsorge gelange bei der Rückstufung von der Lohnklasse 24 zu neu 22 der Standardplan anstelle des Kaderplans - mit der entsprechenden Konsequenz für die Höhe der Sparbeiträge - zur Anwendung. Es habe seitens des Verordnungsgebers zu keinem Zeitpunkt die Absicht bestanden, die Zugehörigkeit zum bisherigen Vorsorgeplan zu garantieren. Diese Auslegung entspreche der gefestigten Praxis des EPA zu Art. 52a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
1    Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
2    Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de:
a  cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus;
b  quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5.
3    Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe.
BPV seit Inkrafttreten der Bestimmung am 1. Januar 2005.

3.2.2.4 Der Vergleich von Art. 35 Abs. 2
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 35 Affectation à une fonction moins bien évaluée en raison d'un transfert - 1 Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
1    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
2    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire précédent dépasse le montant maximal de cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu jusqu'au transfert suivant, mais pendant quatre ans au maximum. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue à l'art. 34, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, le salaire est adapté à ce montant maximal lors de l'affectation. L'art. 52a, al. 2, OPers n'est pas applicable.
3    Si l'évaluation de la fonction à laquelle l'employé est affecté en raison d'un transfert est inférieure de trois classes de salaire et qu'aucun transfert n'est réalisé vers une fonction supérieure au terme de la durée de quatre ans prévue à l'al. 2, le salaire est adapté au montant maximal de la classe située deux niveaux en-dessous, et cela pendant quatre ans au maximum.
4    Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 OPers n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
VBPV-EDA und Art. 52a Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
1    Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
2    Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de:
a  cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus;
b  quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5.
3    Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe.
BPV zeigt, dass die Lohnbesitzstandsgarantie bei beiden Bestimmungen übereinstimmend derart ausgestaltet ist, dass die Lohnklasse nicht von der Lohnbesitzstandsgarantie erfasst wird, sondern bei einer Tieferbewertung der ausgeübten Funktion im Arbeitsvertrag angepasst werden muss. Der anwendbare Vorsorgeplan ist abhängig von der Lohnklasse: Gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 3 Plans de prévoyance - 1 Les plans de prévoyance suivants sont prévus pour les cotisations d'épargne (art. 24), les cotisations d'épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32):
1    Les plans de prévoyance suivants sont prévus pour les cotisations d'épargne (art. 24), les cotisations d'épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32):
a  plan standard: pour l'assurance des personnes employées jusqu'à et y compris la classe de salaire 23;
b  plan pour cadres: pour l'assurance des personnes employées à partir de la classe de salaire 24.
2    Les personnes employées par des employeurs qui ne définissent pas les salaires selon OPers sont assurées dans le plan de prévoyance standard ou dans le plan de prévoyance pour cadres conformément à l'ordonnance sur le personnel de leur employeur.7
des Vorsorgereglements für die Angestellten und die Rentenbeziehenden des Vorsorgewerks Bund vom 15. Juni 2007 (VRAB; SR 172.220.141.1) sind angestellte Personen bis und mit Lohnklasse 23 im Standardplan versichert (Bst. a), wohingegen Personen ab Lohnklasse 24 im Kaderplan versichert sind (Bst. b). Angesichts dieser Verknüpfung von Vorsorgeplan und Lohnklasse scheint die seitens des EPA getroffene Schlussfolgerung, dass sich die Lohnbesitzstandsgarantie nicht auf die Vorsorgebeiträge des Arbeitgebers erstrecke, folgerichtig. Gründe, die eine hiervon abweichende Auslegung von Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
erster Satz VBPV-EDA nahelegen oder zu rechtfertigen vermögen würden, werden von der Beschwerdeführerin weder substantiiert vorgebracht noch scheint ihr Vorhandensein in systematischer Hinsicht ersichtlich, zumal die allgemeinen Regeln in der BPV hinsichtlich des Lohns in Art. 36 ff
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 36 Classes de salaire - (art. 15 LPers)
. BPV und diejenigen betreffend die berufliche Vorsorge in Art. 88a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 88a Salaire assurable - (art. 32g, al. 5, LPers)
1    Sont assurés auprès de PUBLICA, dans le cadre des dispositions réglementaires, le salaire ainsi que les éléments du salaire selon l'annexe 2. Ne sont pas assurées les prestations de l'employeur selon les art. 81 à 83.283
2    Si aucune compensation du renchérissement n'est versée à un employé en vertu de l'art. 52a ou si le salaire de cet employé est réduit en vertu de l'art. 56, al. 2, le salaire assurable précédent reste inchangé jusqu'à ce que la compensation du renchérissement soit à nouveau versée ou que le droit au salaire en cas de maladie ou d'accident s'éteigne.284
3    ...285
4    ...286
ff. BPV jeweils separat geregelt sind. Angesichts der systematischen Auslegung ist deshalb davon auszugehen, dass der Verordnungsgeber auch hinsichtlich Art. 161d
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
VBPV-EDA nicht die Absicht besass, die Lohnklasse der Lohnbesitzstandsgarantie unterstellen zu wollen, wobei auf den geschichtlichen Erlasskontext im Folgenden näher eingegangen wird.

3.2.3 Das historische Auslegungselement fragt nach der Entstehungsgeschichte der im Streit liegenden Rechtsnorm. Den Verordnungserläuterungen zu Art. 161d
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
VBPV-EDA ist zu entnehmen, dass sich die Lohnbesitzstandsgarantie auf den bisherigen Lohn vor dem Stichtag des Systemwechsels am 1. Januar 2019 beziehe und nicht die Lohnklasse umfasse (vgl. Erläuterungen VBPV-EDA, S. 9). Weiter greife der unbefristete Besitzstand nach Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
VBPV-EDA im Übrigen nur, wenn und solange der Lohn der betreffenden Person den Höchstbetrag der Lohnklasse der ausgeübten Funktion übersteige. Sei dies nicht mehr der Fall, weil die betreffende Person nach dem 1. Januar 2019 in eine Funktion wechsle, die im Vergleich zur Lohnklasse vor dem 1. Januar 2019 gleich oder höher bewertet worden sei, entfalle der übergangsrechtliche Lohnbesitzstand und es kämen die allgemeinen Regeln (insbesondere Art. 35
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 35 Affectation à une fonction moins bien évaluée en raison d'un transfert - 1 Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
1    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
2    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire précédent dépasse le montant maximal de cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu jusqu'au transfert suivant, mais pendant quatre ans au maximum. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue à l'art. 34, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, le salaire est adapté à ce montant maximal lors de l'affectation. L'art. 52a, al. 2, OPers n'est pas applicable.
3    Si l'évaluation de la fonction à laquelle l'employé est affecté en raison d'un transfert est inférieure de trois classes de salaire et qu'aucun transfert n'est réalisé vers une fonction supérieure au terme de la durée de quatre ans prévue à l'al. 2, le salaire est adapté au montant maximal de la classe située deux niveaux en-dessous, et cela pendant quatre ans au maximum.
4    Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 OPers n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
VBPV-EDA) zur Anwendung (vgl. Erläuterungen VBPV-EDA, S. 11). Der Verordnungsgeber stellte also klar, dass die Lohnbesitzstandsgarantie weder in sachlicher Hinsicht - bspw. mit Blick auf die Lohnklasse - noch in zeitlicher Hinsicht - d.h. nach Ablauf des Stichdatums - absolut gilt. Damit steht die entstehungsgeschichtliche Betrachtungsweise im Einklang mit der bereits erläuterten systematischen Auslegung (siehe dazu vorne E. 3.2.2).

3.2.4 In teleologischer Hinsicht wird mit der in Art. 161d
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
VBPV-EDA übergangsrechtlich vorgeschriebenen Lohnbesitzstandsgarantie dem Umstand Rechnung getragen, dass sich die Angestellten der Karrieredienste bis zum Systemwechsel im Rahmen von Versetzungen auf Stellen in Funktionsbändern bewarben, ohne dass sie dabei die konkrete Lohnklasse der Stelle innerhalb des Funktionsbandes kannten. Dies kann, wie im Fall der Beschwerdeführerin, beim Systemwechsel dazu führen, dass sie im Vergleich zu ihrer persönlichen Lohnklasse in einer neu tiefer eingereihten Stelle tätig sind. Die Lohnbesitzstandsgarantie bezweckt, den Lohn der bisherigen Lohnklasse zumindest solange beizubehalten, bis die betreffenden Angestellten im Rahmen einer nächsten Versetzung die Möglichkeit haben, sich im Wissen um die Lohnklasse der ausgeschriebenen Stellen zu bewerben oder allenfalls von einer Bewerbung abzusehen, um mögliche Lohneinbussen zu vermeiden (vgl. Erläuterungen VBPV-EDA, S. 9). Aufgrund der mit der Versetzungspflicht verbundenen Unsicherheit und wiederkehrenden Veränderung besteht zudem ein erhöhtes Bedürfnis nach finanzieller Planungssicherheit. Während das nicht versetzungspflichtige Bundespersonal nur mit geringer Wahrscheinlichkeit jemals eine niedriger eingestufte Stelle zugewiesen erhält, ist das versetzungspflichtige Personal diesem Risiko in der Regel alle vier Jahre ausgesetzt (vgl. Art. 132 Abs. 2
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 132 Discipline des transferts - (art. 21, al. 1, let. a et cbis, LPers210, art. 25, al. 4, OPers)
1    Les employés du département soumis à la discipline des transferts peuvent être affectés en tout temps à la centrale ou à l'étranger.
2    En cas de transfert, la durée de l'affectation est de quatre ans. L'al. 3 et une prolongation ou une diminution de la durée de l'affectation dans d'autres cas justifiés sont réservés.
3    Si un employé soumis à la discipline des transferts en fait la demande, un transfert à un autre lieu d'affectation est examiné une fois écoulée la durée minimale de séjour dans un lieu d'affectation aux conditions de vie très difficiles; les durées minimales de séjour sont les suivantes:
a  2 ans pour les lieux d'affectation ayant moins de 45 points d'indice;
b  3 ans pour les lieux d'affectation ayant moins de 63 points d'indice.
4    Lors du transfert des employés, il est tenu compte de l'intérêt du service et de l'égalité des chances, de leur formation, de leur expérience, de leurs compétences, de leurs connaissances spécifiques et de leur potentiel à exercer la fonction prévue ainsi que de leur état de santé. Dans la mesure du possible, il est également tenu compte de l'état de santé de la personne accompagnante et de la formation des enfants.
VBPV-EDA). Aus Arbeitgebersicht des EDA müssen jährlich alle Stellen besetzt werden können, dies auch an allenfalls unattraktiven und schwierigen Einsatzorten. Wenn zusätzlich dazu noch das Risiko einer tiefer bewerteten Stelle einseitig vom versetzungspflichtigen Personal getragen werden müsste, würde es noch schwieriger, motivierte Mitarbeitende für diese Stellen zu rekrutieren (vgl. Erläuterungen VBPV-EDA, S. 5 f.). Einerseits verschafft der Verordnungsgeber mittels Lohnbesitzstandsgarantie dem Grundsatz von Treu und Glauben (vgl. Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) Nachachtung, indem er die finanziellen Flogen abmildert, die mit dem Systemwechsel und der per 1. Januar 2019 neu vorgenommenen Stellenbeurteilungen verbunden sind, und beugt so zusätzlich möglicherweise unerwarteten Lohneinbussen des versetzungspflichtigen Personals vor. Andererseits bestehen Sinn und Zweck der Lohnbesitzstandsgarantie gerade auch darin, die Arbeitgeberattraktivität des EDA bei der Stellenbesetzung von Funktionen der Karrieredienste im Ausland zu fördern. Konkrete Schlussfolgerungen bezüglich des Umfangs der Vorsorgeleistungen des Arbeitsgebers lassen sich daraus allerdings nicht ableiten.

3.2.5 Als Ergebnis der Auslegung von Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
erster Satz VBPV-EDA kann zusammenfassend festgehalten werden, dass weder die grammatikalische noch die teleologische Auslegung eine konkrete Antwort darauf geben, ob die Lohnbesitzstandsgarantie auch die Vorsorgeleistungen des Arbeitgebers umfasst. Hingegen zeigen sowohl die systematische als auch die historische Auslegung, dass die vom Verordnungsgeber gewährte Lohnbesitzstandsgarantie nicht absolut gilt. So wird bspw. die Lohnklasse nicht von der Lohnbesitzstandsgarantie erfasst, sondern muss bei einer Tieferbewertung der ausgeübten Funktion im Arbeitsvertrag in Übereinstimmung mit der langjährigen Praxis des EPA angepasst werden. Weil der anwendbare Vorsorgeplan zudem von der Lohnklasse abhängig ist (vgl. Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 3 Plans de prévoyance - 1 Les plans de prévoyance suivants sont prévus pour les cotisations d'épargne (art. 24), les cotisations d'épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32):
1    Les plans de prévoyance suivants sont prévus pour les cotisations d'épargne (art. 24), les cotisations d'épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32):
a  plan standard: pour l'assurance des personnes employées jusqu'à et y compris la classe de salaire 23;
b  plan pour cadres: pour l'assurance des personnes employées à partir de la classe de salaire 24.
2    Les personnes employées par des employeurs qui ne définissent pas les salaires selon OPers sont assurées dans le plan de prévoyance standard ou dans le plan de prévoyance pour cadres conformément à l'ordonnance sur le personnel de leur employeur.7
und b VRAB), ist der Umfang der Lohnbesitzstandsgarantie dahingehend auszulegen, dass sie nur den Lohn umfasst, sich da-rüber hinaus aber nicht auf Vorsorgeleistungen des Arbeitgebers erstreckt. An diesem Ergebnis vermag im Übrigen auch der Verweis der Beschwerdeführerin auf Art. 88dbis Abs. 1 BPV nichts zu ändern, wonach der bisherige Versicherungsschutz des versicherbaren Lohns auf Verlangen einer angestellten Person nach dem 58. Altersjahr bei einer Lohnreduktion um höchstens die Hälfte aufrechterhalten werden kann, indem sie neben den eigenen Sparbeiträgen auch diejenigen des Arbeitgebers bezahlt, da es sich hierbei um eine bundespersonalrechtliche Konkretisierung von Art. 33a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 33a Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré - 1 L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l'âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré.
1    L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l'âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré.
2    La prévoyance peut être maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu'à l'âge de référence réglementaire111.
3    La parité des cotisations prévue à l'art. 66, al. 1, de la présente loi et à l'art. 331, al. 3, CO112 ne s'applique pas aux cotisations destinées à maintenir la prévoyance au niveau du dernier gain assuré. Le règlement ne peut prévoir des cotisations de l'employeur visant le même but qu'avec l'assentiment de ce dernier.
des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982 (BVG; SR 831.40) handelt, die nicht in direktem Zusammenhang mit der im Streit liegenden Bestimmung - insbesondere nicht mit der Lohnbesitzstandsgarantie - steht.

3.3 Die Beschwerdeführerin vertritt den Eventualstandpunkt, im Falle einer versetzungsbedingten Zuweisung einer tiefer bewerteten Funktion liege mit Blick auf Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
i.V.m. Art. 35 Abs. 2
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 35 Affectation à une fonction moins bien évaluée en raison d'un transfert - 1 Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
1    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
2    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire précédent dépasse le montant maximal de cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu jusqu'au transfert suivant, mais pendant quatre ans au maximum. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue à l'art. 34, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, le salaire est adapté à ce montant maximal lors de l'affectation. L'art. 52a, al. 2, OPers n'est pas applicable.
3    Si l'évaluation de la fonction à laquelle l'employé est affecté en raison d'un transfert est inférieure de trois classes de salaire et qu'aucun transfert n'est réalisé vers une fonction supérieure au terme de la durée de quatre ans prévue à l'al. 2, le salaire est adapté au montant maximal de la classe située deux niveaux en-dessous, et cela pendant quatre ans au maximum.
4    Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 OPers n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
VBPV-EDA eine echte Rechtslücke vor, ebenso schliesst die Vorinstanz das Vorliegen einer solchen Lücke - abhängig vom Ergebnis der Rechtsauslegung - nicht vollends aus.

3.3.1 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist von einer Rechtslücke auszugehen, wenn sich die strittige Regelung als unvollständig erweist, weil sie jede Antwort auf die sich stellende Rechtsfrage schuldig bleibt. Hat der Gesetz- bzw. Verordnungsgeber eine Rechtsfrage nicht übersehen, sondern stillschweigend - im negativen Sinn - mitentschieden (sog. qualifiziertes Schweigen), bleibt kein Raum für richterliche Lückenfüllung. Eine Rechtslücke, die vom Gericht zu füllen ist, liegt erst dann vor, wenn der Gesetz- bzw. Verordnungsgeber etwas zu regeln unterlassen hat, was er hätte regeln sollen, und der strittigen Bestimmung diesbezüglich weder nach ihrem Wortlaut noch nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Inhalt eine Vorschrift entnommen werden kann. Ob eine zu füllende Lücke oder ein qualifiziertes Schweigen vorliegt, ist stets durch Auslegung zu ermitteln (siehe statt vieler: BGE 141 IV 298 E. 1.3.1 f. m.w.H.).

3.3.2 Das Ergebnis der Auslegung von Art. 161d Abs. 3
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
erster Satz VBPV-EDA hat gezeigt, dass die übergangrechtlich festgeschriebene Lohnbesitzstandsgarantie nur den Lohn umfasst, sich darüber hinaus aber nicht auf Vorsorgeleistungen des Arbeitgebers erstreckt (siehe dazu vorne E. 3.2.5). Der Verordnungsgeber hat die Frage nach dem Umfang der Lohnbesitzstandsgarantie somit im Sinn eines qualifizierten Schweigens entschieden, das keinen Raum für eine rechtschöpfende Lückenfüllung seitens des Gerichts offen lässt. Vor diesem Hintergrund erübrigen sich weitere Ausführungen zum abzuweisenden beschwerdeführerischen Eventualvorbringen. An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass es der Beschwerdeführerin bei einem nächsten Stellenwechsel unbenommen bleibt, sich erneut auf eine höher eingestufte Stelle zu bewerben, um so allenfalls wieder im Kaderplan der PUBLICA versichert zu sein.

3.4 Soweit die Vorinstanz mit Eingaben vom 9. August 2019 und 21. Oktober 2019 beantragt, die Beschwerde sei wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung in Fünferbesetzung zu entscheiden, sehen das Verwaltungsgerichtsgesetz und das Geschäftsreglement für das Bundesverwaltungsgericht vom 17. April 2008 (VGR, SR 173.320.1) vor, dass materielle Urteile des Bundesverwaltungsgerichts in der Regel durch drei Richtende zu fällen sind. Die Abteilungen entscheiden einzig in Fünferbesetzung, wenn der Präsident bzw. die Präsidentin dies im Interesse der Rechtsfortbildung oder der Einheit der Rechtsprechung anordnet (vgl. Art. 21
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 21 Composition - 1 En règle générale, les cours statuent à trois juges.
1    En règle générale, les cours statuent à trois juges.
2    Elles statuent à cinq juges si le président l'ordonne dans l'intérêt du développement du droit ou dans celui de l'uniformité de la jurisprudence.
VGG i.V.m. Art. 32 Abs. 2
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 32 Composition du collège de juges - 1 Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31
1    Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31
2    Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF.
3    Le collège de cinq juges est composé:
a  des trois juges du collège ordinaire;
b  du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire;
c  du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.
3bis    Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment:
a  lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs;
b  lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour;
c  lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34
4    ...35
5    Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36
VGR). Weder Aspekte der Rechtsfortbildung noch der einheitlichen Praxis sprechen vorliegend für eine erweiterte Besetzung und entgegen den Vorbringen der Vorinstanz sind keine Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu klären, welche die gewöhnliche Rechtsauslegung übersteigen. Auch besteht seitens der Parteien kein Anspruch auf eine erweiterte Besetzung. Diese Entscheidung ist dem Ermessen des Spruchkörpers gestützt auf die hierfür einschlägigen Regeln anheimgestellt (vgl. Urteil des BVGer B-3729/2015 vom 25. August 2017 E. 2.1). Von einer Fünferbesetzung ist demnach abzusehen und der Antrag der Vorinstanz abzuweisen.

3.5 Zusammenfassend erweist sich die seitens der Vorinstanz getroffene Feststellungsverfügung als rechtmässig. Demzufolge ist die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen und der vorinstanzliche Entscheid vom 29. Mai 2019 zu bestätigen.

4.
Es bleibt über die Kosten und Entschädigungen des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht zu befinden.

4.1 Das Beschwerdeverfahren ist in personalrechtlichen Angelegenheiten unabhängig vom Ausgang des Verfahrens grundsätzlich kostenlos (Art. 34 Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
BPG). Davon ist vorliegend nicht abzuweichen. Es sind aus diesem Grund keine Verfahrenskosten zu erheben.

4.2 Der unterliegenden Beschwerdeführerin steht bei diesem Verfahrensausgang keine Parteientschädigung zu (vgl. Art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]); ebenso wenig hat die Vorinstanz einen Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz ([...]; Einschreiben)

- das Generalsekretariat des EDA (Gerichtsurkunde)

- das EPA z.K.

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Kathrin Dietrich Basil Cupa

Rechtsmittelbelehrung:

Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse können beim Bundesgericht angefochten werden, sofern es um eine vermögensrechtliche Angelegenheit geht, bei welcher der Streitwert mindestens Fr. 15'000.- beträgt oder bei der sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (vgl. Art. 85 Abs. 1 Bst. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
und Abs. 2 BGG). Bei einer nicht vermögensrechtlichen Angelegenheit ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sie die Gleichstellung der Geschlechter betrifft (vgl. Art. 83 Bst. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG). Steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offen, kann sie innert 30 Tagen nach Eröffnung dieses Entscheids beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, erhoben werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3378/2019
Date : 20 avril 2020
Publié : 10 décembre 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : rapports de service de droit public (Confédération)
Objet : Lohnbesitzstandsgarantie per 1. Januar 2019. Entscheid bestätigt durch BGer.


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPP: 33a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 33a Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré - 1 L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l'âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré.
1    L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l'âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré.
2    La prévoyance peut être maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu'à l'âge de référence réglementaire111.
3    La parité des cotisations prévue à l'art. 66, al. 1, de la présente loi et à l'art. 331, al. 3, CO112 ne s'applique pas aux cotisations destinées à maintenir la prévoyance au niveau du dernier gain assuré. Le règlement ne peut prévoir des cotisations de l'employeur visant le même but qu'avec l'assentiment de ce dernier.
LPers: 2 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique au personnel:
1    La présente loi s'applique au personnel:
a  de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3;
b  des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5;
c  ...
d  des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux7;
e  des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement;
f  du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9, la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales10 et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets11 n'en disposent pas autrement;
g  du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13;
h  du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
i  du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales16;
j  des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents).
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la Constitution;
b  aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle19;
c  au personnel recruté à l'étranger et engagé pour y travailler;
d  au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception des Chemins de fer fédéraux.
15 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
1    L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
2    Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux.
3    Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires.
4    Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49
5    Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger.
6    Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50
32a 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 32a Personnel assuré - 1 Le personnel des employeurs visés à l'art. 2, al. 1, let. a, b et e à i, est assuré auprès de PUBLICA contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès.
1    Le personnel des employeurs visés à l'art. 2, al. 1, let. a, b et e à i, est assuré auprès de PUBLICA contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès.
2    Les unités administratives de l'administration fédérale décentralisée qui sont dotées de la personnalité juridique et d'une comptabilité propre dont le personnel est régi par un statut dérogeant à la présente loi en vertu d'une loi spéciale ou qui ont les compétences d'employeur visées aux art. 3, al. 2, et 37, al. 3, en matière de droit du personnel assurent également leurs employés auprès de PUBLICA.
34 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
36 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
36a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36a Litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire - Dans les litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire, le recours à une autorité judiciaire (art. 36) n'est recevable que dans la mesure où il concerne l'égalité des sexes.
LTAF: 21 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 21 Composition - 1 En règle générale, les cours statuent à trois juges.
1    En règle générale, les cours statuent à trois juges.
2    Elles statuent à cinq juges si le président l'ordonne dans l'intérêt du développement du droit ou dans celui de l'uniformité de la jurisprudence.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
85
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
O-OPers-DFAE: 1 
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 1 Champ d'application - (art. 1 OPers)
1    La présente ordonnance s'applique, en l'absence de réglementation contraire portant sur certaines dispositions, au personnel soumis à la discipline des transferts du DFAE (département).
2    Elle s'applique par analogie aux autres membres du personnel du département affectés à l'étranger ainsi qu'au personnel d'autres départements affectés à l'étranger pour autant que ceci soit prévu dans leur contrat de travail ou dans une convention conclue entre le département et le service compétent.
4 
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 4 Conclusion, modification et résiliation des rapports de travail - (art. 2 OPers)
a  le DFAE, sous réserve de l'art. 2, al. 1, OPers, pour les employés des classes de salaire 32 à 38 et pour les employés au sens de l'art. 2, al. 1bis, OPers;
b  la Direction des ressources (DR), sous réserve de l'art. 6, pour les employés des classes de salaire 1 à 31.
6 
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 6 Transfert - (art. 2 OPers)
a  le Conseil fédéral pour les chefs de mission;
b  le chef du département pour:15
b1  les autres employés des classes de salaire 32 à 38,
b2  les chefs de mission suppléants,
b3  les employés au sens de l'art. 2, al. 1bis, OPers,
b4  les chefs des bureaux de coopération de la DDC (représentation à l'étranger de la catégorie I2 selon annexe 4, partie 1);
c  le secrétaire d'État ou la secrétaire d'État, sous réserve de la let. b, pour:
c1  les chargés d'affaires,
c2  les chefs des représentations consulaires;
d  ...
e  la DR pour les autres employés.
9 
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 9 Autres décisions de l'employeur - (art. 2 et 98 OPers)23
a  le département pour les personnes visées à l'art. 2, al. 1 et 1bis, OPers;
b  ...
c  la DR pour les autres employés.
35 
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 35 Affectation à une fonction moins bien évaluée en raison d'un transfert - 1 Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
1    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.
2    Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire précédent dépasse le montant maximal de cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu jusqu'au transfert suivant, mais pendant quatre ans au maximum. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue à l'art. 34, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, le salaire est adapté à ce montant maximal lors de l'affectation. L'art. 52a, al. 2, OPers n'est pas applicable.
3    Si l'évaluation de la fonction à laquelle l'employé est affecté en raison d'un transfert est inférieure de trois classes de salaire et qu'aucun transfert n'est réalisé vers une fonction supérieure au terme de la durée de quatre ans prévue à l'al. 2, le salaire est adapté au montant maximal de la classe située deux niveaux en-dessous, et cela pendant quatre ans au maximum.
4    Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 OPers n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
37 
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 37 Prestations en cas d'accident professionnel - (art. 63 OPers)
1    En cas d'accident professionnel entraînant des lésions corporelles ou l'invalidité ou en cas d'atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel, la personne concernée a droit à:
a  100 % du salaire déterminant selon l'art. 63, al. 2, let. a, OPers en cas d'incapacité complète de travail, jusqu'au décès;
b  la part du salaire déterminant correspondant au degré d'invalidité selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)48, en cas d'incapacité partielle de travail.
2    L'employeur peut verser une prestation discrétionnaire dans les cas d'atteintes à la personne couverts par l'al. 1, let. a.
123 
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 123 Conditions préalables - (art. 114, al. 3, OPers)
1    Le département participe aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante lorsque:
a  le contrat de prévoyance a été conclu avec une institution de prévoyance soumise à la surveillance des assurances ou des banques et dont le siège est en Suisse;
b  ...
c  le contrat de prévoyance contient une clause d'exonération des primes en cas d'invalidité;
d  ...
1bis    En dérogation à l'al. 1, une participation aux frais d'autres formes de prévoyance peut être autorisée si la personne accompagnante:
a  ne peut pas conclure de contrat de prévoyance au sens de l'al. 1 pour des raisons de santé ou d'âge, ou
b  est déjà suffisamment assurée d'une autre manière en cas d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'un accident.197
2    L'al. 1 s'applique aux personnes accompagnantes des employés au sens de l'art. 1, al. 1, même lorsque le lieu de travail est en Suisse, mais au plus tôt après le premier transfert, ou lorsqu'il existe un droit à des prestations au sens de l'art. 93.198
125 
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 125 Fin de la participation - (art. 114, al. 3, OPers)
a  l'employé au sens de l'art. 1, al. 1, a été affecté huit ans consécutifs en Suisse et qu'aucun transfert à l'étranger n'a lieu;
b  l'employé quitte le département;
c  la personne accompagnante atteint l'âge réglementaire de la retraite.
132 
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 132 Discipline des transferts - (art. 21, al. 1, let. a et cbis, LPers210, art. 25, al. 4, OPers)
1    Les employés du département soumis à la discipline des transferts peuvent être affectés en tout temps à la centrale ou à l'étranger.
2    En cas de transfert, la durée de l'affectation est de quatre ans. L'al. 3 et une prolongation ou une diminution de la durée de l'affectation dans d'autres cas justifiés sont réservés.
3    Si un employé soumis à la discipline des transferts en fait la demande, un transfert à un autre lieu d'affectation est examiné une fois écoulée la durée minimale de séjour dans un lieu d'affectation aux conditions de vie très difficiles; les durées minimales de séjour sont les suivantes:
a  2 ans pour les lieux d'affectation ayant moins de 45 points d'indice;
b  3 ans pour les lieux d'affectation ayant moins de 63 points d'indice.
4    Lors du transfert des employés, il est tenu compte de l'intérêt du service et de l'égalité des chances, de leur formation, de leur expérience, de leurs compétences, de leurs connaissances spécifiques et de leur potentiel à exercer la fonction prévue ainsi que de leur état de santé. Dans la mesure du possible, il est également tenu compte de l'état de santé de la personne accompagnante et de la formation des enfants.
161d
SR 172.220.111.343.3 Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE
O-OPers-DFAE Art. 161d Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial - 1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
1    Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert.
2    Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3    Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4    Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
a  les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;
b  ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
c  leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
d  leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5    Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.
OPers: 1 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 1 Objet et champ d'application - (art. 2 LPers)
1    La présente ordonnance régit les rapports de travail:
a  du personnel des unités de l'administration fédérale centrale et des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes sans acquérir la personnalité juridique selon l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2;
b  du personnel des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes selon l'annexe 1 OLOGA, dont le personnel est soumis à la LPers et n'a pas de statut particulier au sens de l'art. 37, al. 3, LPers;
c  des procureurs et du personnel du Ministère public de la Confédération au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP)3;
d  du personnel du secrétariat de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
e  du personnel des Services du Parlement, pour autant que l'Assemblée fédérale n'édicte pas de dispositions contraires ou complémentaires.5
2    Ne sont pas soumis à la présente ordonnance:
a  le personnel régi par le code des obligations (CO)6 (art. 6, al. 5 et 6, LPers);
b  le personnel du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) employé à l'étranger sur la base d'un contrat de droit privé et non transférable;
c  le personnel du domaine des EPF.
d  les apprentis, régis par la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8;
e  le personnel régi par la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile9;
f  le personnel régi par l'ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH)11.
3    Dans la présente ordonnance, le terme «département» désigne les départements et la Chancellerie fédérale.
4    En tant qu'employeurs, le Ministère public de la Confédération, l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement ne sont pas liés aux normes et directives du Conseil fédéral. Ils assument pour leur personnel par analogie les compétences que la présente ordonnance attribue aux départements et prennent les décisions de l'employeur.12
5    La politique du personnel du Conseil fédéral et du Département fédéral des finances (DFF) est déterminante pour le Ministère public de la Confédération et pour l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ces autorités n'exige pas une autre solution.13
2 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
1    Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a  des secrétaires d'État;
b  des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c  des officiers généraux;
d  des secrétaires généraux des départements;
e  des vice-chanceliers de la Confédération;
f  des chefs de mission;
g  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h  ...
1bis    Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18
2    Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
3    Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19
4    Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
5    La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20
4 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 4 - (art. 4, al. 2, let. b, LPers)
1    L'employeur favorise le développement de tous ses employés par des mesures prises sur le lieu de travail et par la formation et la formation continue.24
1bis    Le DFF élabore la stratégie de développement du personnel conjointement avec les autres départements, soutient ces derniers dans sa mise en oeuvre et favorise le développement d'une culture d'entreprise au niveau de la Confédération.25
2    Les départements prennent des mesures ciblées afin:
a  d'élargir et d'approfondir les compétences de tous les employés;
b  de préserver leurs chances sur le marché de l'emploi et leur mobilité professionnelle;
c  de leur donner les moyens de participer et d'adhérer aux changements requis.
3    Les employés suivent un perfectionnement adapté à leurs capacités et aux exigences de l'emploi et s'adaptent aux changements.
4    L'employeur prend à sa charge les frais des formations et des formations continues que suivent les employés pour répondre aux besoins du service et libère le temps nécessaire à ces formations. Il peut prendre à sa charge tout ou partie des frais des formations et des formations continues que les employés suivent pour leurs propres besoins et libérer le temps nécessaire à ces formations.26
4bis    Il peut prendre à sa charge tout ou partie des frais des formations et des formations continues que les employés, pour répondre aux besoins du service, ont commencées ou achevées avant le début des rapports de travail, pour autant que ceux-ci aient réussi leur période d'essai.27
5    Dans les cas suivants, il peut demander à l'employé de rembourser les frais de formation et de formation continue:
a  l'employé interrompt la formation ou la formation continue;
b  l'employé résilie son contrat de travail pendant la formation ou la formation continue ou dans les délais suivants à compter de la fin de la formation ou de la formation continue sans établir immédiatement de nouveaux rapports de travail auprès d'une autre unité administrative au sens de l'art. 1:
b1  part des frais inférieure à 50 000 francs: dans un délai de deux ans,
b2  part des frais à partir de 50 000 francs: dans un délai de quatre ans.28
5bis    Pour le remboursement des frais visés à l'al. 4bis, les délais courent à partir du jour suivant la fin de la période d'essai.29
6    ...30
8 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 8 Emploi et intégration des personnes handicapées - (art. 4, al. 2, let. f, LPers)
1    Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements créent des conditions propices à l'emploi de personnes handicapées et veillent à ce que l'intégration professionnelle de ces personnes soit durable. Ils peuvent faire appel à des spécialistes et établir des programmes d'encouragement à cet effet.
2    Le DFF porte les moyens financiers nécessaires dans un budget centralisé.
36 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 36 Classes de salaire - (art. 15 LPers)
39 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 39 Évolution du salaire - (art. 15 LPers)
1    Le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail, y compris celui qui découlerait d'une éventuelle affectation à une classe supérieure conformément à l'art. 52, al. 6, sert de base de calcul à l'évolution du salaire en fonction de l'évaluation personnelle et de l'expérience.
2    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 4, le salaire est augmenté chaque année de 3 à 4 %, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.123
3    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 3, le salaire est augmenté chaque année de 1,5 à 2,5 %, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.124
4    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 2, le salaire peut être augmenté chaque année de 1 % au plus, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.125
5    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 1, le salaire peut être réduit chaque année de 4 % au plus du montant maximal de la classe de salaire.126
6    Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent le salaire de l'employé sur proposition de son supérieur direct. Les départements, les offices fédéraux ou les unités administratives assimilables aux offices peuvent définir des principes directeurs.
52a 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure - 1 Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
1    Si la fonction de l'employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu'une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 n'est accordée tant qu'il dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
2    Par dérogation à l'al. 1, le délai d'adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de:
a  cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus;
b  quatre ans au plus pour les employés visés à l'art. 26, al. 5.
3    Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l'employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l'attribution d'une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe.
88a 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 88a Salaire assurable - (art. 32g, al. 5, LPers)
1    Sont assurés auprès de PUBLICA, dans le cadre des dispositions réglementaires, le salaire ainsi que les éléments du salaire selon l'annexe 2. Ne sont pas assurées les prestations de l'employeur selon les art. 81 à 83.283
2    Si aucune compensation du renchérissement n'est versée à un employé en vertu de l'art. 52a ou si le salaire de cet employé est réduit en vertu de l'art. 56, al. 2, le salaire assurable précédent reste inchangé jusqu'à ce que la compensation du renchérissement soit à nouveau versée ou que le droit au salaire en cas de maladie ou d'accident s'éteigne.284
3    ...285
4    ...286
114
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 114 Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) - (art. 37 LPers)
1    Le DFAE édicte, après entente avec le DFF, les dispositions nécessaires à l'application des art. 81 à 88.
2    Le DFAE peut, en accord avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires applicables au personnel soumis à la discipline des transferts et au personnel affecté à l'étranger, dans les domaines suivants:366
a  art. 15 à 17: entretien avec le collaborateur et évaluation personnelle;
b  art. 38: salaire du personnel à temps partiel;
c  art. 39: évolution du salaire;
d  art. 43: indemnité de résidence;
e  art. 44: compensation du renchérissement;
f  art. 46: prime de fonction;
g  art. 49: prime de prestations;
h  art. 52: évaluation de la fonction;
hbis  art. 52a: affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure;
i  art. 53: organes chargés de l'évaluation de la fonction;
j  art. 63: prestations en cas d'accident professionnel;
k  art. 64: temps de travail
kbis  art. 64a: horaire de travail fondé sur la confiance.
l  art. 65: heures d'appoint et heures supplémentaires;
m  art. 66: jours de congé;
n  art. 67: vacances;
o  art. 68: congés;
obis  art. 75a, al. 2: accueil extrafamilial des enfants;
oter  art. 75b: droit au remboursement des coûts de l'accueil extrafamilial des enfants;
p  art. 78, al. 2, let. k: versement d'indemnités au personnel de la DDC;
q  art. 78, al. 2bis: indemnités au personnel de la DDC pour cessation des rapports de travail intervenue d'un commun accord;
r  ...
3    La situation personnelle du personnel envoyé à l'étranger est prise en compte dans la détermination du montant de l'indemnité et dans la définition des mesures visées aux art. 63 et 81 à 88. Dans ses dispositions d'exécution le DFAE détermine, en accord avec le DFF, si et dans quelle mesure il y a lieu de prendre en considération des personnes accompagnantes autres que les membres de la famille; il fixe les modalités.
4    Le DFAE édicte, en accord avec le DFF, des dispositions relatives à l'indexation des lieux d'affectation selon le degré de difficulté des conditions de vie, la ville de Berne servant de référence avec 100 points d'indice, et désigne les lieux d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles.375
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
RPEC: 3
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 3 Plans de prévoyance - 1 Les plans de prévoyance suivants sont prévus pour les cotisations d'épargne (art. 24), les cotisations d'épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32):
1    Les plans de prévoyance suivants sont prévus pour les cotisations d'épargne (art. 24), les cotisations d'épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32):
a  plan standard: pour l'assurance des personnes employées jusqu'à et y compris la classe de salaire 23;
b  plan pour cadres: pour l'assurance des personnes employées à partir de la classe de salaire 24.
2    Les personnes employées par des employeurs qui ne définissent pas les salaires selon OPers sont assurées dans le plan de prévoyance standard ou dans le plan de prévoyance pour cadres conformément à l'ordonnance sur le personnel de leur employeur.7
RTAF: 32
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 32 Composition du collège de juges - 1 Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31
1    Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31
2    Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF.
3    Le collège de cinq juges est composé:
a  des trois juges du collège ordinaire;
b  du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire;
c  du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.
3bis    Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment:
a  lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs;
b  lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour;
c  lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34
4    ...35
5    Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36
Répertoire ATF
141-IV-298 • 143-III-600 • 145-III-63
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dfae • classe de traitement • salaire • autorité inférieure • fonction • tribunal administratif fédéral • emploi • contrat de travail • employeur • hameau • prestation de l'employeur • protection de la situation acquise • prévoyance professionnelle • prestation de prévoyance • tribunal fédéral • ordonnance sur le personnel de la confédération • silence qualifié • délai • état de fait • norme
... Les montrer tous
BVGer
A-1754/2017 • A-3378/2019 • A-5530/2016 • A-7939/2015 • B-3729/2015
AS
AS 2018/1867 • AS 2002/2917
FF
2011/6703