Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-1007/2017
Urteil vom 20. Februar 2019
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Besetzung Richter Ronald Flury, Richter Pascal Richard,
Gerichtsschreiber Roger Mallepell.
1. A._______,
2. B._______ AG,
Parteien
beide vertreten durch Rechtsanwalt Detlev Hebeisen,
Beschwerdeführende,
gegen
Baudirektion des Kantons Zürich,
Vorinstanz,
Amt für Landschaft und Natur des Kantons Zürich,
Erstinstanz.
Gegenstand Rückforderung der Direktzahlungen 2010-2015.
Sachverhalt:
A.
A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer 1) ist seit (...) für die B._______ AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin 2) tätig, welche (...) bezweckt. Am (...) übernahm der Beschwerdeführer 1 die Funktion des Betriebsleiters der Beschwerdeführerin 2.
B.
Die Abteilung Landwirtschaft des Amts für Landschaft und Natur des Kantons Zürich (nachfolgend: Erstinstanz) hatte der Beschwerdeführerin 2 am (...) bestätigt, dass sie deren Berechtigung zum Bezug von landwirtschaftlichen Direktzahlungen als juristische Person anerkennt. Betriebsleiter der Beschwerdeführerin 2 war damals noch der Vater des Beschwerdeführers 1, C._______, als Gründer und damaliger Hauptaktionär der Beschwerdeführerin 2.
Die Erstinstanz behielt sich ausdrücklich vor, periodisch zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Anerkennung der Aktiengesellschaft als beitragsberechtigter Betrieb weiterhin erfüllt sind. Allfällige Änderungen seien ihr unverzüglich zu melden (...).
C.
Am (...) unterzeichnete C._______ im Namen der Beschwerdeführerin 2 eine "Vereinbarung Zusammenarbeit" zwischen der Beschwerdeführerin 2 und (...) X._______. Die Vertragsparteien einigten sich auf eine Zusammenarbeit in der Gemüseproduktion. Die Beschwerdeführerin 2 ging diese Zusammenarbeit ein, weil sie ihre bisherige IP-Produktion mit Hilfe des Know-hows und der Ressourcen der Vertragspartnerin, welche (...), grossmehrheitlich auf Bioproduktion umstellen wollte.
D.
Mit Schreiben vom 31. August 2015 leitete die Erstinstanz eine Überprüfung der Voraussetzungen für die Anerkennung der Beschwerdeführerin 2 als beitragsberechtigte landwirtschaftliche Aktiengesellschaft ein. Hierzu forderte sie die Beschwerdeführerin 2 auf, verschiedene Unterlagen einzureichen.
E.
In ihrer Antwort vom 22. September 2015 reichte die Beschwerdeführerin 2 keine Unterlagen ein. Sie führte aber aus, dass ihr aufgrund des Schreibens der Erstinstanz vom 31. August 2015 sowie der damit verbundenen Auseinandersetzung mit der Direktzahlungsverordnung klar geworden sei, dass die Beschwerdeführerin 2 die Beitragsvoraussetzungen nicht mehr erfülle. Um die Voraussetzungen zu erfüllen, müssten die Aktien mehrheitlich auf den Beschwerdeführer 1 übertragen werden.
Aktuell scheine die Beschwerdeführerin 2 allein noch die Voraussetzungen für allfällige Biodiversitäts- und Landschaftsqualitätsbeiträge gemäss der Direktzahlungsverordnung zu erfüllen. Sie gehe davon aus, dass die Beitragsberechtigung im Übrigen entfallen sei. Die Beschwerdeführerin 2 werde dies hinnehmen. Gleichzeitig ersuchte sie die Erstinstanz, auf eine Rückforderung der ausgerichteten Beiträge zu verzichten.
F.
Mit Verfügung vom (...) wies die Erstinstanz ein Gesuch des Beschwerdeführers 1 um Ausrichtung von Beiträgen an die Umstellung des Landwirtschaftsbetriebs auf biologische Bewirtschaftungsweise für das Jahr 2015 ab.
G.
Am (...) einigten sich die Beschwerdeführerin 2 und X._______, die Zusammenarbeitsvereinbarung vom (...) mit Rückwirkung per (...) per Saldo aller gegenseitigen Ansprüche aufzulösen. Die Auflösungsvereinbarung unterzeichnete für die Beschwerdeführerin 2 erneut C._______ mit einer Einzelunterschrift.
H.
Mit Verfügung vom 7. April 2016 forderte die Erstinstanz die den Beschwerdeführenden für den Zeitraum 2010-2015 ausbezahlten Direktzahlungen in der Höhe von insgesamt Fr. 282'493.60 sowie die (kantonalen) Bio-Umstellbeiträge für das Jahr 2014 in der Höhe von Fr. 12'751.- zurück.
Die Rückforderung der Direktzahlungen 2010-2015 stützte die Erstinstanz auf Art. 171 Abs. 2 des Landwirtschaftsgesetzes (zitiert in E. 1.1), wonach zu Unrecht bezogene Beiträge oder Vermögensvorteile unabhängig von der Anwendung der Strafbestimmungen zurückzuerstatten oder zu verrechnen sind. Einerseits seien im Zeitraum 2010-2015 die allgemeinen Voraussetzungen für Direktzahlungen nicht erfüllt gewesen. Personen, die eine Aktiengesellschaft als Selbstbewirtschafter führen, seien gemäss Art. 3 Abs. 2 der Direktzahlungsverordnung (zitiert in E. 3) nur dann beitragsberechtigt, wenn sie bei der Aktiengesellschaft über eine direkte Beteiligung von mindestens zwei Dritteln am Aktienkapital und an den Stimmrechten verfügten. Für die Jahre 2010-2015 sei die erforderliche 2/3-Mehrheit des Beschwerdeführers 1 an der Beschwerdeführerin 2 nicht nachgewiesen worden.
Andererseits gehe aus der Zusammenarbeitsvereinbarung vom (...) mit X._______ hervor, dass die grosse Mehrheit der Betriebsfläche gegen ein gesichertes Einkommen an X._______ verpachtet worden sei. Die Beschwerdeführerin 2 gelte somit ab 2014 nicht mehr als Selbstbewirtschafterin, welche den Betrieb im Sinne von Art. 2 der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (zitiert in E. 3) "auf eigene Rechnung und Gefahr" führe. Aufgrund der Zusammenarbeitsvereinbarung sei die wirtschaftliche und finanzielle Unabhängigkeit der Beschwerdeführerin 2 seit 2014 nicht mehr gegeben gewesen. Zu Unrecht ausgerichtete Beiträge müssten gemäss Art. 171 Abs. 2 des Landwirtschaftsgesetzes unabhängig davon zurückgefordert werden, ob die Beiträge gutgläubig bezogen worden seien.
I.
Am 9. Mai 2016 erhoben die Beschwerdeführenden gegen die Verfügung der Erstinstanz vom 7. April 2016 Rekurs an die Baudirektion des Kantons Zürich (nachfolgend: Vorinstanz). Ebenso erhoben sie Rekurs gegen die Verfügung der Erstinstanz vom (...) betreffend die Verweigerung der Bio-Umstellbeiträge für das Jahr 2015.
J.
Die Vorinstanz vereinigte beide Rekursverfahren und wies die Rekurse mit Entscheid vom 13. Januar 2017 ab.
Die Rückforderung der Direktzahlungen 2010-2015 sei rechtmässig, weil der Beschwerdeführer 1 in diesem Zeitraum unbestrittenermassen nicht über die gemäss Art. 3 Abs. 2 der Direktzahlungsverordnung erforderliche 2/3-Mehrheit am Aktienkapital der Beschwerdeführerin 2 verfügt habe. Damit sei eine wesentliche Voraussetzung zum Bezug von Direktzahlungen nicht erfüllt gewesen.
Weiter seien die Beschwerdeführenden seit dem Abschluss der Zusammenarbeitsvereinbarung vom (...) mit X._______ weder in den betrieblichen Entscheiden unabhängig gewesen, noch hätten sie das wirtschaftliche Risiko des Betriebs selber getragen. Letzteres zeige sich namentlich darin, dass sich X._______ verpflichtet habe, zur nachhaltigen Sicherung des Einkommens der Beschwerdeführerin 2 während der gesamten Vertragsdauer eine jährliche Netto-Zahlung von mindestens Fr. 72'000.- zu leisten. Die Rückforderung der Direktzahlungen 2014 und 2015 lasse sich auch unter diesem Aspekt rechtfertigen.
Zu Unrecht bezogene Beiträge seien nach dem klaren Wortlaut von Art. 171 Abs. 2 des Landwirtschaftsgesetzes vollumfänglich zurückzuerstatten. Die Formulierung belasse keinen Ermessensspielraum, welcher es unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit bzw. Zumutbarkeit erlauben würde, von einer Rückforderung abzusehen. Auch die Verschuldensfrage spiele keine Rolle.
K.
K.a Am 14. Februar 2017 erhoben die Beschwerdeführenden gegen den Rekursentscheid der Vorinstanz vom 13. Januar 2017 mit Bezug auf die zurückgeforderten Direktzahlungen Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht.
Soweit im Rekursentscheid der Vorinstanz vom 13. Januar 2017 (kantonale) Bio-Umstellbeiträge verweigert und zurückgefordert werden, erhoben die Beschwerdeführenden eine separate Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich. Dieses hat das Rechtsmittel mit (in Rechtskraft erwachsenem) Entscheid vom 8. November 2017 abgewiesen (vgl. Urteil VB.2017.00119 vom 8. November 2017, < https://vgr.zh.ch/internet/verwaltungsgericht/de/ueber_uns/rechtsprechung/entscheiddatenbank.html#a-content >, abgerufen am 20. Februar 2019).
K.b Die Beschwerdeführenden stellen im vorliegenden Beschwerdeverfahren die folgenden Rechtsbegehren:
"1. Der angefochtene Rekursentscheid sei mit Bezug auf die Rückforderung der Direktzahlungen 2010-2015 aufzuheben, und es sei auf die Rückforderung der Direktzahlungen für die Jahre 2010-2015 zu verzichten.
2. Das Kostendispositiv des angefochtenen Entscheids sei entsprechend anzupassen, und es sei den Beschwerdeführern für das kantonale Rekursverfahren eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens seien der Beschwerdegegnerschaft aufzuerlegen, und es sei den Beschwerdeführern für das Beschwerdeverfahren eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen."
K.c Die Erstinstanz liess sich am 31. März 2017 vernehmen und beantragte die Abweisung der Beschwerde.
K.d Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 6. April 2017 unter Verweis auf die Erwägungen im angefochtenen Rekursentscheid vom 13. Januar 2017 ebenfalls die Abweisung der Beschwerde.
K.e Die Beschwerdeführenden replizierten am 23. Mai 2017. Die Erstinstanz äusserte sich hierzu mit Duplik vom 28. Juni 2017. Die Vorinstanz verzichtete auf die Einreichung einer Duplik.
K.f Am 27. Juli 2017 reichten die Beschwerdeführenden eine weitere Stellungnahme ein, in welcher sie an ihren bisherigen Ausführungen und Anträgen festhielten.
K.g Mit Eingabe vom 29. September 2017 nahm das Bundesamt für Landwirtschaft (nachfolgend: BLW) aufforderungsgemäss als Fachbehörde Stellung.
Das BLW teilte mit, die Entscheide der Erstinstanz und der Vorinstanz zu unterstützen und führte im Wesentlichen aus, dass der Beschwerdeführer 1 nicht als beitragsberechtigte Person nach Art. 3 Abs. 2 der Direktzahlungsverordnung angesehen werden könne. In den Jahren 2010-2015 habe er weder die Anforderungen betreffend Anteil am Aktienkapital und den Stimmrechten, noch diejenigen an einen Selbstbewirtschafter erfüllt. In den Jahren 2014 und 2015 seien die Flächen zudem nicht auf Rechnung und Gefahr der Beschwerdeführerin 2 bewirtschaftet worden. Die Rückforderung der Direktzahlungen 2010-2015 sei korrekt erfolgt.
K.h Am 31. Oktober 2017 nahmen die Beschwerdeführenden Stellung zur Eingabe des BLW vom 29. September 2017.
K.i Die Erstinstanz äusserte sich am 23. November 2017 zur Eingabe der Beschwerdeführenden vom 31. Oktober 2017 und beantragte weiterhin die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.
K.j Mit Stellungnahme vom 15. Januar 2018 äusserten sich die Beschwerdeführenden zur Eingabe der Erstinstanz vom 23. November 2017.
L.
Auf die Vorbringen der Parteien sowie die Akten wird soweit erforderlich in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Vorinstanz ordnete die Rückforderung der Direktzahlungen 2010-2015 als letzte kantonale Instanz (vgl. § 19b und § 42 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes des Kantons Zürich vom 24. Mai 1959 [VRG, LS 175.2]) in Anwendung des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft vom 29. April 1998 (Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1) sowie von Ausführungsbestimmungen des Landwirtschaftsgesetzes an. Der Entscheid der Vorinstanz vom 13. Januar 2017 unterliegt als Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
|
1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Die Beschwerdeführenden sind materielle Adressaten der angefochtenen Verfügung, durch diese besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
1.3 Mit der Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht können die Verletzung von Bundesrecht - einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Auf die Beschwerde ist somit nicht einzutreten, soweit die Beschwerdeführenden neben der zulässigerweise gerügten Verletzung von Bundesrecht ausdrücklich auch die Rüge der Unangemessenheit (als Ermessensunterschreitung) erheben (vgl. Beschwerde, Ziff. 6).
Im Übrigen ist auf die Beschwerde einzutreten.
2.
Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet die Frage, ob die Erst- und Vorinstanz die Direktzahlungen 2010-2015 im Betrag von insgesamt Fr. 282'493.60 zu Recht zurückfordern.
Die Rechtmässigkeit der Verweigerung und Rückforderung der kantonalen Beiträge an die Umstellung des Landwirtschaftsbetriebs auf biologische Bewirtschaftungsweise liessen die Beschwerdeführenden zu Recht durch das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich überprüfen (vgl. im Sachverhalt unter K.a).
Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann sodann nur sein, was bereits Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen (vgl. BGE 136 II 457 E. 4.2; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 686 ff., m.w.H.). Nachfolgend ist somit nicht zu beurteilen, ob die Beschwerdeführenden ab 1. Januar 2016 Anspruch auf den Bezug von Direktzahlungen haben. Auf entsprechende Ausführungen der Parteien wird daher nicht weiter eingegangen.
3.
Grundsätzlich finden diejenigen Rechtssätze Anwendung, die bei Erfüllung eines rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben, es sei denn, der Gesetzgeber habe eine davon abweichende (Übergangs-)Regelung getroffen (vgl. Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 24 Rz. 9, m.w.H.).
Eine von diesem Grundsatz abweichende übergangsrechtliche Regelung liegt, soweit vorliegend interessierend, nicht vor. Zur Beurteilung der streitgegenständlichen Frage sind somit die im Zeitraum 2010-2015 geltenden Rechtssätze anwendbar (vgl. in diesem Sinne auch Urteile des BVGer B-4195/2009 vom 18. Oktober 2010 E. 3, B-649/2016 vom 23. August 2017 E. 3).
Auf Gesetzesstufe betrifft dies die Regelungen zu den Direktzahlungen im dritten Titel des Landwirtschaftsgesetzes (Art. 70 ff
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
|
1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
|
1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
Auf Verordnungsstufe galt während den Jahren 2010-2013 die Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft in der Fassung vom 7. Dezember 1998 (AS 1999 229; Direktzahlungsverordnung, nachfolgend: DZV 1998). Sie wurde per 1. Januar 2014 durch die Direktzahlungsverordnung in der Fassung vom 23. Oktober 2013 ersetzt (DZV, SR 910.13). Für die Jahre 2014-2015 ist somit auf diese neuen Verordnungsbestimmungen abzustellen.
Anwendbar ist sodann die Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen vom 7. Dezember 1998 (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV; SR 910.91). Die vorliegend massgeblichen Bestimmungen dieser Verordnung blieben seit dem Jahr 2010 - abgesehen von einer Ergänzung des Wortlauts von Art. 2 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
4.
4.1 Die Bundesverfassung legt fest, dass der Bund das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die erbrachten Leistungen ergänzt, unter der Voraussetzung eines ökologischen Leistungsnachweises (Art. 104 Abs. 3 Bst. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
|
1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
4.2 Gemäss Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
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1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
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1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
Die Bejahung der nach Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
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1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
|
1 | Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
a | se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; |
b | comprend une ou plusieurs unités de production; |
c | est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11 |
d | dispose de son propre résultat d'exploitation, et |
e | est exploitée toute l'année. |
2 | Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: |
a | que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; |
b | dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et |
c | qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12 |
2bis | En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: |
a | si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; |
b | si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et |
c | si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18 |
3 | On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. |
4 | La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: |
a | l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; |
b | l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou |
c | les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20 |
4.3 Beitragsberechtigt zum Bezug von Direktzahlungen ist gemäss Art. 2 Abs. 3 der in den Jahren 2010-2013 gültigen Direktzahlungsverordnung in der Fassung vom 7. Dezember 1998 (AS 1999 229, DZV 1998) die natürliche Person oder die Personengesellschaft, die den Betrieb einer AG oder GmbH bewirtschaftet, sofern sie "bei der AG mittels Namenaktien über eine direkte Beteiligung von mindestens zwei Dritteln am Aktienkapital und an den Stimmrechten (...) verfügt"(Art. 2 Abs. 3 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: |
|
a | les contributions au paysage cultivé: |
a1 | contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, |
a2 | contribution pour surfaces en pente, |
a3 | contribution pour surfaces en forte pente, |
a4 | contribution pour surfaces viticoles en pente, |
a5 | contribution de mise à l'alpage, |
a6 | contribution d'estivage; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement: |
b1 | contribution de base, |
b2 | contribution pour la production dans des conditions difficiles, |
b3 | contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; |
c | les contributions à la biodiversité: |
c1 | contribution pour la qualité, |
c2 | contribution pour la mise en réseau; |
d | la contribution à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production: |
e1 | contribution pour l'agriculture biologique, |
e2 | contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, |
e3 | contribution pour la biodiversité fonctionnelle, |
e4 | contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol, |
e5 | contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures, |
e6 | contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, |
e7 | contributions au bien-être des animaux, |
e8 | contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources: |
f1 | ... |
f3 | contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires, |
f4 | ... |
f5 | contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée, |
f6 | ... |
f7 | ... |
g | la contribution de transition. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: |
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a | les contributions au paysage cultivé: |
a1 | contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, |
a2 | contribution pour surfaces en pente, |
a3 | contribution pour surfaces en forte pente, |
a4 | contribution pour surfaces viticoles en pente, |
a5 | contribution de mise à l'alpage, |
a6 | contribution d'estivage; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement: |
b1 | contribution de base, |
b2 | contribution pour la production dans des conditions difficiles, |
b3 | contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; |
c | les contributions à la biodiversité: |
c1 | contribution pour la qualité, |
c2 | contribution pour la mise en réseau; |
d | la contribution à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production: |
e1 | contribution pour l'agriculture biologique, |
e2 | contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, |
e3 | contribution pour la biodiversité fonctionnelle, |
e4 | contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol, |
e5 | contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures, |
e6 | contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, |
e7 | contributions au bien-être des animaux, |
e8 | contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources: |
f1 | ... |
f3 | contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires, |
f4 | ... |
f5 | contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée, |
f6 | ... |
f7 | ... |
g | la contribution de transition. |
Die für die Jahre 2014-2015 relevante Direktzahlungsverordnung in der Fassung vom 23. Oktober 2013 regelt die Beitragsberechtigung von natürlichen Personen und Personengesellschaften, welche den Betrieb einer juristischen Person wie einer Aktiengesellschaft als Selbstbewirtschafter oder Selbstbewirtschafterin führen, neu in Art. 3 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions - 1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions: |
|
1 | Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions: |
a | lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse; |
b | lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions; |
c | lorsqu'ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l'art. 4. |
2 | Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si: |
a | elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d'actions nominatives; |
b | elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote; |
c | la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l. |
2bis | N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si: |
a | elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou |
b | elles détiennent une participation de plus d'un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.9 |
3 | Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.10 |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions - 1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions: |
|
1 | Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions: |
a | lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse; |
b | lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions; |
c | lorsqu'ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l'art. 4. |
2 | Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si: |
a | elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d'actions nominatives; |
b | elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote; |
c | la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l. |
2bis | N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si: |
a | elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou |
b | elles détiennent une participation de plus d'un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.9 |
3 | Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.10 |
4.4 Art. 171
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
|
1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
5.
5.1 Aus dem Handelsregistereintrag der Beschwerdeführerin 2 geht hervor, dass ab der Gründung der Beschwerdeführerin 2 im Jahr (...) bis am (...) 2015 einzig C._______ (Einzelunterschrift) sowie D._______ (Einzelprokura) über eine Zeichnungsberechtigung für die Beschwerdeführerin 2 verfügten. Am (...) 2015 wurde E._______ in den Verwaltungsrat aufgenommen und mit einer Kollektivunterschrift zu zweien ausgestattet (vgl. [...]).
Der Beschwerdeführer 1 ist erst seit seiner Wahl am (...) 2016 anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung einzelzeichnungsberechtigtes Mitglied des Verwaltungsrats der Beschwerdeführerin 2 (vgl. [...]). Der entsprechende Handelsregistereintrag erfolgte am (...) (vgl. [...]). Zuvor nahm der Beschwerdeführer 1 weder Einsitz im Verwaltungsrat der Beschwerdeführerin 2, noch war er zeichnungsberechtigt für diese. Aktien der Beschwerdeführerin 2 erwarb der Beschwerdeführer 1 erstmalig am (...) 2013, dies mit dem Erwerb von zwei Namensaktien. Einen Aktienanteil von zwei Drittelnan der Beschwerdeführerin 2 hält der Beschwerdeführer 1 unstrittig erst seit dem (...) 2016 (vgl. Beilage Nr. 3 zur Beschwerde).
5.2 Wie bereits in ihrem Antwortschreiben vom 22. September 2015 an die Erstinstanz (vgl. im Sachverhalt unter E) räumen die Beschwerdeführenden auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren ein, dass die Direktzahlungen der Jahre 2010-2015 ausbezahlt wurden, obwohl der Beschwerdeführer 1 in diesem Zeitraum nicht über die gemäss Art. 3 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions - 1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions: |
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1 | Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions: |
a | lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse; |
b | lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions; |
c | lorsqu'ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l'art. 4. |
2 | Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si: |
a | elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d'actions nominatives; |
b | elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote; |
c | la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l. |
2bis | N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si: |
a | elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou |
b | elles détiennent une participation de plus d'un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.9 |
3 | Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.10 |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: |
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a | les contributions au paysage cultivé: |
a1 | contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, |
a2 | contribution pour surfaces en pente, |
a3 | contribution pour surfaces en forte pente, |
a4 | contribution pour surfaces viticoles en pente, |
a5 | contribution de mise à l'alpage, |
a6 | contribution d'estivage; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement: |
b1 | contribution de base, |
b2 | contribution pour la production dans des conditions difficiles, |
b3 | contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; |
c | les contributions à la biodiversité: |
c1 | contribution pour la qualité, |
c2 | contribution pour la mise en réseau; |
d | la contribution à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production: |
e1 | contribution pour l'agriculture biologique, |
e2 | contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, |
e3 | contribution pour la biodiversité fonctionnelle, |
e4 | contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol, |
e5 | contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures, |
e6 | contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, |
e7 | contributions au bien-être des animaux, |
e8 | contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources: |
f1 | ... |
f3 | contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires, |
f4 | ... |
f5 | contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée, |
f6 | ... |
f7 | ... |
g | la contribution de transition. |
Im erwähnten Antwortschreiben vom 22. September 2015 an die Erstinstanz hatten die Beschwerdeführenden zudem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Übertragung der erforderlichen Aktienmehrheit auf den Beschwerdeführer 1 bei der Familien-AG der Beschwerdeführerin 2 aufgrund der damit geschaffenen Ungleichbehandlung der Erben nur schon im Hinblick auf die Erbfolge nicht möglich sei. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren geben die Beschwerdeführenden diesbezüglich nun an, dass nichts dagegen gesprochen habe, die inzwischen korrigierte "Formalie" bereits mit dem Einsetzen des Beschwerdeführers 1 als Betriebsleiter der Beschwerdeführerin 2 zu erfüllen. Es sei klar, dass die Beschwerdeführerin 2 den "Organisationsmangel" umgehend korrigiert hätte, wenn sie die Erstinstanz bereits zuvor darauf hingewiesen hätte.
5.3 Diese nachgeschobene Begründung für die lange unterbliebene Übertragung der erforderlichen Aktien und Stimmrechte auf den Beschwerdeführer 1 vermag nicht zu überzeugen, widerspricht sie doch offensichtlich dem nachvollziehbaren ursprünglichen Hinweis der Beschwerdeführenden auf mögliche Konflikte bei der Erbfolge im Fall einer einseitigen Begünstigung des Beschwerdeführers 1. Ohnehin steht unbesehen davon fest, dass der Beschwerdeführer 1 während dem gesamten zu beurteilenden Zeitraum 2010-2015 unstrittig nicht über die gemäss Art. 2 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: |
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a | les contributions au paysage cultivé: |
a1 | contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, |
a2 | contribution pour surfaces en pente, |
a3 | contribution pour surfaces en forte pente, |
a4 | contribution pour surfaces viticoles en pente, |
a5 | contribution de mise à l'alpage, |
a6 | contribution d'estivage; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement: |
b1 | contribution de base, |
b2 | contribution pour la production dans des conditions difficiles, |
b3 | contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; |
c | les contributions à la biodiversité: |
c1 | contribution pour la qualité, |
c2 | contribution pour la mise en réseau; |
d | la contribution à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production: |
e1 | contribution pour l'agriculture biologique, |
e2 | contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, |
e3 | contribution pour la biodiversité fonctionnelle, |
e4 | contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol, |
e5 | contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures, |
e6 | contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, |
e7 | contributions au bien-être des animaux, |
e8 | contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources: |
f1 | ... |
f3 | contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires, |
f4 | ... |
f5 | contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée, |
f6 | ... |
f7 | ... |
g | la contribution de transition. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions - 1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions: |
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1 | Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions: |
a | lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse; |
b | lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions; |
c | lorsqu'ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l'art. 4. |
2 | Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si: |
a | elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d'actions nominatives; |
b | elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote; |
c | la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l. |
2bis | N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si: |
a | elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou |
b | elles détiennent une participation de plus d'un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.9 |
3 | Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.10 |
Wie die Beschwerdeführenden selber einräumen, bezog der Beschwerdeführer 1 die Direktzahlungen der Jahre 2010-2015 somit, ohne als natürliche Person und formaler Betriebsleiter der Beschwerdeführerin 2 eine wesentliche Voraussetzung für die Ausrichtung von Direktzahlungen zu erfüllen. Es besteht keine Veranlassung die entsprechende eigene Schlussfolgerung der Beschwerdeführenden sowie jene der Erst- und Vorinstanz zu beanstanden.
5.4 Zudem weist das BLW in seiner Stellungnahme als Fachbehörde zu Recht darauf hin, dass der Beschwerdeführer 1 in den Jahren 2010-2015 auch die Anforderungen an einen Selbstbewirtschafter nicht erfüllte.
Denn der Beschwerdeführer 1 war in den Jahren 2010-2015 wie ausgeführt (vgl. E. 5.1) weder zeichnungsberechtigt für die Beschwerdeführerin 2, noch konnte er (mangels Mitgliedschaft im Verwaltungsrat und mangels massgeblicher Aktienbeteiligung) als Organ einen Einfluss auf die juristische Person ausüben. Mit dem Erwerb der zwei Namensaktien am (...) 2013 hatte der Beschwerdeführer 1 zwar als Minderheitsaktionär neu ein gewisses Mitspracherecht in der Generalversammlung der Beschwerdeführerin 2. Dies ändert aber nichts daran, dass der Beschwerdeführer 1 privatrechtlich weiterhin nicht befugt war, die Beschwerdeführerin 2 zu vertreten bzw. für diese rechtsverbindlich zu handeln.
Unter diesen Umständen verfügte der Beschwerdeführer 1 in den Jahren 2010-2015 auch aus öffentlich-rechtlicher Sicht nicht über die erforderlichen Kompetenzen, um die juristische Person der Beschwerdeführerin 2 als Selbstbewirtschafter zu "führen" (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions - 1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions: |
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1 | Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions: |
a | lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse; |
b | lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions; |
c | lorsqu'ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l'art. 4. |
2 | Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si: |
a | elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d'actions nominatives; |
b | elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote; |
c | la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l. |
2bis | N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si: |
a | elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou |
b | elles détiennent une participation de plus d'un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.9 |
3 | Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.10 |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: |
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a | les contributions au paysage cultivé: |
a1 | contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, |
a2 | contribution pour surfaces en pente, |
a3 | contribution pour surfaces en forte pente, |
a4 | contribution pour surfaces viticoles en pente, |
a5 | contribution de mise à l'alpage, |
a6 | contribution d'estivage; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement: |
b1 | contribution de base, |
b2 | contribution pour la production dans des conditions difficiles, |
b3 | contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; |
c | les contributions à la biodiversité: |
c1 | contribution pour la qualité, |
c2 | contribution pour la mise en réseau; |
d | la contribution à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production: |
e1 | contribution pour l'agriculture biologique, |
e2 | contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, |
e3 | contribution pour la biodiversité fonctionnelle, |
e4 | contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol, |
e5 | contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures, |
e6 | contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, |
e7 | contributions au bien-être des animaux, |
e8 | contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources: |
f1 | ... |
f3 | contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires, |
f4 | ... |
f5 | contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée, |
f6 | ... |
f7 | ... |
g | la contribution de transition. |
5.5 Damit kann festgehalten werden, dass der Beschwerdeführer 1 die Direktzahlungen 2010-2015 als formaler "Betriebsleiter" der Beschwerdeführerin 2 einerseits aufgrund der fehlenden Beteiligung von mindestens zwei Drittelnam Aktienkapital und an den Stimmrechten an der Beschwerdeführerin 2 zu Unrecht im Sinne von Art. 171 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
|
1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
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1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
6.
6.1 Die Erst- und Vorinstanz qualifizieren den Bezug der Direktzahlungen 2014-2015 zusätzlich als unrechtmässig, weil die Beschwerdeführenden mit dem Abschluss der Zusammenarbeitsvereinbarung vom (...) mit X._______ ihre betriebliche Unabhängigkeit verloren und das wirtschaftliche Risiko nicht mehr selber getragen hätten. Namentlich entspreche der Zusammenarbeitsvertrag mit X._______ nicht einem üblichen Vertrag, wie er auch mit einem Grossisten abgeschlossen würde. Garantierte Minimalzahlungen, selbst bei einem Totalausfall der Ernte - wie dies der vorliegende Zusammenarbeitsvertrag vorsehe - seien gänzlich unüblich. Die Beschwerdeführenden hätten mit der vorliegenden Regelung kein Risiko getragen und die Flächen nicht mehr auf eigene Rechnung und Gefahr im Sinne von Art. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
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1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
6.2 Auch das BLW folgert, dass die Flächen in den Jahren 2014 und 2015 aufgrund der Zusammenarbeitsvereinbarung vom (...) nicht mehr auf Rechnung und Gefahr der Beschwerdeführenden bewirtschaftet worden seien. Die Zusammenarbeitsvereinbarung zeige, dass der Anbau von Biogemüse von der Firma X._______ geplant, gesteuert und auch im Wesentlichen ausgeführt worden sei. Mit der Zusammenarbeitsvereinbarung sei die Planung, Durchführung und Verantwortung für die Produktion im Wesentlichen auf X._______ übertragen worden. Der Betrieb der Beschwerdeführenden sei nur noch im Bereich Ökoflächen und der nicht spezialisierten Arbeiten tätig gewesen.
6.3 Die Beschwerdeführenden bestreiten, dass die Zusammenarbeitsvereinbarung vom (...) als (weiterer) Grund für die Rückforderung der Direktzahlungen 2014 und 2015 herangezogen werden kann. Nichts deute darauf hin, dass die Beschwerdeführenden das unternehmerische und wirtschaftliche Risiko aufgrund dieser Zusammenarbeitsvereinbarung nicht mehr selber tragen sollten. Die Beschwerdeführerin 2 sei nach wie vor eine eigenständige Familien-AG mit transparenten Verhältnissen, einer vollständigen und klaren Buchhaltung, mit einem ökologischen und biologischen Leistungsnachweis ohne Beanstandungen, eigenen Arbeitskräften und Maschinen, welche die Fruchtfolge auf ihrer Betriebsfläche eigenverantwortlich plane. Beiden Vertragsparteien sei es stets darum gegangen, ihre Selbständigkeit zu wahren. Für die Beschwerdeführenden, welche sich umfassend durch (...) über die Ausgestaltung der Zusammenarbeit hätten beraten lassen, sei es zentral gewesen, dass eine Form der Zusammenarbeit habe realisiert werden können, mit der die Eigenständigkeit der Beschwerdeführerin 2 im bisherigen Sinn und Umfang habe erhalten werden können. Nichts gebe einen Hinweis darauf, dass der Beschwerdeführer 1 nicht als Betriebsleiter der Beschwerdeführerin 2 für deren Erfolg oder Misserfolg verantwortlich sein solle.
6.4 Gemäss dem bisher Ausgeführten steht bereits fest, dass die Beschwerdeführenden die Direktzahlungen für den gesamten strittigen Zeitraum 2010-2015 aus den genannten Gründen zu Unrecht bezogen haben (vgl. E. 5.5). Ob sich der Bezug der Direktzahlungen für die Jahre 2014 und 2015 zusätzlich auch aufgrund der Zusammenarbeitsvereinbarung vom (...) als unrechtmässig im Sinne von Art. 171 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
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1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
6.5 Es ist aber gleichwohl darauf hinzuweisen, dass das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich den Einfluss der Zusammenarbeitsvereinbarung vom (...) auf die Eigenständigkeit der Beschwerdeführerin 2 im Parallelverfahren betreffend Verweigerung und Rückforderung der kantonalen Umstellbeiträge beurteilt und als ausserordentlich weitgehend eingestuft hat. Der auch dort vorgebrachten gegenteiligen Darstellung der Beschwerdeführenden schenkte das kantonale Verwaltungsgericht keinen Glauben, sondern kam zum Schluss, dass aufgrund der Zusammenarbeitsvereinbarung vom (...) die Anforderungen an die Selbstbewirtschaftung und damit die Voraussetzungen zur Gewährung von Umstellbeiträgen in den Jahren 2014 und 2015 nicht erfüllt waren (vgl. Urteil VB.2017.00119 vom 8. November 2017, E. 5.8; < https://vgr.zh.ch/internet/verwaltungsgericht/de/ueber_uns/rechtsprechung/entscheiddatenbank.html#a-content >, abgerufen am 20. Februar 2019).
Konkret könne aus der Zusammenarbeitsvereinbarung vom (...) darauf geschlossen werden, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Betrieben weit über eine Zurverfügungstellung von Know-how oder eine gemeinschaftliche Nutzung von Maschinen hinausgeht. Es scheine, dass die wichtigsten Entscheide durch X._______ und nicht mehr durch die Beschwerdeführerin 2 bzw. den Beschwerdeführer 1 getroffen würden. Zumindest könnten diese Entscheide nicht mehr unabhängig von X._______ gefällt werden. So würden alle Kulturarbeiten, welche für den Bioanbau spezialisierte Kenntnisse erforderten, von X._______ ausgeführt. Auch solle X._______ sämtliche Kulturaufzeichnung auf den Produktionsflächen vornehmen. Ebenso erfolge gemäss Zusammenarbeitsvereinbarung die Planung der Produktion, die Zurverfügungstellung der Produktionsmittel sowie das Bewässerungsmanagement durch X._______ (vgl. E. 5.2 des Urteils).
Zudem würden auch die Erfolgsrechnungen der Beschwerdeführerin 2 dafür sprechen, dass die Arbeiten auf dem Betrieb seit dem Jahr 2014 mehrheitlich durch X._______ - und nicht mehr hauptsächlich durch den Beschwerdeführer 1 bzw. durch betriebseigene Angestellte - durchgeführt würden. So sei für die Jahre 2014 und 2015 nur noch ein Produktionsertrag von rund Fr. 196'000.- bzw. Fr. 146'000.- verbucht, während der Produktionsertrag in den Jahren 2011 bis 2013 noch zwischen rund Fr. 2.7 Mio. und Fr. 3.4 Mio. betragen habe (vgl. E. 5.3 des Urteils). Beim Aufwand seien für die Jahre 2014 und 2015 keine Produktionsmittel wie Saatgut, Setzlinge, Verpackungsmaterial usw. aufgeführt. Lohn, Transport-, Energiekosten usw. seien in den Jahren 2014 und 2015 im Gegensatz zu den Vorjahren auf ein Minimum gesunken. Der Personalaufwand sei von rund Fr. 925'000.- im Jahr 2013 auf Fr. 115'000.- im Jahr 2014 und auf Fr. 93'000.- im Jahr 2015 gefallen (vgl. E. 5.3 des Urteils).
Weiter bezieht sich das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich auch auf Ziffer 6 der Zusammenarbeitsvereinbarung vom 5. November 2013, wonach X._______ der Beschwerdeführerin 2 zur "nachhaltigen Sicherung des Einkommens (...) während der gesamten Vertragsdauer eine jährliche Netto-Zahlung (...) von mindestens CHF 72'000.00" garantiert (bei gleichbleibender Fläche). Wie Ziffer 8 der Zusammenarbeitsvereinbarung festhält, bildet dabei weder ein Totalausfall des Produktionsertrages noch die Streichung der Direktzahlungsansprüche der Beschwerdeführerin 2 einen Grund für eine vorzeitige Auflösung der Vereinbarung. Somit sicherte sich die Beschwerdeführerin 2 ausdrücklich auch für den Fall eines Totalausfalls der Ernte wie auch den Wegfall des Direktzahlungsanspruchs eine garantierte Minimalzahlung von Fr. 72'000.-.
Das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich hält diesbezüglich fest, dass die garantierte Minimalzahlung sowohl für das Jahr 2014 als auch für das Jahr 2015 rund 50 % der durch die Gemüseproduktion erwirtschafteten Einnahmen entspreche. Es könne deshalb keine Rede davon sein, dass die Beschwerdeführerin 2 mit der Zusammenarbeitsvereinbarung beabsichtigt habe, das Geschäftsrisiko lediglich etwas zu reduzieren. Die Beschwerdeführerin 2 sei vielmehr nicht mehr Hauptträgerin des wirtschaftlichen Risikos des Betriebs (vgl. E. 5.4 des Urteils). Die - im Wesentlichen auch vorliegend dargelegten - Einwände der Beschwerdeführenden weist das Verwaltungsgericht im Übrigen mit überzeugender Begründung zurück. Namentlich sei allein die Absicht, die eigene wirtschaftliche Selbständigkeit und Unabhängigkeit bewahren zu wollen, nicht weiter relevant.
6.6 Für das Bundesverwaltungsgericht besteht nach Prüfung der Akten und Ausführungen der Parteien keine Veranlassung, die Tragweite der Zusammenarbeitsvereinbarung vom (...) als weniger weitgehend als das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich einzuschätzen. Was die Beschwerdeführenden gegen die weitgehende Bedeutung dieser Vereinbarung vorbringen, vermag nicht zu überzeugen. Wie das Urteil des Verwaltungsgerichts Zürich schlüssig aufzeigt, deutet entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführenden alles darauf hin, dass der Beschwerdeführer 1 den Betrieb aufgrund der Zusammenarbeitsvereinbarung vom (...) in den Jahren 2014 und 2015 nicht "auf eigene Rechnung und Gefahr" im Sinne von Art. 2 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
|
1 | Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
a | se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; |
b | comprend une ou plusieurs unités de production; |
c | est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11 |
d | dispose de son propre résultat d'exploitation, et |
e | est exploitée toute l'année. |
2 | Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: |
a | que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; |
b | dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et |
c | qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12 |
2bis | En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: |
a | si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; |
b | si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et |
c | si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18 |
3 | On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. |
4 | La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: |
a | l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; |
b | l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou |
c | les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20 |
6.7 Zusammenfassend steht somit fest, dass die Beschwerdeführenden die Direktzahlungen einerseits für den gesamten strittigen Zeitraum 2010-2015 aus den in E. 5.5 genannten Gründen zu Unrecht im Sinne von Art. 171 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
|
1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
7.
Im Folgenden ist zu prüfen, ob sich die Erst- und Vorinstanz zu Recht geweigert haben, vollständig auf die Rückforderung der zu Unrecht bezogenen Direktzahlungen 2010-2015 zu verzichten.
7.1 Ursprünglich begründeten die Beschwerdeführenden den beantragten Rückforderungsverzicht gegenüber der Erstinstanz damit, dass die Beschwerdeführerin 2 ihre Beitragsgesuche nie böswillig gestellt habe, sondern stets im guten Glauben gewesen sei, die Voraussetzungen für die Beitragsberechtigung zu erfüllen. Zudem betonten die Beschwerdeführenden im ursprünglichen Ersuchen um einen Rückforderungsverzicht, dass der Beschwerdeführer 1 als neuer Betriebsleiter die Anforderungen an die Ausbildung gemäss der Direktzahlungsverordnung erfüllt habe und eine Rückforderung zudem eine grosse Härte bedeuten würde. Denn die Abnehmer gingen allesamt davon aus, dass die Produzenten beitragsberechtigt seien, was die Abnehmer zum Anlass nähmen, die Preise auf dem Markt noch weiter zu drücken und die Produzentenmarge ins Marginale zu reduzieren. Darüber hinaus müssten im Fall der Rückerstattung die Jahresrechnungen revidiert, die Steuern- und AHV-Abrechnungen neu erstellt und wohl auch betriebsinterne Zahlungen neu beurteilt werden. Allein die damit verbundenen Umtriebe könnten in keinem angemessenen Verhältnis zur Rückerstattung der an eine gutgläubige Bezügerin ausgerichteten Beiträge stehen (vgl. Akten Vorinstanz Nr. 2, Beilage 9).
Im vorliegenden Beschwerdeverfahren rügen die Beschwerdeführenden die Rückforderung der Direktzahlungen als unverhältnismässig und damit als Verletzung von Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
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1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
- Abgesehen von der fehlenden 2/3-Mehrheit des Beschwerdeführers 1 an der Beschwerdeführerin 2 liege kein Grund für eine Kürzung oder Verweigerung der Direktzahlungen vor. Namentlich hätten die Beschwerdeführenden in der im Streit stehenden Zeitperiode die gemeinwirtschaftlichen Leistungen, welche die eigentliche Voraussetzung zum Bezug von Direktzahlungen bildeten, unstrittig vollumfänglich erbracht.
- Es sei klar, dass sich der "Organisationsmangel" jederzeit ohne Aufschub hätte bereinigen lassen und die Beschwerdeführenden schlicht und ergreifend nicht rechtzeitig daran gedacht hätten.
- Die Beschwerdeführenden hätten gutgläubig über die Direktzahlungen 2010-2015 disponiert und sie für den Betrieb verbraucht. Die Rückforderung der Direktzahlungen für die Jahre 2010-2015 könne den wirtschaftlichen Zusammenbruch der Beschwerdeführern 2 bedeuten.
7.2 Durch die angeordnete Rückerstattung der Direktzahlungen 2010-2015 ist die Erstinstanz auf ihre ursprünglichen Entscheide, die entsprechenden Beitragsgesuche gutzuheissen, zurückgekommen. Sie hat die beitragsgewährenden ursprünglichen Verfügungen damit trotz eingetretener formeller Rechtskraft nachträglich widerrufen. Unter welchen Voraussetzungen eine Behörde in einer formell rechtskräftig erledigten Sache erneut handeln muss, hat das positive Recht für den vorliegenden Fall mit Art. 171
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
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1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
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1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
7.2.1 Art. 171 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
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1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
7.2.2 Betroffen ist vorliegend unbestrittenermassen der Anwendungsbereich der in Art. 171 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
|
1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
Der Rechtsfehler der ursprünglichen Direktzahlungsverfügungen lag dabei einerseits in der damaligen behördlichen Unkenntnis der fehlenden minimalen Aktienbeteiligung und Stimmberechtigung des Beschwerdeführers 1 sowie andererseits in der durch die Erstinstanz zu Unrecht nicht gebührend beachteten bloss formalen Übertragung der "Betriebsführung" auf den Beschwerdeführer 1. Darüber hinaus waren die Direktzahlungsverfügungen 2014 und 2015 von Anfang an fehlerhaft, weil die Erstinstanz bei der Gutheissung dieser Direktzahlungsgesuche keine Kenntnis von der weitgehenden Zusammenarbeit der Beschwerdeführerin 2 mit X._______ hatte oder zumindest die Tragweite dieser Zusammenarbeitsvereinbarung falsch einschätzte. Für Fälle dieser zweiten Fallkonstellation beschränkt sich der Gesetzeswortlaut auf die Anordnung der (vollen) Rückerstattung oder Verrechnung der Beiträge.
7.2.3 Gestützt auf Art. 171 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
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1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
|
1 | Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
2 | Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33 |
3 | Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. |
4 | Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
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1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
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1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
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1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 168 Procédure d'opposition - Le Conseil fédéral peut prévoir, dans les dispositions d'exécution, une procédure d'opposition contre les décisions de première instance. |
"Zu Unrecht bezogene Beiträge sind zurückzuerstatten oder zu verrechnen. Darunter fallen einerseits Beiträge, die aufgrund strafbarer Handlungen erschlichen wurden, anderseits solche, die sonst widerrechtlich erlangt wurden, wie unrichtige Zustellung (zwei Landwirte mit dem Namen Karl Müller im gleichen Dorf), Auszahlung an den Grundeigentümer anstelle desjenigen, der die beitragsberechtigte Tätigkeit ausübt usw."
7.2.4 Die Vorinstanz argumentiert insofern zu Recht, dass Art. 171 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
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1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
7.2.5 Zu beachten ist sodann, dass der Gesetzgeber mit der spezialgesetzlichen Rückerstattungsregelung von Art. 171 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
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1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
7.2.6 Aufgrund dieser Entscheidung des Gesetzgebers ist es demnach folgerichtig, dass die Erst- und Vorinstanz die vollständige Rückforderung der zu Unrecht bezogenen Direktzahlungen angeordnet haben, ohne die öffentlichen Interessen den privaten Interessen der Beschwerdeführenden im Einzelnen gegenüber zu stellen und in einer Interessenabwägung zu gewichten.
Die Beschwerdeführenden gehen daher fehl, wenn sie sinngemäss aus dem Umstand einen Anspruch auf einen Rückforderungsverzicht ableiten wollen, dass sie die (im öffentlichen Interesse liegenden) gemeinwirtschaftlichen Leistungen jederzeit vollumfänglich erbracht und der Beschwerdeführer 1 etwa auch die Anforderungen an die Ausbildung gemäss Direktzahlungsverordnung erfüllt habe. Diese Argumentation vermag nichts daran zu ändern, dass die Beschwerdeführenden die Direktzahlungen 2010-2015 aus verschiedenen Gründen zu Unrecht bezogen haben, und zwar unbesehen davon, dass sie andere an den Bezug von Direktzahlungen gestellte Voraussetzungen unstrittig erfüllt haben.
Dass abgesehen von der fehlenden 2/3-Mehrheit des Beschwerdeführers 1 an der Beschwerdeführerin 2 kein Grund für eine Rückerstattung der Direktzahlungen vorliegt, trifft im Übrigen nicht zu (die Beschwerdeführenden sprechen hier zudem unpräzis von einer "Kürzung" bzw. "Verweigerung" der Direktzahlungen, vgl. dazu den nicht anwendbaren Art. 170
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
|
1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
7.2.7 Die Begründung der vollständigen Rückerstattungspflicht nach Art. 171 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
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1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
7.2.8 Auf der anderen Seite ist augenfällig, dass die Erstinstanz im Rahmen der Untersuchungsmaxime dazu verpflichtet gewesen wäre, bereits vor der Auszahlung der Direktzahlungen von Amtes wegen abzuklären (bzw. sich von den mitwirkungspflichtigen Gesuchstellern darüber orientieren zu lassen), ob der Beschwerdeführer 1 als gemeldeter neuer Betriebsleiter der Beschwerdeführerin 2 über die gemäss Art. 2 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: |
|
a | les contributions au paysage cultivé: |
a1 | contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, |
a2 | contribution pour surfaces en pente, |
a3 | contribution pour surfaces en forte pente, |
a4 | contribution pour surfaces viticoles en pente, |
a5 | contribution de mise à l'alpage, |
a6 | contribution d'estivage; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement: |
b1 | contribution de base, |
b2 | contribution pour la production dans des conditions difficiles, |
b3 | contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; |
c | les contributions à la biodiversité: |
c1 | contribution pour la qualité, |
c2 | contribution pour la mise en réseau; |
d | la contribution à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production: |
e1 | contribution pour l'agriculture biologique, |
e2 | contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, |
e3 | contribution pour la biodiversité fonctionnelle, |
e4 | contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol, |
e5 | contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures, |
e6 | contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, |
e7 | contributions au bien-être des animaux, |
e8 | contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources: |
f1 | ... |
f3 | contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires, |
f4 | ... |
f5 | contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée, |
f6 | ... |
f7 | ... |
g | la contribution de transition. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions - 1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions: |
|
1 | Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions: |
a | lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse; |
b | lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions; |
c | lorsqu'ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l'art. 4. |
2 | Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si: |
a | elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d'actions nominatives; |
b | elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote; |
c | la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l. |
2bis | N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si: |
a | elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou |
b | elles détiennent une participation de plus d'un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.9 |
3 | Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.10 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
|
1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions - 1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions: |
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1 | Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions: |
a | lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse; |
b | lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions; |
c | lorsqu'ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l'art. 4. |
2 | Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si: |
a | elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d'actions nominatives; |
b | elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote; |
c | la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l. |
2bis | N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si: |
a | elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou |
b | elles détiennent une participation de plus d'un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.9 |
3 | Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.10 |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: |
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a | les contributions au paysage cultivé: |
a1 | contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, |
a2 | contribution pour surfaces en pente, |
a3 | contribution pour surfaces en forte pente, |
a4 | contribution pour surfaces viticoles en pente, |
a5 | contribution de mise à l'alpage, |
a6 | contribution d'estivage; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement: |
b1 | contribution de base, |
b2 | contribution pour la production dans des conditions difficiles, |
b3 | contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; |
c | les contributions à la biodiversité: |
c1 | contribution pour la qualité, |
c2 | contribution pour la mise en réseau; |
d | la contribution à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production: |
e1 | contribution pour l'agriculture biologique, |
e2 | contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, |
e3 | contribution pour la biodiversité fonctionnelle, |
e4 | contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol, |
e5 | contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures, |
e6 | contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, |
e7 | contributions au bien-être des animaux, |
e8 | contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources: |
f1 | ... |
f3 | contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires, |
f4 | ... |
f5 | contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée, |
f6 | ... |
f7 | ... |
g | la contribution de transition. |
Ein zureichender Grund für einen Rückforderungsverzicht ergibt sich aus diesem "Selbstverschulden" der Behörde an der Fehlerhaftigkeit ihrer Verfügungen indessen grundsätzlich nicht. Der vom Gesetzgeber mit Art. 171 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
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1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
7.2.9 Es stellt sich höchstens die Frage, ob die Vorinstanz unter den soeben beschriebenen Umständen gestützt auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes bzw. den in Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Die Beschwerdeführenden berufen sich nicht ausdrücklich auf den Vertrauensschutz. Sie müssen sich jedoch so oder so entgegenhalten lassen, dass der Beschwerdeführer 1 und sein Vater als ausgebildete Landwirte mit teils langjähriger Erfahrung (Vater) bei pflichtgemässer Sorgfalt durchaus (auch) um die Fehlerhaftigkeit des Direktzahlungsbezugs durch den Beschwerdeführer 1 als weder mehrheitsberechtigter Aktionär noch vertretungsberechtigter "Betriebsleiter" hätten wissen müssen. Bei objektiver Betrachtung und unter Berücksichtigung der von den Beschwerdeführenden zu erwartenden Sorgfalt durften sie von Anfang an nicht annehmen, die Direktzahlungsverfügungen seien frei von Rechtsmängeln gewesen. Damit haben sie eine etwaige Berufung auf den Vertrauensschutz in jedem Fall verwirkt (vgl. Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 22 N. 11; vgl. in diesem Sinne auch: BGE 143 V 95 E. 3.6.2 [wonach zu den allgemeinen Voraussetzungen des Vertrauensschutzes gehört, dass der Bürger die zu beurteilende Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne Weiteres hat erkennen können], BGE 131 II 627 E. 6.1, BGE 137 I 69 E. 2.5.1).
Dies gilt erst recht, weil sich die Erstinstanz eine periodische Nachprüfung der Direktzahlungsberechtigung von Anfang an vorbehalten und die Beschwerdeführerin 2 auch ausdrücklich angehalten hatte, der Behörde Änderungen zu melden (vgl. im Sachverhalt unter B). Dass sowohl in der Einsetzung des Beschwerdeführers 1 als lediglich formaler "Betriebsleiter" anstelle seines Vaters als auch im Eingehen der weitreichenden Zusammenarbeit mit X._______ eine grundlegende Änderung zu sehen ist, welche sich bei voller Sachkenntnis der Behörde ohne Weiteres auf die im Jahr 2002 unter anderen Voraussetzungen zugesicherte Direktzahlungsberechtigung auswirken kann, liegt auf der Hand (vgl. in diesem Sinne denn auch die in der Zusammenarbeitsvereinbarung ausdrücklich zugesicherte Minimalzahlung selbst bei einer Streichung des Direktzahlungsanspruchs, vgl. E. 6.5 f.). Auch vor diesem Hintergrund kann im verweigerten Rückforderungsverzicht kein treuwidriges Verhalten der Erst- bzw. Vorinstanz erblickt werden. Auch sonst ist kein Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben ersichtlich. Die Erst- und Vorinstanz haben Art. 171 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
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1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
7.2.10 Eine Verpflichtung für einen Rückforderungsverzicht kann schliesslich auch nicht aus den in Art. 30 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
|
1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 11 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 40 Sanctions de droit administratif en matière d'aides - 1 Si le requérant ou l'allocataire ne se conforme pas à l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 2 et 340, l'autorité compétente peut lui refuser l'octroi ou le versement d'aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
|
1 | Si le requérant ou l'allocataire ne se conforme pas à l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 2 et 340, l'autorité compétente peut lui refuser l'octroi ou le versement d'aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
2 | Si les éléments constitutifs de l'une ou l'autre des infractions évoquées dans la présente section sont réunis ou si l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 341, n'est pas respectée, l'autorité compétente peut temporairement priver d'aides les personnes physiques contrevenantes ou les personnes morales qu'elles représentent. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
|
1 | La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
2 | Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. |
3 | Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. |
4 | Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: |
a | aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. |
b | aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
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1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
|
1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
Soweit die Beschwerdeführenden sinngemäss einen der in Art. 30 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
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1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
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1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
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1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
7.3 Da die Beschwerdeführenden geltend machen, die Rückforderung der Direktzahlungen sei unverhältnismässig, bleibt zu prüfen, ob ein Rückforderungsverzicht aufgrund des Verhältnismässigkeitsprinzips angezeigt gewesen wäre.
7.3.1 Die Beschwerdeführenden machen geltend, dass die Rückforderung der Direktzahlungen den wirtschaftlichen Zusammenbruch der Beschwerdeführerin 2 bedeuten könne. Dies ergebe sich aus den Jahresrechnungen der Beschwerdeführerin 2 für die Jahre 2011-2015 (vgl. Rekursbeilagen Nr. 12/1-5) sowie dem Einschätzungsentscheid für den Beschwerdeführer 1 für das Jahr 2014 (Rekursbeilage Nr. 13). Ergänzend reichten die Beschwerdeführenden die Jahresrechnung 2016 der Beschwerdeführerin 2 inklusive dem Prüfungsbericht der Revisionsstelle sowie eine Aufstellung mit Kennzahlen zur Beschwerdeführerin 2 in den Jahren 2012 bis 2016 ins Recht (vgl. Beilagen zur Eingabe vom 15. Januar 2018). Aus diesen Kennzahlen werde ersichtlich, dass der Fremdfinanzierungsgrad deutlich überhöht und der Eigenfinanzierungsgrad daher zu gering sei. Der wichtige Anlagedeckungsgrad 1 erreiche den Richtwert nicht. Die Liquidität sei - abgesehen vom Jahr 2016 - so bemessen, dass keine zusätzlichen Verpflichtungen erfüllt werden könnten. Die scheinbare Verbesserung im Jahr 2016 sei auf einen Landverkauf der Beschwerdeführerin 2 an X._______ zurückzuführen (Abgrenzung im Konto 1300, Transitorische Aktiven).
7.3.2 Die Erstinstanz entgegnet, die Beschwerdeführenden hätten keine weiteren Belege zur finanziellen Situation eingereicht bzw. Begründungen geliefert, inwiefern es ihnen unmöglich wäre, den Betrag zurückzuerstatten. Setze man den Betrag der Rückforderung in Relation zur Bilanzsumme, sei nicht ersichtlich, weshalb eine Rückzahlung zur Auflösung des Betriebs führen müsste. Zudem könne eine Rückzahlung problemlos in Raten erfolgen. Weiter sei auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-649/2016 vom 23. August 2017 mit dem vorliegenden Fall vergleichbar. In diesem Urteil sei es ebenfalls um Grundvoraussetzungen für den Bezug von Direktzahlungen gegangen. Ebenso seien in diesem Urteil sämtliche Direktzahlungen über fünf Jahre zurückgefordert worden.
7.3.3 Die Verhältnismässigkeit einer staatlichen Massnahme setzt kumulativ voraus, dass sie zur Verwirklichung der im öffentlichen Interesse liegenden Ziele geeignet, erforderlich und zumutbar ist. Geeignet ist sie dann, wenn mit ihr die angestrebten Ziele erreicht werden können oder sie zu deren Erreichung einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag leisten kann (sog. Zwecktauglichkeit). Die Erforderlichkeit liegt vor, wenn mit keiner gleichermassen geeigneten, aber für den Betroffenen weniger einschneidenden Massnahme der angestrebte Erfolg ebenso erreicht werden kann. Sie ist schliesslich nur dann gerechtfertigt, wenn eine angemessene Zweck-Mittel-Relation (sog. Zumutbarkeit) besteht, d.h. der damit verbundene Eingriff in die Rechtsstellung des Betroffenen im Vergleich zur Bedeutung der verfolgten öffentlichen Interessen nicht unvertretbar schwerer wiegt (vgl. BGE 142 I 49 E. 9.1; Urteile des BVGer A-6090/2017 vom 28. Juni 2018 E. 5.7.1, B-649/2016 vom 23. August 2017 E. 7.1; Häfelin/ Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 517 ff.).
7.3.4 Die Beschwerdeführenden berufen sich mit ihren Ausführungen, eine vollständige Rückzahlung der zu Unrecht bezogenen Direktzahlungen wirtschaftlich kaum verkraften zu können, sinngemäss auf die Unzumutbarkeit der staatlichen Massnahme. Gegen das Vorliegen der beiden anderen Voraussetzungen der Verhältnismässigkeit, die Geeignetheit und Erforderlichkeit, richten sich die Ausführungen der Beschwerdeführenden nicht. Diese beiden Voraussetzungen können denn auch ohne weiteres als gegeben erachtet werden. Die vollständige Rückforderung der Direktzahlungen ist sowohl geeignet als auch erforderlich, um den rechtmässigen Zustand herzustellen und damit zu gewährleisten, dass das verfassungsmässige Förderungskonzept von Art. 104 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
|
1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
7.3.5 Was die gerügte Unzumutbarkeit der Rückforderung betrifft, kann nicht unbeachtet bleiben, dass gestützt auf Art. 171 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
|
1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
7.3.6 Auch vorliegend kann die Einschätzung insgesamt nicht anders ausfallen. Der vorliegende Rückforderungsbetrag für die während fünf Jahren zu Unrecht bezogenen Direktzahlungen fällt mit Fr. 282'493.60 zwar höher aus als in jenem Urteil (Fr. 122'223.35). Unter Berücksichtigung der vorliegenden Umstände handelt es sich aber auch bei der Rückforderung dieses höheren Betrages insgesamt nicht um eine die Beschwerdeführenden unvertretbar schwerwiegend belastende bzw. unzumutbare Massnahme. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den eingereichten Unterlagen. Dem Kriterium der Zumutbarkeit wird dabei nicht zuletzt auch dadurch Rechnung getragen, dass die Erstinstanz die Rückforderung auf die Jahre 2010-2015 beschränkte, obwohl die Beschwerdeführenden die Voraussetzungen für den Bezug von Direktzahlungen bereits ab der Einsetzung des Beschwerdeführers 1 als formaler "Betriebsleiter" am (...) 2008 nicht mehr erfüllten. Zudem werden die Beschwerdeführenden das Angebot der Erstinstanz in Anspruch nehmen können, die Rückzahlung über einen längeren Zeitraum in wirtschaftlich verkraftbaren Raten zu leisten.
8.
Zusammenfassend erfolgte die Rückforderung der Direktzahlungen 2010-2015 im Betrag von insgesamt Fr. 282'493.60 durch die Erst- und Vorinstanz zu Recht. Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist.
9.
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 6'000.- den unterliegenden Beschwerdeführenden aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
10.
Den unterliegenden Beschwerdeführenden ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 6'000.- werden den Beschwerdeführenden auferlegt. Der Betrag wird nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 6'000.- verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführenden (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...];
Gerichtsurkunde)
- die Erstinstanz (Gerichtsurkunde)
- das Bundesamt für Landwirtschaft BLW (Gerichtsurkunde)
- das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
(Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Maria Amgwerd Roger Mallepell
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 25. Februar 2019