Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 497/2021

Urteil vom 19. Dezember 2023

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Kneubühler, Präsident,
Bundesrichter Haag,
nebenamtlicher Bundesrichter Fellmann,
Gerichtsschreiber Gelzer.

Verfahrensbeteiligte
1. A.________,
2. B.________,
Beschwerdeführer,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Markus Heer,

gegen

Verein Wasserversorgung
Nutzenbuech-Rüeggetschwil,
Beschwerdegegner
vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Ursula Schmid,

Politische Gemeinde Gossau,
Stadtrat, Bahnhofstrasse 25, 9201 Gossau,

Baudepartement des Kantons St. Gallen, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St. Gallen.

Gegenstand
Grundwasserschutzzonen Nutzenbuech-Rüeggetschwil,

Beschwerde gegen den Entscheid
des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen,
Abteilung I, vom 5. Juli 2021 (B 2020/33).

Sachverhalt:

A.
A.________ und B.________ führen Landwirtschaftsbetriebe und sind je Alleineigentümer der 167'809 m2 bzw. 95'540 m2 grossen Grundstücke Nr. 5017 bzw. Nr. 5016 des Grundbuchs der Gemeinde Gossau. Beide Grundstücke liegen in der Landwirtschaftszone, sind mit landwirtschaftlichen Gebäuden überbaut und teilweise als Fruchtfolgeflächen ausgeschieden. Südlich der beiden Grundstücke verläuft die Wilerstrasse (Kantonsstrasse) bzw. die Bergaustrasse (Gemeindestrasse 2. Klasse) sowie die Autobahn A1 (Nationalstrasse N1). Das Grundstück Nr. 5017 liegt zum grösseren Teil im Gewässerschutzbereich Au. Auf dem Grundstück sind gemäss kantonaler Gewässerschutzkarte die Quellen Nr. 204164T und Nr. 204164 erfasst.
Die Wasserversorgung in der politischen Gemeinde Gossau erfolgt im Rahmen der öffentlichen Versorgung sowie mit kleineren privaten Versorgungen. Die Quelle Nr. 204164 ist auf dem Grundstück Nr. 5017 zu Gunsten des Grundstücks Nr. 5016 gefasst und in der kantonalen Gewässerschutzkarte eingetragen (Verwendungszweck: Trinkwasser für Privatgebrauch). An der Quelle Nr. 204164T, die ebenfalls in der kantonalen Gewässerschutzkarte eingetragen ist (Verwendungszweck: Wasserversorgung im öffentlichen Interesse), besteht gestützt auf eine Grunddienstbarkeit vom 14. Juli 1978 zugunsten der Grundstücke Nr. 5003 f., 2242, 2245 f., 2210, 2212, 2177, 2232 f. und 2237 ein Bezugsrecht. Für diese Quelle ist eine provisorische Gewässerschutzzone ausgeschieden. Die Eigentümer der berechtigten Grundstücke schlossen sich am 14. Dezember 2015 zum Verein Wasserversorgung Nutzenbuech-Rüeggetschwil zusammen.
Die Gemeinde Gossau strebt für die Quelle 204164T seit mehreren Jahren die Ausscheidung einer definitiven (rechtsverbindlichen) Gewässerschutzzone an, nachdem sie zunächst eine provisorische Gewässerschutzzone ausgeschieden hat. Am 5. Juli 2017 erliess der Stadtrat Gossau für die Quellfassung Nutzenbuech-Rüeggetschwil ein Schutzzonenreglement (SZR) sowie einen Umgrenzungsplan. Der Plan sieht im Bereich der Quellfassung eine längliche, sechseckige Grundwasserschutzzone S1 vor, die gegen Süden von den Schutzzonen S2 und S3 umgeben wird. Das Schutzzonenreglement sieht in Art. 19 für die Schutzzone S2 vor, dass sich die Bodenbewirtschaftung und Düngung nach Anhang 4 Ziff. 222 der Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV; SR 814.201) und ergänzenden, in der Beilage 3 lit. h genannten Vorgaben richtet. Offene Ackerflächen müssen demnach ab Mitte November mit Gründüngung bzw. Zwischenfutter bedeckt oder mit einer normal entwickelten Winterkultur bewachsen sein, welche bis spätestens Anfang September angesät wurde und bis Mitte Februar nicht gepflügt wird. Für ein im Umgrenzungsplan besonders gekennzeichnetes Gebiet ist Ackerbau unzulässig.
Gegen die vom Stadtrat am 5. Juli 2017 beschlossene Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen erhoben A.________ und B.________ während der Auflagefrist Einsprache mit dem Begehren, auf die Ausscheidung sei zu verzichten. Nach einer erfolglosen Einigungsverhandlung und einem Augenschein wies der Stadtrat Gossau die Einsprachen mit Beschluss vom 20. März 2018 ab.

B.
Gegen den Beschluss vom 20. März 2018 legten A.________ und B.________ beim Baudepartement des Kantons St. Gallen Rekurs ein. Die Rekursinstanz führte am 23. Januar 2019 einen Augenschein mit den Beteiligten durch. Mit Entscheid vom 13. Februar 2020 wies das Baudepartement den Rekurs ab.
Gegen diesen Entscheid erhoben A.________ und B.________ eine Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen. Das Verwaltungsgericht wies die Beschwerde mit Urteil vom 5. Juli 2021 ab.

C.
Mit Eingabe vom 31. August 2021 gelangen A.________ und B.________ (Beschwerdeführer) an das Bundesgericht. Sie beantragen die Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Während die Stadt Gossau zunächst auf eine Vernehmlassung verzichtete, beantragt das Verwaltungsgericht die Abweisung der Beschwerde, unter Hinweis auf die Erwägungen im angefochtenen Entscheid. Der Verein Wasserversorgung Nutzenbuech-Rüeggetschwil (Beschwerdegegner) beantragt mit Vernehmlassung vom 11. Oktober 2021 ebenfalls die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) kam in seiner Vernehmlassung vom 4. Februar 2022 zum Ergebnis, die strittigen Grundwasserschutzzonen seien nicht verhältnismässig, da das Ackerbauverbot in der Grundwasserschutzzone S2 nicht zwingend erforderlich sei. In ihren Stellungnahmen zur Vernehmlassung des BAFU beantragten das Bau- und Umweltdepartement des Kantons St. Gallen (BUD), der Beschwerdegegner und die Stadt Gossau, die Beschwerde abzuweisen. Die Beschwerdeführer erneuerten in ihrer Vernehmlassung vom 5. Mai 2022 die in der Beschwerde gestellten Anträge.

Erwägungen:

1.
Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um ein kantonal letztinstanzliches, verfahrensabschliessendes Urteil eines oberen Gerichts auf einem Gebiet des öffentlichen Rechts, in dem die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig ist (vgl. Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
, Art. 86 Abs. 1 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Abs. 2, Art. 90 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG). Die Beschwerdeführer waren bereits am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt, sind dort mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen und haben als Eigentümer der von der Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen betroffenen Grundstücke ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung des vorinstanzlichen Urteils (vgl. Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Sie sind ausserdem rechtzeitig an das Bundesgericht gelangt (vgl. Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann insbesondere die Verletzung von Bundes- und Völkerrecht sowie von kantonalen verfassungsmässigen Rechten gerügt werden (vgl. Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
-c BGG). Das Bundesgericht wendet das Recht dabei von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Nach Massgabe der allgemeinen Anforderungen an die Beschwerdebegründung (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und Abs. 2 BGG) prüft es jedoch nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel des angefochtenen Entscheids nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 144 V 388 E. 2; 140 III 115 E. 2; je mit Hinweisen). Der Verletzung von Grundrechten geht das Bundesgericht ausserdem nur insofern nach, als eine solche Rüge in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 139 I 229 E. 2.2; 134 II 244 E. 2.2).

2.2. Seinem Urteil legt das Bundesgericht den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
BGG). Von Amtes wegen oder auf ausreichend begründete Rüge hin (vgl. zu den Anforderungen an die Begründung von Sachverhaltsrügen BGE 147 IV 73 E. 4.1.2; 139 I 72 E. 9.2.3.6) korrigiert das Bundesgericht die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen, wenn diese offensichtlich unrichtig sind oder sie auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruhen. Eine Richtigstellung des Sachverhalts erfolgt, sofern sie für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (vgl. Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
und Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
BGG). Neue Tatsachen und Beweismittel können im bundesgerichtlichen Verfahren nur unter den in Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG genannten Voraussetzungen Berücksichtigung finden.
Ihrer Beschwerde an das Bundesgericht stellen die Beschwerdeführer eine Darlegung des Sachverhalts voran und schildern diesen aus ihrer Sicht. Inwieweit die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung offensichtlich unrichtig sein soll, legen sie dabei nicht dar. Auf die entsprechenden Vorbringen ist nicht näher einzugehen (vgl. Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
i.V.m. Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Unter Vorbehalt der nachfolgenden Ausführungen ist auf den Sachverhalt abzustellen, wie ihn die Vorinstanz festgestellt hat.

3.
Die Beschwerdeführer erneuern vor Bundesgericht den bereits im kantonalen Verfahren gestellten Antrag, den Beschwerdegegner mangels Rechts- und Parteifähigkeit vom Verfahren auszuschliessen. Sie machen geltend, der Beschwerdegegner sei weder rechts- noch parteifähig, weil es an einem Handelsregistereintrag fehle, der für Vereine mit einem wirtschaftlichen Zweck zwingend erforderlich sei. Die Verpflichtung zu einem Handelsregistereintrag ergebe sich auch aus dem Umstand, dass der Beschwedegegner ein nach kaufmännischer Art geführtes Unternehmen betreibe, indem er die Versorgung seiner Mitglieder mit Trink- und Brauchwasser sowie den Bau und Betrieb gemeinsamer Anlagen für die Wasserversorgung und schliesslich die Vertretung der Mitgliederinteressen bezwecke. Weiter mangle es dem Beschwerdegegner an einem Rechtsschutzinteresse, weil nicht er selbst, sondern bloss seine Mitglieder über ein Bezugsrecht an der Trinkwasserquelle verfügten.

3.1. Gemäss Art. 60 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
ZGB erlangen Vereine die Persönlichkeit, wenn sie sich einer nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen und der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist. Sind die Vereinsstatuten angenommen und ist der Vorstand bestellt, so ist der Verein befugt, sich in das Handelsregister eintragen zu lassen (Art. 61 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 61 - 1 L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.
1    L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.
2    Est tenue de s'inscrire toute association:
1  qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
2  qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes;
3  qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l'étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.83
2bis    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.84
2ter    Il peut exempter des associations visées à l'al. 2, ch. 3, de l'obligation de s'inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l'affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.85
3    ...86
ZGB). Der Verein ist unter anderem zur Eintragung verpflichtet, wenn er für seinen Zweck ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt (Art. 61 Abs. 2 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 61 - 1 L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.
1    L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.
2    Est tenue de s'inscrire toute association:
1  qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
2  qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes;
3  qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l'étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.83
2bis    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.84
2ter    Il peut exempter des associations visées à l'al. 2, ch. 3, de l'obligation de s'inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l'affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.85
3    ...86
ZGB). Die Eintragung in das Handelsregister hat dabei bloss deklaratorischen Charakter (Urteil 4A 216/2021 vom 2. November 2021 E. 6.1.2). In ständiger Praxis wird die allgemeine Förderung des wirtschaftlichen Wohlergehens der Vereinsmitglieder nicht als wirtschaftliche Aufgabe im Sinne von Art. 60 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
ZGB qualifiziert, solange der Verein dazu nicht selbst ein kaufmännisches Gewerbe betreibt (BGE 90 II 333 E. 7; Urteile 2C 494/2011 vom 6. Juli 2012 E. 3.3.1; 4A 216/2021 vom 2. November 2021 E. 6.1.2). Entsprechend werden Wirtschaftsverbände zur allgemeinen Förderung wirtschaftlicher Interessen ihrer Mitglieder in der Rechtsform des Vereins zugelassen (BGE 131 III 97 E. 3.1 mit Hinweisen). Unzulässig ist
dagegen, dass ein Verein ein kaufmännisches Gewerbe betreibt, um den damit erzielten Gewinn unter den Mitgliedern aufzuteilen (Urteil 4A 216/2021 vom 2. November 2021 E. 6.1.2 mit Hinweisen; vgl. auch Art. 91 der Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007 [SR 221.411]).

3.1.1. Laut der Vorinstanz besteht der Vereinszweck des Beschwerdegegners gemäss Art. 2 seiner Statuten darin, seine Mitglieder mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen, die gemeinsamen Anlagen für die Wasserversorgung zu bauen und zu betreiben sowie die Interessen der Mitglieder nach aussen zu vertreten, namentlich gegenüber den Eigentümern der mit dem Quellrecht belasteten Grundstücke und den Fachstellen der Gemeinde und des Kantons. Die Berechtigung am Quellwasser ergebe sich für die Vereinsmitglieder aus ihrer Stellung als Dienstbarkeitsberechtigte und nicht gestützt auf ihren Status als Vereinsmitglieder. Insgesamt seien elf Grundstücke dinglich an der Quellfassung berechtigt, die von insgesamt mindestens elf Haushaltungen und sechs Landwirtschaftsbetrieben genutzt werde. Als Vereinszweck stünden somit die technischen und administrativen Aspekte der Wassernutzung im Vordergrund. Selbst wenn teilweise von einer wirtschaftlichen Zwecksetzung auszugehen wäre, führe der Beschwerdegegner jedenfalls kein kaufmännisches Unternehmen.

3.1.2. Was die Beschwerdeführer gegen die Rechts- und Parteifähigkeit des Beschwerdegegners vorbringen, überzeugt nicht. Die Versorgung der Vereinsmitglieder mit Trink- und Brauchwasser sowie der Bau und Betrieb der entsprechenden Anlagen sind im Lichte der Tatsache zu würdigen, dass der Beschwerdegegner selbst über keine Wasserbezugsrechte verfügt. Aus eigenem Recht kann er weder Wasser beziehen noch liefern. Neben der Interessenvertretung und der Kontaktpflege mit Behörden und den Beschwerdeführern als Grundeigentümer steht somit bereits aus sachenrechtlichen Gründen die Koordination technischer und administrativer Belange der Wasserversorgung zugunsten der Vereinsmitglieder im Vordergrund. Der Kreis der an der Quellfassung berechtigten Grundstücke ist dabei überblickbar und kann nicht beliebig ausgeweitet werden. Gestützt auf den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt ist somit weder ersichtlich noch anzunehmen, dass der Beschwerdegegner mit der von ihm zu sichernden Wasserversorgung für seine Mitglieder ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt, um damit einen Gewinn zu erzielen und diesen unter den Mitgliedern aufzuteilen. Auch die Beschwerdeführer machen derartiges nicht geltend. Die Vorinstanz durfte daher
bundesrechtskonform verneinen, dass der Beschwerdegegner eine im Sinne von Art. 60 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
ZGB unzulässige wirtschaftliche Aufgabe erfüllt. Demnach ist der Beschwerdegegner - unabhängig von einem ohnehin bloss deklaratorischen Eintrag im Handelsregister - rechts- und parteifähig.

3.2. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer besteht auch kein Anlass, den Beschwerdegegner mangels Rechtsschutzinteresses aus dem Verfahren auszuschliessen. Als juristische Person (vgl. Art. 60 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
ZGB) könnte er zur Wahrung der eigenen Interessen Beschwerde führen. Er wäre auch berechtigt, die Interessen der Mehrheit oder einer Grosszahl seiner Mitglieder mit Beschwerde geltend zu machen, soweit deren Wahrung zu seinen statutarischen Aufgaben gehört und eine Vielzahl seiner Mitglieder ihrerseits zur Beschwerde befugt wären (BGE 142 II 80 E. 1.4.2 mit Hinweisen; Urteil 1C 181/2019 vom 29. April 2020 E. 1.2; nicht publ. in: BGE 147 I 103).
Gemäss den Feststellungen der Vorinstanz bezweckt der Beschwerdegegner unter anderem die Vertretung seiner Mitglieder nach aussen, namentlich gegenüber den Eigentümern der mit dem Quellrecht belasteten Grundstücke. Bei den Vereinsmitgliedern handelt es sich weiter um die Eigentümer der Grundstücke, zu deren Gunsten an der umstrittenen Quelle Nr. 204164T ein Bezugsrecht besteht. Der Beschwerdegegner wäre somit im Sinne von Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG zur Ergreifung von Rechtsmitteln befugt, soweit die Interessen seiner Mitglieder im Zusammenhang mit der Quelle Nr. 204164T betroffen sind. Bei dieser Ausgangslage ist es mit Blick auf Art. 102 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
BGG geboten, ihn im bundesgerichtlichen Verfahren als Partei zuzulassen (vgl. BGE 135 II 384 E. 1.2.1; Urteil 2C 1049/2020 vom 20. Dezember 2021 E. 4.3). Nichts anderes gilt für das kantonale Verfahren (vgl. Art. 111 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 111 Unité de la procédure - 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
1    La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
2    Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.
3    L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...104
BGG).

4.

4.1. In der Sache erwog die Vorinstanz, dass die Grundstücke Nr. 5016 und Nr. 5017 der Beschwerdeführer teilweise durch die geplanten Schutzzonen S1 bis S3 überlagert würden. Soweit die Unterschutzstellung einen Eingriff in das Eigentum der Beschwerdeführer darstelle, sei ein solcher nur zulässig, wenn er auf einer gesetzlichen Grundlage basiere, durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig sei. An der in Frage stehenden Quellfassung seien elf Grundstücke bzw. mindestens elf Haushalte und sechs Landwirtschaftsbetriebe dinglich berechtigt. Die Fördermenge betrage im Mittel 110 Liter pro Minute, was zur Versorgung von bis zu 500 Personen ausreiche. Das geförderte Wasser weise Trinkwasserqualität auf. Ein öffentliches Interesse an der Unterschutzstellung sei daher gegeben. Daran ändere nichts, dass nicht sämtliche Liegenschaften der umliegenden Weiler durch die Quelle versorgt würden und die Stadt Gossau deren teilweise Erschliessung mit einer Trinkwasserleitung plane. Sodann verneinte die Vorinstanz, dass eine Unterschutzstellung die Bodenbewirtschaftung durch die Beschwerdeführer unverhältnismässig einschränkt. Die Zone S1 bleibe vollumfänglich befahrbar (wenn auch nicht bebaubar). Vom Acker- und Gülleverbot
(Flüssigdünger) seien auf entsprechendes Gesuch hin gewisse Ausnahmen möglich. Das Ackerbauverbot betreffe zudem bloss eine Fruchtfolgefläche in der Grösse von 0,74 ha und führe nicht zum Verlust des entsprechenden Anbaupotentials.

4.2. Die Beschwerdeführer rügen eine unvollständige und mangelhafte Sachverhaltsfeststellung. Sie machen geltend, dem Amtsbericht des kantonalen Amts für Umwelt (AfU) vom 28. September 2019, auf den die kantonalen Instanzen unter anderem abstellten, komme als amtliche Expertise kein erhöhter Beweiswert zu. Zudem lasse der Amtsbericht verschiedene Fragen unbeantwortet. Unsicherheiten bestünden im Zusammenhang mit der Altlastendeponie Degenau, die sich im Zuströmbereich der Schutzzone S3 befinde und als überwachungsbedürftig angesehen werde, aber kein Überwachungskonzept aufweise. Ob die Quellwasserfassung bei einer allfälligen Sanierung der Altlastendeponie weiter betrieben werden könne, sei unklar. Unvollständig erhoben sei sodann der Sachverhalt im Hinblick auf die Schüttmengen und ausserdem auch bezüglich der Verkehrsanlagen. Die vorgesehenen Schutzzonen S2 und S3 würden sowohl die Nationalstrasse A1 als auch eine Kantonsstrasse tangieren. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) habe zwar keine Einwände gegen die definitive Ausscheidung der Schutzzone geltend gemacht. Nachdem die Sanierung der Nationalstrasse A1 schon mehr als 20 Jahre zurückliege, sei jedoch eine neue Beurteilung der Risikorelevanz im Sinne der Verordnung vom 27.
Februar 1991 über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung, StFV; SR 814.012) erforderlich. Problematisch seien auch die im Richtplan vermerkten Deponiestandorte Radmoos, Nutzenbuechwald und Degenau. Deren Realisierung stelle den Fortbestand der hier umstrittenen Quelle in Frage. Ungeklärt seien ferner Fragen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen, für die ein flächengleicher Realersatz zu leisten sei.
Weiter machen die Beschwerdeführer geltend, es mangle an der Anordnung von Massnahmen im Sinne von Art. 47
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 47 Marche à suivre en cas de pollution des eaux - 1 Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
1    Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
a  détermine et évalue la nature et l'ampleur de la pollution;
b  détermine les causes de la pollution;
c  évalue l'efficacité des mesures possibles, et
d  veille à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions correspondantes.
2    Si plusieurs sources de pollution sont impliquées, les mesures à prendre par les responsables doivent être harmonisées.
GSchV, die bei der Überschreitung von Indikatorwerten gemäss Anhang 2 Ziff. 22 GSchV zwingend zu treffen seien. Sodann bestehe an der Ausscheidung der Grundwasserschutzzone kein öffentliches Interesse. Zur Beurteilung, ob die Unterschutzstellung im öffentlichen Interesse liege, sei die Zahl der Wasserbezüger nur eines von mehreren Kriterien. Hier stehe eine kleine, private Wasserversorgung zur Diskussion, wobei die Abgabe von Wasser an Dritte (z.B. Mieter oder Pächter) nicht erstellt sei. Weiter rügen die Beschwerdeführer eine Verletzung ihrer Eigentumsrechte. Die Vorinstanz habe keine Interessenabwägung vorgenommen bzw. diese erweise sich als willkürlich. An der fortgesetzten, uneingeschränkten Nutzung ihrer landwirtschaftlichen Nutzflächen bestehe ein grosses Interesse. Im Bereich der Schutzzone S1 könne wertvolles Kulturland landwirtschaftlich überhaupt nicht mehr und in den Bereichen der Schutzzonen S2 bzw. S3 bloss eingeschränkt genutzt werden. Die Beschwerdeführer seien auf den Produktionsfaktor Boden dringend angewiesen. Weiter lasse die Vorinstanz ausser Acht, dass mit der von der Stadt Gossau mittlerweile
realisierten Trinkwasserleitung eine alternative Trinkwasserversorgung zur Verfügung stehe, wobei die hier in Frage stehende Quellfassung ohnehin nicht ausreiche, um die Trinkwasserversorgung nachhaltig sicherzustellen. Die geplante Schutzzone befinde sich zudem im Einzugsgebiet zweier Strassen und dreier Altlastendeponien, wobei die Quelle regelmässig überprüft werden müsse und die Konzentrationen für gewisse Schwermetalle im Abstrombereich der Deponie Degenau teilweise über dem Indikatorwert lägen. Alternative Fassungsstandorte seien sodann nicht geprüft worden, obschon feststehe, dass die Fassungsanlage erneuert werden müsse und sich die Quellfassung in unmittelbarer Nähe eines weitläufigen Grundwasserleiters befinde. Entsprechend würde ein anderer, die Beschwerdeführer weniger beeinträchtigender Fassungsstandort mutmasslich dieselbe Schüttmenge liefern. Im Ergebnis erweise sich der angefochtene Entscheid als rechtswidrig.

4.3. Die Vorbringen der weiteren Verfahrensbeteiligten werden, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen wiedergegeben.

5.

5.1. Gemäss Art. 20 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
1    Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
2    Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus:
a  de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection;
b  d'acquérir les droits réels nécessaires;
c  de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.
des Bundesgesetzes vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG; SR 814.20) scheiden die Kantone Schutzzonen für die im öffentlichen Interesse liegenden Grundwasserfassungen aus; sie legen die notwendigen Eigentumsbeschränkungen fest. Der planerische Schutz der Gewässer wird in Art. 29
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines - 1 Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent:
1    Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent:
a  le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;
b  le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;
c  l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution;
d  l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.
2    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.
3    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13.
4    Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.
i.V.m. Anhang 4 GSchV präzisiert (vgl. Urteile 1C 47/2019 vom 10. September 2020 E. 4.1; 1C 522/2014 vom 18. März 2015 E. 3; 1C 55/2007 vom 27. Februar 2008 E. 2.2.2). Er dient insbesondere dazu, die Trinkwasserversorgung sicherzustellen (vgl. Art. 1 lit. a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 1 But - La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à:
a  préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes;
b  garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau;
c  sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes;
d  sauvegarder les eaux piscicoles;
e  sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage;
f  assurer l'irrigation des terres agricoles;
g  permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs;
h  assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique.
GSchG; vgl. Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht - Besondere Regelungsbereiche, 2. Aufl., Zürich 2021, S. 311 Rz. 956).

5.1.1. Die Grundwasserschutzzonen bestehen aus dem Fassungsbereich (Zone S1), der Engeren Schutzzone (Zone S2) und der Weiteren Schutzzone (Zone S3; vgl. Art. 29 Abs. 2
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines - 1 Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent:
1    Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent:
a  le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;
b  le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;
c  l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution;
d  l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.
2    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.
3    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13.
4    Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.
i.V.m. Anhang 4 Ziff. 12 GSchV; Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL [heute: Bundesamt für Umwelt BAFU], Wegleitung Grundwasserschutz, Bern 2004, S. 39). Sie sind Teil des Gewässerschutzbereichs AU, der die nutzbaren unterirdischen Gewässer sowie die zu ihrem Schutz notwendigen Randgebiete umfasst (vgl. Anhang 4 Ziff. 111 Abs. 1 GSchV; BAFU, Wegleitung Grundwasserschutz, S. 30). Die Zone S1 soll verhindern, dass Grundwasserfassungen sowie deren unmittelbare Umgebung beschädigt oder verunreinigt werden (vgl. Anhang 4 Ziff. 122 Abs. 1 GSchV). In der Zone S1 sind nur bauliche Eingriffe und andere Tätigkeiten zulässig, welche der Trinkwassernutzung dienen (vgl. Anhang 4 Ziff. 223 GSchV). Die Schutzzone S2 soll unter anderem verhindern, dass Stoffe, die Wasser verunreinigen können, in solchen Mengen in die Grundwasserfassung gelangen, dass sie die Trinkwassernutzung gefährden (vgl. Anhang 4 Ziff. 123 Abs. 2 GSchV). In der Schutzzone S2 sind namentlich Grabungen, welche die schützende Überdeckung (Boden und Deckschicht) nachteilig verändern, die Versickerung
von Abwasser sowie andere Tätigkeiten nicht zulässig, welche die Trinkwassernutzung gefährden (vgl. Anhang 4 Ziff. 222 Abs. 1 lit. b, c und d GSchV). Die Schutzzone S3 soll gewährleisten, dass bei unmittelbar drohenden Gefahren (z.B. Unfällen mit Stoffen, die Wasser verunreinigen können) ausreichend Zeit und Raum für die erforderlichen Massnahmen zur Verfügung stehen (vgl. Anhang 4 Ziff. 124 Abs. 1 GSchV). Demnach dienen Grundwasserschutzzonen dem Zweck, Trinkwasserfassungen vor schleichenden oder unfallbedingten Verunreinigungen zu schützen, welche die Trinkwassernutzung gefährden können (vgl. Arnold Brunner, in: Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz, Hettich/Jansen/Norer [Hrsg.], 2016, N. 16 zu Art. 20
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
1    Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
2    Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus:
a  de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection;
b  d'acquérir les droits réels nécessaires;
c  de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.
GSchG; vgl. auch BAFU, Wegleitung Grundwasserschutz, S. 39 Ziff. 2.3).

5.1.2. Anhang 2 Ziff. 2 GSchV regelt weiter Anforderungen an die Wasserqualität von unterirdischen Gewässern. Gemäss Anhang 2 Ziff. 22 Abs. 1 GSchV muss die Wasserqualität von Grundwasser, das als Trinkwasser genutzt wird oder dafür vorgesehen ist, so beschaffen sein, dass das Wasser nach Anwendung einfacher Aufbereitungsverfahren die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung einhält. Ferner enthält Anhang 2 Ziff. 22 Abs. 2 GSchV numerische Anforderungen an die Wasserqualität. Stellt die Behörde fest, dass ein Gewässer diese Anforderungen an die Wasserqualität nicht erfüllt, so hat sie gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 47 Marche à suivre en cas de pollution des eaux - 1 Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
1    Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
a  détermine et évalue la nature et l'ampleur de la pollution;
b  détermine les causes de la pollution;
c  évalue l'efficacité des mesures possibles, et
d  veille à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions correspondantes.
2    Si plusieurs sources de pollution sont impliquées, les mesures à prendre par les responsables doivent être harmonisées.
GSchV die Art und das Ausmass der Verunreinigung sowie deren Ursache zu ermitteln (lit. a und b), die Wirksamkeit der möglichen Massnahmen zu beurteilen (lit. c) und dafür zu sorgen, dass gestützt auf die entsprechenden Vorschriften die erforderlichen Massnahmen getroffen werden (lit. d; vgl. Urteil 1C 583/2021 vom 31. August 2023 E. 3.2.3).

5.1.3. Gemäss Anhang 4 Ziff. 111 Abs. 2 GSchV ist ein unterirdisches Gewässer nutzbar beziehungsweise für die Wassergewinnung geeignet, wenn das Wasser im natürlichen oder angereicherten Zustand in einer Menge vorhanden ist, dass eine Nutzung in Betracht fallen kann, ohne dabei den Bedarf zu berücksichtigen (lit. a), und es die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung an Trinkwasser einhält, nötigenfalls nach Anwendung einfacher Aufbereitungsverfahren (lit. b). Die lebensmittelrechtlichen Anforderungen an Trinkwasser ergeben sich aus der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen vom 16. Dezember 2016 (TBDV; SR 817.022.11; vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. a
SR 817.022.11 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD)
OPBD Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance règle le traitement, la mise à disposition et la qualité de l'eau potable comme denrée alimentaire et de l'eau comme objet usuel.
1    La présente ordonnance règle le traitement, la mise à disposition et la qualité de l'eau potable comme denrée alimentaire et de l'eau comme objet usuel.
2    Elle fixe en particulier les exigences concernant:
a  l'eau potable;
b  l'eau de douche dans les installations accessibles au public;
c  l'eau des piscines accessibles au public, y compris les bassins à eau bouillonnante, les bains thermaux, les bains minéraux, les bains d'eau saline, les bains de bien-être, les bains thérapeutiques, les pataugeoires pour enfants ou les structures similaires et les bassins de baignade accessibles au public avec régénération biologique.
TBDV). Die Grundlage für nutzungsorientierte Massnahmen zum Schutz des Grundwassers in den jeweiligen Schutzzonen ist in Art. 31
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 31 Mesures de protection - 1 Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
1    Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
a  à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4, ch. 2;
b  à installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet.
2    L'autorité veille:
a  à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l'annexe 4, ch. 2, soient prises;
b  à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle.
und Art. 32
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 32 Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés - 1 ...32
1    ...32
2    Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l'art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:33
a  les ouvrages souterrains;
b  les installations portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum imperméable;
c  l'exploitation des eaux du sous-sol (y compris à des fins de chauffage et de refroidissement);
d  les drainages et les irrigations permanents;
e  les mises à découvert de la nappe phréatique;
f  les forages;
g  les installations d'entreposage d'engrais de ferme liquides et de digestats liquides;
h  les installations d'entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d'un volume utile de plus de 2000 l par réservoir;
i  les installations d'entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d'un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines;
j  les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux.
3    Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques).
4    L'autorité accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations.
sowie Anhang 4 Ziff. 22 GSchV zu finden (vgl. auch BAFU, Wegleitung Grundwasserschutz, S. 57 ff.).

5.2. Die Grundwasserschutzzonen für die Quellfassung Nutzenbuech-Rüeggetschwil führen bei den Grundstücken Nr. 5016 und Nr. 5017 der Beschwerdeführer zu einer Beschränkung ihrer in Art. 26 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
BV gewährleisteten Eigentumsrechte. Dieser Grundrechtseingriff bedarf gemäss Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
BV einer gesetzlichen Grundlage. Die Beschwerdeführer machen dabei nicht geltend, für die Ausscheidung von Grundwasserschutzzonen fehle generell eine genügende gesetzliche Grundlage im Sinne von Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
BV. Sie wenden vielmehr ein, die gesetzlichen Voraussetzungen seien im konkreten Fall, d.h. für die Grundwasserschutzzonen Nutzenbuech-Rüeggetschwil nicht erfüllt. Namentlich machen sie geltend, die Anforderungen an die Ausscheidung einer Grundwasserschutzzone seien weder in quantitativer noch in qualitativer Hinsicht erfüllt.

5.2.1. In quantitativer Hinsicht bezweifeln die Beschwerdeführer, dass die Schüttmenge der Quelle "für alle dinglich berechtigten Quelleigentümer" ausreiche. Die vorinstanzliche Feststellung, dass in der Quellfassung Nutzenbuech-Rüeggetschwil im Mittel 110 Liter pro Minute Wasser gefördert werden können (vgl. angefochtenes Urteil, E.4.2), stellen sie damit jedoch nicht rechtsgenüglich in Abrede. Ebensowenig vermögen sie aufzuzeigen, dass die Berechnung der Vorinstanz, nach der die Kapazität der Quelle im Mittel zur Versorgung von bis zu 500 Personen ausreicht, offenkundig unzutreffend ist. In quantitativer Hinsicht ist bei der Quellfassung Nutzenbuech-Rüeggetschwil danach Wasser in einer Menge vorhanden, die für eine Nutzung in Betracht fällt (vgl. Anhang 4 Ziff. 111 Abs. 2 lit. a GSchV; vgl. E. 5.1.3 hievor und E. 6.2.1 hiernach).

5.2.2. In qualitativer Hinsicht rügen die Beschwerdeführer vorab, die Wasserqualität genüge für die Ausscheidung einer Grundwasserschutzzone nicht. Die Vorinstanz habe diesbezüglich unkritisch auf den Amtsbericht des kantonalen Amts für Umweltschutz (AFU) vom 28. September 2018 abgestellt. Die mahnenden Hinweise im Bericht des Geologiebüros C.________ AG vom 30. April 2013 mit Ergänzung vom 27. Mai 2016 seien weitgehend unberücksichtigt geblieben.

5.2.2.1. Entgegen der Darstellung der Beschwerdeführer stützte sich die Vorinstanz bei der Prüfung der Frage, ob das Wasser der Quelle Nutzenbuech-Rüeggetschwil den qualitativen Anforderungen an die Lebensmittelgesetzgebung für Trinkwasser im Sinne von Anhang 4 Ziff. 111 GSchV genügt, nicht bloss auf den Amtsbericht des AFU vom 28. September 2018. Vielmehr zog sie insbesondere den hydrogeologischen/technischen Bericht des Geologiebüros C.________ AG vom 30. April 2013 (mit Ergänzungen bis 27. Mai 2016), die Untersuchungen der D.________ AG vom November 2018, März und Juli 2019 sowie die dem Baudepartement des Kantons St. Gallen am 22. Juli 2019 zusätzlich eingereichten Unterlagen der E.________ AG (mit weiteren Untersuchungsberichten der D.________ AG) und einen Bericht des AFU vom 19. Februar 2021 bei. Gestützt auf diese Berichte und Unterlagen kam die Vorinstanz zum Ergebnis, dass das Grundwasser bei der hier fraglichen Quelle die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung für Trinkwasser im Sinne von Anhang 4 Ziff. 111 Abs. 2 lit. b GSchV erfüllt.

5.2.2.2. Der Vorwurf der Beschwerdeführer, die Vorinstanz habe zur Beurteilung der Wasserqualität einzig den Amtsbericht des AFU vom 28. September 2018 herangezogen, trifft somit nicht zu. Die Beschwerdeführer vermögen auch nicht substanziiert in Zweifel zu ziehen, dass die Vorinstanz auf die Fachberichte der Sachverständigen bzw. des sachverständigen AFU abstellen durfte, zumal den Amtsberichten des AFU grundsätzlich erhöhte Beweiskraft zukommt, soweit sie Fragen betreffen, in Bezug auf die das AFU wie hier über Sachkunde verfügt (vgl. BGE 124 II 460 E. 4b; Urteil 1C 575/2019 vom 1. März 2022 E. 4.3; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 3. Aufl. 2021, S. 165 Rz. 777). Gestützt auf die Ausführungen der Beschwerdeführer ist denn auch nicht ersichtlich, inwieweit die Vorinstanz die erwähnten Fachberichte zur Wasserqualität offensichtlich unzutreffend gewürdigt haben soll (vgl. Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
, Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
BGG). Im bundesgerichtlichen Verfahren ist demnach auf die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz abzustellen, wonach die Wasserqualität bei der hier fraglichen Quelle die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung an Trinkwasser im Sinne von Anhang 4 Ziff. 111 Abs. 2 lit. b GSchV erfüllt.

5.2.3. Die Beschwerdeführer wenden sodann ein, Abklärungen zu den numerischen Anforderungen an das Grundwasser bezüglich Kupfer, Tetrachlorethan und Zink gemäss Anhang 2 Ziff. 22 GSchV seien unterblieben. Ausserdem lägen laut einer Probe vom 19. März 2019 im Abströmbereich der Deponie Degenau zumindest die Konzentrationen von Kupfer und Zink ein Mehrfaches über dem Indikatorwert gemäss Anhang 1 der Wegleitung Grundwasserschutz.

5.2.3.1. Diese Vorbringen der Beschwerdeführer weisen den angefochtenen Entscheid nicht als bundesrechtswidrig aus. Nach den vorinstanzlichen Feststellungen, die von den Beschwerdeführern nicht rechtsgenüglich in Zweifel gezogen werden, liegen die erforderlichen Messwerte zu den chemischen Anforderungen an die Wasserqualität vor. Dass gesetzlich vorgeschriebene Messungen in Bezug auf bestimmte Stoffe unterblieben sind, ist gestützt auf die Ausführungen in der Beschwerde nicht ersichtlich.

5.2.3.2. Sodann wurden die Indikatorwerte bezüglich Kupfer und Zink gemäss Anhang 1 der Wegleitung Grundwasserschutz im Abströmbereich der Deponie Degenau in der Vergangenheit zwar offenbar teilweise überschritten. Bei der Quellfassung entsprachen die Konzentrationen aber jedenfalls gemäss Messung vom 12. Mai 2009 sowohl den Anforderungen nach Anhang 1 TBDV als auch den numerischen Anforderungen an Grundwasser gemäss Anhang 2 Ziff. 22 GSchV und den Indikatorwerten gemäss Anhang 1 der Wegleitung Grundwasserschutz. Wie die Vorinstanz im angefochtenen Urteil und das BAFU in seiner Stellungnahme an das Bundesgericht darlegen, sind die lebensmittelrechtlichen Höchstwerte gemäss Anhang 2 TBDV für Kupfer und Zink selbst im Abströmbereich der Deponie Degenau eingehalten, sodass bei der Quellfassung keine höhere Konzentration zu erwarten ist.

5.2.3.3. In Bezug auf die von den Beschwerdeführern ebenfalls monierten Werte für Nitrat und Chlorid ist festzuhalten, dass Anhang 2 TBDV für Chlorid keinen Höchstwert festlegt und der Grenzwert für Nitrat gemäss den Messergebnissen in den kantonalen Akten eingehalten ist. Entgegen den insoweit missverständlichen Ausführungen der Vorinstanz in E. 4.3 des angefochtenen Urteils trifft jedoch zu, dass die Messwerte für Chlorid und Nitrat die numerischen Anforderungen gemäss Anhang 2 Ziff. 22 GSchV und die Indikatorwerte nach Anhang 1 der Wegleitung Grundwasserschutz gemäss den kantonalen Akten teilweise überschritten haben. Dies hat allerdings nicht zur Folge, dass die hier streitige Ausscheidung der Grundwasserschutzzone gegen Bundesrecht verstösst. Dabei ist vorab entscheidend, dass für die Beurteilung, ob ein unterirdisches Gewässer nutzbar bzw. für die Wassergewinnung geeignet erscheint, der natürliche oder angereicherte Zustand des Wassers massgeblich ist (vgl. Anhang 4 Ziff. 111 Abs. 2 GSchV) und vorübergehende Belastungen keine Berücksichtigung finden (vgl. Urteile 1C 47/2019 vom 10. September 2020 E. 4.3; 1C 258/2015 vom 22. März 2016 E. 6). Nach den Feststellungen der Vorinstanz deutet die erhöhte Chlorid- und
Nitratkonzentration auf eine Beeinflussung des Grundwassers durch Düngemittel, Abwasser, Deponien, Streusalz oder die Bodenbearbeitung und demnach nicht auf natürliche Ursachen hin (vgl. angefochtenes Urteil, E. 4.3.1).

5.2.3.4. Die Überschreitung der numerischen Anforderungen gemäss Anhang 2 Ziff. 22 GSchV zieht nach sich, dass die zuständige Behörde nach Art. 47
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 47 Marche à suivre en cas de pollution des eaux - 1 Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
1    Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
a  détermine et évalue la nature et l'ampleur de la pollution;
b  détermine les causes de la pollution;
c  évalue l'efficacité des mesures possibles, et
d  veille à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions correspondantes.
2    Si plusieurs sources de pollution sont impliquées, les mesures à prendre par les responsables doivent être harmonisées.
GSchV vorgehen muss. Die private Inhaberin der Wasserfassung ist gemäss Art. 5
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 47 Marche à suivre en cas de pollution des eaux - 1 Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
1    Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
a  détermine et évalue la nature et l'ampleur de la pollution;
b  détermine les causes de la pollution;
c  évalue l'efficacité des mesures possibles, et
d  veille à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions correspondantes.
2    Si plusieurs sources de pollution sont impliquées, les mesures à prendre par les responsables doivent être harmonisées.
des hier im Streit stehenden Schutzzonenreglements (SZR) verpflichtet, die Grundwasserqualität insbesondere im Hinblick auf die numerischen Anforderungen gemäss Anhang 2 Ziff. 22 GSchV regelmässig zu überwachen und die kantonale Behörde unverzüglich zu informieren, wenn die entsprechenden Werte überschritten sind. Trifft dies zu, hat die zuständige Behörde gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 47 Marche à suivre en cas de pollution des eaux - 1 Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
1    Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
a  détermine et évalue la nature et l'ampleur de la pollution;
b  détermine les causes de la pollution;
c  évalue l'efficacité des mesures possibles, et
d  veille à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions correspondantes.
2    Si plusieurs sources de pollution sont impliquées, les mesures à prendre par les responsables doivent être harmonisées.
GSchV dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Massnahmen getroffen werden (vgl. E. 5.1.2 hievor). Unter diesem Blickwinkel ist die Durchführung solcher Massnahmen rechtlich gesichert. Hinzu kommt, dass Art. 19
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 47 Marche à suivre en cas de pollution des eaux - 1 Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
1    Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
a  détermine et évalue la nature et l'ampleur de la pollution;
b  détermine les causes de la pollution;
c  évalue l'efficacité des mesures possibles, et
d  veille à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions correspondantes.
2    Si plusieurs sources de pollution sont impliquées, les mesures à prendre par les responsables doivent être harmonisées.
SZR für einen Teil der Schutzzone S2 den Ackerbau für unzulässig erklärt, um nach Massgabe von Art. 47
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 47 Marche à suivre en cas de pollution des eaux - 1 Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
1    Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
a  détermine et évalue la nature et l'ampleur de la pollution;
b  détermine les causes de la pollution;
c  évalue l'efficacité des mesures possibles, et
d  veille à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions correspondantes.
2    Si plusieurs sources de pollution sont impliquées, les mesures à prendre par les responsables doivent être harmonisées.
GSchV und in Konkretisierung von Anhang 4 Ziff. 222 Abs. 1 lit. d GSchV jedenfalls eine Reduktion des Nitratgehalts zu erzielen. Ausserdem sieht das Schutzzonenreglement die Sanierung von Verkehrsanlagen vor, was den auf Streusalz zurückzuführenden Eintrag von Chlorid reduzieren wird (vgl. angefochtenes Urteil, E. 4.3.3). Die
angefochtene Ausscheidung der Grundwasserschutzzone verletzt Art. 47
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 47 Marche à suivre en cas de pollution des eaux - 1 Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
1    Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
a  détermine et évalue la nature et l'ampleur de la pollution;
b  détermine les causes de la pollution;
c  évalue l'efficacité des mesures possibles, et
d  veille à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions correspondantes.
2    Si plusieurs sources de pollution sont impliquées, les mesures à prendre par les responsables doivent être harmonisées.
GSchV bzw. Anhang 2 Ziff. 22 GSchV bei dieser Ausgangslage nicht.

5.2.4. Weiter machen die Beschwerdeführer geltend, die Altlastendeponie Degenau stehe einer Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen entgegen. Die Altlastendeponie liege im Bereich der vorgesehenen Schutzzone S3. Sie enthalte neben Stoffen der Klasse II auch solche der Klasse IV. Überdies liege kein Überwachungskonzept vor, obwohl die Deponie als überwachungsbedürftig angesehen werde. Ein Sanierungsbedarf könne nicht ausgeschlossen werden und dieser würde einen Weiterbetrieb der Wasserfassung in Frage stellen.
Die Einwände der Beschwerdeführer sind unbegründet. Dass das Grundwasser im Perimeter die qualitativen Anforderungen an die Ausscheidung von Grundwasserschutzzonen ungeachtet der Altlastendeponie Degenau erfüllt, wurde bereits dargelegt (vgl. E. 5.2.2 und 5.2.3 hievor). Ob die Altablagerung kein Entwässerungssystem aufweist, wovon das BAFU aufgrund des Alters der Deponie ausgeht, ist insofern nicht entscheidend. Aus den kantonalen Akten geht sodann hervor, dass das AFU im Jahr 2018 stellvertretend für die Grundeigentümer ein Überwachungskonzept im Sinne von Art. 13
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 13 Démarche de l'autorité - 1 Si un site pollué nécessite une surveillance, l'autorité exige que soit établi un plan de surveillance et que soient prises les mesures permettant d'identifier un danger concret d'atteintes nuisibles ou incommodantes avant que celui-ci ne se présente. Les mesures de surveillance doivent être appliquées jusqu'à ce que les besoins de surveillance visés aux art. 9 à 12 aient disparu.16
1    Si un site pollué nécessite une surveillance, l'autorité exige que soit établi un plan de surveillance et que soient prises les mesures permettant d'identifier un danger concret d'atteintes nuisibles ou incommodantes avant que celui-ci ne se présente. Les mesures de surveillance doivent être appliquées jusqu'à ce que les besoins de surveillance visés aux art. 9 à 12 aient disparu.16
2    Si un site pollué nécessite un assainissement (site contaminé), l'autorité demande:
a  qu'une investigation de détail soit effectuée dans un délai approprié;
b  que le site soit surveillé jusqu'à la fin de l'assainissement.
der Verordnung vom 26. August 1998 über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltlV; SR 814.680) erstellt hat und im Jahr 2019 Probemessungen durchführen liess. Entgegen den Behauptungen der Beschwerdeführer konnte dabei eine Sanierungsbedürftigkeit der Deponie Degenau nicht bloss in Bezug auf die Belastung mit Schwermetallen, sondern auch betreffend flüchtiger organischer Verbindungen einstweilen ausgeschlossen werden. Im Übrigen weist das BAFU im Rahmen seiner Vernehmlassung an das Bundesgericht zutreffend darauf hin, dass es sich bei der Ausscheidung der hier streitigen Grundwasserschutzzone um eine planerische Massnahme handelt. Somit
gelangt Art. 3
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV nicht zur Anwendung, der die Veränderung belasteter Standorte durch Bauten und Anlagen ausschliesst, wenn bislang nicht sanierungsbedürftige belastete Standorte durch das Vorhaben sanierungsbedürftig werden.

5.2.5. Die Beschwerdeführer rügen weiter, es fehle an den gesetzlichen Voraussetzungen für eine Ausscheidung der geplanten Schutzzonen, weil sich in unmittelbarer Nähe der Grundwasserfassung eine National- sowie eine Kantonsstrasse befänden.

5.2.5.1. Gemäss dem Umgrenzungsplan für die Quellfassung Nutzenbuech-Rüeggetschwil wird die Schutzzone S3 teilweise von der Nationalstrasse N1 sowie einer Kantons- und einer Gemeindestrasse tangiert. Ausserdem führt ein Abschnitt der Kantonsstrasse durch die Schutzzone S2. Die Schutzzone S3 soll gewährleisten, dass bei unmittelbar drohenden Gefahren (z.B. Unfällen mit Stoffen, die Wasser verunreinigen können) ausreichend Zeit und Raum für die erforderlichen Massnahmen zur Verfügung stehen (vgl. Anhang 4 Ziff. 124 Abs. 1 GschV; sowie E. 5.1.1 hievor). Insbesondere die Versickerung von Abwasser ist in der Schutzzone S3 daher unzulässig (vgl. Anhang 4 Ziff. 221 Abs. 1 lit. c GSchV). Die Schutzzone S2 soll unter anderem verhindern, dass Stoffe, die Wasser verunreinigen können, in solchen Mengen in die Grundwasserfassung gelangen, dass sie die Trinkwassernutzung gefährden (vgl. Anhang 4 Ziff. 123 Abs. 2 GSchV). In der Schutzzone S2 gelten die Anforderungen der Schutzzone S3. Unzulässig sind überdies namentlich die Erstellung von Anlagen, soweit eine Gefährdung der Trinkwassernutzung nicht ausgeschlossen werden kann und die Behörde aus wichtigen Gründen eine Ausnahmebewilligung erteilt, sowie andere Tätigkeiten, welche die
Trinkwassernutzung gefährden (vgl. Anhang 4 Ziff. 222 Abs. 1 lit. a und lit. d GSchV). Bei bestehenden Anlagen in Grundwasserschutzzonen, von denen eine konkrete Gefahr für eine Gewässerverunreinigung ausgeht, sorgt die zuständige Behörde dafür, dass die nach den Umständen gebotenen Massnahmen zum Schutz der Gewässer, insbesondere diejenigen nach Anhang 4 Ziff. 2 GSchV, getroffen werden (Art. 31 Abs. 2 lit. a
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 31 Mesures de protection - 1 Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
1    Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
a  à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4, ch. 2;
b  à installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet.
2    L'autorité veille:
a  à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l'annexe 4, ch. 2, soient prises;
b  à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle.
GSchV). Gefährden bestehende Anlagen in den Grundwasserschutzzonen S1 und S2 eine Grundwasserfassung oder -anreicherungsanlage, sorgt die Behörde innert angemessener Frist für deren Beseitigung. Bis dahin trifft sie andere Massnahmen zum Schutz des Trinkwassers (Art. 31 Abs. 2 lit. b
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 31 Mesures de protection - 1 Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
1    Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
a  à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4, ch. 2;
b  à installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet.
2    L'autorité veille:
a  à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l'annexe 4, ch. 2, soient prises;
b  à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle.
GSchV).

5.2.5.2. Der Strassenverkehr führt zu Belastungen des strassennahen Bereichs mit Treibstoffkomponenten, Staub, Spritzwasser und Tausalz. Zudem muss auf Strassen mit Unfällen gerechnet werden, bei denen Treibstoffe oder andere wassergefährdende Transportgüter ausfliessen können. Die Wegleitung Grundwasserschutz des BAFU sieht daher mit Blick auf Anhang 4 Ziff. 221 Abs. 1 sowie Ziff. 222 Abs. 1 lit. a, c und d GSchV vor, dass auf die Erstellung von neuen Strassen in der Schutzzone S2 zu verzichten ist; in der Schutzzone S3 wird die Erstellung neuer Strassen davon abhängig gemacht, ob hinreichende Massnahmen zur Strassenentwässerung getroffen werden können (vgl. BAFU, Wegleitung Grundwasserschutz, S. 71 und S. 85; Urteile 1C 86/2020 vom 22. April 2021 E. 5.3; 1C 47/2019 vom 10. September 2020 E. 5.3).

5.2.5.3. Sind wie hier bereits bestehende Strassen vorhanden, stehen diese einer Neuausscheidung von Grundwasserschutzzonen nicht grundsätzlich entgegen. Die Ausscheidung einer Schutzzone rechtfertigt sich auch und gerade dann, wenn potenzielle Verunreinigungsherde vorhanden sind. Erforderlich ist jedoch, dass gemäss Art. 31 Abs. 2 lit. a
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 31 Mesures de protection - 1 Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
1    Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
a  à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4, ch. 2;
b  à installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet.
2    L'autorité veille:
a  à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l'annexe 4, ch. 2, soient prises;
b  à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle.
GSchV alle notwendigen Massnahmen getroffen werden, um eine Gefährdung der Grundwasserfassung durch den Strassenbetrieb auszuschliessen (Urteile 1C 47/2019 vom 10. September 2020 E. 4.3 und E. 5.3; 1C 522/2014 vom 18. März 2015 E. 3.2). Hiefür müssen nicht nur alle dem Stand der Technik entsprechenden, sondern auch alle objektiv in Frage kommenden und erforderlichen Massnahmen ergriffen werden, die eine Grundwasserverschmutzung nach praktischer Erfahrung ausschliessen, was eine sorgfältige Prüfung voraussetzt (Urteil 1C 522/2014 vom 18. März 2015 E. 3.2). Lässt sich eine Gefährdung in der Schutzzone S2 durch Sanierungsmassnahmen nicht ausschliessen, muss die bestehende zonenwidrige Strasse innert angemessener Frist beseitigt werden (vgl. Art. 31 Abs. 2 lit. b
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 31 Mesures de protection - 1 Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
1    Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
a  à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4, ch. 2;
b  à installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet.
2    L'autorité veille:
a  à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l'annexe 4, ch. 2, soient prises;
b  à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle.
GSchV). Soweit dies nicht möglich ist, ist eine Verlegung der Grundwasserfassung zu prüfen (vgl. Urteil 1C 522/2014 vom 18. März 2015 E.
3.2; zum Ganzen auch BAFU, Wegleitung Grundwasserschutz, S. 95 ff.).

5.2.5.4. Gemäss den Darlegungen der Vorinstanz und den kantonalen Akten wurden an der Nationalstrasse N1 im Hinblick auf die Schutzzonen bereits in den Jahren 2000 und 2001 gewässerschutzrechtliche Sanierungsmassnahmen getroffen, unter anderem mit neuen Entwässerungsleitungen, einem Abirrschutz und Randabschlüssen. Zudem sieht das Schutzzonenreglement für die Quellfassung Nutzenbuech-Rüeggetschwil konkrete Massnahmen und Fristen zur gewässerschutzrechtlichen Sanierung der Verkehrsanlagen in den Schutzzonen S3 und S2 vor. Unter Berücksichtigung des konkreten Gefährdungspotenzials sind an den Verkehrsanlagen in der Schutzzone S2 überdies besondere Schutzmassnahmen zu treffen (vgl. Art. 12
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 31 Mesures de protection - 1 Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
1    Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
a  à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4, ch. 2;
b  à installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet.
2    L'autorité veille:
a  à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l'annexe 4, ch. 2, soient prises;
b  à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle.
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SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 31 Mesures de protection - 1 Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
1    Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
a  à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4, ch. 2;
b  à installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet.
2    L'autorité veille:
a  à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l'annexe 4, ch. 2, soient prises;
b  à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle.
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SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 31 Mesures de protection - 1 Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
1    Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
a  à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4, ch. 2;
b  à installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet.
2    L'autorité veille:
a  à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l'annexe 4, ch. 2, soient prises;
b  à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle.
SZR). Dass die bereits getroffenen und gemäss dem Schutzzonenreglement noch zu treffenden Massnahmen zur Sanierung der Verkehrsanlagen den Anforderungen von Art. 31 Abs. 2 lit. a
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 31 Mesures de protection - 1 Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
1    Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
a  à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4, ch. 2;
b  à installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet.
2    L'autorité veille:
a  à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l'annexe 4, ch. 2, soient prises;
b  à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle.
GSchV nicht genügen (werden), machen die Beschwerdeführer nicht substanziiert geltend und ist auch nicht ersichtlich. Die zuständige Behörde bleibt im Übrigen unabhängig vom Schutzzonenreglement verpflichtet, zusätzliche Massnahmen zu treffen, falls sie feststellt, dass die besondere Nutzung des hier fraglichen Gewässers nicht gewährleistet ist (vgl. Art. 47
Abs. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 47 Marche à suivre en cas de pollution des eaux - 1 Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
1    Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
a  détermine et évalue la nature et l'ampleur de la pollution;
b  détermine les causes de la pollution;
c  évalue l'efficacité des mesures possibles, et
d  veille à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions correspondantes.
2    Si plusieurs sources de pollution sont impliquées, les mesures à prendre par les responsables doivent être harmonisées.
GSchV; E. 5.1.2 hievor). Bei dieser Ausgangslage ging die Vorinstanz bundesrechtskonform davon aus, die bestehenden Strassenanlagen stünden einer Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen nicht entgegen.

5.2.6. Die Beschwerdeführer machen ferner geltend, die hier fraglichen Grundwasserschutzzonen befänden sich teilweise im Konsultationsbereich der Nationalstrasse N1. Entgegen Art. 11a Abs. 3
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 11a - 1 Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
1    Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
2    L'autorité d'exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.
3    Avant que l'autorité compétente décide d'une modification des plans directeurs ou des plans d'affectation dans un domaine selon l'al. 2, elle consulte l'autorité d'exécution pour l'évaluation du risque.
der Verordnung vom 27. Februar 1991 über den Schutz von Störfällen (Störfallverordnung, StFV; SR 814.012) hätten die kantonalen Behörden keine Stellungnahme der Vollzugsbehörde für die Störfallverordnung eingeholt.

5.2.6.1. Die Störfallverordnung soll die Bevölkerung und die Umwelt vor schweren Schädigungen infolge von Störfällen schützen (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs.
1    La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs.
2    Elle s'applique:
a  aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1;
b  aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6;
c  aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a;
d  aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière;
e  au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR);
f  aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.
2bis    L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui:
a  mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et
b  qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13
3    L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14
a  les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux;
b  les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB);
c  les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées;
d  les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18
4    La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19
5    Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20
StFV). Sie gilt unter anderem für Durchgangsstrassen nach der Durchgangsstrassenverordnung vom 18. Dezember 1991 (SR 741.272), auf denen gefährliche Güter gemäss der Verordnung vom 29. November 2002 über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse transportiert werden (Art. 1 Abs. 2 lit. d
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs.
1    La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs.
2    Elle s'applique:
a  aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1;
b  aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6;
c  aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a;
d  aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière;
e  au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR);
f  aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.
2bis    L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui:
a  mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et
b  qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13
3    L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14
a  les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux;
b  les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB);
c  les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées;
d  les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18
4    La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19
5    Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20
StFV). Dazu zählt auch die Nationalstrasse N1.

5.2.6.2. Gemäss Art. 11a Abs. 1
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 11a - 1 Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
1    Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
2    L'autorité d'exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.
3    Avant que l'autorité compétente décide d'une modification des plans directeurs ou des plans d'affectation dans un domaine selon l'al. 2, elle consulte l'autorité d'exécution pour l'évaluation du risque.
StFV berücksichtigen die Kantone die Störfallvorsorge in der Richt- und Nutzungsplanung sowie bei ihren übrigen raumwirksamen Tätigkeiten. Die Vollzugsbehörde für die StFV bezeichnet bei Betrieben, Verkehrswegen und Rohrleitungsanlagen den angrenzenden Bereich (Konsultationsbereich), in dem die Erstellung neuer Bauten und Anlagen zu einer erheblichen Erhöhung des Risikos führen kann (Art. 11a Abs. 2
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 11a - 1 Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
1    Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
2    L'autorité d'exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.
3    Avant que l'autorité compétente décide d'une modification des plans directeurs ou des plans d'affectation dans un domaine selon l'al. 2, elle consulte l'autorité d'exécution pour l'évaluation du risque.
StFV). Bevor die zuständige Behörde über die Änderung einer Richt- oder Nutzungsplanung in einem Konsultationsbereich entscheidet, holt sie zur Beurteilung des Risikos eine Stellungnahme bei der Vollzugsbehörde für die StFV ein (Art. 11a Abs. 3
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 11a - 1 Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
1    Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
2    L'autorité d'exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.
3    Avant que l'autorité compétente décide d'une modification des plans directeurs ou des plans d'affectation dans un domaine selon l'al. 2, elle consulte l'autorité d'exécution pour l'évaluation du risque.
StFV).

5.2.6.3. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer ist vorliegend keine Stellungnahme gemäss Art. 11a Abs. 3
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 11a - 1 Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
1    Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
2    L'autorité d'exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.
3    Avant que l'autorité compétente décide d'une modification des plans directeurs ou des plans d'affectation dans un domaine selon l'al. 2, elle consulte l'autorité d'exécution pour l'évaluation du risque.
StFV erforderlich. Die Kantone sind zwar nach Art. 11a Abs. 1
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 11a - 1 Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
1    Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
2    L'autorité d'exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.
3    Avant que l'autorité compétente décide d'une modification des plans directeurs ou des plans d'affectation dans un domaine selon l'al. 2, elle consulte l'autorité d'exécution pour l'évaluation du risque.
StFV zur Koordination ihrer raumwirksamen Tätigkeiten mit der Störfallvorsorge verpflichtet, was sich in allgemeiner Weise bereits aus Art. 2 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
RPG ergibt. Dass die kantonalen Behörden dieser allgemeinen Koordinationspflicht hier nicht nachgekommen wären, ist indes weder ersichtlich noch dargetan. Sodann bezieht sich der Konsultationsbereich gemäss Art. 11a Abs. 2
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 11a - 1 Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
1    Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
2    L'autorité d'exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.
3    Avant que l'autorité compétente décide d'une modification des plans directeurs ou des plans d'affectation dans un domaine selon l'al. 2, elle consulte l'autorité d'exécution pour l'évaluation du risque.
StFV auf die Erhöhung des von Betrieben, Verkehrswegen und Rohrleitungsanlagen ausgehenden Risikos, das mit der Erstellung neuer Bauten und Anlagen verbunden ist. Die Bestimmung zielt auf die Verschärfung von Risiken für die Bevölkerung, die sich aus einer intensivierten Nutzung im Konsultationsbereich z.B. durch Ein- oder Aufzonungen ergibt (vgl. BAFU, Erläuternder Bericht zur Revision der Störfallverordnung, Januar 2012, S. 7). Eine Stellungnahme der Vollzugsbehörde gemäss Abs. 3 von Art. 11a
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 11a - 1 Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
1    Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
2    L'autorité d'exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.
3    Avant que l'autorité compétente décide d'une modification des plans directeurs ou des plans d'affectation dans un domaine selon l'al. 2, elle consulte l'autorité d'exécution pour l'évaluation du risque.
StFV ist demnach nicht erforderlich, soweit die vorgesehene Änderung der Richt- oder Nutzungsplanung keine intensivere Nutzung im Konsultationsbereich erwarten lässt, die mit einer Erhöhung von Risiken
für die Bevölkerung einhergeht. Die Ausscheidung von Grundwasserschutzzonen schränkt die Erstellung neuer Bauten und Anlagen ein (vgl. Art. 19 Abs. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux - 1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.
1    Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.
2    La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux.21
GSchG). Sie führt nicht zu einer Erhöhung störfallrelevanter Risiken der Bevölkerung.

5.2.7. Ferner rügen die Beschwerdeführer, mit der Ausscheidung der Gewässerschutzzone S1 würden Fruchtfolgeflächen in Anspruch genommen. Dafür müsse flächengleicher Realersatz geleistet werden. Dies sei in Verletzung von Art. 26
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
1    Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
2    Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération.
3    Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé.
RPV unterblieben.

5.2.7.1. Fruchtfolgeflächen sind Teil der für die Landwirtschaft geeigneten Gebiete; sie umfassen das ackerfähige Kulturland, vorab das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die ackerfähigen Naturwiesen, und werden mit Massnahmen der Raumplanung gesichert (Art. 26 Abs. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
1    Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
2    Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération.
3    Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé.
RPV). Ein Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen wird benötigt, damit in Zeiten gestörter Zufuhr die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährleistet werden kann (Art. 26 Abs. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
1    Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
2    Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération.
3    Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé.
RPV). Den Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen und deren Aufteilung auf die Kantone legt der Bund im Sachplan Fruchtfolgeflächen fest (Art. 29
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 29 Plan sectoriel de la Confédération - La Confédération fixe dans le plan sectoriel des surfaces d'assolement la surface totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons.
RPV). Die Kantone sind gemäss Art. 30
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1    Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis    Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a  lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et
b  lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15
2    Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3    Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.
4    Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1).
RPV verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Fruchtfolgeflächen den Landwirtschaftszonen zugeteilt werden (Abs. 1). Zudem müssen sie sicherstellen, dass ihr Anteil am Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen dauernd erhalten bleibt (Abs. 2). Soweit ihr Anteil am bundesrechtlichen Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen andernfalls unterschritten wird, ergibt sich daraus eine Pflicht der Kantone, den Verlust von Fruchtfolgeflächen zu kompensieren. Das kantonale Recht kann eine weitergehende Ersatzpflicht vorsehen (BGE 146 II 134 E. 9.3.1 mit Hinweisen).

5.2.7.2. Der geltende Sachplan Fruchtfolgeflächen wurde am 8. Mai 2020 vom Bundesrat beschlossen (BBl 2020 S. 5787 f.). Danach sind Fruchtfolgeflächen so zu bewirtschaften, dass deren Qualität langfristig erhalten bleibt (Sachplan Fruchtfolgeflächen, S. 12 G3). Würde ein Verbrauch von Fruchtfolgeflächen dazu führen, dass ein Kanton die Erhaltung seines Kontingents gefährdet, ist er in jedem Fall verpflichtet, die verbrauchten Fruchtfolgeflächen im gleichen Umfang und unter Berücksichtigung der Qualität zu kompensieren (Sachplan Fruchtfolgeflächen, S. 13 G9). Flächen mit einer speziellen Nutzung können ans kantonale Inventar angerechnet werden, solange deren Böden Fruchtfolgeflächen-Qualität aufweisen und auf den Flächen im Falle einer schweren Mangellage innerhalb eines Jahres wieder ein ortsüblicher Ertrag von für die Landesversorgung relevanten Zielkulturen (Raps, Kartoffeln, Getreide und Zuckerrüben) möglich ist (vgl. Sachplan Fruchtfolgeflächen, S. 15 G18). Derartige Flächen mit spezieller Nutzung sollen im Inventar der Fruchtfolgeflächen die Ausnahme bilden und insgesamt nur einen kleinen Flächenanteil der in den kantonalen Inventaren verzeichneten Fruchtfolgeflächen in Anspruch nehmen (vgl. Bundesamt für Raumentwicklung
[ARE], Erläuterungsbericht zum Sachplan Fruchtfolgeflächen vom 8. Mai 2020, Bern 2020, S. 25).

5.2.7.3. Eine Anrechnung von Böden spezieller Nutzung an das kantonale Inventar der Fruchtfolgeflächen ist in jedem Fall nur zulässig, sofern die Fruchtfolgeflächen-Qualität des Bodens durch die spezielle Nutzung nicht beeinträchtigt wird und auf der Fläche innerhalb eines Jahres wieder ein ortsüblicher Ertrag möglich ist. Wird in den Bodenaufbau eingegriffen oder Boden entfernt, ist davon auszugehen, dass beide Kriterien nicht erfüllt sind (vgl. ARE, Erläuterungsbericht Sachplan Fruchtfolgeflächen, S. 25). Beispielhaft für eine spezielle Nutzung, die bei Fruchtfolgeflächen-Qualität der Böden einer Anrechnung an das kantonale Inventar nicht grundsätzlich im Weg steht, nennt das ARE Gewässerräume, in denen keine Massnahmen des Hochwasserschutzes oder der Revitalisierung vorgesehen sind (vgl. ARE, Erläuterungsbericht Sachplan Fruchtfolgeflächen, S. 27). Dies entspricht im Wesentlichen der Rechtsprechung, die noch unter Geltung des Sachplans Fruchtfolgeflächen vom 8. April 1992 (BBl 1992 II 1649) erging. Danach wird die Bodenqualität durch die für Gewässerräume in Art. 36a Abs. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 36a Espace réservé aux eaux - 1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:
1    Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:
a  leurs fonctions naturelles;
b  la protection contre les crues;
c  leur utilisation.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire30.
Satz 1 GSchG verlangte extensive Bewirtschaftung eher gefördert und jedenfalls nicht beeinträchtigt (vgl. BGE 146 II 134 E. 9.3.3).

5.2.7.4. Das Schutzzonenreglement sieht auf einer Fläche von 0,74 Hektaren ein Ackerbauverbot vor. Ob diese Fläche in vollem Umfang Fruchtfolgeflächen-Qualität aufweist und sich im kantonalen Inventar der Fruchtfolgeflächen befindet, geht aus dem angefochtenen Urteil nicht hervor und ist auch nicht entscheidrelevant. Das hier umstrittene Schutzzonenreglement sieht Einschränkungen in der Bodennutzung vor. Untersagt sind insbesondere Eingriffe in den Bodenaufbau. Gemäss den Feststellungen der Vorinstanz, die sich insoweit auf den Amtsbericht des AFU vom 8. September 2018 stützt, sind für das Anbaupotenzial der konkret in Frage stehenden Flächen aufgrund des Schutzzonenreglements keine Einbussen zu erwarten. Der pauschale Einwand der Beschwerdeführer, die Möglichkeit der Reaktivierung von mehrere Jahre brach liegendem Boden sei fraglich, ist nicht geeignet, die nachvollziehbaren Ausführungen der Vorinstanz in Zweifel zu ziehen. Gestützt auf das angefochtene Urteil ist davon auszugehen, dass auf der mit einem Ackerbauverbot belegten Fläche innerhalb eines Jahres wieder ein ortsüblicher Ertrag von für die Landesversorgung relevanten Zielkulturen erzielt werden könnte. Hinzu kommt, dass Art. 5
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 5 Exceptions pour la défense nationale et en cas d'urgence - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, ou en cas d'urgence, le Conseil fédéral peut déroger à la présente loi par voie d'ordonnance.
GSchG in Notlagen Ausnahmen von den
gesetzlichen Vorgaben des Gewässerschutzes vorsieht, sodass die Inanspruchnahme der hier fraglichen Flächen bei Mangellagen auch rechtlich gesichert ist. Die für Gewässerräume ergangene Rechtsprechung (vgl. BGE 146 II 134 E. 9.3.3) kann insofern analog auf die Beschränkungen der Nutzungen in Grundwasserschutzzonen übertragen werden. Eine Verletzung von Art. 26
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
1    Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
2    Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération.
3    Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé.
RPV bzw. Art. 30
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1    Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis    Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a  lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et
b  lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15
2    Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3    Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.
4    Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1).
RPV liegt nicht vor.

5.2.8. Schliesslich machen die Beschwerdeführer einen Verstoss gegen die Richtplanung geltend. Sie wenden ein, der kantonale Richtplan sehe in der Umgebung der geplanten Grundwasserschutzzone drei neue Standorte für Deponien vor. Insbesondere eine Realisierung der Deponie Degenau dürfte nicht nur die Schutzzone, sondern auch die Quelle selbst mit grosser Wahrscheinlichkeit beeinflussen, sodass ein Fortbestand der Quelle bei einer Realisierung der Deponie nicht gewährleistet wäre.
Mit diesen pauschalen Vorbringen weisen die Beschwerdeführer die Ausscheidung der Grundwasserschutzzone nicht als rechtswidrig aus. Einerseits ist für das Bundesgericht nicht erkennbar, inwieweit die im Richtplan vorgesehenen Deponiestandorte Degenau (Deponie Typ A), Radmoos (Deponie Typ A/B) und Nutzenbuecherwald (Deponie Typ A) zur Ausscheidung der hier fraglichen Grundwasserschutzzone in klarem Widerspruch stehen, zumal bezüglich des Deponiestandorts Radmoos ohnehin Vorbehalte mit Blick auf den Umgang mit Fruchtfolgeflächen vorhanden sind. Andererseits trifft der kantonale Richtplan auch Festlegungen mit Bezug auf die Wasserversorgung, mit denen die hier angefochtene Ausscheidung von Grundwasserschutzzonen ohne Weiteres im Einklang steht. Bei dieser Ausgangslage hat das Bundesgericht keinen Anlass, von einer gesetzeswidrigen Genehmigung der Grundwasserschutzzonen auszugehen.

5.2.9. Nach dem Dargelegten liegt unter Vorbehalt eines öffentlichen Interesses im Sinne von Art. 20 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
1    Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
2    Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus:
a  de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection;
b  d'acquérir les droits réels nécessaires;
c  de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.
GSchG, das nachstehend zu prüfen sein wird (vgl. E. 6 hiernach), eine gesetzliche Grundlage für die Ausscheidung der Grundwasserschutzzone Nutzenbuech-Rüeggetschwil vor.

6.
Die Beschwerdeführer rügen weiter, für die Ausscheidung der Grundwasserschutzzone Nutzenbuech-Rüeggetschwil mangle es an einem öffentlichen Interesse. Sie machen geltend, es handle sich um eine private Wasserversorgung. Die Anzahl der dinglich an der Quelle Berechtigten sei zu klein. Die Funktion einer öffentlichen Wasserversorgung könne die Quelle Nutzenbuech-Rüeggetschwil weder aus rechtlichen noch tatsächlichen Gründen erfüllen.

6.1. Die Ausscheidung der Grundwasserschutzzone Nutzenbuech-Rüeggetschwil ist mit Einschränkungen für das in Art. 26 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
BV gewährleistete Eigentum der Beschwerdeführer verbunden (vgl. Urteil 1C 573/2019 vom 29. September 2020 E. 4.3.1 mit Hinweis). Derartige Einschränkungen sind gemäss Art. 36 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
BV nur zulässig, wenn sie auf einem hinreichenden öffentlichen Interesse beruhen (vgl. Urteil 1C 47/2019 vom 10. September 2020 E. 4 und E. 4.1). Dasselbe ergibt sich aus Art. 20 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
1    Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
2    Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus:
a  de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection;
b  d'acquérir les droits réels nécessaires;
c  de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.
GSchG und Art. 29 Abs. 2
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines - 1 Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent:
1    Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent:
a  le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;
b  le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;
c  l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution;
d  l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.
2    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.
3    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13.
4    Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.
GSchV, wonach Grundwasserschutzzonen für im öffentlichen Interesse liegende Grundwasserfassungen auszuscheiden sind. Als wichtiges öffentliches Interesse im Sinne von Art. 36 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
BV gilt unter anderem die Wahrung der Anliegen des Umweltschutzes (vgl. BGE 149 I 49 E. 4.1).

6.2. Unter welchen Voraussetzungen eine Grundwasserfassung im öffentlichen Interesse liegt, ist nicht abschliessend geklärt (vgl. ARNOLD BRUNNER, in: Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz, Zürich 2016, N. 14 f. zu Art. 20
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
1    Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
2    Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus:
a  de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection;
b  d'acquérir les droits réels nécessaires;
c  de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.
GSchG; VERONIKA HUBER-WÄLCHLI, Kostentragung für Massnahmen bei bestehenden Anlagen in neuen Grundwasserschutzzonen, URP 2003 S. 790 ff., S. 798; je mit Hinweisen). Das BAFU erachtet ein öffentliches Interesse jedenfalls als gegeben, wenn das Wasser einer Fassung den Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung entsprechen muss (vgl. BAFU, Wegleitung Grundwasserschutz, S. 39 und S. 127). Das trifft auf Wasser für den menschlichen Konsum zu, soweit es nicht bloss der privaten häuslichen Verwendung dient (vgl. Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 lit. a und lit. c sowie Art. 4 Abs. 2 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
1    On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
2    Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
a  les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;
b  les gommes à mâcher;
c  toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.
3    Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
a  les aliments pour animaux;
b  les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c  les plantes avant leur récolte;
d  les médicaments;
e  les produits cosmétiques;
f  le tabac et les produits du tabac;
g  les stupéfiants et les substances psychotropes;
h  les résidus et les contaminants.
des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2014 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände [Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0]). Dabei gilt als private häusliche Verwendung der eng auszulegende Eigengebrauch (vgl. Botschaft vom 25. Mai 2011 zum Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände, BBl 2011 5571, S. 5596).

6.2.1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts setzt das öffentliche Interesse im Sinne von Art. 20 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
1    Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
2    Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus:
a  de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection;
b  d'acquérir les droits réels nécessaires;
c  de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.
GSchG bzw. Art. 36 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
BV neben den qualitativen auch quantitative Anforderungen an das Grundwasser voraus. Quantitativ muss es bei nachhaltiger Nutzung einen Beitrag zur regionalen oder kommunalen Versorgung leisten können oder wesentlich zur Speisung eines stromabwärts liegenden nutzbaren Grundwasservorkommens beitragen. Zu berücksichtigen ist auch die Eignung eines Grundwasservorkommens für die Trinkwasserversorgung in Notlagen (Urteil 1C 47/2019 vom 10. September 2020 E. 4.3 mit Hinweisen). Dabei kann bezüglich der erforderlichen Ergiebigkeit eines Grundwasservorkommens nicht schematisch auf eine Mindestmenge abgestellt werden. Vielmehr muss den lokalen Verhältnissen Rechnung getragen werden (vgl. Urteile 1C 258/2015 vom 22. März 2016 E. 5.2.1; 1A.284/1995 vom 1. November 1996 E. 4c). In einer wasserarmen Region kann daher auch eine vergleichsweise wenig ergiebige Grundwasserfassung im öffentlichen Interesse liegen. Ein öffentliches Interesse im Sinne von Art. 20 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
1    Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
2    Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus:
a  de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection;
b  d'acquérir les droits réels nécessaires;
c  de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.
GSchG bejaht hat das Bundesgericht etwa bei einer durchschnittlichen Ergiebigkeit von rund 220 Litern pro Minute (vgl. Urteil 1C 413/2008 vom 24.
April 2009 E. 4), aber auch bereits bei einer Fördermenge von 80 Litern pro Minute (vgl. Urteil 1C 47/1C 95/2019 vom 10. September 2020 E. 5.1). Bei der Ergiebigkeit eines Wasservorkommens von 100-120 Litern pro Minute ging das Bundesgericht von einem namhaften Beitrag an die kommunale Wasserversorgung aus (vgl. Urteil 1C 258/2015 vom 22. März 2016 E. 5, insbes. E. 5.3.2).

6.3. Gemäss den vorstehenden Erwägungen schliesst die Qualität des hier fraglichen Wasservorkommens ein öffentliches Interesse an der Grundwasserfassung nicht aus (vgl. E. 5.2.2 und 5.3.3 hievor). Das trifft auch auf die Ergiebigkeit der Quelle zu, die mit einer durchschnittlichen Schüttmenge von 110 Litern pro Minute den Bedarf von bis zu 500 Personen decken könnte. Mit Blick auf die Versorgung von elf Grundstücken und mindestens elf Haushalten steht weiter fest, dass keine bloss private häusliche Verwendung von Trinkwasser im Sinne von Art. 4 Abs. 2 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
1    On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
2    Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
a  les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;
b  les gommes à mâcher;
c  toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.
3    Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
a  les aliments pour animaux;
b  les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c  les plantes avant leur récolte;
d  les médicaments;
e  les produits cosmétiques;
f  le tabac et les produits du tabac;
g  les stupéfiants et les substances psychotropes;
h  les résidus et les contaminants.
LMG vorliegt. Unter diesen Umständen ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz im Schutz der Grundwasserfassung ein öffentliches Interesse gemäss Art. 20 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
1    Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
2    Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus:
a  de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection;
b  d'acquérir les droits réels nécessaires;
c  de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.
GSchG bzw. Art. 36 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
BV erblickt. Nicht ins Gewicht fällt dabei, dass die Berechtigung an der fraglichen Quelle privatrechtlicher Natur ist. Ob ein öffentliches Interesse an einer Nutzung der Quelle besteht, ist grundsätzlich unabhängig von der Trägerschaft der Grundwasserfassung zu beurteilen. Jedenfalls vermögen auch Grundwasserfassungen mit privater Trägerschaft die öffentliche Wasserversorgung zu entlasten. Auch unter diesem Blickwinkel liegt die Ausscheidung der strittigen Grundwasserschutzzonen im
öffentlichen Interesse.

6.4. Nach dem Dargelegten sind die Einwände der Beschwerdeführer gegen das öffentliche Interesse unbegründet. Dass die Vorinstanz ein öffentliches Interesse an der Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen bejaht hat, ist nicht zu beanstanden.

7.
Zu prüfen bleibt, ob die Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen verhältnismässig ist (vgl. Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
BV).

7.1. Das Gebot der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine behördliche Massnahme für das Erreichen des im öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Zieles geeignet und erforderlich ist und sich für die Betroffenen in Anbetracht der Schwere der Grundrechtseinschränkung als zumutbar erweist. Der Eingriff darf in sachlicher, räumlicher, zeitlicher und personeller Hinsicht nicht einschneidender sein als erforderlich (BGE 148 I 89 E. 6.6; 142 I 49 E. 9.1; 140 I 2 E. 9.2.2; je mit Hinweisen). Bei Grundrechtseingriffen prüft das Bundesgericht die Verhältnismässigkeit grundsätzlich mit voller Kognition. Es auferlegt sich aber eine gewisse Zurückhaltung, wenn sich ausgesprochene Ermessensfragen stellen oder besondere örtliche Umstände zu würdigen sind, welche die kantonalen Behörden besser kennen und überblicken als das Bundesgericht. Dasselbe gilt für die relative Gewichtung, die den einzelnen involvierten Rechtsgütern und Interessen beizumessen ist, weshalb den Behörden insoweit ein gewisser Beurteilungs- bzw. Ermessensspielraum zusteht (BGE 147 I 450 E. 3.2.5 mit Hinweisen; Urteil 1C 470/2021 vom 24. April 2023 E. 4.4).

7.2. Dass die Ausscheidung der Grundwasserschutzzone Nutzenbuech-Rüeggetschwil im Sinne von Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
BV geeignet ist, die im öffentlichen Interesse liegende Nutzung des Wasservorkommens als Trinkwasserquelle sicherzustellen, wird von keiner Seite bestritten. In Zweifel gezogen wird jedoch, ob die verfügten Nutzungseinschränkungen in räumlicher und sachlicher Hinsicht erforderlich sind.

7.2.1. Die Beschwerdeführer machen geltend, Art. 19 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
SZR sehe für einen Teil der Schutzzone S2 ein Ackerbauverbot vor, ohne dass Ausnahmen bewilligt werden könnten. Das BAFU äussert diesbezüglich die Vermutung, es handle sich beim partiellen Ackerbauverbot in der Schutzzone S2 um eine präventive Massnahme, für die ein Zuströmbereich im Sinne von Anhang 4 Ziff. 212 GSchV festgelegt werden müsste. Zudem sei die Schutzzone S1 als längliches Sechseck ausgestaltet, was die Bewirtschaftung der Fläche in unmittelbarer Nähe erschweren könne. Für einen praxistauglicheren Schutz sei die Schutzzone S1 als Rechteck auszuscheiden.

7.2.2. Die Vorinstanz erwog in ihrer Stellungnahme, das partielle Ackerbauverbot in der Schutzzone S2 diene der Sicherstellung einer einwandfreien Trinkwasserversorgung. Auch das BUD weist in seiner Vernehmlassung zur Eingabe des BAFU darauf hin, dass mit dem partiellen Ackerbauverbot keine präventiven Zwecke verfolgt würden, sondern dem relativ geringen Flurabstand und den im Rahmen des Zulässigen erhöhten Nitratwerten begegnet werden soll, die ihren Ursprung insbesondere im Ackerbau bzw. der Stickstoffdüngung und der Bodenbearbeitung hätten. Beim Ackerbau handle es sich um eine Tätigkeit, die im Sinne von Anhang 4 Ziff. 222 Abs. 1 lit. d GSchV die Trinkwassernutzung gefährden könne. Führe der Ackerbau beim gefassten Trinkwasser zu Qualitätsproblemen, so hätten die Behörden gemäss der Wegleitung Grundwasserschutz des BAFU für diese Nutzung die notwendigen Einschränkungen zu verfügen. Als eine solche Einschränkung sehe Art. 19
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 47 Marche à suivre en cas de pollution des eaux - 1 Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
1    Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
a  détermine et évalue la nature et l'ampleur de la pollution;
b  détermine les causes de la pollution;
c  évalue l'efficacité des mesures possibles, et
d  veille à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions correspondantes.
2    Si plusieurs sources de pollution sont impliquées, les mesures à prendre par les responsables doivent être harmonisées.
SZR in Verbindung mit dem Umgrenzungsplan in einem die Zone S1 umgebenden Teilbereich der Zone S2 ein Ackerbauverbot vor. Dieses Verbot stelle unter den gegebenen hydrogeologischen Verhältnissen und der Nitratbelastung zur Verhinderung der Verunreinigung des Trinkwassers eine geeignete und erforderliche
Massnahme dar, zumal sie erlaube, die Zone S1 mit den strengeren Anforderungen klein zu halten.
Diese Ausführungen überzeugen. Das in Art. 19 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
SZR vorgesehene, örtlich begrenzte Ackerbauverbot erscheint als Konkretisierung von Anhang 4 Ziff. 222 Abs. 1 lit. d GSchV, der neben den in Anhang 4 Ziff. 222 Abs. 1 lit. a-c GSchV konkret umschriebenen Tätigkeiten in allgemeiner Weise auch andere Tätigkeiten untersagt, welche die Trinkwasserversorgung gefährden. Eine solche Gefährdung geht vorliegend vom Ackerbau im Nahbereich der Schutzzone S1 aus, weshalb ein auf diesen Bereich beschränktes Ackerbauverbot in der Schutzzone S2 nicht über das notwendige Mass hinausgeht.

7.3. Was die Flächengestaltung der Schutzzone S1 anbelangt, die soweit ersichtlich erstmals im bundesgerichtlichen Verfahren zur Diskussion gestellt wird, legt der mit den örtlichen Verhältnissen vertraute Regierungsrat überzeugend dar, dass die sechseckige Gestaltung wegen der Lage der Fassungsstränge und der Topographie auf einer sachlichen Begründung beruht. Eine rechteckige Gestaltung der Schutzzone S1, wie sie vom BAFU vorgeschlagen wird, ist aus hydrogeologischer Sicht nicht erforderlich und würde für die Beschwerdeführer flächenmässig eine grössere Einschränkung bewirken. Dass die Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen bei einer Ausscheidung der Schutzzone S1 als Sechseck zu Schwierigkeiten führt, machen die Beschwerdeführer nicht geltend. Bei dieser Ausgangslage gehen die streitbetroffenen Grundwasserschutzzonen auch in räumlicher Hinsicht nicht über das erforderliche Mass hinaus.

7.4. Unter dem Blickwinkel der Zumutbarkeit bzw. Verhältnismässigkeit (vgl. Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
BV) bemängeln die Beschwerdeführer, dass die Vorinstanz eine unzureichende Interessenabwägung vorgenommen habe. Sie machen insbesondere geltend, über ein grosses Interesse an der fortgesetzten, uneingeschränkten Nutzung ihrer landwirtschaftlichen Flächen zu verfügen. Aufgrund der Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen könnten sie wertvolles Kulturland gar nicht oder nur noch beschränkt nutzen. Andere, weniger einschränkende Fassungsstandorte seien nicht geprüft worden. Sodann habe die Gemeinde Gossau die umliegenden Weiler erst kürzlich mit einer Trinkwasserleitung erschlossen. Das BAFU geht in seiner Vernehmlassung ebenfalls davon aus, die Interessenabwägung müsse unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer Alternativversorgung des Gebiets Nutzenbuech-Rüeggetschwil erneut vorgenommen werden.

7.4.1. Die Einschränkung von Grundrechten muss den Betroffenen zumutbar sein. Die Zumutbarkeit setzt ein vernünftiges Verhältnis zwischen Eingriffszweck und Eingriffswirkung (Zweck-Mittel-Relation) voraus (BGE 148 II 392 E. 8.2.1; 147 I 450 E. 3.2.3; je mit Hinweisen). Ob dieses Verhältnis gegeben ist, ergibt sich aus einer Gegenüberstellung und Abwägung der einschlägigen privaten und öffentlichen Interessen (BGE 142 I 49 E. 9; 127 I 164 E. 3b; 148 II 392 E. 8.2.4). Eine Pflicht zur Abwägung der in Frage stehenden Interessen ergibt sich im vorliegenden Fall ausserdem aus Art. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
RPV, da es sich bei der Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen um eine raumwirksame Tätigkeit handelt. Ob die einschlägigen Interessen vollständig erfasst worden sind, bildet im Rahmen von Art. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
RPV eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht grundsätzlich mit voller Kognition überprüft (BGE 145 II 70 E. 3.2). Die relative Gewichtung der einzelnen involvierten Interessen ist jedoch weitgehend eine Ermessensfrage, bei deren Prüfung sich das Bundesgericht eine besondere Zurückhaltung auferlegt, soweit die Beurteilung von einer Würdigung der örtlichen Verhältnisse abhängt (BGE 147 I 450 E. 3.2.5; 140 I 168 E. 4.2.1; 119 Ia 362 E. 3a; je mit Hinweisen).

7.4.2. Entgegen der Annahme der Beschwerdeführer haben die kantonalen Instanzen das Interesse der Beschwerdeführer an einer möglichst uneingeschränkten Nutzung ihres Kulturlands berücksichtigt. Im Rekursentscheid, auf den die Vorinstanz im angefochtenen Urteil Bezug nimmt, hat sich der Regierungsrat detailliert zu den Nutzungseinschränkungen im Zusammenhang mit der Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen geäussert. Demnach fallen die von den Nutzungseinschränkungen betroffenen Flächen angesichts der gesamten Betriebsflächen der Beschwerdeführer nicht stark ins Gewicht, zumal gewisse der betroffenen Flächen bereits heute als Naturwiesen genutzt werden. Für das Flüssigdüngerverbot sind ausserdem Ausnahmebewilligungen denkbar. Vor diesem Hintergrund kam die Vorinstanz zum Schluss, die Grundwasserschutzzonen führten bei den Beschwerdeführern nicht zu übermässigen Einschränkungen bei der Bodenbewirtschaftung. Die Beschwerdeführer setzen sich mit dieser Beurteilung nicht substanziiert auseinander. Eine falsche Gewichtung der privaten Interessen der Beschwerdeführer ist für das Bundesgericht bei dieser Ausgangslage nicht ersichtlich, zumal keine Seite bestreitet, dass Nutzungseinschränkungen zu entschädigen wären, soweit sie sich wie
eine materielle Enteignung auswirken.

7.4.3. Die Beschwerdeführer machen geltend, die Vorinstanz habe bei der Interessenabwägung nicht hinreichend berücksichtigt, dass sich die Quellfassung bzw. die geplanten Grundwasserschutzzonen an einem ungünstigen Standort befänden. Die bestehenden Strassen und ehemaligen Deponien sowie die im Richtplan bezeichneten Deponiestandorte sprächen gegen eine Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen.
Diese Einwände sind unbegründet. Wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt, stehen die vorhandenen Strassen und alten Deponiestandorte einer Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen nicht entgegen (vgl. E. 5.2.5). Inwieweit diese beiden Aspekte zusätzlich im Rahmen der Interessenabwägung zu berücksichtigen sind, kann dahingestellt bleiben. Die Vorinstanz hat bei ihrer Entscheidfindung jedenfalls beide Gesichtspunkte berücksichtigt. Die Beschwerdeführer vermögen nicht darzutun und es ist auch für das Bundesgericht nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz deren Bedeutung als öffentliche Interessen in Überschreitung des ihr dabei zustehenden Ermessensspielraums verkannt hat.

7.4.4. Was die im Richtplan bezeichneten, möglichen (künftigen) Deponiestandorte anbelangt, befinden sich diese soweit ersichtlich ausserhalb von Gewässerschutzbereichen. Dass die Ausscheidung der hier strittigen Grundwasserschutzzone die Deponien verhindert und der Richtplanung insofern widerspricht, ist nicht dargetan, zumal die Errichtung und der Betrieb von Deponien ohnehin unter dem Vorbehalt steht, dass sie nicht den Vorgaben der Umwelt- und Gewässerschutzgebung widerspricht (vgl. Art. 39 Abs. 2 lit. c
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 39 Autorisation d'aménager - 1 L'autorité cantonale délivre l'autorisation d'aménager une décharge ou un compartiment:
und Art. 40 Abs. 3 lit. g
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 40 Autorisation d'exploiter - 1 L'autorité cantonale délivre l'autorisation d'exploiter une décharge ou un compartiment:
der Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen [VVEA, SR 814.600]). Abgesehen davon macht der Regierungsrat in seiner Vernehmlassung zutreffend geltend, dass der kantonale Richtplan unter anderem vorsieht, die Beschaffung und Nutzung von Trinkwasser soweit möglich auf örtliche Vorkommen zu stützen. Somit besteht nicht bloss für mögliche künftige Deponien eine Grundlage im Richtplan, sondern ist auch an der Ausscheidung der hier umstrittenen Grundwasserschutzzone ein öffentliches Interesse vorhanden, dem die richtplanerische Festsetzung zusätzliches Gewicht verleiht. Aus dem Grund ist auch nicht entscheidend, dass die Gemeinde Gossau zwischenzeitlich ein
Netzwasserleitungsprojekt zur Versorgung des umliegenden Gebiets realisiert hat. Nach der Darstellung des BUD wurde das Netzwasserleitungsprojekt nötig, weil sich die Beschwerdeführer trotz der grossen Ergiebigkeit der streitbetroffenen Quelle weigern, anderen als den dienstbarkeitsberechtigten Personen Wasser abzugeben. Das Wasser für die Alternativversorgung stamme aus dem Bodensee, müsse zuerst aufbereitet und dann über eine Distanz von rund 20 km gepumpt werden. Abgesehen davon, dass die entsprechende Leitung in erster Linie der Versorgung der umliegenden Weiler mit Löschwasser dient, widerspräche es verschiedenen richtplanerischen Festsetzungen, der Zuführung von Trinkwasser aus weiter entfernten Wasservorkommen die Priorität vor einer lokalen Versorgung einzuräumen.

7.4.5. Nichts zu ihren Gunsten ableiten können die Beschwerdeführer schliesslich mit dem Argument, es seien für die Wasserfassung keine Alternativstandorte geprüft worden. Sie machen in diesem Zusammenhang geltend, es liege ein weitläufiger Grundwasserleiter vor, sodass für die Wasserversorgung Nutzenbuech-Rüeggetschwil auch alternanative Standorte hätten geprüft werden müssen. Dabei fällt vorab ins Gewicht, dass für die heute bereits bestehende Quellfassung eine Dienstbarkeit begründet ist, die sich die Beschwerdeführer entgegenhalten lassen müssen. Weiter ist nicht ersichtlich und wird von den Beschwerdeführern auch nicht dargelegt, inwieweit ein anderer Standort öffentlichen Interessen besser entsprechen und ihre private Interessen weniger stark tangieren könnte. Dass ein alternativer Standort anstelle der Interessen der Beschwerdeführer bloss die Interessen anderer Privater, diese aber nicht in geringerem Ausmass beeinträchtigt, hat namentlich angesichts der bestehenden Dienstbarkeit nicht zur Folge, dass sich die Interessenabwägung als bundesrechtswidrig erweist, wenn kein umfassendes Variantenstudium dokumentiert ist. Die Interessenabwägung der kantonalen Instanzen erweist sich im Ergebnis nicht als bundesrechtswidrig. Den
Beschwerdeführern ist die auferlegte Einschränkung zumutbar.

8.
Nach dem Dargelegten ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang tragen die Beschwerdeführer die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Sie haben dem Beschwerdegegner unter solidarischer Haftbarkeit eine Parteientschädigung auszurichten, nicht hingegen der Gemeinde Gossau, die in ihrem amtlichen Wirkungskreis handelte (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
-4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
i.V.m. Art. 66 Abs. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden den Beschwerdeführern auferlegt.

3.
Die Beschwerdeführer haben den Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren unter solidarischer Haftung mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen, Abteilung I, und dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 19. Dezember 2023

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Kneubühler

Der Gerichtsschreiber: Gelzer
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_497/2021
Date : 19 décembre 2023
Publié : 06 janvier 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Grundwasserschutzzonen Nutzenbuech-Rüeggetschwil


Répertoire des lois
CC: 60 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
61
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 61 - 1 L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.
1    L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.
2    Est tenue de s'inscrire toute association:
1  qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
2  qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes;
3  qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l'étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.83
2bis    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.84
2ter    Il peut exempter des associations visées à l'al. 2, ch. 3, de l'obligation de s'inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l'affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.85
3    ...86
Cst: 26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
LAT: 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
LDAl: 4
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
1    On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
2    Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
a  les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;
b  les gommes à mâcher;
c  toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.
3    Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
a  les aliments pour animaux;
b  les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c  les plantes avant leur récolte;
d  les médicaments;
e  les produits cosmétiques;
f  le tabac et les produits du tabac;
g  les stupéfiants et les substances psychotropes;
h  les résidus et les contaminants.
LEaux: 1 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 1 But - La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à:
a  préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes;
b  garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau;
c  sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes;
d  sauvegarder les eaux piscicoles;
e  sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage;
f  assurer l'irrigation des terres agricoles;
g  permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs;
h  assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique.
5 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 5 Exceptions pour la défense nationale et en cas d'urgence - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, ou en cas d'urgence, le Conseil fédéral peut déroger à la présente loi par voie d'ordonnance.
19 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux - 1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.
1    Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.
2    La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux.21
20 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
1    Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
2    Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus:
a  de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection;
b  d'acquérir les droits réels nécessaires;
c  de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.
36a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 36a Espace réservé aux eaux - 1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:
1    Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:
a  leurs fonctions naturelles;
b  la protection contre les crues;
c  leur utilisation.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire30.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
102 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
111
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 111 Unité de la procédure - 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
1    La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
2    Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.
3    L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...104
OAT: 3 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
26 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
1    Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
2    Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération.
3    Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé.
29 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 29 Plan sectoriel de la Confédération - La Confédération fixe dans le plan sectoriel des surfaces d'assolement la surface totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons.
30
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1    Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis    Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a  lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et
b  lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15
2    Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3    Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.
4    Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1).
OEaux: 29 
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines - 1 Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent:
1    Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent:
a  le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;
b  le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;
c  l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution;
d  l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.
2    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.
3    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13.
4    Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.
31 
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 31 Mesures de protection - 1 Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
1    Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
a  à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4, ch. 2;
b  à installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet.
2    L'autorité veille:
a  à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l'annexe 4, ch. 2, soient prises;
b  à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle.
32 
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 32 Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés - 1 ...32
1    ...32
2    Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l'art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:33
a  les ouvrages souterrains;
b  les installations portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum imperméable;
c  l'exploitation des eaux du sous-sol (y compris à des fins de chauffage et de refroidissement);
d  les drainages et les irrigations permanents;
e  les mises à découvert de la nappe phréatique;
f  les forages;
g  les installations d'entreposage d'engrais de ferme liquides et de digestats liquides;
h  les installations d'entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d'un volume utile de plus de 2000 l par réservoir;
i  les installations d'entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d'un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines;
j  les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux.
3    Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques).
4    L'autorité accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations.
47
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 47 Marche à suivre en cas de pollution des eaux - 1 Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
1    Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
a  détermine et évalue la nature et l'ampleur de la pollution;
b  détermine les causes de la pollution;
c  évalue l'efficacité des mesures possibles, et
d  veille à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions correspondantes.
2    Si plusieurs sources de pollution sont impliquées, les mesures à prendre par les responsables doivent être harmonisées.
OPAM: 1 
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs.
1    La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs.
2    Elle s'applique:
a  aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1;
b  aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6;
c  aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a;
d  aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière;
e  au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR);
f  aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.
2bis    L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui:
a  mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et
b  qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13
3    L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14
a  les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux;
b  les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB);
c  les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées;
d  les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18
4    La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19
5    Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20
11a
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 11a - 1 Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
1    Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
2    L'autorité d'exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.
3    Avant que l'autorité compétente décide d'une modification des plans directeurs ou des plans d'affectation dans un domaine selon l'al. 2, elle consulte l'autorité d'exécution pour l'évaluation du risque.
OPBD: 1
SR 817.022.11 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD)
OPBD Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance règle le traitement, la mise à disposition et la qualité de l'eau potable comme denrée alimentaire et de l'eau comme objet usuel.
1    La présente ordonnance règle le traitement, la mise à disposition et la qualité de l'eau potable comme denrée alimentaire et de l'eau comme objet usuel.
2    Elle fixe en particulier les exigences concernant:
a  l'eau potable;
b  l'eau de douche dans les installations accessibles au public;
c  l'eau des piscines accessibles au public, y compris les bassins à eau bouillonnante, les bains thermaux, les bains minéraux, les bains d'eau saline, les bains de bien-être, les bains thérapeutiques, les pataugeoires pour enfants ou les structures similaires et les bassins de baignade accessibles au public avec régénération biologique.
OSites: 3 
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
13
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 13 Démarche de l'autorité - 1 Si un site pollué nécessite une surveillance, l'autorité exige que soit établi un plan de surveillance et que soient prises les mesures permettant d'identifier un danger concret d'atteintes nuisibles ou incommodantes avant que celui-ci ne se présente. Les mesures de surveillance doivent être appliquées jusqu'à ce que les besoins de surveillance visés aux art. 9 à 12 aient disparu.16
1    Si un site pollué nécessite une surveillance, l'autorité exige que soit établi un plan de surveillance et que soient prises les mesures permettant d'identifier un danger concret d'atteintes nuisibles ou incommodantes avant que celui-ci ne se présente. Les mesures de surveillance doivent être appliquées jusqu'à ce que les besoins de surveillance visés aux art. 9 à 12 aient disparu.16
2    Si un site pollué nécessite un assainissement (site contaminé), l'autorité demande:
a  qu'une investigation de détail soit effectuée dans un délai approprié;
b  que le site soit surveillé jusqu'à la fin de l'assainissement.
OTD: 39 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 39 Autorisation d'aménager - 1 L'autorité cantonale délivre l'autorisation d'aménager une décharge ou un compartiment:
40
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 40 Autorisation d'exploiter - 1 L'autorité cantonale délivre l'autorisation d'exploiter une décharge ou un compartiment:
SR 734.231: 5  12  19  25  27
Répertoire ATF
119-IA-362 • 124-II-460 • 127-I-164 • 131-III-97 • 134-II-244 • 135-II-384 • 139-I-229 • 139-I-72 • 140-I-168 • 140-I-2 • 140-III-115 • 142-I-49 • 142-II-80 • 144-V-388 • 145-II-70 • 146-II-134 • 147-I-103 • 147-I-450 • 147-IV-73 • 148-I-89 • 148-II-392 • 149-I-49 • 90-II-333
Weitere Urteile ab 2000
1A.284/1995 • 1C_181/2019 • 1C_258/2015 • 1C_413/2008 • 1C_47/2019 • 1C_470/2021 • 1C_497/2021 • 1C_522/2014 • 1C_55/2007 • 1C_573/2019 • 1C_575/2019 • 1C_583/2021 • 1C_86/2020 • 1C_95/2019 • 2C_1049/2020 • 2C_494/2011 • 4A_216/2021 • B_2020/33
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • annexe • assainissement financier • assainissement • assigné • atteinte à un droit constitutionnel • augmentation des possibilités d'utilisation du sol • autonomie • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • autorité judiciaire • autoroute • avocat • besoin • but de l'aménagement du territoire • but économique • but • calcul • captage d'eau • caractère • cercle • chambre • commune • commune politique • concentration • concrétisation • condition • conduite • conseil d'état • conseil fédéral • consommation • constatation des faits • constitution d'un droit réel • construction et installation • contingent • coordination • cuivre • céréale • d'office • demande adressée à l'autorité • dfi • dimensions de la construction • direction • directive • directive • distance • dividende • dommage • doute • droit cantonal • droit préférentiel de souscription • droits réels • durée • décision • défaut de la chose • délai • délai raisonnable • eau • eau potable • eau souterraine • eau usée • effet • emploi • entreprise • entreprise commerciale • examen • exploitation agricole • exploitation extensive • expropriation matérielle • faits nouveaux • fonction • fonds dominant • fonds servant • fontaine • force probante • forces terrestres • forme juridique • frais judiciaires • greffier • hameau • hors • infiltration de substances • inspection locale • intimé • intéressé • intérêt privé • intérêt économique • inventaire • inventaire cantonal • lac de constance • lausanne • lieu • loi fédérale sur la protection des eaux • loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels • légume • marchandise • mesurage • mesure de protection • mesure • motivation de la décision • moyen de preuve • ménage • nombre • office fédéral de l'environnement • office fédéral des routes • office fédéral du développement territorial • ordonnance sur l'assainissement des sites pollués • ordonnance sur la protection des eaux • ordonnance sur le registre du commerce • ordonnance sur les accidents majeurs • parentèle • participation ou collaboration • personne morale • place de dépôt • plan d'affectation • plan directeur • plan sectoriel • poids • poussière • pratique judiciaire et administrative • procédure cantonale • procédure de classement • propriété • protection de l'environnement • pré • présomption • périmètre • quantité • question • quote-part • rapport entre • rapport explicatif • rapport • recommandation de vote de l'autorité • recours en matière de droit public • registre foncier • rencontre • route cantonale • route communale • route nationale • réalisation • région • région périphérique • servitude • servitude foncière • terrain agricole • topographie • tribunal fédéral • usage personnel • utilisation • valeur • violation du droit • volonté • zone agricole • zone de protection des eaux • zone à protéger • à l'intérieur • échantillon • élimination des eaux usées • équipement • état de fait • état de la technique • étendue • évacuation des déchets
FF
1992/II/1649 • 2011/5571 • 2020/5787
DEP
2003 S.790