Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-1459/2013

Arrêt du 20 avril 2015

Christoph Rohrer (président du collège),

Composition Michael Peterli, Daniel Stufetti, juges,

Pascal Montavon, greffier.

A._______,

représentée par X.________ SARL,
Parties
2001 Neuchâtel 1,

recourante,

contre

Fondation institution supplétive LPP,

Agence régionale de la Suisse romande,

Passage St-François 12, Case postale 6183, 1002 Lausanne,

autorité inférieure.

Objet Prévoyance professionnelle (décision de cotisation et de mainlevée de l'opposition du 20 février 2013).

Faits :

A.

A.a Par décision du 25 avril 2012, A._______, tenancière de l'établissement public "B._______" (ci-après l'employeur) à N._______, a été affiliée d'office à la Fondation Institution supplétive LPP (ci-après l'Institution supplétive) avec effet rétroactif au 1er septembre 2010, faute de s'être affiliée en temps utile à une institution de prévoyance professionnelle tout en occupant du personnel soumis à l'assurance obligatoire, vu le relevé des salaires de l'employeur 2010 (cf. pce 106) fourni par sa caisse de compensation à l'Institution supplétive; cette décision a été facturée 825.- francs (pce 101).

A l'encontre de cette décision, A.________, agissant par son mandataire X._______ SARL, demanda par courrier daté du 25 mai 2012 (date de réception du 30 mai 2012) à l'Institution supplétive l'annulation de cette affiliation d'office au motif d'une activité de son employée (à l'origine de son affiliation) limitée du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010 et de l'impossibilité pour elle du versement d'un salaire annuel de 31'200.- francs. Elle indiqua également que le seuil d'accès LPP de 20'520.- francs n'avait jamais été atteint (pce 102). Ce document ne fut pas transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence.

Par correspondance du 6 juin 2012, l'Institution supplétive, en réponse au courrier du 25 mai 2012, maintint l'affiliation de l'employeur, relevant que selon la liste des salaires 2010 qu'il avait communiquée à sa caisse de compensation, la salariée C._______ aurait perçu mensuellement un salaire de 2'600.- francs alors que le salaire minimum soumis à la LPP était en 2010 de 1'700.- francs par mois (pce 103).

A.b Par courrier du 21 juin 2012 l'employeur sollicita à nouveau l'annulation de son affiliation au motif d'un emploi de durée limitée de 4 mois [pour un montant de 10'400.- francs] n'ayant pas atteint le seuil d'accès LPP de 20'520.- francs (pce 104).

Par courrier du 17 juillet 2012 l'Institution supplétive précisa à l'employeur que le salaire brut seuil soumis à la LPP se montait en 2010 à 1'700.- francs par mois, qu'en l'occurrence une période de 4 mois avait été confirmée lors d'un entretien téléphonique du 9 mai 2012, que, cas échéant, la durée de travail pouvait encore être modifiée auprès de la Caisse de compensation, mais que, sans nouvelle de cette institution jusqu'au 12 août 2012, la décision du 25 avril 2012 serait maintenue et ferait l'objet d'une facture de contribution (pce 105). L'employeur ne donna pas suite à cette correspondance et sa caisse de compensation n'adressa pas de liste des salaires rectifiée pour 2010 à l'Institution supplétive.

B.
L'Institution supplétive adressa à l'employeur en date du 23 août 2012 une facture de 1'460.20 francs portant sur les contributions paritaires du 1er septembre au 31 décembre 2012 par 435.20 francs augmentés de 1'025 francs correspondant à la décision d'affiliation rétroactive par 825.- francs et [non précisé] aux frais de facturation rétroactive par 200.- francs en application de son "Règlement relatif aux frais de la Fondation institution supplétive LPP destinés à couvrir les travaux administratifs extraordinaires" (pce 109).

En date du 1er novembre 2012 le représentant de l'employeur adressa à l'Institution supplétive par recommandé la copie de son intervention datée du 31 octobre 2012 auprès de la Caisse de compensation de l'employeur en vue de faire modifier la période de travail de la salariée sur le seul mois d'octobre 2010 pour un salaire de 10'400.- francs (pce 111).

En date du 23 novembre 2012 l'Institution supplétive adressa à l'employeur, respectivement son représentant, un rappel de sa facture et précisa que sa démarche auprès de la Caisse de compensation allait générer des frais de reconsidération de sa décision et que les frais d'affiliation étaient de toute façon dus (pce 113).

Par lettre du 14 décembre 2012 l'employeur maintint sa requête d'annulation de son affiliation précisant une période d'emploi limitée du 1er octobre au 31 décembre 2010. Il joignit un relevé des salaires corrigé par lui-même portant sur la période du 1eroctobre au 31 décembre 2010 (pce 115).

C.
Par commandement de payer n° 2013006457 du 25 janvier 2013 l'Institution supplétive requit de l'employeur le versement de 1'460.20 francs avec intérêts à 5% depuis le 31 mars 2012 augmentés de divers frais pour un total de 1'683.20 francs. L'employeur forma opposition totale contre ce commandement de payer en date du 4 février 2013 (pce 116).

D.
Par décision de cotisations et mainlevée de l'opposition du 20 février 2013, l'Institution supplétive écarta l'opposition au motif que, selon les conditions d'affiliation, l'employeur était tenu de payer les cotisations et les frais facturés dans le délai imparti, que la créance exigible se montait à 1'683.20.- francs dont 150.- francs de contentieux et à ajouter 5% d'intérêts débiteurs sur 1'460.20 depuis le 31 mars 2012, qu'en l'occurrence, après nouvel examen de la créance et des objections formulées à son encontre, l'opposition du débiteur au commandement de payer était considérée comme matériellement irrecevable, les motifs invoqués pour justifier l'opposition ne pouvant pas être pris en considération quant au fond. Dite décision mit des frais de poursuite par 73.- francs et des frais pour la décision de 300.- francs (pce dont est recours non au dossier de l'Institution supplétive, pce en annexe du recours).

E.
Par recours daté du 18 mars 2013 posté le jour suivant, l'employeur, agissant par son représentant, interjeta recours auprès du Tribunal de céans. Il fit valoir que la salariée avait été engagée en 2010 pour une durée de trois mois et que le montant versé n'avait pas atteint le seuil d'entrée LPP. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'annulation de l'affiliation d'office (pce TAF 1).

F.
Par décision incidente du 26 mars 2013 le Tribunal de céans requit de l'employeur une avance sur les frais de procédure de 500.- francs, montant dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 2-5).

G.
En marge du recours pendant, par un courriel du 19 mars 2013, la Caisse de compensation adressa à l'Institution supplétive la modification du relevé des salaires 2010 de l'employeur tel que corrigé par le mandataire de l'employeur (pce 117). Par courriel du même jour l'Institution supplétive indiqua au mandataire de la recourante une modification de la prime de contribution passant de 431.- francs à 786.- francs environ vu le salaire versé annualisé sur 3 mois. Le 1er avril 2013 le représentant de l'employeur rappela que la durée du contrat avait été limitée à 3 mois et qu'il y avait donc lieu d'annuler l'affiliation (pce 118).

Par courrier du 22 avril 2013 l'Institution supplétive rappela à l'employeur les conditions applicables au non-assujettissement à la LPP des contrats de travail de durée limitée ne dépassant pas 3 mois et précisa qu'il appartenait à l'employeur de prouver cette durée limitée par la production d'une copie du contrat ou par la production d'une confirmation de l'employée qu'à son engagement celle-ci connaissait la durée limitée du contrat (pce 119).

Par réponse du 2 mai 2013 l'employeur produisit une "Confirmation" écrite du 1er mai 2013 de la salariée de l'employeur selon laquelle elle indiquait avoir été engagée pour une durée ne dépassant pas 3 mois du 1er octobre au 31 décembre 2010 (pce 120).

Par courrier du 13 mai 2013 l'Institution supplétive pris acte de la déclaration de l'employée quant à la durée de son contrat de travail n'ayant pas excédé une durée de 3 mois en 2010 et indiqua que la décision d'annulation par reconsidération de l'affiliation et d'annulation de l'assurance de la salariée allait entraîner des frais de respectivement 450.- et 200.- francs et que tous les frais facturés, y compris les frais de contentieux, demeuraient exigibles. Elle releva qu'il était regrettable que l'employeur n'ait pas annoncé correctement sa salariée et interjeté recours en son temps contre la décision d'affiliation d'office du 25 avril 2012 dans le délai de 30 jours (pce 121).

H.
Par réponse au recours du 13 juin 2013, l'Institution supplétive conclut à l'admission du recours et au renvoi du dossier "afin qu'elle procède à l'annulation de l'affiliation d'office, détermine le montant restant dû par la recourante compte tenu des nouveaux éléments en sa possession depuis le 2 mai 2013 et rende une nouvelle décision de mainlevée définitive". Elle fit valoir que l'affiliation d'office du 25 avril 2012 était entrée en force, que faute de preuve contraire d'une durée de travail du 1er septembre au 31 décembre 2010 de la salariée de l'employeur, produite jusqu'au 16 août 2012, elle avait comptabilisé des contributions LPP pour la durée de travail indiquée sur la base du relevé des salaires 2010 fourni par la caisse de compensation et facturé le 23 août 2012 le montant y relatif augmenté des frais administratifs selon ses conditions d'affiliation et son règlement des frais. Elle indiqua avoir sommé l'employeur de payer les contributions dues en date du 1er décembre 2012 (pce non au dossier) et avoir fait notifié un commandement de payer en date du 4 février 2013, lequel avait fait l'objet d'une opposition totale, levée par sa décision dont est recours du 20 février 2013. Se référant à la déclaration de la salariée de l'employeur du 1er mai 2013 indiquant une durée de travail contractuelle limitée à 3 mois en 2010, elle indiqua avoir informé l'employeur que l'annulation de l'affiliation (par reconsidération) et l'annulation de l'assurance de la salariée (cf. pce 121) allaient entraîner un coût supérieur à celui des cotisations facturées (pce TAF 7).

I.
Par réplique non datée reçue le 21 août 2013 (avec un complément reçu le 28 août 2013), l'employeur, par son mandataire, réaffirma un engagement limité de 3 mois d'octobre à décembre 2010 "prouvé" et conclut à nouveau à l'annulation de la décision dont est recours, respectivement de l'affiliation d'office. Il indiqua que sa salariée était revenue de l'étranger fin septembre 2010 et avait reçu une avance de salaire jusqu'au premier salaire en octobre 2010. Il joignit en annexe, comme nouveau document, un certificat de salaire à l'adresse de la salariée pour l'année 2010 daté du 25 janvier 2011 mentionnant une activité exercée du 1er octobre au 31 décembre 2010 (pces TAF 9 et 11).

J.
Par duplique du 20 septembre 2013 l'Institution supplétive maintint ses conclusions. Elle releva que le représentant de l'employeur avait indiqué dans ses correspondances des 25 mai et 21 juin 2012 un salaire versé pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2010 et que le montant de 10'400.- francs se divisait parfaitement en 4 mensualités de 2'600.- francs. Elle releva qu'à la date-butoir du 16 août 2012 la période de cotisations AVS n'avait pas été modifiée par la caisse de compensation d'où la facturation du 23 août 2012 pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2012. Elle indiqua que la correction par la caisse de compensation de la période de cotisations AVS du 1er octobre au 31 décembre 2010 ne lui avait été adressée qu'en date du 19 mars 2013, mais qu'en tant que telle cette rectification ne prouvait pas une durée de travail contractuellement limitée à 3 mois. Relevant qu'au vu de la déclaration de la salariée elle devait annuler l'affiliation d'office [recte: l'affiliation] et la facturation des contributions, elle indiqua que ceci allait générer des frais qui étaient dus par l'employeur de même qu'étaient dus par l'employeur tous autres frais administratifs déjà facturés (pce TAF 13).

K.
Invité par le Tribunal à formuler ses observations, par acte du 18 octobre 2013, l'employeur, agissant par son représentant, maintint ses conclusions, soulignant que le certificat de salaire mentionnait bien une période du 1er octobre au 31 décembre 2010 (pce TAF 15).

L.
Par détermination du 7 août 2014 l'Institution supplétive releva que si le certificat de salaire produit daté du 25 janvier 2011 indiquait une période de 3 mois (cf. pce TAF 9 annexe 3), il y avait lieu de mentionner que le relevé des salaires 2010, rempli le 29 janvier 2011 et fourni initialement par la Caisse de compensation de l'employeur, indiquait une période du 1er septembre au 31 décembre 2010 (cf. pce 106). Pour le surplus, elle renvoya à ses écritures antérieures et maintint ses conclusions (pce TAF 17).

M.
Le Tribunal de céans communiqua par pli recommandé pour information au mandataire de la recourante cette détermination en date du 21 août 2014 et, l'envoi lui ayant été retourné non réclamé, par courrier simple le 5 septembre suivant (pces TAF 18 s.).

Droit :

1.
Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Fondation Institution supplétive LPP concernant les mainlevées d'opposition en matière de contributions selon l'art. 60 al. 2bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

2.
La qualité pour recourir selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA appartient à quiconque a participé à la décision dont est recours ou en a été empêché, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation juridique ou de fait peut être influencée par l'issue de la procédure. L'intérêt peut aussi consister en l'utilité pratique que le succès du recours peut constituer pour le recourant, c'est-à-dire l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision attaquée lui causerait. L'admission du recours doit apporter au recourant un avantage concret (ATF 137 II 40 consid. 2.3, ATF 137 II 30 consid. 2.2.3, ATF 135 II 145 consid. 6.1, ATF 133 II 249 consid. 1.3.2; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd. 2011, p. 727 ss; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1358 ss; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative, 2013, n° 119 ss). En l'espèce, l'employeur a manifestement intérêt à ce que la décision dont est recours soit annulée.

Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), l'avance de frais ayant été effectuée, le recours contre la décision du 20 février 2013 est recevable.

3.

3.1 Selon l'art. 11 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel. Entre autres conditions d'assujettissement à l'assurance obligatoire des salariés, au 1er janvier 2009 le seuil d'entrée LPP a été fixé au salaire annuel AVS supérieur à 20'520.- francs perçu d'un même employeur (art. 3a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 3a Montant minimal du salaire assuré - (art. 8 LPP)
1    Pour les personnes qui sont assurées obligatoirement selon l'art. 2 LPP et qui perçoivent d'un même employeur un salaire AVS supérieur à 22 050 francs, un montant de 3675 francs au moins doit être assuré.21
2    Le salaire assuré minimal prévu à l'al. 1 est aussi valable pour l'assurance obligatoire des personnes pour lesquelles les montants-limites ont été réduits conformément à l'art. 4.
de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.441.1] dans sa version en vigueur au 1er janvier 2009, applicable en 2010).

3.2 Selon l'art. 60 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246
LPP l'Institution supplétive est une institution de prévoyance, laquelle est tenue selon l'al. 2 let. a de cette disposition d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance.

3.3 Dans la présente cause l'autorité inférieure tient l'affiliation d'office du 25 avril 2012 avec effet rétroactif au 1er septembre 2010 comme effective et ne la met pas en question. Toutefois il sied de relever que l'employeur, agissant par son mandataire, a par courrier recommandé daté du [vendredi] 25 mai 2012, réceptionné selon le timbre humide de l'autorité inférieure le [mercredi] 30 mai 2012, demandé l'annulation de l'affiliation d'office rétroactive. Ce courrier, adressé à l'autorité inférieure, et non au Tribunal de céans comme cela aurait dû être effectué selon les moyens de droit joints à la décision, cas échéant en tant que recours, aurait dû être adressé au Tribunal de céans par l'autorité inférieure, si l'acte était intervenu dans le délai de recours de 30 jours à compter du jour suivant la notification de la décision d'affiliation d'office, conformément à l'art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA. Tel n'a cependant pas été le cas.

Actuellement, vu le délai de 6 voire 12 mois de conservation par la poste des données des envois recommandés, il n'est plus possible de déterminer si l'acte reçu par l'autorité inférieure le 30 mai 2010 (selon son timbre de réception) a été posté dans le délai de recours. La recourante n'a d'ailleurs pas fourni cette preuve. Dès lors, au vu de l'adressage de la demande d'annulation, par un mandataire professionnel spécialisé en matière d'assurances privées et sociales, à l'autorité inférieure au lieu du Tribunal de céans, le Tribunal peut considérer sans arbitraire que la demande d'annulation de l'affiliation d'office a été postée hors le délai de recours, justifiant l'adressage à l'autorité inférieure comme demande de reconsidération, et qu'en conséquence l'affiliation d'office, au demeurant justifiée au vu des éléments à la connaissance de l'autorité inférieure à la date du 25 avril 2012, est entrée en force, y compris les frais liés. En tout état de cause il sied d'ailleurs de relever, au vu du dossier et en application du droit exposé (cf. le consid. 3.2 supra), que si le tribunal de céans avait dû se prononcer sur le bien-fondé de l'affiliation d'office il aurait confirmé cette affiliation vu le relevé des salaires produits par la caisse de compensation de l'employeur et qu'à la date de la décision prise l'employeur n'avait pas produit d'élément ne justifiant pas son affiliation d'office rétroactive.

3.4 Eu égard à ce qui précède l'objet du recours est limité à la contestation de la mainlevée d'opposition portant sur les frais d'affiliation d'office et autres frais administratifs et portant sur les contributions LPP établies sur une durée de travail de 4 mois et un salaire de 10'400.- francs pris en compte sur la base d'un revenu annualisé de 31'200.- francs, augmentés des frais de la décision de mainlevée.

4.
En application de l'art. 2 al. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
LPP et de l'art. 1j al. 1 let. b
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1j Salariés non soumis à l'assurance obligatoire - (art. 2, al. 2 et 4, LPP)13
1    Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire:
a  les salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
b  les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k est réservé;
c  les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
d  les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l'art. 26a LPP;
e  les membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:
e1  les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,
e2  les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
2    Les salariés sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, seront exemptés de l'assurance obligatoire à condition qu'ils en fassent la demande à l'institution de prévoyance compétente.
3    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.
4    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l'art. 46 LPP.
OPP 2, les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire en matière d'assurance de la prévoyance professionnelle, l'art. 1k
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1k Salariés engagés pour une durée limitée - (art. 2, al. 4, LPP)
a  les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, sans qu'il y ait interruption desdits rapports: dans ce cas, le salarié est soumis à l'assurance obligatoire dès le moment où la prolongation a été convenue;
b  plusieurs engagements auprès d'un même employeur ou missions pour le compte d'une même entreprise bailleuse de service durent au total plus de trois mois et qu'aucune interruption ne dépasse trois mois: dans ce cas, le salarié est soumis à l'assurance obligatoire dès le début du quatrième mois de travail; lorsqu'il a été convenu, avant le début du travail, que le salarié est engagé pour une durée totale supérieure à trois mois, l'assujettissement commence en même temps que les rapports de travail.
OPP 2 étant réservé (in casu non applicable). Il s'ensuit que le salarié engagé pour une durée indéterminée est soumis à l'assurance obligatoire quelle que soit la durée de son engagement et que le salarié engagé pour une durée déterminée supérieure à 3 mois, même d'un jour, est soumis à l'assurance obligatoire si les autres conditions d'assujettissement, notamment d'âge et de salaire perçu, sont remplies.

En l'espèce est objet de contestation préalable la soumission de l'assurée à la LPP en raison du salaire versé. Le salaire perçu par la salariée s'est monté à 10'400.- francs sur 3 mois ou 4 mois, soit respectivement un montant annualisé de 41'600.- francs ou 31'200.- francs. Manifestement le salaire perçu par la salariée durant sa période d'activité de 3 ou/à 4 mois est assujetti à la LPP vu le seuil d'entrée de 20'520.- francs par année applicable en 2010 (cf. le consid. 3.1 supra), sous réserve de l'existence établie indubitable d'un contrat de durée limitée d'au plus de trois mois.

Il sied de relever que le représentant de l'employeur a indiqué tout au long de la procédure que le versement d'un salaire annuel de 31'200.- francs n'était pas envisageable pour l'entreprise, or précisément ce montant fait référence à des versements de 2'600.- francs par mois soit 10'400.- francs pour 4 mois.

5.
Selon l'art. 66 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290
LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. Selon l'al. 2, l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.

Selon l'art. 3 al. 4 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434 [ci-après abrégée ODIS]) l'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation.

6.
En application de l'art. 60 al. 2bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246
LPP, l'Institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2 let. a (...). Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1), soit à des mainlevées écartant définitivement l'opposition (cf. Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n° 755a), et sont susceptibles de recours auprès du Tribunal de céans.

7.

7.1 En date du 23 août 2012 l'Institution supplétive a établi les contributions de l'employeur sur la base des données du relevé des salaires pour 2010 communiqué par la Caisse de compensation. Selon le relevé des salaires établi le 29 janvier 2011 (ultérieurement au certificat de salaire établi par l'employeur), la salariée a été employée par l'employeur de septembre à décembre 2010. Même si la salariée n'a travaillé qu'un jour en septembre (ce qui est envisageable vu que la liste des salaires mentionne les activités par mois en tout ou partie ouvré), le mois précité est considéré comme ouvré. Le représentant de l'employeur a indiqué à réitérées reprises au début de ses courriers à l'Institution supplétive en 2012 une activité exercée déjà en septembre 2010. Il a même souligné dans son courrier du 21 juin 2012 en termes très claires une période temporaire limitée à 4 mois (cf. explicitement la pce 104). En date du 17 juillet 2012 l'Institution supplétive lui a toutefois indiqué sa méconnaissance du mode de calcul du seuil d'entrée dans la LPP. Au fait du droit et de la non pertinence de son argumentation par la correspondance de l'Institution supplétive du 17 juillet 2012, il a alors par la suite modifié son argumentaire et produit la déclaration de la salariée du 1er mai 2013.

7.2 En jurisprudence il est retenu comme règle générale, la preuve du contraire pouvant certes être apportée, que les premières déclarations, ou déclarations de la première heure, doivent être retenues comme l'expression de la vérité par rapport aux indications divergentes données ultérieurement en connaissance de leurs incidences juridiques si elles sont retenues (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêt du TF 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2). Le Tribunal de céans considère au vu de l'ensemble des circonstances que la déclaration de la salariée du 1er mai 2013 ne constitue pas une preuve indubitable d'une activité limitée d'octobre à décembre 2010 et qu'en conséquence, notamment, les modalités du versement des salaires de septembre/octobre à décembre 2010 devront être produites ultérieurement compte tenu de l'issue de cette procédure statuant un renvoi du dossier à l'autorité inférieure.

8.
La décision attaquée du 20 février 2013 lève l'opposition totale au commandement de payer du 25 janvier 2013. Dans ses écritures ultérieures l'Institution supplétive prend acte de la durée des rapports de travail de 3 mois déclarée par la salariée après la décision dont est recours et conclut à l'admission du recours et au renvoi du dossier afin qu'elle puisse procéder à l'annulation de la facturation des cotisations LPP, à l'annulation de l'affiliation d'office [recte: de l'affiliation], détermine le montant des frais restant dus et rende une nouvelle décision de mainlevée définitive qui remplace et annule celle du 20 février 2013 tout en précisant que tous ses frais administratifs sont maintenus. Il sied d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rendu sa décision de mainlevée d'opposition avec les frais liés afin de justifier ceux-ci. Si tel devait ne pas être le cas la procédure devant l'autorité inférieure doit être considérée comme pendante au stade de l'opposition et de son instruction.

Il sied ici de préciser, afin de lever une ambiguïté dans les conclusions de l'autorité inférieures, que l'Institution supplétive a rendu initialement le 25 avril 2012 une décision d'affiliation d'office qui se justifiait. Elle ne peut présentement rendre une décision d'annulation de l'affiliation d'office. Elle ne peut cas échéant que rendre par reconsidération une décision d'annulation de l'affiliation existante.

9.

9.1
La procédure de mainlevée d'opposition relève de la procédure sommaire régie par les art. 248
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
à 270
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 270 - 1 Quiconque a une raison de croire qu'une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP124 ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.125
1    Quiconque a une raison de croire qu'une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP124 ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.125
2    Le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure.
3    Le mémoire est caduc six mois après son dépôt.
du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 271). L'art. 251 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:
a  décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;
b  admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3, LP117) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);
c  annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);
d  décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);
e  prononcé de séparation des biens (art. 68b LP).
CPC le prévoit expressément. Comme on l'a vu, en application de l'art. 60 al. 2bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246
LPP, l'Institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2 let. a (...) de cette disposition, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP, soit à des mainlevées écartant définitivement l'opposition. Ce mode de procéder autorisant le créancier à lever une opposition contre une poursuite qu'il a initiée, prévu par la loi pour des motifs d'économie de procédure eu égards à des créances qu'il ne serait pas judicieux de soumettre à une tierce appréciation prima facie, ne permet toutefois pas à l'autorité investie de cette compétence de faire fi des règles de la procédure sommaire. Bien qu'en application des art. 252 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 252 Requête - 1 La procédure est introduite par une requête.
1    La procédure est introduite par une requête.
2    La requête doit être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130; dans les cas simples ou urgents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal.
, 253
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 253 Réponse - Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.
, 255
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 255 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office:
a  en matière de faillite et de concordat;
b  dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.
et 256 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 256 Décision - 1 Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.
1    Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.
2    Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent.
CPC l'Institution supplétive dans le cadre d'une mainlevée d'opposition puisse renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement, elle se doit d'inviter le poursuivi à énoncer les motifs de son opposition avant de rendre une décision de mainlevée (Gilliéron, op. cit., n° 736). L'art. 84 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
LP le prévoit expressément pour les procédures devant le juge du for de la poursuite. L'invitation formelle d'être entendu est une règle de procédure garantie par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision rendue sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs du recourant sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2, ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, ATF 132 V 387 consid. 5.1; Tanquerel, op. cit. n° 1553). Le fait que le poursuivi n'ait indiqué sur le commandement de payer qu'"opposition totale" sans indiquer de précision n'est pas l'expression d'une opposition sans motif car la loi prévoit la possibilité pour le poursuivi de mentionner simplement une manifestation de volonté claire et nette indiquant une opposition au commandement de payer sur le document même (cf. Gilliéron, op. cit., n° 676; Stoffel/Chabloz, p. 104) lui laissant ultérieurement la possibilité de la justifier dans le cadre de la procédure sommaire.

9.2 Or en l'espèce force est de constater que l'Institution supplétive n'a pas invité l'employeur poursuivi à justifier son opposition et a levé unilatéralement celle-ci, ce qui en soi fonde l'annulation de la mainlevée pour le motif de la violation du droit d'être entendu. Dans le sens des conclusions prises par l'autorité inférieure, le Tribunal de céans conclut ainsi, mais par substitution de motifs, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de mainlevée d'opposition et des frais liés. Le dossier est dès lors retourné à l'Institution supplétive afin qu'elle invite, comme elle se doit, l'employeur à étayer son opposition. Dans ce cadre elle examinera, preuves à l'appui (p. ex. extraits bancaires ou postaux, extrait de la comptabilité 2010, copie du certificat de salaire 2010 effectivement remis à l'autorité fiscale par la salariée en 2011 à requérir auprès de l'administration fiscale), les modalités de versement des salaires en 2010 par l'employeur à la salariée, ce qu'elle a omis de faire, ainsi que la durée des rapports de travail. Ensuite, elle rendra soit une nouvelle décision de frais administratif, y compris cas échéant, si l'engagement n'a pas duré plus de trois mois, d'annulation de l'affiliation de l'employeur et de l'assurance de la salariée, soit une nouvelle décision de contributions augmentées des frais administratifs antérieurs et nouveaux. Dans les deux cas, à ce stade de l'énoncé du décompte final, la nouvelle décision sera sans frais de mainlevée d'opposition.

10.
Vue l'issue de la procédure il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) et l'avance de frais de 500.- francs est restituée à la recourante.

11.
La recourante ayant eu gain de cause dans le sens de l'annulation de la mainlevée d'opposition pour cause de violation du droit d'être entendue elle peut prétendre à des dépens du fait qu'elle a agi en ayant été représentée (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). Il sied toutefois de relever que défendue par un mandataire professionnel au fait des conditions d'affiliation (d'office) à la LPP et de la pondération des intérêts en cause, la procédure suivie n'aurait pas été celle de la présente cause. Il se justifie ainsi et in casu de ne pas allouer de dépens à la recourante à la charge de l'autorité inférieure.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis par substitution de motif et la décision de mainlevée d'opposition est annulée.

2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle procède selon les considérants et rende une nouvelle décision.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais fournie est restituée à la recourante.

4.
Il n'est pas alloué de dépens à la recourante.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Acte judiciaire)

- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé),

- à la Commission de haute surveillance en matière de prévoyance professionnelle à Berne (Recommandé)

L'indication des voies de droit figure sur la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-1459/2013
Date : 20 avril 2015
Publié : 04 novembre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assistance
Objet : Prévoyance professionnelle (décision du 20 février 2013)


Répertoire des lois
CPC: 248 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
251 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:
a  décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;
b  admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3, LP117) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);
c  annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);
d  décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);
e  prononcé de séparation des biens (art. 68b LP).
252 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 252 Requête - 1 La procédure est introduite par une requête.
1    La procédure est introduite par une requête.
2    La requête doit être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130; dans les cas simples ou urgents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal.
253 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 253 Réponse - Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.
255 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 255 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office:
a  en matière de faillite et de concordat;
b  dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.
256 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 256 Décision - 1 Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.
1    Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.
2    Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent.
270
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 270 - 1 Quiconque a une raison de croire qu'une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP124 ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.125
1    Quiconque a une raison de croire qu'une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP124 ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.125
2    Le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure.
3    Le mémoire est caduc six mois après son dépôt.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LP: 80 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
84
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
LPP: 2 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
11 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
60 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246
66
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPP 2: 1j 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1j Salariés non soumis à l'assurance obligatoire - (art. 2, al. 2 et 4, LPP)13
1    Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire:
a  les salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
b  les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k est réservé;
c  les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
d  les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l'art. 26a LPP;
e  les membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:
e1  les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,
e2  les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
2    Les salariés sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, seront exemptés de l'assurance obligatoire à condition qu'ils en fassent la demande à l'institution de prévoyance compétente.
3    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.
4    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l'art. 46 LPP.
1k 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1k Salariés engagés pour une durée limitée - (art. 2, al. 4, LPP)
a  les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, sans qu'il y ait interruption desdits rapports: dans ce cas, le salarié est soumis à l'assurance obligatoire dès le moment où la prolongation a été convenue;
b  plusieurs engagements auprès d'un même employeur ou missions pour le compte d'une même entreprise bailleuse de service durent au total plus de trois mois et qu'aucune interruption ne dépasse trois mois: dans ce cas, le salarié est soumis à l'assurance obligatoire dès le début du quatrième mois de travail; lorsqu'il a été convenu, avant le début du travail, que le salarié est engagé pour une durée totale supérieure à trois mois, l'assujettissement commence en même temps que les rapports de travail.
3a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 3a Montant minimal du salaire assuré - (art. 8 LPP)
1    Pour les personnes qui sont assurées obligatoirement selon l'art. 2 LPP et qui perçoivent d'un même employeur un salaire AVS supérieur à 22 050 francs, un montant de 3675 francs au moins doit être assuré.21
2    Le salaire assuré minimal prévu à l'al. 1 est aussi valable pour l'assurance obligatoire des personnes pour lesquelles les montants-limites ont été réduits conformément à l'art. 4.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
8 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
121-V-45 • 132-V-387 • 133-II-249 • 135-I-187 • 135-I-279 • 135-II-145 • 137-II-30 • 137-II-40
Weitere Urteile ab 2000
9C_728/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acquittement • acte judiciaire • admission de la demande • allaitement • application du droit • assurance obligatoire • assurance privée • augmentation • autorité fiscale • autorité inférieure • avance de frais • base de données • bénéfice • caisse de compensation • calcul • case postale • code de procédure civile suisse • commandement de payer • communication • contrat de durée • contrat de travail • cotisation de l'employeur • courrier a • d'office • demande • directeur • dommage matériel • droit d'être entendu • duplique • durée indéterminée • décision • décision de cotisations • décision incidente • décompte final • décompte • délai de recours • envoi postal • examinateur • fausse indication • for de la poursuite • formation continue • frais administratifs • frais de poursuite • frais • greffier • incident • indication des voies de droit • information • institution de prévoyance • institution supplétive • intérêt digne de protection • intérêt débiteur • intérêt moratoire • inventaire • la poste • langue officielle • lausanne • lettre • lf sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • mainlevée • manifestation de volonté • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mise sous régie • mois • moyen de droit • moyen de preuve • neuchâtel • notification de la décision • nouvel examen • nouvelles • objet du recours • office fédéral des assurances sociales • opposition • poursuite pour dettes • première déclaration • procédure administrative • procédure civile • procédure sommaire • prévoyance professionnelle • période de cotisations • qualité pour recourir • quant • recours en matière de droit public • salaire annuel • salaire brut • salaire minimum • situation juridique • soie • substitution de motifs • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • violation du droit • vue
BVGer
C-1459/2013